1.Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2007 (C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2007(1),
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence(2),
– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),
– vu le traité CE, et notamment son article 276,
– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3), et notamment son article 185,
– vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne(4), et notamment son article 60,
– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(5) du Conseil, et notamment son article 94,
– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0163/2009),
1. donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2007;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).
2.Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2007 (C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2007(1),
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence(2),
– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),
– vu le traité CE, et notamment son article 276,
– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3), et notamment son article 185,
– vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne(4), et notamment son article 60,
– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financiercadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(5), et notamment son article 94,
– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0163/2009),
1. constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne se présentent tels qu'ils sont annexés au rapport de la Cour des comptes;
2. approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2007;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, au directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).
3.Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2007 (C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC))
Le Parlement européen,
– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2007(1),
– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence(2),
– vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),
– vu le traité CE, et notamment son article 276,
– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3), et notamment son article 185,
– vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne(4), et notamment son article 60,
– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financiercadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(5), et notamment son article 94,
– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0163/2009),
A. considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée "la Cour") indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,
B. considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2006(6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement:
–
a notamment pris note que la Cour insiste sur le fait que l'Agence doit, en coopération avec la Commission, revoir le système actuel de redevances pour s'assurer que celles-ci couvrent et justifient les coûts de l'Agence relatifs aux activités de certification,
–
a invité l'Agence et la Commission à réexaminer la structure des taxes de l'Agence afin d'équilibrer les recettes et les dépenses liées aux activités de certification,
–
a pris acte de la réponse de l'Agence selon laquelle le règlement relatif aux honoraires et redevances(7), entré en vigueur le 1er juin 2007, devrait permettre de générer des recettes suffisantes pour prendre en charge le coût des activités de certification,
-
a invité l'Agence à mettre en œuvre un système efficace de gestion des créances, en y incluant éventuellement les intérêts pour paiement tardif,
1. constate que l'Agence a disposé de 72 045 000 EUR en crédits d'engagement et en crédits de paiement au titre du budget 2007;
2. relève que la Cour fait observer que le tableau des effectifs de 2007 prévoyait 467 emplois temporaires, alors que les crédits budgétaires relatifs aux dépenses de personnel ne permettaient pas de couvrir les frais réels de personnel liés à ces postes et que, par conséquent, l'Agence est convenue avec la Commission de limiter le nombre de d'emplois à 342, dont 333 étaient pourvus à la fin de l'année;
3. prend acte de la réponse de l'Agence qui explique que la réduction de personnel est imputable au fait que, durant les deux premières années de mise en œuvre du règlement relatif aux honoraires et redevances, les recettes étaient insuffisantes pour couvrir les coûts prévus; relève que l'Agence se réfère au plan de politique du personnel 2008-2010, approuvé par la Commission, qui reflète cette réduction de personnel;
4. rappelle que le déséquilibre entre dépenses et recettes mis en exergue dans la résolution de décharge précédente a imposé une réduction de 25 % du nombre prévu des postes qui est passé de 467 à 342;
5. attend de l'Agence qu'elle explique, dans ses comptes annuels pour l'exercice 2008, dans quelle mesure la mise en œuvre du nouveau règlement relatif aux honoraires et redevances lui a permis d'équilibrer les dépenses et les recettes liées aux activités de certification;
6. prend acte de la critique de la Cour dénonçant le fait que l'évolution du nombre de postes de l'Agence en 2007 ne se soit pas accompagnée d'une modification correspondante du tableau des effectifs;
7. appuie sans réserve la recommandation de la Cour selon laquelle il conviendrait que l'Agence vérifie soigneusement la cohérence de ses prévisions de dépenses, qui constituent la base des décisions de l'autorité budgétaire, notamment en ce qui concerne les dépenses de personnel; demande à l'Agence de veiller à ce que le tableau des effectifs corresponde à la réalité du moment;
8. relève que la Cour des comptes et l'Agence apprécient différemment le calcul des 14 900 000 EUR de recettes affectées, perçus par l'Agence en 2007 et destinés à couvrir les futurs coûts de certification; prend acte que la Cour estime que l'Agence a, par erreur, inclus dans son calcul les honoraires perçus au titre de l'ancien règlement relatif aux honoraires et redevances; fait observer que l'Agence a expliqué sa méthode de calcul en indiquant qu'en vertu du règlement de base, elle était habilitée à inclure ces honoraires dans son calcul;
9. prend acte que la Cour critique plusieurs procédures auditées de passation de marchés; que la Cour a jugé qu'une procédure manquait de transparence, dès lors que les soumissionnaires n'avaient reçu que des informations incomplètes sur les critères d'attribution et leur évaluation; que la Cour dénonce l'application, dans trois cas, de la procédure restreinte, alors qu'il aurait fallu appliquer la procédure ouverte dans la mesure où la valeur globale des services dépassait le plafond applicable;
10. demande à l'Agence de respecter l'engagement pris dans ses réponses de se conformer scrupuleusement aux procédures de passation de marchés et de veiller particulièrement à informer de manière explicite les soumissionnaires potentiels;
11. invite instamment la Commission à veiller à ce que l'Agence maintienne une discipline financière stricte à l'avenir, et travaille toujours dans le cadre du budget convenu;
12. renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 sur la gestion financière et le contrôle des agences de l'Union européenne(8).