Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de directive du Conseil faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0775),
– vu l'article 100 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0511/2008),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0214/2009),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1
(1) L'importance de l'approvisionnement de la Communauté en pétrole brut et en produits pétroliers demeure très grande, notamment pour le secteur des transports et pour l'industrie chimique.
(1) L'importance de l'approvisionnement de la Communauté en pétrole brut et en produits pétroliers demeure très grande, notamment pour le secteur des transports, pour l'industrie chimique et pour le secteur de l'énergie. La rupture d'approvisionnement en pétrole brut et en produits pétroliers ou l'insuffisance des stocks pourraient entraîner d'importantes pertes financières pour les entreprises et paralyser les autres secteurs de l'économie et la vie quotidienne des citoyens de l'Union.
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)Le pétrole brut est l'une des principales sources d'énergie primaire et est amené à le rester au cours des décennies à venir. Les États membres seront parallèlement confrontés au défi de plus en plus impérieux de garantir un approvisionnement constant en pétrole brut à un prix raisonnable.
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 2
(2) La concentration croissante de la production, la diminution des réserves pétrolières ainsi que l'augmentation de la consommation mondiale des produits pétroliers contribuent à augmenter les risques de difficultés d'approvisionnement.
(2) La concentration croissante de la production, la diminution des réserves pétrolières ainsi que l'augmentation constante de la consommation mondiale des produits pétroliers contribuent à augmenter de façon significative les risques de difficultés d'approvisionnement.
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)Outre des mesures contribuant à la création d'un climat favorable aux investissements en vue de l'exploration et de l'exploitation des réserves de pétrole tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne, qui est essentiel pour assurer des approvisionnements en pétrole à long terme, la constitution de réserves de pétrole est une technique éprouvée qui permet de compenser les fluctuations de livraison à court terme.
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter)Le niveau de dépendance des États membres vis-à-vis des importations de pétrole pour la couverture de leurs besoins énergétiques est extrêmement élevé.
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)L'Union européenne est un acteur mondial et sa politique d'accroissement de la sécurité de l'approvisionnement énergétique devrait donc faire partie de ses objectifs politiques dans le cadre de ses relations avec les pays candidats et les pays voisins.
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter)La Commission devrait veiller à ce que les huit États membres qui ne sont pas membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE)1 soient associés sur un pied d'égalité aux décisions adoptées et aux mesures prises par l'Union européenne en concertation avec l'AIE.
1 Bulgarie, Chypre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Malte, Roumanie et Slovénie.
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)La Commission devrait représenter et défendre de façon adéquate les intérêts des États membres qui ne sont pas membres de l'AIE.
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 7
(7) Les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007 indiquent qu'il est de plus en plus important et urgent que la Communauté mette en place une politique énergétique intégrée, associant des mesures appliquées au niveau européen et au niveau des États membres. Il est dès lors essentiel de rapprocher les mécanismes de stockage mis en œuvre dans les différents États membres.
(7) Les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007 indiquent qu'il est de plus en plus important et urgent que la Communauté mette en place une politique énergétique intégrée, associant des mesures appliquées au niveau européen et au niveau des États membres. Il est dès lors essentiel de veiller à la compatibilité des divers mécanismes de stockage mis en œuvre dans les différents États membres.
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)Les conclusions de la présidence du Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008 insistent sur la volonté de l'Union d'instituer des mécanismes de solidarité entre les États membres en cas de ruptures d'approvisionnement énergétique et proposent de mettre en place tous les instruments nécessaires à cet effet. Un système efficace, coordonné au niveau communautaire et permettant de disposer de stocks de pétrole brut ou de produits pétroliers, joue également un rôle déterminant dans la traduction concrète du principe de solidarité énergétique.
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 8
(8) La disponibilité des stocks pétroliers et la sauvegarde de la fourniture d'énergie constituent des éléments essentiels de la sécurité publique des États membres et de la Communauté. L'existence d'organismes ou de services centraux de stockage dans la Communauté permet de se rapprocher de ces objectifs. Afin de permettre aux différents États membres concernés d'utiliser au mieux leur droit national pour définir les statuts de leur entité centrale de stockage tout en modérant pour les consommateurs finaux la charge financière représentée par ces activités de stockage, il suffit, dans un contexte où les stocks pétroliers peuvent être détenus en n'importe quel endroit de la Communauté et par n'importe quel organisme ou service central établi à cette fin, d'interdire la finalité lucrative.
