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Procédure : 2008/0216(CNS)
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Cycle relatif au document : A6-0253/2009

Textes déposés :

A6-0253/2009

Débats :

PV 21/04/2009 - 22
CRE 21/04/2009 - 22

Votes :

PV 22/04/2009 - 6.39
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Textes adoptés :

P6_TA(2009)0255

Textes adoptés
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Mercredi 22 avril 2009 - Strasbourg
Régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche *
P6_TA(2009)0255A6-0253/2009

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (COM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0721),

–  vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0510/2008),

–  vu l'article 51 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0253/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Actuellement, les dispositions relatives au contrôle sont dispersées dans un grand nombre de textes juridiques complexes qui se recoupent. Certaines composantes du régime de contrôle sont mal mises en œuvre par les États membres, qui, de ce fait, appliquent des mesures insuffisantes et divergentes en réponse aux infractions aux règles de la politique commune de la pêche, compromettant ainsi la création de conditions équitables pour tous les pêcheurs dans la Communauté. En conséquence, il convient de consolider, rationnaliser et simplifier le régime existant et toutes les obligations qui y sont contenues, notamment en réduisant les doubles réglementations et les charges administratives.
(4)  Actuellement, les dispositions relatives au contrôle sont dispersées dans un grand nombre de textes juridiques complexes qui se recoupent. Certaines composantes du régime de contrôle sont mal mises en œuvre par les États membres, et la Commission n'a pas proposé tous les règlements d'application requis par le règlement (CEE) n° 2847/93. Il s'ensuit des mesures insuffisantes et divergentes en réponse aux infractions aux règles de la politique commune de la pêche, compromettant ainsi la création de conditions équitables pour tous les pêcheurs dans la Communauté. En conséquence, il convient de consolider, rationaliser et simplifier le régime existant et toutes les obligations qui y sont contenues, notamment en réduisant les doubles réglementations et les charges administratives.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)  La politique commune de la pêche couvre la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes, de sorte que tous les types d'activités exploitant ces ressources sont placés sur un pied d'égalité, qu'il s'agisse d'activités commerciales ou non commerciales. Il serait discriminatoire de soumettre la pêche commerciale à des contrôles et à des limites stricts et d'en dispenser largement la pêche non commerciale.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  Il convient que les activités et méthodes de contrôle reposent sur la gestion des risques et qu'il soit fait usage de façon systématique et complète de procédures de vérification croisée.
(19)  Il convient que les activités et méthodes de contrôle reposent sur la gestion des risques et qu'il soit fait usage de façon systématique et complète de procédures de vérification croisée par les États membres. Il est également nécessaire que ces derniers échangent les informations pertinentes.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)  Il convient d'établir un réseau de surveillance maritime intégré reliant des systèmes de surveillance, de suivi, d'identification et de repérage utilisés aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la protection du milieu marin, du contrôle de la pêche, du contrôle des frontières, de l'application générale de la loi et de la facilitation des échanges. Il importe que le réseau ait la capacité de mettre à disposition en continu les informations relatives aux activités dans le domaine maritime afin de permettre une prise de décision en temps opportun. Les instances publiques chargées d'effectuer des activités de surveillance pourraient ainsi fournir un service plus efficace et présentant un meilleur rapport coût-efficacité. À cette fin, il est essentiel que les données des systèmes d'identification automatique, des systèmes de surveillance des navires visés au règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite et des systèmes de détection des navires collectées dans le cadre du présent règlement soient transmises à d'autres instances publiques devant effectuer les activités de surveillance susmentionnées afin qu'elles puissent les utiliser.
(24)  Il convient d'établir un réseau de surveillance maritime intégré, adapté aux différentes réalités des États membres, reliant des systèmes de surveillance, de suivi, d'identification et de repérage utilisés aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la protection du milieu marin, du contrôle de la pêche, du contrôle des frontières, de l'application générale de la loi et de la facilitation des échanges. Il importe que le réseau ait la capacité de mettre à disposition en continu les informations relatives aux activités dans le domaine maritime afin de permettre une prise de décision en temps opportun. Les instances publiques chargées d'effectuer des activités de surveillance pourraient ainsi fournir un service plus efficace et présentant un meilleur rapport coût-efficacité. À cette fin, il est essentiel que les données des systèmes d'identification automatique, des systèmes de surveillance des navires visés au règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite et des systèmes de détection des navires collectées dans le cadre du présent règlement soient transmises à d'autres instances publiques devant effectuer les activités de surveillance susmentionnées afin qu'elles puissent les utiliser.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  Il convient que la Commission soit habilitée à fermer une pêcherie lorsque le quota d'un État membre ou un TAC est épuisé. Il convient également que la Commission soit habilitée à déduire des quotas et à refuser des transferts de quotas ou des échanges de quotas afin de garantir la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche par les États membres.
(29)  Il convient que la Commission soit habilitée à fermer une pêcherie lorsque le quota d'un État membre ou un TAC est épuisé.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 34
(34)  Il convient que les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement soient arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Toutes les mesures adoptées par la Commission aux fins de la mise en œuvre du règlement proposé seront conformes au principe de proportionnalité.
(34)  Il convient que les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement soient arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006. Toutes les mesures adoptées par la Commission aux fins de la mise en œuvre du présent règlement seront conformes au principe de proportionnalité.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 39
(39)  Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour la réalisation de l'objectif fondamental visant à garantir la mise en œuvre efficace de la politique commune de la pêche, d'établir un régime de contrôle complet et uniforme. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du traité.
(39)  Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour la réalisation de l'objectif fondamental visant à garantir la mise en œuvre efficace de la politique commune de la pêche, d'établir un régime de contrôle complet et uniforme, compte tenu du fait que la petite pêche artisanale diffère clairement de la pêche industrielle, de subsistance et récréative et qu'un système de règlements de contrôle devrait refléter ces différences de manière appropriée. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du traité.
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 1
