Index 
Textes adoptés
Mardi 21 octobre 2008 - Strasbourg
Accord CE/Nouvelle Zélande de coopération scientifique et technologique*
 Protocole de coopération entre l'Organisation de l'aviation civile internationale et la CE concernant les contrôles et inspections de sûreté et les questions connexes *
 Responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs (Version codifiée) ***I
 Récipients à pression simples (Version codifiée) ***I
 Certificat complémentaire de protection pour les médicaments (Version codifiée) ***I
 Application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité CE (Version codifiée) *
 Catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (Version codifiée) *
 Système des ressources propres des Communautés *
 Mandat européen d'obtention de preuves dans le cadre de procédures pénales *
 Reconstitution des stocks de cabillaud *
 Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne
 Projet de budget rectificatif n° 7/2008
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation
 Construire une alliance mondiale contre le changement climatique entre l'Union européenne et les pays en développement pauvres et les plus vulnérables au changement climatique
 Gouvernance et partenariat aux niveaux national et régional, et base pour des projets dans le domaine de la politique régionale
 Mieux légiférer 2006, conformément à l'article 9 du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité
 Contrôle de l'application du droit communautaire
 Stratégie en faveur de la future mise en œuvre des aspects institutionnels des agences de régulation
 Le mandat d'arrêt contre Joseph Kony en vue de son procès devant la CPI
 Programme Erasmus Mundus (2009-2013) ***I
 Règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (refonte) ***I
 Utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (refonte) ***I
 Relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (refonte) ***I
 Statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres ***I
 Loi applicable en matière matrimoniale *
 Gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques *
 La lutte contre la traite des enfants

Accord CE/Nouvelle Zélande de coopération scientifique et technologique*
PDF 191kWORD 36k
Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et la Nouvelle Zélande, d'autre part (COM(2008)0170 – C6-0292/2008 – 2008/0066(CNS))
P6_TA(2008)0478A6-0367/2008

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2008)0170),

—  vu la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)(1),

—  vu l'article 170 et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0292/2008),

—  vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0367/2008),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de Nouvelle Zélande.

(1) JO L 412, du 30.12.2006, p. 1.


Protocole de coopération entre l'Organisation de l'aviation civile internationale et la CE concernant les contrôles et inspections de sûreté et les questions connexes *
PDF 188kWORD 36k
Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole de coopération entre l'Organisation de l'aviation civile internationale et la Communauté européenne concernant les contrôles et inspections de sûreté et les questions connexes (COM(2008)0335 – C6-0320/2008 – 2008/0111(CNS))
P6_TA(2008)0479A6-0374/2008

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2008)0335),

—  vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

—  vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0320/2008),

—  vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0374/2008),

1.  approuve la conclusion du protocole de coopération;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'à l'Organisation de l'aviation civile internationale.


Responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs (Version codifiée) ***I
PDF 189kWORD 36k
Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (version codifiée) (COM(2008)0098 – C6-0144/2008 – 2008/0049(COD))
P6_TA(2008)0480A6-0380/2008

(Procédure de codécision – codification)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0098),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0144/2008),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(1),

—  vu les articles 80 et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0380/2008),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


Récipients à pression simples (Version codifiée) ***I
PDF 189kWORD 36k
Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux récipients à pression simples (version codifiée) (COM(2008)0202 – C6-0172/2008 – 2008/0076(COD))
P6_TA(2008)0481A6-0381/2008

(Procédure de codécision – codification)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0202),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0172/2008),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(1),

—  vu les articles 80 et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0381/2008),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


Certificat complémentaire de protection pour les médicaments (Version codifiée) ***I
PDF 188kWORD 37k
Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée) (COM(2008)0369 – C6-0244/2008 – 2008/0126(COD))
P6_TA(2008)0482A6-0385/2008

(Procédure de codécision – codification)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0369),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0244/2008),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(1),

—  vu les articles 80 et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0385/2008),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


Application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité CE (Version codifiée) *
PDF 191kWORD 36k
Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (version codifiée) (COM(2008)0073 – C6-0147/2008 – 2008/0053(CNS))
P6_TA(2008)0483A6-0386/2008

(Procédure de consultation – codification)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0073),

—  vu l'article 104, paragraphe 14, troisième alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0147/2008),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(1),

—  vu les articles 80 et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0386/2008),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


Catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (Version codifiée) *
PDF 190kWORD 36k
Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (version codifiée) (COM(2008)0367 – C6-0272/2008 – 2008/0124(CNS))
P6_TA(2008)0484A6-0379/2008

(Procédure de consultation – codification)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0367),

—  vu l'article 83 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0272/2008),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(1),

—  vu les articles 80 et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0379/2008),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


Système des ressources propres des Communautés *
PDF 197kWORD 40k
Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (COM(2008)0223 – C6-0197/2008 – 2008/0089(CNS))
P6_TA(2008)0485A6-0342/2008

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0223),

—  vu l'article 279, paragraphe 2, du traité CE et l'article 183 du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0197/2008),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1), et en particulier la déclaration n° 3 relative au réexamen du cadre financier, qui y est annexée,

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des budgets (A6-0342/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 119, deuxième alinéa, du traité Euratom;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1
(1)Le Conseil européen réuni à Bruxelles les 15 et 16 décembre 2005 a émis un ensemble de conclusions concernant le système des ressources propres des Communautés qui ont abouti à l'adoption de la décision 2007/436/CE, Euratom.
(1)Le Conseil européen réuni à Bruxelles les 15 et 16 décembre 2005 a émis un ensemble de conclusions concernant le système des ressources propres des Communautés qui ont abouti à l'adoption de la décision 2007/436/CE, Euratom; de plus, il a invité la Commission à effectuer une analyse complète et approfondie de tous les aspects des dépenses et des ressources de l'Union et à lui faire rapport en 2008/2009.
Amendement 2
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)La Commission effectuera donc une analyse générale du fonctionnement du système des ressources propres, accompagnée de propositions appropriées tenant dûment compte des travaux et des recommandations du Parlement européen, conformément aux dispositions de la déclaration n° 3 relative au réexamen du cadre financier annexée à l'accord institutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif à la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1.
__________
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Mandat européen d'obtention de preuves dans le cadre de procédures pénales *
PDF 409kWORD 174k
Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur le projet de décision-cadre du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales (13076/2007 – C6-0293/2008 – 2003/0270(CNS))
P6_TA(2008)0486A6-0408/2008

(Procédure de consultation - consultation répétée)

Le Parlement européen,

—  vu le projet du Conseil (13076/2007),

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003)0688),

—  vu sa position du 31 mars 2004(1),

—  vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,

—  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été de nouveau consulté par le Conseil (C6-0293/2008),

—  vu les articles 93, 51 et l'article 55, paragraphe 3 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0408/2008),

1.  approuve le projet du Conseil tel qu'amendé;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle ce projet ou le remplacer par un autre texte;

5.  se déclare déterminé, dans le cas où le présent texte ne serait pas adopté avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à examiner toute proposition ultérieure dans le cadre de la procédure d'urgence, en coopération étroite avec les parlements nationaux;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Projet du Conseil   Amendement
Amendement 1
Projet du Conseil
Considérant 8
(8)Le principe de reconnaissance mutuelle suppose un degré élevé de confiance entre les États membres. Afin de favoriser cette confiance, la présente décision-cadre devrait contenir des garanties importantes afin de protéger les droits fondamentaux. Par conséquent, le mandat européen d'obtention de preuves ne devrait être émis que par des juges, des juridictions, des magistrats instructeurs, des procureurs et certaines autres autorités judiciaires déterminées par les États membres conformément à la présente décision-cadre.
(8)Le principe de reconnaissance mutuelle suppose un degré élevé de confiance entre les États membres. Afin de favoriser cette confiance, la présente décision-cadre devrait contenir des garanties importantes afin de protéger les droits fondamentaux. Par conséquent, le mandat européen d'obtention de preuves ne devrait être émis que par des juges, des magistrats instructeurs et des procureurs.
Amendement 2
Projet du Conseil
Considérant 9
(9)La présente décision-cadre est adoptée au titre de l'article 31 du traité et porte donc sur la coopération judiciaire au sens de cette disposition, visant à apporter un soutien à la collecte de preuves en vue des procédures définies à l'article 5 de la présente décision-cadre. Bien que des autorités autres que les juges, les juridictions, les magistrats instructeurs ou les procureurs puissent jouer un rôle dans la collecte de ces preuves conformément à l'article 2, point c), ii), la présente décision-cadre n'englobe pas la coopération en matière policière, douanière, frontalière et administrative, qui est régie par d'autres dispositions des traités.
(9)La présente décision-cadre est adoptée au titre de l'article 31 du traité et porte donc sur la coopération judiciaire au sens de cette disposition, visant à apporter un soutien à la collecte de preuves en vue des procédures définies à l'article 5 de la présente décision-cadre. La présente décision-cadre n'englobe pas la coopération en matière policière, douanière, frontalière et administrative, qui est régie par d'autres dispositions des traités.
Amendement 3
Projet du Conseil
Considérant 24 bis (nouveau)
(24 bis)Il est primordial d'adopter le plus rapidement possible la décision cadre 2008/.../JAI du Conseil du ... relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, qui prévoit un degré approprié de protection des données, y compris lorsque ces données sont traitées au niveau national.
Amendement 4
Projet du Conseil
Considérant 25
(25)Le mandat européen d'obtention de preuves devrait coexister avec les procédures d'entraide en vigueur, cette coexistence devant toutefois être considérée comme transitoire jusqu'à ce que, conformément au programme de La Haye, les modes d'obtention de preuves exclus de la présente décision-cadre fassent également l'objet d'un instrument de reconnaissance mutuelle, dont l'adoption créerait un régime complet de reconnaissance mutuelle destiné à se substituer aux procédures d'entraide.
(25)Le mandat européen d'obtention de preuves devrait coexister avec les procédures d'entraide en vigueur, cette coexistence devant toutefois être considérée comme transitoire jusqu'à ce que, conformément au programme de La Haye, les modes d'obtention de preuves exclus de la présente décision-cadre fassent également l'objet d'un instrument de reconnaissance mutuelle, dont l'adoption créerait un régime complet de reconnaissance mutuelle destiné à se substituer aux procédures d'entraide. La Commission devrait déposer au plus vite des propositions visant à compléter le cadre de la reconnaissance des preuves pénales, tout en consolidant la législation déjà adoptée.
La Commission est par ailleurs invitée à prendre l'initiative d'un effort d'harmonisation des systèmes d'obtention des preuves au sein des États membres. L'harmonisation constitue en effet le meilleur point de départ pour assurer la coopération en matière pénale.
Amendement 5
Projet du Conseil
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis)La Commission devrait déposer au plus vite une proposition d'instrument législatif concernant les garanties procédurales dans le procès pénal.
Amendement 6
Projet du Conseil
Article 2 − point c)
   c) "autorité d'émission':
   c) "autorité d'émission": un juge, un magistrat instructeur ou un procureur compétents au regard du droit national pour émettre un mandat européen d'obtention de preuves;
   i) un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur; ou
   ii) toute autre autorité judiciaire définie par l'État d'émission et, dans le cas d'espèce, agissant en qualité d'autorité chargée des enquêtes dans le cadre des procédures pénales, compétente en vertu du droit national pour ordonner l'obtention de preuves dans des affaires transfrontières;
Amendement 7
Projet du Conseil
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Le mandat européen d'obtention de preuve est un instrument à la disposition aussi bien de la défense que de l'accusation. Dès lors, tant la défense que l'accusation peuvent solliciter de l'autorité judiciaire compétente qu'elle émette un mandat européen d'obtention de preuves.
Amendement 8
Projet du Conseil
Article 4 − paragraphe 6
6.Nonobstant le paragraphe 2, le mandat européen d'obtention de preuves peut aussi porter, à la demande de l'autorité d'émission, sur la prise de dépositions des personnes présentes au cours de l'exécution du mandat européen d'obtention de preuves et ayant un lien direct avec l'objet du mandat. Les règles de l'État d'exécution applicables à cet égard dans les procédures nationales sont également applicables à la prise des dépositions susvisées.
supprimé
Amendement 9
Projet du Conseil
Article 7 − alinéa 1 − point b) bis (nouveau)
b bis) les objets, documents et données sont susceptibles d'être admissibles dans la procédure pour laquelle ils sont recherchés.
Amendement 10
Projet du Conseil
Article 7 − alinéa 1 bis (nouveau)
L'autorité d'émission certifie dans le mandat que les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies.
Amendement 11
Projet du Conseil
Article 8 – paragraphe 2
2.Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités judiciaires compétentes. Un État membre peut, si cela s'avère nécessaire en raison de l'organisation de son système judiciaire, confier à sa ou ses autorités centrales la transmission et la réception administratives du mandat européen d'obtention de preuves, ainsi que de toute autre correspondance officielle la ou les concernant.
2.Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités judiciaires compétentes.
Amendement 12
Projet du Conseil
Article 10 − paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.Toute personne concernée par un échange de données effectué conformément à la présente décision-cadre peut revendiquer le droit à la protection des données, y compris le verrouillage, la rectification, l'effacement et l'accessibilité relative des informations la concernant ainsi que l'accès aux voies de recours auxquelles elle pourrait prétendre en vertu de la législation de l'État d'émission ou de l'État d'exécution.
Amendement 13
Projet du Conseil
Article 11 − paragraphe 4
4.Si l'autorité d'émission n'est pas un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur, et si le mandat européen d'obtention de preuves n'a pas été validé par une de ces autorités dans l'État d'émission, l'autorité d'exécution peut, dans le cas d'espèce, décider que l'exécution dudit mandat ne peut donner lieu à aucune perquisition ou saisie. Avant de statuer, l'autorité d'exécution consulte l'autorité compétente de l'État d'émission.
supprimé
Amendement 14
Projet du Conseil
Article 11 − paragraphe 5
5.Un État membre peut, au moment de l'adoption de la présente décision-cadre, adresser une déclaration ou une notification ultérieure au secrétariat général du Conseil en demandant une telle validation dans tous les cas où l'autorité d'émission n'est pas un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur et où la loi de l'État d'exécution exigerait, dans une procédure nationale similaire, que les mesures nécessaires à l'exécution du mandat européen d'obtention de preuves soient ordonnées ou dirigées par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur.
supprimé
Amendement 15
Projet du Conseil
Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Garanties relatives à l'exécution
Chaque État membre arrête les dispositions nécessaires pour que le mandat européen d'obtention de preuves soit exécuté en respectant les conditions minimales suivantes:
   a) l'autorité d'exécution recourt aux moyens nécessaires les moins intrusifs pour obtenir les objets, les documents ou les données;
   b) une personne physique n'est pas tenue de produire des objets, des documents ou des données susceptibles de contribuer à sa propre incrimination en vertu de la législation de l'Etat d'émission ou de l'Etat d'exécution; et
   c) l'autorité d'émission est informée immédiatement si l'autorité d'exécution découvre que le mandat a été exécuté en infraction avec la législation de l'État d'exécution.
2.Chaque État membre arrête les mesures appropriées pour que, lorsqu'une perquisition et une saisie sont jugées nécessaires à l'obtention d'objets, de documents ou de données, les garanties minimales suivantes soient respectées:
   a) les perquisitions ne peuvent commencer de nuit, sauf si les circonstances particulières de l'affaire le requièrent tout spécialement;
   b) la personne chez laquelle une perquisition a lieu est en droit d'en recevoir notification écrite; la notification mentionne, au minimum, le motif de la perquisition, les objets, documents ou données saisis, et les recours ouverts à la personne; et
   c) en cas d'absence de la personne chez laquelle une perquisition a lieu, cette personne est informée de la perquisition par la notification mentionnée au point b) laissée sur les lieux, ou par tout autre moyen approprié.
Amendement 16
Projet du Conseil
Article 12
L'autorité d'exécution respecte les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, sauf si la présente décision-cadre en dispose autrement et sous réserve que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution. Le présent article ne crée pas une obligation de prendre des mesures coercitives.
Sans préjudice de l'article 11 bis, l'autorité d'exécution respecte les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, sauf si la présente décision-cadre en dispose autrement et sous réserve que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution.
Amendement 17
Projet du Conseil
Article 12 − alinéa 1 bis (nouveau)
L'autorité d'émission peut en outre exiger de l'autorité d'exécution:
   a) qu'elle préserve la confidentialité de l'enquête et de son contenu, sauf dans la mesure nécessaire à l'exécution du mandat;
   b) qu'elle permette à une autorité compétente de l'État d'émission ou à une partie intéressée désignée par l'autorité d'émission d'assister à l'exécution du mandat et d'avoir accès, dans les mêmes conditions que l'autorité d'exécution, à tout objet, document ou donnée obtenu à cette occasion;
   c) qu'elle consigne les noms des personnes ayant eu en main les éléments de preuve, depuis l'exécution du mandat jusqu'à leur transfert à l'État d'émission.
Amendement 18
Projet du Conseil
Article 13 − paragraphe 1 − point a bis (nouveau)
a bis) si l'infraction sur laquelle il se base est couverte par l'amnistie dans l'État membre d'exécution lorsque celui-ci est compétent pour poursuivre cette infraction selon son propre droit pénal;
Amendement 19
Projet du Conseil
Article 13 − paragraphe 1 − point a ter (nouveau)
a ter) si la personne qui fait l'objet du mandat européen d'obtention de preuves ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l'origine de ce mandat selon le droit de l'État membre d'exécution;
Amendement 20
Projet du Conseil
Article 13 − paragraphe 1 − point e)
   e) si, dans l'une des situations visées à l'article 11, paragraphe 4 ou 5, le mandat européen d'obtention de preuves n'a pas été validé;
supprimé
Amendement 21
Projet du Conseil
Article 13 − paragraphe 1 − point f)
   f) si le mandat européen d'obtention de preuves porte sur des infractions pénales:
supprimé
   i) qui, selon le droit de l'État d'exécution, sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l'essentiel sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire;
   ii) qui ont été commises hors du territoire de l'État d'émission, lorsque le droit de l'État d'exécution n'autorise pas que des poursuites soient engagées pour les mêmes infractions commises hors de son territoire;
Amendement 22
Projet du Conseil
Article 13 − paragraphe 2
2.La décision de refuser l'exécution ou la reconnaissance d'un mandat européen d'obtention de preuves en vertu du paragraphe 1 est prise par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur de l'État d'exécution. Lorsque le mandat européen d'obtention de preuves est émis par une autorité judiciaire visée à l'article 2, point c) ii), et qu'il n'a pas a été validé par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur de l'État d'émission, la décision de refus peut également émaner de toute autre autorité judiciaire compétente en vertu du droit de l'État d'exécution si ce droit le prévoit.
2.La décision de refuser l'exécution ou la reconnaissance d'un mandat européen d'obtention de preuves en vertu du paragraphe 1 est prise par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur de l'État d'exécution.
Amendement 23
Projet du Conseil
Article 13 − paragraphe 3
3.Toute décision prise en application du paragraphe 1, point f) i), portant sur des infractions commises en partie sur le territoire de l'État d'exécution ou en un lieu assimilé à son territoire, est prise par les autorités compétentes visées au paragraphe 2 à titre exceptionnel et au cas par cas, en prenant en considération les circonstances particulières à chaque espèce et en tenant notamment compte de la question de savoir si les faits considérés se sont déroulés en majeure partie ou pour l'essentiel dans l'État d'émission, si le mandat européen d'obtention de preuves concerne un acte qui n'est pas une infraction pénale au regard du droit de l'État d'exécution et s'il est nécessaire d'effectuer une perquisition et une saisie aux fins de l'exécution du mandat.
supprimé
Amendement 24
Projet du Conseil
Article 13 – paragraphe 4
4.Lorsqu'une autorité compétente envisage de se prévaloir du motif de refus prévu au paragraphe 1, point f) i), elle consulte Eurojust avant de prendre sa décision.
supprimé
Lorsqu'une autorité compétente ne souscrit pas à l'avis d'Eurojust, les États membres veillent à ce qu'elle motive sa décision et à ce que le Conseil en soit informé.
Amendement 25
Projet du Conseil
Article 13 paragraphe 5
5.Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), g) et h), avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter un mandat européen d'obtention de preuves, en tout ou en partie, l'autorité compétente de l'État d'exécution consulte l'autorité compétente de l'État d'émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire.
5.Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), a bis), a ter), g) et h), avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter un mandat européen d'obtention de preuves, en tout ou en partie, l'autorité compétente de l'État d'exécution consulte l'autorité compétente de l'État d'émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire.
Amendement 26
Projet du Conseil
Article 14 − paragraphe 2 − partie introductive
2.S'il est nécessaire d'opérer une perquisition ou une saisie pour exécuter le mandat européen d'obtention de preuves, les infractions figurant ci-dessous, si elles sont punies dans l'État d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins trois ans telles qu'elles sont définies par le droit dudit État, ne font en aucun cas l'objet d'un contrôle de la double incrimination:
2.S'il est nécessaire d'opérer une perquisition ou une saisie pour exécuter le mandat européen d'obtention de preuves, les infractions figurant ci-dessous telles qu'elles sont définies par le droit de l'État d'émission, ne font en aucun cas l'objet d'un contrôle de la double incrimination:
Amendement 27
Projet du Conseil
Article 15 − paragraphe 3
3.Sauf s'il existe des motifs de report visés à l'article 16 ou si elle dispose déjà des objets, documents ou données demandés, l'autorité d'exécution prend possession sans tarder des objets, documents ou données et, ce sans préjudice du paragraphe 4, dans les soixante jours après que l'autorité d'exécution compétente a reçu le mandat européen d'obtention de preuves.
3.Sauf si l'un des motifs de report visés à l'article 16 le justifie, ou si elle dispose déjà des objets, documents ou données demandés, l'autorité d'exécution prend possession des objets, documents ou données aussi rapidement que possible et au plus tard dans les soixante jours suivant la réception du mandat européen d'obtention de preuves par l'autorité d'exécution compétente, et ce sans préjudice du paragraphe 4.
Amendement 28
Projet du Conseil
Article 15 − paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.En l'absence de recours intenté conformément à l'article 18 et sauf si l'un des motifs de report visés à l'article 16 le justifie, l'État d'exécution transfère à l'État d'émission les objets, documents ou données obtenus en vertu du mandat européen d'obtention de preuves, immédiatement lorsque ceux-ci sont déjà sous le contrôle de l'autorité d'exécution, ou, si ce n'est pas le cas, aussi rapidement que possible et au plus tard dans les trente jours suivant la prise de possession de ces éléments de preuve par l'autorité d'exécution.
Lors du transfert des objets, documents ou données obtenus, l'autorité d'exécution précise si elle en exige le renvoi à l'État d'exécution dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'État d'émission.
Amendement 29
Projet du Conseil
Article 15 − paragraphe 4
4.Lorsque, dans un cas donné, il n'est pas possible à l'autorité d'exécution compétente de respecter les délais fixés respectivement aux paragraphes 2 ou 3, elle informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen, en indiquant les raisons du retard et une estimation du temps qu'il faudra pour y remédier.
4.Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, il n'est pas possible à l'autorité d'exécution compétente de respecter les délais fixés au présent article, elle en informe sans tarder Eurojust et l'autorité compétente de l'État d'émission par écrit, en indiquant les raisons du retard et une estimation du temps qu'il faudra pour y remédier.
Amendement 30
Projet du Conseil
Article 15 − paragraphe 5
5.En l'absence de recours intenté conformément à l'article 18 ou de motifs de report visés à l'article 16, l'État d'exécution transfère dans les meilleurs délais à l'État d'émission les objets, documents ou données obtenus en vertu du mandat européen d'obtention de preuves.
supprimé
Amendement 31
Projet du Conseil
Article 15 − paragraphe 6
6.Lors du transfert des objets, documents ou données obtenus, l'autorité d'exécution précise si elle en exige le renvoi à l'État d'exécution dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'État d'émission.
supprimé
Amendement 32
Projet du Conseil
Article 17 bis (nouveau)
Article 17 bis
Utilisation ultérieure des éléments de preuve
L'utilisation, dans le cadre de procédures pénales ultérieures, des éléments de preuves obtenus conformément à la présente décision-cadre, ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits de la défense.
Ces derniers doivent être pleinement respectés, en particulier du point de vue de l'admissibilité des éléments de preuves, de l'obligation de fournir ces éléments à la défense et du droit pour la défense de les contester.
Amendement 33
Projet du Conseil
Article 18 - paragraphe 1
1.Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir que la reconnaissance et l'exécution de tout mandat européen d'obtention de preuves conformes à l'article 11 puissent faire l'objet d'un recours de la part de toute personne concernée, y compris des tiers de bonne foi, en vue de préserver leur intérêt légitime. Les États membres peuvent limiter les recours ici prévus aux cas des mandats européens d'obtention de preuves dont l'exécution s'accompagne de l'emploi de mesures coercitives. L'action est engagée devant une juridiction de l'État d'exécution, conformément à la législation nationale de cet État.
1.Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir que la reconnaissance et l'exécution de tout mandat européen d'obtention de preuves conformes à l'article 11 puissent faire l'objet d'un recours de la part de toute personne concernée, y compris des tiers de bonne foi, en vue de préserver leur intérêt légitime. L'action est engagée devant une juridiction de l'État d'exécution, conformément à la législation nationale de cet État.
Amendement 34
Projet du Conseil
Article 23 ? paragraphe 1
1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le ... *.
1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le ...* et s'emploient à arrêter avant cette date une décision-cadre relative aux droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne en prenant en considération l'avis du Parlement européen.
Amendement 35
Projet du Conseil
Article 23 − paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Les États membres indiquent, dans une déclaration déposée au Secrétariat général du Conseil, les organes nationaux désignés comme autorité d'émission et comme autorité d'exécution.
Amendement 36
Projet du Conseil
Article 23 − paragraphe 3
3.Tout État membre ayant l'intention de transposer dans son droit national le motif de refus visé à l'article 13, paragraphe 1, point f), le notifie au secrétaire général du Conseil lors de l'adoption de la présente décision-cadre, au moyen d'une déclaration.
supprimé
Amendement 37
Projet du Conseil
Article 23 − paragraphe 4
4.L'Allemagne peut, au moyen d'une déclaration, se réserver le droit de subordonner l'exécution d'un mandat européen d'obtention de preuves au contrôle de la double incrimination dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 2, qui concernent le terrorisme, la cybercriminalité, le racisme et la xénophobie, le sabotage, le racket, l'extorsion de fonds et l'escroquerie, s'il est nécessaire d'opérer une perquisition ou une saisie pour exécuter le mandat, à moins que l'autorité d'émission ait déclaré qu'en vertu du droit de l'État d'émission l'infraction concernée répond aux critères décrits dans la déclaration.
supprimé
Si l'Allemagne souhaite faire usage du présent paragraphe, elle notifie une déclaration à cet effet au Secrétaire général du Conseil lors de l'adoption de la présente décision-cadre. La déclaration est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Amendement 38
Projet du Conseil
Article 23 − paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.Tous les ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application de la présente décision-cadre, portant notamment sur l'application des garanties procédurales.
Amendement 39
Projet du Conseil
Article 24 − paragraphe 2
2.Au début de chaque année civile, l'Allemagne communique au Conseil et à la Commission le nombre de cas où le motif de non-reconnaissance ou de non-exécution visé à l'article 23, paragraphe 4, a été appliqué au cours de l'année précédente.
supprimé
Amendement 40
Projet du Conseil
Annexe - Section B - point ii bis (nouveau)
ii bis) les objets, documents ou données demandés au moyen du présent mandat sont susceptibles d'être admissibles dans le cadre de la procédure pour laquelle ils sont recherchés.
Amendement 41
Projet du Conseil
Annexe - Section C - point d
   d) toute autre autorité judiciaire définie par l'État d'émission et, dans le cas d'espèce, agissant en sa capacité d'autorité chargée des enquêtes dans le cadre des procédures pénales, compétente en vertu du droit national pour ordonner l'obtention de preuves dans des affaires transfrontières.
supprimé
Le présent mandat a été validé par un juge ou une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur (voir sections D et O).
Amendement 42
Projet du Conseil
Annexe - Section D
D)AUTORITÉ JUDICIAIRE QUI A VALIDÉ LE MANDAT (LE CAS ÉCHÉANT)
supprimée
Si le point d) de la section C a été coché et que le présent mandat est validé, cocher le type d'autorité judiciaire qui a validé le présent mandat:
□ a) un juge ou une juridiction;
□ b) un magistrat instructeur;
□ c) un procureur.
Nom officiel de l'autorité ayant validé le mandat:
.........................................................................................................................................................
Nom de son représentant:
…………………………………………………………………………………………….............
Fonction (titre/grade):
.........................................................................................................................................................
Référence du dossier:
.........................................................................................................................................................
Adresse: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
N° de téléphone (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain):..................................................
N° de télécopieur (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain):………………………………
Adresse électronique:…..……………………….……………………………………….................
Amendement 43
Projet du Conseil
Annexe - Section E
E)SI UNE AUTORITÉ CENTRALE A ÉTÉ CHARGÉE DE LA TRANSMISSION ET DE LA RÉCEPTION ADMINISTRATIVES DE MANDATS ET, LE CAS ÉCHÉANT, DE TOUTE AUTRE CORRESPONDANCE OFFICIELLE Y AFFÉRENTE
supprimée
Nom de l'autorité centrale:…….……………………………………………….….……………………………………………………………………………………..……
Personne à contacter, le cas échéant (titre/grade et nom):………………………..….…………………………………………………………………………………….…
Adresse:……………………………………………………………………………...
Référence du dossier:…………………………………………………………..….…
N° de téléphone (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): ……………….…
N° de télécopieur (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …..…….………
Adresse électronique……
Amendement 44
Projet du Conseil
Annexe - Section F
F)AUTORITÉ(S) QUI PEUT (PEUVENT) ÊTRE CONTACTÉE(S) (SI LES SECTIONS D OU E ONT ÉTÉ REMPLIES)
supprimée
□ L'autorité visée à la section C peut être contactée pour les questions concernant…………………………………………..
□ L'autorité visée à la section D peut être contactée pour les questions concernant…………………………………………..
□ L'autorité visée à la section E peut être contactée pour les questions concernant…………………………………………..
Amendement 45
Projet du Conseil
Annexe - Section I - Note de bas de page
Lorsque le mandat européen d'obtention de preuves est adressé à l'Allemagne, et conformément à la déclaration faite par l'Allemagne au titre de l'article 23, paragraphe 4, de la décision-cadre 2007/…/JAI du …* du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales, l'autorité d'émission peut compléter en outre la case n°1 pour confirmer que l'infraction ou les infractions concernées répondent aux critères indiqués par l'Allemagne pour ce type d'infraction.
supprimée
* JO: insérer le numéro et la date de la décision-cadre.
Amendement 46
Projet du Conseil
Annexe - Section N) − point 1
Information facultative qui ne doit être donnée que pour l'Allemagne
supprimé
□ Il est déclaré que l'infraction ou les infractions concernées au titre de la loi de l'État d'exécution répondent aux critères décrits dans la déclaration de l'Allemagne au titre de l'article 23, paragraphe 4, de la décision-cadre ….