(8) La disponibilité des stocks pétroliers et la sauvegarde de la fourniture d'énergie constituent des éléments essentiels de la sécurité publique des États membres et de la Communauté. L'existence d'organismes ou de services centraux de stockage dans la Communauté pourrait permettre d'atteindre ces objectifs de manière économiquement rationnelle.Alors que les stocks pétroliers peuvent être détenus en n'importe quel endroit de la Communauté et par n'importe quel organisme ou service central établi à cette fin, les États membres devraient être en mesure d'utiliser au mieux leur droit national pour définir les statuts de leur entité centrale de stockage et les conditions dans lesquelles ils délèguent les activités de stockage à d'autres États membres ou à d'autres entités, tout en modérant pour les consommateurs finaux la charge financière représentée par ces activités.
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)Aux fins d'alléger la charge financière pesant sur les utilisateurs finals, les États membres devraient renforcer la coopération entre les entités centrales de stockage et prévoir la mise en place d'entités régionales correspondantes.
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 9
(9)Compte tenu des objectifs de la législation communautaire sur les stocks pétroliers, des éventuelles préoccupations sécuritaires de certains États membres qui viennent s'y ajouter, et du souhait d'accroître la rigueur et la transparence des mécanismes de solidarité entre les États membres, il est nécessaire restreindre au territoire national le champ d'action des entités centrales agissant sans intermédiaire.
supprimé
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 12
(12) En raison des besoins liés à la mise en place de politiques d'urgence, du rapprochement des mécanismes nationaux de stockage et de la nécessité d'assurer une meilleure visibilité, notamment en cas de crise, sur les niveaux des stocks, il est nécessaire que les États membres et la Communauté disposent des moyens d'un contrôle renforcé sur ces stocks.
(12) En raison des besoins liés à la mise en place de politiques d'urgence, des mesures garantissant la compatibilité entre les mécanismes nationaux de stockage et de la nécessité d'assurer une meilleure visibilité, notamment en cas de crise, sur les niveaux des stocks, il est nécessaire que les États membres disposent des moyens d'un contrôle renforcé sur ces stocks.
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)Alors que les États membres devraient disposer d'une latitude suffisante pour choisir le modèle de stockage le plus approprié à leur spécificités géographiques et organisationnelles, tous les mécanismes nécessaires devraient être activés pour fournir en tout temps à la Commission des données fiables et précises sur le niveau des stocks.
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 12 ter (nouveau)
(12 ter)Il convient de renforcer le rôle des États membres dans le maintien et la gestion des stocks obligatoires de pétrole destinés à faire face à des situations d'urgence.
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 14
(14) Afin de contribuer au renforcement de la sécurité d'approvisionnement dans la Communauté, les stocks acquis en propriété par les États membres ou les entités centrales, dits "stocks spécifiques", établis à la suite de décisions prises par les États membres, devraient correspondre aux besoins effectifs en cas de crise. Il est en outre nécessaire qu'ils bénéficient d'un statut juridique propre, assurant leur disponibilité absolue en cas de crise. À cette fin, les États membres concernés devraient veiller à prendre les mesures nécessaires pour protéger de manière inconditionnelle les stocks en question à l'encontre de toutes mesures d'exécution forcée.
(14) Afin de contribuer au renforcement de la sécurité d'approvisionnement dans la Communauté, les stocks disponibles devraient, en vertu de la présente directive, pouvoir couvrir au moins la demande correspondant à la période requise. Il est en outre nécessaire qu'ils bénéficient d'un statut juridique propre, assurant leur disponibilité absolue en cas de crise. À cette fin, les États membres concernés devraient veiller à prendre les mesures nécessaires pour protéger de manière inconditionnelle les stocks en question à l'encontre de toutes mesures d'exécution forcée.
