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Procédure : 2008/2109(DEC)
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Cycle relatif au document : A6-0159/2009

Textes déposés :

A6-0159/2009

Débats :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Votes :

PV 23/04/2009 - 8.16

Textes adoptés :

P6_TA(2009)0290

Textes adoptés
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Jeudi 23 avril 2009 - Strasbourg
Décharge 2007: 7e, 8e et 9e Fonds européens de développement (FED)
P6_TA(2009)0290A6-0159/2009
Décision
 Décision
 Résolution

1.Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 (COM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi des décisions de décharge 2006 (COM(2008)0629 et son annexe SEC(2008)2579),

–  vu les bilans financiers et les comptes de gestion des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 (COM(2008)0490 – C6-0296/2008),

–  vu le rapport sur la gestion financière des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 (COM(2008)0224),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement relatif à l'exercice 2007, accompagné des réponses de la Commission(1),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(2),

–  vu les recommandations du Conseil du 10 février 2009 (5042/2009 – C6-0057/2009, 5044/2009 – C6-0058/2009, 5045/2009 – C6-0059/2009),

–  vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000(3) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005(4),

–  vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer")(5), modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil du 19 mars 2007(6),

–  vu l'article 33 de l'accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE(7),

–  vu l'article 32 de l'accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE(8),

–  vu l'article 276 du traité CE,

–  vu l'article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE(9),

–  vu l'article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement(10),

–  vu l'article 70, l'article 71, troisième tiret, et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement (A6-0159/2009),

1.  donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, à la Banque européenne d'investissement et aux gouvernements et parlements des États membres, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

(1) JO C 286 du 10.11.2008, p. 273.
(2) JO C 277 du 31.10.2008, p. 243.
(3) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(4) JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.
(5) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1, et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1.
(6) JO L 109 du 26.4.2007, p. 33.
(7) JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.
(8) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.
(9) JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.
(10) JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.


2.Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes concernant l'exécution du budget des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 (COM(2008)0490 - C6-0296/2008 - 2008/2109(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi des décisions de décharge 2006 (COM(2008)0629 et son annexe SEC(2008)2579),

–  vu les bilans financiers et les comptes de gestion des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 (COM(2008)0490 – C6-0296/2008),

–  vu le rapport sur la gestion financière des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 (COM(2008)0224),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement relatif à l'exercice 2007, accompagné des réponses de la Commission(1),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(2),

–  vu les recommandations du Conseil du 10 février 2009 (5042/2009 – C6-0057/2009, 5044/2009 – C6-0058/2009, 5045/2009 – C6-0059/2009),

–  vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000(3) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005(4),

–  vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer")(5), modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil du 19 mars 2007(6),

–  vu l'article 33 de l'accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE(7),

–  vu l'article 32 de l'accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE(8),

–  vu l'article 276 du traité CE,

–  vu l'article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE(9),

–  vu l'article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement(10),

–  vu l'article 70, l'article 71, troisième tiret, et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement (A6-0159/2009),

1.  constate que les comptes annuels définitifs des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement se présentent comme dans le tableau 1 du rapport annuel de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes concernant l'exécution du budget des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, à la Banque européenne d'investissement et aux gouvernements et parlements des États membres, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

(1) JO C 286 du 10.11.2008, p. 273.
(2) JO C 277 du 31.10.2008, p. 243.
(3) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(4) JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.
(5) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1, et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1.
(6) JO L 109 du 26.4.2007, p. 33.
(7) JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.
(8) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.
(9) JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.
(10) JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.


