Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (refonte) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))
(Procédure de codécision - refonte)
La proposition a été modifiée le 11 mars 2009 comme suit(1):
La question a été renvoyée à la commission compétente conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (A6-0077/2009).
Règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (refonte)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 255, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission║,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(1),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(2) doit faire l'objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte dudit règlement.
(2) Le traité sur l'Union européenne consacre la notion de transparence dans son article 1er, deuxième alinéa, selon lequel le traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens.
(3) La transparence permet d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens dans un système démocratique. La transparence contribue à renforcer les principes de la démocratie et le respect des droits fondamentaux tels qu'ils sont définis à l'article 6 du traité UE et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(4)La transparence devrait également renforcer les principes de bonne administration dans les institutions européennes, comme le prévoit l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(3) ("la Charte"). Des procédures internes devraient être établies en conséquence et des moyens financiers et humains appropriés devraient être dégagés pour traduire dans la pratique le principe de transparence. [AM 1]
▌ [AM 2]
▌ [AM 3]
(5)Lors de la consultation menée par la Commission, la société civile a massivement soutenu la demande du Parlement européen en faveur de l'adoption d'une véritable législation en matière de liberté d'information applicable dans le cadre institutionnel de l'Union européenne, conformément au droit à une bonne administration énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. [AM 92]
(6) Le présent règlement vise à conférer le plus large effet possible au droit d'accès du public aux documents et à en définir les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice de ce droit d'accès conformément à l'article 255, paragraphe 2, du traité CE, tout en tenant compte de l'expérience tirée de la mise en œuvre initiale du règlement (CE) n° 1049/2001 et de la résolution du Parlement européen du 4 avril 2006 contenant des recommandations à la Commission sur l'accès aux documents des institutions en vertu de l'article 192 du traité CE1(4). Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'accès aux documents dont jouissent les États membres, les autorités judiciaires ou les organes d'enquête. [AM 4]
(7) Conformément à l'article 255, paragraphe 2, du traité CE, le présent règlement définit les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé, régissent le droit d'accès aux documents que toutes les autres dispositions de l'Union doivent respecter. [AM 16]
(8) Conformément aux articles 28, paragraphe 1, et 41, paragraphe 1, du traité UE, le droit d'accès est également applicable aux documents relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. ▌ [AM 5]
(9) La question de l'accès aux documents ne faisant pas l'objet de dispositions dans le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient, conformément à la déclaration n° 41 annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam, s'inspirer du présent règlement pour ce qui est des documents concernant les activités couvertes par ce traité.
(10) Le 6 septembre 2006, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE) n° 1367/2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement(5). En ce qui concerne l'accès aux documents contenant des informations relatives à l'environnement, le présent règlement doit être compatible avec le règlement (CE) n° 1367/2006.
(11)Le Conseil et la Commission agissent en leur qualité de législateur lorsque, en association avec le Parlement européen, ils adoptent, y compris sur pouvoirs délégués, des dispositions de portée générale qui sont juridiquement contraignantes au sein des États membres ou pour ceux-ci, par la voie de règlements, directives, décisions-cadres ou décisions, en vertu des dispositions pertinentes des traités. [AM 6]
(12) Conformément aux principes démocratiques énoncés à l'article 6, paragraphe 1, du traité UE et à la jurisprudence de la Cour de justice sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001, un accès plus large aux documents devrait être autorisé dans les cas où les institutions agissent en qualité de législateur, y compris sur pouvoirs délégués. Les textes juridiques devraient être rédigés de manière claire et intelligible1(6)et publiés au Journal officiel de l'Union européenne; les documents préparatoires et toutes les informations pertinentes, y compris les avis juridiques et la procédure interinstitutionnelle, devraient être aisément et rapidement accessibles aux citoyens sur l'internet.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient s'accorder sur des méthodes pour mieux légiférer, sur des modèles rédactionnels et sur des solutions techniques pour suivre le cycle de vie des documents préparatoires et les partager avec les institutions et organes associés à la procédure, conformément au présent règlement, et les publier au Journal officiel de l'Union européenne. [AM 8]
(13)Un registre interinstitutionnel des représentants d'intérêts et autres parties intéressées est un instrument naturel pour améliorer la transparence et l'ouverture au cours du processus législatif. [AM 11]
(14) Les citoyens attachent la plus haute importance à la transparence dans le processus législatif. En conséquence, les institutions devraient diffuser activement les documents qui font partie du processus législatif. Une diffusion active des documents devrait aussi être encouragée dans d'autres domaines.
(15)En vue de compléter le présent règlement, la Commission devrait proposer un instrument, soumis à l'approbation du Parlement et du Conseil, portant sur des règles communes applicables à la réutilisation des informations et documents détenus par les institutions en appliquant, mutatis mutandis, les principes énoncés dans la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public(7). [AM 22]
(16)Sans préjudice des législations nationales en matière d'accès aux documents, en vertu des principes de coopération loyale et de sécurité juridique, les États membres, en appliquant des actes communautaires, ne doivent pas porter atteinte à la réalisation des objectifs du présent règlement, y compris le niveau de transparence qu'il vise à assurer à l'échelle de l'Union européenne, et doivent en particulier veiller à ce que les dispositions de leur législation nationale mettant en œuvre la législation européenne donnent aux citoyens de l'Union et aux autres personnes concernées une connaissance claire et précise de leurs droits et obligations et permettent aux instances judiciaires de garantir que ces droits et obligations soient respectés. [AM 100]
(17) Même si le présent règlement n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les législations nationales en matière d'accès aux documents, il est, toutefois, évident qu'en vertu du principe de coopération loyale régissant les rapports entre les institutions et les États membres, ces derniers devraient assurer à leurs citoyens au niveau national au moins le même degré de transparence que celui qui est assuré à l'échelle de l'Union au stade de la mise en œuvre des dispositions de l'Union.
