Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0019),
— vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 175, paragraphe 1, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0046/2008),
— vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
— vu les articles 51 et 35 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du commerce international, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0369/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/28/CE.)
ANNEXE
DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION
Déclaration de la Commission relative à l'article 2, point e)
La Commission estime qu'aux fins de la présente directive, l'expression "déchets industriels et municipaux" peut comprendre les déchets qualifiés de "déchets commerciaux".
Déclaration de la Commission concernant l'article 23, paragraphe 8, second alinéa, second tiret
La Commission estime que la référence à l'objectif de 20% figurant à l'article 23, paragraphe 8, second alinéa, second tiret, ne s'interprétera pas autrement qu'à l'article 3, paragraphe 1, de la directive.
Déclaration de la Commission concernant l'article 23, paragraphes 8, point c), 9 et 10
La Commission est consciente que la part des sources d'énergie renouvelables était déjà élevée dès 2005 dans certains États membres. En établissant les rapports visés à l'article 23, paragraphes 8, point c), 9 et 10, la Commission tiendra dûment compte, dans le cadre de son analyse du meilleur rapport coût-avantages, des coûts marginaux liés à l'accroissement de la part des sources d'énergie renouvelables et prévoira, s'il y a lieu, des solutions adaptées également à ces États membres dans les propositions qu'elle pourrait présenter conformément à l'article précité de la directive.
Déclaration de la Commission relative à l'annexe VII
La Commission s'efforcera d'avancer à 2011 l'établissement des lignes directrices visées à l'annexe VII de la directive et coopérera avec les États membres pour la mise au point des données et des méthodologies nécessaires à l'estimation et au suivi de la contribution apportée par les pompes à chaleur à la réalisation des objectifs de la directive.
Les lignes directrices comprendront des corrections aux valeurs du facteur de performance saisonnier (FPS) utilisées pour évaluer l'apport des pompes à chaleur qui ne fonctionnent pas à l'électricité, compte tenu du fait que les besoins en énergie primaire des pompes à chaleur de ce type ne sont pas influencés par le rendement du système énergétique. Lors de l'élaboration de ces lignes directrices, la Commission évaluera également la possibilité de prévoir une méthodologie dans laquelle la valeur du FPS utilisée pour évaluer l'apport de toute pompe à chaleur donnée se fonderait sur les conditions climatiques moyennes de l'UE.
Échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0016),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0043/2008),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du commerce international, de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que de la commission du développement régional (A6-0406/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/29/CE.)
ANNEXE
Déclarations de la Commission
Déclaration de la Commission concernant l'article 10, paragraphe 3, sur l'utilisation du produit de la mise aux enchères des quotas
Entre 2013 et 2016, les États membres peuvent également utiliser le produit de la mise aux enchères des quotas afin de contribuer à la construction de centrales à haut rendement, y compris des centrales électriques utilisant des énergies nouvelles, qui sont aptes au CSC. Pour les nouvelles installations dont le rendement est supérieur au rendement fixé à l'annexe 1 de la décision de la Commission du 21 décembre 2006 (2007/74/CE)(1), les États membres peuvent contribuer à hauteur de 15 % maximum aux coûts globaux de l'investissement requis pour une nouvelle installation qui est apte au CSC.
Déclaration de la Commission concernant l'article 10 bis, paragraphe 4 bis,
sur l'encadrement communautaire des aides d'État en faveur de la protection de l'environnement et le système communautaire d'échange de quotas d'émissions
Les États membres peuvent estimer nécessaire de compenser temporairement certaines installations pour les coûts liés aux émissions de CO2 répercutés sur les prix de l'électricité, si ces coûts sont susceptibles de les exposer au risque de fuite de carbone. En l'absence d'accord international, la Commission entreprend de modifier, après avoir consulté les États membres, l'encadrement communautaire des aides d'État en faveur de la protection de l'environnement, d'ici à la fin de 2010, afin de fixer des dispositions détaillées régissant l'octroi des aides d'État dans ce domaine par les États membres. Ces dispositions seront établies conformément aux principes exposés dans le document présenté au Parlement européen et au Conseil le 19 novembre 2008 (annexe 2 du document 15713/1/08).
Décision de la Commission du 21 décembre 2006 définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (notifiée sous le numéro C(2006) 6817).
Effort partagé en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0017),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0041/2008),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional (A6-0411/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l'adoption de la décision n° .../2009/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la décision n° 406/2009/CE.)
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, ainsi que les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 (COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0018),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0040/2008),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0414/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/31/CE.)
ANNEXE
DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION
Déclaration de la Commission relative à l'évolution récente du déploiement des technologies CSC
À partir de 2010, la Commission présentera des rapports réguliers sur l'évolution du déploiement des technologies CSC dans le cadre de ses activités liées à la gestion du réseau de projets de démonstration de la technologie CSC. Ces rapports présenteront des informations relatives aux progrès réalisés en matière de déploiement d'installations de démonstration, à l'évolution des technologies CSC, à l'estimation des coûts ainsi qu'au développement des infrastructures de transport et de stockage du CO2.
Déclaration de la Commission relative aux projets de décisions de délivrance de permis et de décisions de transfert conformément à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 2, de la directive
La Commission publiera tous les avis relatifs aux propositions de décisions de délivrance de permis, conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la directive, et aux propositions de décisions de transfert, conformément à l'article 18, paragraphe 2. La version publiée de ces avis ne contiendra cependant aucune information dont la confidentialité est garantie dans le cadre des exceptions à l'accès du public à l'information en application des règlements (CE) n° 1049/2001 et (CE) n° 1367/2006, relatifs respectivement à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( JO L 145 du 31.5.2001, p. 43) et à l'application des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).
