Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur les délibérations de la commission des pétitions durant l'année 2008 (2008/2301(INI))
Le Parlement européen,
– vu ses résolutions précédentes sur les délibérations de la commission des pétitions,
– vu les résultats des missions d'enquête menées en 2008 par la commission des pétitions en Roumanie, en Bulgarie et en France et les rapports et recommandations correspondants approuvés par la commission,
– vu les articles 21 et 194 du traité CE, qui confèrent à tous les citoyens et résidents de l'Union européenne le droit de présenter une pétition au Parlement européen,
– vu l'article 45 et l'article 192, paragraphe 6, de son règlement,
– vu le rapport de la commission des pétitions (A6-0232/2009),
A. reconnaissant l'importance du processus de pétition et ses aspects spécifiques, qui permettent à la commission compétente de chercher des solutions et des explications au nom des citoyens de l'Union qui adressent une pétition au Parlement,
B. vu le nombre croissant de citoyens de l'Union qui adressent une pétition au Parlement et les efforts déployés par la commission des pétitions pour accélérer ses procédures afin d'offrir un service de meilleure qualité aux citoyens qui demandent son aide,
C. considérant que plusieurs des recommandations adoptées dans le rapport annuel 2007 doivent encore être mises en œuvre par les autorités du Parlement, telles que la demande concernant le renforcement d'urgence des ressources administratives, notamment en termes de compétences linguistiques et juridiques, de sa commission des pétitions afin d'accroître la capacité du Parlement à mener des enquêtes indépendantes sur les pétitions qui lui sont adressées, et, par exemple, l'établissement d'une coopération plus étroite avec SOLVIT pour ce qui est des pétitions et des plaintes concernant le marché intérieur, et la mise en place d'un portail européen commun pour les citoyens européens,
D. gardant à l'esprit le fait que, en dépit des progrès considérables dans le développement des structures et politiques de l'Union durant cette période, les citoyens restent directement conscients de nombreuses lacunes dans l'application des politiques et programmes de l'Union puisqu'elles les affectent directement, et que, par ailleurs, celles-ci font fréquemment l'objet des pétitions reçues,
E. considérant que la création de l''Initiative citoyenne" prévue par le traité de Lisbonne accroîtra encore la participation des citoyens aux activités et aux travaux de l'Union,
F. considérant que, par conséquent, le Parlement a la responsabilité d'assurer une meilleure application du droit communautaire par chaque État membre dans l'intérêt des citoyens et résidents de l'Union, et donc de coopérer avec les États membres pour atteindre cet objectif,
G. considérant cependant que beaucoup d'États membres restent réticents à coopérer activement avec la commission compétente, en particulier en n'assistant pas aux réunions de la commission, et considérant que cela montre un manque de coopération loyale avec l'institution,
H. considérant que le manque de coopération active et en temps utile avec la commission compétente dans l'intérêt de l'application correcte du droit communautaire permet de douter du désir et de l'intention de l'État membre concerné d'appliquer correctement les politiques et objectifs de l'Union et expose par conséquent les autorités à des mesures sous forme de sanctions et pénalités prévues par les traités ainsi qu'à des critiques publiques,
I. reconnaissant, toutefois, que beaucoup d'États membres font preuve d'un bon niveau de coopération et travaillent avec le Parlement afin de répondre aux inquiétudes des citoyens exprimées par le biais du processus de pétition,
J. reconnaissant la contribution constructive apportée au processus de pétition par les services de la Commission, qui fournissent régulièrement, à la requête de la commission compétente, des évaluations préliminaires de nombreuses pétitions reçues,
K. considérant qu'une telle coopération pourrait et devrait connaître de plus amples améliorations, notamment concernant les procédures en application des articles 226 et 228 du traité CE dans les cas dûment justifiés,
L. considérant que le Parlement a estimé qu'il serait légitime de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 230 du traité CE, si cela s'avérait nécessaire, pour mettre un terme à une violation grave du droit communautaire, révélée à l'occasion de l'examen d'une pétition, et lorsqu'une divergence d'interprétation significative persiste entre le Parlement et la Commission, en dépit des efforts consentis pour la résoudre, concernant la mesure à prendre en vertu du droit communautaire en vue de protéger les droits des citoyens dans le cas concerné,
