Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2007/2145(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0479/2008

Textes déposés :

A6-0479/2008

Débats :

PV 17/12/2008 - 14
CRE 17/12/2008 - 14

Votes :

PV 14/01/2009 - 4.5
CRE 14/01/2009 - 4.5
Explications de votes
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2009)0019

Textes adoptés
PDF 241kWORD 152k
Mercredi 14 janvier 2009 - Strasbourg
Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2004-2008)
P6_TA(2009)0019A6-0479/2008

Résolution du Parlement européen du 14 janvier 2009 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne 2004-2008 (2007/2145(INI))

Le Parlement européen,

—  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la Charte), du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007,

—  vu les objectifs consistant à faire de l'Union un espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi qu'à mettre en œuvre les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits fondamentaux et de l'État de droit, énoncés aux articles 6 et 7 du traité sur l'Union européenne (ci-après traité UE),

—  vu les innovations sur lesquelles les gouvernements des États membres ont marqué leur accord le 13 décembre 2007 en signant le traité de Lisbonne et au premier rang desquelles figurent l'octroi d'un caractère juridiquement contraignant à la Charte et l'obligation d'adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH),

—  vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique(1) et la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail(2), ainsi que la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales,

—  vu le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne(3) (ci-après l'Agence),

—  vu les rapports de l'Agence et de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes et ceux des organisations non gouvernementales (ONG) concernées,

—  vu les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) et de la Cour européenne des droits de l'homme,

—  vu les rapports annuels sur la situation des droits fondamentaux au sein de l'Union européenne élaborés par le réseau d'experts indépendants de l'Union européenne,

—  vu les rapports des organes du Conseil de l'Europe, en particulier les rapports sur la situation des droits de l'homme de l'Assemblée Parlementaire et du Commissaire aux droits de l'homme,

—  vu les rapports de visites dans des centres de rétention d'immigrants en situation irrégulière de sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

—  vu ses résolutions dans le domaine des droits fondamentaux et des droits de l'homme,

—  vu la série de réunions publiques et d'échanges de vues organisés en préparation à cette résolution par sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, en particulier le 8 octobre 2007, avec des juges des cours constitutionnelles et suprêmes, le 19 mai 2008, avec le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, et le 6 octobre 2008, avec des représentants d'ONG,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission de la culture (A6-0479/2008),

A.  considérant que l'article 6 du traité UE fonde l'Union européenne sur une communauté de valeurs et le respect des droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la CEDH et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres,

B.  considérant que le Parlement européen, en tant que représentant directement élu des citoyens de l'Union et garant de leurs droits, croit en sa responsabilité éminente dans la réalisation de ces principes, en particulier en raison du fait qu'en l'état actuel des traités le droit de recours individuel devant les juridictions communautaires et le médiateur européen demeure très limité,

C.  considérant que l'établissement d'une procédure de contrôle de la compatibilité des propositions législatives avec la Charte est une des conséquences nécessaires résultant de son adoption le 7 décembre 2000, ainsi que la Commission l'a reconnu en arrêtant des dispositions en la matière en 2001 et comme il l'a lui même rappelé en adoptant sa résolution du 15 mars 2007 sur le respect de la Charte dans les propositions législatives de la Commission: méthodologie pour un contrôle systématique et rigoureux(4),

D.  considérant que le traité de Lisbonne soumis à ratification fait expressément référence à la Charte, et lui confère la même valeur juridique que les traités,

E.  considérant qu'au cas où la Charte serait incorporée dans le droit primaire de l'Union, les droits qui y sont définis acquerront une force contraignante par le biais du droit dérivé qui les mettra en œuvre,

F.  considérant que la Charte, indépendamment de son statut juridique, est devenue au fil des années une source d'inspiration dans la jurisprudence des juridictions européennes, telles que le Tribunal de première instance (TPI) et la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), la Cour européenne des droits de l'homme et de nombreuses cours constitutionnelles,

G.  considérant qu'une véritable "culture des droits fondamentaux" dans l'Union requiert le développement d'un système global de contrôle de ces droits, qui englobe le Conseil et les décisions prises dans le cadre de la coopération intergouvernementale, dans la mesure où la protection des droits fondamentaux ne consiste pas seulement en un respect formel des règles, mais surtout en leur promotion active et dans le fait d'intervenir dans les cas de violation ou d'application insatisfaisante de la part des États membres,

Introduction

1.  considère que la protection efficace et la promotion des droits fondamentaux est le fondement de la démocratie en Europe et une condition essentielle à la consolidation de l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice;

2.  observe que la protection des droits fondamentaux implique des actions à plusieurs niveaux (international, européen, étatique, régional et local) et souligne le rôle que peuvent jouer les autorités régionales et locales dans la mise en œuvre concrète et la promotion de ces droits;

3.  regrette que les États membres continuent à se soustraire à un contrôle au niveau de l'Union de leurs propres politiques et pratiques en matière de droits de l'homme, et essaient de limiter la protection de ces droits à un cadre purement national, ce qui nuit au rôle actif joué par l'Union européenne dans le monde en tant que défenseur des droits de l'homme et ébranle la crédibilité de la politique extérieure de l'UE en matière de défense des droits fondamentaux;

4.  rappelle que, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du traité UE, la CJCE a pour vocation de faire respecter les droits fondamentaux, tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelle communes aux États membres et de la CEDH, mais également d'autres instruments du droit international;

5.  souligne que l'article 7 du traité UE prévoit un mécanisme européen visant à garantir l'absence de violations systématiques et graves des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'Union, mais qu'il n'a jamais été utilisé, alors que des violations ont bel et bien lieu dans les États membres, comme le prouvent les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme; demande aux institutions de l'Union de mettre en place un mécanisme de contrôle et un ensemble de critères objectifs de mise en œuvre de l'article 7 du traité UE;

6.  souligne que si les traditions constitutionnelles communes aux États membres peuvent être utilisées comme source d'inspiration par la CJCE dans l'élaboration de sa jurisprudence en matière de droits fondamentaux, la Charte constitue un socle commun de droits minimums et que les États membres ne peuvent arguer du fait que la Charte offrirait un niveau de protection plus faible pour certains droits que les garanties offertes dans leur propre constitution pour abaisser le niveau de ces dernières;

7.  se félicite de l'article 53 de la Charte, qui permet à la CJCE d'approfondir sa jurisprudence en matière de droits fondamentaux, donnant à ceux-ci un fondement juridique, ce qui est essentiel dans la perspective du développement du droit de l'Union;

8.  souligne que le pouvoir judiciaire des États membres joue un rôle fondamental dans le processus de mise en œuvre des droits de l'homme; exhorte les États à mettre en place un régime de formation permanente des juges nationaux en matière de systèmes de protection des droits fondamentaux;

Recommandations générales

9.  considère que la mise en œuvre des droits fondamentaux doit être un objectif de toutes les politiques européennes; estime qu'à cette fin, les institutions de l'Union européenne devraient activement les promouvoir et les protéger, et les prendre pleinement en compte lors de l'élaboration et de l'adoption de la législation;

10.  se félicite de la création de l'Agence qui constitue un premier pas pour faire droit aux demandes du Parlement européen d'établir un cadre réglementaire et institutionnel intégré destiné à rendre effective la Charte et à assurer la conformité avec le système mis en place par la CEDH; rappelle néanmoins que le rapport annuel d'ensemble sur les droits de l'homme réalisé par le Réseau européen d'experts indépendants en matière de droits de l'homme, publié jusqu'en 2005, examinait l'application de l'ensemble des droits reconnus par la Charte dans chacun des États membres, et est dès lors inquiet du fait que le mandat limité de l'Agence et la dissolution du Réseau puissent exclure du champ de l'investigation systématique toute une série de domaines importants de la politique des droits de l'homme en Europe;

11.  souligne, en ce qui concerne le mandat limité de l'Agence, que les questions relatives aux droits de l'homme ne peuvent être artificiellement divisées en termes de domaines du premier, du deuxième ou du troisième piliers, tels que les États membres ont choisi de définir le champ des compétences de l'Union européenne, car les droits fondamentaux constituent un ensemble indivisible et sont interdépendants; considère qu'il est dès lors nécessaire que la Commission et le Conseil, en coopération avec l'Agence, acquièrent tout d'abord une vue d'ensemble des préoccupations en matière de droits de l'homme dans les États membres au delà du cadre strictement européen, et sans se limiter aux thèmes d'actualité de l'Union européenne, ni à ses instruments juridiques et politiques spécifiques, en identifiant les problèmes récurrents et actuels en matière de droits de l'homme dans les États membres et en considérant tous les mécanismes existants aux plans international et européen;

12.  demande à la Commission et au Conseil d'utiliser l'information disponible grâce au suivi effectué au sein de l'Union par l'Agence, par le Conseil de l'Europe, par les organes de contrôle des Nations unies, par les instituts nationaux des droits de l'homme et par les ONG et de la traduire par des actions correctrices ou en un cadre juridique préventif;