Déclaration de la Commission relative à la question de savoir si le dioxyde de carbone devrait être classé comme substance assortie de seuils appropriés dans une directive Seveso révisée
Le CO2 est une substance commune et n'est pas classée comme dangereuse à l'heure actuelle. Le transport et les sites de stockage de CO2 ne sont donc pas actuellement inclus dans la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (directive Seveso). En ce qui concerne le transport de CO2, sur la base de l'analyse préliminaire de la Commission des informations disponibles, les données tant empiriques que modélisées relatives au transport par conduite semblent indiquer que les risques présentés ne sont pas plus élevés que pour le transport de gaz naturel par gazoduc. Il semblerait en aller de même pour le transport maritime de CO2 comparé au transport maritime de gaz naturel liquéfié ou le gaz de pétrole liquéfié. Il semble également que le risque d'accident que présente un site de stockage de CO2, qu'il s'agisse d'une rupture lors de l'injection ou d'une fuite après celle-ci, soit probablement insignifiant. Néanmoins, il sera envisagé plus en détail de classer le CO2 en tant que substance désignée dans le cadre de la directive Seveso lors de l'élaboration d'une révision de cette directive, qui est prévue pour la fin de l'année 2009/début 2010. S'il ressortait de l'évaluation qu'il existe un risque potentiel d'accident sérieux, la Commission ferait des propositions pour inclure le CO2 dans la liste des substances désignées assorties de seuils appropriés dans la directive Seveso révisée. Dans ce cas, la Commission proposerait également que soit modifiée de manière appropriée l'annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (directive sur la responsabilité environnementale) afin de veiller à ce que toutes les installations Seveso dans lesquelles est manipulé du CO2 supercritique soient couvertes par cette directive.
Déclaration de la Commission relative à la séquestration minérale de CO2
La séquestration minérale de CO2 (la fixation de CO2 sous la forme de carbonates inorganiques) est une technologie potentielle de réduction du changement climatique qui pourrait en principe être utilisée dans les catégories d'installations industrielles qui utilisent le stockage géologique du CO2. Elle est toutefois encore à l'étude pour le moment. En plus de la pénalité énergétique(1) associée à la capture de CO2, le processus de carbonatation minérale lui-même entraîne actuellement une pénalité énergétique considérable, phénomène qui devra être examiné avant de pouvoir envisager une mise en œuvre commerciale. Comme dans le cas du stockage géologique, il faudrait également mettre en place les contrôles requis pour assurer la sécurité environnementale de cette technologie. Il est probable que ces contrôles diffèrent sensiblement de leurs équivalents pour le stockage géologique de CO2, étant donné les différences fondamentales qui existent entre ces deux technologies. À la lumière de ces considérations, la Commission suivra étroitement les progrès techniques de la séquestration minérale, avec l'objectif de définir un cadre juridique autorisant une séquestration minérale sûre pour l'environnement et qui en permette la reconnaissance dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions, lorsque cette technologie aura atteint un niveau approprié de développement. Étant donné l'intérêt des États membres pour cette technologie et le rythme de l'évolution technologique, une première évaluation serait probablement souhaitable à l'horizon 2014, voire plus tôt si les circonstances le permettent.
"Pénalité énergétique" est le terme utilisé pour désigner le fait qu'une usine recourant à la capture ou à la minéralisation de CO2 utilise une partie de son énergie lors de ces processus et consomme donc davantage d'énergie qu'une usine de production équivalente qui ne recourt pas à la capture ou à la minéralisation de CO2.
Surveillance et réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants (transport routier navigation intérieure) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants utilisés dans le transport routier, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0018),
— vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 95 et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0061/2007),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0496/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/30/CE.)
ANNEXE
DÉCLARATION DE LA COMMISSION
La Commission confirme que les réductions de 2 % mentionnées à l'article 7 bis, paragraphe 2, points b) et c), ne sont pas contraignantes et que leur caractère non contraignant sera analysé lors du réexamen.
Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (COM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0856),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0022/2008),
— vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
— vu les articles 51 et 35 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0419/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° 443/2009.)
ANNEXE
DÉCLARATION DE LA COMMISSION
La Commission confirme qu'elle compte proposer en 2009 une révision de la directive 1999/94/CE concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves. L'objectif est de veiller à ce que les consommateurs disposent d'informations utiles concernant les émissions de CO2 des voitures particulières neuves.
La Commission procédera d'ici 2010 au réexamen de la directive 2007/46/CE, afin que la présence de technologies innovantes (éco-innovations) sur un véhicule et leur incidence sur ses émissions spécifiques de CO2 puissent être communiquées aux autorités des États membres chargées de la surveillance et de la communication des données en application du règlement.
La Commission réfléchira également à l'élaboration et à la mise en œuvre d'exigences concernant l'installation, dans les voitures, d'indicateurs de consommation de carburant afin d'encourager la conduite économique. À cet égard, la Commission se penchera sur la modification de la législation-cadre en matière de réception par type et l'adoption des normes techniques nécessaires d'ici 2010.
La Commission demeure cependant attachée aux objectifs de son initiative visant à mieux légiférer et consciente de la nécessité de fonder ses propositions sur une analyse détaillée des impacts et des avantages. À cet égard, et conformément au Traité instituant la Communauté européenne, la Commission continuera à évaluer la nécessité de présenter de nouvelles propositions législatives, mais se réserve le droit de décider de l'opportunité de présenter de telles propositions, et du moment adéquat pour le faire.
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (10597/2/2008 – C6-0324/2008 – 2004/0209(COD))
— vu la position commune du Conseil (10597/2/2008 – C6-0324/2008),
— vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0607),
— vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2005)0246),
— vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
— vu l'article 62 de son règlement,
— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0440/2008),
1. approuve la position commune telle qu'amendée;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 17 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 137 du traité prévoit que la Communauté soutient et complète l'action des États membres en vue d'améliorer le milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Les directives adoptées sur la base dudit article évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
(2) La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil(5) fixe des prescriptions minimales en matière d'aménagement du temps de travail, applicables notamment aux périodes de repos journalier et hebdomadaire, aux temps de pause, à la durée maximale hebdomadaire de travail, au congé annuel et à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.
(3) L'article 19, paragraphe 3, et l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2003/88/CE prévoient un réexamen avant le 23 novembre 2003.