Le présent règlement établit un régime communautaire de contrôle, de suivi, de surveillance, d'inspection et d'exécution (ci-après dénommé "régime de contrôle communautaire") des règles de la politique commune de la pêche.
Le présent règlement établit un régime communautaire de contrôle dont l'objectif est de garantir le respect des règles de la politique commune de la pêche.
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 4 – point 1
   1) "activité de pêche", toute activité en relation avec le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de détenir à bord, de transformer à bord, de transférer et de mettre en cage des poissons et des produits de la pêche;
   1) "activité de pêche", toute activité en relation avec le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de détenir à bord, de débarquer, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage ou d'engraisser des poissons et des produits de la pêche;
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 4 – point 6 bis (nouveau)
6 bis) "infraction grave", les activités énumérées à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil;
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 4 – point 7 bis (nouveau)
7 bis) "pêche récréative", les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques vivantes à des fins récréatives ou sportives comprenant par exemple la pêche à la ligne récréative, la pêche sportive, les concours de pêche et d'autres types de pêche récréative;
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 4 – point 8
   8) "autorisation de pêche", une autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche communautaire en plus de sa licence de pêche et lui permettant d'exercer des activités de pêche dans les eaux communautaires en général et/ou des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée, sous certaines conditions;
   8) "autorisation de pêche", une autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche communautaire en plus de sa licence de pêche et lui permettant d'exercer des activités de pêche et/ou des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée, sous certaines conditions;
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 4 – point 17
   17) "transformation", le processus de préparation de la présentation.Ce processus inclut le nettoyage, le filetage, le glaçage, l'emballage, la mise en conserves, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour sa mise sur le marché;
   17) "transformation", le processus de préparation de la présentation.Ce processus inclut le filetage, l'emballage, la mise en conserves, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour sa mise sur le marché;
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
1.  Les États membres contrôlent les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche par une personne physique ou morale sur leur territoire et dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, notamment la pêche, les transbordements, les transferts de poissons dans des cages ou des installations d'aquaculture (y compris les installations d'engraissement), ainsi que les débarquements, les importations, le transport, la commercialisation et l'entreposage des produits de la pêche.
1.  Les États membres contrôlent les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche par une personne physique ou morale sur leur territoire et dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, notamment la pêche, les activités d'aquaculture, les transbordements, les transferts de poissons dans des cages ou des installations d'aquaculture (y compris les installations d'engraissement), ainsi que les débarquements, les importations, le transport, la commercialisation et l'entreposage des produits de la pêche.
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4
4.  Chaque État membre veille à ce que le contrôle, l'inspection, le suivi, la surveillance et l'exécution soient effectués de façon non discriminatoire en ce qui concerne les secteurs, les navires ou les personnes sélectionnés aux fins de l'inspection, et sur la base d'une gestion des risques.
4.  Chaque État membre veille à ce que le contrôle, l'inspection, le suivi, la surveillance et l'exécution soient effectués de façon non discriminatoire en ce qui concerne les secteurs, les navires ou les personnes, et sur la base d'une gestion des risques.
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
3.  L'État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche de tout navire qui fait l'objet d'une immobilisation temporaire décidée par cet État membre et dont l'autorisation de pêche a été suspendue conformément à l'article 45, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1005/2008.
3.  L'État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche de tout navire qui fait l'objet d'une immobilisation temporaire décidée par cet État membre et dont l'autorisation de pêche a été suspendue conformément à l'article 45, point 4, du règlement (CE) n° 1005/2008.
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4
4.  L'État membre du pavillon retire à titre permanent la licence de pêche de tout navire qui fait l'objet d'une mesure d'adaptation de la capacité prévue à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002 ou dont l'autorisation de pêche a été retirée conformément à l'article 45, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1005/2008.
4.  L'État membre du pavillon retire à titre permanent la licence de pêche de tout navire qui fait l'objet d'une mesure d'adaptation de la capacité prévue à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002 ou dont l'autorisation de pêche a été retirée conformément à l'article 45, point 4, du règlement (CE) n° 1005/2008.
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point f
   f) font l'objet d'activités de pêche avec des engins de fond dans des zones non couvertes par une organisation régionale de gestion des pêches;
   f) font l'objet d'activités de pêche avec des engins de fond dans les eaux internationales non couvertes par une organisation régionale de gestion des pêches; une liste des engins visés par cette disposition est établie;
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
2.  Tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 10 mètres est équipé à son bord d'un dispositif pleinement opérationnel lui permettant d'être automatiquement localisé et identifié par le système de surveillance des navires grâce à la transmission de données de position à intervalles réguliers.Il permet également au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre du pavillon d'interroger le navire.Pour les navires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 mètres, le présent paragraphe s'applique à compter du 1er janvier 2012.
2.  Tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 10 mètres est équipé à son bord d'un dispositif pleinement opérationnel lui permettant d'être automatiquement localisé et identifié par le système de surveillance des navires grâce à la transmission de données de position à intervalles réguliers.Il permet également au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre du pavillon d'interroger le navire.Pour les navires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 mètres, le présent paragraphe s'applique à compter du 1er juillet 2013.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Une aide financière pour l'installation des dispositifs relevant du système de surveillance des navires peut être fournie au titre de l'article 8, point a), du règlement (CE) n° 861/2006. Le cofinancement par le budget communautaire s'effectue au taux de 80%.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point a
   a) s'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'État membre du pavillon ou
   a) s'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'État membre du pavillon et
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
