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Procédure : 2008/0062(COD)
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A6-0371/2008

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PV 16/12/2008 - 19
CRE 16/12/2008 - 19

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PV 17/12/2008 - 5.8
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P6_TA(2008)0616

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Mercredi 17 décembre 2008 - Strasbourg
Application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière ***I
P6_TA(2008)0616A6-0371/2008
Résolution
 Texte consolidé
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière (COM(2008)0151 – C6-0149/2008 – 2008/0062(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0151),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, point c), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0149/2008),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0371/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/.../CE du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière
P6_TC1-COD(2008)0062

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, point c),

vu la proposition de la Commission║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

vu l'avis du contrôleur européen de la protection des données(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1)  L'Union européenne met en œuvre une politique visant à améliorer la sécurité routière et ainsi réduire le nombre de tués et de blessés ainsi que les dégâts matériels. L'application cohérente de sanctions en relation avec les infractions routières connues pour menacer gravement la sécurité routière constitue un instrument important afin de réaliser cet objectif.

(2)  Actuellement, les sanctions sous forme de pénalités financières liées à certaines infractions routières restent souvent inappliquées lorsque les infractions sont commises avec un véhicule immatriculé dans un autre État membre que celui où l'infraction est commise, en l'absence de mécanismes appropriés.

(3)  Afin d'améliorer la sécurité routière dans toute l'Union européenne et de garantir l'égalité de traitement entre les contrevenants résidents et non-résidents, les sanctions devraient être appliquées quel que soit l'État membre dans lequel est immatriculé le véhicule avec lequel une infraction a été commise. Il convient à cet effet de mettre en place un système d'échange d'informations transfrontière.

(4)  Ce système est particulièrement utile dans le cas des infractions routières détectées par des dispositifs automatiques qui ne permettent pas d'établir immédiatement l'identité du contrevenant, telles que l'excès de vitesse ou le franchissement d'un feu rouge. Il est aussi utile pour permettre le suivi des infractions où la vérification des données d'immatriculation peut s'avérer nécessaire, dans le cas où le véhicule a été arrêté. C'est notamment le cas de la conduite en état d'ivresse.

(5)  La gravité eu égard à la sécurité routière est le critère à retenir pour les types d'infraction que doit couvrir ce système, ainsi que leur existence dans la législation de tous les États membres. Il convient donc de prendre en considération l'excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse, le non-port de la ceinture de sécurité et le franchissement d'un feu rouge. La Commission continuera à suivre les développements dans toute l'UE concernant les autres infractions routières ayant des conséquences graves sur la sécurité routière. À la suite de la présentation d'un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive deux ans après son entrée en vigueur, la Commission devrait proposer le cas échéant une révision de la présente directive afin qu'elle puisse inclure, dans son champ d'application, d'autres catégories d'infractions routières.

(6)  Afin de garantir un niveau suffisant de sécurité routière et de faire en sorte que les sanctions pécuniaires applicables soient proportionnées, la Commission devrait débattre avec les États membres de l'introduction de sanctions pécuniaires fixes harmonisées pour les infractions routières et devrait également encourager l'échange des bonnes pratiques entre les États membres.

(7)  Afin de garantir son efficacité, il convient que le système couvre les phases allant de la détection de l'infraction jusqu'à l'envoi de la notification d'infraction, établie sur la base d'un modèle normalisé, au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause. Lorsqu'une décision à titre définitive a été prise, la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires(5) peut s'appliquer. Lorsque cette décision-cadre ne peut s'appliquer, par exemple parce que les décisions de sanction ne rentrent pas dans le champ d'application de la loi pénale, l'effectivité des sanctions devrait cependant être garantie par d'autres mesures d'exécution. Il convient d'adopter une norme minimale pour les notifications d'infractions, y compris les formulaires de réponse, et en utilisant des procédures de notification plus compatibles, en vue d'une exécution transfrontalière plus sûre et plus efficace.

(8)  En outre, l'échange transfrontière d'informations doit être effectué rapidement par des moyens électroniques. Il convient à cet effet que soient mis en place des réseaux électroniques communautaires sécurisés permettant les échanges d'informations dans des conditions qui garantissent la sécurité et la confidentialité des données transmises.