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 15
(15) Les volumes dont ces entités centrales ou les États membres devraient être propriétaires devraient être fixés à ce stade à un niveau établi indépendamment et volontairement par chacun des États membres concernés.
(15) Les volumes dont ces entités centrales ou les États membres devraient être propriétaires devraient être fixés à ce stade à un niveau établi à l'avance, indépendamment et volontairement, par chacun des États membres concernés.
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 18
(18) La fréquence des relevés des stocks, ainsi que le délai dans lequel ceux-ci doivent être mis à disposition, tels que fixés par la directive 2006/67/CE semblent en décalage par rapport à différents systèmes de stocks pétroliers établis dans d'autres parties du monde. Dans une résolution sur les répercussions macroéconomiques de l'augmentation du prix de l'énergie, le Parlement européen a manifesté son soutien à l'adoption d'une fréquence d'information plus grande.
(18) La fréquence des relevés des stocks, ainsi que le délai dans lequel ceux-ci doivent être mis à disposition, tels que fixés par la directive 2006/67/CE, semblent en décalage par rapport à différents systèmes de stocks pétroliers établis dans d'autres parties du monde. Dans une résolution sur les répercussions macroéconomiques de l'augmentation du prix de l'énergie, le Parlement européen a manifesté son soutien à l'adoption d'une fréquence d'information plus grande. Il convient de veiller dans le même temps à ce que les données soient exactes et ne nécessitent pas d'être corrigées hebdomadairement ou mensuellement, comme c'est bien encore souvent le cas actuellement dans l'Union européenne.
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 21
(21) Les mêmes objectifs imposent également d'étendre l'établissement et la communication de relevés statistiques à d'autres stocks que les stocks de sécurité et les stocks spécifiques, et de prévoir que ces relevés devraient être soumis à une fréquence hebdomadaire.
(21) Les mêmes objectifs imposent également d'étendre l'établissement et la communication de relevés statistiques à d'autres stocks que les stocks de sécurité et les stocks spécifiques, et de prévoir que ces relevés devraient être soumis à une fréquence mensuelle. En tenant compte des résultats de l'étude de faisabilité à réaliser pour évaluer les effets du rapport hebdomadaire portant sur les stocks commerciaux de pétrole, la Commission devrait être habilitée à demander aux États membres de présenter les relevés correspondants sur une base hebdomadaire, dès lors qu'il est possible de garantir que seules des corrections minimales s'imposeront ultérieurement et que cette pratique contribue largement à la transparence du marché.
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 23
(23) Des décalages ou des erreurs peuvent se produire dans les relevés communiqués à la Commission. Les personnes employées ou mandatées par les services de la Commission devraient donc pouvoir vérifier la réalité des stocks et des documents dont les autorités des États membres se prévalent.
(23) Des décalages ou des erreurs peuvent se produire dans les relevés communiqués à la Commission. Les personnes employées ou mandatées par la Commission devraient donc, en cas de soupçons raisonnables, pouvoir vérifier, à l'instar des organismes de contrôle habilités à cet effet par les États membres, la réalité des stocks et des documents dont les autorités des États membres se prévalent.
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 25
(25) La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission est couverte par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Ces actes exigent en particulier que le traitement des données à caractère personnel soit justifié par un but légitime et que des données à caractère personnel collectées de manière accidentelle soient immédiatement effacées.
(25) La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission est couverte par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Les dispositions de la présente directive ne devraient pas porter atteinte à celles de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) n° 45/2001.
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 29
(29) Étant donné l'absence pour les stocks spécifiques d'un niveau minimal obligatoire uniforme sur le plan communautaire, et le nombre de mécanismes nouveaux apportés par la présente directive, l'application de la présente directive devrait faire l'objet d'une évaluation relativement rapidement après son entrée en vigueur.