2.  La Commission peut exiger d'un État membre qu'il utilise un système de détection des navires pour une pêcherie particulière et une période donnée.
2.  La Commission peut, si elle le motive, documents à l'appui, par des preuves attestant le non-respect des mesures de contrôle ou des rapports de nature scientifique, exiger d'un État membre qu'il utilise un système de détection des navires pour une pêcherie particulière et une période donnée.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
3.  La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de bord des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 5 %.
3.  La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de bord des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 %.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Une aide financière pour la mise en place des journaux de bord électroniques peut être fournie au titre de l'article 8, point a), du règlement (CE) n° 861/2006. Le cofinancement par le budget communautaire s'effectue au taux de 80%.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
2.  Le paragraphe 1 s'applique à compter du 1er juillet 2011 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 15 et 24 mètres, et à compter du 1er janvier 2012 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 mètres. Les navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 15 mètres peuvent être exemptés des obligations prévues au paragraphe 1:
2.  Le paragraphe 1 s'applique à compter du 1er juillet 2011 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 15 et 24 mètres, et à compter du 1er juillet 2013 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 mètres. Les navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 15 mètres peuvent être exemptés des obligations prévues au paragraphe 1:
   a) s'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'État membre du pavillon ou
   a) s'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'État membre du pavillon et
   b) s'ils ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
   b) s'ils ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines des navires de pêche communautaires ou leurs représentants communiquent aux autorités compétentes de l'État membre dont ils désirent utiliser les ports ou les lieux de débarquement, au moins heures avant l'heure estimative d'arrivée au port, sauf si les autorités compétentes ont autorisé une entrée plus tôt, les éléments suivants:
1.  Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines des navires de pêche communautaires ou leurs représentants ayant à bord des espèces soumises à des limites concernant les captures et/ou l'effort de pêche communiquent aux autorités compétentes de l'État membre dont ils désirent utiliser les ports ou les lieux de débarquement, au moins quatre heures avant l'heure estimative d'arrivée au port, sauf si les autorités compétentes ont autorisé une entrée plus tôt, les éléments suivants:
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point d
   d) les dates de la sortie de pêche et les zones dans lesquelles les captures ont été effectuées;
   d) les dates de la sortie de pêche et les zones dans lesquelles les captures ont été effectuées; la zone est définie avec le même degré de précision que dans le cadre de l'article 14, paragraphe 1;
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point f
   f) les quantités de chaque espèce détenues à bord, y compris si celles-ci sont nulles;
   f) les quantités de chaque espèce détenues à bord;
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4
4.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 111, exempter certaines catégories de navires de pêche de l'obligation établie au paragraphe 1 pour une période limitée, qui peut être renouvelée, ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, notamment, du type de produit de la pêche, ainsi que de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés.
4.   Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut prévoir, pour certaines catégories de navires de pêche, un autre délai de notification pour l'obligation établie au paragraphe 1, tenant compte, notamment, du type de produit de la pêche, ainsi que de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les autorités compétentes de l'État membre dont le capitaine d'un navire de pêche désire utiliser le port ou les lieux de débarquement, après en avoir fait la demande au moins quatre heures avant l'heure estimative d'arrivée au port, délivrent l'autorisation demandée dans les deux heures qui suivent la réception de la demande.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3
3.  La déclaration de transbordement indique la quantité de produits de la pêche par espèce qui a été transbordée, la date et le lieu de chaque capture, les noms des navires concernés et les ports de transbordement et de destination. Les capitaines des deux navires sont tenus responsables de l'exactitude des déclarations.
3.  La déclaration de transbordement indique la quantité de produits de la pêche par espèce qui a été transbordée, la date et le lieu de chaque capture, les noms des navires concernés et les ports de transbordement et de destination. Les capitaines des deux navires sont tenus responsables de l'exactitude des déclarations. La zone est définie avec le même degré de précision que dans le cadre de l'article 14, paragraphe 1.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4
4.  La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 111, exempter certaines catégories de navires de pêche de l'obligation établie au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable, ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, notamment, du type de produit de la pêche, ainsi que de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés.
supprimé
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4
4.  Lorsqu'elles octroient l'autorisation de débarquement, les autorités compétentes attribuent un numéro unique de débarquement (NUD) à l'opération de débarquement et en informent le capitaine du navire. Si le débarquement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu'il puisse recommencer.
supprimé
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2
2.  Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, le capitaine, ou son représentant, d'un navire de pêche communautaire dont la longueur hors tout est supérieure à 10 mètres transmet les données de la déclaration de débarquement par voie électronique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, au plus tard deux heures après l'achèvement du débarquement.
2.  Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, le capitaine, ou son représentant, d'un navire de pêche communautaire dont la longueur hors tout est supérieure à 10 mètres transmet les données de la déclaration de débarquement par voie électronique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, au plus tard six heures après l'achèvement du débarquement.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4
4.  Le paragraphe 2 s'applique à compter du 1er juillet 2011 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 15 et 24 mètres, et à compter du 1er janvier 2012 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 mètres. Les navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 15 mètres peuvent être exemptés de l'application du paragraphe 2:
4.  Le paragraphe 2 s'applique à compter du 1er juillet 2011 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 15 et 24 mètres, et à compter du 1er juillet 2013 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 mètres. Les navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 15 mètres peuvent être exemptés de l'application du paragraphe 2:
   a) s'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'État membre du pavillon ou
   a) s'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'État membre du pavillon et
   b) s'ils ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