(9)  Les données relatives à l'identification d'un contrevenant étant à caractère personnel, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assure le respect de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(6). Le contrevenant devrait dès lors être informé, lors de la transmission de la notification d'infraction, de ses droits d'accès, de rectification et d'effacement de ses données ainsi que de la durée légale maximale pendant laquelle ces données peuvent être conservées.

(10)  Les données collectées au titre de la présente directive, outre le caractère temporaire de leur stockage, ne devraient en aucun cas être utilisées pour d'autres motifs que ceux permettant le suivi des infractions à la sécurité routière. La Commission et les États membres devraient garantir à ce titre que le traitement des données à caractère personnel et la gestion du réseau électronique communautaire permettent d'éviter que les données collectées ne soient utilisées pour d'autres motifs que ceux ayant trait à la sécurité routière.

(11)   En matière de contrôle de la sécurité routière, les États membres devraient harmoniser leurs méthodes afin que leurs pratiques soient comparables entre elles à l'échelle de l'Union. Des normes minimales applicables aux pratiques de contrôle devraient ainsi être développées dans chaque État membre.

(12)   L'équipement technique de contrôle de la sécurité routière devrait également être harmonisé à l'avenir afin d'assurer la convergence des mesures de contrôle entre les États membres. Une telle harmonisation technique devrait être proposée par la Commission lors de la révision prévue à l'article 14.

(13)   La Commission et les États membres devraient prendre les mesures nécessaires afin d'informer et de sensibiliser les citoyens de l'Union européenne quant à la mise en œuvre de la présente directive. Une information appropriée sur les conséquences du non-respect des règles en matière de sécurité routière peut ainsi avoir un effet dissuasif en amont sur la commission d'infractions routières.

(14)   La Commission devrait à l'avenir viser principalement à faciliter l'exécution transfrontalière des sanctions dont sont passibles les infractions routières, en particulier dans le cas d'accidents graves de la circulation.

(15)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(16)  En particulier, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des mesures concernant l'adaptation de l'annexe. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(17)  Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir faciliter l'exécution transfrontière des sanctions liées à certaines infractions routières, ne peut pas être réalisé d'une manière suffisante par les États membres seuls et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.  La présente directive établit un système pour faciliter l'exécution transfrontière des sanctions liées aux infractions routières suivantes:

   a) excès de vitesse;
   b) conduite en état d'ivresse;
   c) non-port de la ceinture de sécurité;
   d) franchissement d'un feu rouge.

2.  La présente directive s'applique uniquement dans la mesure où la sanction prévue pour l'infraction en cause est ou comporte une pénalité financière.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

   a) "titulaire", le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, y compris les motos;

b)  "État d'infraction", l'État membre où l'infraction a été commise;

c)  "État de résidence", l'État membre où le véhicule avec lequel l'infraction a été commise est immatriculé;

   d) "autorité compétente", un point de contact unique, dans chaque État membre, chargé de faciliter la mise en œuvre de la présente directive;
   e) "autorité centrale", l'autorité chargée de garantir la protection des données dans chaque État membre;
   f) "décision administrative définitive", toute décision définitive qui impose le paiement d'une amende autre qu'une décision au sens de la définition donnée à l'article 1er de la décision-cadre 2005/214/JAI;
   g) "excès de vitesse", le dépassement des limites de vitesse en vigueur dans l'État d'infraction pour la route et le type de véhicule concernés;
   h) "conduite en état d'ivresse", la conduite avec un taux d'alcoolémie dépassant le taux maximal en vigueur dans l'État d'infraction;
   i) "non-port de la ceinture de sécurité", le non-respect de l'obligation du port de la ceinture de sécurité ou de l'utilisation obligatoire d'un dispositif de retenue pour enfant conformément à la directive 91/671/CEE du Conseil(8) ou au droit national de l'État d'infraction;
   j) "franchissement d'un feu rouge", l'infraction consistant à ne pas s'arrêter à un feu rouge, telle qu'elle est définie dans la législation de l'État d'infraction.

