1.Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section II – Conseil (C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC))
Le Parlement européen,
– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007(1),
– vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2007 – Volume I (C6-0417/2008)(2),
– vu le rapport annuel du Conseil à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007,
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées(3),
– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(4),
– vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,
– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,
– vu la décision n° 190/2003 du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune relative au remboursement des frais de voyage des délégués des membres du Conseil(6),
– vu l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(7),
– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0150/2009),
1. ajourne sa décision concernant la décharge au secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil pour l'exercice 2007;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).
2.Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section II – Conseil (C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC))
Le Parlement européen,
– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007(1),
– vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2007 – Volume I (C6-0417/2008)(2),
– vu le rapport annuel du Conseil à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2007,
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2007, accompagné des réponses des institutions contrôlées(3),
– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(4),
– vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE,
– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,
– vu la décision n° 190/2003 du secrétaire général du Conseil/Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune relative au remboursement des frais de voyage des délégués des membres du Conseil(6),
– vu l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(7) (AII),
– vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0150/2009),
A. considérant que le Conseil refuse de fournir au Parlement son document complet d'exécution budgétaire et son rapport annuel d'activité complet et qu'il ne lui a communiqué que le rapport annuel d'activité de son auditeur interne,
B. considérant que le Conseil refuse de tenir une réunion officielle avec le Parlement concernant sa décharge,
C. considérant que les conclusions du Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999 envisagent d'octroyer des capacités opérationnelles au Conseil dans le cadre d'un renforcement de la politique européenne commune de sécurité et de défense (PECSD),
D. considérant que, dans sa décision n° 190/2003, le Conseil indique très clairement qu'il exécute les crédits dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et, en particulier, que "Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne/Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune [...], assisté par le Secrétaire général adjoint, est pleinement responsable de la gestion des crédits inscrits à la section II – Conseil du budget général des Communautés européennes et prend toutes les mesures nécessaires pour en assurer une bonne gestion. Il exécute lesdits crédits conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes",
E. considérant que la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004(8) a créé un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, dénommé ATHENA, et que cette décision, conjointement avec la décision 2004/582/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 28 avril 2004 concernant les privilèges et immunités accordés à ATHENA(9) crée un mécanisme pour gérer le financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, accorde des privilèges et immunités à ce mécanisme et confère un pouvoir opérationnel au Conseil,
F. considérant que la décision 2000/178/PESC du Conseil du 28 février 2000 relative au régime applicable aux experts nationaux dans le domaine militaire détachés auprès du Secrétariat général du Conseil pendant la période intérimaire(10) et la décision 2001/80/PESC du Conseil du 22 janvier 2001 instituant l'État-major de l'Union européenne(11) précisent que les dépenses qui résultent du détachement d'experts militaires sont imputées sur le budget du Conseil,
G. considérant que le rapport annuel du Conseil sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC, présenté au Parlement en application du point 43 de l'AII, se limite à une description des activités relevant de la PESC, comme les positions communes, les actions communes et les décisions d'application,
1. relève que le Conseil a disposé en 2007 de crédits d'engagement d'un montant total de 650 000 000 EUR (contre 626 000 000 en 2006) et que leur taux d'utilisation a atteint 81,89 %, soit un niveau inférieur à celui de 2006 (91,79 %) et à la moyenne des autres institutions (93,82 %);