   b) s'ils ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5
5.  Pour les navires exemptés des obligations établies au paragraphe 2, le capitaine, ou son représentant, enregistre au moment du débarquement une déclaration de débarquement, qu'il transmet dès que possible, au plus tard vingt-quatre heures après le débarquement, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement a eu lieu.
5.  Pour les navires exemptés des obligations établies au paragraphe 2, le capitaine, ou son représentant, enregistre au moment du débarquement une déclaration de débarquement, qu'il transmet dès que possible, au plus tard vingt-quatre heures après le débarquement, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement a eu lieu, qui la transmettent, dans les plus brefs délais, à l'État membre du pavillon.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
1.  Chaque État membre enregistre toutes les données pertinentes relatives aux possibilités de pêche visées au présent chapitre, exprimées en termes de captures et d'effort de pêche, et conserve les originaux de ces données pendant une période de trois ans ou une période plus longue en application des dispositions nationales.
1.  Chaque État membre enregistre toutes les données pertinentes relatives aux possibilités de pêche visées au présent chapitre, exprimées en termes de captures, de rejets et d'effort de pêche, et conserve les originaux de ces données pendant une période de trois ans ou une période plus longue en application des dispositions nationales. Les données sous format électronique sont conservées pendant une période minimale de dix ans.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3
3.  Toutes les captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumis à quota, effectuées par des navires de pêche communautaires, sont imputées sur le quota applicable à l'État membre du pavillon pour le stock ou groupe de stocks en question, quel que soit le lieu du débarquement.
3.  Toutes les captures et tous les rejets d'un stock ou d'un groupe de stocks soumis à quota, effectués par des navires de pêche communautaires, sont imputés sur le quota applicable à l'État membre du pavillon pour le stock ou groupe de stocks en question, quel que soit le lieu du débarquement.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3
3.  La décision visée au paragraphe 2 est rendue publique par l'État membre concerné et immédiatement communiquée à la Commission et aux autres États membres.Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne (série C). À compter de la date à laquelle la décision a été rendue publique par l'État membre concerné, les États membres veillent à ce qu'aucune quantité des poissons en cause ne soit, dans leurs eaux ou sur leur territoire, détenue à bord, débarquée, mise en cage ou transbordée par les navires battant pavillon de l'État membre concerné.
3.  La décision visée au paragraphe 2 est rendue publique par l'État membre concerné et immédiatement communiquée à la Commission, qui informe les autres États membres. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne (série C). À compter de la date à laquelle la décision a été rendue publique par l'État membre concerné, les États membres vérifient, sur la base de la documentation correspondante, qu'aucune quantité des poissons en cause, capturés après la date de fermeture, ne soit, dans leurs eaux ou sur leur territoire, détenue à bord, débarquée, mise en cage ou transbordée par les navires battant pavillon de l'État membre concerné.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3
3.  Les déductions ainsi que les attributions subséquentes sont opérées en tenant compte en priorité des espèces et des zones pour lesquelles les possibilités de pêche ont été fixées. Elles peuvent être faites au cours de l'année dans laquelle le préjudice est né ou au cours de l'année ou des années suivantes.
3.  Les déductions ainsi que les attributions subséquentes sont opérées en tenant compte en priorité des espèces et des zones pour lesquelles les possibilités de pêche ont été fixées. Elles peuvent être faites au cours de l'année dans laquelle le préjudice est né ou au cours de l'année suivante.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 28 bis (nouveau)
Article 28 bis
Transfert de quotas non utilisés
1.  Si, au cours de l'année pour laquelle ils ont été attribués, les quotas d'un État membre ne sont pas utilisés en totalité ou en partie, ils peuvent l'être, durant cette même année, par d'autres États membres. La Commission informe d'abord les États membres concernés, en leur demandant de confirmer qu'ils n'utiliseront pas ces possibilités de pêche. Après cette confirmation, la Commission évalue la totalité des possibilités de pêche non utilisées et en informe les États membres en vue d'arrêter ultérieurement une décision sur leur réaffectation, en étroite coopération avec les États membres intéressés.
2.  La transmission des demandes en vertu du présent article n'affecte en aucune manière la répartition des possibilités de pêche ni leur échange entre États membres conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002.
3.  Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions d'utilisation ou de transfert de quotas, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 111.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 33
Article 33
Transbordements au port
Les navires de pêche communautaires qui pratiquent des activités de pêche dans les pêcheries faisant l'objet d'un plan pluriannuel ne transfèrent pas leurs captures à bord d'un autre navire ou d'un véhicule sans les avoir au préalable débarquées pour qu'elles soient pesées dans un centre de criée ou un autre organisme agréé par les États membres.
supprimé
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les États membres peuvent désigner un port ne répondant pas aux critères du paragraphe 4 de manière à éviter que des navires doivent parcourir plus de 50 milles pour l'atteindre.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Dans le cas des pêcheries pour lesquelles il est permis de détenir plus de deux types d'engins à bord, l'engin qui n'est pas utilisé est rangé comme indiqué ci-après de façon à ne pas être facilement utilisable:
2.  Dans le cas des pêcheries pour lesquelles il est permis de détenir plus d'un type d'engin à bord, l'engin qui n'est pas utilisé est rangé comme indiqué ci-après de façon à ne pas être facilement utilisable:
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1
1.  Le capitaine d'un navire de pêche enregistre tous les rejets d'un volume supérieur à 15 kg en équivalent-poids vif et communique sans tarder cette information aux autorités compétentes dont il relève, si possible par voie électronique.
1.  Le capitaine d'un navire de pêche enregistre tous les rejets d'un volume supérieur à 15 kg en équivalent-poids vif par trait de chalut et par sortie, et communique sans tarder cette information aux autorités compétentes dont il relève, si possible par voie électronique. La Commission étudie un programme de mise en place d'un équipement de surveillance vidéo pour assurer le respect du présent règlement. Le poisson remis à l'eau lors de la pêche récréative n'est pas considéré comme constituant un rejet et n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de la mortalité aux fins du présent règlement.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 42
Dans le cas des navires équipés d'un système de surveillance des navires, les États membres vérifient systématiquement, en utilisant les données du système de surveillance des navires, que les informations reçues au centre de surveillance des pêcheries correspondent aux activités consignées dans le journal de bord et, le cas échéant, aux données des observateurs. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés sous format électronique et conservés pendant trois ans.