3.Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 (COM(2008)0490 - C6-0296/2008 - 2008/2109(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu le rapport de la Commission sur le suivi des décisions de décharge 2006 (COM(2008)0629 et son annexe SEC(2008)2579),

–  vu les bilans financiers et les comptes de gestion des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 (COM(2008)0490 – C6-0296/2008),

–  vu le rapport sur la gestion financière des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 (COM(2008)0224),

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement relatif à l'exercice 2007, accompagné des réponses de la Commission(1),

–  vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(2),

–  vu les recommandations du Conseil du 10 février 2009 (5042/2009 – C6-0057/2009, 5044/2009 – C6-0058/2009, 5045/2009 – C6-0059/2009),

–  vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000(3) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005(4),

–  vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer")(5), modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil du 19 mars 2007(6),

–  vu l'article 33 de l'accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE(7),

–  vu l'article 32 de l'accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE(8),

–  vu l'article 276 du traité CE,

–  vu l'article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE(9),

–  vu l'article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement(10),

–  vu l'article 70, l'article 71, troisième tiret, et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement (A6-0159/2009),

A.  considérant que le Fonds européen de développement (FED) est l'instrument financier de l'Union le plus important en matière de coopération au développement avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP),

B.  considérant que le montant total de l'aide transitant par le FED croîtra considérablement dans les prochaines années, puisque le montant de l'aide de la Communauté au titre du dixième FED pour la période 2008-2013 a été fixé à 21 966  000 000 EUR, soit une augmentation de 62 % par rapport au neuvième FED,

C.  considérant que l'appui budgétaire est un instrument d'aide dont le contrôle parlementaire doit être effectué suivant un nouveau modèle, passant du contrôle des entrées au contrôle des résultats et des sorties,

D.  considérant qu'il est déterminé à continuer à renforcer ses capacités de contrôle afin de s'acquitter au mieux des obligations qui lui incombent en tant qu'autorité de décharge,

1.  partage le point de vue de la Commission selon lequel la faiblesse des administrations et la gouvernance déficiente dans de nombreux pays bénéficiaires font courir des risques élevés à la bonne gestion des FED (réponses de la Commission aux points 1 à 5 du rapport annuel de la Cour des comptes sur la gestion financière des FED);

2.  invite la Commission, au stade de l'ajustement de sa stratégie de contrôle (points 1 à 5 du rapport annuel sur les FED), à identifier la charnière où un manque de résultats et le coût du contrôle appellent un changement d'orientation;

3.  estime que la stratégie de mise en œuvre du dixième FED (21 966 000 000 EUR sur la période 2008–2013) devrait être centrée sur les secteurs revêtant une importance cruciale pour le développement durable; encourage la Commission à définir des priorités afin d'éviter la prolifération;

4.  est d'avis que la Commission, en s'efforçant de définir des priorités et en concentrant ses activités en matière de développement, pourrait identifier des possibilités d'accroître l'aide en faveur des pays à faible revenu;

5.  souligne qu'il y a lieu d'accorder toute l'attention voulue à la viabilité des interventions de la Commission, notamment à la formulation d'une stratégie claire de sortie et au suivi de l'exécution; estime qu'un examen plus attentif des résultats est primordial pour garantir la légitimité démocratique de la coopération de l'UE au développement;

Exécution financière

6.  salue l'exécution réalisée pas la Commission en 2007 et relève que les paiements ont augmenté de 12 % et les engagements de 9 %, alors que l'augmentation des engagements restant à liquider a été contenue à 2,8 %; considère que le taux de mise en œuvre de 3,7 années est acceptable compte tenu de l'augmentation de l'efficacité;

7.  constate avec satisfaction que l'ensemble des crédits du neuvième FED ont été engagés en 2007; invite la Commission à formuler des recommandations pour les parties non engagées du huitième FED; souligne néanmoins qu'un engagement rapide des fonds ne doit pas se faire au détriment de la qualité des projets;

8.  rappelle l'engagement pris par la Commission(11) de faire en sorte qu'un montant équivalent à 20 % de l'aide qu'elle octroie au titre de l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD) soit consacré à l'enseignement primaire et secondaire et aux soins de santé de base; l'invite à rendre compte de la situation en ce qui concerne l'application du même taux de référence aux FED;