(4) Plus de dix ans après l'adoption de la directive 93/104/CE du Conseil ║(6), la directive initiale en matière d'aménagement du temps de travail, il s'avère nécessaire de prendre en considération les nouveaux développements et exigences, aussi bien des employeurs que des travailleurs, et de se donner les moyens de satisfaire aux objectifs en matière de croissance et d'emploi fixés par le Conseil européen des 22 et 23 mars 2005 dans le cadre de la stratégie de Lisbonne.
(5) La conciliation entre travail et vie de famille est également un élément essentiel pour atteindre les objectifs que l'Union européenne s'est fixés dans la stratégie de Lisbonne, notamment pour augmenter le taux d'emploi des femmes. L'objectif est non seulement de créer un climat de travail plus satisfaisant, mais également de mieux répondre aux exigences des travailleurs, notamment de ceux qui ont des responsabilités familiales. Plusieurs modifications introduites dans la présente directive visent à permettre une meilleure compatibilité entre travail et vie de famille.
(6) Dans ce contexte, les États membres devraient encourager les partenaires sociaux à conclure, au niveau approprié, des accords permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie de famille.
(7) Il est nécessaire de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs face au défi que constituent les nouvelles formes d'aménagement du temps de travail, d'introduire des rythmes de travail qui offrent des possibilités de formation tout au long de la vie aux travailleurs, ainsi que de trouver un nouvel équilibre entre la conciliation entre travail et vie familiale, d'une part, et une organisation plus flexible du temps de travail, d'autre part.
(8)Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la notion de "temps de travail" se caractérise par l'obligation, pour tout travailleur, d'être présent sur le lieu déterminé par l'employeur et d'être à la disposition de ce dernier de manière à pouvoir fournir des services immédiatement, le cas échéant.
(9)Dans les cas où les travailleurs ne se sont pas vu accorder de périodes de repos, des périodes de repos compensateur doivent être accordées après les périodes de service, conformément à la législation applicable, à une convention collective ou à tout autre accord conclu entre partenaires sociaux.
(10) Les dispositions concernant la période de référence relative à la durée maximale hebdomadaire de travail doivent également être revues, avec l'objectif de les adapter aux besoins des employeurs et des travailleurs, moyennant des garanties concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
(11) La période de référence ne devrait pas être supérieure à la durée du contrat de travail lorsque celle-ci est inférieure à un an.
(12) L'expérience acquise dans le cadre de l'application de l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE, montre que la décision finale purement individuelle de ne pas être tenu par l'article 6 de cette dernière, pose des problèmes en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, ainsi que le libre choix du travailleur. En conséquence, la dérogation prévue à l'article précité ne devrait plus être applicable.
(13)Il est important que lorsqu'un travailleur a plus d'un contrat de travail, des mesures soient prises afin de garantir que le temps de travail de ce travailleur est défini comme la somme des périodes de temps travaillé en vertu de chacun des contrats.
(14) Conformément à l'article 138, paragraphe 2, du traité, la Commission a consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur l'orientation possible d'une action communautaire dans cette matière.
(15) Après cette consultation, la Commission a estimé qu'une action communautaire était souhaitable et a de nouveau consulté les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée, en conformité avec l'article 138, paragraphe 3, du traité.
(16) Au terme de cette seconde phase de consultation, les partenaires sociaux au niveau communautaire n'ont pas informé la Commission de leur volonté d'engager le processus qui pourrait aboutir à la conclusion d'un accord, tel que prévu à l'article 139 du traité.
(17) Étant donné que les objectifs de la présente directive, soit la modernisation de la législation communautaire concernant l'aménagement du temps de travail, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(18) La présente directive respecte les droits fondamentaux et se conforme aux principes qui sont reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(7). En particulier, elle vise à assurer le plein respect du droit à des conditions de travail justes et équitables visé à l'article 31 de la charte, et en particulier son paragraphe 2, lequel dispose que "tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés".
(19) La mise en œuvre de la présente directive devrait maintenir le niveau général de protection dont bénéficient les travailleurs en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2003/88/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2, les points suivants sont insérés:"
1 bis) "temps de garde": toute période pendant laquelle le travailleur a l'obligation d'être disponible sur son lieu de travail afin d'intervenir, à la demande de l'employeur, pour exercer son activité ou ses fonctions;
1 ter) "lieu de travail": le ou les lieux où le travailleur exerce normalement son activité ou ses fonctions et qui est déterminé en conformité avec ce qui est prévu dans la relation de travail ou le contrat applicable au travailleur;
1 quater)"période inactive du temps de garde": toute période pendant laquelle le travailleur est de garde au sens du point 1 bis, mais n'est pas tenu par son employeur d'exercer effectivement son activité ou ses fonctions;
"
2) Les articles suivants sont insérés:"
Article 2 bis
Temps de garde
Toute la période du temps de garde, y compris la période inactive du temps de garde est considérée comme temps de travail ▌.
Cependant, une convention collective, un autre accord conclu entre partenaires sociaux, une loi ou un règlement peut permettre de calculer les périodes inactives du temps de garde de façon spécifique afin de respecter la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail prévue à l'article 6, à condition que soient respectés les principes généraux de protection en matière de santé et de sécurité des travailleurs.
La période inactive du temps de garde ne peut pas être prise en compte pour le calcul des périodes de repos journalier et hebdomadaire prévues respectivement aux articles 3 et 5 ▌.
Article 2 ter
Calcul du temps de travail
Lorsqu'un travailleur est employé au titre de plus d'un contrat de travail, le temps de travail effectué par ce travailleur correspond, aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, à la somme des périodes de temps de travail couvertes par chacun de ces contrats.
Article 2 quater
Conciliation de la vie professionnelle et de la vie de famille
Les États membres encouragent les partenaires sociaux au niveau adéquat, sans préjudice de leur autonomie, à conclure des accords visant à mieux concilier vie professionnelle et vie de famille.