2. réaffirme la position qu'il a prise dans sa résolution du 25 avril 2002 sur la décharge pour l'exercice 2000, selon laquelle "[....] par le passé, le Parlement européen et le Conseil n'ont pas procédé à la vérification de leurs sections respectives du budget; estime, compte tenu de la nature sans cesse plus opérationnelle des dépenses – financées au titre du budget administratif du Conseil – réalisées dans le domaine des affaires étrangères, de la politique de sécurité et de défense ainsi que de la justice et des affaires intérieures, qu'il convient de clarifier le champ de l'accord en la matière en vue de faire la distinction entre les dépenses administratives traditionnelles et les opérations dans ces nouveaux domaines politiques"(12);
3. rejette la suggestion du Conseil, selon laquelle le fait que le Parlement et le Conseil n'aient pas, par le passé, procédé à la vérification de la mise en oeuvre de leurs sections respectives du budget résultait d'un "Gentlemen's Agreement"; estime que, compte tenu de la nature sans cesse plus opérationnelle des dépenses, les dépenses du Conseil devraient être vérifiées de la même manière que celles des autres institutions dans le cadre de la procédure de décharge prévue par l'article 276 du traité;
4. réaffirme la position qu'il a exprimée au paragraphe 3 de sa résolution du 22 avril 2008 sur la décharge pour l'exercice 2006, à savoir: "regrette que, à l'inverse des autres institutions, le Conseil ne remette pas de rapport annuel d'activité au Parlement européen, en invoquant le "Gentlemen's Agreement" de 1970 [...] et l'absence de disposition dans ce sens dans le règlement financier; invite le Conseil à réexaminer sa décision de ne pas publier et transmettre au Parlement le rapport d'activité afin de rendre davantage de comptes à la population et aux contribuables"(13); rappelle que cette prise de position est pleinement compatible avec les paragraphes 44 et 45 de sa résolution du 19 février 2008 sur la transparence dans le domaine financier(14); demande au Conseil de réexaminer sa décision de ne pas publier son rapport annuel d'activité sur son site Internet;
5. réaffirme sa position telle qu'exprimée au paragraphe 12 de sa résolution du 24 avril 2007 sur la décharge pour l'exercice 2005, à savoir: "demande une transparence maximale dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC); invite le Conseil à veiller à ce que, conformément au paragraphe 42 de l'accord interinstitutionnel [...], aucune dépense opérationnelle dans le domaine de la PESC ne figure dans le budget du Conseil; se réserve la possibilité de prendre les mesures qui s'imposent en cas de violation de cet accord"(15);
6. demande au Conseil d'indiquer la nature exacte des dépenses, article par article, poste par poste, relevant du titre III (Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de ses missions spécifiques), afin de permettre au Parlement de vérifier qu'aucune dépense effectuée au titre de l'exécution du budget du Conseil ne revêt un caractère opérationnel, conformément à l'AII;
7. réaffirme la position qu'il a exprimée au paragraphe 58 de sa résolution du 23 mai 2007 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC, y compris leurs implications financières pour le budget général de l'Union européenne – 2005(16), à savoir: "estime que, jusqu'ici, une véritable évaluation des implications financières pour le budget de l'UE a été entravée par un manque d'informations proactives de la part du Conseil [...]; considère que, avec la signature du nouvel accord interinstitutionnel, le moment est venu de mettre en oeuvre, tant à la lettre que dans l'esprit, ces dispositions, qui viennent d'être clairement formalisées";
8. estime que la planification, la préparation et le contrôle d'une opération par le personnel du secrétariat du Conseil affecté à la PESC sont des éléments essentiels et fondamentaux de l'opération et que ces activités sont menées au titre de la conduite d'une politique et d'opérations, plutôt que dans le cadre du travail normal du secrétariat du Conseil;
9. relève avec étonnement qu'une part substantielle (jusqu'à 66 %) de la ligne budgétaire 2 2 0 2 a été transférée du poste relatif aux frais d'interprétation au poste couvrant les frais de voyage dans le domaine de la PESD/PESC; relève que ce transfert a porté en 2006 sur un montant de 12 672 984 EUR et demande à être informé du montant de cette même ligne budgétaire pour l'exercice 2007; demande, dans un souci de plus grande transparence, la création d'une ligne budgétaire appropriée à cet effet;
10. réclame la transparence en ce qui concerne les dépenses afférentes au coordinateur pour l'Union de la lutte contre le terrorisme et engagées par celui-ci;
11. demande au Conseil de lui fournir une évaluation ex post des actions individuelles effectuées dans le cadre de la PESD;