Dans le cas des navires équipés d'un système de surveillance des navires, les États membres vérifient systématiquement, en utilisant les données du système de surveillance des navires, que les informations reçues au centre de surveillance des pêcheries correspondent aux activités consignées dans le journal de bord et, le cas échéant, aux données des observateurs. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés sous format électronique et conservés pendant dix ans.
Amendement 47
Proposition de règlement
Chapitre IV – section 4
Section 4
Cette section est supprimée.
Fermeture des pêcheries en temps réel
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1
1.  La pêche récréative pratiquée à bord d'un navire dans les eaux communautaires et concernant un stock faisant l'objet d'un plan pluriannuel est soumise à la délivrance d'une autorisation par l'État membre du pavillon.
1.  La pêche récréative pratiquée à partir d'un navire dans les eaux marines communautaires et concernant un stock faisant l'objet d'un plan pluriannuel de reconstitution peut être évaluée par l'État membre dans les eaux duquel elle est pratiquée. La pêche à la canne depuis la côte n'est pas concernée.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2
2.  Les captures de la pêche récréative dans des stocks faisant l'objet d'un plan pluriannuel sont enregistrées par l'État membre du pavillon.
2.   Dans un délai de deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres peuvent évaluer l'impact de la pêche récréative pratiquée dans leurs eaux et soumettre ces informations à la Commission. L'État membre concerné et la Commission, sur la base des avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, déterminent quels types de pêche récréative exercent un impact significatif sur les stocks. Pour les types de pêche ayant un impact considérable, l'État membre concerné, en coopération étroite avec la Commission, met au point un système de contrôle permettant d'évaluer avec précision le volume total des captures réalisées pour chaque stock dans le cadre de la pêche récréative. La pêche récréative respecte les objectifs de la politique commune de la pêche.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3
3.  Les captures par pêche récréative d'espèces faisant l'objet d'un plan pluriannuel sont imputées sur les quotas de l'État membre du pavillon. Les États membres concernés déterminent la part de ces quotas qu'ils réservent exclusivement à la pêche récréative.
3.  Lorsqu'il apparaît qu'une pêche récréative a un impact considérable, les captures sont imputées sur le quota de l'État membre du pavillon. L'État membre concerné peut déterminer la part de ce quota qu'il réserve exclusivement à la pêche récréative.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 3
3.  Lorsqu'une taille minimale a été fixée pour une espèce donnée, les opérateurs chargés de la vente, de l'entreposage ou du transport doivent être en mesure de prouver l'origine géographique des produits, exprimée par référence à une sous-zone et à une division ou sous-division ou, le cas échéant, à un rectangle statistique dans lesquels s'appliquent des limites de captures conformément à la législation communautaire.
3.   Les opérateurs chargés de la vente, de l'entreposage ou du transport doivent être en mesure de prouver l'origine géographique des produits, exprimée avec le même degré de précision que dans le cadre de l'article 14, paragraphe 1.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
d bis) la zone de capture, définie avec le même degré de précision que dans le cadre de l'article 14, paragraphe 1;
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1
1.  Les acheteurs enregistrés, les criées agréées ou les autres organismes ou personnes qui sont chargés de la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre présentent une note de vente aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel a lieu la première vente, par voie électronique et dans les deux heures qui suivent la première vente. S'il n'est pas l'État du pavillon du navire qui a débarqué le poisson, l'État membre s'assure qu'une copie des notes de ventes est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon dès réception de l'information concernée. La responsabilité de l'exactitude des notes de vente appartient à ces acheteurs, criées, organismes ou personnes.
1.  Les acheteurs enregistrés, les criées agréées ou les autres organismes ou personnes qui sont chargés de la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre présentent une note de vente aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel a lieu la première vente, par voie électronique et dans les six heures qui suivent la première vente. S'il n'est pas l'État du pavillon du navire qui a débarqué le poisson, l'État membre s'assure qu'une copie des notes de ventes est communiquée sans délai aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon dès réception de l'information concernée. La responsabilité de l'exactitude des notes de vente appartient à ces acheteurs, criées, organismes ou personnes.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 55 – point e
   e) le nom ou le code alpha FAO de chaque espèce, ainsi que son origine géographique exprimée par référence à une sous-zone et à une division ou sous-division dans lesquelles s'appliquent des limites de captures conformément à la législation communautaire;
   e) le nom ou le code alpha FAO de chaque espèce, ainsi que son origine géographique exprimée avec le même degré de précision que dans le cadre de l'article 14, paragraphe 1;
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 55 – point e bis (nouveau)
e bis) la quantité de chaque espèce, exprimée en kilogrammes de poids vif;
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 6
6.  Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs au titre du présent article sont à la charge de l'État membre du pavillon. Les États membres peuvent facturer ces coûts, en tout ou en partie, aux exploitants des navires battant leur pavillon qui ont participé à la pêche concernée.
6.  Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs au titre du présent article sont à la charge de l'État membre du pavillon et de la Commission.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 69
Les États membres établissent et tiennent à jour une base de données électronique dans laquelle ils versent tous les rapports d'inspection et de surveillance rédigés par leurs inspecteurs.
Les États membres établissent et tiennent à jour une base de données électronique dans laquelle ils versent tous les rapports d'inspection et de surveillance, y compris les rapports des observateurs, rédigés par leurs inspecteurs.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 78
L'État membre qui effectue l'inspection peut également transférer les poursuites liées à l'infraction aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, de l'État membre d'immatriculation ou de l'État membre dont le contrevenant est citoyen, pour autant que cela se fasse avec l'accord de ce dernier État membre et que le transfert ait ainsi plus de chances d'aboutir au résultat visé à l'article 81, paragraphe 2.
L'État membre qui effectue l'inspection peut également transférer les poursuites liées à l'infraction aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon ou de l'État membre dont le contrevenant est citoyen, pour autant que cela se fasse avec l'accord de ce dernier État membre et que le transfert ait ainsi plus de chances d'aboutir au résultat visé à l'article 81, paragraphe 2.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que toute personne morale ou physique ayant commis une infraction grave ou qui en est tenue pour responsable soit passible de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives conformes à l'éventail des sanctions et mesures prévues au chapitre IX du règlement (CE) n° 1005/2008.