Les États membres veillent, sans préjudice de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté*, et en consultation avec les partenaires sociaux, à ce que:
—
les employeurs informent suffisamment à l'avance les travailleurs ▌de toute modification importante du rythme de travail; et
—
les travailleurs aient le droit de demander des modifications de leurs horaires et de leur rythme de travail, et que les employeurs aient l'obligation d'examiner ces demandes de façon équitable en tenant compte des besoins de l'entreprise ainsi que les besoins de flexibilité des employeurs et des travailleurs. Un employeur ne peut rejeter une telle demande que si les inconvénients qui en résultent pour lui en matière d'organisation sont disproportionnés par rapport aux bénéfices qu'en retire le travailleur.
_____________________
* JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.
"
3) L'article 17 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
dans la phrase introductive, les termes "aux articles 3 à 6, 8 et 16" sont remplacés par les termes "aux articles 3 à 6, à l'article 8 et à l'article 16, points a) et c)";
ii)
le point a) est remplacé par le texte suivant:"
a)
directeurs généraux (ou toute personne occupant un poste comparable), cadres dirigeants qui leur sont directement subordonnés et personnes directement nommées par le conseil d'administration;
"
b)
au paragraphe 2, les mots "à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés" sont remplacés par les mots "à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés après les périodes de service, conformément à la législation applicable, à convention collective ou à tout autre accord conclu entre partenaires sociaux";
c)
au paragraphe 3, dans la phrase introductive, les termes "aux articles 3, 4, 5, 8 et 16" sont remplacés par les termes "aux articles 3, 4, 5, 8 et à l'article 16, points a) et c)";
d)
le paragraphe 5 est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:" 5. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé à l'article 6 dans le cas des médecins en formation, dans les conditions fixées du deuxième au sixième alinéa du présent paragraphe."
ii)
le dernier alinéa est supprimé.
4) À l'article 18, troisième alinéa, les mots "à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés" sont remplacés par les mots "à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés après les périodes de service, conformément à la législation applicable, à une convention collective ou à tout autre accord conclu entre partenaires sociaux".
5) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:"
Article 19
Limitations aux dérogations aux périodes de référence
▌Par dérogation à l'article 16, point b), les États membres ont la faculté, tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de permettre que, pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, la période de référence soit portée à une période ne dépassant pas douze mois:
a)
par convention collective ou accord entre partenaires sociaux, tel que prévu à l'article 18;
b)
par voie législative ou réglementaire après la consultation des partenaires sociaux au niveau approprié, dans les cas où les travailleurs ne sont pas couverts par des conventions collectives ou autres accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que l'État membre concerné adopte les mesures nécessaires afin de garantir que l'employeur:
i)
informe et consulte les travailleurs ou leurs représentants concernant l'introduction du rythme de travail proposé et les modifications de celui-ci;
ii)
prend les mesures nécessaires visant à prévenir tout risque en matière de santé et de sécurité pouvant découler du rythme de travail proposé, ou à remédier à ce risque.
Lorsqu'ils font usage de la faculté visée au premier alinéa, point b), les États membres veillent à ce que les employeurs respectent leurs obligations, telles qu'elles sont énoncées dans la section II de la directive 89/391/CEE.
"
6) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:"
Article 22
Dispositions diverses
1. Même si le principe général veut que la durée maximale hebdomadaire de travail dans l'Union européenne n'excède pas quarante-huit heures et que, en pratique, il est exceptionnel qu'au sein de l'Union européenne les travailleurs dépassent cette durée maximale hebdomadaire, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 6, pendant une période transitoire arrivant à échéance le …*, à condition qu'ils prennent les mesures qui s'imposent pour garantir une protection effective de la sécurité et de la santé des travailleurs. La mise en œuvre de cette faculté doit cependant être expressément prévue par une convention collective ou un accord entre partenaires sociaux au niveau adéquat ou par la législation nationale après consultation des partenaires sociaux au niveau adéquat.
2. En tout état de cause, les États membres qui souhaitent faire usage de cette faculté prennent les mesures nécessaires pour que:
a)
aucun employeur n'exige d'un travailleur qu'il travaille plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b), à moins qu'il n'ait d'abord obtenu un accord en ce sens du travailleur. Un tel accord est valable pour une période n'excédant pas six mois, et peut être renouvelable;
b)
aucun travailleur ne subisse de préjudice de la part de son employeur parce qu'il n'est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel travail ou parce qu'il a retiré son accord pour une raison quelconque;
c)
un accord donné:
i)
lors de la signature du contrat individuel de travail ou pendant la période d'essai; ou
ii)
pendant les quatre premières semaines d'une relation de travail
soit nul et non avenu; ▌
d)
chaque travailleur puisse, durant les six premiers mois suivant la conclusion d'un accord valide ou durant trois mois au plus après l'expiration de la période d'essai prévue dans son contrat, l'échéance la plus éloignée étant retenue, retirer l'accord qu'il a donné pour effectuer un tel travail, avec effet immédiat, en en informant par écrit son employeur. Par la suite, ce dernier peut exiger du travailleur qu'il lui donne, par écrit, un préavis d'une durée de deux mois maximum;
e)
l'employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un tel travail et des registres adéquats permettant d'établir que les dispositions de la présente directive sont respectées;
f)
les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes, qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail;
g)
sur demande des autorités compétentes, l'employeur fournisse à celles-ci des informations sur les accords donnés par des travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b), ainsi que des registres adéquats permettant d'établir que les dispositions de la présente directive sont respectées.
▌
_____________
* 36 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive 2009/.../CE du Parlement européen et du Conseil [modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail].
"
▌
7) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:"
Article 24
Rapports
1. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils ont déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
2. Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux.
La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.
3. À partir du 23 novembre 1996, la Commission présente tous les cinq ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive en tenant compte des paragraphes 1 et 2.
"
▌
Article 2
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales d'application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le …(8). Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces dispositions dans les meilleurs délais. Ils veillent en particulier à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants disposent des moyens de faire respecter les obligations prévues par la présente directive.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ...*, ou s'assurent que les partenaires sociaux arrêtent les dispositions requises par voie d'accord, auquel cas les États membres doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir garantir à tout moment la réalisation des objectifs de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Position du Parlement européen du 11 mai 2005 (JO C 92 E du 20.4.2006, p. 292), position commune du Conseil du 15 septembre 2008 (JO C 254 E du 7.10.2008, p. 26) et position du Parlement européen du 17 décembre 2008.