13.  se réserve le droit d'assurer le suivi du travail de l'Agence au sein de l'Union et de traiter les questions liées aux droits de l'homme qui ne relèvent pas de la compétence de l'Agence et demande à la Commission d'en faire de même conformément à son rôle de gardienne des traités;

14.  rappelle qu'une politique active en matière de droits ne saurait se limiter aux cas les plus visibles aux yeux de l'opinion publique et que des violations graves surviennent dans des établissements fermés accueillant des mineurs, des retraités et des malades, ainsi que dans les prisons; souligne la nécessité d'exercer à l'échelon des États membres et de l'Union une surveillance rigoureuse, dans les règles et dans la pratique, de la vie de ces établissements fermés;

15.  demande au Conseil d'intégrer dans ses futurs rapports annuels sur les droits de l'homme dans le monde une analyse de la situation à la fois dans le monde et dans chaque État membre; estime qu'une telle analyse conjointe mettrait en évidence l'engagement équivalent de l'Union pour la protection des droits de l'homme tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières, de manière à éviter les accusations d'approche différente selon les cas;

16.  demande aux États membres de prendre des mesures pour doter les instituts nationaux des droits de l'homme établis dans le cadre des "principes de Paris" des Nations unies, d'un statut d'indépendance par rapport au pouvoir exécutif et de ressources financières suffisantes, notamment en prenant en compte le fait que l'une des fonctions de ces organes est de passer en revue les politiques des droits de l'homme, afin de prévenir les manquements et de suggérer des améliorations, étant entendu que l'efficacité se mesure d'abord par la prévention et pas seulement par la résolution des problèmes; exhorte les États membres ne l'ayant pas encore fait à mettre en place les instituts nationaux des droits de l'homme susmentionnés;

17.  insiste auprès du Conseil pour qu'il transforme son groupe de travail ad hoc sur les droits fondamentaux et la citoyenneté en groupe de travail permanent, qui travaillerait en parallèle avec le Groupe de travail sur les droits de l'homme (COHOM), et presse la Commission pour d'attribuer le portefeuille des droits de l'homme et des libertés fondamentales à un seul commissaire;

18.  rappelle qu'il considère essentiel d'un point de vue politique d'incorporer la notion de promotion des droits fondamentaux parmi les objectifs à poursuivre, quand il s'agit de simplifier ou de réorganiser l'acquis communautaire; demande que toute nouvelle politique, proposition législative et programme soient accompagnés d'une étude d'impact en matière de respect des droits fondamentaux, et que cette évaluation fasse partie intégrante de la justification de la proposition, et souhaite que les États membres, eux aussi, se dotent d'instruments analogues d'évaluation de l'impact lors des futures transpositions du droit communautaire en droit national;

Coopération avec le Conseil de l'Europe et les autres institutions et organisations internationales en charge de la protection des droits fondamentaux

19.  se félicite de la perspective de l'adhésion de l'Union à la CEDH, même si une telle adhésion n'apportera pas de changements fondamentaux, étant donné que "lorsque devant la Cour de justice des Communautés européennes sont invoquées des questions relatives aux droits et libertés inscrits dans la CEDH, celle-ci bénéficie d'une véritable réception matérielle au sein de l'ordre juridique de l'Union"(5);

20.  rappelle le rôle majeur des institutions et des mécanismes de contrôle du Conseil de l'Europe en matière de droits de l'homme, ainsi que de ses différentes conventions; demande instamment aux États membres, aux institutions de l'Union et à l'Agence de se baser sur cette expérience, et de prendre en compte ces mécanismes pour les inclure dans les procédures de travail en réseau et de faire usage des standards développés par le Conseil de l'Europe et des autres résultats tangibles de son travail; engage à exploiter toutes les potentialités du Mémorandum d'accord entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne;

21.  appelle au renforcement de la coopération entre les différentes institutions et organisations en charge de la protection des droits fondamentaux, tant au niveau européen qu'international;

22.  souligne à nouveau qu'il est très important pour la crédibilité de l'Union dans le monde qu'elle applique les mêmes normes dans le cadre de la politique extérieure et de la politique intérieure;

23.  considère que même si l'Union n'y est pas partie en tant que telle, lorsque la plupart de ses États membres ont adhéré à des conventions ou autres instruments juridiques internationaux dans le domaine de la protection des droits fondamentaux, cela lui crée une obligation de se soumettre à leurs dispositions et, le cas échéant, aux recommandations que les organes qu'ils ont créés sont amenés à formuler, pour autant que le droit de l'Union n'offre pas une protection équivalente ou supérieure; souhaite que la CJCE se rallie à une telle approche au travers de sa jurisprudence;

24.  recommande à l'Union européenne de conclure des accords de coopération avec les institutions et organisations internationales en charge de la protection des droits fondamentaux, et en particulier avec le Bureau du Haut Commissaire aux droits de l'homme des Nations unies et les autres organes de cette organisation, qui jouent un rôle dans ce domaine, ainsi qu'avec le Bureau pour les institutions démocratiques et les droits de l'homme et le Haut Commissaire pour les minorités nationales de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

Droits de l'homme, liberté, sécurité et justice

25.  souligne le besoin d'évaluer et de respecter pleinement les droits fondamentaux et les libertés individuelles, à mesure du développement des compétences de l'Union; estime dès lors que les deux objectifs de respecter les droits fondamentaux et d'assurer la sécurité collective sont non seulement compatibles, mais aussi interdépendants, et que des politiques adéquates peuvent éviter qu'une approche répressive ne menace les libertés individuelles;

26.  est convaincu que le développement d'un espace judiciaire européen, sur la base de l'application du principe de reconnaissance mutuelle, doit être fondé sur l'octroi de garanties procédurales équivalentes dans l'Union et le respect des droits fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité UE; demande aux États membres qui ne l'auraient pas encore fait l'adoption rapide d'un acte législatif approprié sur les droits des personnes dans les procédures pénales; invite les États membres à veiller à ce que le mandat d'arrêt européen et d'autres mesures de reconnaissance mutuelle soient appliqués conformément aux normes de l'Union en matière de droits de l'homme;

27.  rappelle avec force le droit de toute personne arrêtée à bénéficier de toutes les garanties judiciaires, ainsi que, le cas échéant, de l'assistance de la représentation diplomatique du pays dont il est ressortissant et des services d'un interprète indépendant;

28.  se montre préoccupé par le nombre important de violations de la CEDH mettant en cause des États membres et invite instamment ces derniers à appliquer les arrêts correspondants et à traiter les carences structurelles et les violations systématiques des droits de l'homme en instaurant les réformes qui s'imposent;

29.  se préoccupe du fait que la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme a souvent abouti à une baisse du niveau de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment du droit fondamental au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel et à la non-discrimination, et considère que l'Union devrait agir avec plus de fermeté au niveau international pour promouvoir une vraie stratégie basée sur le respect intégral des standards internationaux et des obligations dans le domaine des droits de l'homme et de la protection des données personnelles et de la vie privée conformément aux articles 7 et 8 de la Charte; par conséquent, invite instamment le Conseil à adopter le projet de décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, conformément aux recommandations du Parlement européen en faveur de normes plus élevées; considère qu'une telle stratégie doit prendre en compte le besoin d'un contrôle judiciaire effectif des services de renseignements pour éviter l'utilisation d'informations obtenues sous la torture ou au moyen de mauvais traitements ou autres conditions ne répondant pas aux normes internationales relatives aux droits de l'homme comme éléments de preuve dans le cadre des procédures judiciaires, y compris au stade de l'instruction;

30.  demande instamment aux institutions de l'Union et aux États membres de mettre en œuvre les recommandations contenues dans sa résolution du 14 février 2007 sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA (Central Intelligence Agency - Agence centrale de renseignements américaine) pour le transport et la détention illégale de prisonniers(6), se réjouit à cet égard de la déclaration du nouvel élu à la présidence des États-Unis sur la fermeture du camp de détention de Guantanamo et le passage en jugement des prisonniers; invite les États membres à se déclarer prêts à trouver ensemble des solutions pour les prisonniers qui subsistent;

31.  déplore que l'Union n'applique pas les jugements du TPI du 12 décembre 2006 et du 4 décembre 2008 et la décision de la cour d'appel du Royaume-uni du 7 mai 2008 en faveur de l'Organisation des moudjahiddines du peuple iranien (OMPI);

Discrimination
Considérations générales

32.  insiste sur la différence entre la protection des minorités et les politiques antidiscriminatoires; considère que l'égalité des chances est un droit fondamental de toutes les personnes, pas un privilège, et pas seulement des citoyens d'un État membre en particulier; estime dès lors que toute forme de discrimination doit être combattue avec une intensité égale;

33.  demande aux États membres et à la Commission de donner pleinement suite aux recommandations de l'Agence, telles que formulées dans le chapitre 7 de son premier rapport annuel(7);