Parallèlement, et sans préjudice du contrôle des parlements nationaux, les États membres devraient veiller à ne pas porter atteinte au traitement des documents classifiés de l'Union. [AM 20]
(18)Les documents relatifs à des procédures non législatives, telles que des mesures contraignantes qui ne sont pas de portée générale ou des mesures concernant des actes d'organisation interne, administratifs ou budgétaires ou des actes non contraignants de nature politique (par exemple, conclusions, recommandations ou résolutions), devraient être aisément accessibles, conformément au principe de bonne administration énoncé à l'article 41 de la Charte, tout en préservant parallèlement l'efficacité du processus de décision des institutions. Pour chaque catégorie de documents, l'institution responsable et, le cas échéant, les autres institutions associées devraient mettre à la disposition des citoyens la séquence des procédures internes qui seront suivies, le nom des unités organisationnelles qui pourraient être impliquées, ainsi que leur mission, les délais impartis et leurs coordonnées. Des dispositions spéciales peuvent être convenues avec les parties intéressées à la procédure même si l'accès du public n'a pu être assuré; les institutions devraient tenir dûment compte des recommandations formulées par le médiateur européen. [AM 9]
(19)Les institutions devraient s'accorder sur des règles directrices communes sur la façon d'enregistrer leurs documents internes, de les classifier et de les archiver à des fins historiques conformément aux principes énoncés dans le présent règlement. Le règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique(8) devrait ensuite être abrogé. [AM 10]
(20) Afin de développer les activités des institutions dans des secteurs qui exigent un certain degré de confidentialité, il convient d'instaurer un système complet de sécurité applicable au traitement des informations classifiées UE. L'expression "classifié UE" devrait s'appliquer à toute information ou document dont la divulgation sans autorisation pourrait porter atteinte à différents niveaux aux intérêts de l'Union ou à l'un ou plusieurs de ses États membres, que l'information provienne de l'intérieur de l'Union ou qu'elle soit reçue d'États membres, de pays tiers ou d'organisations internationales. Conformément aux principes démocratiques énoncés à l'article 6, paragraphe 1, du traité UE, le Parlement européen devrait avoir accès aux informations classifiées UE, en particulier lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des missions législatives ou non législatives qui lui sont conférées par les traités. [AM 13]
(21) Les institutions et organes communautaires devraient traiter les données à caractère personnel de manière objective et transparente et en respectant pleinement les droits des sujets de ces données tels que définis dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(9), ainsi que par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes ("la Cour de justice"). Les institutions devraient établir leurs procédures internes en tenant dûment compte des recommandations du Contrôleur européen de la protection des données.
Depuis l'adoption du règlement (CE) n° 1049/2001, la jurisprudence de la Cour de justice et les décisions et positions adoptées par le médiateur européen et le contrôleur européen de la protection des données ont précisé la relation entre ledit règlement et le règlement (CE) n° 45/2001, en ce sens que les demandes de documents contenant des données à caractère personnel sont régies par le règlement (CE) n° 1049/2001 et que seuls des motifs de protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu peuvent justifier que les règles permettant l'accès aux documents et à l'information fassent l'objet d'exceptions tenant à la protection des données. [AM 7]
(22)Le droit d'accès aux documents publics est sans préjudice du droit d'accès aux données à caractère personnel visé par le règlement (CE) n° 45/2001. Lorsqu'une personne demande accès à des données qui la concernent, l'institution doit, de sa propre initiative, examiner si cette personne est habilitée à y avoir accès en vertu du règlement (CE) n° 45/2001. [AM 99]
(23)L'article 4 du statut des députés au Parlement européen exclut les documents des députés au Parlement européen du champ d'application de la définition du "document" utilisée dans le présent règlement. Lorsqu'ils sont transmis aux institutions en dehors du processus législatif, ces documents continuent d'être protégés en vertu de l'article 6 du statut des députés. Aussi toute interprétation du présent règlement devrait-elle dûment tenir compte de la protection de l'activité politique des députés au Parlement européen, telle que garantie par le statut des députés afin de préserver les principes démocratiques de l'Union européenne. [AM 116]
(24) Des règles claires devraient être établies pour régir la divulgation de documents émanant des États membres et de documents émanant de tiers et faisant partie de dossiers de procédure ou obtenus par les institutions en vertu de pouvoirs d'enquête spécifiques qui leur sont conférés par la réglementation communautaire.
