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Procédure : 2008/2039(INI)
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A6-0491/2008

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PV 12/01/2009 - 23
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P6_TA(2009)0024

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Jeudi 15 janvier 2009 - Strasbourg
La transposition et l'application de la directive 2002/73/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail
P6_TA(2009)0024A6-0491/2008

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2009 sur la transposition et l'application de la directive 2002/73/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (2008/2039(INI))

Le Parlement européen,

—  vu l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2003 "Mieux légiférer"(1) conclu entre le Parlement, le Conseil et la Commission,

—  vu la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail(2),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0491/2008),

A.  considérant que les principes de démocratie et d'État de droit contenus dans le traité CE habilitent le législateur à contrôler l'application de la législation qu'il a adoptée,

B.  considérant que la tâche du Parlement, en tant que co-législateur, en ce qui concerne le contrôle de l'application de la directive 2002/73/CE, est rendue difficile à cause du peu d'informations fournies par la Commission et que, pour cette raison, des lettres de demande d'informations ont été adressées aux commissions compétentes des parlements nationaux et aux organismes de promotion de l'égalité, lettres auxquelles vingt-sept assemblées parlementaires nationales et seize organismes de promotion de l'égalité ont répondu,

C.  considérant que la directive 2002/73/CE représente un jalon important du processus visant à parvenir à l'égalité entre les femmes et les hommes du fait qu'elle traite la question de la discrimination fondée sur le genre au niveau de l'ensemble de la société,

D.  considérant que la directive 2002/73/CE définit les notions de discrimination directe, de discrimination indirecte, de harcèlement et de harcèlement sexuel, interdit la discrimination à l'encontre des femmes pour des motifs de grossesse ou de congé de maternité, et prévoit le droit de retrouver son poste ou un poste équivalent après un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, dès lors que ces droits sont reconnus par les États membres,

E.  considérant que les États membres se sont engagés à respecter un certain nombre d'obligations dans le cadre de la transposition de la directive 2002/73/CE au plus tard le 5 octobre 2005, parmi lesquelles:

   la désignation d'un ou de plusieurs organes dont la compétence comprendrait la promotion, l'analyse, le contrôle et l'encouragement de l'égalité de traitement pour les femmes et les hommes,
   la promotion du dialogue entre les partenaires sociaux afin d'encourager l'égalité de traitement, notamment par le contrôle des pratiques sur le lieu de travail, les conventions collectives, etc.,
   l'encouragement du dialogue avec les ONG appropriées afin de promouvoir le principe de l'égalité de traitement,
   la promotion de l'égalité de traitement sur le lieu de travail de façon planifiée et systématique, par exemple au moyen de rapports établis par les entreprises et fournissant régulièrement des informations en matière d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes,
   des mesures effectives visant à garantir que des sanctions sont véritablement appliquées en cas de violation de la directive, qui ne limitent pas les indemnités versées aux victimes en fixant préalablement un plafond, sauf dans des cas très limités,
   l'assurance d'une protection identique contre toutes représailles pour les personnes qui soutiennent les victimes de discriminations et de harcèlement fondés sur le genre,
   la présentation d'un rapport à la Commission, tous les quatre ans, sur les mesures prises afin d'accorder des avantages spécifiques aux personnes dont le sexe est sous-représenté pour une activité professionnelle donnée, ainsi que sur la mise en œuvre de ces mesures,
   la garantie que les clauses des contrats et des accords contrevenant à la directive soient modifiées ou réputées nulles et non avenues,

F.  considérant que l'application lente ou médiocre de la directive 2002/73/CE risque de mettre en péril la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne et de faire obstacle au plein développement du potentiel social et économique de l'Union,

G.  considérant que de nombreux États membres ont éprouvé des difficultés à transposer la directive 2002/73/CE, en particulier pour introduire dans leur législation des mesures spécifiques et adaptées pour améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes et réduire les discriminations en ce qui concerne la recherche d'emploi, la formation et la promotion professionnelles, ainsi que les conditions de travail,

H.  considérant que l'intégration de la dimension de genre devrait être prise en compte dans ces domaines,

I.  considérant que la discrimination fondée sur le genre se trouve aggravée sous d'autres aspects sociaux et politiques par la persistance de l'écart entre les rémunérations selon les sexes, en particulier entre les secteurs économiques dits féminins et masculins,

J.  considérant que l'indépendance économique des femmes est essentielle à leur émancipation, que le fait qu'elles soient employées, avec les droits que cela implique, constitue donc une garantie pour leur développement personnel et leur intégration sociale, et que la législation sur l'égalité de traitement devrait être améliorée en conséquence,

1.  demande à la Commission de surveiller attentivement la transposition de la directive 2002/73/CE ainsi que le respect de la législation découlant de cette transposition, et de continuer d'exercer une pression sur les États membres; souligne la nécessité de rendre disponibles les ressources adéquates afin de réaliser ces objectifs;