(1) JO C 103 E du 29.4.2004, p. 659.


Reconstitution des stocks de cabillaud *
PDF 325kWORD 79k
Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 423/2004 en ce qui concerne la reconstitution des stocks de cabillaud et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 (COM(2008)0162 – C6-0183/2008 – 2008/0063(CNS))
P6_TA(2008)0487A6-0340/2008

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0162),

—  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0183/2008),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0340/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1
(1)D'après un récent avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), la diminution des captures de cabillaud résultant de l'effet combiné des totaux admissibles des captures (TAC), des mesures techniques et des mesures complémentaires de gestion de l'effort a été loin d'être suffisante pour réduire la mortalité par pêche à des niveaux requis pour permettre aux stocks de se reconstituer et aucun des quatre stocks de cabillaud couverts par le règlement (CE) n° 423/2004 ne montre de signes clairs de reconstitution.
(1)D'après un récent avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), la diminution des captures de cabillaud résultant de l'effet combiné des totaux admissibles des captures (TAC), des mesures techniques et des mesures complémentaires de gestion de l'effort (notamment les actions de contrôle et de surveillance visant à empêcher la capture et le débarquement de cabillaud pêché lors d'opérations de pêche illicites, non déclarées ou non réglementées) a été loin d'être suffisante pour réduire la mortalité par pêche à des niveaux requis pour permettre aux stocks de se reconstituer et aucun des quatre stocks de cabillaud couverts par le règlement (CE) n° 423/2004 ne montre de signes clairs de reconstitution, même si les stocks de la mer du Nord et de la mer Celtique montrent certains signes de redressement.
Amendement 2
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)Il convient, en coopération avec l'industrie de la pêche, de mettre au point des mécanismes efficaces de gestion de la pêche. À cette fin, les opérations d'évaluation et la prise de décision devraient associer les conseils consultatifs régionaux compétents ainsi que les États membres.
Amendement 3
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5
(5)Il convient d'introduire de nouveaux mécanismes pour encourager les pêcheurs à participer à des programmes visant à éviter la capture de cabillaud.
(5)Il convient d'introduire de nouveaux mécanismes pour encourager les pêcheurs et les États membres à participer à des programmes visant à éviter la capture de cabillaud. Tout le cabillaud capturé devrait être débarqué et non rejeté en mer, de façon à permettre une évaluation scientifique correcte des stocks.
Amendement 4
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)De tels programmes visant à éviter la capture de cabillaud ont plus de chance de réussir s'ils sont élaborés en coopération avec l'industrie de la pêche; par conséquent, il y a lieu de considérer ces programmes, élaborés au niveau des États membres, comme un bon moyen de promouvoir la durabilité, et d'encourager le développement de ces programmes parallèlement à la mise en œuvre de la législation communautaire en la matière.
Amendement 5
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)Les États membres devraient exercer leur droit d'octroyer l'accès aux ressources de cabillaud de façon à inciter leurs pêcheurs à pêcher de façon plus sélective à terme et moins nocive pour l'environnement.
Amendement 6
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 423/2004
Article 2 ter - point b bis (nouveau)
b bis) lorsque les stocks de cabillaud se seront sensiblement améliorés, la Commission devrait procéder à une révision de la règlementation de l'effort de pêche.
Amendement 7
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 423/2004
Article 6 – paragraphe 4
4.Nonobstant le paragraphe 1, points b) et c), et le paragraphe 2, le Conseil ne fixe pas le TAC à un niveau inférieur ou supérieur de plus de 15 % au TAC établi au cours de l'année précédente.
4.Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le Conseil ne fixe pas le TAC à un niveau inférieur ou supérieur de plus de 15 % au TAC établi au cours de l'année précédente.
Amendement 8
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 423/2004
Article 6 - paragraphe 5 - point b
   b) le cas échéant, une quantité correspondant à d'autres sources pertinentes de mortalité du cabillaud à fixer sur la base d'une proposition de la Commission.
   (b) une quantité appropriée, suggérée par d'autres sources pertinentes de mortalité du cabillaud, comme une analyse scientifique évaluant les quantités de cabillaud tué par des phoques, ainsi qu'une évaluation de l'impact du changement climatique sur la reconstitution des stocks de cabillaud, à fixer sur la base d'une proposition de la Commission.
Amendement 9
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 423/2004
Article 7 - paragraphe 1
1.À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les trois ans, la Commission demande au CSTEP d'évaluer les progrès sur la voie de la reconstitution pour chacun des stocks de cabillaud épuisés.
1.À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les trois ans, la Commission demande au CSTEP d'évaluer les progrès sur la voie de la reconstitution pour chacun des stocks de cabillaud épuisés. En outre, la Commission consulte les conseils consultatifs régionaux compétents et les États membres sur une gestion efficace des stocks de cabillaud.
Amendement 10
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 423/2004
Chapitre IV – titre
Limitation de l'effort de pêche
Établissement de l'effort de pêche
Amendement 11
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 423/2004
Article 8 bis – paragraphe 2 – point a
   a) pendant la première année d'application du présent règlement, la valeur de référence est établie comme étant l'effort moyen en kW/jours durant les années 2005, 2006 et 2007, conformément à l'avis du CSTEP;
   a) pendant la première année d'application du présent règlement, la valeur de référence est établie comme étant l'effort moyen en kW/jours durant les années 2004, 2005 et 2006, conformément à l'avis du CSTEP;
Amendement 12
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 423/2004
Article 8 bis – paragraphe 3 – phrase introductive
3.Pour les groupes d'effort qui, sur la base de l'évaluation annuelle des données de gestion de l'effort de pêche soumises conformément aux articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) n° xxx/2008, ont contribué le plus aux captures totales de cabillaud et dont les captures totales sur la base de cette évaluation comprennent au moins 80 % de cabillaud, le maximum admissible de l'effort de pêche est calculé comme suit:
3.Pour les groupes d'effort qui, sur la base de l'évaluation annuelle des données de gestion de l'effort de pêche soumises conformément aux articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) n° xxx/2008, ont, dans l'ensemble, contribué le plus aux captures totales de cabillaud et dont les captures accumulées sur la base de cette évaluation comprennent au moins 80 % de cabillaud, le maximum admissible de l'effort de pêche est calculé comme suit:
Amendement 13
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 423/2004
Article 8 bis – paragraphe 3 – point a
   a) si l'article 6 est applicable, en appliquant à la valeur de référence la même réduction en pourcentage que celle énoncée à l'article 6 pour le taux de mortalité par pêche;
   a) si l'article 6 est applicable, en appliquant à la valeur de référence la même variation en pourcentage que celle énoncée à l'article 6 pour le taux de mortalité par pêche;
Amendement 14
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1, point 4
Règlement (CE) n° 423/2004
Article 8 ter, paragraphe 1, phrase introductive
1.Pour les navires battant son pavillon, chaque État membre adopte une méthode d'attribution du maximum admissible de l'effort de pêche à chaque navire qui est fondée sur les critères suivants:
1.Pour les navires battant son pavillon, chaque État membre adopte une méthode d'attribution du maximum admissible de l'effort de pêche à chaque navire qui est fondée sur un certain nombre de critères, comme par exemple:
Amendement 15
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 423/2004
Article 8 ter – paragraphe 3
3.Pour chaque groupe d'effort, la capacité totale exprimée à la fois en GT et kW des navires détenteurs de permis de pêche spéciaux délivrés conformément au paragraphe 2 n'est pas supérieure à la capacité des navires qui étaient en service en 2007, utilisant l'engin et pêchant dans la zone géographique concernée.
supprimé
Amendement 16
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 423/2004
Article 8 quinquies – phrase introductive
Le maximum admissible de l'effort de pêche établi conformément à l'article 8 bis est adapté par les États membres concernés compte tenu:
Le maximum admissible de l'effort de pêche établi conformément à l'article 8 bis peut être adapté par les États membres concernés compte tenu:
Amendement 17
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 423/2004
Article 8 sexies – paragraphe 3
3.Le transfert n'est autorisé que si le type d'engin du donneur a démontré, pour le cabillaud, une capture par unité d'effort (CPUE) plus importante que la CPUE du type d'engin du receveur. L'État membre demandant le transfert fournit les informations nécessaires concernant la CPUE.
3.Le transfert n'est en principe autorisé que si le type d'engin du donneur a démontré, pour le cabillaud, une capture par unité d'effort (CPUE) plus importante que la CPUE du type d'engin du receveur. En cas de transfert d'un type d'engin du donneur à un autre type d'engin du donneur dont la CPUE est supérieure, l'effort ainsi transféré fait l'objet d'une réduction sous forme d'un coefficient correcteur spécifiquement déterminé. L'État membre demandant le transfert fournit les informations nécessaires concernant la CPUE.
Amendement 18
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 423/2004
Article 17
Article 17
supprimé
Procédure décisionnelle
Lorsque le présent règlement prévoit des décisions qui doivent être prises par le Conseil, celui-ci agit à la majorité qualifiée sur la base d'une proposition de la Commission.

Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne
PDF 199kWORD 41k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2008)0557 – C6-0318/2008 – 2008/2253(ACI))
P6_TA(2008)0488A6-0399/2008

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0557 – C6-0318/2008),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1), et notamment son point 26,

—  vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008 sur le Fonds de solidarité de l'Union,

—  vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission du développement régional (A6-0399/2008),

1.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

2.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE: DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(2), et notamment son point 26,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne(3),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)  L'Union européenne a créé un Fonds de solidarité de l'Union européenne (le "Fonds") pour exprimer sa solidarité à l'égard de la population de régions touchées par des catastrophes.

(2)  L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal d'un milliard d'EUR.

(3)  Le règlement (CE) no 2012/2002 contient les dispositions régissant la mobilisation du Fonds.

(4)  La France a présenté une demande visant à la mobilisation du Fonds concernant une catastrophe provoquée par l'ouragan "Dean" en août 2007,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2008, une somme de 12 780 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(3) JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.


Projet de budget rectificatif n° 7/2008
PDF 211kWORD 38k
Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur le projet de budget rectificatif n° 7/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section III − Commission (14359/2008 – C6-0375/2008 – 2008/2252(BUD))
P6_TA(2008)0489A6-0412/2008

Le Parlement européen,

—  vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(1), et notamment ses articles 37 et 38,

—  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, définitivement arrêté le 13 décembre 2007(2),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),

—  vu l'avant-projet de budget rectificatif n° 7/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008, présenté par la Commission le 15 septembre 2008 (COM(2008)0556),

—  vu le projet de budget rectificatif n° 7/2008 établi par le Conseil le 20 octobre 2008 (14359/2008 – C6-0375/2008)

—  vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des budgets (A6-0412/2008),

A.  considérant que le projet de budget rectificatif n° 7 pour l'exercice 2008 couvre les éléments suivants:

   l'intervention du Fonds de solidarité de l'Union européenne, pour un montant de 12 780 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement, se rapportant aux conséquences de l'ouragan "Dean" en Guadeloupe et en Martinique en août 2007,
   une réduction correspondante en crédits de paiements d'un montant de 12 780 000 EUR, prélevé sur la ligne 13.04.02 Fonds de cohésion,

B.  considérant que le projet de budget rectificatif n° 7/2008 a pour objet d'inscrire formellement au budget 2008 ces ajustements budgétaires,

1.  prend acte de l'avant-projet de budget rectificatif n° 7/2008, premier budget rectificatif consacré uniquement au Fonds de solidarité de l'Union européenne;

2.  approuve le projet de budget rectificatif n° 7/2008 sans modification;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 71 du 14.3.2008.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation
PDF 207kWORD 41k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2008)0547 – C6-0312/2008 – 2008/2251(ACI))
P6_TA(2008)0490A6-0405/2008

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0547 – C6-0312/2008),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1), et notamment son point 28,

—  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2),

—  vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0405/2008),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, afin de les aider dans leurs efforts de réintégration dans le marché du travail,

B.  considérant que l'aide financière de l'Union européenne aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possible, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et en respectant l'accord interinstitutionnel en ce qui concerne l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds,

C.  considérant que l'Espagne et la Lituanie ont demandé, par lettres des 6 février et 8 mai 2008(3), une aide dans deux cas portant sur des licenciements dans le secteur automobile en Espagne et dans le secteur textile en Lituanie,

1.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du Fonds;

2.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

3.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE: DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(4), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(5), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)  Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ("le Fonds") a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, afin de les aider dans leurs efforts de réintégration dans le marché du travail.

(2)  L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(3)  Le 6 février 2008, l'Espagne a présenté une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements dans le secteur automobile, et plus particulièrement en faveur de travailleurs licenciés par Delphi Automotive Systems España, S.L.U. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) n° 1927/2006.

(4)  Le 8 mai 2008, la Lituanie a présenté une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements intervenus dans le secteur textile, et plus particulièrement en faveur de travailleurs licenciés par Alytaus Tekstilė. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) n° 1927/2006.

(5)  Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière pour ces demandes.