(25)La Cour de justice a précisé que l'obligation de consulter les États membres au sujet des demandes d'accès aux documents émanant d'eux ne leur donne pas le droit de veto ou le droit d'invoquer la législation ou des dispositions nationales et que l'institution à laquelle cette demande est adressée peut uniquement se fonder sur les exceptions définies dans le présent règlement pour refuser l'accès. Toutefois, le statut des documents émanant de tiers doit encore être clarifié, afin de garantir que les informations relatives aux procédures législatives ne soient pas diffusées plus largement à d'autres parties, y compris aux administrations de pays tiers, qu'aux citoyens européens auxquels la législation sera applicable. [AM 93 et 110]
(26)Conformément à l'article 255, paragraphe 1, du traité CE, la Commission doit rendre accessibles au public tous les documents relatifs aux négociations internationales en cours sur l'accord commercial anti-contrefaçon. [AM 109]
(27) Afin d'améliorer la transparence des travaux des institutions, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient donner accès non seulement aux documents établis par les institutions, mais aussi aux documents reçus par celles-ci. Un État membre peut demander au Parlement européen, à la Commission ou au Conseil de ne pas communiquer à des tiers en dehors des institutions elles-mêmes un document émanant de cet État sans l'accord préalable de celui-ci. Si cette demande n'est pas acceptée, l'institution qui l'a reçue doit justifier son refus. Conformément à l'article 296 du traité CE, aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité. [AM 14]
(28) En principe, tous les documents établis ou reçus par les institutions et se rapportant à leurs activités devraient être enregistrés et accessibles au public. Toutefois, sans préjudice du contrôle du Parlement européen, l'accès à la totalité ou à une partie d'un document pourrait être différé. [AM 15]
(29)Les institutions devraient veiller à ce que le développement de l'informatique facilite l'exercice du droit d'accès et n'aboutisse pas à une réduction de la quantité des informations disponibles pour le public. [AM 17]
(30) Afin d'assurer le plein respect du droit d'accès, il convient de prévoir l'application d'une procédure administrative en deux phases, assortie d'une possibilité de recours juridictionnel ou de plainte auprès du médiateur.
(31) Il convient que les institutions informent le public de manière cohérente et coordonnée des mesures adoptées pour mettre en œuvre le présent règlement et qu'elles forment leur personnel à assister les citoyens dans l'exercice des droits découlant du présent règlement. [AM 19]
▌ [AM 21]
(32) En vertu de l'article 255, paragraphe 3, du traité CE et des principes et dispositions énoncés dans le présent règlement, chaque institution élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents,(10)(11)(12) [AM 23]
(33) Afin de garantir la pleine application du présent règlement à tous les domaines d'activité de l'Union, toutes les agences créées par les institutions devraient appliquer les principes définis par le présent règlement. Toutes les autres institutions de l'Union sont invitées à adopter des mesures comparables conformément à l'article premier du traité UE, [AM 12]
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
Principes généraux
Article premier
Objet
Le présent règlement vise à:
a)
définir, conformément à l'article 255 du traité CE, les principes, les conditions et les limites, fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé, du droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (ci-après dénommés "institutions") , ainsi que de toutes les agences et organes créés par ces institutions, de manière à accorder au public un accès aussi large que possible à ces documents; [AM 24]
b)
arrêter des règles garantissant un exercice aussi aisé que possible de ce droit;
c)
promouvoir de bonnes pratiques administratives transparentes au sein des institutions afin d'améliorer l'accès à leurs documents. [AM 25]
Article 2
Bénéficiaires ▌[AM 27]
1. Toute personne physique ou morale, ou toute association de personnes physiques ou morales, a un droit d'accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement. [AM 28]
▌ [AM 29] [AM 30] [AM 31] [AM 32] [AM 33] [AM 34]
2.Le présent règlement ne s'applique pas aux documents couverts par l'article 4 du statut des députés au Parlement européen. [AM 114]
3.Afin de garantir l'application pleine et entière du principe de transparence institutionnelle, les citoyens ont librement accès aux documents relatifs aux dispositifs et aux procédures d'infraction. [AM 108]
Article 3
Champ d'application
1.Le présent règlement s'applique à tous les documents détenus par une institution, à savoir ceux établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d'activité de l'Union européenne.
2.Les documents sont rendus accessibles au public, soit sous forme électronique dans le Journal officiel de l'Union européenne, soit par l'intermédiaire d'un registre officiel de l'institution ou à la suite d'une demande écrite.
Les documents établis ou reçus dans le cadre d'une procédure législative sont rendus directement accessibles conformément à l'article 11.
3.Le présent règlement s'entend sans préjudice des droits d'accès renforcés du public aux documents détenus par les institutions, découlant éventuellement d'instruments du droit international, ou d'actes adoptés par les institutions en application de ces instruments ou de la législation des États membres. [AM 35]
Article 4
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
"document": toute donnée ou contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence de l'institution; des informations contenues dans des systèmes de stockage, de traitement et d'extraction électroniques (y compris les systèmes externes utilisés pour le travail de l'institution) constituent un ou des documents. Toute institution qui entend créer un nouveau système de stockage électronique ou modifier profondément un système existant en évalue les incidences potentielles sur le droit d'accès prévu par le présent règlement et prend les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif de transparence.