M. considérant que la procédure d'infraction n'offre pas solution aux pétitionnaires, même quand un État membre est forcé par la Cour de justice de modifier sa législation de façon à la mettre en conformité avec les actes législatifs de l'Union,
N. considérant que l'incapacité de proposer une solution extrajudiciaire directement aux citoyens de l'Union qui ont été ou risquent d'être victimes du manque d'application correcte du droit communautaire constitue une injustice fondamentale, qui nécessite un examen plus approfondi de la part des institutions de l'Union, et en particulier du Parlement,
O. considérant que, selon l'article 230 du traité CE, le Parlement est en droit de former des recours devant la Cour de justice dans les mêmes conditions que le Conseil et la Commission et que, selon l'article 201 du traité CE, il est habilité à exercer un contrôle sur les activités de la Commission et dispose dès lors des instruments tant juridiques que politiques nécessaires pour répondre plus efficacement aux préoccupations légitimes des citoyens,
P. considérant que le Parlement devrait réviser ses propres procédures dans le but de faciliter les recours, notamment en vertu de l'article 121 de son règlement, devant la Cour de justice quand les droits des pétitionnaires sont en jeu,
Q. considérant qu'il convient de rappeler que, conformément à l'article 6 du traité UE, l'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'état de droit, principes qui constituent également un élément fondamental des critères de Copenhague pour l'adhésion à l'Union, et considérant que l'article 7 du traité UE établit des procédures spécifiques qu'il est possible de mettre en œuvre en cas de violations graves et persistantes des principes précités ou en cas de risque évident de violation de ces principes,
R. gardant à l'esprit les propositions de résolutions déposées en séance plénière en 2008 et adoptées par une majorité écrasante de députés, conformément à l'article 192, paragraphe 1, de son règlement, sur la base des pétitions reçues concernant l'incidence du gazoduc Nord Stream situé sous la mer Baltique et concernant les "sociétés annuaires" trompeuses,
S. considérant que les inquiétudes grandissantes concernant la sécurité de l'approvisionnement en énergie ont donné lieu à la mise en place de projets de gazoducs pour le transport du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié, qui, en particulier lorsqu'ils ont été mis en place à la hâte sans qu'aucune évaluation correcte des risques et des solutions de remplacement n'ait été réalisée, ont suscité des inquiétudes chez les pétitionnaires quant à l'absence de prise en compte des risques potentiellement graves que présentent, notamment, certains projets dans la mer Baltique, au Pays de Galles et en Irlande pour l'environnement, la santé humaine et la sécurité,
T. considérant que l'examen des pétitions révèle clairement que les listes de projets mentionnés dans les annexes de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(1), telle que modifiée, ne couvrent pas un nombre important d'installations et d'activités qui sont apparues depuis les dernières modifications apportées auxdites annexes, telles que les centres de regazéification et les unités de production de biodiesel,
U. considérant que les nombreuses pétitions présentées au sujet du réseau Natura 2000 montrent toujours que mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité constitue un défi majeur pour l'Union et que la directive "Habitats"(2) et la directive "Oiseaux"(3) sont des instruments fondamentaux et indispensables pour permettre à l'Union de respecter son engagement de mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité d'ici à 2010,
V. considérant que l'examen des pétitions a également montré que l'insuffisance de sources d'eau douce est souvent aggravée par d'autres facteurs, tels qu'une demande croissante en eau due à des projets d'urbanisme et de loisirs excessifs, à un entretien des infrastructures et à une prévention des fuites inadéquats, à une utilisation intensive de l'eau par l'agriculture industrielle et à une politique tarifaire qui n'encourage pas l'utilisation durable de l'eau,
W. gardant à l'esprit les recommandations de la commission des pétitions à la suite de visites à Fos-sur-Mer, à Chypre et en Roumanie,
X. gardant à l'esprit l'inquiétude exprimée par la commission des pétitions concernant certains projets d'infrastructures dans les monts Rila en Bulgarie, inspectés au cours d'une visite d'enquête en 2008,
Y. considérant que, même si Ann Abraham, médiatrice parlementaire et des services de santé du Royaume-Uni, s'est adressée à la commission des pétitions en décembre 2008 et lui a présenté ses conclusions, qui lui ont coûté quatre années de travail, la réponse du gouvernement du Royaume-Uni fournie en janvier 2009, qui consiste en la possibilité de paiements à titre gracieux aux personnes touchées de manière disproportionnée, ne peut pas être considérée comme une solution valable pour les nombreuses victimes de la débâcle,