34.  observe avec inquiétude la situation insatisfaisante de la mise en œuvre des politiques anti-discrimination et soutient à cet égard l'évaluation du rapport annuel 2008 de l'Agence; presse les États membres, qui ne l'ont pas encore fait jusqu'à présent, de concrétiser la mise en œuvre de ces politiques, en particulier de la directive 2000/43/CE et de la directive 2000/78/CE, et rappelle que ces directives arrêtent un standard minimum et devraient dès lors être le fondement sur la base duquel une politique exhaustive contre les discriminations est construite;

35.  demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de ratifier le protocole n°12(8) à la CEDH dans la mesure où il prescrit une interdiction générale de toute discrimination en garantissant qu'aucune personne ne sera discriminée pour quelque motif que ce soit par aucune autorité publique; souligne qu'une telle disposition est pour l'instant absente dans les actes juridiques en vigueur tant de l'Union européenne que du Conseil de l'Europe;

36.  se félicite de la proposition en vue d'une directive du Conseil mettant en œuvre le principe d'égalité de traitement entre personnes sans distinction de religion ou de croyance, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM(2008)0426), présentée par la Commission, qui étend la portée de la directive 2000/43/CE à toutes les autres formes de discrimination, mettant ainsi en œuvre l'article 21 de la Charte, qui fournit une marge de manœuvre plus large que l'article 13 du traité CE, dans la mesure où y sont mentionnés des cas complémentaires de discriminations: la couleur, l'origine sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, les opinions politiques ou autres, l'appartenance à une minorité, la propriété ou la naissance;

37.  regrette que la directive proposée laisse des vides importants dans les dispositifs de protection juridique contre les discriminations, notamment du fait d'un grand nombre d'exemptions et d'exceptions relatives à l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique, les activités économiques, le statut matrimonial et familial et les droits génésiques, l'éducation et la religion; est préoccupé par le fait que, plus que supprimer les discriminations, ces "clauses de sauvegarde" pourraient en réalité servir à codifier des pratiques discriminatoires existantes; rappelle à la Commission que la directive doit être conforme à la jurisprudence existant dans le domaine des droits des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles (LGBT), notamment à l'arrêt Maruko(9);

38.  appelle la Commission à impliquer l'Agence dans le processus législatif communautaire anti-discrimination, de manière à lui permettre de jouer un rôle important en offrant une source régulière d'informations actuelles et pointues, pertinentes pour la rédaction de législations complémentaires et en demandant son avis dès la phase préparatoire de la rédaction de projets d'actes législatifs;

39.  se félicite de l'adoption de la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal(10) suite à l'accord politique de décembre 2007; rappelle sa position du 29 novembre 2007(11); demande à la Commission, après consultation de l'Agence, de proposer un acte législatif similaire pour lutter contre l'homophobie;

40.  est préoccupé du faible niveau de connaissance de la législation anti-discrimination dans les États membres et rappelle que, pour pouvoir exercer leurs droits, les citoyens de l'Union doivent s'approprier la législation de l'Union dans ce domaine; demande à la Commission et aux États membres de redoubler d'efforts pour augmenter ce niveau; met en même temps l'accent sur le fait qu'une législation n'est efficace que si les citoyens ont facilement accès aux juridictions, dès lors que le système de protection prévu par les directives anti-discrimination dépend des initiatives prises par les victimes;

41.  considère que, au-delà des outils législatifs et des possibilités de recours, la lutte contre les discriminations doit nécessairement être basée sur l'éducation, la promotion des meilleures pratiques et les campagnes d'information qui visent le grand public et les zones et secteurs où ces discriminations ont lieu; demande aux pouvoirs publics nationaux et locaux d'utiliser les outils éducatifs préparés par l'Agence et le Conseil de l'Europe, quand ils entreprennent des actions d'éducation ou de promotion des politiques anti-discrimination;

42.  souligne que le concept d'action positive, qui est une reconnaissance du fait que, dans certains cas, une action efficace pour lutter contre les discriminations nécessite une intervention active de la part des autorités pour restaurer un équilibre sérieusement compromis, ne peut pas se réduire au concept de quota; souligne que de telles actions peuvent en pratique prendre les formes les plus variées, telles que la garantie d'entrevues de recrutement, un accès prioritaire à des formations menant à un travail où certaines communautés sont sous-représentées, une information prioritaire concernant les offres d'emploi pour certaines communautés, et la prise en compte de l'expérience professionnelle plutôt que des seules qualifications;

43.  considère que la collecte de données sur la situation des minorités et des groupes désavantagés est importante, comme l'ont souligné les rapports successifs de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes et de l'Agence; demande aux États membres de rendre publiques des statistiques détaillées sur les crimes racistes et de développer des enquêtes sur les crimes et/ou les victimes qui permettent la collecte de données quantitatives et comparables sur les victimes de ces crimes;

Minorités

44.  observe que les récents élargissements de l'Union ont ajouté près de cent groupes de populations minoritaires à la cinquantaine qui existait déjà dans l'Europe des Quinze et souligne qu'en raison du faible pourcentage d'immigrés, de réfugiés et d'étrangers de pays tiers résidents et de la présence de minorités autochtones ("traditionnelles") plus visible dans les États membres d'Europe centrale et orientale, les politiques migratoires et d'intégration y ont été séparées de celles concernant les minorités;

45.  souligne que, bien que la protection des minorités fasse partie des critères de Copenhague, il n'y a ni critère commun ni norme minimale pour les droits des minorités nationales dans la politique communautaire, et qu'il n'existe pas non plus de définition commune de l'Union s'agissant de l'appartenance à une minorité nationale; recommande qu'une telle définition soit établie au niveau européen sur base de la recommandation 1201 du Conseil de l'Europe (1993); invite tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à signer et ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales;

46.  souligne dans ce contexte que les citoyens de l'Union sont de plus en plus nombreux à se déplacer d'un État membre à l'autre et qu'ils devraient bénéficier pleinement de tous les droits attachés à leur statut de citoyens de l'Union en vertu des traités, notamment des droits de participer aux élections locales et européennes et de circuler librement; invite les États membres à se conformer pleinement à la directive 2004/38/CE sur la libre circulation et les institutions de l'Union à prendre d'autres mesures pour garantir la protection des droits des citoyens de l'Union dans l'ensemble de l'Union;

47.  souligne qu'il importe de protéger et promouvoir les langues régionales et minoritaires, dans la mesure où le droit de parler sa langue maternelle et de suivre sa scolarité dans celle-ci est l'un des droits les plus fondamentaux; accueille avec satisfaction les mesures prises par les États membres en ce qui concerne le soutien au dialogue interculturel et interreligieux, qui est vital pour que les minorités religieuses et culturelles puissent pleinement jouir de leurs droits;

48.  estime que les principes de subsidiarité et d'autonomie sont les moyens les plus efficaces de régler les droits des personnes qui appartiennent à des minorités nationales suivant les meilleures pratiques qui ont cours dans l'Union; encourage le recours à des modes d'autonomie appropriés, tout en respectant pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale des États membres;

49.  insiste sur le fait que la politique de l'Union en matière de multilinguisme devrait protéger et promouvoir les langues régionales et minoritaires grâce à des financements ciblés et des programmes spécifiques accompagnant le programme d'apprentissage tout au long de la vie;

50.  considère que les personnes apatrides, qui résident en permanence dans les États membres, sont dans une situation unique dans l'Union, certains États membres leur imposant des exigences injustifiées ou qui ne sont pas strictement nécessaires, ce qui les discriminent par rapport aux citoyens du groupe majoritaire; demande dès lors à tous les États membres concernés de ratifier les conventions des Nations unies relatives au statut des apatrides (1954) et sur la réduction des cas d'apatridie (1961); demande aux États membres, dont l'accession à la souveraineté ou le recouvrement de celle-ci remonte aux années 90, de traiter toutes les personnes qui résidaient sur leur territoire antérieurement à celle-ci sans aucune discrimination et les appelle à dégager systématiquement des solutions justes, fondées sur les recommandations des organisations internationales, aux problèmes rencontrés par toutes les personnes victimes de pratiques discriminatoires; condamne en particulier les pratiques de radiation délibérée de résidents permanents enregistrés, au sein de l'Union, et invite les gouvernements concernés à prendre des mesures efficaces pour que ces personnes apatrides recouvrent leur statut;

Les Roms

51.  considère que la communauté rom a besoin d'une protection spéciale, dès lors qu'après l'élargissement de l'Union, elle est devenue l'une des plus importantes minorités dans l'Union; souligne que cette communauté a été historiquement marginalisée et empêchée de se développer dans certains domaines clés, en raison des problèmes de discrimination, de stigmatisation et d'exclusion à son égard, qui sont devenus de plus en plus aigus;

52.  estime que l'exclusion sociale et la discrimination des communautés roms est un fait avéré en dépit des instruments juridiques, politiques et financiers mis en place au niveau européen pour les combattre; constate que les efforts en ordre dispersé et non coordonnés de l'Union et des États membres ne sont pas parvenus jusqu'à présent à apporter des améliorations structurelles et durables à la situation des Roms, notamment dans des domaines cruciaux comme l'accès à l'éducation, à la santé, au logement et à l'emploi, échec désormais publiquement reconnu;