Les modalités d'extraction des informations contenues dans les systèmes électroniques de stockage des institutions sont adaptées afin de répondre aux demandes répétées du public qui ne peuvent être satisfaites par les outils actuellement disponibles pour l'exploitation du système; [AM 36]
b)
"documents classifiés": documents dont la divulgation pourrait porter atteinte à la protection des intérêts essentiels de l'Union européenne ou de l'un ou plusieurs de ses États membres, notamment dans les domaines de la sécurité publique, de la défense et des questions militaires, et qui peuvent être partiellement ou totalement classifiés; [AM 37]
c)
"documents législatifs": en principe, documents établis ou reçus dans le cadre de procédures visant à l'adoption, y compris sur pouvoirs délégués, d'actes juridiquement contraignants au sein des États membres ou pour ceux-ci, et dont l'adoption requiert, en vertu du traité, l'intervention ou l'association du Parlement européen; à titre exceptionnel, les mesures de portée générale qui, en vertu des traités, sont adoptées par le Conseil et la Commission sans que le Parlement y soit associé, sont aussi considérées comme "législatives". [AM 101]
d)
"documents non législatifs": documents établis ou reçus dans le cadre de procédures visant à l'adoption d'actes non contraignants, tels que conclusions, recommandations ou résolutions, ou d'actes qui sont juridiquement contraignants au sein des États membres ou pour ceux-ci, mais qui ne sont pas de portée générale comme ceux visés au point c); [AM 39]
e)
"documents administratifs": documents relatifs au processus décisionnel des institutions ou aux mesures concernant des actes d'organisation, administratifs ou budgétaires internes à l'institution en question; [AM 40]
f)
"archives": instrument de l'institution destiné à gérer de manière structurée l'enregistrement de tous les documents de l'institution se rapportant à une procédure en cours ou récemment achevée; [AM 41]
g)
"archives historiques": partie des archives des institutions qui a été sélectionnée, dans les conditions énoncées au point a), pour être conservée de manière permanente. [AM 42]
h)
"tiers": toute personne physique ou morale ou entité extérieure à l'institution concernée, y inclus les États membres, les autres institutions et organes communautaires ou non communautaires, et les pays tiers.
Une liste détaillée de toutes les catégories d'actes couverts par les définitions données aux points a) à e) est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et sur les sites internet des institutions. Les institutions conviennent également de critères communs d'archivage et elles les publient. [AM 43]
Article 5
Documents classifiés
1.Lorsque l'intérêt général l'exige, conformément à l'article 6, paragraphe 1, et sans préjudice du contrôle parlementaire aux niveaux européen et national, une institution classifie un document si sa divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts essentiels de l'Union européenne ou de l'un ou plusieurs de ses États membres.
La classification est la suivante:
(a)"TRÈS SECRET UE": ne s'applique qu'aux informations et documents dont la divulgation sans autorisation pourrait occasionner un préjudice exceptionnellement grave aux intérêts essentiels de l'Union européenne ou de l'un ou plusieurs de ses États membres;
(b)"SECRET UE": ne s'applique qu'aux informations et documents dont la divulgation sans autorisation pourrait porter gravement atteinte aux intérêts essentiels de l'Union européenne ou de l'un ou plusieurs de ses États membres;
(c)"CONFIDENTIEL UE": s'applique aux informations et documents dont la divulgation sans autorisation pourrait porter atteinte aux intérêts essentiels de l'Union européenne ou de l'un ou plusieurs de ses États membres;
(d)"RESTREINT UE": s'applique aux informations et documents dont la divulgation sans autorisation pourrait nuire aux intérêts de l'Union européenne ou de l'un ou plusieurs de ses États membres;
2.Les informations ne sont classifiées qu'en tant que de besoin.
Dans la mesure du possible, les auteurs indiquent sur les documents classifiés une date ou une période à laquelle le niveau de classification peut être abaissé ou la classification supprimée.
À défaut, ils passent en revue les documents au moins tous les cinq ans afin de vérifier que la classification d'origine est toujours nécessaire.
Le niveau de classification est indiqué clairement et avec précision et ne reste applicable que tant que les informations exigent d'être protégées.
La responsabilité de la classification des informations et toute modification du niveau de classification ou déclassification relève seulement de l'institution qui en est l'auteur ou de celle qui a reçu les documents classifiés d'un tiers ou d'une autre institution.
3.Sans préjudice du droit d'accès des autres institutions européennes, les documents classifiés ne sont communiqués à des tiers qu'avec l'accord de leur auteur.
L'institution qui refuse l'accès à des documents justifie toutefois sa décision d'une manière qui ne porte pas atteinte aux intérêts dont la protection est prévue en vertu de l'article 6, paragraphe 1.
Lorsque plusieurs institutions participent au traitement d'un document classifié, le même niveau de classification est attribué et une médiation intervient si les institutions ont des appréciations divergentes quant au niveau de protection à attribuer.
Les documents se rapportant à des procédures législatives ne sont pas classifiés; les mesures d'exécution sont classifiées avant d'être adoptées dans la mesure où la classification vise à éviter tout effet préjudiciable à la mesure elle-même. Les accords internationaux portant sur le partage d'informations confidentielles et conclus au nom de l'Union européenne ou de la Communauté ne peuvent donner à un pays tiers ou à une organisation internationale le droit d'empêcher le Parlement européen d'avoir accès à des informations confidentielles.
4.Dans le cadre des procédures prévues aux articles 17 et 18, les demandes d'accès à des documents classifiés sont traitées exclusivement par les personnes autorisées à prendre connaissance du contenu de ces documents. Il appartient également à ces personnes de préciser quelles références à des documents classifiés peuvent figurer dans le registre public.
5.Les documents classifiés ne sont inscrits au registre d'une institution ou communiqués qu'avec l'accord de l'auteur.
6.Toute décision d'une institution refusant l'accès à un document classifié est fondée sur des motifs ne portant pas atteinte aux intérêts protégés par les exceptions énoncées à l'article 6, paragraphe 1.
7.Sans préjudice du contrôle parlementaire national, les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer, dans le cadre du traitement des demandes de documents classifiés UE, le respect des principes énoncés dans le présent règlement.