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière (COM(2008)0151 – C6-0149/2008 – 2008/0062(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0151),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, point c), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0149/2008),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0371/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/.../CE du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière
vu l'avis du contrôleur européen de la protection des données(3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) L'Union européenne met en œuvre une politique visant à améliorer la sécurité routière et ainsi réduire le nombre de tués et de blessés ainsi que les dégâts matériels. L'application cohérente de sanctions en relation avec les infractions routières connues pour menacer gravement la sécurité routière constitue un instrument important afin de réaliser cet objectif.
(2) Actuellement, les sanctions sous forme de pénalités financières liées à certaines infractions routières restent souvent inappliquées lorsque les infractions sont commises avec un véhicule immatriculé dans un autre État membre que celui où l'infraction est commise, en l'absence de mécanismes appropriés.
(3) Afin d'améliorer la sécurité routière dans toute l'Union européenne et de garantir l'égalité de traitement entre les contrevenants résidents et non-résidents, les sanctions devraient être appliquées quel que soit l'État membre dans lequel est immatriculé le véhicule avec lequel une infraction a été commise. Il convient à cet effet de mettre en place un système d'échange d'informations transfrontière.
(4) Ce système est particulièrement utile dans le cas des infractions routières détectées par des dispositifs automatiques qui ne permettent pas d'établir immédiatement l'identité du contrevenant, telles que l'excès de vitesse ou le franchissement d'un feu rouge. Il est aussi utile pour permettre le suivi des infractions où la vérification des données d'immatriculation peut s'avérer nécessaire, dans le cas où le véhicule a été arrêté. C'est notamment le cas de la conduite en état d'ivresse.
(5) La gravité eu égard à la sécurité routière est le critère à retenir pour les types d'infraction que doit couvrir ce système, ainsi que leur existence dans la législation de tous les États membres. Il convient donc de prendre en considération l'excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse, le non-port de la ceinture de sécurité et le franchissement d'un feu rouge. La Commission continuera à suivre les développements dans toute l'UE concernant les autres infractions routières ayant des conséquences graves sur la sécurité routière. À la suite de la présentation d'un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive deux ans après son entrée en vigueur, la Commission devrait proposer le cas échéant une révision de la présente directive afin qu'elle puisse inclure, dans son champ d'application, d'autres catégories d'infractions routières.
(6)Afin de garantir un niveau suffisant de sécurité routière et de faire en sorte que les sanctions pécuniaires applicables soient proportionnées, la Commission devrait débattre avec les États membres de l'introduction de sanctions pécuniaires fixes harmonisées pour les infractions routières et devrait également encourager l'échange des bonnes pratiques entre les États membres.
(7) Afin de garantir son efficacité, il convient que le système couvre les phases allant de la détection de l'infraction jusqu'à l'envoi de la notification d'infraction, établie sur la base d'un modèle normalisé, au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause. Lorsqu'une décision à titre définitive a été prise, la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires(5)peut s'appliquer. Lorsque cette décision-cadre ne peut s'appliquer, par exemple parce que les décisions de sanction ne rentrent pas dans le champ d'application de la loi pénale, l'effectivité des sanctions devrait cependant être garantie par d'autres mesures d'exécution. Il convient d'adopter une norme minimale pour les notifications d'infractions, y compris les formulaires de réponse, et en utilisant des procédures de notification plus compatibles, en vue d'une exécution transfrontalière plus sûre et plus efficace.
(8) En outre, l'échange transfrontière d'informations doit être effectué rapidement par des moyens électroniques. Il convient à cet effet que soient mis en place des réseaux électroniques communautaires sécurisés permettant les échanges d'informations dans des conditions qui garantissent la sécurité et la confidentialité des données transmises.
(9) Les données relatives à l'identification d'un contrevenant étant à caractère personnel, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assure le respect de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(6). Le contrevenant devrait dès lors être informé, lors de la transmission de la notification d'infraction, de ses droits d'accès, de rectification et d'effacement de ses données ainsi que de la durée légale maximale pendant laquelle ces données peuvent être conservées.
(10)Les données collectées au titre de la présente directive, outre le caractère temporaire de leur stockage, ne devraient en aucun cas être utilisées pour d'autres motifs que ceux permettant le suivi des infractions à la sécurité routière. La Commission et les États membres devraient garantir à ce titre que le traitement des données à caractère personnel et la gestion du réseau électronique communautaire permettent d'éviter que les données collectées ne soient utilisées pour d'autres motifs que ceux ayant trait à la sécurité routière.
(11)En matière de contrôle de la sécurité routière, les États membres devraient harmoniser leurs méthodes afin que leurs pratiques soient comparables entre elles à l'échelle de l'Union. Des normes minimales applicables aux pratiques de contrôle devraient ainsi être développées dans chaque État membre.
(12)L'équipement technique de contrôle de la sécurité routière devrait également être harmonisé à l'avenir afin d'assurer la convergence des mesures de contrôle entre les États membres. Une telle harmonisation technique devrait être proposée par la Commission lors de la révision prévue à l'article 14.
(13)La Commission et les États membres devraient prendre les mesures nécessaires afin d'informer et de sensibiliser les citoyens de l'Union européenne quant à la mise en œuvre de la présente directive. Une information appropriée sur les conséquences du non-respect des règles en matière de sécurité routière peut ainsi avoir un effet dissuasif en amont sur la commission d'infractions routières.
(14)La Commission devrait à l'avenir viser principalement à faciliter l'exécution transfrontalière des sanctions dont sont passibles les infractions routières, en particulier dans le cas d'accidents graves de la circulation.
(15) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).