Article 3

Orientations en matière de sécurité routière au sein de l´Union européenne

1.  En vue de poursuivre une politique de sécurité routière visant un haut niveau de protection de l'ensemble des usagers de la route dans l'Union européenne et en tenant compte de la diversité des situations au sein de l'Union européenne, les États membres, sans préjudice de politiques et législations plus restrictives, œuvrent pour l'établissement d'un ensemble minimum de lignes directrices de sécurité routière dans le cadre du champ d'application de la présente directive. En vue de la réalisation de cet objectif, la Commission adopte des lignes directrices pour la sécurité routière à l'échelle de l'Union, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2. Les lignes directrices respectent les principes essentiels fixés par le présent article.

2.  En matière de vitesse, l'utilisation d'équipement automatique de contrôle sur les autoroutes, les routes secondaires et les voies urbaines est particulièrement encouragée sur les sections du réseau routier ayant un nombre d'accidents liés aux excès de vitesse plus élevé que la moyenne.

Les recommandations adoptées dans le cadre de ces lignes directrices visent à ce que le nombre de contrôles de vitesse au moyen d'équipements automatiques augmente de 30 % dans les États membres où le nombre de tués sur la route est supérieur à la moyenne de l'Union et où la baisse du nombre de tués sur la route depuis 2001 est inférieure à la moyenne de l'Union. Une bonne couverture géographique du territoire de chaque État membre est assurée.

3.  En matière de conduite en état d'ébriété, les États membres assurent en priorité des contrôles aléatoires dans les endroits et aux moments où le non-respect des règles est fréquent et augmente le risque d'accident.

Les États membres s'assurent qu'au moins 30 % des conducteurs peuvent être contrôlés annuellement.

4.  En matière de port de la ceinture de sécurité, des opérations de contrôle intensives sont menées au moins six semaines par an par les États membres là où moins de 70 % de la population portent la ceinture de sécurité, en particulier, dans les endroits et aux moments où le non-respect des règles est fréquent.

5.  En matière de franchissement de feux rouges, l'utilisation d'équipement automatique de contrôle est privilégiée pour les carrefours où le non-respect des règles est fréquent et sur lesquels se produit un nombre d'accidents plus élevé que la moyenne des accidents liés au franchissement de feux rouges.

6.  Les lignes directrices recommandent aux États membres un échange de bonnes pratiques, invitant notamment les États les plus avancés en matière de contrôles automatiques à fournir une aide technique aux États membres la sollicitant.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS FACILITANT L'EXÉCUTION TRANSFRONTIÈRE

Article 4

Procédure pour l'échange d'informations entre États membres

1.  Lorsqu'une infraction a été commise dans un État membre avec un véhicule immatriculé dans un autre État membre, et que l'affaire n'est pas sanctionnée et close immédiatement par une autorité chargée des poursuites en cas d'infraction dans l'État d'infraction, l'autorité compétente de cet État envoie le numéro d'immatriculation et les informations concernant la date et le lieu de l'infraction à l'autorité compétente dans les autres États membres ou dans l'État de résidence si celui-ci peut être déterminé, dans les cas et dans les conditions où elle poursuivrait l'infraction si elle avait été commise avec un véhicule immatriculé sur son territoire.

2.  L'autorité compétente dans l'État de résidence transmet sans délai, à l'autorité compétente dans l'État d'infraction exclusivement, les informations suivantes:

   a) la marque et le modèle du véhicule qui porte le numéro d'immatriculation en cause;
   b) si le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause est une personne physique, ses nom, adresse, date et lieu de naissance;
   c) si le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause est une personne morale, ses nom et adresse.

3.  Les échanges d'information, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation des données qu'il suppose, se font dans le respect de la directive 95/46/CE. Les autorités compétentes des autres États membres ne conservent pas les informations transmises par l'État d'infraction. Ces dernières sont transmises uniquement aux fins de la présente directive et, une fois la procédure close, toutes les données doivent être effacées, de façon vérifiable.

Article 5

Utilisation d'un réseau électronique

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'échange d'informations décrit à l'article 4 se fasse par des moyens électroniques. À cet effet, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'un réseau électronique communautaire fondé sur des règles communes soit mis en place dans les 12 mois suivant la date indiquée à l'article 15, paragraphe 1.