12. confirme la position qu'il a prise au paragraphe 47 de sa résolution précitée du 23 mai 2007, à savoir "se redit déçu [...] de la pratique du Conseil consistant à simplement informer le Parlement et à soumettre un descriptif des activités de la PESC réalisées l'année précédente, comme le Conseil lui-même l'a indiqué dans les préambules de ses rapports annuels, au lieu de consulter réellement le Parlement au début de chaque année sur les principaux aspects et choix fondamentaux à retenir pour cette année, y compris les implications financières, comme prévu par l'article 28 du traité UE, et à signaler ultérieurement au Parlement si – et, dans l'affirmative, de quelle façon – la contribution du Parlement a été prise en considération, et souligne que cette pratique constitue une infraction de facto à la substance même de l'article 21";
13. relève que le Conseil a adopté une décision empêchant tout paiement résiduel relatif aux jours de compensation au moment du départ à la retraite et mettant en place un système impératif visant à liquider totalement, d'ici à 2009, tous les stocks restants de congés annuels non pris; encourage le Conseil à respecter cette échéance qu'il s'est imposée;
14. se félicite du fait qu'un nouveau système intégré de gestion et de contrôle financier (SAP), en service depuis le 1er janvier 2008, a été mis au point sur une base interinstitutionnelle par le Conseil, la Cour des comptes et la Cour de justice, ce qui permet de substantielles économies budgétaires ainsi que des gains d'efficience pour les trois institutions en question;
15. déplore que, selon le rapport annuel d'activité de l'auditeur interne du Conseil, le Conseil n'ait pas été en mesure de pourvoir les postes vacants dans son service d'audit interne;
16. relève que, selon ce même rapport annuel d'activité, l'auditeur interne a préconisé l'élimination complète des comptes hors budget; demande au Conseil de supprimer complètement tous ces comptes, et ce sans délai;
17. demande au Conseil de résoudre le problème lié à la vérification des factures, comme le préconise l'auditeur interne du Conseil;
18. estime que la demande répétée – et jusqu'ici systématiquement rejetée – du Parlement concernant une plus grande transparence et un contrôle parlementaire plus étroit des dépenses du Conseil liées à la PESC/PESD devrait être appuyée par des amendements budgétaires visant à inscrire en réserve certaines lignes budgétaires pertinentes du budget du Conseil pour l'exercice 2010;
19. rappelle que, dans sa résolution du 4 décembre 2008 sur le rapport spécial de la Cour des comptes n° 8/2007 relatif à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée(17), il a invité le Conseil à adopter des conclusions formelles sur les constatations de la Cour des comptes; déplore que le Conseil n'ait pas donné suite à cette requête; demande au Conseil de fournir à la commission compétente du Parlement des informations sur les raisons pour lesquelles il n'a pas adopté de conclusions formelles et sur les suites qu'il a données à ce rapport spécial;
20. demande à la Cour des comptes d'accorder une attention particulière, dans son prochain rapport annuel, à l'exécution du budget du Conseil;
Raisons de l'ajournement de la décision concernant la décharge
21. indique que les raisons de l'ajournement sont les suivantes:
a)
le Conseil n'a accepté aucune invitation à rencontrer officiellement et formellement la commission compétente du Parlement ou son rapporteur pour l'examen de questions concernant l'exécution du budget du Conseil pour l'exercice 2007;
b)
ni sa commission compétente ni son rapporteur n'ont reçu de réponse écrite détaillée, avant le vote en commission sur le projet de rapport le 16 mars 2009, fournissant au Parlement les informations et les documents demandés au Conseil dans l'annexe d'une lettre, en date du 18 février 2009, signée par le rapporteur et par les coordinateurs de sa commission compétente;
c)
le Parlement n'a pas reçu des documents fondamentaux du Conseil, comme le rapport annuel d'activité et la liste complète des virements budgétaires;
d)
ce manque de transparence et d'ouverture, de la part du Conseil, quant à la tenue d'une dialogue officiel et formel, ne permet pas de donner valablement décharge et prive en particulier le Parlement de la possibilité de vérifier qu'aucune dépense effectuée au titre de l'exécution du budget du Conseil ne revêt un caractère opérationnel, conformément à l'AII;
Autres mesures à prendre et documents à présenter au Parlement
22. demande au secrétaire général du Conseil/Haut représentant pour la PESC de fournir à la commission compétente du Parlement, d'ici au 15 mai 2009 au plus tard, des réponses écrites détaillées aux questions suivantes:
A. en ce qui concerne ses "comptes hors budget" (cf. recommandation R.2 de l'auditeur interne, de 2007):
– De combien de comptes "hors budget" le Conseil disposait-il en 2007?