(29) Étant donné l'absence pour les stocks spécifiques d'un niveau minimal obligatoire uniforme sur le plan communautaire, et le nombre de mécanismes nouveaux apportés par la présente directive, l'application de la présente directive devrait faire l'objet d'une évaluation au plus tard dans un délai de trois ans aprèsson entrée en vigueur, en tenant compte de l'étude actuelle sur les coûts et les avantages des mesures visant à améliorer la transparence du marché du pétrole, notamment au moyen d'un rapport hebdomadaire sur les stocks commerciaux de pétrole.
Amendement 24 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point e
e)
"décision internationale effective de mise en circulation de stocks": toute décision en vigueur du Conseil de direction de l'Agence internationale de l'énergie visant à assurer la mise en circulation de stocks de pétrole ou de produits pétroliers d'un État membre;
e)
"décision internationale effective de mise en circulation de stocks": toute décision en vigueur du Conseil de direction de l'AIE visant à assurer la mise en circulation de stocks de pétrole ou de produits pétroliers d'un pays membre de l'AIE;
Amendement 25 Proposition de directive Article 2 – point l bis (nouveau)
l bis) "situations d'urgence": des circonstances liées à une rupture majeure d'approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers.
Amendement 26 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 4
4. Les modalités et méthodes de calcul des obligations de stockage visées au présent article peuvent être modifiées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2.
4. Les modalités et méthodes de calcul des obligations de stockage visées au présent article peuvent être modifiées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2, et après consultation d'experts et de parties intéressées.
Amendement 27 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3
3. Les modalités et méthodes de calcul du niveau des stocks spécifiées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être modifiées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2.
3. Les modalités et méthodes de calcul du niveau des stocks visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être modifiées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2, et après consultation d'experts et de parties intéressées.
1. Les États membres assurent en permanence l'accessibilité physique et la disponibilité des stocks de sécurité et des stocks spécifiques, au sens de l'article 9, qui se trouvent sur leur territoire national. Ils établissent les modalités d'identification, de comptabilité et de contrôle desdits stocks de façon à permettre une vérification de ces stocks à tout moment. Pour les stocks de sécurité et les stocks spécifiques qui font partie de stocks détenus par des opérateurs économiques ou qui sont mélangés à de tels stocks, une comptabilité séparée doit être maintenue.
1. Les États membres assurent en permanence l'accessibilité physique et la disponibilité des stocks de sécurité et des stocks spécifiques, au sens de l'article 9, qui se trouvent sur leur territoire national. Ils établissent les modalités d'identification, de comptabilité et de contrôle desdits stocks de façon à permettre une vérification de ces stocks à tout moment. Ces modalités sont fixées avec l'accord préalable de la Commission. Pour les stocks de sécurité et les stocks spécifiques qui font partie de stocks détenus par des opérateurs économiques ou qui sont mélangés à de tels stocks, une comptabilité séparée doit être maintenue.
1. Chaque État membre établit un répertoire détaillé, mis à jour en permanence, de tous les stocks de sécurité maintenus pour lui et qui ne constituent pas des stocks spécifiques au sens de l'article 9. Ce répertoire contient notamment toutes les informations permettant de localiser précisément les stocks en question ainsi que d'en déterminer les quantités, le propriétaire, de même que la nature exacte, par référence aux catégories identifiées dans l'annexe C point 3.1., paragraphe 1, du règlement (CE) n° du Parlement européen et du Conseil du ** concernant les statistiques de l'énergie.
1. Chaque État membre établit un répertoire détaillé, mis à jour en permanence, de tous les stocks de sécurité maintenus pour lui et qui ne constituent pas des stocks spécifiques au sens de l'article 9. Ce répertoire contient notamment des informations concernant le dépôt, la raffinerie ou le site de stockage où les stocks en question sont situés ainsi que les quantités, le propriétaire, de même que la nature exacte de ces stocks, par référence aux catégories identifiées à l'annexe C, point 3.1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie*.
L'État membre concerné communique à la Commission copie du répertoire des stocks existant le dernier jour de chaque année civile, dans les trente jours qui suivent l'année civile à laquelle les relevés se rapportent.
L'État membre concerné communique à la Commission copie du répertoire des stocks existant le dernier jour de chaque année civile, dans les quarante-cinq jours qui suivent l'année civile à laquelle les relevés se rapportent.