53.  déplore l'absence d'une politique globale et intégrée de l'Union visant spécifiquement la discrimination envers les Roms, pour faire face aux problèmes prioritaires qu'ils rencontrent, tels qu'ils sont établis par un certain nombre de mécanismes de contrôle du respect des droits de l'homme, y compris l'évaluation de préadhésion effectuée par la Commission, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et les rapports de l'Agence; affirme qu'il est de la responsabilité collective de l'Union d'apporter une réponse à ces problèmes, qui constituent l'une des questions les plus vastes et complexes en matière de droits de l'homme, et qu'elle doit s'y atteler résolument;

54.  souligne la nécessité d'une approche globale de la non-discrimination, fondée sur les droits de l'homme et orientée vers l'action, et reflétant la dimension européenne de la discrimination envers les Roms; estime qu'une stratégie-cadre de l'Union tendant à l'inclusion des Roms devrait viser à s'attaquer aux problèmes réels, en fournissant aux États membres une feuille de route leur fixant des objectifs et des priorités et facilitant les processus de contrôle et d'évaluation en ce qui concerne:

   la ségrégation des Roms dans l'accès au logement, les violations des droits de l'homme, telles que les expulsions forcées et leur exclusion de l'emploi, de l'enseignement public et des soins de santé, le besoin d'appliquer les lois contre la discrimination et d'élaborer des politiques visant à lutter contre un taux de chômage élevé;
   le déni fréquent de leurs droits par les autorités publiques et leur sous-représentation politique;
   l'hostilité très répandue à l'égard des Roms, les garanties largement insuffisantes contre la discrimination raciale au niveau local et des programmes appropriés d'intégration trop peu nombreux; une discrimination dans les soins de santé, y compris la stérilisation forcée, une ségrégation et le manque d'information adéquate sur le planning familial;
   des discriminations de la part de la police; le profilage racial par la police (entre autres par la prise d'empreintes digitales et autres formes de fichage) et ses larges pouvoirs discrétionnaires, y compris les contrôles aléatoires disproportionnés traduisant le besoin urgent de formation et de conscientisation relatifs à la non discrimination par la police, à ce jour largement inexistants;
   la situation particulièrement vulnérable des femmes roms qui font l'objet de discriminations multiples;

Égalité des chances

55.  appelle les États membres à accroître le respect, la protection et la mise en œuvre des droits énoncés dans la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes et demande aux États membres concernés de lever leurs réserves et de ratifier le protocole optionnel à cette Convention(12), tout en soulignant la nécessité de s'attacher fermement à respecter les engagements pris dans la déclaration des Nations unies et la plateforme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes à Pékin en 1995;

56.  invite les États membres et l'Union à combattre au moyen de mesures efficaces la discrimination directe et indirecte que subissent les femmes dans toutes les sphères (y compris dans le mariage, le partenariat et les autres relations familiales), ainsi que la discrimination multiple (fondée sur le sexe et, en même temps, sur un autre motif);

57.  demande qu'une attention spéciale soit accordée à la situation des femmes appartenant à des minorités ethniques et aux femmes immigrées, dans la mesure où leur marginalisation est renforcée par une discrimination multiple à la fois de l'extérieur et à l'intérieur de leurs propres communautés; recommande l'adoption de plans d'action nationaux intégrés de façon à faire face de manière effective à la discrimination multiple, surtout quand différents organes s'occupent des problèmes de discrimination dans un État donné;

58.  souligne que la violence que les femmes endurent en raison de leur sexe, en particulier la violence domestique, doit être reconnue et combattue, au niveau européen et national, dans la mesure où il s'agit d'une violation des droits des femmes répandue et souvent sous-estimée et demande dès lors aux États membres de prendre les mesures adéquates et efficaces visant à garantir aux femmes une vie à l'abri de toute violence en tenant dûment compte de la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes(13);

59.  invite les États membres et l'Union à prendre conscience et à tenir compte de toutes les formes d'exploitation sexuelle; estime que les États membres qui n'ont pas satisfait à la législation communautaire visant à lutter contre la traite des êtres humains devraient être tenus de s'en expliquer(14); estime que les États membres devraient ratifier le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, et la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains; invite instamment la Commission à mettre en œuvre le plan d'action sur la traite des êtres humains;

60.  souligne le besoin d'accroître la prise de conscience publique du droit à la santé génésique et sexuelle et appelle les États membres à garantir que les femmes puissent pleinement jouir de ces droits, à mettre en place une éducation sexuelle adéquate, une information et des services de conseil confidentiels, à faciliter les méthodes de contraception afin de prévenir toute grossesse non désirée et les avortements illégaux et à risque, et à lutter contre les pratiques de mutilation des organes génitaux féminins;

61.  souligne que les femmes issues des minorités ethniques devraient pouvoir disposer de financements publics, quel que soit leur statut juridique, afin de leur permettre de bénéficier de services et de droits de santé, d'une manière sûre, égale et respectueuse de leurs valeurs culturelles, en particulier en ce qui concerne la santé et les droits sexuels et génésiques; estime qu'il conviendrait d'adopter un cadre juridique européen visant à préserver l'intégrité physique des fillettes face aux mutilations génitales féminines;

62.  souligne que, bien que des progrès aient été réalisés en ce qui concerne l'emploi des femmes et malgré leur haut niveau d'éducation, elles continuent à se cantonner à certaines professions, à être moins rémunérées que les hommes pour un travail égal et moins présentes dans les fonctions de prise de décision et à être considérées avec suspicion par les employeurs en ce qui concerne la grossesse et la maternité; estime qu'il convient de lutter résolument contre l'inégalité des salaires afin de garantir l'indépendance économique des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail;

63.  demande aux États membres et aux partenaires sociaux de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le harcèlement sexuel et moral sur le lieu du travail;

64.  insiste sur la nécessité que les femmes soient soutenues dans leur carrière professionnelle, y compris grâce à des politiques actives de conciliation de la vie privée, professionnelle et familiale; prie instamment la Commission et les États membres de promouvoir à la fois un congé parental partagé et le congé de paternité, et de mutualiser les coûts de maternité et de congé parental, de façon à ce que les femmes ne représentent plus une force de travail plus coûteuse que les hommes; et souligne la nécessité de campagnes de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes familiaux sexistes, tout en mettant en avant l'importance de garantir des conditions de travail flexibles, en facilitant l'accès aux services de garde d'enfants et en garantissant la pleine participation des femmes qui ont des enfants aux régimes de pension;

65.  demande aux États membres de combattre, conjointement avec les partenaires sociaux, la discrimination à l'égard des femmes enceintes sur le marché du travail et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un haut niveau de protection pour les mères; demande à la Commission de faire une évaluation plus détaillée de la conformité avec le droit communautaire des dispositions nationales dans ce domaine et de faire, le cas échéant, toute proposition appropriée de révision de la législation communautaire;

66.  attire l'attention sur le grand nombre de partenaires (essentiellement féminins) de travailleurs indépendants (principalement dans l'agriculture), dont le statut juridique est incertain dans de nombreux États membres, ce qui peut donner lieu à des problèmes financiers et juridiques spécifiques quant à l'accès au congé de maternité et au congé de maladie, l'accumulation de points de pension et l'accès à la sécurité sociale, de même qu'en cas de divorce;

67.  constate que l'inégalité que subissent les femmes dans l'accès aux ressources économiques compromet leur accès à la protection sociale, en particulier leurs droits à pension, d'où, chez les personnes âgées, un taux plus élevé de femmes que d'hommes menacés par la pauvreté; estime crucial que, pour prévenir la discrimination à l'égard des femmes, les systèmes de protection sociale garantissent une individualisation des droits et ne se fondent pas sur la cellule familiale; estime que le temps passé en dehors du marché du travail pour s'occuper de personnes dépendantes devrait être pris en compte dans le calcul de la totalité des droits à pension, sous la forme d'unités de "crédit-temps";

68.  souligne l'importance d'assurer que les ressortissants de pays tiers qui entrent dans le territoire de l'Union et les citoyens de l'Union aient conscience des lois existantes et des conventions sociales en matière d'égalité entre hommes et femmes, de façon à éviter des situations de discrimination, qui résultent d'un manque d'appréhension du contexte juridique et social;

69.  demande aux États membres de refuser l'invocation de la coutume, des traditions ou de toute autre considération religieuse pour justifier quelque forme de discrimination, d'oppression ou de violence que ce soit envers les femmes ou l'adoption de politiques qui puissent mettre leur vie en danger;

70.  invite la Commission à réaliser une enquête sur la discrimination subie par les ménages unipersonnels, notamment dans le domaine fiscal, la sécurité sociale, les services publics, les services de santé et le logement;

Orientation sexuelle

71.  considère que les remarques discriminatoires formulées par des cadres religieux, politiques et sociaux visant les homosexuels alimentent la haine et la violence, et demande aux organes dirigeants compétents de les condamner;

72.  dans ce contexte, approuve sans réserve l'initiative française en faveur d'une dépénalisation universelle de l'homosexualité, qui bénéficie du soutien de l'ensemble des États membres, sachant que, dans 91 pays, l'homosexualité demeure une infraction pénale, voire, dans certains cas, un crime passible de la peine capitale;