1.  Les États membres veillent à ce que toute personne morale ou physique ayant commis une infraction grave ou qui en est tenue pour responsable soit frappée en principe de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives conformes à l'éventail des sanctions et mesures prévues au chapitre IX du règlement (CE) n° 1005/2008.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  Les États membres veillent à ce que les opérateurs reconnus coupables de violations graves des règles de la politique commune de la pêche ne soient pas autorisés à bénéficier du Fonds européen pour la pêche, des accords de partenariat dans le secteur de la pêche et de toute autre forme de soutien public. Les sanctions prévues dans le présent chapitre sont accompagnées d'autres sanctions ou mesures, notamment le remboursement des aides ou subventions publiques dont les navires INN ont bénéficié pendant la période de financement concernée.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1
1.  Les États membres appliquent un système de points de pénalité sur la base duquel le titulaire d'une autorisation de pêche reçoit un nombre de points de pénalité approprié s'il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.
1.  Les États membres appliquent un système de points de pénalité sur la base duquel le titulaire d'une autorisation de pêche reçoit un nombre de points de pénalité approprié s'il commet une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2
2.  Lorsqu'une personne physique ou une personne morale, respectivement, a commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou en est tenue pour responsable, un nombre de points approprié est attribué au titulaire de l'autorisation de pêche. Le titulaire de l'autorisation de pêche peut introduire un recours conformément à la législation nationale.
2.  Lorsqu'une personne physique ou une personne morale, respectivement, a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou en est tenue pour responsable, un nombre de points approprié est attribué au titulaire de l'autorisation de pêche. Le titulaire de l'autorisation de pêche peut introduire un recours conformément à la législation nationale.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Tant que le titulaire d'une autorisation de pêche est sous le coup de points de pénalité, il est exclu du bénéfice de subventions communautaires et d'aides nationales publiques.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 4
4.  Dans le cas d'une infraction grave, les points de pénalité attribués sont au moins égaux à la moitié des points visés au paragraphe 3.
supprimé
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 5
5.  Si le titulaire d'une autorisation de pêche suspendue ne commet pas d'autre infraction dans un délai de trois ans à compter de la dernière infraction, tous les points grevant son autorisation de pêche sont supprimés.
5.  Si le titulaire d'une autorisation de pêche suspendue ne commet pas d'autre infraction grave dans un délai de trois ans à compter de la dernière infraction grave, tous les points grevant son autorisation de pêche sont supprimés.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 7
7.  Les États membres appliquent également un système de points de pénalité sur la base duquel le capitaine et les officiers d'un navire se voient attribuer un nombre de points de pénalité approprié s'ils commettent une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.
7.  Les États membres appliquent également un système de points de pénalité sur la base duquel le capitaine ou le patron d'un navire se voient attribuer un nombre de points de pénalité approprié s'ils commettent une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 1
1.  Les États membres enregistrent dans une base de données nationale toutes les infractions aux règles de la politique commune de la pêche commises par leurs ressortissants ou par des navires battant leur pavillon, y compris les sanctions qui leur ont été infligées et le nombre de points attribués. Les États membres intègrent également dans leur base de données nationale des infractions les infractions commises par leurs ressortissants ou par des navires battant leur pavillon et ayant fait l'objet de poursuites dans d'autres États membres, et ce dès notification de la décision définitive prise par l'État membre compétent, conformément à l'article 82.
1.  Les États membres enregistrent dans une base de données nationale toutes les infractions aux règles de la politique commune de la pêche commises par leurs ressortissants ou par les responsables des navires battant leur pavillon, y compris les sanctions qui leur ont été infligées et le nombre de points attribués. Les États membres intègrent également dans leur base de données nationale des infractions les infractions commises par leurs ressortissants ou par des navires battant leur pavillon et ayant fait l'objet de poursuites dans d'autres États membres, et ce dès notification de la décision définitive prise par l'État membre compétent, conformément à l'article 82.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 3
3.  Lorsqu'un État membre demande à un autre État membre des informations dans le cadre de poursuites liées à une infraction, ce dernier fournit les informations demandées concernant les navires de pêche et les personnes en cause.
3.  Lorsqu'un État membre demande à un autre État membre des informations dans le cadre de poursuites liées à une infraction, ce dernier fournit sans délai les informations demandées concernant les navires de pêche et les personnes en cause.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les informations relatives aux infractions commises et pour lesquelles une condamnation a été prononcée à l'encontre des navires de pêche et des personnes en cause seront publiées dans la partie du site web accessible au public visée à l'article 107.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 4
4.  Des fonctionnaires de l'État membre concerné peuvent être présents durant l'inspection; si les fonctionnaires de la Commission en font la demande, ils les assistent dans l'exécution de leur mission.
4.  Des fonctionnaires de l'État membre concerné sont toujours présents durant l'inspection; si les fonctionnaires de la Commission en font la demande, ils les assistent dans l'exécution de leur mission.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 95 – paragraphe 1 – point a
α) les dispositions du présent règlement n'ont pas été respectées en raison d'une action ou d'une omission directement imputable à l'État membre concerné, et que
supprimé
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 1
1.  Lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations relatives à la mise en œuvre d'un plan pluriannuel et lorsque la Commission a des raisons de penser que le non-respect de ces obligations est particulièrement préjudiciable au stock concerné, la Commission peut fermer temporairement la pêcherie affectée par ces défaillances.
1.  Lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations relatives à la mise en œuvre d'un plan pluriannuel et lorsque la Commission détient la preuve que le non-respect de ces obligations est particulièrement préjudiciable au stock concerné, la Commission peut fermer temporairement la pêcherie affectée par ces défaillances.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé le quota, l'allocation ou la part d'un stock ou d'un groupe de stocks qui lui a été attribué, la Commission procède à des déductions imputées sur le quota annuel, l'allocation ou la part attribués à l'État membre en cause pour l'année ou les années suivantes; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:
1.  Lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé le quota, l'allocation ou la part d'un stock ou d'un groupe de stocks qui lui a été attribué, la Commission procède à des déductions imputées sur le quota annuel, l'allocation ou la part attribués à l'État membre en cause pour l'année suivante; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 1 – tableau