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2008, une somme de 10 770 772 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(3) Demandes EGF/2008/002/ES/Delphi et EGF/2008/003/LT/Alytaus Tekstile.
(4) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(5) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Construire une alliance mondiale contre le changement climatique entre l'Union européenne et les pays en développement pauvres et les plus vulnérables au changement climatique
PDF 269kWORD 80k
Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2008 Construire une alliance mondiale contre le changement climatique entre l'Union européenne et les pays en développement pauvres et les plus vulnérables au changement climatique (2008/2131(INI))
P6_TA(2008)0491A6-0366/2008

Le Parlement européen,

  vu la communication de la Commission du 18 septembre 2007 intitulée "Construire une alliance mondiale contre le changement climatique entre l'Union européenne et les pays en développement pauvres et les plus vulnérables au changement climatique" (COM(2007)0540),

  vu les conclusions du Conseil du 20 novembre 2007 sur l'alliance mondiale contre le changement climatique entre l'Union européenne et les pays en développement pauvres et les plus vulnérables au changement climatique,

  vu la communication de la Commission du 11 mars 2003 intitulée "Les changements climatiques dans le contexte de la coopération au développement" (COM(2003)0085),

  vu le premier rapport d'avancement de la Commission (pour 2004-2006), présenté en 2007, sur le plan d'action de l'Union européenne sur le changement climatique et le développement,

  vu le rapport du Haut Représentant et de la Commission européenne au Conseil européen, sur le changement climatique et la sécurité internationale, du 14 mars 2008,

  vu le Livre vert de la Commission, du 29 juin 2007, intitulé "Adaptation au changement climatique en Europe: les possibilités d'action de l'Union européenne" (COM(2007)0354),

  vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne, intitulée "Le consensus européen"(1),

  vu la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, adoptée le 2 mars 2005 à l'issue du Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide (ci-après la "déclaration de Paris"),

  vu la déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée "Le consensus européen sur l'aide humanitaire"(2),

  vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), de 1992,

  vu le rapport mondial sur le développement humain 2007-2008, intitulé "La lutte contre le changement climatique: un impératif de solidarité humaine dans un monde divisé", publié par le Programme des Nations unies pour le développement,

  vu la déclaration de Male sur la dimension humaine du changement climatique mondial, adoptée à Male (Maldives) le 14 novembre 2007,

  vu la feuille de route de Bali, adoptée lors de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique organisée à Bali (Indonésie), en décembre 2007,

  vu le quatrième rapport d'évaluation du groupe de travail II du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), intitulé "Bilan 2007 des changements climatiques: conséquences, adaptation et vulnérabilité",

  vu le rapport de Nicholas Stern sur l'économie du changement climatique (ci-après "le rapport Stern") (2006),

  vu la déclaration sur la prise en compte du changement climatique dans la coopération pour le développement, adoptée par les ministres du développement et de l'environnement des États membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) le 4 avril 2006,

  vu le rapport de 2007 de l'OCDE sur l'état des lieux des progrès accomplis dans la prise en compte de l'adaptation au changement climatique dans les activités de coopération pour le développement,

  vu le "Cadre d'action de Hyogo 2005-2015: développer la capacité de résilience des États et des communautés aux catastrophes", adopté par la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes, organisée en janvier 2005 à Hyogo (Japon),

  vu le rapport biennal de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), intitulé "État des forêts du monde, 2007",

  vu l'article 45 de son règlement,

  vu le rapport de la commission du développement et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission des budgets et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0366/2008),

A.  considérant que le changement climatique constitue une menace sérieuse pour la réduction de la pauvreté, les droits de l'homme, la paix et la sécurité, la disponibilité d'eau et de nourriture et pour la concrétisation des objectifs de développement du millénaire (ODM) dans de nombreux pays en développement,

B.  considérant que, dans certains pays en développement, des forêts sont défrichées au profit de cultures destinées à la production de biocarburants,

C.  considérant que les pays industrialisés ont une responsabilité historique dans le phénomène du changement climatique et qu'ils ont l'obligation morale de soutenir les efforts d'adaptation des pays en développement aux conséquences de ce phénomène,

D.  considérant que les pays en développement ont contribué le moins au changement climatique, mais qu'ils en subiront le plus lourdement les conséquences, notamment en ce qui concerne l'insécurité dans les domaines de l'eau et de l'alimentation, en raison de la sécheresse et de la désertification, de la hausse du niveau des mers, des nouveaux défis pour l'agriculture, des nouveaux risques sanitaires, des phénomènes climatiques extrêmes et des pressions migratoires; considérant que les pays en développement auront également le moins de moyens pour faire face à ces conséquences,

E.  considérant que, dans de nombreux pays industrialisés, les mesures d'adaptation au changement climatique et de réduction des risques ont récemment fait l'objet d'une attention considérable, et que les mêmes besoins urgents ont été largement ignorés dans les pays à faibles revenus,

F.  considérant que les importations, dans l'Union européenne, de bois abattu dans l'illégalité et sans souci pour le développement durable encouragent considérablement la déforestation et ont, pour les pays pauvres, un coût estimé à plusieurs milliards d'euros par an,

G.  considérant que, selon les estimations, la déforestation est responsable d'une proportion de 20 % de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre chaque année et qu'elle occasionne la perte de quelque 13 millions d'hectares de forêts tropicales par an; considérant que la déforestation des forêts tropicales constitue une menace grave pour la biodiversité et pour les moyens d'existence de plus d'un milliard de pauvres qui vivent dans ces forêts ou qui vivent de leurs ressources,

H.  considérant que les conséquences concrètes du changement climatique doivent souvent être traitées au niveau local par les autorités locales; considérant que, de ce fait, la coordination adéquate des décisions politiques aux niveaux international, national et local constitue un défi d'envergure pour l'élaboration de stratégies efficaces d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets; considérant que des mutations structurelles à grande échelle doivent être réalisées, mais sans sacrifier une approche orientée vers les personnes pauvres et fondée sur les collectivités locales,

I.  considérant que les menaces pour la sécurité que fait courir le changement climatique, parmi lesquelles les conflits autour de ressources naturelles rares, les catastrophes naturelles d'origine climatique et les flux migratoires à grande échelle, sont de plus en plus prises en considération; considérant que, pour permettre aux pays en développement de s'adapter efficacement à ces doubles défis en termes de climat et de sécurité, il sera capital d'élaborer des stratégies pour y faire face,

J.  considérant que les efforts internationaux dans les domaines de l'adaptation au changement climatique et de la réduction des risques de catastrophe (RRC) ont jusqu'à présent été limités, éparpillés, mal coordonnés et, dans de nombreux cas, d'accès malaisé aux pays en développement, ce qui est en contradiction directe avec les objectifs énoncés dans le consensus européen sur le développement et dans la déclaration de Paris,

K.  considérant que les mesures d'adaptation au changement climatique, de RRC et de renforcement des capacités dans le domaine du développement devraient être étroitement interconnectées, mais qu'elles ont jusqu'ici été très peu intégrées dans les activités des agences de coopération au développement et des institutions internationales; considérant qu'une approche commune et cohérente sera capitale pour la mise en œuvre réussie de l'Alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC),

L.  considérant qu'il est nécessaire de mettre en place des équipes pluridisciplinaires composées de gestionnaires de crise, de spécialistes du développement, de planificateurs et de spécialistes en matière d'adaptation et de climatologie, qui devraient être chargées de définir les meilleures pratiques pour le développement régional,

M.  considérant que, dans les domaines de l'adaptation au changement climatique et de la RRC, l'action précoce présente indéniablement un bon rapport coût-efficacité; considérant que les estimations indiquent qu'un dollar dépensé en matière de RRC peut faire économiser jusqu'à sept dollars dans le domaine de la réaction aux catastrophes, ce qui constitue un argument de poids pour privilégier les dépenses en faveur de l'aide au développement,

N.  considérant que, par conséquent, toute tentative de comptabiliser deux fois les financements accordés par l'Union en vue d'atteindre les ODM et les promesses faites dans le cadre de la CCNUCC doit être rejetée,

O.  considérant que tout retard dans la prise de décisions fermes concernant les actions nécessaires pour réduire les causes et les conséquences du changement climatique aura des coûts nettement plus élevés,

P.  considérant que la croissance et l'expansion de la population ont tendance à aggraver la plupart des problèmes environnementaux, y compris ceux provoqués par le changement climatique, tandis que la dynamique démographique, en termes de croissance, de répartition et de composition de la population, fait partie intégrante du processus de développement, puisqu'à la fois, elle détermine et subit les bouleversements de l'environnement; considérant que la Conférence internationale de 1994 sur la population et le développement, organisée au Caire, a mis clairement en évidence les nombreux avantages découlant de politiques démographiques spécifiques, locales et non coercitives, mais que les problèmes de population n'ont été jusqu'ici que trop peu présents dans la planification du développement ou de l'adaptation au changement climatique,

Q.  considérant que l'intégration efficace des mesures d'adaptation au changement climatique et des mesures d'atténuation de ses effets dans les politiques de développement implique des interventions dans les domaines de l'agriculture, de l'eau, de la gestion des ressources forestières, de la santé, des infrastructures, de l'éducation et de la démographie,

R.  considérant que la réduction de la corruption rendrait plus efficaces les efforts d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets,

S.  considérant que le rapport d'avancement précité de 2007 sur le plan d'action de l'Union sur le changement climatique et le développement indique que les progrès concernant l'intégration du thème du changement climatique dans les politiques de développement de l'Union, en particulier dans les documents de stratégie nationaux et régionaux, ont été insuffisants et beaucoup trop lents,

T.  considérant qu'il existe actuellement une carence énorme dans le financement des mesures d'adaptation au changement climatique dans les pays en développement; considérant que le montant total des fonds engagés via les mécanismes de financement multilatéraux s'élevait, à la mi-2007, à moins de 0,5 % du coût estimé de ces mesures, qui se situe entre 50 et 80 milliards de dollars par an,

U.  considérant que, malgré l'intention de l'Union de devenir un leader dans la lutte contre le changement climatique, son budget ne reflète pas la priorité accordée aux politiques et aux mesures qu'elle a adoptées en faveur de cette lutte,

V.  considérant que l'AMCC sera financée partiellement par le Fonds européen de développement (FED) et par le programme thématique "Environnement et programme thématique pour les ressources naturelles"(EPTRN) (conformément à l'article 13 de l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD)(3)),

W.  considérant que le FED a essentiellement été utilisé pour financer de nouvelles initiatives; considérant que la Commission devrait respecter son engagement de trouver de nouvelles sources de financement afin de préserver le FED; considérant que la commission du développement a affirmé à de multiples occasions que le FED devrait être intégré dans le budget communautaire afin de permettre un contrôle démocratique de son utilisation,

X.  considérant que conformément à l'article 21 de l'ICD, sur l'adoption des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels, qui renvoie également à l'article 35, paragraphe 2, de l'ICD, le Parlement européen jouit du droit de contrôle visé aux articles 5 et 8 de la décision 1999/468/CE,

Y.  considérant que, jusqu'à présent, le mécanisme de développement propre (MDP) n'est pas parvenu à répondre aux besoins d'investissements des pays les plus pauvres dans des technologies propres: seuls 3 % des projets qui impliquent le MDP sont menés en Afrique, tandis que près de 90 % des réductions certifiées des émissions (RCE) sont accordés à des projets réalisés en Chine, en Inde, en Corée et au Brésil,

1.  salue l'initiative de la Commission de lancer une AMCC, qui est un signe important de la sensibilisation aux effets de ce phénomène sur le développement; invite cependant la Commission à mieux clarifier la valeur ajoutée distincte de l'AMCC ; souligne que, dans ce contexte, la coordination et la coopération avec d'autres acteurs de premier plan doivent faire partie intégrante du programme de travail de l'Alliance, afin de garantir la complémentarité optimale entre les initiatives;

2.  estime que l'AMCC représente un pilier important de l'action extérieure de l'Union européenne au chapitre du changement climatique et constitue une plate-forme complémentaire d'appui du processus en cours dans le contexte de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, en vue de progresser dans leur mise en œuvre et dans celle des accords qui s'y rapportent;

3.  rappelle les conclusions alarmantes du document précité sur les changements climatiques et la sécurité internationale, lesquelles attirent l'attention sur le fait que le changement climatique accroît les risques sur le plan de la sécurité pour l'Union, en menaçant d'accabler des États et des régions déjà fragiles et exposés aux conflits, et de compromettre les efforts visant à atteindre les ODM;

4.  souligne que les efforts visant à lutter contre le changement climatique ne doivent pas procéder uniquement d'un élan politique, mais doivent reposer également sur la société civile, dans les pays développés aussi bien que dans les pays en développement; estime qu'il convient de lancer des campagnes publiques d'information et d'adopter des programmes éducatifs dans les écoles et les universités afin d'offrir aux citoyens des analyses et des évaluations sur l'état du changement climatique, tout en proposant des réponses appropriées, en ce qui concerne notamment les modifications des habitudes de vie, afin de réduire les émissions;

5.  souligne que l'amélioration de la coordination et de la collaboration entre la Commission et les États membres revêt une importance capitale dans la politique de l'Union sur le changement climatique et le développement; ajoute que l'AMCC est une occasion unique de respecter les principes qui sous-tendent le consensus européen et la déclaration de Paris, ainsi que le programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), organisée en 1994 au Caire; est en outre convaincu qu'un des rôles clés de l'AMCC devrait être d'offrir un lieu où centraliser les initiatives des États membres;

6.  demande à l'Union de mettre le changement climatique au centre de sa politique de coopération au développement; est en outre convaincu que la lutte contre le changement climatique doit porter sur les causes structurelles du phénomène et demande que soit réalisée une étude systématique d'évaluation des risques, qui couvre tous les aspects de la planification et de la décision politiques, notamment le commerce, l'agriculture, la sécurité alimentaire, etc., tant dans l'Union que dans les pays en développement;

7.  souligne que l'AMCC devrait prendre des mesures concrètes afin d'instaurer une cohérence entre, d'une part, les répercussions du changement climatique sur le développement, y compris sur les politiques de l'Union en matière d'agriculture, de commerce et de pêche, et, d'autre part, les problèmes liés aux subventions à l'exportation, comme l'aide conditionnelle, le poids de la dette, les crédits à l'exportation, l'utilisation de l'aide alimentaire à des fins commerciales ainsi que la privatisation et la libéralisation forcées de secteurs économiques vitaux;

8.  fait valoir que, étant donné que l'AMCC, dotée de 60 000 000 EUR pour la période 2008-2010, doit venir compléter le processus actuel de la CCNUCC, tout chevauchement relatif aux mesures prises devrait être évité et les crédits concentrés sur les mesures qui procurent la valeur ajoutée la plus élevée; estime que, lorsqu'un accord sur le changement climatique pour l'après-2012 aura été conclu, les objectifs et les financements de l'AMCC devront être révisés en fonction des résultats;

9.  est d'avis que les fonds obtenus en dehors de la CCNUCC ne peuvent être comptabilisés dans le cadre de la mise en œuvre par les pays développés de leurs engagements au titre de cette convention;

10.  estime que le budget de 60 000 000 EUR affecté à l'AMCC est cruellement insuffisant; demande à la Commission de fixer un objectif de financement à long terme d'au moins 2 000 000 000 EUR par an d'ici 2010 et de 5 000 000 000 EUR à 10 000 000 000 EUR par an d'ici 2020;

11.  demande à la Commission de fournir des informations détaillées sur les mécanismes financiers qui existent à l'échelle nationale et internationale dans les domaines du changement climatique et du développement; invite la Commission, sur la base de ces informations, à proposer d'urgence des mesures devant permettre d'accroître les aides financières européennes en faveur de la lutte contre le changement climatique et du développement, de façon à assurer une coordination et une complémentarité qui soient les meilleures possibles avec les initiatives existantes;

12.  souligne que, pour s'attaquer sérieusement au changement climatique, de nouveaux moyens de financement doivent être débloqués via différentes lignes budgétaires et de nouvelles sources de financement, comme les fonds humanitaires pour réagir aux catastrophes d'origine climatique, les fonds de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), l'instrument de stabilité dans le contexte de la politique de sécurité préventive ou en réaction aux menaces pour la sécurité ou aux conflits générés par la problématique du climat, d'autres fonds extérieurs, le cas échéant, ainsi que des taxes écologiques, des partenariats public-privé (PPP) et d'autres mécanismes de financement innovateurs destinés à cette fin;

13.  prend acte avec intérêt des conclusions de la Présidence du Conseil européen des 19 et 20 juin 2008 et de leurs implications budgétaires; estime que ces exigences budgétaires ne peuvent être satisfaites que par le recours aux moyens prévus par l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(4); souligne, une nouvelle fois, que des nouveaux crédits devraient être prévus pour de nouvelles missions;

14.  constate que, dans ce cadre, l'aide publique au développement (APD) de l'Union se situe encore en deçà de l'objectif de 0,56 % du revenu national brut de l'Union d'ici à 2010 et qu'il est difficile de s'imaginer que celle-ci sera en mesure d'honorer tous ses engagements sans avoir recours à de nouvelles ressources innovantes;

15.  invite la Commission à augmenter le financement immédiat de l'AMCC, ce qui pourrait être réalisé initialement, en urgence, via l'EPTRN et le 10e FED; souligne par la même occasion la nécessité urgente de fonds supplémentaires pour l'adaptation aux effets du changement climatique au titre de l'aide non publique au développement et celle d'élaborer des mécanismes de financement innovants à cette fin;

16.  rappelle à la Commission que les fonds qui seraient prélevés sur l'EPTRN ou le FED pour financer l'Alliance devraient uniquement servir, au titre de fonds de développement, à des actions compatibles avec l'aide au développement telle que la définit le Comité de l'aide au développement (CAD) de l'OCDE; insiste pour que cette source de financement ne soit sollicitée que ponctuellement et pour que tout complément soit prélevé à d'autres sources;

17.  demande à la Commission de veiller à ce les fonds prélevés sur l'EPTRN et le FED au profit de l'AMCC ne le soient pas au détriment d'autres objectifs importants de la coopération au développement, comme ceux ayant trait à l'éducation, à la santé, à l'égalité entre les hommes et les femmes ou à l'accès à l'eau;

18.  souligne que les États membres doivent assumer une responsabilité beaucoup plus grande dans le financement de l'AMCC et dans l'alignement sur celle-ci de leurs activités dans le domaine du développement;

19.  invite la Commission et les États membres à se mettre d'accord pour consacrer au moins 25 % des recettes escomptées dans le cadre de la prochaine période de transactions du système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) au financement de l'AMCC et d'autres mesures d'adaptation au changement climatique dans les pays en développement, notamment aux efforts visant à protéger les forêts et à réduire les émissions dues au déboisement et à la dégradation des forêts;

20.  invite la Commission à profiter de la prochaine révision du budget de l'UE pour réévaluer les priorités générales de l'Union en matière de dépenses et pour canaliser des fonds supplémentaires vers la lutte contre le changement climatique et vers le développement en général, et vers l'AMCC en particulier, notamment en réaffectant les fonds destinés à la politique agricole commune (PAC);

21.  invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre d'urgence un mécanisme de financement de cette adaptation à l'échelle mondiale, sur le modèle de la facilité de financement international en faveur de la vaccination, ainsi que le concept de l'aide en amont, pour garantir que l'AMCC bénéficie d'un financement suffisant à relativement brève échéance;

22.  demande à la Commission d'inviter le secteur privé à devenir un proche partenaire de l'AMCC, en s'appuyant sur la prise de conscience que l'argent public peut jouer un rôle de catalyseur en encourageant les investissements et en ouvrant l'accès aux marchés et aux technologies; encourage en particulier la Commission à investir dans le développement de modèles de PPP dans des domaines clés, comme la sécurité de l'approvisionnement en eau et la fourniture d'infrastructures dans les régions vulnérables, où existent actuellement de graves carences de financement, car le changement climatique touche de nombreux domaines (tels l'accès à l'eau, la santé publique, l'approvisionnement énergétique) qui nécessitent l'intervention de l'État et des pouvoirs locaux; rappelle que la priorité de l'Union doit aller au renforcement des moyens d'action publics dans ces domaines;

23.  invite la Commission à nouer des partenariats avec le secteur privé de l'assurance et à explorer des méthodes visant à développer des projets pilotes d'assurances, dans le domaine des assurances nationales et régionales comme dans celui des assurances individuelles, afin de financer les coûts de l'adaptation et de la RRC;

24.  regrette que la participation des gouvernements, de la société civile et des autorités locales des pays en développement ait été globalement inadéquate durant le processus de programmation de l'AMCC; invite la Commission à veiller à ce que, pendant les phases d'élaboration, de mise en œuvre, de distribution des fonds et d'évaluation, les décisions soient prises en partenariat avec les parties intéressées;

25.  demande à la Commission d'utiliser l'AMCC pour soutenir et renforcer la capacité des pays partenaires à identifier, contrôler et atténuer les menaces sur la sécurité que pose le changement climatique et encourage la Commission à consacrer des fonds supplémentaires à cet effet; invite en outre la Commission à veiller à ce que sa direction générale des relations extérieures participe pleinement aux phases de programmation et de mise en œuvre de l'AMCC, afin de mettre en place une cohérence optimale entre les politiques en matière de coopération au développement et de changement climatique d'une part, et la politique étrangère et la politique de sécurité, d'autre part;

26.  invite la Commission à utiliser l'AMCC pour entamer des discussions avec la communauté des donateurs et avec les pays partenaires sur la préparation et la planification de mesures d'urgence pour faire face aux migrations à grande échelle au cas où le changement climatique rendrait certaines régions inhabitables;

27.  souligne que l'AMCC devra être dotée de mécanismes de notification efficaces, notamment des programmes de suivi et des indicateurs d'avancement détaillés;

28.  estime que l'AMCC devrait être compétente, et créerait ainsi une valeur ajoutée spécifique, pour tisser un lien entre les mesures locales d'adaptation et les cadres politiques généraux en matière de climat et de développement; salue dans ce contexte le volet "dialogue politique" de l'AMCC, qui constitue un pas important pour relier les mesures de lutte contre la pauvreté et les ODM aux axes de la lutte contre le changement climatique; souligne cependant que l'AMCC ne pourra porter ses fruits que si elle s'inscrit dans une stratégie générale de l'Union pour les négociations de l'après-2012, durant lesquelles l'octroi d'un soutien vigoureux aux mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets dans les pays en développement sera une priorité essentielle;

29.  encourage la Commission à utiliser le dialogue politique et la déclaration commune qu'elle prévoit de rédiger entre l'Union, les pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID) pour promouvoir l'idée d'un "contrat mondial" qui intégrerait étroitement la coopération au développement et les mesures de lutte contre le changement climatique avec les préoccupations de la population, en tant qu'élément explicite, comme le suggère l'initiative pour un plan Marshall planétaire;

30.  souligne la nécessité d'accélérer les efforts visant à intégrer l'adaptation au changement climatique, la RRC et les mesures en matière de démographie et de santé génésique dans l'aide au développement de la Commission et des États membres, en particulier au stade de la mise en œuvre de l'aide, car ces aspects sont absolument fondamentaux dans une perspective systémique; invite la Commission à profiter de la prochaine révision à mi-parcours des documents de stratégie nationaux pour progresser dans ce sens;

31.  insiste sur le fait que, parallèlement à l'AMCC, la Commission doit poursuivre l'élaboration de sa réaction à la révision du plan d'action de l'Union sur le changement climatique et le développement, qui contient des éléments importants qu'il ne faut pas perdre de vue, comme la création d'organes de centralisation sur le terrain afin d'améliorer la coordination et l'accès à l'information;

32.  signale que l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'action nationaux d'adaptation (PANA) via le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) ont présenté une série de lacunes en raison d'un financement inadapté, de la sous-estimation des coûts des mesures d'adaptation, du manque de liens avec le développement humain, de la bureaucratie excessive des moyens d'accès et de la partialité dans l'approche par projet; invite la Commission à combler toutes ces lacunes lorsqu'elle poursuivra l'octroi de son aide à la mise en œuvre des PANA dans les PMA et PEID par le biais de l'AMCC; salue dans ce contexte l'intention de la Commission d'explorer, pour ces programmes, le renforcement, au moyen de l'aide budgétaire, des capacités des institutions responsables;

33.  souligne que la bonne utilisation de l'aide budgétaire pour une adaptation au changement climatique orientée sur le développement dépend de l'utilisation approfondie de tous les moyens disponibles dans le cadre des modalités de cette aide, notamment la discussion des priorités politiques, le suivi à long terme et l'assistance technique en faveur de l'élaboration et de la mise en œuvre du budget; insiste également sur la nécessité d'une participation active de la société civile et des collectivités locales; demande instamment à la Commission d'accepter de recourir à des mesures complémentaires lorsque l'aide budgétaire n'est pas adéquate ou lorsqu'elle ne parvient pas à atteindre les populations démunies et les plus vulnérables;

34.  invite la Commission à veiller à ce que les études que l'AMCC devrait entreprendre sur l'adaptation au changement climatique dans les pays en développement partent de la base, soient destinées aux pauvres et aux plus vulnérables, soient guidées par les besoins des communautés locales et soient effectuées en coopération avec les populations concernées; souligne l'importance de communiquer les résultats de ces études aux groupes-cibles concernés via des médias accessibles;

35.  invite la Commission à consacrer des moyens substantiels aux recherches sur l'économie de l'adaptation au changement climatique dans les pays en développement, notamment à l'amélioration de la compréhension des coûts qu'entraînera la restructuration indispensable des politiques en matière de commerce, d'agriculture et de sécurité, ainsi que des institutions compétentes dans ces domaines; reconnaît que les déficits de connaissances entravent l'efficacité des mesures et des investissements des acteurs publics et privés dans ce domaine;

36.  souligne l'importance du transfert de connaissances et de technologies – notamment des technologies liées à la réduction des risques de catastrophe – vers les pays partenaires de l'AMCC; à cette fin, demande à la Commission de promouvoir une "bibliothèque en ligne" recueillant les données pertinentes en matière d'adaptation au changement climatique et d'encourager un programme d'échange entre spécialistes de ce domaine issus de ces pays;

37.  réaffirme l'importance de la cohérence des politiques et invite la Commission à se saisir de la question de l'intégration du changement climatique dans les efforts de réduction de la pauvreté lors de la révision du budget de l'Union ainsi que de l'examen à mi-parcours des divers instruments du développement.

