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Procédure : 2006/0158(CNS)
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Cycle relatif au document : A6-0147/2009

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A6-0147/2009

Débats :

Votes :

PV 02/04/2009 - 9.4
CRE 02/04/2009 - 9.4
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Textes adoptés :

P6_TA(2009)0199

Textes adoptés
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Jeudi 2 avril 2009 - Bruxelles
Reconnaissance mutuelle des décisions relatives à des mesures de contrôle en tant que solution de substitution à la détention provisoire *
P6_TA(2009)0199A6-0147/2009

Résolution législative du Parlement européen du 2 avril 2009 sur le projet de décision-cadre du Conseil concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant que solution de substitution à la détention provisoire (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))

(Procédure de consultation - consultation répétée)

Le Parlement européen,

—  vu le projet du Conseil (17002/2008),

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0468),

—  vu sa position du 29 novembre 2007(1),

—  vu l'article 34, point 2 b), du traité UE,

—  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été de nouveau consulté par le Conseil (C6-0009/2009),

—  vu l'article 93, l'article 51 et l'article 55, paragraphe 3, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0147/2009),

1.  approuve le projet du Conseil tel qu'amendé;

2.  invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le projet ou le remplacer par un autre texte;

5.  se déclare déterminé, au cas où ce projet ne serait pas adopté avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à examiner toute proposition ultérieure dans le cadre de la procédure d'urgence, en coopération étroite avec les parlements nationaux;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Projet du Conseil   Amendement
Amendement 1
Projet de décision-cadre
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)En cas de manquement à une mesure européenne de contrôle judiciaire, l'autorité d'émission peut décider d'émettre un mandat d'arrêt européen afin de faire transférer la personne concernée vers l'État d'émission. Dans un tel cas, lequel devrait se limiter strictement à l'application de la présente décision-cadre, la décision-cadre 2002/584/JAI couvre toutes les infractions pour lesquelles une mesure européenne de contrôle judiciaire peut être émise.
Amendement 2
Projet de décision-cadre
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)L'application équitable et effective des mesures concernant la coopération judiciaire en matière pénale est subordonnée à l'existence d'un ensemble commun et uniforme de garanties procédurales; en tenant dûment compte de l'avis du Parlement européen, le Conseil devrait proposer, dans les plus brefs délais, un instrument juridique fixant les garanties procédurales dans le cadre des procédures pénales sur la base du principe de la présomption d'innocence, lequel devrait comporter au moins une autorisation par l'autorité judiciaire pour toute limitation ou privation de liberté, le droit à une "lettre des droits", le droit à un conseil juridique, le droit à la preuve, le droit d'être informé de la nature et des motifs des accusations et des causes de suspicion, le droit d'accéder à tous les documents pertinents dans une langue comprise par la personne concernée, ainsi que le droit à un interprète;
Amendement 3
Projet de décision-cadre
Article 2 - paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par personne non résidente, toute personne dont la résidence légale et habituelle est fixée dans un État membre autre que l'État membre où a lieu le procès.
Amendement 4
Projet de décision-cadre
Article 4 - point a
   a) "décision relative à des mesures de contrôle", une décision exécutoire rendue au cours d'une procédure pénale par une autorité compétente de l'État d'émission conformément à la législation et aux procédures nationales et prononçant à l'encontre d'une personne physique une ou plusieurs mesures de contrôle plutôt qu'une mise en détention provisoire;
   a) "décision relative à des mesures de contrôle", une décision exécutoire rendue au cours d'une procédure pénale par une autorité judiciaire compétente de l'État d'émission conformément à la législation et aux procédures nationales et prononçant à l'encontre d'une personne physique une ou plusieurs mesures de contrôle plutôt qu'une mise en détention provisoire;
Amendement 5
Projet de décision-cadre
Article 4 - point d bis (nouveau)
d bis) "autorité compétente dans l'État d'émission", le tribunal, le juge, le juge d'instruction ou le procureur, compétents au regard du droit interne pour rendre une décision portant sur une mesure de contrôle judiciaire;
Amendement 6
Projet de décision-cadre
Article 4 - alinéa 1 - point d ter (nouveau)
d ter) "autorité compétente dans l'État d'exécution", le tribunal, le juge, le juge d'instruction ou le procureur, compétents au regard du droit interne pour exécuter et surveiller une décision portant sur une mesure de contrôle judiciaire;
Amendement 7