Amendement 31 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)
La Commission garantit la confidentialité des diverses informations contenues dans les répertoires.
Amendement 32 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)
Si une convention délègue ces obligations à l'État membre sur le territoire duquel se trouvent ces stocks ou à l'entité centrale de stockage établie par cet État membre, la convention prévoit des dispositions précisant:
a)
l'obligation de l'État membre ou de l'unité centrale de stockage de disposer, à tout moment, de données précises sur le niveau des stocks;
b)
le délai dans lequel les stocks de sécurité acquis, constitués, maintenus ou gérés sur son territoire doivent être fournis à l'État membre ayant délégué ces tâches;
c)
des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives si l'État membre ou l'unité centrale de stockage ne satisfait pas aux conditions fixées dans la convention.
Amendement 33 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 4 – point b
b)
de publier au moins six mois à l'avance les conditions dans lesquelles elle offre ces services aux opérateurs économiques.
b)
de publier au moins trois mois à l'avance les conditions dans lesquelles elle offre ces services aux opérateurs économiques.
Amendement 34 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
b)
à une ou plusieurs autres entités centrales de stockage en mesure de maintenir de tels stocks, ou
b)
à une ou plusieurs autres entités centrales de stockage en mesure de maintenir de tels stocks, moyennant la conclusion d'une convention entre l'État membre concerné et les États membres qui conserveront les stocks, ou
1. Chaque État membre peut s'engager irrévocablement à maintenir un niveau minimal, déterminé en nombre de jours de consommation, de stocks pétroliers respectant les conditions du présent article (ci-après "stocks spécifiques").
1. Chaque État membre peut s'engager à maintenir un niveau minimal, déterminé en nombre de jours de consommation, de stocks pétroliers respectant les conditions du présent article (ci-après "stocks spécifiques").
Amendement 36 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 3 – partie introductive
3. Les stocks spécifiques relèvent exclusivement des catégories de produits suivantes, telles que définies à l'annexe B, point 4, du règlement (CE) n° * du Parlement européen et du Conseil du * concernant les statistiques de l'énergie:
3. Les stocks spécifiques ne peuvent relever que des catégories de produits suivantes, telles que définies à l'annexe B, point 4, du règlement (CE) n° 1099/2008, ces produits devant respecter la législation communautaire, notamment en matière de normes applicables aux combustibles et de protection de l'environnement:
5. Chaque État membre ayant décidé de maintenir des stocks spécifiques fait parvenir à la Commission un avis, qui est publié au Journal officiel de l'Union européenne, spécifiant le niveau de stocks spécifiques qu'il s'engage irrévocablement à maintenir, pour chacune des catégories et de façon permanente. Le niveau minimal obligatoire ainsi notifié est unique et s'applique de manière identique à toutes les catégories de stocks spécifiques utilisées par l'État membre.
5. Chaque État membre ayant décidé de maintenir des stocks spécifiques fait parvenir à la Commission un avis, qui est publié au Journal officiel de l'Union européenne, spécifiant le niveau de stocks spécifiques qu'il s'engage à maintenir, pour chacune des catégories et de façon permanente, ainsi que la durée de cet engagement. Le niveau minimal obligatoire ainsi notifié est unique et s'applique de manière identique à toutes les catégories de stocks spécifiques utilisées par l'État membre.
1. Chaque État membre établit un répertoire détaillé et mis à jour en permanence de tous les stocks spécifiques détenus sur son territoire national. Ce répertoire contient notamment toutes les informations permettant de localiser précisément les stocks en question.
1. Chaque État membre établit un répertoire détaillé et mis à jour en permanence, sur une base mensuelle, de tous les stocks spécifiques détenus sur son territoire national. Ce répertoire contient notamment des informations concernant le dépôt, la raffinerie ou le site de stockage où les stocks en question sont situés.
L'État membre communique à la Commission copie du répertoire dans les huit jours de toute demande des services de la Commission, effectuée dans un délai de dix ans à compter à partir de la date à laquelle les données demandées ont trait.