Z. reconnaissant la coopération positive et constructive avec le médiateur européen en 2008, l'assistance fournie par la commission des pétitions dans le cadre des recommandations contenues dans le rapport annuel 2007 et les rapports spéciaux du médiateur relatifs aux plaintes 1487/2005/ et 3453/2005/ concernant, respectivement, l'utilisation des langues par le Conseil et l'application, par la Commission, de la procédure d'infraction, et accueillant favorablement les modifications de son statut, approuvées par le Parlement,
AA. considérant qu'en 2008, la commission des pétitions a reçu 1 886 pétitions, dont 1 065 ont été déclarées recevables et 821 irrecevables; considérant que le nombre de pétitions ne remplissant pas les conditions visées à l'article 191, paragraphe 1, du règlement s'est considérablement accru depuis le début de l'année 2007,
1. se félicite de la participation et de la contribution de pétitionnaires à chaque réunion de la commission des pétitions, ce qui permet l'établissement d'un dialogue direct et ouvert avec les représentants du Parlement européen, et continue à encourager chaque citoyen de l'Union et chaque association communautaire à faire part des problèmes qui concernent le champ d'activité de l'Union et qui les affectent directement, convaincu que ce processus permet au Parlement en tant qu'institution de jouer un rôle important dans le suivi de la mise en œuvre de la législation communautaire par les États membres et de mieux défendre et promouvoir les droits fondamentaux de tous les citoyens de l'Union comme prévu dans le traité UE;
2. encourage fortement les autorités nationales et régionales, en tant que représentantes des citoyens de l'Union, à rester attentives à la manière dont les États membres appliquent les traités et les actes législatifs de l'Union, notamment concernant les problèmes d'environnement, les droits sociaux et d'emploi, la liberté de circulation des personnes, des biens et des services, les services financiers, les droits fondamentaux des citoyens, y compris leur droit à la propriété acquise de manière légitime, la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles et toutes les formes de discrimination, et invite les institutions de l'Union à communiquer de manière efficace avec les citoyens afin que ces derniers connaissent leurs droits et les devoirs des institutions nationales et locales;
3. souligne que, en accord avec le principe de subsidiarité, le Parlement ne peut pas considérer comme recevables des pétitions qui visent à remettre en question des décisions prises par des autorités compétentes ou des instances judiciaires des États membres, et que cette information doit être communiquée d'une façon claire et compréhensible aux pétitionnaires; souligne, de plus, que les plaintes doivent respecter les conditions visées à l'article 191, paragraphe 1, du règlement du Parlement avant de pouvoir être déclarées recevables;
4. demande que les recommandations adoptées dans le rapport annuel 2007 qui n'ont pas encore été mises en œuvre le soient dans un délai raisonnable;
5. invite la Commission, l'ensemble des États membres et leurs institutions nationales, régionales et locales, ainsi que leurs représentations permanentes, à coopérer sans restriction avec la commission compétente du Parlement européen quand elle enquête sur des allégations ou propositions contenues dans des pétitions, sur une base loyale et constructive, en vue de trouver des solutions aux problèmes soulevés lors du processus de pétition;
6. demande qu'une révision complète des procédures possibles visant à assurer des actions correctives pour les citoyens de l'Union soit entreprise par les organes responsables au Parlement européen, à la Commission et au Conseil, et qu'un nouvel accord interinstitutionnel incorporant des pouvoirs accrus pour les commissions d'enquête soit négocié en vue de renforcer davantage les droits des citoyens de l'Union;
7. estime qu'une telle révision complèterait toute mise en œuvre éventuelle du traité de Lisbonne en fournissant des garde-fous supplémentaires axés sur les droits et obligations déclarés des citoyens et des institutions de l'Union;
8. rappelle que, comme il l'a souligné dans sa résolution du 20 avril 2004 sur la communication de la Commission relative à l'article 7 du traité sur l'Union européenne(4), le Parlement a, en tant que représentation directement élue des citoyens européens, une responsabilité particulière en matière de respect et de promotion des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée et en matière de défense de la démocratie, de l'état de droit et des droits fondamentaux, et rappelle également qu'il a estimé dans cette résolution "que la négligence de la nécessité de sanctions ne peut que donner l'impression que l'Union n'a pas la volonté ou n'a pas la possibilité d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour défendre ses valeurs";