8.Les règles de sécurité appliquées par les institutions aux documents classifiés sont rendues publiques.
9.Le Parlement européen a accès aux documents classifiés par l'intermédiaire d'une commission spéciale de surveillance composée de membres nommés par sa Conférence des présidents. Ces membres satisfont à une procédure spécifique d'habilitation et jurent solennellement de ne révéler en aucune manière le contenu des informations auxquelles ils ont accès.
Le Parlement européen fixe dans son règlement, conformément aux obligations découlant des traités, des normes de sécurité et des sanctions analogues à celles prévues dans les règles internes du Conseil et de la Commission en matière de sécurité. [AM 44]
Article 6
Exceptions générales au droit d'accès [AM 45]
1. Sans préjudice des cas visés à l'article 5, les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection de l'intérêt public, en ce qui concerne: [AM 46]
a)
la sécurité publique intérieure de l'Union européenne ou de l'un ou plusieurs de ses États membres; [AM 47]
b)
la défense et les affaires militaires;
c)
la vie privée et l'intégrité de la personne, conformément à la législation communautaire concernant la protection des données personnelles, en particulier les règles applicables auxinstitutions comme prévu par l'article 286 du traité CE, ainsi qu'aux principes de transparence et de bonne administration énoncés à l'article premier, point c); [AM 49]
d)
les relations internationales;
e)
la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d'un État membre;
f)
l'environnement, comme les sites de reproduction d'espèces rares.
2. Les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection de l'intérêt public ou privé, en ce qui concerne: [AM 48]
a)
des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale;
b)
des droits de propriété intellectuelle;
c)
les avis juridiques et les procédures juridictionnelles, sauf en ce qui concerne les avis juridiques liés à des procédures débouchant sur un acte législatif ou sur un acte non législatif d'application générale; [AM 50]
d)
des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit;
e)
de l'objectivité et de l'impartialité des procédures de passation des marchés publics jusqu'à ce que l'institution exerçant le pouvoir adjudicateur ait pris sa décision, ou d'un comité de sélection dans les procédures de recrutement du personnel jusqu'à ce que l'autorité investie du pouvoir de nomination ait pris sa décision.. [AM 51]
▌ [AM 52]
3. Les exceptions visées au paragraphe 2 s'appliquent, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. La divulgation présente un grand intérêt public lorsque les documents demandés ont été établis ou reçus dans le cadre de procédures visant à l'adoption d'actes législatifs de l'UE ou d'actes non législatifs d'application générale. En évaluant l'intérêt public de la divulgation, il convient d'accorder une pondération particulière au fait que les documents demandés ont trait aux droits fondamentaux ou au droit de vivre dans un environnement sain. [AM 53]
4.La définition d'un intérêt public supérieur justifiant la divulgation tient dûment compte de la protection de l'activité politique et de l'indépendance des députés au Parlement européen, notamment en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, du statut des députés. [AM 115]
5.Les documents dont la divulgation entraînerait un risque pour les valeurs de protection environnementale, telles que les sites de reproduction des espèces rares, ne seront divulgués que conformément au règlement (CE) n° 1367/2006. [AM 54]
6.Les données à caractère personnel ne sont pas divulguées si une telle divulgation est susceptible de porter préjudice à la vie privée ou à l'intégrité de la personne concernée. Le préjudice est réputé inexistant:
—
si les données ont trait uniquement aux activités professionnelles de la personne concernée, à moins qu'en raison de circonstances particulières, il n'y ait une raison de penser que la divulgation nuirait à ladite personne;
—
si les données ont trait uniquement à une personne évoluant dans la sphère publique, à moins qu'en raison de circonstances particulières, il n'y ait une raison de penser que la divulgation nuirait à ladite personne ou à d'autres personnes qui lui seraient liées;
—
si les données ont déjà été rendues publiques avec le consentement de la personne concernée.
Les données à caractère personnel sont en tout état de cause divulguées si un intérêt public supérieur l'exige. Dans ce cas, l'institution ou l'organe sont tenus de préciser la nature de l'intérêt public, en donnant les raisons pour lesquelles, en l'espèce, celui-ci l'emporte sur les intérêts de la personne concernée.
L'institution ou l'organe qui refuse l'accès à un document en s'appuyant sur le paragraphe 1 examine la possibilité d'accorder un accès partiel au document en question. [AM 90,92 et 102]
7. Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées.