9.  exprime son inquiétude au regard des constatations contenues dans le rapport spécial n° 10/2008 de la Cour des comptes sur l'aide au développement fournie par la CE aux services de santé en Afrique subsaharienne, dans lequel on peut lire que "la part du financement communautaire en faveur du secteur de la santé n'a plus augmenté depuis 2000 par rapport au total de l'aide au développement, malgré les engagements pris par la Commission concernant les OMD et la crise sanitaire en Afrique subsaharienne"; demande à la Commission d'accorder la priorité au soutien des systèmes de santé et de déterminer les instruments les plus appropriés pour fournir de l'aide dans ce domaine;

Gestion financière des FED par la Commission

10.  se félicite de ce que, de l'avis de la Cour, le rapport de la Commission sur la gestion financière des septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2007 présente "un tableau fidèle de la réalisation des objectifs fixés pour l'exercice, de la situation financière et des événements qui ont eu une incidence notable sur les activités menées en 2007" (point 13 du rapport annuel sur les FED);

11.  regrette néanmoins que les suites données par la Commission aux observations de la Cour aient, dans un certain nombre de cas, été insuffisantes; souligne que les suites données par la Commission aux recommandations de la Cour constituent pour l'autorité de décharge un élément important de responsabilité; se félicite du fait que la Commission "fournira des informations plus détaillées ultérieurement" (point 13 du rapport annuel sur les FED);

La déclaration d'assurance de la Cour des comptes
Fiabilité des comptes

12.  observe que, conformément à l'article premier et à l'article 103, paragraphe 3, du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds européen de développement, la déclaration d'assurance ne porte pas sur la partie du neuvième FED gérée par la BEI (2 200 000 000 EUR) et relevant de la responsabilité de la BEI (notes 2 et 11 du rapport annuel sur les FED);

13.  observe que la Cour estime que les comptes annuels définitifs des septième, huitième et neuvième FED présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière des FED au 31 décembre 2007 (paragraphe VI de la déclaration d'assurance);

14.  prend acte de ce que la Cour souligne, d'une part, le fait que la pertinence des hypothèses utilisées pour estimer la provision pour dépenses encourues n'a pas été démontrée par la Commission, ce qui peut entraîner une sous-estimation des charges à payer, et, d'autre part, la surestimation du montant des garanties mentionné dans les notes accompagnant les états financiers (paragraphe VII de la déclaration d'assurance);

Légalité et régularité des opérations sous-jacentes

15.  observe que

   la Cour estime que les opérations sous-jacentes aux recettes et aux engagements sont, dans leur ensemble, légales et régulières (paragraphe VIII de la déclaration d'assurance), tout en attirant l'attention sur le risque fiduciaire élevé en matière d'appui budgétaire, résultant de l'"interprétation dynamique" donnée par la Commission des critères d'éligibilité (paragraphe X de la déclaration d'assurance);
   l'audit de la Cour a permis de mettre en évidence "un niveau significatif d'erreur" affectant les opérations sous-jacentes aux paiements (paragraphe IX de la déclaration d'assurance);
   la Cour estime que la Commission a apporté des améliorations en ce qui concerne ses systèmes de contrôle et de surveillance, mais qu'elle doit encore poursuivre ses efforts;

Commentaires sur les informations présentées par la Cour à l'appui de sa déclaration d'assurance
Portée de l'audit

16.  observe que les observations de la Cour relatives à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes s'appuient sur:

   a) une évaluation des systèmes de contrôle et de surveillance auprès des services centraux d'EuropeAid et de cinq délégations couvrant six pays;
   b) un audit de 90 paiements et 15 engagements juridiques individuels;
   c) s'agissant de l'appui budgétaire, l'examen de 30 paiements et de 15 engagements financiers sélectionnés de manière statistique;
   d) un examen de 30 paiements autorisés par les services centraux d'EuropeAid, sélectionnés de manière statistique;
   e) un examen de 30 opérations ayant déjà fait l'objet d'un contrôle ex post par les services centraux d'EuropeAid, sélectionnées de manière statistique;
   f) un examen de 30 engagements financiers sélectionnés de manière statistique; et
   g) un examen du rapport annuel d'activité et de la déclaration du directeur général d'EuropeAid, ainsi que de leur processus d'élaboration (point 15 du rapport annuel sur les FED);