2.  Les règles communes concernant la mise en œuvre du paragraphe 1 sont adoptées par la Commission à la date indiqué à l'article 15, paragraphe 1, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2.

Ces règles communes comprennent des dispositions particulières concernant:

   a) le format des données échangées;
   b) les procédures techniques assurant l'échange électronique des données entre les États membres et garantissant la sécurité et la confidentialité des données transmises;
   c) les règles de sécurité et de protection des données à caractère personnel afin d'éviter toute utilisation des données à d'autres fins que celles pour lesquelles elles étaient destinées.

Article 6

Notification d'infraction

1.  À la réception des informations décrites à l'article 4, paragraphe 2, l'autorité de l'État d'infraction chargée de la poursuite des infractions entrant dans le champ de la présente directive envoie une notification d'infraction au titulaire. Cette notification est établie sur la base du modèle figurant à l'annexe.

2.  La notification d'infraction contient, au minimum, l'objet de la notification, le nom de l'autorité compétente pour l'application des sanctions pécuniaires, le nom de l'autorité compétente chargée d'appliquer la présente directive et une description des détails pertinents de l'infraction en cause. Elle indique le montant de la pénalité financière, les procédures de paiement les plus simples, la date à laquelle le paiement doit être effectué, les possibilités de contestation par le titulaire des motifs de la notification d'infraction et de recours contre une décision imposant une pénalité financière, ainsi que la procédure à suivre en cas de litige ou de recours.

3.   Toute sanction pécuniaire infligée en vertu de la présente directive est non discriminatoire en termes de nationalité et est imposée conformément à la législation de l'État d'infraction.

4.  La notification d'infraction informe le titulaire qu'il doit remplir, dans un délai fixé, un formulaire de réponse s'il n'envisage pas de payer l'amende. Elle informe également le titulaire que tout refus de payer sera transmis à l'autorité compétente de l'État de résidence pour exécution de la décision.

5.  La notification d'infraction informe le titulaire que ses données à caractère personnel seront traitées dans le respect de la directive 95/46/CE et lui indique ses droits en matière d'accès, de rectification et d'effacement tels que visés à l'article 11 de la présente directive.

6.  Au cas où le titulaire n'est pas le conducteur du véhicule au moment où l'infraction est commise, le titulaire devra fournir l'identité du conducteur conformément à la législation de l'État de résidence. Dans les cas où il existe un accord entre deux ou plusieurs États membres pour résoudre les problèmes liés à l'application du présent article, la présente disposition n'est pas applicable.

7.  La notification d'infraction est transmise au titulaire dans la ou les langues officielles de l'État de résidence, selon les spécifications cet État.

8.  La Commission peut adapter le modèle de notification d'infraction afin de tenir compte du progrès technique. Ces mesures visant à modifier les éléments techniques non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2.

9.  Aucune sanction pécuniaire n'est imposée pour une infraction commise avant la date de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Article 7

Suivi des infractions routières

1.  Dans le cas où la sanction pécuniaire n'est pas payée et où les procédures à suivre en cas de litige ou de recours ont été épuisées, la décision-cadre 2005/214/JAI s'applique en ce qui concerne les sanctions pécuniaires visées à l'article 1er de ladite décision-cadre.

2.  Dans les cas de non-paiement visés au paragraphe 1, mais concernant des sanctions pécuniaires n'entrant pas dans le champ d'application de cette décision-cadre, l'autorité compétente de l'État d'infraction transmet la décision finale à l'autorité compétente de l'État de résidence pour exécution de la sanction pécuniaire.

Article 8

Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires

1.  L'autorité compétente de l'État de résidence reconnaît une décision administrative définitive imposant une sanction pécuniaire qui lui a été transmise conformément à l'article 7, paragraphe 2, sans aucune autre formalité et prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si l'autorité compétente décide de se prévaloir d'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution suivants:

   a) le droit de l'État de résidence prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la décision;
   b) l'intéressé n'a pas été informé de son droit de former un recours et du délai pour le faire.

2.  L'exécution de la décision de sanction pécuniaire par l'autorité compétente de l'État de résidence est régie par la loi de l'État de résidence de la même façon qu'une amende de l'État de résidence.