8. Les exceptions visées au présent article ne s'appliquent pas aux documents transmis dans le cadre de procédures débouchant sur un acte législatif ou sur un acte non législatif d'application générale. Les exceptions s'appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Les exceptions peuvent s'appliquer pendant une période maximale de trente ans. Dans le cas de documents relevant de l'exception concernant la vie privée et l'intégrité de l'individu, l'exception peut, si nécessaire, continuer de s'appliquer au-delà de cette période. [AM 55]
9.Les exceptions prévues au présent article ne peuvent être interprétées comme faisant référence aux informations d'intérêt public relatives aux bénéficiaires des fonds européens disponibles dans le cadre du système de transparence financière. [AM 56]
Article 7
Consultation de tiers [AM 57]
1. Dans le cas de documents de tiers, les institutions les divulguent sans consulter l'auteur s'il est clair qu'aucune exception visée au présent règlement n'est d'application. Le tiers est consulté s'il a demandé, au moment où il a fourni son document, que celui-ci soit traité de manière particulière afin de déterminer si une exception visée au présent règlement est d'application. Les documents fournis aux institutions en vue d'influencer l'élaboration des politiques devraient être rendus publics. [AM 58]
2. Lorsqu'une demande concerne un document émanant d'un État membre
—
qui n'a pas été transmis par cet État membre en sa qualité de membre du Conseil, ou
—
qui ne se rapporte pas à des informations fournies à la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques et de la législation européennes,
les autorités de cet État membre sont consultées. L'institution détenant le document divulgue celui-ci, sauf si l'État membre indique les raisons qui justifient sa non-divulgation, sur la base des exceptions visées à l'article 4 ou de dispositions équivalentes figurant dans sa propre législation ou s'il s'y oppose, sur la base de l'article 296, paragraphe 1, a) du traité CE, au motif que la divulgation serait contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité. L'institution apprécie le bien-fondé des raisons avancées par l'État membre. [AM 91]
3. Sans préjudice du contrôle parlementaire national, lorsqu'un État membre est saisi d'une demande relative à un document en sa possession, qui émane d'une institution, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être fourni, l'État membre consulte l'institution concernée afin de prendre une décision ne compromettant pas les objectifs du présent règlement. L'État membre peut, au lieu de cela, soumettre la demande à l'institution. [AM 60]
Article 8
Reproduction de documents
Le présent règlement s'applique sans préjudice de toute réglementation en vigueur dans le domaine du droit d'auteur pouvant limiter le droit du destinataire de reproduire ou d'utiliser les documents divulgués. [AM 82]
Article 9
Principe de bonne administration
En application du code de bonne pratique administrative, les institutions adoptent et publient des lignes directrices sur la portée des obligations de confidentialité et de secret professionnel visées à l'article 287 du traité CE, des obligations résultant de pratiques administratives correctes et transparentes et de la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (CE) n° 45/2001. Ces lignes directrices précisent également les sanctions applicables en cas de manquement au présent règlement, conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes, au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et au règlement intérieur de chaque institution. [AM 107]
TITRE II
Transparence législative et non-législative
Article 10
Transparence législative
1.Conformément aux principes démocratiques énoncés à l'article 6, paragraphe 1, du traité UE et à la jurisprudence de la Cour de justice sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001, les institutions agissant en qualité de législateur, y compris sur pouvoirs délégués, assurent un accès aussi large que possible à leurs activités.
2.Les documents relatifs à leurs programmes législatifs, les consultations préliminaires de la société civile, les études d'impact et tout autre document préparatoire se rapportant à une procédure législative sont disponibles sur un site internet interinstitutionnel convivial et sont publiés dans une série spéciale du Journal officiel de l'Union européenne.
3.Les propositions législatives et autres textes juridiques de l'UE sont formulés de manière claire et intelligible et les institutions s'accordent sur des lignes directrices et des modèles rédactionnels afin d'améliorer la sécurité juridique conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice.
4.Au cours de la procédure législative, chaque institution ou organe associé au processus de décision publie ses documents préparatoires et toutes les informations pertinentes, y compris les avis juridiques, dans une série spéciale du Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur un site internet commun reproduisant le cycle de vie de la procédure en question.
5.Toute initiative ou tout document émanant d'une partie intéressée en vue d'influencer d'une manière ou d'une autre le processus de décision sont rendus publics.
6.Après leur adoption, les actes législatifs sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 12 du présent règlement.
7.En vertu du principe de coopération loyale régissant les rapports entre les institutions et les États membres, afin de ne pas porter atteinte à la réalisation des objectifs du présent règlement, les États membres veillent à ce qu'un niveau équivalent de transparence soit assuré en ce qui concerne les dispositions nationales mettant en œuvre des actes des institutions de l'Union européenne, notamment en publiant clairement les références des mesures nationales. L'objectif est de donner aux citoyens une connaissance claire et précise de leurs droits et obligations découlant des dispositions européennes spécifiques et de permettre aux juridictions nationales de veiller à ce que ces droits et obligations soient respectés conformément aux principes de sécurité juridique et à la protection de l'individu. [AM 103]
Article 11
Publication au Journal officiel
1.Conformément aux principes énoncés dans le présent règlement, les institutions conviennent de la structure et de la présentation du Journal officiel de l'Union européenne en tenant compte de l'accord interinstitutionnel en vigueur.
Sont publiés au Journal officiel, en plus des actes visés à l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE et à l'article 163, premier alinéa, du traité Euratom, sous réserve de l'article 6 du présent règlement, les documents suivants:
▌
a)
les positions communes adoptées par le Conseil selon les procédures visées aux articles 251 et 252 du traité CE ainsi que leur exposé des motifs et les positions adoptées par le Parlement européen dans le cadre de ces procédures;
b)
les directives autres que celles visées à l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, les décisions autres que celles visées à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE, les recommandations et les avis;
▌
c)
les conventions signées entre États membres sur la base de l'article 293 du traité CE;
d)
les accords internationaux conclus par la Communauté ou conformément à l'article 24 du traité UE.