Texte proposé par la Commission

Ampleur du dépassement par rapport aux débarquements autorisés

Coefficient multiplicateur

Jusqu'à 5 % inclus

Dépassement * 1,0

De 5% à 10 % inclus

Dépassement * 1,1

De 10% à 20% inclus

Dépassement * 1,2

De 20% à 40% inclus

Dépassement * 1,4

De 40% à 50% inclus

Dépassement * 1,8

Tout dépassement de plus de 50 %

Dépassement* 2,0

Amendement

Ampleur du dépassement par rapport aux débarquements autorisés

Coefficient multiplicateur

Les premiers 10%

Déduction = dépassement x 1,00

Les 10% suivants jusqu'à un total de 20%

Déduction = dépassement x 1,10

Les 20% suivants jusqu'à un total de 40%

Déduction = dépassement x 1,20

Tout dépassement de plus de 40%

Déduction = dépassement x 1,40

Note: Les intervalles de pourcentage sont remplacés par les intervalles prévus à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas.

Amendement 76
Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Lorsque le quota, l'allocation ou la part d'un stock ou d'un groupe de stocks attribué à un État membre ne dépasse pas 100 tonnes, la réduction pour cause de dépassement du quota est effectuée linéairement et non pas par pourcentage, sauf pour les espèces soumises à un plan pluriannuel auxquelles s'applique le paragraphe 1.
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 2
2.  Si un État membre a dépassé à plusieurs reprises, au cours des deux années précédentes, le quota, l'allocation ou la part du stock ou groupe de stocks qui lui ont été attribués et si ce dépassement est particulièrement préjudiciable au stock concerné ou si le stock est soumis à un plan pluriannuel, le coefficient multiplicateur visé au paragraphe 1 est doublé.
2.  Si, au cours des deux années précédentes, un État membre a dépassé à plusieurs reprises le quota, l'allocation ou la part d'un stock ou groupe de stocks particulièrement sensibles à la surexploitation ou soumis à un plan pluriannuel, le coefficient multiplicateur visé au paragraphe 1 est doublé.
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 3
3.  Si un État membre pêche dans un stock soumis à quota pour lequel il ne lui a pas été attribué de quota, d'allocation ou de part de stock ou de groupe de stocks, la Commission peut opérer des déductions, conformément au paragraphe 1, sur les quotas des autres stocks ou groupes de stocks attribués à cet État membre, et ce pour l'année ou les années suivantes.
supprimé
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 98
Article 98
supprimé
Déduction de quotas pour non-respect des objectifs de la politique commune de la pêche
1.  Lorsqu'il est avéré que des règles relatives à la conservation, au contrôle, à l'inspection ou à l'exécution de la politique commune de la pêche ne sont pas respectées par un État membre et qu'il peut en découler une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour le fonctionnement efficace du système communautaire de contrôle et d'exécution, la Commission peut opérer des déduction sur les quotas annuels, allocations ou parts de stock ou de groupes de stocks attribués à l'État membre en cause.
2.  La Commission communique ses constatations par écrit à l'État membre concerné et fixe un délai maximal de dix jours ouvrables dans lequel l'État membre doit démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.
3.  Les mesures visées au paragraphe 1 ne s'appliquent que si l'État membre ne répond pas à la demande de la Commission dans le délai établi au paragraphe 2 ou si la réponse est considérée comme insatisfaisante ou indique clairement que les mesures nécessaires n'ont pas été mises en œuvre.
4.  Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne le mode d'évaluation des quantités en question, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 111.
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 100
Article 100
supprimé
Refus d'échange de quotas
La Commission peut exclure la possibilité d'échange de quotas prévue à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002:
   a) pour les quotas pour lesquels il a été constaté un dépassement de plus de 10 % du quota attribué à un des États membres concernés au cours d'une des deux années immédiatement antérieures ou
   b) si l'État membre concerné ne prend pas les mesures appropriées pour assurer une bonne gestion des possibilités de pêche des stocks concernés, en particulier en n'utilisant pas le système de validation informatique visé à l'article 102 ou en n'utilisant pas de manière satisfaisante les systèmes fournissant les données à ce système de validation.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 1
1.  S'il existe des preuves, y compris des preuves fondées sur les résultats du prélèvement effectué par la Commission, que les activités de pêche déployées et/ou les mesures adoptées par un État membre ou par des États membres nuisent à la politique commune de la pêche ou menacent l'écosystème marin et que la situation exige une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande dûment justifiée de tout État membre ou de sa propre initiative, arrêter des mesures d'urgence pour une période maximale d'un an. La Commission peut arrêter une nouvelle décision afin de proroger les mesures d'urgence d'une durée maximale de six mois.
1.  S'il existe des preuves, y compris des preuves fondées sur les résultats du prélèvement effectué par la Commission, que les activités de pêche déployées et/ou les mesures adoptées par un État membre ou par des États membres nuisent à la politique commune de la pêche ou menacent l'écosystème marin et que la situation exige une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande dûment justifiée de tout État membre ou de sa propre initiative, arrêter des mesures d'urgence pour une période maximale de six mois. La Commission peut arrêter une nouvelle décision afin de proroger les mesures d'urgence d'une durée maximale de six mois.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 2 – point g
