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Procédure : 2008/2323(IMM)
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Cycle relatif au document : A6-0196/2009

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A6-0196/2009

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PV 22/04/2009 - 6.17

Textes adoptés :

P6_TA(2009)0233

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Mercredi 22 avril 2009 - Strasbourg
Demande de défense de l'immunité d'Aldo Patriciello
P6_TA(2009)0233A6-0196/2009

Décision du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges d'Aldo Patriciello (2008/2323(IMM))

Le Parlement européen,

–  vu la demande d'Aldo Patriciello en vue de la défense de son immunité dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre par le tribunal de district de Campobasso, en date du 11 novembre 2008, communiquée en séance plénière le 20 novembre 2008,

–  ayant entendu Aldo Patriciello, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964, du 10 juillet 1986 et du 21 octobre 2008(1),

–  vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0196/2009),

A.  considérant qu'Aldo Patriciello est député au Parlement européen et que ses pouvoirs ont été vérifiés par le Parlement le 15 juin 2006,

B.  considérant que, selon la Cour de justice, le Parlement européen et les autorités juridictionnelles nationales doivent coopérer aux fins d'éviter tout conflit dans l'interprétation et l'application des dispositions du protocole; que, dès lors, lorsqu'une action a été engagée contre un député au Parlement européen devant une juridiction nationale et que celle-ci est informée qu'une procédure de défense des privilèges et immunités de ce même député, telle que prévue à l'article 6, paragraphe 3, du règlement, est engagée, ladite juridiction doit suspendre la procédure juridictionnelle et demander au Parlement qu'il émette son avis dans les meilleurs délais(2),

C.  considérant qu'en vertu de l'article 10 du protocole, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur propre pays, que l'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit, et qu'elle ne peut mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres,

D.  considérant, par conséquent, que la disposition applicable en l'espèce est l'article 68, deuxième alinéa, de la Constitution italienne, qui permet d'intenter des poursuites pénales à l'encontre de membres du Parlement sans formalité particulière, dès lors que sans l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, aucun membre du Parlement ne peut être soumis à une fouille corporelle ou à une perquisition à domicile, ni être arrêté ou autrement privé de sa liberté personnelle, ou maintenu en détention, hormis en exécution d'une condamnation irrévocable ou s'il est appréhendé au moment où il commet une infraction pour laquelle est prévue l'arrestation obligatoire en flagrant délit,

E.  considérant que, dans sa rédaction actuelle, le protocole n'offre pas au Parlement européen les moyens de prendre des mesures contraignantes pour protéger Aldo Patriciello,

1.  décide de ne pas défendre l'immunité et les privilèges d'Aldo Patriciello;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la République italienne.

(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, affaire 149/85, Wybot/Faure etautres, Recueil 1986, p. 2391, et affaires jointes C-200/07 et C-201/07 Marra/De Gregorio etClemente, non encore publiées au Recueil.
(2) Arrêt dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07 Marra, points 42 et 43.

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