(16) En particulier, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des mesures concernant l'adaptation de l'annexe. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(17) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir faciliter l'exécution transfrontière des sanctions liées à certaines infractions routières, ne peut pas être réalisé d'une manière suffisante par les États membres seuls et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d'application
1. La présente directive établit un système pour faciliter l'exécution transfrontière des sanctions liées aux infractions routières suivantes:
a)
excès de vitesse;
b)
conduite en état d'ivresse;
c)
non-port de la ceinture de sécurité;
d)
franchissement d'un feu rouge.
2. La présente directive s'applique uniquement dans la mesure où la sanction prévue pour l'infraction en cause est ou comporte une pénalité financière.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
"titulaire", le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, y compris les motos;
b) "État d'infraction", l'État membre où l'infraction a été commise;
c) "État de résidence", l'État membre où le véhicule avec lequel l'infraction a été commise est immatriculé;
d)
"autorité compétente", un point de contact unique, dans chaque État membre, chargé de faciliter la mise en œuvre de la présente directive;
e)
"autorité centrale", l'autorité chargée de garantir la protection des données dans chaque État membre;
f)
"décision administrative définitive", toute décision définitive qui impose le paiement d'une amende autre qu'une décision au sens de la définition donnée à l'article 1er de la décision-cadre 2005/214/JAI;
g)
"excès de vitesse", le dépassement des limites de vitesse en vigueur dans l'État d'infraction pour la route et le type de véhicule concernés;
h)
"conduite en état d'ivresse", la conduite avec un taux d'alcoolémie dépassant le taux maximal en vigueur dans l'État d'infraction;
i)
"non-port de la ceinture de sécurité", le non-respect de l'obligation du port de la ceinture de sécurité ou de l'utilisation obligatoire d'un dispositif de retenue pour enfant conformément à la directive 91/671/CEE du Conseil(8) ou au droit national de l'État d'infraction;
j)
"franchissement d'un feu rouge", l'infraction consistant à ne pas s'arrêter à un feu rouge, telle qu'elle est définie dans la législation de l'État d'infraction.
Article 3
Orientations en matière de sécurité routière au sein de l´Union européenne
1.En vue de poursuivre une politique de sécurité routière visant un haut niveau de protection de l'ensemble des usagers de la route dans l'Union européenne et en tenant compte de la diversité des situations au sein de l'Union européenne, les États membres, sans préjudice de politiques et législations plus restrictives, œuvrent pour l'établissement d'un ensemble minimum de lignes directrices de sécurité routière dans le cadre du champ d'application de la présente directive. En vue de la réalisation de cet objectif, la Commission adopte des lignes directrices pour la sécurité routière à l'échelle de l'Union, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2. Les lignes directrices respectent les principes essentiels fixés par le présent article.
2.En matière de vitesse, l'utilisation d'équipement automatique de contrôle sur les autoroutes, les routes secondaires et les voies urbaines est particulièrement encouragée sur les sections du réseau routier ayant un nombre d'accidents liés aux excès de vitesse plus élevé que la moyenne.
Les recommandations adoptées dans le cadre de ces lignes directrices visent à ce que le nombre de contrôles de vitesse au moyen d'équipements automatiques augmente de 30 % dans les États membres où le nombre de tués sur la route est supérieur à la moyenne de l'Union et où la baisse du nombre de tués sur la route depuis 2001 est inférieure à la moyenne de l'Union. Une bonne couverture géographique du territoire de chaque État membre est assurée.
3.En matière de conduite en état d'ébriété, les États membres assurent en priorité des contrôles aléatoires dans les endroits et aux moments où le non-respect des règles est fréquent et augmente le risque d'accident.
Les États membres s'assurent qu'au moins 30 % des conducteurs peuvent être contrôlés annuellement.
4.En matière de port de la ceinture de sécurité, des opérations de contrôle intensives sont menées au moins six semaines par an par les États membres là où moins de 70 % de la population portent la ceinture de sécurité, en particulier, dans les endroits et aux moments où le non-respect des règles est fréquent.
5.En matière de franchissement de feux rouges, l'utilisation d'équipement automatique de contrôle est privilégiée pour les carrefours où le non-respect des règles est fréquent et sur lesquels se produit un nombre d'accidents plus élevé que la moyenne des accidents liés au franchissement de feux rouges.
6.Les lignes directrices recommandent aux États membres un échange de bonnes pratiques, invitant notamment les États les plus avancés en matière de contrôles automatiques à fournir une aide technique aux États membres la sollicitant.
Procédure pour l'échange d'informations entre États membres
1. Lorsqu'une infraction a été commise dans un État membre avec un véhicule immatriculé dans un autre État membre, et que l'affaire n'est pas sanctionnée et close immédiatement par une autorité chargée des poursuites en cas d'infraction dans l'État d'infraction, l'autorité compétente de cet État envoie le numéro d'immatriculation et les informations concernant la date et le lieu de l'infraction à l'autorité compétente dans les autres États membres ou dans l'État de résidence si celui-ci peut être déterminé, dans les cas et dans les conditions où elle poursuivrait l'infraction si elle avait été commise avec un véhicule immatriculé sur son territoire.
2. L'autorité compétente dans l'État de résidence transmet sans délai, à l'autorité compétente dans l'État d'infraction exclusivement, les informations suivantes:
a)
la marque et le modèle du véhicule qui porte le numéro d'immatriculation en cause;
b)
si le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause est une personne physique, ses nom, adresse, date et lieu de naissance;
c)
si le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause est une personne morale, ses nom et adresse.
3. Les échanges d'information, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation des données qu'il suppose, se font dans le respect de la directive 95/46/CE. Les autorités compétentes des autres États membres ne conservent pas les informations transmises par l'État d'infraction. Ces dernières sont transmises uniquement aux fins de la présente directive et, une fois la procédure close, toutes les données doivent être effacées, de façon vérifiable.
Article 5
Utilisation d'un réseau électronique
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'échange d'informations décrit à l'article 4 se fasse par des moyens électroniques. À cet effet, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'un réseau électronique communautaire fondé sur des règles communes soit mis en place dans les 12 mois suivant la date indiquée à l'article 15, paragraphe 1.
