Résolution du Parlement européen du 12 mars 2009 sur la participation des salariés dans les entreprises ayant acquis le statut de société européenne et d'autres mesures d'accompagnement
Le Parlement européen,
— vu la communication de la Commission du 25 juin 2008 intitulée "'Think Small First': Priorité aux PME - Un 'Small Business Act' pour l'Europe" (COM(2008)0394) et les programmes de travail de la Commission pour 2008 et 2009,
— vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que le statut de société privée européenne (SPE) facilitera l'exercice de l'activité des PME au sein du marché intérieur, mais qu'il sera également accessible aux grandes entreprises,
1. demande à la Commission d'engager une consultation, sur la base de l'article 138 du traité CE, avec les partenaires sociaux, afin d'évaluer et, le cas échéant, de réaménager, de créer ou de consolider les dispositions régissant la participation des salariés au sein du marché intérieur;
2. invite la Commission à évaluer l'impact des statuts existants de société européenne et les arrêts pertinents de la Cour de justice des Communautés européennes (par exemple, les affaires "Daily Mail and General Trust", "Sevic Systems", "Inspire Art", "Überseering" et "Cartesio") eu égard à la participation des salariés aux conseils d'administration des entreprises et à la possibilité d'éviter ou de contourner les dispositions nationales pertinentes;
3. demande à la Commission d'examiner les problèmes transfrontaliers relatifs à la gouvernance d'entreprise, à la législation fiscale et à la participation financière des salariés aux programmes d'actionnariat, qui sont liés à la consultation proposée ci-dessus; demande un éventuel réexamen et/ou de nouvelles propositions à soumettre au Conseil et au Parlement;
4. invite la Commission à envisager de fixer une règle pour le statut des SPE en vertu de laquelle le remboursement d'un prêt accordé ou tout autre apport effectué par un actionnaire doit être considéré comme une dette subordonnée lorsqu'une contribution au capital-actions aurait été plus appropriée (c'est-à-dire en cas de surendettement de l'entreprise elle-même); estime qu'il convient d'envisager l'introduction d'une règle prévoyant l'obligation pour l'actionnaire de reverser le remboursement s'il a été effectué durant une période proche de l'insolvabilité de l'entreprise;
5. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.