9. invite la Commission, une fois de plus, à assurer que le processus de pétition jouisse d'une meilleure reconnaissance et soit davantage mis en avant, notamment en ce qui concerne l'application des procédures d'infraction et la nécessité d'informer la commission des pétitions directement et officiellement lorsque des décisions sont prises afin d'engager des procédures en vertu de l'article 226 et/ou l'article 228 du traité CE qui sont liées aux problèmes soulevés dans des pétitions;
10. rappelle que le Parlement a considéré que les allégations de violations graves de la législation communautaire qui, lors de l'examen des pétitions, ont été considérées comme fondées par la commission des pétitions, mais que l'État membre concerné refuse de reconnaître et qui sont susceptibles de constituer des précédents au niveau national, devraient, en dernier ressort, être examinées par la Cour de justice de manière à garantir l'unité et la cohérence du droit communautaire et à fonder la réalité du marché intérieur(5);
11. reconnaît que, même en cas d'issue positive, une procédure d'infraction peut ne pas apporter une quelconque solution immédiate aux problèmes spécifiques soulevés par des pétitionnaires à titre individuel, et que cela nuit souvent à la confiance des citoyens dans la capacité des institutions de l'Union à répondre à leurs attentes;
12. estime qu'étant donné que certains éléments indiquent clairement que l'objectif visant à mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité dans l'Union d'ici à 2010 ne pourra pas être atteint, il est urgent d'adopter des mesures pour rendre la mise en œuvre des directives "Habitats" et "Oiseaux" plus efficace, et demande à la Commission de faire tout son possible pour veiller à ce que les États membres appliquent ces directives d'une manière qui soit cohérente avec cet objectif;
13. invite la Commission, en coopération avec le Parlement, à promouvoir auprès des États membres l'importance de l'anticipation – notamment dans le domaine de l'approbation de la planification – pour contribuer à éviter d'éventuelles infractions à des dispositions de la législation communautaire qui ont été adoptées mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur;
14. reconnaît qu'il est quelquefois impossible de trouver des solutions aux plaintes des pétitionnaires, en raison de faiblesses de la législation communautaire applicable;
15. est préoccupé par le grand nombre de pétitions déposées auprès de la commission des pétitions, qui demandent que des résidents qui ne sont pas citoyens de Lettonie aient le droit de voter aux élections locales; rappelle que la Commission des droits de l'homme des Nations unies, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale des Nations unies, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance ainsi que l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ont recommandé que les non-citoyens soient autorisés à participer aux élections locales; presse la Commission européenne de surveiller étroitement et d'encourager la régularisation du statut des non-citoyens en Lettonie, bon nombre d'entre eux étant nés dans ce pays;
16. constate que bon nombre des pétitions reçues par le Parlement de la part de particuliers et d'organisations traitent largement de problèmes qui ne constituent pas une violation du droit communautaire et qui, de ce fait, devraient être résolus grâce aux voies de recours judiciaires prévues par la législation de l'État membre concerné; ajoute que, une fois les voies de recours nationales épuisées, la Cour européenne des droits de l'homme représente l'organe de recours appropriée;
17. prend acte du fait que la pétition sur le siège unique, qui a été signée par 1 500 000 personnes et qui demande que le Parlement se réunisse dans un seul lieu, n'a pas encore été entièrement traitée; recommande que la commission des pétitions aborde ce sujet en priorité lors de la prochaine législature;
18. invite, par conséquent, les commissions législatives compétentes à garder à l'esprit les propositions et suggestions qui peuvent de temps à autres être avancées par la commission des pétitions concernant l'application par des États membres de législations spécifiques de l'Union, en vue d'une possible révision ou de plus amples investigations;
19. rappelle la requête formulée par le Parlement auprès de la Commission pour qu'elle accélère le suivi de la mise en œuvre de la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative(6), notamment au regard des "sociétés annuaires" trompeuses, et qu'elle lui présente un rapport sur la faisabilité et les conséquences éventuelles de l'extension du champ d'application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur(7), notamment en remplaçant le terme "consommateur" par l'expression "cible de la pratique";