▌
e)
les positions communes visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE;
f)
les décisions-cadres et les décisions visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE;
g)
les conventions établies par le Conseil conformément à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE;
2. Les autres documents devant être publiés au Journal officiel de l'Union européenne sont arrêtés par décision conjointe du Parlement européen et du Conseil, sur proposition du comité de direction de l'Office des publications de l'UE(13). [AM 74 et 105]
Article 12
Pratique de transparence administrative au sein des institutions [AM 77]
1. Les institutions développent de bonnes pratiques administratives en vue de faciliter l'exercice du droit d'accès garanti par le présent règlement. Les institutions ordonnent et conservent les informations qu'elles détiennent de manière à permettre au public d'y accéder sans aucun effort supplémentaire. [AM 78]
2.Afin de garantir que les principes de transparence et de bonne administration sont effectivement appliqués, les institutions concernées adoptent des règles et modalités communes d'exécution pour le dépôt, la classification, la déclassification, l'enregistrement et la diffusion des documents.
Afin de faciliter un vrai débat entre les acteurs impliqués dans le processus décisionnel et sans préjudice du principe de transparence, les institutions précisent aux citoyens si et quand l'accès direct aux documents peut ne pas être assuré durant les différentes phases du processus décisionnel. Ces restrictions ne s'appliquent pas une fois que la décision a été prise. [AM 79]
3.Les institutions informent les citoyens, de manière objective et transparente, de leur organigramme en précisant les missions de leurs unités, le déroulement interne des travaux et les délais indicatifs des dossiers relevant de leur champ de compétences, les services auxquels les citoyens peuvent s'adresser pour obtenir une aide, des renseignements ou un recours administratif. [AM 80]
4. Les institutions créent une commission interinstitutionnelle selon l'article 255, chargée d'étudier les meilleures pratiques, et de partager les expériences, d'identifier les entraves à l'accès et à l'utilisation ainsi que les sources de données non publiées, d'aborder les différends éventuels, d'encourager l'interopérabilité, la réutilisation et la fusion des registres, de normaliser la codification des documents par une organisation européenne de normalisation, de créer un portail unique de l'Union pour garantir l'accès à tous les documents de l'Union et d'envisager les évolutions dans le domaine de l'accès public aux documents. [AM 81]
Article 13
Transparence financière
Les informations relatives au budget de l'UE et à sa mise en œuvre, ainsi qu'aux bénéficiaires des fonds et subsides européens, sont publiques et accessibles aux citoyens.
Ces informations sont également accessibles par l'intermédiaire d'un site internet et d'une base de données spécifiques, sur lesquels la recherche peut se faire sur les critères correspondant aux informations ci-dessus, consacrés à la transparence financière de l'UE- [AM 95]
TITRE III
Méthode d'accès
Article 14
Accès direct aux documents
1.Les institutions mettent autant que possible les documents à la disposition directe du public, sous forme électronique ou par l'intermédiaire d'un registre conformément aux règles en vigueur au sein de l'institution concernée. [AM 71]
2. Les institutions rendent les documents directement accessibles au public sous forme électronique ou par le biais d'un registre, notamment les documents établis ou reçus dans le cadre de procédures visant à l'adoption d'actes législatifs de l'UE ou d'actes non législatifs d'application générale sont rendus directement accessibles au public, sous réserve des articles 4 et 9. [AM 72]
3. Les autres documents, notamment les documents relatifs à l'élaboration de la politique ou de la stratégie, sont, autant que possible, rendus directement accessibles sous forme électronique.
4. Lorsque l'accès direct n'est pas fourni par le registre, celui-ci indique, autant que possible, où se trouve le document.
5. Les institutions créent une interface commune pour leurs registres de documents et garantissent notamment un point unique d'accès direct aux documents établis ou reçus dans le cadre de procédures visant à l'adoption d'actes législatifs ou d'actes non législatifs d'application générale. [AM 73]
Article 15
Registres
1. Pour permettre aux citoyens de jouir de manière concrète des droits résultant du présent règlement, chaque institution rend accessible un registre de documents. Le registre devrait être accessible sous une forme électronique. Les références des documents sont inscrites au registre sans délai.
2. Pour chaque document, le registre contient un numéro de référence (y compris, le cas échéant, la référence interinstitutionnelle), le thème abordé et/ou une brève description du contenu du document, ainsi que la date à laquelle le document a été reçu ou élaboré et inscrit au registre. Les références sont conçues de manière à ne pas porter atteinte à la protection des intérêts visés à l'article 6.
3. Sans préjudice du règlement intérieur des institutions, le registre ou le système de registres (dans le cas de registres multiples au sein d'une même institution) de chaque institution contient notamment des références aux:
—
documents reçus et envoyés, y compris le courrier officiel de l'institution lorsqu'il est couvert par la définition donnée à l'article 4, point a),
—
ordres du jour et résumés des réunions et documents établis pour diffusion avant les réunions, ainsi que les autres documents diffusés pendant les réunions.
—
adopte et publie avant le ...(14) une réglementation interne relative à l'enregistrement des documents,
—
s'assure, avant le ...(15)*, que son registre est pleinement opérationnel. [AM 70]
Article 16
Demandes d'accès
1. Les demandes d'accès aux documents sont formulées sous forme écrite, y compris par des moyens électroniques, dans l'une des langues énumérées à l'article 314 du traité CE et de façon suffisamment précise pour permettre à l'institution d'identifier le document. Le demandeur n'est pas obligé de justifier sa demande.
2. Si une demande n'est pas suffisamment précise dans un délai de quinze jours ouvrables, l'institution invite le demandeur à la clarifier et assiste celui-ci à cette fin, par exemple en lui donnant des informations sur l'utilisation des registres publics de documents. ▌[AM 62]
3. En cas de demande portant sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, l'institution concernée peut se concerter avec le demandeur de manière informelle afin de trouver un arrangement équitable et pratique.