38.  invite la Commission à accorder une attention accrue à l'impact du changement climatique sur l'agriculture et la sylviculture et à l'adaptation de ces secteurs à ce changement; l'invite également à utiliser l'AMCC pour soutenir le développement de politiques agricoles respectueuses de l'environnement, en donnant la priorité à la sécurité alimentaire de la population; demande enfin à la Commission de soutenir la création d'un cadre institutionnel et financier adéquat pour les populations rurales démunies qui tirent leurs moyens de subsistance de l'agriculture;

39.  souligne que le changement climatique affecte directement et gravement l'agriculture dans les pays pauvres en développement, ce qui risque d'avoir des conséquences dramatiques sur la sécurité alimentaire; invite par conséquent la Commission à utiliser l'AMCC pour élaborer des politiques agricoles et des méthodes de production qui répondent mieux aux besoins de la population locale et qui constituent une solution à long terme à l'essor des prix des denrées alimentaires; encourage en particulier la Commission à soutenir des solutions innovantes, comme la création de "ceintures vertes" autour des villes, afin de répondre aux besoins alimentaires de base des populations urbaines dans les pays en développement;

40.  se réjouit de l'intention de la Commission de proposer une stratégie communautaire dans le domaine de la RRC, qui sera un élément précieux pour faire le lien entre les efforts de RRC, de développement et d'adaptation au changement climatique; invite la Commission, dans ce contexte, à expliquer la manière dont l'AMCC pourra faciliter cette intégration sur le plan pratique;

41.  souligne que cette stratégie de RRC ne pourra produire de résultats significatifs sans un plan d'action concret ni sans une réorientation majeure des dotations budgétaires afin de garantir le financement à long terme des mesures de RRC et d'adaptation dans le cadre de l'aide au développement ordinaire, plutôt que, comme c'est le cas actuellement, dans le cadre d'une aide humanitaire à court terme et mal hiérarchisée;

42.  insiste sur le besoin urgent de ressources humaines supplémentaires au sein d'EuropeAid et des délégations de l'Union pour garantir la bonne mise en œuvre de l'AMCC; demande à la Commission de consacrer des moyens substantiels à cet aspect dans le budget 2009 de l'Union; demande également à la Commission, dans une perspective plus large, de consacrer nettement plus de moyens à la formation du personnel de ses directions générales concernées et de ses délégations à l'adaptation au changement climatique et à la RRC, en mettant particulièrement l'accent sur l'amélioration des connaissances pratiques;

43.  souligne que, dans la mesure où l'AMCC implique des actions d'atténuation du changement climatique, les PMA et les PEID doivent bénéficier d'une aide au renforcement de leurs capacités et d'une assistance technique de façon à pouvoir mieux participer au mécanisme de développement propre; invite la Commission à s'engager activement dans les négociations internationales sur le changement climatique dans le but de renforcer ce mécanisme, afin de garantir l'additionnalité et la cohérence avec les objectifs en matière de développement et de lutte contre le changement climatique; invite également la Commission à ne pas se concentrer exclusivement sur le mécanisme de développement propre comme seul moyen d'action, mais aussi à soutenir ces actions d'une manière qui soit plus adaptée aux pays pauvres, en donnant la priorité aux activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie (activités dites : 'LULUCF' : Land Use, Land-Use Change and Forestry), ainsi qu'aux technologies à faibles émissions de CO2;

44.  invite la Commission à élaborer d'urgence des initiatives politiques complémentaires et ambitieuses, en particulier dans les domaines de la protection des milieux forestier et marin, de l'utilisation durable des ressources naturelles et de la coopération aux techniques d'atténuation, domaines dans lesquels les besoins financiers excèdent largement ce que prévoit l'AMCC actuellement; souhaite en particulier une action vigoureuse de l'Union via des mesures d'aide financière, d'assistance technique, de transfert de technologies et de coopération en faveur des pays en développement, afin de faciliter l'utilisation, le plus tôt possible, de technologies à faibles émissions de gaz à effet de serre et de méthodes de production respectueuses de l'environnement;

45.  demande à la Commission de revoir sa proposition relative à des critères de durabilité pour les biocarburants, en fixant des exigences plus strictes en ce qui concerne les avantages pour le climat et les écosystèmes et en tenant compte des effets des modifications indirectes de l'utilisation des sols et des conséquences sur le développement des collectivités locales; souligne que ces critères ne doivent pas devenir de nouvelles mesures protectionnistes, mais qu'ils devraient être élaborés dans le cadre d'un dialogue avec les pays en développement;

46.  estime que le Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, qu'il est proposé de créer, constitue, dans ce contexte, un instrument précieux qui pourrait jouer un rôle considérable dans les programmes d'efficacité énergétique et dans la promotion des énergies renouvelables dans les pays en développement;

47.  invite la Commission à élaborer d'urgence un calendrier complet visant à réduire le déboisement et la dégradation des forêts dans les pays en développement, notamment en encourageant les accords de partenariat volontaires dans le cadre des programmes FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) (application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux) et en présentant des propositions concrètes sur les mécanismes de financement à la conférence des parties à la convention sur les changements climatiques (COP 14) qui aura lieu en décembre 2008 à Poznan; réaffirme l'importance des mécanismes compensateurs, non seulement pour les émissions de gaz à effet de serre évitées, mais aussi pour la biodiversité et pour les avantages des forêts pour le développement;

48.  regrette que la Commission n'ait toujours pas avancé de propositions claires et rigoureuses afin d'interdire les importations sur le marché européen de bois abattu illégalement et de produits dérivés; invite la Commission à présenter sans tarder des propositions dans ce sens;

49.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.
(2) JO C 25 du 30.1.2008, p. 1.
(3) Règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 378 du 27.12.2006, p. 41).
(4) JO C 139 du 14.06.06, p. 1.


Gouvernance et partenariat aux niveaux national et régional, et base pour des projets dans le domaine de la politique régionale
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Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la gouvernance et le partenariat aux niveaux national et régional, et une base pour des projets dans le domaine de la politique régionale (2008/2064(INI))
P6_TA(2008)0492A6-0356/2008

Le Parlement européen,

—  vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 158 et 159,

—  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 15,

—  vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion(1) (ci-après dénommé "règlement général sur les Fonds structurels"), et notamment son article 11, intitulé "Partenariat",

—  vu l'agenda territorial de l'Union européenne et la charte de Leipzig sur la ville européenne durable, ainsi que le premier programme d'action pour la mise en œuvre de l'agenda territorial de l'Union européenne,

—  vu l'étude du département thématique "Politiques structurelles et de cohésion" du Parlement intitulée "Gouvernance et partenariat en politique régionale",

—  vu l'avis du Comité des régions (COTER-IV-17) et l'avis du Comité économique et social européen sur la gouvernance et le partenariat (CESE 1177/2008),

—  vu l'avis exploratoire du Comité économique et social européen, intitulé "Pour une évolution équilibrée du milieu urbain: Défis et opportunités" (CESE 737/2008),

—  vu le guide pratique sur le financement européen pour la recherche, le développement et l'innovation de la Commission,

—  vu le deuxième cycle du programme URBACT (2007-2013), programme européen ayant vocation à favoriser l'échange d'expériences entre les villes européennes, et notamment les sept nouveaux réseaux thématiques portant sur la gouvernance,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A6-0356/2008),

A.  considérant que l'intérêt et le bien-être des citoyens sont au cœur des politiques européennes, nationales et régionales, et que l'amélioration du niveau de gouvernance et de partenariat, dans le but d'instaurer une coordination et une coopération meilleures entre les diverses autorités, sera profitable à l'ensemble des citoyens de l'Union,

B.  considérant que les solutions pratiques attendues par nos concitoyens en matière de services publics (tels que les transports publics, l'eau potable, les logements sociaux et l'enseignement public) ne peuvent être obtenues qu'avec une bonne gouvernance, comprenant deux systèmes complémentaires: d'une part, le système institutionnel, qui prévoit la répartition des compétences et des budgets entre l'État et les autorités régionales et locales; d'autre part, le système de partenariat, qui réunit tous les acteurs publics et privés concernés par le même sujet sur un territoire déterminé,

C.  considérant qu'il convient de souligner la définition du partenariat contenue dans le règlement général sur les Fonds structurels, selon lequel chaque État membre doit organiser "un partenariat avec les autorités et les organismes tels que:

   a) les autorités régionales, locales et urbaines et autres autorités publiques compétentes;
   b) les partenaires économiques et sociaux;
   c) tout autre organisme approprié représentant la société civile, des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et les organismes chargés de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes",

D.  considérant que le partenariat devrait tenir compte de tous les communautés et groupes concernés, peut apporter des avantages et de la valeur ajoutée à la mise en œuvre de la politique de cohésion par une légitimité renforcée, une garantie de transparence et une meilleure absorption des fonds et devrait aussi être évalué à l'aune de la valeur sociale et civique qu'il représente,

E.  considérant qu'une participation aussi forte que possible des différents partenaires pour l'établissement des programmes opérationnels garantira la rédaction d'un document qui tient pleinement compte des spécificités d'un territoire donné et répond le mieux aux besoins et aux défis de cette zone,

F.  considérant qu'un partenariat renforcé avec les universités et les instituts d'enseignement tertiaire et technologique, ainsi que la participation du secteur privé, peuvent servir les stratégies élaborées dans le cadre de l'agenda de Lisbonne et des politiques de l'Union en matière de recherche et d'innovation,

G.  considérant que le capital social, sous la forme de bénévolat actif, est incontestablement lié à la croissance économique régionale et constitue un facteur important dans la réduction des disparités régionales,

H.  considérant qu'une large participation des partenaires mentionnés dans le règlement général sur les Fonds structurels et une coopération plus étroite entre les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des programmes et des projets financés par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion permettraient de rendre la politique de cohésion plus efficace et d'en augmenter l'effet de levier,

I.  considérant qu'une approche intégrée doit non seulement prendre en compte les aspects économiques, sociaux et environnementaux du développement des territoires, mais aussi permettre de coordonner les intérêts des différents acteurs concernés en considérant les spécificités territoriales, afin de pouvoir répondre aux défis locaux et régionaux,

J.  considérant qu'une meilleure coordination des différentes politiques publiques, à tous les niveaux administratifs concernés, et une gouvernance réussie sont indispensables pour faire avancer le développement durable des territoires,

K.  considérant que le concept d'approche intégrée est désormais considéré comme une nécessité et qu'il convient maintenant d'en obtenir une réelle mise en pratique,

L.  considérant que les politiques structurelles représentaient le deuxième volet par ordre d'importance du budget de l'Union européenne pour la période de programmation 2000-2006 et constituent les principales politiques de l'Union pour la période 2007-2013;

M.  considérant qu'il convient d'organiser une coopération plus efficace et une plus grande transparence pour tous les acteurs entre les différentes autorités et organismes publics et privés concernés, sans nécessairement transférer des compétences juridiques et sans créer de nouvelles autorités, en permettant à chacun d'être plus efficace grâce à cette coopération,

N.  considérant qu'il convient d'envisager une participation des autorités régionales et locales le plus en amont possible des négociations sur la législation communautaire, et notamment dans le cadre des négociations sur le prochain paquet réglementaire sur la politique de cohésion,

O.  considérant que le concept de "bassins de vie et d'emploi" consiste à prendre en compte des territoires élémentaires pertinents pour aborder des questions fondamentalement liées à la vie quotidienne des citoyens (transports, services publics, qualité de vie, emplois et activités économiques locales, sécurité, etc.),

P.  considérant qu'un aménagement du territoire approprié peut contribuer à une gouvernance efficace,

Q.  considérant qu'une connaissance du management de projet par les acteurs concernés par la mise en œuvre de la politique de cohésion est un facteur clé pour améliorer et faciliter la gouvernance,

R.  considérant qu'il convient de tirer partie pour l'avenir des expériences réussies des nouvelles méthodes de gouvernance et de partenariat, y compris de celles qui ont déjà été expérimentées avec succès dans le cadre des programmes des fonds européens, comme la méthode LEADER et la subvention globale (conformément aux articles 42 et 43 du règlement général sur les Fonds structurels),

S.  considérant que des structures et stratégies de communication appropriées à tous les stades (décision, mise en œuvre et évaluation), conçues en étroite collaboration avec les autorités régionales et locales, en favorisant la diffusion de l'information dans toutes les couches de la société, encouragent la transparence, la participation de tous et l'appropriation,

Gouvernance et fonds communautaires

1.  demande aux États membres et aux autorités régionales et locales d'utiliser pleinement les possibilités offertes par les différents fonds communautaires (Fonds structurels, programme-cadre de la Communauté pour la recherche et le développement et Fonds Européen agricole pour le développement rural) ayant pour objet la promotion du développement régional et urbain afin de faciliter un financement intégré;

2.  invite les autorités nationales, régionales et locales à renforcer le recours à l'approche intégrée dans l'actuelle période de programmation;

3.  propose, dans le cadre de la future politique de cohésion, de rendre obligatoire le principe de l'approche intégrée; considère que ce principe doit être mis en œuvre dans un délai déterminé;

4.  propose, dans un souci de simplification et d'efficacité, d'évaluer la faisabilité de fusionner dans la future politique de cohésion pour la période postérieure à 2013 les différents fonds communautaires, notamment le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds européen agricole pour le développement rural;

5.  constate que des procédures simples et transparentes sont des facteurs de bonne gouvernance et invite par conséquent la Commission et les États membres, en collaboration avec les autorités régionales et locales et en tenant dûment compte des suggestions des bénéficiaires potentiels, à entreprendre sans délai – dans les limites d'un calendrier à fixer par la Commission – une réflexion sur la manière de simplifier et de rationaliser les procédures de mise en œuvre de la politique de cohésion et de scinder plus nettement les responsabilités afin de réduire la charge bureaucratique des personnes et organismes concernés;

6.  invite la Commission à encourager le recours à l'article 56 du règlement général sur les Fonds structurels, qui autorise les contributions en nature pour les projets cofinancés par l'Union;

Gouvernance et partenariat

7.  recommande à la Commission de dresser et de lui présenter un bilan de la mise en œuvre du principe de partenariat par les États membres dans le cadre de l'élaboration des cadres de référence stratégique nationaux et des programmes opérationnels, identifiant les facteurs de réussite et d'échec de la gouvernance, tout en recherchant notamment si les avis et suggestions des partenaires ont été pris en compte lors de l'établissement des programmes opérationnels;

8.  invite la Commission à élaborer un guide contenant une définition claire ainsi que des critères d'évaluation et définissant les instruments, outils et bonnes pratiques (notamment pour ce qui est de la sélection des partenaires) visant à faciliter la mise en œuvre de partenariats effectifs, conformément à l'article 11 du règlement général sur les Fonds structurels, en respectant le cadre institutionnel propre à chaque État membre;

9.  constate que le processus de partenariat ne peut fonctionner qu'avec des partenaires disposant des compétences et des ressources nécessaires, et demande aux autorités de gestion de contribuer au renforcement de ces capacités en communiquant précocement aux partenaires les mêmes informations que celles dont disposent les autorités, conformément à l'article 11 du règlement général sur les Fonds structurels, et en mettant à leur disposition des moyens financiers suffisants, au titre de l'assistance technique, pour mettre en œuvre le principe de partenariat, par exemple pour la formation, le développement du capital social et la professionnalisation de leurs activités de partenariat;

10.  regrette que pour la période de programmation en cours, aucun montant minimal quantifiable d'aide des Fonds structurels n'ait été affecté à la mise en œuvre du principe de partenariat; demande au Conseil et à la Commission de réserver dans la législation future un montant minimal quantifiable d'aide des Fonds structurels à cette fin;

11.  prend acte du rôle important que joue le bénévolat dans le processus de partenariat et invite les États membres et la Commission à soutenir et faciliter le travail remarquable accompli par les bénévoles en contribuant à ce processus et l'engagement plus marqué des personnes et des organisations de base dans la démocratie locale dans le cadre d'un partenariat multiniveaux;

12.  rappelle l'obligation d'une consultation publique des citoyens et des organisations représentatives de la société civile sur la programmation, à l'effet de refléter leurs propositions, et insiste sur le fait que la participation de la société civile favorise la légitimation du processus de décision; constate que les efforts visant à accroître la participation publique dans la phase préparatoire des programmes opérationnels pour la période 2007-2013 n'ont pas été aussi concluants que prévu; invite donc la Commission à identifier les bonnes pratiques et à faciliter leur application afin d'améliorer la participation des citoyens lors de la prochaine période de programmation;

13.  demande aux autorités de gestion d'informer les partenaires de la manière et du niveau de prise en compte des remarques que ceux-ci ont formulées à différentes phases du processus de programmation des Fonds structurels;

14.  rappelle que le partenariat peut contribuer à l'efficacité, à l'efficience, à la légitimité et à la transparence à tous les stades de la programmation et de la mise en œuvre des Fonds structurels et renforcer la mobilisation et l'appropriation à l'égard des résultats des programmes; demande dès lors aux États membres et aux autorités de gestion une intégration meilleure et précoce des partenaires à toutes les phases de la programmation et de la mise en œuvre des Fonds structurels, en vue de mieux exploiter leur expérience et leurs connaissances;

15.  invite les États membres à veiller à une meilleure collaboration entre les secteurs public et privé en créant des partenariats public-privé pour la mise en œuvre des Fonds structurels étant donné que les avantages potentiels à tirer des partenariats public-privé sont encore nettement sous-exploités;

16.  note que les nouveaux États membres n'ont pas pleinement respecté le principe de partenariat et que, par conséquent, son introduction pourrait être progressivement renforcée;

17.  demande que les prochains règlements relatifs aux Fonds structurels contiennent des dispositions spécifiques rendant juridiquement contraignante l'application du principe de partenariat, assorties de critères clairement vérifiables;

Gouvernance multiniveaux

18.  invite les États membres à développer dans les plus brefs délais les actions concrètes du premier programme d'action pour la mise en œuvre de l'agenda territorial de l'Union européenne, notamment dans le cadre de sa ligne 3.1, afin de renforcer la gouvernance multiniveaux;

19.  suggère d'inclure la dimension de gouvernance dans le cadre de la ligne 4.1 du premier programme d'action pour la mise œuvre de l'agenda territorial de l'Union européenne, qui demande à l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen (ORATE) de développer de nouveaux indicateurs pour la cohésion territoriale;

20.  estime qu'une gouvernance multiniveaux satisfaisante doit être fondée sur une approche "ascendante"; invite, dans ce contexte, les autorités locales et régionales à explorer les moyens d'intensifier la coopération et les contacts avec les gouvernements nationaux ainsi qu'avec la Commission et préconise que des rencontres aient lieu à intervalles réguliers entre fonctionnaires des autorités nationales, régionales et locales;

21.  encourage les États membres à décentraliser la mise en œuvre de la politique de cohésion pour permettre un bon fonctionnement du système de gouvernance multiniveaux dans le respect du principe de partenariat et du principe de subsidiarité et les invite à prendre les mesures législatives et budgétaires nécessaires en matière de décentralisation;

22.  souligne que la capacité administrative régionale et locale, ainsi que sa stabilité et sa continuité constituent une condition préalable à l'absorption efficace des fonds et à la garantie d'un résultat maximal; invite les États membres à se doter de structures administratives et de ressources humaines adéquates en termes de recrutement, de rémunération, de formation, de ressources, de procédures, de transparence et d'accessibilité;

23.  demande que les cours des comptes nationales jouent un rôle plus déterminant dans les mécanismes de contrôle, pour faire en sorte que les fonds soient utilisés de manière appropriée, afin que lesdites cours assument leurs responsabilités et jouent un rôle plus actif;

