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Procédure : 2008/2176(IMM)
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A6-0008/2009

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PV 03/02/2009 - 6.4

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P6_TA(2009)0035

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Mardi 3 février 2009 - Strasbourg
Demande de levée de l'immunité de Miloslav Ransdorf
P6_TA(2009)0035A6-0008/2009

Décision du Parlement européen du 3 février 2009 sur la demande de levée de l'immunité de Miloslav Ransdorf (2008/2176(IMM))

Le Parlement européen,

—  vu la demande de levée de l'immunité de Miloslav Ransdorf, transmise par l'autorité compétente de la République tchèque, en date du 16 juin 2008, et communiquée en séance plénière le 9 juillet 2008,

—  ayant entendu Miloslav Ransdorf, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

—  vu l'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

—  vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986(1),

—  vu l'article 27, paragraphe 4, de la Constitution tchèque,

—  vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0008/2009),

A.  considérant que Miloslav Ransdorf est un député au Parlement européen qui a été élu lors de la sixième élection au suffrage universel direct du 10 au 13 juin 2004 et que ses pouvoirs ont été vérifiés par le Parlement le 14 décembre 2004(2),

B.  considérant que, en vertu de l'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays; considérant que l'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres,

C.  considérant que, aux termes de l'article 27, paragraphe 4, de la Constitution tchèque, aucun député ou sénateur ne peut faire l'objet de poursuites pénales sans l'accord de l'assemblée dont il est membre et que, si l'assemblée concernée refuse de donner son accord, les poursuites pénales sont à jamais exclues,

1.  décide de lever l'immunité de Miloslav Ransdorf;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la République tchèque.

(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.
(2) JO C 226 E du 15.9.2005, p. 51.

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