3.  L'autorité compétente de l'État d'infraction informe immédiatement l'autorité compétente de l'État de résidence de toute décision ou mesure faisant obstacle à l'exécution de la décision. L'autorité compétente de l'État de résidence met fin à l'exécution de la décision dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'État d'infraction de cette décision ou mesure.

Article 9

Informations transmises par l'État de résidence

L'autorité compétente de l'État de résidence informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'infraction par tout moyen laissant une trace écrite:

   a) de la transmission de la décision à l'autorité compétente;
   b) de toute décision de ne pas exécuter une décision accompagnée des motifs la justifiant;
   c) de l'exécution de la décision dès qu'elle est achevée.

Article 10

Autorités centrales

1.  Chaque État membre désigne une autorité centrale chargée de l'assister dans l'application de la présente directive.

2.  Chaque État membre communique à la Commission, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les noms et adresses des autorités centrales désignées en vertu du présent article.

3.  La Commission transmet aux autres États membres les informations décrites au paragraphe 2.

Article 11

Droit d'accès, de rectification et d'effacement

1.  Sans préjudice du droit des personnes concernées inscrits dans la législation nationale en application de l'article 12, point a), de la directive 95/46/CE, toute personne a le droit d'obtenir que lui soient communiquées ses données à caractère personnel enregistrées dans l'État de résidence qui ont été transmises à l'État membre demandeur.

2.  Sans préjudice de l'observation des exigences procédurales applicables aux recours et aux mécanismes de réparation de l'État membre concerné, toute personne concernée a le droit d'obtenir sans délai la correction de toute donnée à caractère personnel erronée, ou la suppression de toute donnée enregistrée illégalement.

3.  Les personnes concernées peuvent exercer les droits mentionnés au paragraphe 2 auprès de l'autorité centrale de leur pays de résidence.

Article 12

Information à destination des conducteurs dans l'Union européenne

1.  Les États membres prennent les mesures appropriées afin de fournir une information suffisante aux usagers de la route sur les mesures d'application de la présente directive. Cette information peut notamment être fournie par l'intermédiaire d'autres organisations, d'organismes de prévention routière, d'organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la sécurité routière ou des clubs automobiles.

Les États membres s'assurent que les règles en matière de limitation de vitesse sont affichées sous la forme de panneaux à chacune des autoroutes traversant leurs frontières.

2.  La Commission met à disposition sur son site web une page rassemblant les informations sur les règles en vigueur dans les États membres et qui entrent dans le champ d'application de la présente directive.

CHAPITRE III

COMITOLOGIE

Article 13

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité sur l'application de la législation sur la sécurité routière.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 14

Révision et rapport

1.  Pour le ...(9), la Commission remet au Parlement et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive par les États membres et sur son efficacité au regard de l'objectif de diminution du nombre de tués sur les routes de l'Union.

2.  Sur la base de ce rapport, la Commission étudie les possibilités d'extension du champ d'application de la présente directive à d'autres infractions routières.

3.  Dans ce rapport, la Commission présente des propositions permettant d'harmoniser le matériel de contrôle sur la base de critères communautaires et les pratiques de contrôle en matière de sécurité routière.

4.  Dans ce rapport, la Commission évalue également la mise en œuvre volontaire par les États membres des lignes directrices pour la sécurité routière à l'échelle de l'Union, mentionnées à l'article 3 et examine l'utilité de rendre obligatoires ces recommandations contenues dans ces lignes directrices. S'il y a lieu, la Commission peut présenter une proposition de modification de la présente directive.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) JO C ...
(2) JO C ...
(3) JO C 310 du 5.12.2008, p. 9.
(4) Position du Parlement européen du 17 décembre 2008.
(5) JO L 76 du 22.3.2005, p. 16.
(6) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║
(8) Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO L 373 du 31.12.1991, p. 26)║.
(9)* Deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.


ANNEXE

FORMULAIRE pour la notification d'infraction

visée à l'article 6

[PAGE DE COUVERTURE]

[Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur] [nom et adresse du destinataire]

Notification

d'une infraction routière commise …. [nom de l'État membre où l'infraction a été commise]

[le texte ci-dessus apparaît sur la couverture dans toutes les langues officielles de l'UE]

Page 2

Le [date ...... ] une infraction routière commise avec le véhicule immatriculé ….., de marque …., modèle ….. a été détectée par ……[nom de l'organisme responsable].