73.  salue la publication du premier rapport thématique de l'Agence, établi à sa demande et portant sur "l'homophobie et la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle dans les États membres" et invite instamment les États membres et les institutions de l'Union à mettre en œuvre sans tarder les recommandations de l'Agence ou à motiver les raisons pour lesquelles elles ne le font pas;

74.  rappelle à tous les États membres qu'en accord avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la liberté de se rassembler peut s'exercer, même si les opinions de ceux qui font usage de ce droit s'opposent à la majorité et qu'en conséquence, l'interdiction discriminatoire des défilés, de même que tout manquement à l'obligation d'offrir une protection appropriée à ceux qui y participent, contrevient aux principes garantis par la Cour européenne des droits de l'homme, par l'article 6 du traité UE sur les valeurs et principes communs de l'Union européenne et par la Charte;

75.  invite les États membres s'étant dotés d'une législation relative aux partenariats entre personnes de même sexe à reconnaître les dispositions adoptées par d'autres États membres ayant des effets similaires; invite les États membres à proposer des lignes directrices pour la reconnaissance mutuelle entre les États membres de la législation en vigueur afin de garantir que le droit à la libre circulation dans l'Union européenne des couples de même sexe s'applique dans des conditions égales à celles appliquées aux couples hétérosexuels;

76.  prie instamment la Commission de présenter des propositions assurant que les États membres appliquent le principe de reconnaissance mutuelle pour les couples homosexuels, qu'ils soient mariés ou en partenariat civil enregistré, notamment quand ils exercent leur droit à la libre circulation conformément à la législation de l'Union;

77.  invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à prendre, au nom du principe d'égalité, des mesures législatives visant à surmonter la discrimination subie par certains couples en raison de leur orientation sexuelle;

78.  demande à la Commission de veiller à ce que les États membres accordent l'asile aux personnes qui fuient des persécutions dans leur pays d'origine du fait de leur orientation sexuelle, de prendre des initiatives, aux niveaux bilatéral et multilatéral, pour faire cesser les persécutions du fait de l'orientation sexuelle des personnes et d'entamer une étude sur la situation des personnes transgenres dans les États Membres et dans les pays candidats, notamment concernant les risques de harcèlement et violence;

Xénophobie

79.  prie instamment le Conseil et la Commission, ainsi que les différents niveaux de gouvernement local, régional et national des États membres, de coordonner leurs mesures pour combattre l'antisémitisme et les attaques contre les groupes minoritaires, y compris les Roms, les minorités nationales anciennes et les ressortissants des pays tiers dans les États membres, de manière à faire respecter les principes de tolérance et de non-discrimination et de promouvoir l'intégration sociale, économique et politique; invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à déclarer de la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU le fait de recevoir et d'examiner les communications émanant de particuliers au titre de la Convention internationale des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

80.  prie instamment les États membres de poursuivre avec détermination toute manifestation de haine s'exprimant dans des programmes médiatiques racistes et des articles propageant un discours intolérant, par des crimes haineux envers les Roms, les immigrés, les étrangers, les minorités nationales anciennes et les autres groupes minoritaires, de même que par les groupes musicaux et à l'occasion de concerts néo-nazis, qui souvent peuvent se dérouler en public sans aucune conséquence; conjure également mouvements et partis politiques exerçant une grande influence dans les médias de s'abstenir de tout discours de haine et du recours à la diffamation contre des groupes minoritaires au sein de l'Union;

Les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées

81.  demande aux États membres d'encourager un plus fort engagement des partenaires sociaux dans des actions visant à supprimer la discrimination fondée sur le handicap ou sur l'âge et d'améliorer radicalement l'accès des personnes jeunes ou âgées et des personnes handicapées au marché du travail et aux programmes de formation; invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif;

82.  engage la Commission à faire en sorte que le financement accordé aux États membres pour la fourniture d'installations destinées aux personnes handicapées réponde aux critères de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, les moyens alloués devant servir à financer des services adéquats axés sur l'inclusion dans la société / la vie en famille et des mesures permettant aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante;

83.  considère qu'il est important d'assurer que tous ceux qui ont besoin de soins gériatriques ou de soins pour maladie ou invalidité aient accès à des soins et à des traitements et insiste sur la nécessité d'accorder une attention particulière à la fourniture de soins et à la protection des jeunes handicapés;

Culture

84.  souligne l'importance des médias dans la promotion de la diversité, du multiculturalisme et de la tolérance; invite instamment tous les services de médias à éviter tout contenu pouvant favoriser le racisme, la xénophobie, l'intolérance ou toute discrimination de quelque sorte que ce soit;

85.  encourage les États membres, suite notamment à l'Année européenne du dialogue interculturel 2008, à coopérer avec une grande diversité d'acteurs, en particulier les ONG, afin de promouvoir le dialogue interculturel et de sensibiliser notamment les jeunes aux valeurs communes et partagées, ainsi qu'au respect de la diversité culturelle, religieuse et linguistique;

86.  souligne le rôle essentiel du sport dans la promotion de la tolérance, du respect mutuel et de la compréhension; invite les instances sportives européennes à poursuivre leurs efforts en vue de lutter contre le racisme et la xénophobie, et encourage le lancement de nouvelles initiatives plus dynamiques et plus ambitieuses visant à renforcer les mesures déjà existantes;

87.  souligne le rôle essentiel de la compétence en matière de médias en ce qui concerne l'équité et l'égalité des chances de formation pour l'ensemble des citoyens de l'Union;

88.  invite les États membres à garantir l'intégration effective des nouveaux arrivants, notamment des enfants et des jeunes, d'États extérieurs à l'Union européenne, dans les systèmes d'éducation des États membres, et à les aider en promouvant leur diversité culturelle;

Forces armées

89.  rappelle que les droits fondamentaux ne s'arrêtent pas aux portes des casernes et qu'ils s'appliquent également intégralement aux citoyens en uniforme, et recommande aux États membres de garantir que les droits fondamentaux sont respectés dans les forces armées;

Migrants et réfugiés
Accès à la protection internationale et immigration légale

90.  se déclare choqué par le sort tragique des personnes qui meurent en essayant d'atteindre le territoire européen, ou qui tombent entre les mains de passeurs ou de trafiquants d'êtres humains;

91.  demande à la Commission et aux États membres de mettre en place des politiques de migration légale, efficaces et à long terme, ainsi que de garantir aux demandeurs d'asile l'accès effectif au territoire de l'Union et à une procédure suivant des règles coordonnées et plus souples, au lieu de concentrer tous leurs efforts dans la prévention de l'immigration irrégulière, en déployant une panoplie croissante de mesures de contrôle aux frontières, qui pèchent par le manque de mécanismes nécessaires à l'identification des demandeurs d'asile potentiels aux frontières de l'Europe, ce qui conduit à une violation du principe de non refoulement, tel qu'inscrit dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés;

92.  invite les États membres à respecter les principes directeurs sur la protection internationale contre la persécution fondée sur l'appartenance sexuelle (2002) du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés lors de la mise en œuvre des directives communautaires en vigueur concernant l'asile;

93.  demande au Conseil de clarifier les rôles respectifs de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) et des États membres, afin de garantir que les contrôles aux frontières sont respectueux des droits de l'homme; considère qu'il est urgent d'amender le mandat de FRONTEX, afin d'y inclure le sauvetage en mer; demande que le Parlement européen puisse exercer un contrôle démocratique dans la conclusion d'accords par FRONTEX avec des pays tiers, en particulier en ce qui concerne l'organisation conjointe de retours;

94.  demande au Conseil et à la Commission d'habiliter FRONTEX à établir une coopération structurée avec l'Agence et le Haut Commissaire aux réfugiés des Nations unies (UNHCR), afin de faciliter les opérations qui prennent en compte la protection des droits de l'homme,

95.  s'inquiète de ce que la tendance à éloigner de plus en plus les contrôles frontaliers des frontières géographiques de l'Union rende très difficile le contrôle de ce qui se passe quand les personnes aspirant au statut de refugié et les personnes qui ont besoin d'une protection internationale entrent en contact avec les autorités d'un pays tiers;

96.  demande instamment à la Commission, et particulièrement au Conseil, de faire passer avec rapidité et ambition la stratégie de longue portée de l'Union en matière d'asile à l'application de la phase II, notamment par la révision de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres(15), ainsi que de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts(16), et par la création d'une structure européenne d'appui dans le domaine du droit d'asile;

Accueil

97.  demande à la Commission de continuer à évaluer rigoureusement la transposition de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres(17) afin que sa non-transposition ou sa transposition partielle ne conduise dans de nombreux États membres à des pratiques qui vont en-deçà des standards minimums imposés par la directive;

98.  rappelle que les migrants qui ne déposent pas de demande d'asile doivent aussi être accueillis dans des structures propres et adaptées, où ils puissent prendre connaissance - avec l'aide d'interprètes et de médiateurs culturels formés à cet effet - de leurs droits et des possibilités offertes par le droit du pays d'accueil, le droit communautaire et les conventions internationales;