24.  encourage les États membres à déléguer la gestion des fonds structurels aux autorités régionales et locales, sur la base de conditions arrêtées conjointement et de critères auxquels devront se conformer les autorités précitées, afin de les impliquer plus étroitement, au moyen de structures de coordination formelle, dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes opérationnels, ou, à tout le moins, à leur octroyer des subventions globales; recommande que les possibilités offertes par ces subventions soient exploitées pleinement afin de permettre aux autorités régionales et locales de s'inscrire pleinement dans le mécanisme de gouvernance multiniveaux;

Gouvernance et dimension territoriale

25.  demande aux États membres qui n'ont pas encore adapté leur législation nationale de façon à permettre la mise en œuvre du groupement européen de coopération territoriale (GECT) de le faire dans les plus brefs délais;

26.  demande à la Commission, lorsqu'elle examine quel est le niveau NUTS le plus pertinent, d'identifier les périmètres les plus pertinents pour mettre en œuvre, sur la base de l'expérience acquise, une véritable politique intégrée de développement des territoires, formant notamment la base des projets suivants:

   les bassins de vie et d'emploi, à savoir les villes et agglomérations et les zones rurales environnantes,
   les territoires justifiant d'approches thématiques spécifiques, tels que les massifs montagneux, les zones forestières étendues, les parcs nationaux, les bassins versants des fleuves et rivières, les espaces littoraux, les régions insulaires et les zones dégradées du point de vue de l'environnement, afin de développer des approches spécifiques;

Gouvernance et institutions de l'Union

27.  salue la reconnaissance accrue du rôle des autorités régionales et locales et le renforcement du principe de subsidiarité dans le traité de Lisbonne; invite les institutions européennes à commencer à réfléchir dès à présent aux conséquences concrètes de telles évolutions;

28.  constate qu'il n'existe pas au sein du Conseil d'entité spécifiquement chargée d'assurer le suivi stratégique de la politique de cohésion, qui représente le premier poste budgétaire de l'Union, et demande aux États membres de prévoir au sein du Conseil des sessions spécifiques des ministres en charge de la politique de cohésion;

29.  se félicite de la création au sein de la Commission de groupes interservices tels que celui sur l''urbain" et celui sur l''approche intégrée"; demande à la Commission d'amplifier cette approche transversale et d'informer le Parlement et le Comité des régions de façon régulière des résultats des travaux desdits groupes;

30.  s'engage à étudier l'adaptation de son règlement pour permettre un travail transversal sur les sujets impliquant plusieurs commissions parlementaires (groupes de travail temporaires ou autres), notamment dans le cadre des travaux du groupe de travail sur la réforme parlementaire;

31.  invite le Comité des régions à renforcer ses actions pour développer la pratique de la gouvernance tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif;

Outils de promotion de la gouvernance et du partenariat réussis

32.  demande aux États membres et à la Commission de soutenir le développement d'actions de formation à la gouvernance et au partenariat, avec l'ensemble des organisations d'enseignement et de formation publiques et privées, pour faire face aux grands défis communautaires;

33.  invite les États membres à faire bon usage de l'aménagement du territoire pour faciliter un développement régional équilibré;

34.  invite les élus et les fonctionnaires des administrations nationales, régionales et locales, ainsi que les partenaires participant à la gestion des programmes opérationnels de la politique de cohésion conformément à l'article 11 du règlement général sur les Fonds structurels à utiliser les ressources financières disponibles au titre de l'assistance technique dans le cadre desdits programmes pour se former aux modes de gouvernance associés à ces programmes, et notamment au management de projet; invite également la Commission à exiger des États membres un bilan détaillé sur les modalités de l'utilisation des programmes de financement en question;

35.  estime que les réseaux européens d'échange de bonnes pratiques devraient amplifier leurs actions en matière de gouvernance et de partenariat, mettre davantage l'accent sur les enseignements politiques et stratégiques à tirer des programmes précédents et assurer l'accès du public à l'échange d'expériences dans toutes les langues de l'Union, de manière à contribuer à une application effective des bonnes pratiques;

36.  se félicite de l'initiative de la présidence française de l'Union de lancer un processus d'élaboration d'un référentiel de la ville durable et solidaire et demande la prise en compte de la dimension de gouvernance et de partenariat dans ce référentiel;

37.  propose la création d'un programme analogue au programme ERASMUS pour les élus locaux et régionaux;

o
o   o

38.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.


Mieux légiférer 2006, conformément à l'article 9 du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité
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Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur "Mieux légiférer 2006" conformément à l'article 9 du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (2008/2045(INI))
P6_TA(2008)0493A6-0355/2008

Le Parlement européen,

—  vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur Mieux légiférer 2005 : application des principes de subsidiarité et de proportionnalité – 13e rapport annuel(1),

—  vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur un examen stratégique du programme "Mieux légiférer" dans l'Union européenne(2),

—  vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur la stratégie de simplification de l'environnement réglementaire(3),

—  vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur les implications juridiques et institutionnelles du recours aux instruments juridiques non contraignants (soft law)(4),

—  vu le rapport de la Commission intitulé "'Mieux légiférer 2006" conformément à l'article 9 du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (14ème rapport)" (COM(2007)0286),

—  vu la communication de la Commission intitulée "Deuxième examen stratégique du programme "Mieux légiférer" dans l'Union européenne" (COM(2008)0032),

—  vu le document de travail de la Commission intitulé "Deuxième rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de simplification de l'environnement réglementaire" (COM(2008)0033),

—  vu la communication de la Commission intitulée "Actions rapides 2008 pour la réduction des charges administratives dans l'Union européenne" (COM(2008)0141),

—  vu le document de travail de la Commission intitulé "Alléger les charges administratives dans l'Union européenne – Rapport d'étape 2007 et perspectives 2008" (COM(2008)0035),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0355/2008),

A.  considérant que le cadre réglementaire de l'Union devrait s'inspirer de critères de clarté et d'efficacité,

B.  considérant que l'amélioration des procédures normatives pourrait contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union,

C.  considérant que les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont des principes clés du droit primaire et que, dans la mesure où la Communauté ne détient pas la compétence législative exclusive, ces principes doivent absolument être respectés,

D.  considérant que l'application correcte des principes de subsidiarité et de proportionnalité contribue, de manière fondamentale, à consolider l'autorité et l'efficacité de la législation communautaire et à assurer un processus décisionnel plus proche des citoyens et, partant, une plus grande acceptation de l'Union par la population, et que ces principes sont indispensables pour légitimer le bien-fondé et la portée de l'action communautaire, dans la mesure où ils permettent que les États membres exercent leurs propres compétences législatives dans un esprit de collaboration entre les différents niveaux de gouvernance, renforçant ainsi la sécurité juridique,

E.  considérant que le processus d'élaboration du droit communautaire est soumis aujourd'hui à l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, qui nécessitent l'établissement de procédures de coordination avec les autorités nationales législatives, exécutives et judiciaires pour garantir que l'action de l'Union est à la fois nécessaire et légale,

F.  considérant que la Commission insiste sur une série d'aspects importants destinés à améliorer la réglementation de l'Union, comme les analyses d'impact, la réduction des coûts administratifs ainsi que la simplification, l'amélioration et la mise à jour des normes en vigueur,

G.  considérant que la Commission accorde de l'importance, à cet égard, à l'établissement d'un dialogue ouvert avec les interlocuteurs sociaux et avec les législateurs nationaux,

H.  considérant que dans son "Premier rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de simplification de l'environnement réglementaire" (COM(2006)0690), la Commission a annoncé quelque 50 initiatives de codification pour 2006 mais que seules 36 ont été transmises effectivement au Parlement, et que, alors que 200 initiatives de codification ont été annoncées pour 2007, seules 21 ont été présentées au législateur,

I.  considérant que, dans son programme glissant de simplification annexé à son "Deuxième rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de simplification de l'environnement réglementaire" précité, la Commission considère comme équivalentes la révision et la refonte des actes en vigueur dans certaines matières (efficacité énergétique des bâtiments, aviation civile, etc.),

J.  considérant que la Commission s'est engagée à présenter un programme d'action destiné à réduire, d'ici à 2012, de 25% les charges administratives qui pèsent sur les entreprises dans l'Union, et qu'elle a, à cette fin, proposé une série d'actions rapides liées à différents secteurs législatifs,

1.  appuie l'objectif de la Commission visant à améliorer la qualité de la législation communautaire et à réduire la charge législative, y compris par la suppression des textes législatifs qui sont inutiles, entravent la croissance et inhibent l'innovation; souligne que des efforts accrus doivent être consentis dans plusieurs domaines en sorte que la législation relative au marché intérieur produise des avantages économiques maximaux;

2.  se déclare en faveur d'une législation fondée sur des principes et entend que la qualité prime la quantité; est d'avis que le débat sur le thème "mieux légiférer" offre une bonne occasion d'envisager l'activité législative comme un processus conçu pour atteindre des objectifs clairement définis par une amélioration des textes législatifs communautaires au service de la croissance et de l'emploi, ainsi que par l'association et la participation de toutes les parties prenantes à toutes les phases du processus, de la préparation à la mise en œuvre;

3.  souligne l'importance des principes de subsidiarité et de proportionnalité, dans le cadre des efforts réalisés en vue de mieux légiférer, pour réduire les charges bureaucratiques inutiles pour les États membres et les parties intéressées, mais aussi pour assurer une plus large compréhension, parmi les citoyens de l'Union, des mesures qui, selon ces deux principes, ne peuvent être prises qu'au niveau communautaire;

4.  soutient les efforts déployés par la Commission pour réaliser la simplification de l'acquis communautaire;

5.  accueille favorablement l'amélioration des procédures de consultation des parties intéressées mises en œuvre par la Commission en vue d'élaborer ses propositions législatives et prend note des réactions généralement positives des intéressés lors de l'évaluation de la façon dont la Commission encourage leur participation;

6.  déplore qu'en dépit de l'amélioration de ses procédures, la Commission continue d'élaborer des documents divers liés à la simplification et à "Mieux légiférer" qui comportent des listes divergentes d'initiatives de simplification, ce qui empêche d'avoir une vue d'ensemble de sa stratégie; insiste sur le fait qu'il faut éviter la prolifération de ces documents; demande à la Commission de préparer un document annuel unique; souligne que des évaluations politiques et une bonne coopération sont nécessaires au niveau de l'Union, en particulier grâce aux efforts du Parlement, du Conseil et de la Commission;

7.  considère que des analyses d'impact objectives sont un outil important pour évaluer les propositions de la Commission et demande dès lors un contrôle extérieur indépendant de la conduite des analyses d'impact;

8.  estime que les consultations et les analyses d'impact sont indispensables pour une meilleure rédaction de la législation communautaire et qu'elles ne devraient ni alourdir la bureaucratie, ni constituer des obstacles bureaucratiques à l'action de la Commission, mais qu'elles devraient plutôt contribuer à l'élaboration d'un cadre juridique rationnel qui soit propice à la croissance dans l'Union;

9.  souligne la nécessité d'effectuer des analyses coûts-avantages qui rendent compte des structures des coûts de la réglementation lorsque des directives sont transposées dans la législation nationale et modifient le cadre réglementaire dans lequel les entreprises et les individus exercent leurs activités; reconnaît toutefois que ces analyses coûts-avantages ne peuvent pas remplacer le débat politique sur les arguments pour ou contre tel ou tel texte législatif;

10.  est d'avis que, lorsqu'ils proposent des amendements, le Parlement et le Conseil devraient tenir compte tant de l'analyse d'impact de la Commission que de celle qu'ils effectuent eux-mêmes afin d'améliorer la qualité de la rédaction de la législation;

11.  est d'avis, en outre, que les analyses d'impact objectives doivent partiellement reposer sur une large consultation menée très tôt auprès des parties intéressées; invite la Commission à introduire dans ses analyses d'impact un large éventail de scénarios et d'options politiques (notamment, si nécessaire, l'option "ne rien faire") comme base de solutions rentables et durables;

12.  espère que l'inclusion d'une prévision des coûts administratifs dans les analyses d'impact servira à en améliorer la qualité;

13.  souligne l'importance que revêt l'évaluation politique réalisée, au niveau de l'Union, par les instances représentatives des citoyens, comme le Parlement, ou des collectivités locales et sociales comme, respectivement, le Comité des régions et le Comité économique et social européen;

14.  exprime des réserves sur l'opportunité d'encourager l'autorégulation et la corégulation, qui peuvent, en définitive, déboucher sur une "abstinence législative" de nature à favoriser uniquement les groupes de pression et les acteurs puissants de la vie économique; souligne, par conséquent, la conclusion de la Commission selon laquelle les règlements continuent d'être la manière la plus simple de réaliser les objectifs de l'Union et d'apporter la sécurité juridique aux entreprises et aux citoyens; demande à la Commission de développer une approche plus cohérente à cet égard;

15.  souligne que les mesures non législatives devraient respecter l'équilibre des pouvoirs entre les institutions et le rôle de chacune d'elles; souhaite contribuer avec sagesse et cohérence à l'élaboration de ces mesures eu égard à l'expérience acquise; est d'avis que ces mesures innovantes doivent recevoir un aval politique;

16.  considère qu'il y a lieu de renforcer le système normatif formel de l'Union selon les termes des traités et d'éviter tout raccourci, même lorsqu'il s'agit de normes informelles non contraignantes;

17.  se félicite que la Commission ait pris des mesures pour mettre fin au retard enregistré dans la traduction vers les nouvelles langues officielles de l'Union des textes qui sont en cours de codification; déplore que, bien qu'elle ait annoncé environ 50 initiatives de codification pour 2006 et environ 200 pour 2007, la Commission n'ait transmis au Parlement respectivement que 36 et 21 propositions;

18.  demande instamment à la Commission de s'en tenir aux listes de codifications et de refontes publiées, en présentant au législateur, dans la mesure du possible, toutes les initiatives annoncées et en justifiant celles qui sont omises; souligne que la bonne volonté du Parlement a été démontrée par la refonte des articles 80 et 80 bis de son règlement, qui permettent à ces initiatives de simplification d'être adoptées plus rapidement et plus simplement;

19.  rappelle aussi à la Commission que les initiatives de codification et de refonte sont adoptées par le Parlement dans des délais raisonnables et que, s'il peut y avoir des délais plus longs en ce qui concerne les autres initiatives de simplification, cela est dû au fait que ces initiatives constituent des propositions législatives ordinaires, qui, en tant que telles, sont soumises à la procédure normale d'adoption et aux délais habituels;

20.  confirme son souhait de voir la Commission adopter la refonte comme technique législative ordinaire, même lorsque la "révision" des textes en vigueur est proposée, afin de disposer, pour chaque initiative, d'une vision complète du texte, y compris les modifications ponctuelles, en indiquant clairement les parties nouvelles et celles qui demeurent inchangées;

21.  demande aussi à la Commission de garder à l'esprit que, lorsque la refonte n'est pas possible, la technique législative ordinaire devrait prévoir la codification, dans un délai de six mois maximum, des modifications successives de l'acte législatif en question; estime que, conformément à l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"(5), des structures spécifiques pourraient être créées, avec le Conseil et la Commission, pour prévoir la participation adéquate des intéressés afin de promouvoir la simplification;

22.  rappelle que puisque les instruments ambigus et inefficaces de droit non contraignant (soft law) peuvent avoir des effets négatifs sur le développement du droit de l'Union et sur l'équilibre entre les institutions, ils ne devraient être utilisés qu'avec une extrême prudence – dans les limites prévues par les traités et dans le strict respect de la répartition des compétences découlant du droit primaire –, et qu'il faut en tout cas garantir la sécurité juridique;

23.  se félicite que la Commission ait décidé de transmettre ses nouvelles propositions et documents de consultation directement aux parlements nationaux pour leur demander leur avis en amont du processus d'élaboration du droit communautaire, en anticipant ainsi les dispositions du traité de Lisbonne; soutient pleinement l'importance de cette forme de collaboration afin d'améliorer la qualité et l'application de la législation communautaire, en particulier les principes de subsidiarité et de proportionnalité;

24.  estime qu'il importe de surveiller attentivement et dans un esprit d'anticipation l'exercice de transposition, afin d'éviter les interprétations divergentes et la surréglementation nationale; tient à ce que la Commission joue dans la transposition un rôle actif, aux côtés des superviseurs et des groupes d'experts, sur les plans communautaire et national, tant il est vrai qu'une analyse précoce est de nature à éviter les retards et les contraintes inutiles pour les entreprises; invite la Commission à conduire une réflexion sur les mesures supplémentaires qui pourraient être prises afin de prévenir la surréglementation nationale, en particulier l'instauration d'un droit d'action directe des citoyens; demande que soient conduites des analyses d'impact au stade de la mise en œuvre, consistant à analyser les modalités concrètes d'application des décisions aux niveaux national et local; est favorable à l'adoption, de plus en plus appropriée, de règlements; suggère, une nouvelle fois, que le Parlement instaure, en étroite collaboration avec les partenaires nationaux, une véritable procédure de suivi de la transposition;

25.  considère qu'il est nécessaire d'élaborer, en vue d'améliorer l'efficacité des relations avec les parlements nationaux, une conception commune des conditions fixées par les principes de subsidiarité et de proportionnalité; souscrit sans réserve à l'initiative de la Commission relative à l'inclusion d'une série normalisée de questions utilisée pour préparer, à cet égard, les exposés des motifs qui accompagnent les propositions de la Commission, comme indiqué à l'annexe 3 du document de travail de la Commission SEC(2007)0737;

26.  se félicite que la Commission ait annoncé une révision de l'acquis communautaire sur le droit des sociétés, la comptabilité et l'audit et attend des propositions concrètes à ce sujet dans les plus brefs délais;

27.  réaffirme la nécessité de réduire les charges administratives inutiles qui pèsent sur les entreprises pour s'adapter aux obligations d'information prévues tant par la législation européenne que par les dispositions nationales applicables; souligne que l'objectif de la Commission de réduire de 25 % les charges administratives d'ici 2012 devrait être un objectif net, ce qui signifie que les réductions obtenues dans certains domaines ne peuvent être réduites à néant du fait de nouvelles charges administratives imposées ailleurs; soutient la promotion de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans ce secteur; demande à la Commission d'examiner et de tenter de réduire les charges administratives qui pourraient peser en général sur toutes les parties intéressées même s'il ne s'agit pas d'entreprises;

28.  souligne que des efforts supplémentaires de simplification s'imposent également dans les rapports de la Commission avec les citoyens, notamment en ce qui concerne les marchés publics, les services financiers, les programmes de recherche, les règles en matière d'aides d'État et les demandes de financement communautaire;

29.  rappelle l'importance d'une utilisation judicieuse des "clauses de réexamen" destinées à préserver la validité de la législation;

30.  confirme sa disponibilité à maintenir et à renforcer la collaboration avec le Conseil et la Commission pour répondre aux attentes des citoyens et des entreprises en matière de simplification de la législation communautaire, en particulier en ce qui concerne les propositions d'actions rapides destinées à réduire les charges administratives; souligne que de toute façon, le processus de simplification des procédures décisionnelles visant à réduire les délais doit respecter les exigences des procédures prévues dans les traités;

31.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres.

(1) JO C 187 E du 24.7.2008, p. 67.
(2) JO C 187 E du 24.7.2008, p. 60.
(3) JO C 187 E du 24.7.2008, p. 72.
(4) JO C 187 E du 24.7.2008, p. 75.
(5) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


Contrôle de l'application du droit communautaire
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Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur le contrôle de l'application du droit communautaire – 24e rapport annuel de la Commission (2008/2046(INI))
P6_TA(2008)0494A6-0363/2008

Le Parlement européen,

—  vu le 24e rapport annuel de la Commission du 17 juillet 2007 sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2006) (COM(2007)0398),

—  vu les documents de travail de la Commission SEC(2007)0975 et SEC(2007)0976,

—  vu la communication de la Commission du 5 septembre 2007 intitulée "Pour une Europe des résultats – application du droit communautaire" (COM(2007)0502),

—  vu la directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale(1),

—  vu la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES(2),

—  vu la directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale(3),

—  vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique(4),

—  vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail(5),

—  vu la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail(6),

—  vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres(7),

—  vu sa résolution du 21 février 2008 sur le 23e rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2005)(8),

—  vu l'article 45 et l'article 112, paragraphe 2, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0363/2008),

A.  considérant que l'efficacité des politiques de l'Union européenne dépend en grande partie de leur mise en œuvre au niveau national, régional et local; considérant que le respect du droit communautaire par les États membres doit faire l'objet d'un contrôle et d'une surveillance stricts afin d'assurer qu'il entraîne les résultats positifs souhaités dans la vie quotidienne des citoyens,

B.  considérant qu'un contrôle adéquat de l'application du droit communautaire implique non seulement d'évaluer la transposition en termes quantitatifs mais aussi d'évaluer la qualité de la transposition et des méthodes suivies en vue de l'application de ce droit dans les États membres,

C.  considérant que, après que, durant ces dernières années, le nombre global de procédures d'infraction engagées par la Commission n'a cessé d'augmenter pour atteindre 2 653 infractions relevées en 2005, il a légèrement diminué en 2006 (2 518 infractions); considérant que l'accession de dix nouveaux États membres n'a apparemment pas influé sur le nombre des infractions enregistrées,

D.  considérant que le nombre de procédures engagées, pour l'Union à 25, en 2006 pour défaut de notification des mesures de transposition, a diminué de 16 % par rapport à 2005 (de 1 079 à 904), et que cette diminution découle, d'une part, de la réduction du nombre de directives dont le délai de transposition était fixé pour la même année (de 123 en 2005 à 108 en 2006) et, d'autre part, de l'augmentation des notifications des États membres dans les délais impartis,

E.  considérant que les statistiques fournies par la Commission pour l'année 2006 indiquent que les tribunaux de nombreux États membres n'ont pas volontiers recours au mécanisme des questions préjudicielles, prévu par l'article 234 du traité CE; considérant que cela peut découler d'une connaissance encore réduite du droit communautaire,

F.  considérant que le principe d'égalité face à la loi impose que les citoyens de l'Union aient accès aux mêmes conditions non seulement face à la législation de l'Union, mais également face à la législation nationale de transposition; considérant qu'il serait dès lors souhaitable que, dans le contexte de l'échéance des délais de transposition d'une législation européenne, les États membres, outre une référence explicite dans les dispositions de transposition, indiquent dans leur journal officiel quelles sont les dispositions nationales portant application de la législation en question et quelles sont les autorités nationales chargées de leur application,

G.  considérant que les plaintes des citoyens européens ne jouent pas un rôle purement symbolique dans la construction d'une "Europe des citoyens" mais qu'elles constituent aussi un outil quantifiable et efficace pour contrôler l'application du droit communautaire,