Projet de décision-cadre
Article 5 bis (nouveau)
Article 5 bis
Données à caractère personnel
Le traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente décision-cadre respecte au moins les principes de base énoncés dans la décision cadre 2008/977/JAI du 27 novembre 2008 sur la protection des données personnelles traitées dans le cadre de la coopération judiciaire et policière dans les affaires criminelles1 et dans la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que dans ses protocoles ultérieurs.
1 JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.
Amendement 8
Projet de décision-cadre
Article 6 - paragraphe 2
2.Par exception au paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 3, les États membres peuvent désigner des autorités non judiciaires en tant qu'autorités compétentes pour rendre des décisions en vertu de la présente décision-cadre, sous réserve que ces autorités soient habilitées en vertu de leur législation ou de leurs procédures nationales à rendre des décisions similaires.
supprimé
Amendement 9
Projet de décision-cadre
Article 8 - paragraphe 1 - point f bis (nouveau)
f bis) une obligation de déposer une certaine somme d'argent ou de fournir un autre type de garantie, soit en un nombre déterminé de versements, soit en une seule fois;
Amendement 10
Projet de décision-cadre
Article 8 - paragraphe 2 - point c
   c) une obligation de déposer une certaine somme d'argent ou de fournir un autre type de garantie, soit en un nombre déterminé de versements, soit en une seule fois;
supprimé
Amendement 11
Projet de décision-cadre
Article 9 - paragraphe 1
1.Une décision relative à des mesures de contrôle peut être transmise à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle, dans les cas où la personne, ayant été informée des mesures concernées, consent à retourner dans cet État.
1.Une décision relative à des mesures de contrôle peut être transmise à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle, dans les cas où la personne, ayant été correctement informée des mesures concernées, dans une langue qu'elle comprend, consent à retourner dans cet État.
Amendement 12
Projet de décision-cadre
Article 13 - paragraphe 2
2.La mesure de contrôle adaptée ne peut être plus sévère que la mesure de contrôle initialement prononcée.
2.La mesure de contrôle adaptée doit être uniquement de nature technique et ne doit pas, en soi, imposer la moindre obligation supplémentaire à la personne concernée. Elle ne peut être plus sévère que la mesure de contrôle initialement prononcée.
Amendement 13
Projet de décision-cadre
Article 14 - paragraphe 1
1.Conformément à la présente décision-cadre, les infractions ci-après, telles que définies par la législation de l'État d'émission, si elles sont punies dans cet État d'une peine ou d'une mesure privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans, donnent lieu à la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle, sans contrôle de la double incrimination des faits:
supprimé
   participation à une organisation criminelle
   terrorisme,
   traite des êtres humains
   exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,
   trafic de stupéfiants et de substances psychotropes
   trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs,
   corruption,
   fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;
   blanchiment du produit du crime,
   faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro,
   cybercriminalité,
   crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées,
   aide à l'entrée et au séjour irréguliers,
   homicide volontaire, coups et blessures graves,
   trafic d'organes et de tissus humains;
   enlèvement, séquestration et prise d'otages,
   racisme et xénophobie,
   vol organisé ou à main armée,
   trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art,
   escroquerie,
   racket et extorsion de fonds;
   contrefaçon et piratage de produits;
   falsification de documents administratifs et trafic de faux,
   falsification de moyens de paiement;
   trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,
   trafic de matières nucléaires et radioactives,
   trafic de véhicules volés,
   viol,
   incendie volontaire,
   crimes relevant de la Cour pénale internationale
   détournement d'avion/de navire;
   sabotage.
Amendement 14
Projet de décision-cadre
Article 14 - paragraphe 2
2.Le Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, peut décider à tout moment d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste figurant au paragraphe 1. Le Conseil examine, à la lumière du rapport qui lui est soumis en vertu de l'article 27 de la présente décision-cadre, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste.
supprimé
Amendement 15
Projet de décision-cadre
Article 14 - paragraphe 3
3.Pour les infractions autres que celles qui sont visées au paragraphe 1, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle à la condition que les faits sur lesquels porte la décision constituent également une infraction en vertu de sa législation, quels qu'en soient les éléments constitutifs ou la qualification.
supprimé
Amendement 16
Projet de décision-cadre
Article 14 - paragraphe 4