L'État membre communique à la Commission copie du répertoire dans les dix jours ouvrables de toute demande de la Commission, effectuée dans un délai de trois ans à compter à partir de la date à laquelle les données demandées ont trait.
Amendement 40 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Toute convention passée entre les États membres et une unité centrale de stockage prévoit des dispositions précisant:
a)
l'obligation de l'État membre ou de l'unité centrale de stockage de disposer, à tout moment, de données précises sur le niveau des stocks;
b)
le délai dans lequel les stocks de sécurité acquis, constitués, maintenus ou gérés sur son territoire doivent être fournis à l'État membre ayant délégué ces tâches;
c)
des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives si l'État membre ou l'unité centrale de stockage ne satisfait pas aux conditions fixées dans la convention.
Amendement 41 Proposition de directive Article 15
1. Les États membres communiquent à la Commission un relevé statistique hebdomadaire portant sur les niveaux des stocks commerciaux détenus sur leur territoire national. Ils veillent à cet effet à protéger le caractère sensible des données et s'abstiennent de faire mention des noms des propriétaires des stocks en question.
1. Les États membres communiquent à la Commission un relevé statistique mensuel portant sur les niveaux des stocks commerciaux détenus sur leur territoire national. Ils veillent à cet effet à protéger le caractère sensible des données et s'abstiennent de faire mention des noms des propriétaires des stocks en question.
2. La Commission publie un relevé statistique hebdomadaire relatif aux stocks commerciaux dans la Communauté sur la base des relevés qui lui auront été transmis par les États membres, utilisant des niveaux agrégés.
2. La Commission publie un relevé statistique mensuel relatif aux stocks commerciaux dans la Communauté sur la base des relevés qui lui auront été transmis par les États membres, utilisant des niveaux agrégés.
3. La Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2, les modalités d'application des paragraphes 1 et 2.
3. La Commission adopte les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2.
3 bis.La Commission peut, sur la base de l'évaluation visée à l'article 23, demander aux États membres de transmettre un relevé statistique hebdomadaire (et non mensuel) du niveau des stocks commerciaux de pétrole si une analyse en profondeur de la faisabilité des relevés statistiques hebdomadaires et de leurs effets fait apparaître que cette pratique contribue largement à la transparence du marché et que les données collectées à cette fin n'entraînent pas normalement de corrections ultérieures de grande ampleur.
Amendement 42 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 1
1. Les services de la Commission peuventà tout moment décider d'engager dans les États membres des actions de contrôle concernant les stocks de sécurité et les stocks spécifiques. Les services de la Commission peuvent demander conseil au groupe de coordination lors de la préparation de ces contrôles.
1. En cas de soupçons raisonnables, la Commission peut décider d'engager dans les États membres des actions de contrôle concernant les stocks de sécurité et les stocks spécifiques. La Commission peut demander conseil au groupe de coordination lors de la préparation de ces contrôles.
Amendement 43 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 2
2. Les objectifs des actions de contrôle visées au paragraphe 1 ne comprennent pasde collecte de données à caractère personnel. Les données à caractère personnel qui seraient trouvées ou rencontrées durant les contrôles ne sont pas collectées ni prises en compte, et, en cas de collecte accidentelle, sont immédiatement détruites.
2. Les objectifs des actions de contrôle visées au paragraphe 1 ne peuvent comprendrele traitement de données à caractère personnel. Les données à caractère personnel qui seraient trouvées ou rencontrées durant les contrôles ne peuvent être collectées ni prises en compte, et, en cas de collecte accidentelle, sont immédiatement détruites.
Amendement 44 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 4
4. Les États membres veillent à ce que, lors de la mise en œuvre des actions de contrôle visées au paragraphe 1, les personnes responsables de la maintenance et de la gestion des stocks de sécurité et des stocks spécifiques sur leur territoire collaborent avec les personnes employées ou mandatées par les services de la Commission.
4. Les États membres veillent à ce que, lors de la mise en œuvre des actions de contrôle visées au paragraphe 1, les personnes responsables de la maintenance et de la gestion des stocks de sécurité et des stocks spécifiques sur leur territoire collaborent avec les agents de la Commission ou les personnes employées par elle et mandatées à cet effet.