2. Les règles communes concernant la mise en œuvre du paragraphe 1 sont adoptées par la Commission à la date indiqué à l'article 15, paragraphe 1, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2.
Ces règles communes comprennent des dispositions particulières concernant:
a)
le format des données échangées;
b)
les procédures techniques assurant l'échange électronique des données entre les États membres et garantissant la sécurité et la confidentialité des données transmises;
c)
les règles de sécurité et de protection des données à caractère personnel afin d'éviter toute utilisation des données à d'autres fins que celles pour lesquelles elles étaient destinées.
Article 6
Notification d'infraction
1. À la réception des informations décrites à l'article 4, paragraphe 2, l'autorité de l'État d'infraction chargée de la poursuite des infractions entrant dans le champ de la présente directive envoie une notification d'infraction au titulaire. Cette notification est établie sur la base du modèle figurant à l'annexe.
2. La notification d'infraction contient, au minimum, l'objet de la notification, le nom de l'autorité compétente pour l'application des sanctions pécuniaires, le nom de l'autorité compétente chargée d'appliquer la présente directive et une description des détails pertinents de l'infraction en cause. Elle indique le montant de la pénalité financière, les procédures de paiement les plus simples, la date à laquelle le paiement doit être effectué, les possibilités de contestation par le titulaire des motifs de la notification d'infraction et de recours contre une décision imposant une pénalité financière, ainsi que la procédure à suivre en cas de litige ou de recours.
3. Toute sanction pécuniaire infligée en vertu de la présente directive est non discriminatoire en termes de nationalité et est imposée conformément à la législation de l'État d'infraction.
4. La notification d'infraction informe le titulaire qu'il doit remplir, dans un délai fixé, un formulaire de réponse s'il n'envisage pas de payer l'amende. Elle informe également le titulaire que tout refus de payer sera transmis à l'autorité compétente de l'État de résidence pour exécution de la décision.
5.La notification d'infraction informe le titulaire que ses données à caractère personnel seront traitées dans le respect de la directive 95/46/CE et lui indique ses droits en matière d'accès, de rectification et d'effacement tels que visés à l'article 11 de la présente directive.
6.Au cas où le titulaire n'est pas le conducteur du véhicule au moment où l'infraction est commise, le titulaire devra fournir l'identité du conducteur conformément à la législation de l'État de résidence. Dans les cas où il existe un accord entre deux ou plusieurs États membres pour résoudre les problèmes liés à l'application du présent article, la présente disposition n'est pas applicable.
7. La notification d'infraction est transmise au titulaire dans la ou les langues officielles de l'État de résidence, selon les spécifications cet État.
8. La Commission peut adapter le modèle de notification d'infraction afin de tenir compte du progrès technique. Ces mesures visant à modifier les éléments techniques non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2.
9.Aucune sanction pécuniaire n'est imposée pour une infraction commise avant la date de l'entrée en vigueur de la présente directive.
Article 7
Suivi des infractions routières
1.Dans le cas où la sanction pécuniaire n'est pas payée et où les procédures à suivre en cas de litige ou de recours ont été épuisées, la décision-cadre 2005/214/JAI s'applique en ce qui concerne les sanctions pécuniaires visées à l'article 1er de ladite décision-cadre.
2.Dans les cas de non-paiement visés au paragraphe 1, mais concernant des sanctions pécuniaires n'entrant pas dans le champ d'application de cette décision-cadre, l'autorité compétente de l'État d'infraction transmet la décision finale à l'autorité compétente de l'État de résidence pour exécution de la sanction pécuniaire.
Article 8
Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires
1.L'autorité compétente de l'État de résidence reconnaît une décision administrative définitive imposant une sanction pécuniaire qui lui a été transmise conformément à l'article 7, paragraphe 2, sans aucune autre formalité et prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si l'autorité compétente décide de se prévaloir d'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution suivants:
a)
le droit de l'État de résidence prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la décision;
b)
l'intéressé n'a pas été informé de son droit de former un recours et du délai pour le faire.
2.L'exécution de la décision de sanction pécuniaire par l'autorité compétente de l'État de résidence est régie par la loi de l'État de résidence de la même façon qu'une amende de l'État de résidence.
3.L'autorité compétente de l'État d'infraction informe immédiatement l'autorité compétente de l'État de résidence de toute décision ou mesure faisant obstacle à l'exécution de la décision. L'autorité compétente de l'État de résidence met fin à l'exécution de la décision dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'État d'infraction de cette décision ou mesure.
Article 9
Informations transmises par l'État de résidence
L'autorité compétente de l'État de résidence informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'infraction par tout moyen laissant une trace écrite:
a)
de la transmission de la décision à l'autorité compétente;
b)
de toute décision de ne pas exécuter une décision accompagnée des motifs la justifiant;
c)
de l'exécution de la décision dès qu'elle est achevée.
Article 10
Autorités centrales
1. Chaque État membre désigne une autorité centrale chargée de l'assister dans l'application de la présente directive.
2. Chaque État membre communique à la Commission, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les noms et adresses des autorités centrales désignées en vertu du présent article.
3. La Commission transmet aux autres États membres les informations décrites au paragraphe 2.
Article 11
Droit d'accès, de rectification et d'effacement
1. Sans préjudice du droit des personnes concernées inscrits dans la législation nationale en application de l'article 12, point a), de la directive 95/46/CE, toute personne a le droit d'obtenir que lui soient communiquées ses données à caractère personnel enregistrées dans l'État de résidence qui ont été transmises à l'État membre demandeur.
2. Sans préjudice de l'observation des exigences procédurales applicables aux recours et aux mécanismes de réparation de l'État membre concerné, toute personne concernée a le droit d'obtenir sans délai la correction de toute donnée à caractère personnel erronée, ou la suppression de toute donnée enregistrée illégalement.
3. Les personnes concernées peuvent exercer les droits mentionnés au paragraphe 2 auprès de l'autorité centrale de leur pays de résidence.