20. approuve la requête formulée par le médiateur pour que le Conseil étende les options linguistiques des sites internet de ses Présidences de manière à inclure les langues de l'Union les plus largement parlées, et ce afin de garantir aux citoyens un accès direct aux activités des présidences du Conseil; cite, à cet égard, la présidence française du Conseil, qui a édité son site internet officiel en respectant les recommandations du médiateur;
21. approuve la requête formulée par le médiateur pour que, dans le contexte de la mise en œuvre de la directive relative au temps de travail(8), la Commission traite les plaintes des citoyens dans le respect du principe de bonne administration et dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires dont elle dispose pour ouvrir des procédures d'infraction;
22. se félicite de la coopération constructive mise en œuvre entre le médiateur et l'Union dans le cadre institutionnel approprié; approuve les requêtes formulées à plusieurs reprises par le médiateur pour qu'un code de bonne conduite administrative, commun à l'ensemble des institutions et organes de l'Union, soit adopté, ce que le Parlement a approuvé dans sa résolution du 6 septembre 2001 sur le rapport spécial du médiateur européen au Parlement européen faisant suite à une enquête de propre initiative sur l'existence, au sein de chaque institution ou organe communautaire, d'un code, accessible au public, relatif à la bonne conduite administrative(9); estime que le médiateur, la Commission et le Parlement devraient créer un portail européen commun destiné au traitement des plaintes adressées aux institutions de l'Union;
23. presse toutes les parties concernées de mettre en œuvre la résolution 550 (1984) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la question chypriote, ce qui pourrait conduire à la restitution intégrale des biens à leurs propriétaires légitimes à Varosha; suggère que, dans le cas où il n'y aurait eu aucun résultat visible avant la fin de 2009, la commission compétente puisse envisager de soumettre le problème des pétitionnaires de Famagouste à la plénière;
24. demande aux autorités roumaines d'adopter des mesures pour préserver et sauvegarder le patrimoine culturel et architectural roumain, conformément à l'article 151 du traité CE, comme le prévoit la déclaration du Parlement du 11 octobre 2007 sur la nécessité d'adopter des mesures visant à la protection d'un monument historique menacé, la cathédrale catholique romaine Saint-Joseph (Sfântul Iosif) de Bucarest (Roumanie)(10); s'agissant des problèmes relatifs à la restitution de biens confisqués sous le régime communiste, souligne que, conformément à l'article 295 du traité CE, la propriété est un sujet qui relève de la compétence des États membres;
25. demande aux autorités françaises de préparer une évaluation épidémiologique pour déterminer l'impact que l'usine d'incinération en construction à Fos-sur-Mer aura sur la zone proche de Fos-Berre; reconnaît que la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant(11) n'interdit pas de construire une usine d'incinération dans une région déjà touchée par la pollution atmosphérique, mais fait observer que, conformément à la directive 1999/30/CE et à la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant(12), des mesures doivent être adoptées pour garantir la conformité avec les normes européennes en matière de pollution atmosphérique;
26. rappelle les recommandations formulées dans le rapport annuel 2007 de la commission des pétitions en vue de réexaminer les procédures administratives pour le traitement des pétitions, telles que, par exemple, le transfert de l'enregistrement des pétitions au secrétariat de la commission des pétitions, le renforcement de la coopération avec SOLVIT, l'amélioration de la base de données des pétitions, la création d'un portail de l'Union pour les citoyens européens, etc.; se félicite de l'élaboration, par des députés, d'un code de bonnes pratiques pour le traitement des pétitions, qui entrerait en vigueur au début de la prochaine législature;
27. charge son Président de transmettre la présente résolution, ainsi que le rapport de la commission des pétitions, au Conseil, à la Commission et au médiateur européen ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, à leurs commissions des pétitions et aux médiateurs nationaux ou organes compétents similaires.
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
Voir la résolution du Parlement du 9 mars 2005 sur les délibérations de la commission des pétitions au cours de l'année parlementaire 2003-2004 (JO C 320 E du 15.12.2005, p. 161).