Enfants de migrants, de demandeurs d'asile et de réfugiés

99.  demande qu'une attention particulière soit portée sur la situation des enfants réfugiés, demandeurs d'asile et migrants, et des enfants de parents demandeurs d'asile, réfugiés ou sans papiers, afin d'assurer que chaque enfant puisse pleinement exercer ses droits, tels que définis par la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, en ce compris le droit à la non discrimination, en prenant primordialement en compte, pour le mieux, son intérêt dans toutes les actions entreprises, tout en reconnaissant pleinement le rôle important des parent et leur responsabilité; attire l'attention sur le développement dans certains États membres d'un système dual pour l'éducation, et souligne que des soins et une assistance différents pour les enfants des ressortissants et ceux des non ressortissants devraient n'être ni discriminatoires ni durables, et se justifier par le soin de dispenser une meilleure éducation, notamment dans les langues du pays hôte, à tous les enfants;

100.  demande d'accorder une attention particulière aux mineurs non accompagnés et à ceux séparés de leurs parents arrivant sur le territoire de l'Union par voie d'immigration irrégulière et souligne l'obligation des États membres de leur fournir assistance et une protection spéciale; demande à toutes les autorités - locales, régionales, nationales - et aux institutions européennes, de coopérer de manière assidue pour protéger ces enfants de toutes les formes de violence et d'exploitation, d'assurer la désignation sans délai d'un tuteur, de leur fournir une assistance juridique, de rechercher leur famille et d'améliorer leurs conditions d'accueil, par le biais d'un logement approprié, d'un accès facilité aux services de santé, d'éducation et de formation, particulièrement s'agissant de l'enseignement de la langue officielle du pays d'accueil, de la formation professionnelle et d'une complète intégration dans le système scolaire;

101.  rappelle que la détention administrative d'enfants ne devrait pas exister et que les enfants accompagnés de leur famille ne devraient être détenus que dans des circonstances vraiment exceptionnelles, pour la durée la plus limitée possible et seulement si une telle détention est dans leur intérêt, conformément aux articles 3 et 37, point b), de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant;

Intégration

102.  demande une plus grande coordination des politiques nationales d'intégration des ressortissants de pays tiers et des initiatives européennes dans ce domaine; souligne que des principes de base communs pour un cadre européen cohérent en la matière devraient garantir que la politique d'intégration inclut, mais également dépasse, la politique anti-discrimination et s'étend à une série de domaines, comme l'emploi, l'éducation et la formation professionnelle;

103.  appelle au développement de programmes d'intégration et de dialogue interculturel destinés à prévenir les tensions potentielles entre les migrants intra-communautaires et les communautés autochtones dans le contexte du phénomène de la migration post-élargissement;

104.  considère que le besoin le plus urgent des minorités d'origine immigrée est de s'intégrer le plus rapidement possible dans la société du pays où elles sont installées, tout en assurant que ceci se fasse dans un esprit de réciprocité; considère qu'il est également important de reconnaître le droit de chaque personne qui est née et qui vit dans un État membre d'avoir accès aux droits civils; est convaincu que le droit des résidents de longue durée de participer à la vie politique à l'échelon local ferait progresser l'intégration politique et sociale;

105.  s'inquiète de ce que l'absence de politiques efficaces d'intégration cause l'exclusion de centaines de milliers de non-ressortissants et d'apatrides de la vie professionnelle, sociale et politique, ce qui a en outre pour effet de saper les efforts de l'Union en vue d'accroître la mobilité de la main d'œuvre afin d'améliorer la compétitivité et la prospérité économique; est conscient du fait que leur exclusion risque de placer ces personnes dans une position vulnérable, ouvrant ainsi la voie à la radicalisation, à la traite d'êtres humains ou à d'autres formes d'exploitation;

Retour

106.  insiste sur le fait que les personnes ne devraient être rapatriées qu'après un examen équitable et complet de leur demande; estime que lorsque le retour est impossible ou inhumain à cause de la situation critique eu égard au respect des droits de l'homme dans le pays d'origine ou de transit, les États membres devraient s'abstenir de les y renvoyer conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme;

107.  invite instamment les États membres à contrôler les conditions de vie et d'intégration des personnes rapatriées dans les pays d'origine ou de transit et à prendre des mesures afin d'assurer à ces personnes une assistance appropriée;

Rétention et accords de réadmission

108.  est préoccupé du fait que, depuis plusieurs années, le nombre de centres de rétention pour étrangers s'est multiplié dans les États membres et à leurs frontières; demande, sur la base de nombreux rapports, y compris ceux des délégations de sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, qui dénoncent des violations fréquentes des droits de l'homme, que les actions suivantes soient entreprises:

   assurer l'accès des ONG spécialisées dans la protection des droits fondamentaux des migrants et des demandeurs d'asile, de telle manière que leur présence dans les centres de rétention soit inscrite en droit et ne soit pas seulement le fait de la bonne volonté,
   établir un organe de contrôle indépendant au niveau européen responsable de la supervision des centres de rétention en termes de protection des droits de l'homme,
   demander à l'Agence, sur une base annuelle, un rapport analysant la situation des personnes placées dans les centres de rétention qui se trouvent sous l'autorité des États membres, à l'intérieur ou à l'extérieur de leurs frontières, et de le présenter au Parlement européen;

109.  est inquiet du fait que, depuis 2002, des clauses de réadmission sont incluses dans la plupart des accords bilatéraux conclus par l'Union avec des pays tiers, y compris les accords commerciaux, conduisant ainsi à une externalisation croissante de la politique migratoire de l'Union, qui se caractérise par un contrôle parlementaire insuffisant, tant au niveau européen qu'au niveau national; demande dès lors à la Commission et au Conseil d'impliquer le Parlement européen à un stade précoce des négociations d'un tel accord et de lui faire rapport régulièrement sur le nombre de personnes expulsées de l'Union sur base de ces clauses;

Liberté d'expression

110.  défend la liberté d'expression comme une valeur fondamentale de l'Union; considère qu'elle doit s'exercer dans les limites de la législation, coexister avec la responsabilité personnelle et être fondée sur le respect des droits des autres;

111.  se félicite de la situation globalement satisfaisante de la liberté de la presse dans les États membres, dans la mesure où les vingt-sept États membres figurent parmi les cinquante-six premiers du "Classement mondial 2007 de la liberté de la presse" de Reporters sans frontières;

112.  demande aux États membres, qui ont ces dernières années utilisé leurs institutions judiciaires pour violer le droit des journalistes au secret de leurs sources ainsi que celui des journalistes et des rédacteurs-en-chef de publier l'information, ou qui prévoient de modifier leur législation en ce sens, d'améliorer plutôt leur législation et leurs pratiques en accord avec l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 27 mars 1996 et avec la recommandation du comité des ministres du Conseil de l'Europe sur le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources d'information(18), dans la mesure où la violation de ce droit est aujourd'hui la plus grande menace pour la liberté d'expression des journalistes dans l'UE et qu'il n'y a pas eu d'amélioration significative de cette situation ces dernières années;

113.  considère la liberté d'expression et l'indépendance de la presse comme des droits universels, qui ne peuvent être compromis par un quelconque individu ou groupe qui se sentirait attaqué par ce qui est dit ou écrit; souligne en même temps que le droit à réparation en cas de fausse nouvelle ou de diffamation doit pouvoir être garanti auprès des tribunaux en accord avec la législation existante;

114.  estime que la liberté de la presse devrait toujours s'exercer dans les limites de la loi, mais en même temps se préoccupe du fait que la tentation de ces dernières années à bannir du débat public certains sujets conduit dans beaucoup d'États membres à une forme de censure non officielle ou à une autocensure dans les médias;

Droits de l'enfant
Violence, pauvreté et travail

115.  condamne toute forme de violence envers les enfants et insiste en particulier sur la nécessité de combattre les formes les plus courantes de violence rencontrées dans les États membres: la pédophilie, les abus sexuels, la violence familiale, les châtiments corporels dans les écoles et différentes formes d'abus dans les institutions; demande la mise en place de mécanismes sûrs, confidentiels et accessibles, permettant aux enfants dans tous les États membres de dénoncer la violence, et qu'il leur soit assuré une large publicité;

116.  demande aux États Membres de mettre en œuvre des mesures efficaces pour interdire les différentes formes d'exploitation des enfants, y compris l'exploitation pour la prostitution ou la production de pédopornographie, le trafic de drogue, le vol à la tire, la mendicité et toute autre forme d'exploitation;

117.  demande aux États membres de prendre des mesures visant à éliminer les mariages non officiels entre mineurs d'âge, souvent encore jeunes; estime que ces pratiques constituent une forme d'abus sexuel préjudiciable au développement des enfants et qui encourage le décrochage scolaire;

118.  demande aux treize États membres qui n'ont pas de législation en la matière d'interdire totalement les châtiments corporels, en conformité avec l'Étude 2006 des Nations Unies sur la violence envers les enfants, qui les caractérise comme étant la forme la plus courante de violence envers ces derniers;