H.  considérant que les pétitions adressées au Parlement sont une importante source d'informations sur les infractions au droit communautaire commises dans les États membres, et que, durant ces dernières années, le nombre de pétitions a augmenté de façon significative (environ 1 000 pétitions en 2006),

I.  considérant que les domaines les plus fréquemment abordés dans les pétitions sont la reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles, les impôts, la libre circulation sur le territoire des États membres et les problèmes de discrimination,

J.  considérant que, en 2006, le nombre de plaintes déposées auprès du médiateur européen s'est maintenu à un niveau stable (3 830 plaintes), que 75 % de ces plaintes dépassaient le domaine de compétences du médiateur car elles concernaient les administrations nationales ou régionales des États membres, et que 70 % des procédures engagées auprès du médiateur concernaient la Commission, tout comme les années précédentes,

K.  considérant que l'interdiction de la discrimination est l'un des fondements de l'intégration européenne, qu'elle est directement liée au fonctionnement du marché intérieur, en particulier au principe de libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, et qu'elle garantit l'égalité des droits et des chances à tous les citoyens de l'Union,

L.  considérant que la citoyenneté de l'Union, inscrite dans le traité de Maastricht, garantit aux citoyens le droit de circuler librement sur le territoire des États membres, ainsi que certains droits politiques, défendus par les institutions de l'Union,

M.  considérant que le délai de transposition de la directive 2004/38/CE, qui généralise le droit de circuler et de résider librement sur le territoire de l'Union, était fixé au 30 avril 2006,

N.  considérant que les étudiants continuent à rencontrer des difficultés pour circuler librement ou pour accéder à l'enseignement supérieur dans d'autres États membres de l'Union, telles que des entraves d'ordre administratif ou des systèmes de quotas (discriminatoires à l'encontre des étudiants étrangers qui souhaitent s'inscrire dans les universités), et que l'Union ne peut intervenir que dans les seuls cas de discrimination fondée sur la nationalité,

O.  considérant que l'article 39 du traité CE dispose que la libre circulation des travailleurs implique l'abolition de toute discrimination des travailleurs issus d'autres États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et d'emploi, et que le droit communautaire dérivé comporte toute une série de dispositions visant à lutter efficacement contre ce type de discrimination,

P.  considérant qu'un lien direct existe entre le niveau de mise en œuvre par un État membre du droit communautaire, entre autres dans le domaine de la protection de l'environnement, et la possibilité pour cet État membre de bénéficier de fonds mis à disposition pour réaliser les projets indispensables en termes d'investissements, d'infrastructures et de modernisation,

Rapport annuel 2006 et mesures prises à la suite de la résolution du Parlement européen du 21 février 2008

1.  se félicite de la communication précitée de la Commission du 5 septembre 2007 et de l'annonce par la Commission de sa volonté d'améliorer les méthodes de travail qu'elle utilise pour définir des priorités et accélérer les procédures menées jusque-là et leur gestion; souligne cependant que la Commission n'a pas encore répondu ni donné suite à la résolution précitée du Parlement du 21 février 2008 dans laquelle le Parlement demande à la Commission de fournir des informations précises sur divers aspects de l'application du droit communautaire, avec une référence particulière à la mise au point de la nouvelle méthode de travail précitée;

2.  craint vivement que la nouvelle méthode de travail qui prévoit le renvoi à l'État membre concerné (responsable au premier chef de l'application incorrecte du droit communautaire) des plaintes reçues par la Commission puisse empêcher celle-ci d'assumer sa responsabilité institutionnelle de "gardienne des traités" qui veille à l'application du droit communautaire, comme le prévoit l'article 211 du traité CE; observe que la Commission est souvent l'unique instance à laquelle les citoyens peuvent s'adresser en dernier ressort pour dénoncer une mise en œuvre incorrecte du droit communautaire; demande instamment à la Commission de soumettre un premier rapport au Parlement d'ici novembre 2008 sur les procédures suivies et les résultats obtenus sur les six premiers mois du projet pilote lancé le 15 avril 2008 et auquel participent 15 États membres;

3.  souligne que l'article 211 du traité CE confère à la Commission la responsabilité institutionnelle de veiller à l'application des dispositions du traité et des actes adoptés par les institutions en vertu de celui-ci, et que l'article 226 de ce traité habilite la Commission à agir lorsque des États membres manquent à leurs obligations découlant du traité;

4.  invite instamment la Commission à appliquer largement le principe selon lequel toute correspondance susceptible de dénoncer une infraction au droit communautaire doit être enregistrée en tant que plainte, sauf si elle relève des circonstances exceptionnelles visées au point 3 de l'annexe à la communication de la Commission du 20 mars 2002 sur les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire (COM(2002)0141); demande à la Commission d'informer le Parlement sur la façon dont ce principe est respecté, y compris lorsque la nouvelle méthode sera appliquée; invite instamment la Commission à informer et à consulter le Parlement sur toute modification des critères exceptionnels justifiant l'absence d'enregistrement des plaintes;

5.  constate que les principaux problèmes liés à la procédure d'infraction sont sa durée (20,5 mois en moyenne depuis l'enregistrement du dossier en temps utile jusqu'à l'envoi de la lettre de saisine à la Cour de justice en vertu de l'article 226 du traité CE) ainsi qu'une faible utilisation de l'article 228; invite la Commission à s'employer à raccourcir le délai relativement long de traitement des plaintes ou des pétitions et à trouver des solutions pratiques aux problèmes présentés en décidant au cas par cas s'il ne serait pas préférable de recourir à des méthodes de remplacement telles que SOLVIT, qui n'est toujours pas suffisamment promu;

6.  constate une augmentation significative du nombre d'infractions doublées d'une non-exécution persistante des arrêts de la Cour, examinées en 2006, et relève deux cas où des sanctions financières ont été imposées à des États membres; invite la Commission à faire preuve de davantage de fermeté dans l'application de l'article 228 du traité CE afin d'assurer la bonne exécution des arrêts prononcés par la Cour;

7.  invite la Commission, eu égard au problème persistant du non-respect par les États membres du délai de transposition des directives, à présenter une liste des directives au plus faible indice de mise en œuvre, assortie d'une explication des causes possibles d'un tel état de fait;

8.  se félicite des efforts déployés par certaines directions générales de la Commission, en particulier la direction générale "Environnement", afin d'améliorer les contrôles de conformité prévus par les directives concernées tout en se déclarant insatisfait des réponses de la Commission en ce qui concerne la confidentialité des études de conformité; invite à nouveau la Commission à publier sur son site Internet les études réalisées, à la demande de plusieurs directions générales, sur l'évaluation de la conformité des mesures de mise en œuvre au niveau national avec la législation communautaire;

9.  constate l'empressement insuffisant que mettent à coopérer avec la Cour les tribunaux nationaux de la plupart des États membres, qui demeurent réticents à appliquer le principe de la primauté du droit communautaire; relève en outre le rôle primordial du mécanisme des questions préjudicielles pour la bonne application du droit communautaire;

10.  soutient, à cet égard, les efforts de la Commission pour définir les domaines où des formations supplémentaires pourraient être utiles aux juges nationaux, aux représentants des professions juridiques et aux fonctionnaires des pouvoirs publics nationaux pour ce qui concerne le droit communautaire;

Coopération interinstitutionnelle

11.  est convaincu qu'il est essentiel qu'un consensus autour du contrôle de la mise en œuvre du droit communautaire soit atteint et qu'une coopération étroite soit établie entre la Commission, le Conseil, le médiateur européen et les commissions compétentes du Parlement afin de garantir une intervention efficace dans tous les cas où un pétitionnaire s'est légitimement plaint d'une infraction au droit communautaire;

12.  constate que, bien que le nombre d'infractions réelles au droit communautaire qui ont été signalées par des pétitions soit peu élevé par rapport à la totalité des pétitions (seulement 4 en 2006), ces dernières représentent une source inégalable d'informations sur les besoins essentiels des citoyens européens et devraient servir d'indicateur à la Commission pour ses mesures législatives;

13.  souligne la nécessité d'intensifier les activités d'information à l'intention des citoyens pour mieux guider les plaignants et faire en sorte qu'ils s'adressent à l'organisme disposant des meilleures compétences pour s'occuper de leur cas, que ce soit au niveau national ou communautaire; estime qu'il convient que des mesures soient prises pour favoriser une culture de la bonne administration et du service au sein des institutions de l'Union afin de garantir aux citoyens qu'ils soient traités de manière appropriée et puissent pleinement exercer leurs droits;

14.  suggère que la Commission continue à envisager la possibilité d'utiliser ses représentations dans les États membres pour observer et contrôler la mise en œuvre sur le terrain;

15.  souligne la nécessité d'envisager l'idée, discutée précédemment, d'un point d'accès commun pour toutes les plaintes déposées par les citoyens et pour tous les problèmes concernant le contrôle de l'application du droit communautaire, étant donné que le citoyen est actuellement confronté à une pléthore d'options (pétitions, plaintes, médiateur, SOLVIT, etc.) et que, par conséquent, un système de signalement centralisé pourrait produire des résultats plus ciblés et respectant les délais;

16.  se félicite du fait que la Commission ait complété les rapports annuels sur le contrôle de l'application du droit communautaire à l'aide d'annexes qui détaillent les informations contenues dans ces rapports et présentent des statistiques importantes;

17.  reconnaît que les commissions permanentes du Parlement devraient jouer un rôle beaucoup plus actif dans le contrôle de l'application du droit communautaire; est convaincu que les commissions devraient bénéficier d'un soutien administratif suffisant pour exercer efficacement ce rôle; demande au groupe de travail sur la réforme parlementaire, à la commission des budgets et aux autres organes du Parlement concernés d'évaluer la possibilité de mettre en place un groupe de travail spécial au sein du secrétariat de chaque commission afin de garantir le contrôle continu et efficace de l'application du droit communautaire;

Coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux

18.  souhaite vivement que le Parlement et les parlements nationaux resserrent leur coopération afin de promouvoir et d'intensifier le contrôle efficace de l'application du droit communautaire au niveau national, régional et local; estime que les parlements nationaux ont un rôle significatif à jouer dans le contrôle de l'application du droit communautaire, et qu'ils permettent ainsi de renforcer la légitimité démocratique de l'Union et de la rapprocher des citoyens;

19.  rappelle que, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité d'Amsterdam, les politiques relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice doivent faire l'objet d'un engagement spécial de la part des parlements nationaux et de la Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes de l'Union européenne (COSAC); considère que cet engagement doit concerner tant la phase du processus de décision que la phase de mise en œuvre de la législation européenne de façon à permettre au législateur européen et au législateur national d'adopter les mises à jour nécessaires dans les secteurs qui sont et demeurent de compétence partagée; invite, par conséquent, les commissions parlementaires compétentes aux niveaux national et européen à établir des contacts permanents sur les dossiers législatifs spécifiques en mettant en commun toutes les informations utiles pour un processus législatif plus transparent et efficace aux niveaux européen et national; est favorable à l'organisation de rencontres spécifiques entre des législateurs européens, comme celle qui s'est tenue le 6 avril 2008 avec les parlements nationaux à l'occasion de la révision de la décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme, qui a permis d'évaluer non seulement les problèmes d'application de la législation européenne en vigueur, mais également la pertinence des propositions de modification faisant l'objet d'un l'examen par le Conseil;

20.  constate que le mécanisme de contrôle du respect du principe de subsidiarité prévu dans le traité de Lisbonne accroîtrait significativement le rôle des parlements nationaux dans le processus d'élaboration du droit communautaire;

Lutte contre la discrimination dans l'Union

21.  estime que le concept de citoyenneté donne une portée notablement plus large à l'interdiction de la discrimination;

22.  fait observer que la jurisprudence de la Cour en matière de liberté de circulation s'est développée ces derniers temps en s'appuyant sur le concept de citoyenneté de l'Union, de sorte que les États membres ne peuvent traiter leurs ressortissants qui ont exercé leur droit de circuler et de résider librement dans un autre État membre de façon moins favorable que ceux qui n'ont pas exercé ce droit;

23.  invite les États membres à respecter les droits découlant de la citoyenneté de l'Union, y compris celui d'exercer le droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen, qui revêt une importance particulière dans le contexte des prochaines élections de 2009;

24.  fait observer que le Parlement a reçu des pétitions qui portent des accusations d'infractions aux dispositions de la directive 2004/38/CE contre certains États membres; note l'importance fondamentale de cette directive pour la défense de la liberté de circulation des citoyens de l'Union sur le territoire des États membres; constate que la Commission a annoncé la présentation d'un rapport sur la mise en œuvre de cette directive pour le second semestre 2008;

25.  invite la Commission à surveiller de près la transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE ainsi que la conformité des lois des États membres qui découlent de leur transposition avec les dispositions de ces directives, ainsi qu'à continuer à exercer une pression sur les États membres – à l'aide de procédures en infraction ou pour non-respect du droit – pour qu'ils respectent les obligations qui leur sont imposées en matière de transposition complète et aussi rapide que possible de ces directives; estime que la commission compétente du Parlement devrait jouer un rôle dans le contrôle en cours des obligations des États membres qui découlent de ces directives;

26.  se félicite de l'adoption par la Commission, le 2 juillet 2008, de la proposition (COM(2008)0426), annoncée dans la stratégie politique annuelle pour 2008, de directive horizontale mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement en dehors de l'emploi et garantissant un accès égal aux marchandises, aux services, au logement, au système éducatif, à la protection sociale et aux avantages sociaux, directive qui complète de façon significative le paquet antidiscrimination en vigueur;

27.  invite la Commission à analyser de façon approfondie les cas d'application, par les États membres, de restrictions indépendantes de la nationalité dans l'accès à l'éducation pour les étudiants d'autres pays, afin d'assurer la libre circulation des étudiants et l'égalité de traitement dans les systèmes d'enseignement supérieur de ces États membres;

28.  demande en particulier aux États qui peuvent le plus bénéficier des fonds structurels au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2007-2013 d'adapter rapidement et correctement leur droit national aux normes de l'Union, notamment dans le domaine de la protection de l'environnement, et de rendre les procédures d'appels d'offres transparentes pour les citoyens, afin que les fonds structurels disponibles puissent être utilisés efficacement et le développement social et économique des régions accéléré;

o
o   o

29.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice et au médiateur européen ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 225 du 12.8.1986, p. 40.
(2) JO L 145 du 19.6.1996, p. 4.
(3) JO L 46 du 17.2.1997, p. 20.
(4) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(5) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(6) JO L 269 du 5.10.2002, p. 15.
(7) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(8) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0060.


Stratégie en faveur de la future mise en œuvre des aspects institutionnels des agences de régulation
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Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur une stratégie en faveur de la future mise en œuvre des aspects institutionnels des agences de régulation (2008/2103(INI))
P6_TA(2008)0495A6-0354/2008

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission du 11 mars 2008, intitulée "Agences européennes – Orientations pour l'avenir' (COM(2008)0135),

—  vu sa résolution du 13 janvier 2004 sur la communication de la Commission, intitulée "L'encadrement des agences européennes de régulation"(1),

—  vu le projet d'accord interinstitutionnel du 25 février 2005 pour un encadrement des agences européennes de régulation (COM(2005)0059),

—  vu la question orale posée au Conseil, conjointement par la commission des affaires institutionnelles et par la commission des budgets et la réponse donnée par le Conseil lors de sa session du 15 novembre 2005 (O-0093/05),

—  vu sa résolution du 1er décembre 2005 sur le projet de la Commission d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation(2),

—  vu la décision adoptée par la Conférence des présidents le 17 avril 2008,

—  vu la lettre adressée le 7 mai 2008 par le Président de la Commission au Président du Parlement européen et au Président en exercice du Conseil en faveur de la création d'un groupe de travail interinstitutionnel à l'échelon politique,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0354/2008),

A.  considérant que les efforts déployés par le Parlement et la Commission en vue de fixer un encadrement, juridiquement contraignant, des agences européennes de régulation n'ont débouché sur aucun résultat,

B.  considérant que le projet d'accord interinstitutionnel de 2005 n'a enregistré aucun progrès substantiel, du fait du refus institutionnel et politique opposé par le Conseil, et que la Commission a décidé de retirer sa proposition en faveur d'un accord interinstitutionnel et de la remplacer par l'invitation à participer à un dialogue interinstitutionnel qui débouchera sur une approche commune,

C.  considérant que, si, au premier abord, les agences de régulation peuvent être assimilées à des "micro-institutions", elles ont toutefois des "macro-incidences" sur le plan de la gouvernance européenne,

D.  considérant qu'il demeure nécessaire de définir au moins les caractéristiques structurelles essentielles des agences de régulation, pour autant que ces agences soient devenues une composante para-institutionnelle reconnue de l'Union européenne,

E.  considérant que la Commission propose de créer un groupe de travail interinstitutionnel qui sera chargé de définir l'encadrement des agences de régulation ainsi que les compétences respectives de chacun des organes de l'Union envers ces agences,

F.  considérant que la Commission doit élaborer une évaluation horizontale des agences de régulation pour 2009–2010 et soumettre, dans les plus brefs délais, au Parlement et au Conseil un rapport sur les conclusions de cette évaluation,

G.  considérant qu'il y a lieu de se féliciter de la décision de la Commission de ne pas proposer la création de nouvelles agences aussi longtemps que le groupe de travail interinstitutionnel n'aura pas achevé ses travaux,

H.  considérant que la Commission ne devrait pas s'écarter des lignes directrices du projet d'accord interinstitutionnel de 2005 sur les modifications à apporter aux actes fondamentaux qui régissent les agences de régulation existantes, afin que celles-ci puissent se conformer à la nouvelle approche,

I.  considérant qu'il existe d'ores et déjà un cadre réglementaire uniforme(3) pour les agences exécutives, auxquelles une mission, limitée dans le temps, de gestion des programmes communautaires a été confiée,

Considérations générales

1.  considère que la proposition de la Commission constitue une initiative louable et se déclare disposé à participer, par l'intermédiaire de ses représentants, aux travaux du groupe de travail interinstitutionnel, mais considère toutefois que l''approche commune" se situe en deçà de ses attentes concernant la conclusion d'un accord interinstitutionnel; note que ceci n'exclut pas que les travaux du groupe de travail puissent aboutir au développement d'autres types d'accords;

2.  en appelle au Conseil, en tant qu'il constitue également l'une des branches de l'autorité budgétaire, pour qu'il apporte une contribution constructive aux travaux de ce groupe de travail;

3.  demande au Conseil et à la Commission d'établir dans les plus brefs délais, conjointement avec le Parlement, le programme de travail du groupe de travail interinstitutionnel, afin que les travaux dudit groupe puissent débuter dès l'automne 2008;

4.  considère que le programme de travail du groupe interinstitutionnel devra, notamment, comporter les points suivants:

   une énumération des domaines sur lesquels devra être centrée l'évaluation horizontale à laquelle la Commission doit procéder d'ici la fin de l'année 2009,
   la fixation de critères objectifs qui permettront d'évaluer la nécessité de l'existence d'agences, en tenant compte des éventuelles solutions de remplacement,
   une évaluation, régulière, coordonnée et cohérente, des travaux des agences et des résultats obtenus par celles-ci, y inclus l'évaluation extérieure à travers, notamment, des analyses coûts/bénéfices,
   un examen visant à déterminer s'il est plus économique que certaines tâches soient accomplies par les agences plutôt que par les services de la Commission eux-mêmes,
   une évaluation des bénéfices perdus, le cas échéant, en raison de l'exercice de certaines activités par des agences de régulation ponctuelles et non par les services de la Commission,
   l'adoption de mesures visant à renforcer la transparence des agences, notamment à travers un rapprochement de leurs caractéristiques structurelles fondamentales,
   la fixation de limites en ce qui concerne l'autonomie des agences et le contrôle exercé sur celles-ci, et notamment la nature et la portée des responsabilités de la Commission au regard de leurs activités respectives, en tenant compte naturellement du fait que la mesure dans laquelle la Commission est amenée à rendre compte ne saurait excéder celle dans laquelle elle peut influer concrètement sur les activités des agences en tant que telles,
   la désignation de représentants dans les mécanismes du contrôle effectué par le Conseil et la Commission sur les agences et l'audition des candidats devant la commission parlementaire compétente,
   la désignation des organes exécutifs des agences, et notamment de leurs directeurs respectifs, et la définition du rôle du Parlement à cet égard,
   la nécessité d'une approche type au sein des agences en ce qui concerne la présentation de leurs activités au cours de l'exercice financier concerné et de leurs comptes et rapports relatifs à la gestion budgétaire et financière,
   une obligation type pour les directeurs de toutes les agences d'établir et de signer une déclaration d'assurance, assortie si nécessaire de réserves,
   un modèle harmonisé applicable à toutes les agences et aux organes satellites établissant une distinction claire entre:
   un rapport annuel visant une diffusion générale relativement aux activités et aux réalisations de l'organisme,
   les états financiers et un rapport relatif à l'exécution du budget,
   un rapport d'activité reprenant le schéma des rapports d'activité des directions générales de la Commission,
   une déclaration d'assurance visée par le directeur de l'organisme, assortie de toute réserve ou observation qu'il jugerait opportun de porter à la connaissance de l'autorité de décharge,
   une définition des principes propres à déterminer si, et dans quelle mesure, les redevances ou les paiements devraient constituer une source de financement des agences,
   la réalisation d'un examen régulier des besoins en termes de création de nouvelles agences et l'établissement des critères permettant de décider si une agence a rempli sa mission et peut être dissoute;

5.  déplore l'absence d'une stratégie générale pour la création des agences de l'Union; constate que de nouvelles agences sont créées au cas par cas, ce qui conduit à une mosaïque non transparente d'agences de régulation, d'agences exécutives et autres organismes communautaires, constituant chacun une création sui generis;

6.  prend acte de la position de la Commission selon laquelle la mise en place des agences de régulation, laquelle doit être dans chaque cas réalisée en collaboration avec le Parlement, est une expression de la coopération entre les États membres, et note que le fonctionnement de ces agences réside par ailleurs dans l'interopérabilité et l'exercice de compétences qui, si elles étaient exclusivement conférées aux institutions de l'Union, se heurteraient à des objections concernant la centralisation;

7.  invite le Conseil et la Commission à œuvrer, conjointement avec le Parlement, aux fins d'établir un cadre clair, commun et cohérent concernant la place qui sera dévolue à l'avenir aux agences dans le schéma de gouvernance européenne;