Article 12
Information à destination des conducteurs dans l'Union européenne
1.Les États membres prennent les mesures appropriées afin de fournir une information suffisante aux usagers de la route sur les mesures d'application de la présente directive. Cette information peut notamment être fournie par l'intermédiaire d'autres organisations, d'organismes de prévention routière, d'organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la sécurité routière ou des clubs automobiles.
Les États membres s'assurent que les règles en matière de limitation de vitesse sont affichées sous la forme de panneaux à chacune des autoroutes traversant leurs frontières.
2.La Commission met à disposition sur son site web une page rassemblant les informations sur les règles en vigueur dans les États membres et qui entrent dans le champ d'application de la présente directive.
CHAPITRE III
COMITOLOGIE
Article 13
Comité
1. La Commission est assistée par un comité sur l'application de la législation sur la sécurité routière.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 14
Révision et rapport
1.Pour le ...(9), la Commission remet au Parlement et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive par les États membres et sur son efficacité au regard de l'objectif de diminution du nombre de tués sur les routes de l'Union.
2.Sur la base de ce rapport, la Commission étudie les possibilités d'extension du champ d'application de la présente directive à d'autres infractions routières.
3.Dans ce rapport, la Commission présente des propositions permettant d'harmoniser le matériel de contrôle sur la base de critères communautaires et les pratiques de contrôle en matière de sécurité routière.
4.Dans ce rapport, la Commission évalue également la mise en œuvre volontaire par les États membres des lignes directrices pour la sécurité routière à l'échelle de l'Union, mentionnées à l'article 3 et examine l'utilité de rendre obligatoires ces recommandations contenues dans ces lignes directrices. S'il y a lieu, la Commission peut présenter une proposition de modification de la présente directive.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 16
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 17
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à ║
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le Président Le Président
ANNEXE
FORMULAIRE pour la notification d'infraction
visée à l'article 6
[PAGE DE COUVERTURE]
[Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur] [nom et adresse du destinataire]
Notification
d'une infraction routière commise …. [nom de l'État membre où l'infraction a été commise]
[le texte ci-dessus apparaît sur la couverture dans toutes les langues officielles de l'UE]
Page 2
Le [date ...... ] une infraction routière commise avec le véhicule immatriculé ….., de marque …., modèle ….. a été détectée par ……[nom de l'organisme responsable].
Vous êtes enregistré comme le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule précité.
Les détails concernant l'infraction sont donnés à la page 3 ci-après.
Le montant de l'amende due pour cette infraction est de …..euros/monnaie nationale.
L'amende doit être acquittée avant le ……….
Si vous ne payez pas cette amende, vous devez remplir le formulaire de réponse joint (page 4) et l'envoyer à l'adresse indiquée. Ce formulaire de réponse peut être transmis par [l'autorité compétente de l'État d'infraction] à [l'autorité compétente de l'État de résidence] pour exécution de la décision de sanction.
INFORMATION
Ce dossier sera examiné par l'autorité compétente de l'État d'infraction.
Si aucune suite ne lui est donnée, vous serez informé dans les 60 jours à compter de la réception du formulaire de réponse.
Si des poursuites sont engagées, la procédure suivante s'applique:
[à compléter par l'État d'infraction: quelle sera la procédure, avec des précisions sur la possibilité et la procédure de recours contre la décision d'engager des poursuites. Ces précisions doivent dans tous les cas inclure: le nom et l'adresse de l'autorité chargée des poursuites; le délai de paiement; le nom et l'adresse de l'instance de recours compétente; le délai de recours].
_________________________________
Page 3
Précisions concernant l'infraction
a) Données relatives au véhicule avec lequel l'infraction a été commise:
Numéro d'immatriculation:
Pays d'immatriculation:
Marque et modèle:
b) Données concernant l'infraction
Lieu, date et heure:
Nature et de classification légale de l'infraction:
excès de vitesse, conduite en état d'ivresse, non-port de la ceinture de sécurité ou du dispositif de retenue pour enfant, franchissement d'un feu rouge(10).
Description détaillée de l'infraction:
Référence aux dispositions légales:
Description ou référence de la preuve de l'infraction:
c) Données concernant le dispositif utilisé pour déceler l'infraction(11).
Type de dispositif pour la détection des cas d'excès de vitesse, de conduite en état d'ivresse, de franchissement d'un feu rouge ou de non-port de la ceinture de sécurité1:
Spécification du dispositif:
Numéro d'identification du dispositif:
Date d'expiration du dernier étalonnage:
d) Résultat de l'utilisation du dispositif:
[exemple pour l'excès de vitesse; les autres infractions sont à ajouter:]
La vitesse maximale:
La vitesse mesurée:
La vitesse mesurée corrigée de la marge d'erreur:
Page 4
Formulaire de réponse
(veuillez compléter en lettres capitales et indiquer votre choix)
A. Identité du conducteur:
Étiez-vous le conducteur du véhicule au moment où l'infraction a été commise ?
(oui/non)
Dans l'affirmative, veuillez compléter les rubriques suivantes:
—
nom et prénom:
—
date et lieu de naissance:
—
numéro du permis de conduire: .... délivré le (date) à (lieu) :
—
adresse:
Si vous n'étiez pas le conducteur du véhicule au moment où l'infraction a été commise, êtes-vous en mesure d'indiquer l'identité du conducteur ?
(oui/non)
Dans l'affirmative, veuillez compléter les rubriques suivantes concernant le conducteur:
—
nom et prénom:
—
date et lieu de naissance:
—
numéro du permis de conduire .... délivré le (date) à (lieu) :
—
adresse:
B. Liste des questions
(1) Le véhicule, marque … numéro d'immatriculation…. est-il immatriculé à votre nom?
oui/non
Dans la négative, le titulaire du certificat d'immatriculation est:
(nom, prénom, adresse)
(2) Reconnaissez-vous avoir commis l'infraction?
oui/non
(3) Dans la négative, et si vous refusez de révéler l'identité du conducteur, pourquoi?
Veuillez envoyez le formulaire rempli dans les 60 jours à compter de la date de la présente notification à l'autorité suivante:
Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO L 373 du 31.12.1991, p. 26)║.