2.  rappelle le point 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" et, en particulier, l'engagement pris par Conseil d'encourager les États membres à élaborer et à diffuser des tableaux de correspondance entre les directives et les mesures nationales de transposition; estime que la mise à disposition de ces tableaux faciliterait la tâche de la Commission en ce qui concerne le contrôle de la transposition de la directive 2002/73/CE;

3.  fait observer qu'une étroite collaboration entre les commissions compétentes des parlements nationaux et du Parlement européen pour ce qui est du contrôle de la transposition et de l'application de la législation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes permettrait de sensibiliser davantage les décideurs politiques et les citoyens à la question de cette égalité;

4.  est satisfait du grand nombre de réponses détaillées reçues en un bref laps de temps de la part des parlements nationaux et des organismes de promotion de l'égalité en ce qui concerne l'état d'avancement de l'application de la directive et les problèmes qu'elle pose;

5.  regrette que le rapport devant être présenté au Parlement européen et au Conseil par la Commission, sur la base d'informations communiquées par les États membres avant la fin de l'année 2005, ne soit toujours pas disponible;

6.  déplore le fait que certaines législations nationales ne reprennent pas de façon suffisamment claire et explicite les définitions de discrimination directe et indirecte, de harcèlement et de harcèlement sexuel;

7.  s'inquiète du fait que, dans plusieurs États membres, le champ d'application des types de discriminations interdites ne soit pas suffisamment étendu pour satisfaire aux dispositions de la directive 2002/73/CE; rappelle que les types de discriminations interdites touchent aussi bien le secteur public que le secteur privé;

8.  regrette que certaines législations nationales contreviennent au principe de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en établissant des plafonds pour le paiement des indemnités ou pour les réparations aux victimes de discriminations;

9.  attire l'attention sur le fait que tout traitement moins favorable à l'encontre des femmes pour des motifs de grossesse ou de congé de maternité constitue une discrimination; déplore que certains États membres ne reconnaissent toujours pas de façon explicite le droit à retrouver son poste ou un poste équivalent à l'issue d'un congé de maternité;

10.  invite les États membres à veiller à ce que toutes les dispositions de la directive 2002/73/CE soient pleinement, correctement et efficacement transposées, et appliquées de façon adéquate;

11.  se félicite des efforts consentis par les États membres qui ont étendu ou renforcé les exigences de la directive 2002/73/CE, en particulier des initiatives prévoyant la protection contre les discriminations dans de nouveaux secteurs de la société;

12.  demande aux États membres d'entreprendre des actions qui encouragent les employeurs à favoriser des conditions de travail visant à prévenir le harcèlement sexuel et le harcèlement fondé sur le genre, et à instituer des procédures spécifiques afin d'éviter de tels comportements;

13.  prie instamment les États membres de développer des capacités et de garantir la disponibilité de ressources adéquates aux organismes de promotion de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances des femmes et des hommes, prévus par la directive 2002/73/CE, et rappelle l'exigence imposée par ladite directive de veiller à l'indépendance de ces organismes;

14.  fait observer que l'application de l'article 8 bis de la directive 2002/73/CE diffère suivant les États membres, ce qui montre la nécessité d'une coopération et d'un échange de bonnes pratiques entre les États membres; estime que le réseau d'organismes nationaux s'occupant de questions d'égalité hommes-femmes de la Commission et Equinet représentent des outils importants en vue d'une telle coopération et de la promotion de l'application uniforme du droit communautaire en matière d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes;

15.  se félicite de l'intention de la Commission de réaliser une étude sur l'organisation des organismes de promotion de l'égalité pendant l'année 2009; invite la Commission et les États membres à évaluer le niveau de connaissance des citoyens de l'Union en ce qui concerne les services offerts par les organismes de promotion de l'égalité, et à lancer des campagnes d'information afin de faire mieux connaître ces organismes;

16.  attire l'attention, au vu du faible nombre de procédures et de plaintes déposées en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, sur la faible connaissance des femmes en ce qui concerne les droits au titre de la directive 2002/73/CE; invite les États membres, les syndicats, les employeurs et les ONG à intensifier leurs efforts afin d'informer les femmes au sujet des possibilités offertes aux victimes de discrimination en vertu du droit national en vigueur depuis 2005;

17.  prend note du peu de confiance des victimes de discrimination dans la protection offerte par la justice; invite les États membres à garantir que l'assistance proposée est indépendante et aisément disponible, à renforcer les garanties offertes aux victimes de discrimination et à fournir une protection juridique aux personnes défendant une personne protégée au titre de la directive 2002/73/CE, ou témoignant pour le compte d'une telle personne;