119.  met l'accent sur la nécessité d'assurer que toutes les politiques, à la fois au niveau de l'Union et au niveau national, prennent en compte l'élimination du travail des enfants sous toutes ses formes; considère que l'éducation à temps plein est le meilleur moyen de résoudre le problème, à la fois pour prévenir de tels abus et pour rompre à l'avenir le cercle vicieux de l'illettrisme et de la pauvreté;

120.  observe que, dans certains États membres, des milliers d'enfants sont engagés dans les pires formes de travail dans les régions urbaines et rurales et demande dès lors aux États Membres de prendre ce problème à bras-le-corps en appliquant rigoureusement leurs lois nationales, ainsi qu'en organisant des campagnes d'éducation nationales visant tant les parents que les enfants;

121.  rappelle que près de 20% des enfants dans l'Union vivent sous le seuil de pauvreté et que les plus vulnérables d'entre eux proviennent de familles monoparentales et/ou ont des parents nés à l'étranger; insiste dès lors sur le fait que des mesures appropriées d'accès aux droits, centrées sur les besoins des enfants, doivent être prises, y compris des mesures de soutien aux familles, et demande aux États membres, en particulier ceux dont les taux de pauvreté sont les plus élevés, d'adopter des objectifs ambitieux et réalisables pour réduire la pauvreté enfantine et celle de leur famille;

122.  demande à la Commission de s'efforcer d'intégrer les différentes stratégies concernant spécifiquement la pauvreté enfantine et celle de leur famille, le chômage des jeunes et l'inclusion sociale des minorités dans toutes les stratégies de développement pertinentes, y compris les documents de stratégie de réduction de la pauvreté et les programmes indicatifs; demande instamment aux États membres d'agir efficacement contre la traite d'enfants, d'accroître la coopération transfrontalière, d'apporter une formation spécialisée et de mettre en œuvre des normes juridiques à cette fin;

123.  souligne l'importance de la protection des enfants; estime que les initiatives concernant une stratégie communautaire des droits de l'enfant, comme, par exemple, un site internet entièrement dédié aux questions relatives aux enfants, des lignes téléphoniques spéciales d'aide et d'urgence et une dotation budgétaire pour des programmes communautaires prévoyant des mesures en faveur des enfants, devraient être pleinement mises en œuvre et intensifiées;

Discrimination

124.  demande à la Commission et aux États membres d'accorder une attention particulière aux différentes discriminations concernant les enfants et les jeunes, qui souvent prennent des formes multiples, et sont vécues en particulier par les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants des rues et les jeunes gens appartenant à des minorités ethniques et à des groupes de migrants, ainsi que par les enfants et les jeunes handicapés, et aboutissent à un manque d'accès à l'éducation et aux soins de santé;

125.  demande que les enfants roms, notamment - mais pas seulement - dans les États membres où les roms constituent une minorité ethnique importante, soient couverts par des mesures spécifiques, dans le but d'en finir avec la discrimination, la ségrégation, l'exclusion sociale et scolaire dont ils sont souvent victimes; demande en particulier aux États membres de faire des efforts pour supprimer la surreprésentation - tout à fait injustifiée - des enfants roms dans les institutions pour handicapés mentaux, d'organiser la promotion de campagnes pour la scolarité et de combattre le phénomène de privation de carte d'identité rencontré par de nombreux enfants roms;

126.  invite instamment les États membres à garantir l'intégration effective des enfants défavorisés et souffrant d'exclusion sociale, dès leur plus jeune âge, dans les systèmes d'éducation, et à encourager les échanges de bonnes pratiques à cette fin;

127.  demande aux États membres de lutter contre la discrimination dans l'éducation, telle que, par exemple, la ségrégation des enfants roms en milieu scolaire, conformément à l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question(19);

Justice pour la jeunesse

128.  considère que la détention des délinquants mineurs ne doit être qu'une mesure de dernier recours et pour une période aussi limitée que possible, et demande dès lors que des alternatives à l'emprisonnement soient prévues pour les mineurs; insiste pour que des mesures de rééducation, telles que des services à la communauté, soient garanties pour assurer la réintégration sociale et professionnelle de ces personnes;

129.  observe que l'âge de la responsabilité pénale n'est pas le même dans tous les États membres et s'inquiète du fait que, dans certains d'entre eux, des enfants soient présentés devant une juridiction pour adultes de façon régulière et que, dans d'autres, les tribunaux de la jeunesse spécialisés soient fermés; demande aux États membres d'aligner leurs systèmes juridictionnels afin qu'aucun enfant ne soit jugé de la même façon qu'un adulte;

130.  demande à tous les États membres d'assurer une représentation efficace et indépendante des enfants dans toutes les procédures judiciaires ou quasi-judiciaires les concernant et qu'ils aient un tuteur désigné légalement, lorsqu'aucun membre de leur famille ne peut agir en leur nom; souligne que tous les enfants, y compris ceux qui sont placés dans des institutions de soin judiciaires, devraient être informés par les autorités de l'existence de mécanismes de plaintes;

Assistance à l'enfance

131.  demande aux États membres d'agir de façon à garantir le droit de l'enfant à une famille et de faire dès lors en sorte d'identifier des solutions efficaces pour éviter la séparation des parents et des enfants, et l'abandon d'enfants; leur demande de s'écarter de la politique de grandes institutions et de plutôt réformer, développer et renforcer des structures éducatives alternatives efficaces basées sur la famille et la communauté; en cas de placement, demande aux États membres les moyens nécessaires pour permettre le retour de l'enfant dans sa famille;

132.  presse les États membres afin qu'ils prennent les mesures nécessaires permettant d'assurer la qualité des structures d'accueil d'enfants, en ce compris la formation professionnelle continue, de bonnes conditions de travail et un salaire décent pour ceux qui s'occupent professionnellement des enfants; souligne que de telles structures et leur personnel fournissent aux enfants des bases solides pour leur avenir et bénéficient aussi aux parents, en particulier ceux dont la charge de travail est très lourde ou aux familles monoparentales, et qu'elles apportent également une alternative aux enfants, dont l'encadrement familial est déficient ou inexistant;

Participation

133.  rappelle que les enfants ont le droit d'exprimer leur opinion, suivant leur âge et leur maturité, et qu'il faut leur donner la possibilité de faire partie d'un groupe d'enfants ou d'une association de manière à rencontrer d'autres enfants et de s'exprimer dans ce cadre; demande dès lors aux États membres et aux autorités locales d'encourager les projets visant à donner aux enfants la possibilité de s'exprimer de cette façon, dans le cadre de conseils ou de parlements locaux pour enfants, tout en assurant que les enfants les plus exclus soient impliqués et que l'information au sujet de ces activités soit largement diffusée auprès des enfants;

134.  se félicite du fait que la Commission ait lancé un forum rassemblant des représentants des institutions européennes et d'organisations nationales et internationales travaillant dans le domaine des droits de l'enfant; considère que la participation des enfants devrait être l'un des objectifs principaux du forum et en appelle dès lors à la Commission, pour qu'elle assure la participation des enfants à tous les stades d'activités du forum;

135.  considère qu'il est important que l'information sur les droits de l'enfant leur soit diffusée d'une manière accessible et par des moyens appropriés: demande à la Commission de développer des outils de communication efficaces, qui améliorent la connaissance qu'ont les enfants de leurs droits, de la situation des enfants dans les États membres et des activités de l'Union dans ce domaine;

Droits sociaux

136.  considère que la pauvreté et l'exclusion sociale ne peuvent être combattues qu'en garantissant l'ensemble des droits fondamentaux, notamment les droits économiques et sociaux de tous; approuve à cet égard la décision de faire de l'Année 2010 l'Année européenne de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale; demande à la Commission et aux États membres de convenir et de poursuivre des objectifs ambitieux à cet égard;

137.  insiste sur le fait qu'il existe un ensemble de droits fondamentaux indivisibles et interdépendants, auxquels l'accès effectif doit être garanti à tous les êtres humains;

Pauvreté

138.  insiste sur le fait que l'article 30 de la Charte sociale européenne révisée consacre le droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale et demande aux États membres sa ratification;

139.  souligne l'importance croissante à accorder aux politiques d' "inclusion active " des personnes les plus éloignées du marché du travail;

140.  insiste sur le fait que l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale représentent une violation de l'ensemble des droits fondamentaux;

141.  souhaite une véritable intégration de la dimension sociale et des droits fondamentaux dans l'ensemble des politiques de l'Union;

142.  s'engage en faveur d'un modèle de développement social et durable qui soit cohérent avec une approche basée sur les droits sociaux et qui vise principalement plus de cohésion sociale;

143.  rappelle que les articles 34 et 36 de la Charte reconnaissent le droit à la sécurité sociale et aux services sociaux et à l'accès aux services d'intérêt économique général; demande aux États membres de garantir à tous les citoyens, y compris les plus vulnérables, l'accès à ces droits;

