Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur le projet de modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2008/2325(INI))
Le Parlement européen,
— vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) et notamment son point 25,
— vu les résultats de la réunion de concertation du 21 novembre 2008 avec le Conseil,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0834),
— vu sa position du 4 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement(2),
— vu l'article 45 et l'annexe VI, section IV, points 1 et 2 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des budgets (A6-0504/2008),
A. considérant que le Parlement européen soutient résolument l'initiative de la Commission de créer un nouvel instrument de réaction rapide face à la flambée des prix des denrées alimentaires dans les pays en développement (ci-après la "facilité alimentaire"), dont l'idée avait également été approuvée par le Conseil européen des 19 et 20 juin 2008,
B. considérant que le Parlement européen et le Conseil, lors de la réunion de concertation du 21 novembre 2008, ont approuvé le financement de la facilité alimentaire pour un montant total de 1 000 000 000 EUR sur trois ans,
C. considérant que la proposition initiale de la Commission envisageait de financer la facilité alimentaire à partir de la marge de la rubrique 2 du cadre financier pluriannuel, mais que cette approche a été rejetée tant par le Parlement européen que par le Conseil,
D. considérant que le Parlement européen a considéré que la solution la plus appropriée serait la révision du plafond de la rubrique 4 du cadre financier pluriannuel, mais que le Conseil a rejeté cette option,
E. considérant que les deux branches de l'autorité budgétaire sont finalement convenues de financer la facilité alimentaire par une combinaison optimale de la réserve d'aide d'urgence, l'instrument de flexibilité et le redéploiement au sein de la rubrique 4 de l'instrument de stabilité,
F. considérant que cet accord prévoit que la réserve d'aide d'urgence contribuera au financement de la facilité alimentaire pour un montant total de 340 000 000 EUR, dont 22 000 000 EUR proviennent des crédits restants du budget 2008, 78 000 000 EUR des crédits inscrits au budget 2009 et 240 000 000 EUR sont obtenus au moyen d'une augmentation unique du montant de la réserve d'aide d'urgence qui doit être budgétisé en 2008,
G. considérant que cette augmentation nécessite une modification du point 25 du cadre financier pluriannuel pour porter les fonds disponibles au titre de la réserve d'aide d'urgence pour 2008 à un montant de 479 218 000 EUR (prix courants),
H. considérant que cette modification requiert l'approbation des deux branches de l'autorité budgétaire, ce qui implique l'accord unanime de tous les États membres au Conseil,
1. se félicite de la modification du point 25 du cadre financier pluriannuel, telle que jointe à sa décision du 18 décembre 2008(3), qui porte les fonds disponibles au titre de la réserve d'aide d'urgence pour 2008 à un montant de 479 218 000 EUR (prix courants);
2. réaffirme toutefois sa préoccupation au sujet du fait que la rubrique 4 a été sous pression permanente en raison de sa marge disponible limitée, ce qui nécessite la mobilisation de mécanismes exceptionnels afin de faire face à des situations d'urgence imprévues; réclame une évaluation approfondie de la nécessité d'augmenter les montants disponibles au titre de cette rubrique afin de permettre le développement harmonieux d'activités programmables à long terme dans ce domaine et de garantir la capacité de l'Union à jouer pleinement son rôle en tant qu'acteur mondial sur la scène internationale;
3. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.