   g) l'interdiction pour les navires de pêche battant le pavillon de l'État membre concerné de pêcher dans les eaux relevant de la juridiction des autres États membres;
   g) l'interdiction pour les navires de pêche battant le pavillon de l'État membre concerné de pêcher dans les eaux relevant de la juridiction des autres États membres ou d'un pays tiers, ou en haute mer;
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 3
3.  Les États membres communiquent la demande visée au paragraphe 1 simultanément à la Commission et aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent présenter leurs observations écrites à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. La Commission se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
3.  Les États membres communiquent la demande visée au paragraphe 1 simultanément à la Commission et aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent présenter leurs observations écrites à la Commission dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande. La Commission se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 5
5.  Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification.
5.  Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 2
2.  Le nom des personnes physiques n'est communiqué à la Commission ou à un autre État membre que dans le cas où le présent règlement le prévoit expressément ou lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou poursuivre des infractions ou pour vérifier des présomptions d'infractions. Les données visées au paragraphe 1 ne sont transmises que si elles sont intégrées à d'autres données de sorte qu'on ne puisse identifier directement ou indirectement les personnes physiques concernées.
2.  Les données à caractère personnel ne sont communiquées à la Commission ou à un autre État membre que dans le cas où le présent règlement le prévoit expressément ou lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou poursuivre des infractions ou pour vérifier des présomptions d'infractions. Les données visées au paragraphe 1 ne sont transmises que si elles sont intégrées à d'autres données de sorte qu'on ne puisse identifier directement ou indirectement les personnes physiques concernées.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 1
1.  Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour réserver un traitement confidentiel aux données collectées et reçues dans le cadre du présent règlement et pour assurer le respect de toutes les règles relatives au secret des données à caractère professionnel ou commercial.
1.  Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour réserver un traitement confidentiel aux données collectées et reçues dans le cadre du présent règlement et pour assurer le respect de toutes les règles relatives au secret des données à caractère professionnel ou commercial, en accord avec toutes les dispositions applicables du règlement (CE) n° 45/2001 et de la directive 95/46/CE.
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 4
4.  Les données communiquées dans le cadre du présent règlement aux personnes qui travaillent pour des autorités compétentes, des tribunaux, d'autres instances publiques et la Commission ou l'organisme désigné par celle-ci, dont la divulgation porterait préjudice:
supprimé
   a) à la protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel;
   b) aux intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle;
   c) aux procédures juridictionnelles et avis juridiques;
   d) aux activités d'inspection ou d'investigation,
ne peuvent être divulguées que si cela se révèle nécessaire pour faire cesser ou interdire une infraction aux règles de la politique commune de la pêche et si l'autorité qui a communiqué les données y consent expressément.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 3
3.  Chaque État membre permet à la Commission et à l'organisme désigné par celle-ci d'accéder à distance à la partie sécurisée de son site web. L'État membre ouvre cet accès aux fonctionnaires de la Commission sur la base de certificats électroniques délivrés par la Commission ou par l'organisme désigné par celle-ci.
3.  Chaque État membre permet à la Commission et à l'organisme désigné par celle-ci d'accéder à distance à la partie sécurisée de son site web. L'État membre ouvre cet accès aux fonctionnaires de la Commission sur la base de certificats électroniques délivrés par la Commission ou par l'organisme désigné par celle-ci.
Les pays tiers reçoivent les informations visées au paragraphe 1, points b), d) et f), pour les navires communautaires qui sollicitent des licences de pêche dans leurs eaux. Ces informations sont fournies à la demande de l'État tiers concerné, et ce sans délai, à condition que cet État tiers garantisse par écrit la confidentialité des informations en question. Le transfert de données à caractère personnel effectué conformément à la présente disposition est réputé conforme à l'article 26, paragraphe 1, point d), de la directive 95/46/CE.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 112
Règlement (CE) n° 768/2005
Article 17 bis – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Sans préjudice des pouvoirs d'exécution conférés par le traité à la Commission, l'agence aide la Commission dans ses tâches d'évaluation et de contrôle de l'application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres. L'agence peut procéder à des inspections des instances publiques et des opérateurs privés dans les États membres. À cette fin, elle peut, conformément à la législation de l'État membre concerné:
1.  Sans préjudice des pouvoirs d'exécution conférés par le traité à la Commission, l'agence aide la Commission dans ses tâches d'évaluation et de contrôle de l'application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres. L'agence peut, par ses propres moyens, procéder à des inspections des instances publiques et des opérateurs privés dans les États membres. À cette fin, elle peut, conformément à la législation de l'État membre concerné:
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