Vous êtes enregistré comme le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule précité.

Les détails concernant l'infraction sont donnés à la page 3 ci-après.

Le montant de l'amende due pour cette infraction est de …..euros/monnaie nationale.

L'amende doit être acquittée avant le ……….

Si vous ne payez pas cette amende, vous devez remplir le formulaire de réponse joint (page 4) et l'envoyer à l'adresse indiquée. Ce formulaire de réponse peut être transmis par [l'autorité compétente de l'État d'infraction] à [l'autorité compétente de l'État de résidence] pour exécution de la décision de sanction.

INFORMATION

Ce dossier sera examiné par l'autorité compétente de l'État d'infraction.

Si aucune suite ne lui est donnée, vous serez informé dans les 60 jours à compter de la réception du formulaire de réponse.

Si des poursuites sont engagées, la procédure suivante s'applique:

[à compléter par l'État d'infraction: quelle sera la procédure, avec des précisions sur la possibilité et la procédure de recours contre la décision d'engager des poursuites. Ces précisions doivent dans tous les cas inclure: le nom et l'adresse de l'autorité chargée des poursuites; le délai de paiement; le nom et l'adresse de l'instance de recours compétente; le délai de recours].

_________________________________

Page 3

Précisions concernant l'infraction

a)  Données relatives au véhicule avec lequel l'infraction a été commise:

Numéro d'immatriculation:

Pays d'immatriculation:

Marque et modèle:

b)  Données concernant l'infraction

Lieu, date et heure:

Nature et de classification légale de l'infraction:

excès de vitesse, conduite en état d'ivresse, non-port de la ceinture de sécurité ou du dispositif de retenue pour enfant, franchissement d'un feu rouge(1).

Description détaillée de l'infraction:

Référence aux dispositions légales:

Description ou référence de la preuve de l'infraction:

c)  Données concernant le dispositif utilisé pour déceler l'infraction(2).

Type de dispositif pour la détection des cas d'excès de vitesse, de conduite en état d'ivresse, de franchissement d'un feu rouge ou de non-port de la ceinture de sécurité1:

Spécification du dispositif:

Numéro d'identification du dispositif:

Date d'expiration du dernier étalonnage:

d)  Résultat de l'utilisation du dispositif:

[exemple pour l'excès de vitesse; les autres infractions sont à ajouter:]

La vitesse maximale:

La vitesse mesurée:

La vitesse mesurée corrigée de la marge d'erreur:

Page 4

Formulaire de réponse

(veuillez compléter en lettres capitales et indiquer votre choix)

A.  Identité du conducteur:

Étiez-vous le conducteur du véhicule au moment où l'infraction a été commise ?

(oui/non)

Dans l'affirmative, veuillez compléter les rubriques suivantes:

   nom et prénom:
   date et lieu de naissance:
   numéro du permis de conduire: .... délivré le (date) à (lieu) :
   adresse:

Si vous n'étiez pas le conducteur du véhicule au moment où l'infraction a été commise, êtes-vous en mesure d'indiquer l'identité du conducteur ?

(oui/non)

Dans l'affirmative, veuillez compléter les rubriques suivantes concernant le conducteur:

   nom et prénom:
   date et lieu de naissance:
   numéro du permis de conduire .... délivré le (date) à (lieu) :
   adresse:

B.  Liste des questions

(1)  Le véhicule, marque … numéro d'immatriculation…. est-il immatriculé à votre nom?

oui/non

Dans la négative, le titulaire du certificat d'immatriculation est:

(nom, prénom, adresse)

(2)  Reconnaissez-vous avoir commis l'infraction?

oui/non

(3)  Dans la négative, et si vous refusez de révéler l'identité du conducteur, pourquoi?

Veuillez envoyez le formulaire rempli dans les 60 jours à compter de la date de la présente notification à l'autorité suivante:

à l'adresse suivante:

(1) Rayer la mention inutile.
(2) Sans objet si aucun dispositif n'a été utilisé.

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