8.  estime qu'il convient de garantir la transparence des agences de régulation, en particulier en ce qui concerne leur fonctionnement, la communication et l'accessibilité des informations ainsi que la programmation et la responsabilité de leurs actions;

9.  estime que la priorité du "cadre commun" recherché pour un accord interinstitutionnel doit viser à rationaliser le fonctionnement et à optimiser la valeur ajoutée des agences de régulation en fixant comme conditions une transparence accrue, un contrôle démocratique visible et une efficacité renforcée;

10.  juge qu'il est indispensable d'instaurer des règles et des principes minimaux communs concernant la structure, le fonctionnement et le contrôle de l'ensemble des agences de régulation, quelle que soit leur nature;

11.  estime que la participation aux activités des agences de régulation devra être garantie en structurant formellement les processus de consultation et de dialogue avec les parties intéressées;

12.  considère que la diversité structurelle et fonctionnelle des agences n'est pas sans soulever de graves questions touchant aux paramètres réglementaires, à la bonne gouvernance et à un rapprochement institutionnel en termes de centralisation-décentralisation;

13.  préconise de garantir les principes de bonne administration par une approche commune concernant les procédures de sélection du personnel, l'établissement du budget et la gestion des ressources, une gestion efficace et l'évaluation des résultats;

14.  examinera si l'engagement pris par la Commission de ne pas donner suite aux propositions tendant à la création de nouvelles agences de régulation doit également couvrir les deux propositions actuellement en suspens dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications;

15.  souligne la nécessité d'instaurer un contrôle parlementaire sur la constitution et le fonctionnement des agences de régulation, lequel devra reposer essentiellement sur:

   la présentation, au Parlement, du rapport annuel des agences elles-mêmes,
   la possibilité d'inviter le directeur de chaque agence, lors du processus de désignation, devant la commission parlementaire compétente, et
   l'octroi par le Parlement d'un quitus lors de l'exécution des budgets des agences qui reçoivent un financement communautaire;

16.  invite la Commission à soumettre, en temps utile, les conclusions de l'évaluation horizontale des agences de régulation, avant la fin de la période 2009–2010, afin que ses conclusions puissent être prises en considération par le groupe de travail interinstitutionnel;

17.  demande à la Commission de concevoir des critères de comparaison permettant de comparer ces résultats et d'établir des règles claires pour mettre fin au mandat d'agences en cas de résultats insuffisants;

18.  demande au Président et à la Conférence des présidents d'accorder la priorité à la question de la constitution du groupe de travail proposé par la Commission et considère qu'il est opportun que le Parlement soit représenté dans ce groupe par les présidents ou les rapporteurs de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission des budgets ainsi que de deux autres commissions qui ont une expérience pratique en matière de contrôle du travail des agences de régulation;

19.  réitère la demande formulée par le Parlement comme par la Commission, dans le projet d'accord interinstitutionnel de 2005, pour que la décision relative au siège d'une agence soit intégrée dans l'acte de base;

Considérations budgétaires

20.  tient à réaffirmer qu'il importe d'assurer de manière systématique au niveau interinstitutionnel l'application de la procédure prévue au point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(4) (AII du 17 mai 2006) et souligne qu'il faut réserver les suites adéquates à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 13 juillet 2007, sur les agences décentralisées;

21.  se déclare convaincu qu'une procédure précise pour l'application de cette disposition constitue une nécessité absolue; considère qu'une telle procédure pourrait offrir la possibilité de reprendre certains des aspects importants du projet d'accord interinstitutionnel de 2005 qui est dans l'ornière, peut-être en les combinant avec certaines adaptations du règlement financier-cadre concernant les agences(5);

22.  conclut que, s'il ressort de ces exercices d'évaluation que l'efficacité et l'efficience de l'administration décentralisée ne sont pas garanties, l'Union ne devrait pas hésiter à revenir sur la tendance actuelle à confier à l'extérieur les tâches de la Commission et devrait définir des règles claires pour mettre fin au mandat des organismes décentralisés;

23.  appuie l'intention de la Commission de ne pas proposer la création de nouveaux organismes décentralisés tant que l'évaluation n'aura pas été menée à bien, eu égard notamment au fait que les marges offertes par le cadre financier pluriannuel en vigueur permettraient difficilement, pour l'heure, de financer de nouveaux organismes communautaires sans une révision approfondie de la planification;

24.  considère, du point de vue budgétaire, que les aspects suivants sont fondamentaux en ce qui concerne l'ordre du jour du groupe de travail interinstitutionnel sur l'avenir des agences:

Élaboration d'une définition de l'agence

25.  rappelle, à cet égard, la définition d'une "agence", formulée lors du trilogue du 7 mars 2007, quand il a été convenu, aux fins de l'application du point 47 de l'AII du 17 mai 2006, que la définition d'une "agence" serait déterminée par la question de savoir si l'organisme est créé conformément à l'article 185 du règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6) (règlement financier);

26.  aimerait souligner l'importance qu'il attache à une terminologie claire et cohérente en ce qui concerne les agences, terminologie à mettre en place en vue d'un usage commun; rappelle que les agences de régulation ne constituent qu'un sous-groupe des organismes décentralisés;

Nouvelles agences – Lien entre procédures législatives et prérogatives budgétaires

27.  juge important d'aborder les problèmes de calendrier aussi bien que les aspects juridiques et procéduraux pouvant découler du fait qu'un accord ne peut être dégagé à temps sur le financement d'une nouvelle agence, conformément au point 47 de l'AII du 17 mai 2006, parallèlement aux décisions prises par le législateur; juge tout aussi indispensable d'examiner les garanties procédurales pour assurer la pleine participation de l'autorité budgétaire en ce qui concerne l'ensemble des questions ayant une incidence budgétaire, par exemple l'extension des missions des agences;

28.  rappelle que, dès 2005, le Parlement réclamait, dans sa résolution précitée, des évaluations coûts-avantages obligatoires avant la création de toute nouvelle agence, l'attention étant centrée notamment sur la question de savoir si la formule de l'agence (y compris les coûts probables en matière de contrôle et de coordination) était plus rentable que la réalisation des tâches envisagées par les services de la Commission eux-mêmes ainsi que sur des aspects tels que le mandat et les méthodes de travail de l'agence ou son degré d'indépendance par rapport à la Commission, aspects qui présentent souvent un intérêt particulier pour le législateur;

Agences existantes – Contrôle

29.  souligne la nécessité d'une évaluation et d'un contrôle réguliers et coordonnés évitant les doubles emplois et les chevauchements, pour évaluer la valeur ajoutée des agences existantes qui ne relèvent plus du point 47 de l'AII du 17 mai 2006; voit dans cette démarche un prolongement des travaux menés précédemment, qui ont abouti à la déclaration commune sur les agences adoptée lors du trilogue du 18 avril 2007, par laquelle il a été convenu d'évaluer à intervalles réguliers les agences existantes, l'accent étant mis sur le rapport coûts-bénéfices qu'elles présentent, en exposant dans le détail les critères utilisés pour sélectionner les agences à examiner;

30.  fait observer que l'analyse réalisée devrait répondre à certaines questions fondamentales touchant au rapport coûts-bénéfices et pourrait être menée en conformité, notamment, avec les critères suivants:

   pertinence: dans quelle mesure les objectifs prévus par le règlement de base sont-ils en rapport avec le niveau de dépenses autorisé dans le budget?
   efficacité: quels ont été les effets (incidence) obtenus grâce aux activités de l'agence?
   efficience (efficacité par rapport aux coûts): comment les efforts consentis ont-ils été transformés en "outputs" et en résultats concrets du point de vue économique? Les effets escomptés ont-ils été obtenus à un coût raisonnable, notamment en ce qui concerne les ressources humaines mises en œuvre et l'organisation interne?

31.  fait observer que, vu l'incidence budgétaire globale des agences, la Commission doit montrer de manière convaincante que la gouvernance européenne assurée par le truchement des agences est la formule la plus efficace du point de vue du coût, la plus efficiente et la plus appropriée pour mettre en œuvre les politiques européennes aujourd'hui et dans un proche avenir;

Cadre commun général

32.  souligne la nécessité de définir des normes communes minimales, notamment en ce qui concerne le rôle et la responsabilité politique de la Commission par rapport aux agences, le soutien à apporter par les pays d'accueil et le choix dans des délais appropriés et d'une manière transparente du siège des agences, aspects qui pourraient être évoqués dans les règlements créant les agences;

33.  rappelle que les actions conduites par les agences doivent répondre à des principes de responsabilité clairement définis, conformément aux dispositions du règlement financier; souligne les obligations incombant aux agences dans le cadre de la procédure de décharge;

34.  juge par ailleurs extrêmement important de tenter de définir des dispositions communes relatives à la présentation du budget des agences, en vue de rendre davantage transparents et comparables les indicateurs budgétaires tels que le taux d'exécution des agences ou les différentes composantes des recettes et des dépenses; estime que la présentation des subventions octroyées aux agences dans le budget de l'Union pourrait devoir être adaptée aux tâches et aux rôles des agences de la nouvelle génération;

35.  fait valoir que, selon les chiffres fournis par la Commission dans sa communication précitée, il existe actuellement 29 agences de régulation, lesquelles emploient quelque 3 800 personnes et sont dotées d'un budget annuel d'environ 1 100 000 000 EUR, dont une contribution communautaire s'élevant à quelque 559 000 000 EUR;

36.  insiste sur le fait que le processus d'audit et de décharge doit être en proportion de l'importance relative du budget global des agences; constate, notamment, que les moyens dont dispose la Cour des comptes n'ont pas été augmentés pour répondre à l'expansion du nombre des agences au cours de ces dernières années;

37.  rappelle le souhait exprimé au paragraphe 7 de ses résolutions du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget des agences, selon lequel la performance des agences devrait être régulièrement (et sur une base ad hoc) contrôlée par la Cour des comptes ou un autre auditeur indépendant; estime que cette opération ne devrait pas se limiter aux éléments traditionnels de la gestion financière et de l'utilisation appropriée des deniers publics, mais qu'elle devrait également couvrir l'efficience et l'efficacité administratives et inclure une notation de la gestion financière de chaque agence;

38.  est d'avis que les agences devraient accompagner le tableau des effectifs qu'elles fournissent d'informations précisant la proportion de fonctionnaires et d'agents temporaires ainsi que le nombre d'agents contractuels et d'experts nationaux, et mentionner, par ailleurs, tout changement par rapport aux deux années précédentes;

39.  attire l'attention sur le rapport spécial no 5/2008 à venir de la Cour des comptes sur la bonne gestion financière des agences, eu égard notamment aux audits de performance;

40.  engage la Commission à fusionner les fonctions administratives des petites agences afin d'atteindre la masse critique permettant à ces agences de se conformer pleinement aux règles en vigueur en matière de passation des marchés, au règlement financier et au Statut des fonctionnaires(7);

41.  engage la Commission à procéder à un examen critique des demandes budgétaires des agences, étant donné que la majorité d'entre elles n'utilisent pas les fonds demandés;

o
o   o

42.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.

(1) JO C 92 E du 16.4.2004, p. 119.
(2) JO C 285 E du 22.11.2006, p. 123.
(3) Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).
(4) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(5) Règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72).
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.).


Le mandat d'arrêt contre Joseph Kony en vue de son procès devant la CPI
PDF 138kWORD 53k
Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur l'inculpation et le jugement de Joseph Kony par la Cour pénale internationale
P6_TA(2008)0496B6-0536/2008

Le Parlement européen,

—  vu le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), et en particulier son article 86, et l'entrée en vigueur dudit Statut le 1er juillet 2002,

—  vu la ratification du Statut de Rome par l'Ouganda le 14 juin 2002,

—  vu la saisine, en 2003, de la CPI par le président ougandais Yoweri Museveni quant à la situation créée par l'Armée de résistance du Seigneur (ARS), première saisine par un État partie à la CPI depuis la création de celle-ci,

—  vu la décision du 29 juillet 2004 du procureur de la CPI d'ouvrir une enquête sur la situation dans le nord de l'Ouganda,

—  vu le mandat d'arrêt lancé contre Joseph Kony par la CPI le 8 juillet 2005, tel que modifié le 27 septembre 2005 (n° CPI-02/04-01/05-53),

—  vu l'accord de partenariat entre les membre du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autres part, signé à Cotonou le 23 juin 2000(1), tel que modifié par l'accord modifiant l'accord de partenariat signé à Luxembourg le 25 juin 2005(2) ("Accord de Cotonou"), et en particulier son article 8 concernant le dialogue politique et son article 11, paragraphe 6, visant à promouvoir le renforcement de la paix et de la justice internationale,

—  vu la décision 2002/494/JAI du Conseil du 13 juin 2002 portant création d'un réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre(3), et sa position du 9 avril 2002 sur le réseau européen de points de contact(4),

—  vu la décision 2003/335/JAI du Conseil du 8 mai 2003 concernant les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux génocides, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre(5), et sa position du 17 décembre 2002 sur les enquêtes et poursuites pénales relatives aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité(6),

—  vu la position commune 2003/444/PESC du 16 juin 2003 concernant la Cour pénale internationale(7) et le plan d'action du Conseil pour assurer le suivi de cette position commune,

—  vu l'accord de coopération et d'assistance entre la CPI et l'Union européenne signé le 10 avril 2006 et entré en vigueur le 1er mai 2006(8),

—  vu le rapport additionnel du 23 juin 2008 du Secrétaire général des Nations unies sur les enfants et le conflit armé en Ouganda à l'attention du Conseil de sécurité des Nations unies,

—  vu les lignes directrices de l'Union européenne de 2003 dans le domaine des droits de l'homme en relation avec les enfants dans les conflits armés,

—  vu ses résolutions antérieures, en particulier celles du 22 mai 2008 sur le Soudan et la Cour pénale internationale(9), du 3 juillet 2003 sur les violations des droits de l'homme dans le nord de l'Ouganda(10) et du 6 juillet 2000 sur les enlèvements d'enfants par l'Armée de résistance du Seigneur (LRA)(11),

—  vu la décision prise le 28 août 2008 par le bureau de contrôle des avoirs étrangers (Office of Foreign Assets Control, "OFAC") du ministère des finances américain qui impose de nouvelles sanctions à l'encontre de Joseph Kony en ajoutant celui-ci à sa liste noire, la liste des nationaux spécialement désignés (the Specially Designated Nationals (SDN) List),

—  vu l'échange de vues sur la CPI lors de la réunion du 15 septembre 2008 de la commission du développement du Parlement européen,

—  vu l'article 91 et l'article 90, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant qu'en juillet 2005, la CPI a lancé un mandat d'arrêt, modifié en septembre 2005, contre Joseph Kony, président et commandant en chef de l'ARS, comportant 33 chefs d'inculpation pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre; considérant que des mandats d'arrêt ont également été lancés contre les autres officiers supérieurs de l'ARS, notamment Vincent Otti, Okot Odhiambo et Domic Ongwen,

B.  considérant que, parmi les trente-trois chefs d'inculpation retenus contre Joseph Kony figurent douze chefs d'inculpation pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, notamment le meurtre, le viol, l'esclavage, l'esclavage sexuel et des actes inhumains ayant causé de graves blessures corporelles et souffrances, et vingt-et-un chefs d'inculpation pour crimes de guerre, notamment le meurtre, le traitement cruel de civils, des attaques délibérées de populations civiles, le pillage, l'incitation au viol et l'enrôlement forcé d'enfants,

C.  considérant que depuis 1986, l'ARS combat dans la région, prétendument contre le gouvernement ougandais,

D.  considérant qu'une rébellion armée fait rage dans le nord de l'Ouganda depuis 1986, actuellement au nom de l'ARS,

E.  considérant qu'en août 2006, le gouvernement ougandais et l'ARS ont signé un accord de cessation des hostilités,

F.  considérant qu'en 2005, au plus fort des violences dans le nord de l'Ouganda, on comptait environ 1 600 000 personnes déplacées vivant dans des camps de déplacés internes et des dizaines de milliers d'enfants dormant chaque nuit dans le centre des villes pour se protéger; considérant que même si depuis 2006, la moitié des personnes déplacées à l'intérieur des frontières (PDI) ont pu retourner chez elles ou près de chez elles, la situation demeure critique pour de nombreuses PDI, qui hésitent à rentrer chez elles en l'absence d'un accord de paix définitif,

G.  considérant que les conséquences désastreuses de ce conflit, qui s'est traduit par l'enlèvement de plus de 20 000 enfants et a provoqué d'atroces souffrances parmi la population, notamment les civils, ainsi que des violations flagrantes des droits de l'homme, des déplacements massifs de population et un effondrement des structures sociales et économiques, sont un sujet de vives préoccupations; considérant que l'enlèvement d'enfants, leur utilisation en tant qu'esclaves sexuels ou combattants est un crime de guerre et un crime contre l'humanité,

H.  considérant que rien qu'en 2008, l'ARS aurait enlevé entre 200 et 300 personnes en République centrafricaine (RCA), dans le Sud Soudan et en République démocratique du Congo (RDC), faisant ainsi subir la même violence à une nouvelle génération de victimes,

I.  considérant qu'en juillet 2008, l'ARS a attaqué l'Armée de libération du Soudan à Nabanga et tué une vingtaine de ses soldats,

J.  considérant que maintes fois, Joseph Kony s'est bien gardé de venir à Juba et qu'il a refusé jusqu'ici de signer l'accord de paix définitif, attendant que le groupe de liaison commun trouve une solution à la question des mandats d'arrêt de la CPI et à certains autres points de l'accord; considérant que l'accord de paix définitif a été négocié par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour les zones touchées par les actions de l'ARS, l'ancien président du Mozambique, Joaquim Chissano,

K.  considérant que Joseph Kony a tiré parti du répit procuré par le processus de paix pour regrouper et réorganiser les forces de l'ARS en RDC,

L.  considérant que les États parties ne parvenant pas à arrêter M. Kony et les autres commandants de l'ARS, l'ARS accroît actuellement ses forces par la voie d'enlèvements,

M.  considérant que selon le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), l'ARS aurait enlevé, en septembre 2008, 90 écoliers congolais dans les villes de Kiliwa et de Duru, en RDC, et attaqué de nombreuses autres localités, provoquant des déplacements massifs dans la région,

N.  considérant que la CPI joue un rôle essentiel dès lors qu'il s'agit de prévenir et de réduire le nombre des crimes graves commis relevant de sa compétence et qu'elle est un instrument essentiel pour promouvoir le respect du droit humanitaire international et des droits de l'homme, contribuant ainsi à la liberté, à la sécurité, à la justice et à l'État de droit, ainsi qu'à la préservation de la paix et au renforcement de la sécurité internationale,

O.  considérant que la compétence de la CPI s'étend aux crimes les plus graves aux yeux de la communauté internationale, et en particulier au génocide, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre commis après le 1er juillet 2002,

P.  considérant que les États se sont engagés à poursuivre de tels crimes devant leurs juridictions nationales et approuvent l'intervention de la CPI quand les États nationaux manquent à leurs devoirs,

Q.  considérant que tous les États membres de l'Union, exception faite de la République tchèque, ont ratifié le Statut de Rome,

R.  considérant que, selon l'accord de coopération précité conclu entre l'Union européenne et la CPI, aux fins notamment de faciliter l'obligation de coopération et d'assistance, les parties sont convenues d'établir des contacts réguliers appropriés entre la Cour et le point de contact de l'Union pour la CPI,

S.  considérant que l'Union et ses États membres ne devraient négliger aucun effort pour que le plus grand nombre possible d'États participent à la CPI, compte tenu de son objectif pendant les négociations (tant bilatérales que multilatérales) et dans le dialogue politique avec des pays tiers et des organisations régionales,

T.  considérant que la CPI devrait occuper une place importante dans les relations extérieures de l'Union et que la ratification et l'application du Statut de Rome devraient être abordées dans le dialogue sur les droits de l'homme et le dialogue politique (notamment lors des sommets et lors d'autres réunions à haut niveau) avec les pays tiers, y compris dans le contexte de la coopération au développement, comme dans le cadre de l'accord de Cotonou,

1.  invite le gouvernement de l'Ouganda et les gouvernements des pays voisins, en particulier celui de la RDC, à coopérer sans réserve avec la CPI dans ses enquêtes et poursuites; demande en particulier qu'ils coopèrent pour que soient arrêtés et livrés sans retard Joseph Kony et d'autres personnes inculpées par la CPI;

2.  déplore vivement que plus rien ne soit fait pour arrêter Joseph Kony et d'autres personnes inculpées par la CPI; rappelle au gouvernement ougandais qu'en sa qualité de partie au Statut de Rome de la CPI, il lui incombe de coopérer pleinement avec la CPI;

3.  fait observer que, selon le Statut de Rome, dès que des personnes ont été livrées à la CPI, le gouvernement ougandais peut solliciter le renvoi de leur cas devant des tribunaux ougandais, à condition que la CPI parvienne à la conclusion que les tribunaux ougandais peuvent et veulent véritablement enquêter et poursuivre les suspects de l'ARS visés par les mandats d'arrêt;

4.  demande instamment au gouvernement ougandais de s'abstenir de conclure tout accord avec l'ARS qui irait à l'encontre du droit international;

5.  demande instamment aux États membres de l'Union européenne, à l'Union africaine (UA) et en particulier aux pays voisins de l'Ouganda de traiter la question de l'exécution des mandats d'arrêt de façon cohérente;

6.  exige la libération sans condition et immédiate de toutes les personnes enlevées par l'ARS, en particulier les enfants, qui risquent de devenir des esclaves sexuels ou d'être forcés de combattre pour l'ARS;

7.  invite la communauté internationale à mener des enquêtes sur les exactions qu'aurait récemment commises l'ARS en RCA, en RDC et dans le sud du Soudan, ainsi que sur des enquêtes, non publiées, que les Nations unies auraient menées sur des exactions commises en RCA, et à en publier les conclusions;

8.  invite les gouvernements de la région, la mission des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) et d'autres gouvernements ayant statut d'observateurs internationaux des négociations de paix, à suivre les déplacements de l'ARS en intensifiant le contrôle aux frontières régionales et à rendre ces déplacements publics, ainsi qu'à contrôler et à interdire les flux d'armes et d'autres approvisionnements destinés à l'ARS; demande de mettre au point des plans efficaces permettant d'exécuter les mandats d'arrêt de la CPI, en réduisant au minimum les risques pour la vie des civils et en évitant un recours excessif à la force, y compris par l'intermédiaire de la MONUC;

9.  invite les États membres de l'Union, en particulier ceux qui ont joué un rôle en Ouganda et dans le processus de paix de Juba, à coordonner leurs efforts avec les gouvernements régionaux et le secrétariat et les forces de maintien de la paix des Nations unies, en sorte que les mandats d'arrêt lancés par la CPI contre des dirigeants de l'ARS puissent être exécutés;

10.  souligne que la justice est un objectif commun que l'Union européenne et l'Union africaine doivent faire leur;

11.  rappelle qu'en vertu du Statut de Rome, les États parties se sont engagés à mettre fin à l'impunité pour les crimes les plus graves aux yeux de la communauté internationale et à contribuer à la prévention de tels crimes; est convaincu que la CPI et les tribunaux ad hoc contribuent au processus de réconciliation et de paix;

12.  est préoccupé par l'absence d'efforts résolus pour prévenir le détournement de l'aide internationale au profit de l'ARS, ce qui permet à Joseph Kony de réarmer; demande instamment de démanteler les réseaux d'approvisionnement de l'ARS; invite le gouvernement du Soudan à cesser d'apporter une aide financière et militaire à l'ARS;

13.  invite l'Union et les donateurs internationaux à contribuer au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration des anciens combattants de l'ARS, au retour des déplacés internes et à l'indemnisation des victimes;

14.  se félicite des contacts étroits et réguliers entre des hauts fonctionnaires de la CPI et l'Union européenne; fait observer que l'Union recommande vivement de participer au Statut de Rome et de mettre celui-ci en œuvre; souligne que le rôle moteur de l'Union est essentiel pour l'application du mandat de la CPI;

15.  est convaincu que dans une perspective à long terme, la CPI contribue à la prévention de nouvelles atrocités; fait observer que la non-arrestation de Joseph Kony a entraîné la poursuite des atrocités et des violations des droits de l'homme; souligne que la paix et la réconciliation ne sont pas possibles sans que justice soit rendue aux victimes;

16.  recommande à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE de s'intéresser de très près à la situation dans le nord de l'Ouganda et aux violations des droits de l'homme par l'ARS;

17.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands lacs, au Représentant spécial de l'Union européenne auprès de l'Union africaine, au gouvernement ougandais, aux gouvernements des États membres et aux membres du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi qu'aux institutions de l'Union africaine et au procureur de la CPI.