144.  rappelle que la lutte contre la pauvreté doit se faire en partenariat avec les populations les plus démunies, qui sont les plus concernées et donc les plus à même de témoigner des conséquences du non accès aux droits et comment y remédier; souhaite la mise en place d'une démocratie participative accordant une attention spéciale à la participation des personnes confrontées à la pauvreté, à l'exclusion, aux discriminations et aux inégalités;

La question des sans-abri

145.  invite la Commission à élaborer une définition-cadre européenne du phénomène des sans-abri, à réunir des statistiques comparables et fiables et à fournir chaque année une mise à jour des actions entreprises et des progrès accomplis par les États membres pour mettre un terme au phénomène;

146.  demande instamment aux États membres de concevoir des plans d'urgence hivernale dans le cadre d'une stratégie plus vaste d'aide aux sans-abri;

Logement

147.  rappelle que l'article 34, paragraphe 3, de la Charte reconnaît le droit à une aide sociale et à une aide au logement à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté; demande par conséquent aux États membres de garantir l'accès à un logement décent;

148.  rappelle les observations et les principes contenus dans le rapport du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe sur le droit à un logement décent(20);

Santé

149.  rappelle que l'article 35 de la Charte stipule que toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux; demande aux États membres de garantir l'accès à des soins adéquats, en particulier pour ceux qui ne disposent que d'un faible revenu et ceux dont l'état de santé nécessite des soins intensifs coûteux et de longue durée;

150.  demande aux États membres, et à l'Union dans son ensemble, de veiller à ce que les personnes faisant un usage immodéré de substances narcotiques disposent d'un plein accès à des services spécialisés de santé et à d'autres formes de traitement et qu'elles ne soient pas traitées en délinquants du seul fait de leur consommation personnelle de drogues illégales;

Travailleurs

151.  insiste sur la nécessité d'améliorer la transparence du marché du travail, de manière à ce que tout travail (temporaire, permanent, à plein temps ou à temps partiel et le travail payé sur base horaire) soit déclaré, rémunéré décemment et respecte pleinement les droits des travailleurs;

152.  reconnaît que tous les États membres ne disposent pas d'une législation nationale fixant un salaire minimum; demande que des dispositions soient prises afin de garantir l'accès de tous à des niveaux de revenu décents afin de garantir qu'au sein de l'Union européenne, tous les travailleurs soient rémunérés d'une manière leur permettant d'avoir une vie digne;

153.  prie instamment les États membres et les pays candidats à l'adhésion de ratifier et de mettre pleinement en œuvre les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT); demande à la Commission et aux États membres de soutenir l'OIT dans le renforcement de son système et de ses mécanismes de contrôle;

154.  encourage les entreprises à adopter des politiques de recrutement et de développement professionnel responsables et non discriminatoires, afin de stimuler l'emploi des femmes et des personnes jeunes ou désavantagées;

155.  rappelle que la discrimination doit être vue aussi comme une entrave aux quatre libertés fondamentales – en particulier, à la libre circulation des personnes – et qu'elle constitue, à ce titre, un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur; demande à la Commission d'encourager les États membres à réviser les dispositions transitoires régulant l'accès à leur marché du travail de manière à éliminer toute différenciation à cet égard entre citoyens européens;

156.  demande aux États membres de revoir leur législation de façon à garantir que les prestataires de services sexuels, quel que soit leur statut, ne sont pas exploités par des organisations criminelles, que leurs droits fondamentaux sont respectés et qu'ils ont la possibilité d'accéder à des services de santé et sociaux convenables;

157.  demande à la Commission et aux États membres de soutenir l'inclusion sociale des personnes les plus éloignées du marché du travail et de s'attaquer à la réalité des "travailleurs pauvres"; considère que de telles stratégies devraient trouver le juste équilibre entre les questions d'un niveau juste de salaire, d'un équilibre correct entre vie professionnelle et vie familiale, de conditions de travail de qualité, de la protection sociale, de l'employabilité, de la sécurité de l'emploi;

Travailleurs irréguliers

158.  demande aux États membres de ratifier la Convention des Nations unies sur les droits des travailleurs migrants(21) et attire l'attention sur le fait que la plupart des travailleurs, qui effectuent des prestations sans avoir les documents appropriés d'immigration, font un travail qui est légal et indispensable pour les économies européennes, tels que la cueillette des fruits, la construction ou l'entretien des bâtiments, les soins aux malades, aux personnes âgées et aux enfants;

159.  demande aux institutions de l'Union et aux États membres de cesser d'employer le terme "immigrés illégaux", qui a des connotations très négatives, et d'utiliser plutôt les termes de "travailleur / migrant irrégulier" ou "sans papiers";

160.  réaffirme que le droit du travail est là pour protéger le travailleur placé dans une relation de travail inégalitaire, ce qui est précisément le cas pour les travailleurs sans papiers, et demande aux États membres de sauvegarder le droit de s'organiser pour tous les travailleurs, en ce compris les travailleurs sans papiers;

161.  demande à la Commission d'accorder la même priorité et célérité, en les traitant en un seul paquet, à la politique d'immigration en cours de développement et aux "sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier";

162.  insiste sur le fait que la première tâche de l'inspection du travail est de protéger les travailleurs et demande dès lors aux États membres d':

   assurer que les travailleurs sans papiers puissent introduire une plainte contre un employeur abusif en toute sécurité sans être menacés d'expulsion,
   investir dans la formation des inspecteurs du travail et de ceux qui proposent de l'assistance aux travailleurs sans papiers, sur les possibilités d'introduire une plainte officielle concernant les infractions à la législation du travail,
   établir un système de sanction qui ne pénaliserait pas les travailleurs à la place des employeurs;

Personnes âgées

163.  est d'avis que le vieillissement de la population constitue un défi et doit être considéré comme une opportunité pour impliquer plus étroitement dans la société les personnes ayant une expérience longue et de qualité, contribuant ainsi à promouvoir un vieillissement actif; estime nécessaire de faire des efforts pour intégrer les travailleurs âgés au marché du travail;

164.  est d'avis qu'une attention particulière doit être apportée aux femmes seules âgées, qui sont un groupe particulièrement vulnérable et sont souvent les premières à sombrer dans la pauvreté, quand il y a un ralentissement de l'économie;

165.  note la nécessité de lutter contre la discrimination à l'égard des femmes âgées et d'encourager leur participation au marché du travail (par exemple par le biais de programmes d'apprentissage tout au long de la vie), étant donné leur vulnérabilité et leur nombre croissant dans l'Union;

166.  rappelle que l'article 25 de la Charte reconnaît le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante; recommande dès lors de garantir aux personnes âgées, en liaison avec les articles 34 et 35 de la Charte, l'accès à la prévention en matière de santé et à la sécurité, leur permettant d'avoir une vie digne;

167.  demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait d'adopter dans leur législation des dispositions relatives à la volonté déclarée de façon à garantir, conformément à l'article 9 de la convention d'Oviedo sur les droits de l'homme et la biomédecine, que "les souhaits précédemment exprimés au sujet d'une intervention médicale par un patient qui, au moment de l'intervention, n'est pas en état d'exprimer sa volonté seront pris en compte" et d'assurer le droit à la dignité, en fin de vie;

o
o   o

168.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, au Comité des ministres et à l'Assemblée parlementaire, ainsi qu'au Commissaire aux droits de l'homme, du Conseil de l'Europe, et aux organes correspondants de l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe et de l'Organisation des Nations unies.

(1) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(2) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(3) JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
(4) JO C 301 E du 13.12.2007, p. 229.
(5) Conseil de l'Europe – Union européenne: "Une même ambition pour le continent européen", rapport de Jean-Claude Juncker, 11 avril 2006, p. 4.
(6) JO C 287 E du 29.11.2007, p. 309.
(7) Rapport annuel 2008 de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, publié le 24 juin 2008.
(8) Protocole n°12 à la Convention pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signé le 4 novembre 2000.
(9) Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 1er avril 2008 dans l'affaire C-267/06, Tadao Maruko contre Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, la Cour de justice des Communautés européenne a jugé que le refus d'accorder une pension de réversion à un partenaire de vie constitue une discrimination directe fondée sur l'orientation sexuelle si l'époux ou le partenaire survivants sont dans une situation comparable au regard de cette pension.
(10) JO L 328 du 6.12.2008, p. 55.
(11) JO C 297 E du 29.11.2008, p. 125.
(12) Protocole optionnel à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes, adopté le 15 octobre 1999.
(13) Déclaration des Nations unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, adoptée le 20 décembre 1993.
(14) Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (JO L 261 du 6.8.2004, p. 19), décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains (JO L 203 du 1.8.2002, p. 1).
(15) JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.
(16) JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
(17) JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.
(18) Recommandation n° R (2000) 7.
(19) D.H. et autres c. République tchèque, concernant des affaires d'années antérieures.
(20) Point de vue du Commissaire du 29 octobre 2007 intitulé: "Personne ne devrait être réduit à l'état de sans abri – disposer d'un logement décent est un droit".
(21) Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille adoptée par la résolution 45/158 du 18 décembre 1990 de l'Assemblée générale des Nations unies.

Avis juridique - Politique de confidentialité