4.Lors de l'adoption de la présente décision-cadre, les États membres peuvent faire savoir, par une déclaration notifiée au Secrétariat général du Conseil, que, pour des raisons constitutionnelles, ils n'appliqueront pas le paragraphe 1 en ce qui concerne certaines ou la totalité des infractions qui y sont visées. Toute déclaration de ce type peut être retirée à tout moment. Les déclarations ou retraits de déclaration sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.
supprimé
Amendement 17
Projet de décision-cadre
Article 15 - paragraphe 1 - point d
   (d) dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 3, et, lorsque l'État d'exécution a fait une déclaration conformément à l'article 14, paragraphe 4, dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 1, la décision relative à des mesures de contrôle concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de l'État d'exécution. Toutefois, en matière fiscale, douanière et de change, l'exécution de la décision ne peut être refusée au motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière fiscale, douanière et de change que la législation de l'État d'émission;
supprimé
Amendement 18
Projet de décision-cadre
Article 21 - paragraphe 1
1.Si l'autorité compétente de l'État d'émission a émis un mandat d'arrêt ou toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force, la personne est remise conformément à la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen.
1.Si, dans le cas où la mesure de contrôle n'est pas respectée, l'autorité compétente de l'État d'émission a émis un mandat d'arrêt, la personne est remise conformément à la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen.
Amendement 19
Projet de décision-cadre
Article 21 - paragraphe 3
3.Chaque État membre peut informer le Secrétariat général du Conseil, lors de la mise en œuvre de la présente décision-cadre ou à un stade ultérieur, qu'il appliquera également l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen lorsqu'il décidera de la remise de la personne concernée à l'État d'émission.
supprimé
Amendement 20
Projet de décision-cadre
Article 21 - paragraphe 4
4.Le Secrétariat général du Conseil met les informations reçues en application du paragraphe 3 à la disposition de tous les États membres et de la Commission.
supprimé
Amendement 21
Projet de décision-cadre
Annexe I - Certificat – point f - sous-point 2
2.Si les faits présumés visés au point 1 sont constitutifs d'une ou de plusieurs infractions ci-après en vertu du droit de l'État d'émission et punies dans l'État d'émission d'une peine ou d'une mesure privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans, veuillez le confirmer en cochant la (les) case(s) correspondante(s):
supprimé
   participation à une organisation criminelle
   terrorisme,
   traite des êtres humains
   exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,
   trafic de stupéfiants et de substances psychotropes
   trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs,
   corruption,
   fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;
   blanchiment du produit du crime,
   faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro,
   cybercriminalité,
   crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées,
   aide à l'entrée et au séjour irréguliers,
   homicide volontaire, coups et blessures graves,
   trafic d'organes et de tissus humains;
   enlèvement, séquestration et prise d'otages,
   racisme et xénophobie,
   vol organisé ou à main armée,
   trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art,
   escroquerie,
   racket et extorsion de fonds;
   contrefaçon et piratage de produits;
   falsification de documents administratifs et trafic de faux,
   falsification de moyens de paiement;
   trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,
   trafic de matières nucléaires et radioactives,
   trafic de véhicules volés,
   viol,
   incendie volontaire,
   crimes relevant de la Cour pénale internationale
   détournement d'avion/de navire;
   sabotage.
Amendement 22
Projet de décision-cadre
Annexe I - Certificat – point f - sous-point 3
3.Dans la mesure où l'(les) infraction(s) présumée(s) visée(s) au point 1 n'est (ne sont) pas couverte(s) par le point 2, ou si la décision, accompagnée du certificat, est transmise à un État membre qui a déclaré qu'il contrôlerait la double incrimination (article 14, paragraphe 4, de la décision-cadre), veuillez donner une description complète de l'(des) infraction(s) présumée(s) en question:
supprimé
Amendement 23
Projet de décision-cadre
Annexe I - Certificat – point g - sous-point 3 - alinéa 1 - tiret 3 bis (nouveau)
une obligation de déposer une certaine somme d'argent ou de fournir un autre type de garantie, soit en un nombre déterminé de versements, soit en une seule fois;
Amendement 24
Projet de décision-cadre
Annexe I - Certificat – point g - sous-point 3 - alinéa 2 - tiret 3
une obligation de déposer une certaine somme d'argent ou de fournir un autre type de garantie, soit en un nombre déterminé de versements, soit en une seule fois;
supprimé

(1) JO C 297 E du 20.11.2008, p. 116.

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