4. Les institutions assistent et informent les citoyens quant aux modalités de dépôt des demandes d'accès aux documents.
Article 17
Traitement des demandes initiales
1. Les demandes d'accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai maximum de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande, l'institution soit octroie l'accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l'article 10, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l'informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 4 du présent article. [AM 63]
2. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables au maximum. [AM 64]
3. En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l'institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position ou, lorsque le demandeur conteste la réalité du préjudice aux intérêts pertinents et/ou fait valoir qu'un intérêt public supérieur justifie la divulgation du document concerné, il peut demander au Médiateur européen de rendre un avis indépendant et objectif sur la question du préjudice et/ou de l'intérêt public supérieur.
En attendant l'avis du Médiateur européen, le délai visé au paragraphe 1 est suspendu pendant 30 jours ouvrables au maximum.
Après que le Médiateur européen a fait connaître son avis, ou au plus tard au bout de trente jours ouvrables, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables au maximum, une demande confirmative tendant à ce que l'institution révise sa position. [AM 104]
4. L'absence de réponse de l'institution dans le délai requis habilite le demandeur à présenter une demande confirmative.
Article 18
Traitement des demandes confirmatives
1. Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande, l'institution soit octroie l'accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l'article 10, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. Si elle refuse totalement ou partiellement l'accès, l'institution informe le demandeur des voies de recours dont il dispose. [AM 66]
2. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables au maximum. [AM 67]
3. Si un refus total ou partiel à l'accès lui est opposé, le demandeur peut saisir le Tribunal de première instance d'un recours contre l'institution et/ou présenter une plainte au médiateur européen, selon les conditions prévues respectivement aux articles 230 et 195 du traité CE.
4. L'absence de réponse de l'institution dans le délai requis est considérée comme une réponse négative, et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l'institution et/ou à présenter une plainte au médiateur, selon les dispositions pertinentes du traité CE.
▌ [AM 68]
Article 19
Accès à la suite d'une demande
1. L'accès aux documents s'exerce soit par consultation sur place, soit par délivrance d'une copie, y compris, le cas échéant, une copie électronique, selon la préférence du demandeur.
2. Si un document est mis à la disposition du public et est aisément accessible pour le demandeur, l'institution peut satisfaire à son obligation d'octroyer l'accès aux documents en informant le demandeur des moyens d'obtenir le document souhaité.
3. Les documents sont fournis dans une version et sous une forme existantes (y compris électroniquement ou sous une autre forme: écriture braille, gros caractères ou enregistrement), en tenant pleinement compte de la préférence du demandeur.
4. Le coût de la réalisation et de l'envoi des copies peut être mis à la charge du demandeur. Il ne peut excéder le coût réel de la réalisation et de l'envoi des copies. La gratuité est de règle en cas de consultation sur place ou lorsque le nombre de copies n'excède pas 20 pages A4, ainsi qu'en cas d'accès direct sous forme électronique ou par le registre. Le coût réel de recherche et d'extraction du ou des documents peut également être imputé au demandeur dans le cas d'impressions sur papier ou de documents sous forme électronique établis à partir de données contenues dans des systèmes de stockage, de traitement et d'extraction électroniques. Aucun coût supplémentaire n'est imputé si l'institution a déjà publié le ou les documents en question. Le demandeur est informé à l'avance du coût et de la méthode de calcul des frais. [AM 69]
5. Le présent règlement ne déroge pas aux modalités d'accès spécifiques fixées par la réglementation communautaire ou nationale, telles que le paiement d'une redevance.
Article 20
Information
1. Chaque institution prend les mesures requises pour informer le public des droits dont il bénéficie au titre du présent règlement.
2. Les États membres coopèrent avec les institutions pour informer les citoyens.
Article 21
Responsable de l'information
1.Chaque direction générale au sein de chaque institution désigne un responsable de l'information chargé de veiller au respect des dispositions du présent règlement et des bonnes pratiques administratives au sein de cette direction générale.
2.Le responsable de l'information détermine quelle information il convient de fournir au public en ce qui concerne:
a)
la mise en œuvre du présent règlement,
b)
les bonnes pratiques
et veille à la diffusion de cette information sous la forme et de la manière appropriées.
3.Le responsable de l'information évalue si les services relevant de sa direction générale suivent les bonnes pratiques.
4.Le responsable de l'information peut rediriger une personne qui recherche une information vers une autre entité administrative si l'information recherchée est en dehors de ses compétences et entre dans celles d'une autre direction au sein de la même institution, pour autant qu'il le sache. [AM 106]
TITRE IV
Provisions finales
Article 22
Rapports
1. Chaque institution publie un rapport annuel portant sur l'année écoulée, dans lequel sont mentionnés le nombre de refus d'accès aux documents opposés par l'institution et les motifs de ces refus, ainsi que le nombre de documents sensibles non inscrits au registre.
2.Le … * au plus tard, la Commission publie un rapport sur l'application des principes du présent règlement et formule des recommandations, y compris, le cas échéant, toutes propositions de révision du présent règlement qui s'avèrent nécessaires en raison d'une modification de la situation actuelle, ainsi qu'un programme d'action comprenant des mesures à prendre par les institutions. [AM 83]
Article 23
Abrogation
Le règlement (CE) n° 1049/2001 est abrogé avec effet au […].
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.
Article 24
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Accord interinstitutionnel, du 22 décembre 1998, sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire (JO C 73 du 17.3.1999, p. 1).