– Quand ces comptes ont-ils été établis et à quelle fin?
– Quelle est la base juridique utilisée pour ces comptes? Quel est le montant couvert par chaque compte?
– La liste de toutes les opérations afférentes à chacun de ces comptes pour l'exercice 2007, ainsi que la liste des ordonnateurs délégués par ligne budgétaire;
B. en ce qui concerne la vérification des factures (cf. recommandation R.1 de l'auditeur interne, de 2007):
– Sur quels éléments l'auditeur interne s'est-il appuyé pour conclure que la vérification ex ante n'avait pas fonctionné de manière satisfaisante?
– Toutes les lignes budgétaires sont-elles soumises à des contrôles ex ante et/ou ex post?
– Combien de factures ont été vérifiées, quel est le pourcentage des factures reprises dans l'échantillon et quel est le pourcentage de celles qui contenaient des erreurs?
– Le Conseil a-t-il élaboré un plan d'action pour résoudre ce problème et, dans l'affirmative, quand va-t-il le mettre en œuvre?
C. en ce qui concerne la ligne budgétaire 2 2 0 2 (Frais d'interprétation):
– Comment s'explique le doublement (de 2006 à 2007) des crédits de la ligne budgétaire 2 2 0 2 afférente aux frais d'interprétation?
– Pourquoi le Conseil a-t-il besoin de virer des crédits de cette ligne sur le poste afférent aux frais de voyage des délégués?
– Pourquoi le Conseil a-t-il utilisé 12 672 000 EUR provenant des crédits destinés aux frais d'interprétation pour couvrir des frais de voyage des délégués en 2006?
– Pourquoi n'a-t-il pas augmenté du même montant, en 2007, la ligne budgétaire concernée?
– Quel est le montant précis des crédits que le Conseil a virés, pour l'exercice 2007, de cette ligne budgétaire sur la ligne 2 2 0 0 ou sur une autre ligne?
D. en ce qui concerne la ligne budgétaire 2 2 0 0 (Frais de voyage des délégations):
– La base juridique de cette ligne budgétaire est en partie fournie par la décision n° 190/2003 du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC, qui n'a pas été publiée au Journal officiel;
– Dans un souci de transparence, le Conseil pourrait-il publier toutes ses décisions sur son site Internet et les inscrire dans son registre de documents?
E. en ce qui concerne la ligne budgétaire 3 0 0 2 (Conseillers spéciaux dans le domaine de la PESD/PESC):
– Quel montant le Conseil a-t-il viré sur cette ligne budgétaire pour l'exercice 2007, et pour combien de conseillers spéciaux?
23. demande au secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC de fournir à la commission compétente du Parlement, pour le 15 mai 2009 au plus tard:
–
la liste complète des virements budgétaires concernant le budget 2007 du Conseil;
–
le rapport annuel d'activité du Conseil pour l'année 2007;
–
la liste des associations qui ont reçu des fonds pour l'exercice 2007, avec l'indication des montants perçus par chaque association (ligne budgétaire 2 2 3 7 – Autres dépenses de fonctionnement).