(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.
(3) JO L 167 du 26.6.2002,p. 1.
(4) JO C 127 E du 29.5.2003, p.130.
(5) JO L 118 du 14.5.2003, p. 12.
(6) JO C 31 E du 5.2.2004, p.83.
(7) JO L 150 du 18.6.2003, p. 67.
(8) JO L 115 du 28.4.2006, p. 50.
(9) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0238.
(10) JO C 74 E du 24.3.2004, p. 879.
(11) JO C 121 du 24.4.2001, p. 401.


Programme Erasmus Mundus (2009-2013) ***I
PDF 198kWORD 77k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action destiné à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2009-2013) (COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD))
P6_TA(2008)0497A6-0294/2008

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0395),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 149, paragraphe 4, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0228/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission des budgets, de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0294/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  considère que l'enveloppe financière indiquée dans la proposition législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique 1a du nouveau cadre financier pluriannuel (NCFP) et rappelle que le montant annuel sera arrêté durant la procédure budgétaire annuelle conformément aux dispositions du point 37 de l'AII du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1);

3.  note que le mandat de l'agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" ne couvre pas l'extension du programme Erasmus Mundus proposée; souligne que la mise en œuvre du programme par l'agence exécutive ne sera possible que lorsque la prolongation de son mandat aura été dûment approuvée conformément aux dispositions légales en vigueur;

4.  note que le montant global indicatif de 460 000 000 EUR proposé pour le financement de l'action 2 du programme serait couvert par les enveloppes financières des différents instruments de politique extérieure;

5.  souligne que le financement des activités prévues au titre de l'action 2 ne doit pas porter atteinte aux autres activités financées par les différents instruments; réaffirme que de nouvelles actions ne doivent être financées par le budget de l'Union que lorsque des moyens financiers supplémentaires leur auront été attribués; invite la Commission à fournir au Parlement un rapport annuel présentant le détail des données concernant les activités relevant de l'action 2 et leur ventilation par instrument financier ainsi que selon les régions et pays concernés;

6.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

7.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 octobre 2008 en vue de l'adoption de la décision n° .../2008/CE du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d'action Erasmus Mundus 2009-2013, destiné à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers

P6_TC1-COD(2007)0145


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement européen en première lecture correspond à l'acte législatif final, la décision n° 1298/2008/CE.)

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (refonte) ***I
PDF 189kWORD 35k
Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (refonte) (COM(2007)0737 – C6-0442/2007 – 2007/0257(COD))
P6_TA(2008)0498A6-0300/2008

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0737),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0442/2007),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

—  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 3 septembre 2008, d'adopter la proposition, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE, et conformément aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission,

—  vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0300/2008),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (refonte) ***I
PDF 193kWORD 37k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (refonte) (COM(2007)0736 – C6-0439/2007 – 2007/0259(COD))
P6_TA(2008)0499A6-0297/2008

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0736),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0439/2007),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

—  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 octobre 2008, d'approuver la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE,

—  vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0297/2008),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 octobre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (refonte)

P6_TC1-COD(2007)0259


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement européen en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/41/CE.)

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (refonte) ***I
PDF 192kWORD 39k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (refonte) (COM(2007)0859 – C6-0001/2008 – 2007/0288(COD))
P6_TA(2008)0500A6-0288/2008

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0859),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0001/2008),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

—  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 8 octobre 2008, d'adopter la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE,

—  vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0288/2008),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 octobre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (refonte)

P6_TC1-COD(2007)0288


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement européen en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/42/CE.)

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres ***I
PDF 192kWORD 41k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres (COM(2008)0058 – C6-0059/2008 – 2008/0026(COD))
P6_TA(2008)0501A6-0348/2008

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0058),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0059/2008),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0348/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 octobre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres

P6_TC1-COD(2008)0026


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement européen en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° 222/2009.)


Loi applicable en matière matrimoniale *
PDF 324kWORD 83k
Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale (COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS))
P6_TA(2008)0502A6-0361/2008

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0399),

—  vu l'article 61, point c) et l'article 67, paragraphe 1 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0305/2006),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0361/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 6 BIS (nouveau)
(6 bis)La possibilité de choisir la loi applicable au divorce et à la séparation de corps ne devrait pas porter préjudice à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Amendement 2
CONSIDÉRANT 6 TER (nouveau)
(6 ter)Avant de désigner la juridiction compétente et la loi applicable, il est important pour les conjoints d'avoir accès à des informations mises à jour concernant les aspects essentiels de la loi nationale et communautaire et des procédures en matière de divorce et de séparation de corps. Afin de garantir cet accès à des informations de qualité appropriées, la Commission doit régulièrement les mettre à jour dans le système d'information public fondé sur l'Internet créé par la décision du Conseil 2001/470/CE du 28 Mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale1.
1 JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.
Amendement 3
CONSIDÉRANT 6 QUATER (nouveau)
(6 quater)La possibilité de choisir de commun accord la juridiction et la loi applicable devrait être sans préjudice des droits et de l'égalité des chances des deux conjoints. A cet égard, les juges nationaux devraient être conscients de l'importance d'un choix éclairé des deux conjoints concernant les conséquences juridiques de l'accord conclu.
Amendement 4
CONSIDÉRANT 7 BIS (nouveau)
(7 bis)Les termes "résidence habituelle" devraient être interprétés conformément aux objectifs de ce règlement. Leur signification devrait être déterminée par le juge au cas par cas sur base factuelle. Ce terme ne renvoie pas à un concept de la loi nationale, mais à une notion autonome de la loi communautaire.
Amendement 5
CONSIDÉRANT 9 BIS (nouveau)
(9 bis)L'accord éclairé des deux conjoints est un principe essentiel du présent règlement. Chaque partenaire du couple devrait savoir exactement quelles sont les conséquences juridiques et sociales du choix de la juridiction et de la loi applicable.
Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 1)
Titre (règlement (CE) n° 2201/2003)
Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu'à la loi applicable en matière matrimoniale.
Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu'à la loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps.
Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 1 BIS) (nouveau)
Article 2, point 11 bis (nouveau) (règlement (CE) n  2201/2003)
1 bis.À l'article 2, le point suivant est ajouté:
"11 bis) "résidence habituelle" le lieu où se trouve le domicile ordinaire d'une personne."
Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 2)
Article 3 bis, paragraphe 1, point a) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   (a) l'un des critères de compétence énumérés à l'article 3 s'applique, ou;
   a) au moment où l'accord est conclu, les juridictions dudit État membre sont compétentes selon l'article 3, ou;
Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 2)
Article 3 bis, paragraphe 1, point b) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   (b) il s'agit du lieu de la dernière résidence habituelle commune des conjoints pendant une durée d'au moins trois ans, ou;
   b) au moment où l'accord est conclu, il s'agit de l'État membre de la résidence habituelle des conjoints depuis au moins trois ans, à la condition que cette situation n'ait pas pris fin plus de trois ans avant la saisine de la juridiction, ou;
Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 2)
Article 3 bis, paragraphe 1, point c) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   (c) l'un des conjoints est ressortissant de cet État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, a son "domicile" sur le territoire d'un des ces deux États membres.
   c) au moment où l'accord est conclu, l'un des conjoints est ressortissant de cet État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, a son "domicile" sur le territoire d'un des ces deux États membres.
Amendement 11
ARTICLE 1, POINT 2)
Article 3 bis, paragraphe 1, point c bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003)
c bis) leur mariage a été célébré dans cet État membre.
Amendement 12
ARTICLE 1, POINT 2)
Article 3 bis, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 2201/2003)
2.La convention attributive de compétence doit être formulée par écrit et signée par les deux conjoints au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
2.Une convention attributive de compétence peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction. Elle produit ses effets jusqu'au dernier degré d'instance.
Cette convention est formulée par écrit, datée et signée par les deux conjoints. Si la loi de l'État membre dans lequel l'un des conjoints a sa résidence habituelle au moment où l'accord est conclu prévoit des exigences formelles supplémentaires pour de tels accords, ces exigences doivent être remplies. Si les conjoints ont leur résidence habituelle dans des États membres différents dont les lois respectives prévoient des exigences formelles supplémentaires, l'accord est valide s'il remplit les exigences d'une de ces lois.
Si l'accord fait partie d'un contrat de mariage, les exigences formelles de ce contrat de mariage doivent être remplies.
Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 3)
Articles 4 et 5 (règlement (CE) n°2201/2003)
3)Aux articles 4 et 5, les termes "de l'article 3" sont remplacés par les termes "des articles 3 et 3 bis".
3)Aux articles 4 et 5, les termes "de l'article 3" sont remplacés par les termes "des articles 3, 3 bis et 7".
Amendement 14
ARTICLE 1, POINT 5)
Article 7, point a) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   (a) les conjoints ont eu leur précédente résidence habituelle commune sur le territoire dudit État membre pendant trois années au moins, ou;
   (a) les conjoints ont précédemment eu leur résidence habituelle sur le territoire dudit État membre pendant trois années au moins, à condition que la fin de cette période ne remonte pas à plus de trois ans avant la saisine de la juridiction, ou;
Amendement 15
ARTICLE 1, POINT 5 BIS) (nouveau)
Article 7 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003)
5 bis)L'article suivant est inséré:
"Article 7 bis
Forum necessitatis
Lorsque la juridiction compétente selon le présent règlement est située dans un État membre dont la loi ne prévoit pas le divorce ou ne reconnaît pas l'existence ou la validité du mariage en question, la juridiction est attribuée:
   a) à l'État membre de la nationalité d'un des conjoints; ou
   b) à l'État membre dans lequel le mariage a été célébré."
Amendement 16
ARTICLE 1, POINT 6)
Article 12, paragraphe 1 (règlement (CE) n°2201/2003)
6)À l'article 12, paragraphe 1, les termes "de l'article 3" sont remplacés par les termes "des articles 3 et 3 bis".
6)À l'article 12, paragraphe 1, les termes "de l'article 3" sont remplacés par les termes "des articles 3, 3 bis et 7".
Amendement 38
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 bis, paragraphe 1, partie introductive (règlement (CE) n° 2201/2003)
1.Les conjoints peuvent choisir de commun accord la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, parmi les lois suivantes:
1.Les conjoints peuvent choisir de commun accord la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant que ladite loi soit conforme aux droits fondamentaux définis dans les traités et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe d'ordre public, parmi les lois suivantes:
Amendement 18
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 bis, paragraphe 1, point -a) (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   a) la loi de l'État de la résidence habituelle des conjoints au moment où l'accord est conclu;
Amendement 19
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 bis, paragraphe 1, point a) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   (a) la loi de l'État de la dernière résidence habituelle commune des conjoints pour autant que l'un des deux y réside toujours;
   a) la loi de l'État de la résidence habituelle des conjoints pour autant que l'un des deux y réside toujours au moment de la conclusion de l'accord;
Amendement 20
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 bis, paragraphe 1, point b) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   (b) la loi de l'État de la nationalité de l'un des conjoints ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" de l'un des conjoints;
   b) la loi de l'État de la nationalité de l'un des conjoints ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" de l'un des conjoints au moment de la conclusion de l'accord;
Amendement 21
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 bis, paragraphe 1, point c) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   (c) la loi de l'État dans lequel les conjoints ont résidé pendant cinq années au moins;
   c) la loi de l'État dans lequel les conjoints ont précédemment eu leur résidence habituelle pendant trois années au moins;
Amendements 22 et 23
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 bis, paragraphe 1, point c bis) (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003)
c bis) la loi de l'État dans lequel le mariage a été célébré;
Amendement 24
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 bis, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 2201/2003)
2.Une convention désignant la loi applicable doit être formulée par écrit et signée par les deux conjoints au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
2.Une convention désignant la loi applicable doit être formulée par écrit et signée par les deux conjoints au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
Toutefois, si la loi de l'État membre dans lequel l'un des conjoints a sa résidence habituelle au moment où l'accord est conclu prévoit des exigences formelles supplémentaires pour de tels accords, ces exigences doivent être remplies. Si les conjoints ont leur résidence habituelle dans des États membres différents dont les lois respectives prévoient des exigences formelles supplémentaires, l'accord est valide s'il remplit les exigences d'une de ces lois.
Si l'accord fait partie d'un contrat de mariage, les exigences formelles du contrat de mariage doivent être remplies.
Amendement 25
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 bis, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003)
2 bis.Si la loi désignée conformément au paragraphe 1 ne reconnaît pas la séparation de corps ou le divorce ou si elle le fait de manière discriminatoire pour l'un des conjoints, la loi du for s'applique.
Amendement 27
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 ter, point a) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   (a) dans lequel les conjoints ont leur résidence habituelle commune ou, à défaut,
   a) dans lequel les conjoints ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ou, à défaut,
Amendement 28
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 ter, point b) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   (b) dans lequel les conjoints ont eu leur dernière résidence habituelle commune pour autant que l'un des deux y réside toujours ou, à défaut,
   b) dans lequel les conjoints ont eu leur résidence habituelle pour autant que l'un des deux y réside toujours au moment de la saisine de la juridiction ou, à défaut,
Amendement 29
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 ter, point c) (règlement (CE) n° 2201/2003)
   (c) dont les deux conjoints sont ressortissants ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, où ils ont tous deux leur "domicile" ou, à défaut,
   c) de la nationalité des deux conjoints ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" des deux conjoints au moment de la saisine de la juridiction ou, à défaut,
Amendement 30
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 ter, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003)
Si la loi désignée conformément au premier alinéa ne reconnaît pas la séparation de corps ou le divorce ou si elle le fait de manière discriminatoire pour l'un des conjoints, la loi du for s'applique.
Amendement 31
ARTICLE 1, POINT 7)
Article 20 sexies bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003)
Article 20 sexies bis
Information de la part des États membres
1.Le ... au plus tard 1, les États membres communiquent à la Commission leurs règles nationales concernant les exigences formelles s'appliquant aux accords portant sur le choix de la juridiction compétente et de la loi applicable.
Les États membres communiquent tout changement ultérieur de ces règles à la Commission.
2.La Commission met à disposition du public les informations qui lui ont été communiquées conformément au paragraphe 1 par des mesures appropriés, en particulier au moyen du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
1 3 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques *
PDF 300kWORD 51k
Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (COM(2008)0444 – C6-0298/2008 – 2008/0138(CNS))
P6_TA(2008)0503A6-0388/2008

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0444),

—  vu l'article 37 et l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0298/2008),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0388/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)En outre, il s'avère qu'il existe dans les régions ultrapériphériques des flottes qui sont constituées en majorité d'embarcations vétustes, datant parfois de plus de 30 ans, de sorte qu'il est indispensable de garantir un soutien communautaire au renouvellement et à la modernisation de ces flottes, en particulier de la flotte artisanale, pour améliorer les conditions de conservation du poisson ainsi que les conditions de travail et de sécurité des professionnels de la pêche dans ces régions.
Amendement 2
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4
(4)Il est donc approprié de proroger d'un an le délai fixé pour la dérogation à l'article 2, point 5, du règlement (CE) n° 639/2004.
(4)Il est donc approprié de proroger jusqu'en  2011 le délai fixé pour la dérogation à l'article 2, point 5), du règlement (CE) n° 639/2004.
Amendement 4
Proposition de règlement – acte modificatif
Article -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 639/2004
Article 2 – point 2
Article -1
Á l'article 2 du règlement (CE) n° 639/2004, le point 2) est remplacé par le texte suivant:
"2) par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) n° 2792/1999, une aide publique peut être accordée pour moderniser la flotte en termes de tonnage et/ou de puissance, dans les limites des niveaux de référence spécifiques visés à l'article 1er du présent règlement."
Amendement 6
Proposition de règlement – acte modificatif
Article -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 639/2004
Article 2 − point 4
Article -1 bis
Á l'article 2 du règlement (CE) nº 639/2004, le point 4) est remplacé par le texte suivant:
"4) par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 2792/1999, une aide publique au renouvellement des navires de pêche peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2009."
Amendement 7
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1
Règlement (CE) n° 639/2004
Article 2 − point 5
À l'article 2, point 5, du règlement (CE) n° 639/2004, la date du 31 décembre 2008 est remplacée par la date du 31 décembre 2009.
À l'article 2, point 5), du règlement (CE) n° 639/2004, la date du 31 décembre 2008 est remplacée par la date du 31 décembre 2011.
Amendement 8
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 639/2004
Article 6
Article 1 bis
L'article 6 du règlement (CE) n° 639/2004 est remplacé par le texte suivant:
"La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement avant l'expiration des dérogations qu'il prévoit. En ce qui concerne les mesures visées à l'article 2, la Commission propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires, en fonction de l'évolution des besoins socioéconomiques des régions en question et de l'état de leurs ressources halieutiques respectives."

La lutte contre la traite des enfants
PDF 133kWORD 59k
Déclaration du Parlement européen sur la lutte contre la traite des enfants
P6_TA(2008)0504P6_DCL(2008)0050

Le Parlement européen,

—  vu les articles 34 et 35 de la Convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant,

—  vu la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains,

—  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

—  vu l'article 116 de son règlement,

A.  considérant que la traite des enfants est un problème persistant, puisque chaque année plus de 2 millions d'enfants sont contraints au travail forcé et à l'exploitation sexuelle,

B.  considérant que le développement des nouvelles technologies de communication accroît la traite des enfants rendant la gestion de ce phénomène plus difficile,

C.  considérant que, dans les États membres, les autorités nationales et les ONG n'agissent pas encore de manière efficace contre la traite des enfants en raison de l'insuffisance de la coopération transfrontalière, de l'absence de formation spécialisée ou d'une mauvaise mise en œuvre des normes juridiques existantes,

1.  demande aux États membres de faire de la lutte contre la traite des enfants un objectif prioritaire de leur politique nationale en faveur de la protection de l'enfance;

2.  demande au Parlement européen et au Conseil d'apporter les ressources nécessaires dans le cadre de la stratégie de la Commission pour la promotion et la protection des droits de l'enfant;

3.  invite les États membres à continuer à coopérer activement et à échanger des enseignements et des expériences avec les autorités compétentes de l'UE et les ONG, afin de prévenir et de combattre la traite des enfants et d'apporter à ses victimes le traitement adéquat;

4.  charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, au Conseil et à la Commission.

Liste des signataires

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Rapisardo Antinucci, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Paolo Bartolozzi, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Ivo Belet, Irena Belohorská, Monika Beňová, Giovanni Berlinguer, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Guy Bono, Josep Borrell Fontelles, Victor Boştinaru, Costas Botopoulos, Catherine Boursier, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Jan Březina, Ieke van den Burg, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marie-Arlette Carlotti, Giorgio Carollo, Paulo Casaca, Michael Cashman, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Giulietto Chiesa, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Thierry Cornillet, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Hanne Dahl, Daniel Dăianu, Dragoş Florin David, Chris Davies, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Alexandra Dobolyi, Valdis Dombrovskis, Beniamino Donnici, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Roberto Fiore, Věra Flasarová, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Armando França, Duarte Freitas, Urszula Gacek, Kinga Gál, Milan Gaľa, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Jean-Paul Gauzès, Evelyne Gebhardt, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Robert Goebbels, Bogdan Golik, Bruno Gollnisch, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Martí Grau i Segú, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Anna Hedh, Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jim Higgins, Jens Holm, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ján Hudacký, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iliana Malinova Iotova, Mikel Irujo Amezaga, Carlos José Iturgaiz Angulo, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Jałowiecki, Lívia Járóka, Pierre Jonckheer, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Ioannis Kasoulides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Ewa Klamt, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Guntars Krasts, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, André Laignel, Alain Lamassoure, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Raymond Langendries, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marie-Noëlle Lienemann, Kartika Tamara Liotard, Pia Elda Locatelli, Eleonora Lo Curto, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Helmuth Markov, Sérgio Marques, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Marios Matsakis, Maria Matsouka, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Juan Andrés Naranjo Escobar, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Vural Öger, Cem Özdemir, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Maria Grazia Pagano, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Maria Petre, Rihards Pīks, Józef Pinior, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Lydie Polfer, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, John Purvis, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Maria Robsahm, Michel Rocard, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Libor Rouček, Martine Roure, Heide Rühle, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Olle Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Inger Segelström, Esko Seppänen, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Peter Skinner, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, María Sornosa Martínez, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Gabriele Stauner, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Margie Sudre, Eva-Britt Svensson, József Szájer, István Szent-Iványi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Graham Watson, Renate Weber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Francis Wurtz, Anna Záborská, Jan Zahradil, Zbigniew Zaleski, Iva Zanicchi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

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