18.  demande à la Commission de vérifier si les États membres garantissent que les victimes et les associations et organisations qui ont un intérêt légitime au respect de la directive 2002/73/CE ne sont pas empêchées par des obstacles juridiques ou autres – par exemple des délais trop brefs – d'intenter une action en justice pour violation des règles de protection contre les discriminations et du principe d'égalité ou, dans le cas des victimes, d'exiger, par d'autres procédures administratives, le respect intégral de leurs droits au titre de la directive 2002/73/CE;

19.  reconnaît les effets positifs, en matière de prévention et d'évaluation de l'existence de pratiques discriminatoires, obtenus grâce à la coopération étroite entre les organismes de promotion de l'égalité et les inspecteurs du travail; invite les États membres à insister sur la formation des inspecteurs du travail à la lumière des nouvelles responsabilités qui leur incombent du fait de la transposition de la directive 2002/73/CE, ainsi que sur les nouveaux outils créés, comme le renversement de la charge de la preuve;

20.  souligne le rôle essentiel des ONG pour ce qui est de fournir une aide aux victimes de discrimination; demande aux autorités publiques d'allouer des ressources destinées à des projets de médiation et d'assistance, plus difficiles à réaliser que les campagnes d'information;

21.  souligne l'intérêt que présentent des indicateurs fiables, comparables et accessibles en matière de quantité et de qualité, ainsi que des statistiques basées sur le genre, si l'on veut garantir l'application et le suivi de la directive; prie instamment les organismes de promotion de l'égalité d'intensifier leurs efforts en ce qui concerne la réalisation d'études indépendantes, la publication de rapports indépendants et la formulation de recommandations relatives à toute question liée à la discrimination; rappelle le rôle de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui a pour mission de recueillir et d'analyser des informations sur l'égalité des genres, de sensibiliser les citoyens de l'Union à l'égalité des genres et de développer des outils méthodologiques destinés à apporter une aide en matière d'intégration de la dimension de genre;

22.  souligne la nécessité d'encourager le dialogue entre les partenaires sociaux afin que soit appliqué le principe d'égalité de traitement, au moyen du contrôle des pratiques sur le lieu de travail, des conventions collectives, de codes de conduite, de la recherche et de l'échange d'expériences et de bonnes pratiques;

23.  invite les États membres à encourager les employeurs à fournir régulièrement aux employés et à leurs représentants des informations liées au respect du principe de l'égalité de traitement des femmes et des hommes;

24.  invite les États membres à encourager les employeurs à fournir régulièrement aux employés et à leurs représentants des informations liées au genre;

25.  insiste sur la nécessité de développer des mécanismes nationaux visant à contrôler la mise en œuvre du principe de l'égalité des salaires et de la reprise du travail après un congé de maternité, de paternité ou d'aide à des membres de la famille dépendants;

26.  constate que les différences salariales persistent, les salaires des femmes étant en moyenne inférieurs de 15 % à ceux des hommes, que cette différence n'a diminué que de 1 % entre 2000 et 2006 et que le pourcentage des femmes occupant des postes de direction reste nettement inférieur à celui des hommes; insiste sur la nécessité de développer des mécanismes nationaux visant à surveiller la mise en œuvre du principe de l'égalité des salaires et invite la Commission à renouveler la planification de mesures de soutien à cette fin, dans le strict respect du principe de subsidiarité;

27.  souligne la nécessité de promouvoir des initiatives qui contribuent à l'établissement et à l'application, dans les entreprises, de politiques en matière de ressources humaines et de mesures positives en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes; invite les États membres à recommander aux entreprises d'élaborer et de mettre en œuvre des plans d'entreprise en matière d'égalité et de promouvoir une représentation équilibrée des sexes au sein des organes de direction et de décision;

28.  rappelle aux États membres l'importance d'intégrer la dimension de genre et la question de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle dans le cadre de l'élaboration et de l'application des lois;

29.  souligne la nécessité de lutter contre les obstacles spécifiques auxquels les femmes et les filles handicapées et les parents d'enfants handicapés sont confrontés sur le plan de l'égalité d'accès à la formation et au marché du travail, ainsi que la nécessité d'adapter les mesures d'intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques en tenant compte aussi des besoins spécifiques de ces catégories;

30.  souligne la nécessité d'assurer davantage de flexibilité en ce qui concerne les congés parentaux, en particulier dans le cas des parents d'enfants handicapés;

31.  demande aux États membres de mettre fin, par des mesures ciblées, à la discrimination exercée à l'encontre des filles et des jeunes femmes lors du passage de la scolarité à la formation et de la formation à la vie professionnelle, ainsi qu'au moment du retour sur le marché du travail après un congé pris pour s'occuper d'enfants ou de proches; met l'accent sur la nécessité de services publics d'accueil des enfants et de soins aux malades ainsi que de l'aide aux personnes âgées; rappelle aux États membres l'engagement qu'ils ont pris sur ces questions lors du sommet de Barcelone en 2002;

32.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux et aux organismes de promotion de l'égalité.

(1) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(2) JO L 269 du 5.10.2002, p. 15.

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