Amendement 45 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 7
7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks de sécurité et aux stocks spécifiques durant une durée de dix annéesau moins.
7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks de sécurité et aux stocks spécifiques durant une durée de trois annéesau moins.
Amendement 46 Proposition de directive Article 21 – paragraphes 3 et 4
3. Lorsqu'il existe une décision internationale effective de mise en circulation de stocks, chaque État membre concerné peut utiliser ses stocks de sécurité et ses stocks spécifiques pour satisfaire aux obligations internationales qui découlent de cette décision. Dans ce cas, l'État membre informe immédiatement la Commission, qui peut convoquer le groupe de coordination ou procéder à une consultation des membres de celui-ci par voie électronique notamment afin d'évaluer les effets de la mise en circulation.
3. La Commission travaille en étroite coopération avec les autres organisations internationales dotées du pouvoir de mettre en circulation des stocks et renforce la coordination multilatérale et bilatérale dans ce domaine au plan mondial. Lorsqu'il existe une décision internationale effective de mise en circulation de stocks, chaque État membre concerné peut utiliser ses stocks de sécurité et ses stocks spécifiques pour satisfaire aux obligations internationales qui découlent de cette décision. Dans ce cas, l'État membre informe immédiatement la Commission, qui peut convoquer le groupe de coordination ou procéder à une consultation des membres de celui-ci par voie électronique, notamment afin d'évaluer les effets de la mise en circulation.
4. Lorsque des difficultés surviennent dans l'approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers de la Communauté ou d'un État membre, la Commission convoque, dans les meilleurs délais, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le groupe de coordination. Le groupe de coordination examine la situation. La Commission établit s'il y a rupture majeure d'approvisionnement.
4. Lorsque des difficultés surviennent dans l'approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers de la Communauté ou d'un État membre, la Commission convoque, dans les meilleurs délais, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le groupe de coordination. Chaque État membre veille, dans les 24 heures suivant la convocation du groupe de coordination, à pouvoir être représenté personnellement ou par voie électronique à toute réunion de ce groupe. Le groupe de coordination examine la situation en se fondant sur le principe de solidarité qui unit les États membres et sur une évaluation objective de l'impact économique et social. La Commission établit, sur la base de l'évaluation du groupe de coordination, s'il y a rupture majeure d'approvisionnement.
Si une rupture majeure d'approvisionnement est constatée, la Commission peut autoriser la mise en circulation totale ou partielle des quantités proposées à cette fin par les États membres concernés.
Si une rupture majeure d'approvisionnement est constatée, la Commission peut autoriser la mise en circulation totale ou partielle des quantités proposées à cette fin par les États membres concernés.
Amendement 47 Proposition de directive Article 23
Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission procédera à une évaluation de son application et examinera notamment l'opportunité d'imposer à tous les États membres un niveau minimal obligatoire de stocks spécifiques.
Trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de son application et examine notamment:
a)
la fiabilité des données concernant les stocks et le respect des délais fixés pour leur communication;
b)
la périodicité (hebdomadaire ou mensuelle) des rapports sur le niveau des stocks commerciaux de pétrole;
c)
l'opportunité d'imposer à tous les États membres un niveau minimal obligatoire de stocks spécifiques sur une longue période.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 20XX. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 20XX, à l'exception des États membres qui, en vertu du traité d'adhésion à l'Union européenne, bénéficient d'une période de transition pour constituer des réserves de pétrole ou de produits pétroliers, pour lesquels cette échéance est fixée à la date d'expiration de ladite période de transition. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Amendement 49 Proposition de directive Annexe III – alinéa 11
Lors du calcul de leurs stocks, les États membres réduisent de 10 % les quantités de stocks calculées selon ce qui précède. Cette réduction s'applique à l'ensemble des quantités prises en compte dans un calcul déterminé.
Lors du calcul de leurs stocks, les États membres réduisent de 5 % les quantités de stocks calculées selon ce qui précède. Cette réduction s'applique à l'ensemble des quantités prises en compte dans un calcul déterminé.