Fiabilité des comptes

17.  déplore que la Commission ne soit toujours pas en mesure de fournir toutes les informations comptables en raison de difficultés techniques; prend acte de la réponse de la Commission selon laquelle "l'introduction du nouveau système comptable, à partir de 2009, permettra d'aller au-delà des limites actuelles" (point 16 du rapport annuel sur les FED); se félicite de la mise en œuvre du système ABAC-FED en février 2009;

18.  relève la remarque récurrente de la Cour relative à la pertinence de l'approche statistique suivie par la Commission pour estimer la provision concernant les coûts encourus pendant la période de référence mais pour lesquels aucune facture n'a été reçue à la fin de l'exercice; relève en outre que cette provision s'élève à 2 087 000 000 EUR, soit 83 % du passif total (point 17 du rapport annuel sur les FED); invite la Commission à continuer d'affiner et d'améliorer son approche;

Légalité et régularité des opérations sous-jacentes

19.  prend acte de la divergence de vues entre la Commission et la Cour quant à la date limite à laquelle doivent intervenir "l'établissement" et la "signature" des conventions de financement (point 19 du rapport annuel sur les FED); regrette qu'un message flou soit adressé à l'autorité de décharge et invite la Commission à fournir des éclaircissements afin que toutes les parties – Commissions et États ACP – aient la même compréhension de ce que recouvre l''établissement";

20.  note que, dans le cadre du contrôle d'opérations, la Cour n'a pas pu obtenir la documentation correspondante d'organes des Nations Unies pour deux paiements (sur une sélection de onze); demande, par conséquent, à la Commission de s'assurer que l'accord-cadre financier et administratif soit pleinement respecté;

21.  relève que, sur la base de ses travaux d'audit (points 32 à 47 du rapport annuel sur les FED), la Cour estime que les systèmes de contrôle et de surveillance d'EuropeAide relatifs aux FED ne sont que "partiellement efficaces" (point 53 du rapport annuel sur les FED);

22.  observe en outre que, sur neuf éléments du système interne de contrôle au niveau central, six sont efficaces, deux sont partiellement efficaces et un – quantité des missions de surveillance – est inefficace, et que sur cinq éléments du système interne de contrôle au niveau des délégations, deux sont efficaces et trois ne sont que partiellement efficaces (tableau 3 du rapport annuel sur les FED);

23.  prend acte de ce que la Commission considère que "compte tenu des ressources matérielles, financières et humaines dont elle dispose, (...) elle a mis en place des systèmes de contrôle qui permettent de donner une assurance raisonnable" (point 53 du rapport annuel sur les FED);

24.  considère que les réponses apportées par la Commission ne sont pas satisfaisantes dans la mesure où elle ne semble pas vouloir revoir les dispositifs qu'elle a mis en place et invite la Commission à préciser ce qu'elle entend par "assurance raisonnable", notamment en ce qui concerne le ratio réel coûts/bénéfices des contrôles et le taux d'erreur réel, et à fournir un état détaillé des ressources humaines et financières qui sont nécessaires pour améliorer le système de contrôle afin que la Cour puisse indiquer "efficace" comme évaluation d'ensemble;

25.  note que la Cour met en évidence l'insuffisance des contrôles effectués par les superviseurs ou par les auditeurs, ce qui révèle les faiblesses au niveau des systèmes de contrôle et de surveillance; invite donc la Commission à renforcer ses contrôles et notamment à mettre en place un dispositif de révision des rapports d'audit externes pour s'assurer de leur qualité;

Engagements et paiements relatifs à l'appui budgétaire

26.  observe que pour cinq des quinze engagements examinés, la Cour a fait les observations suivantes:

   "de graves insuffisances en ce qui concerne le contrôle interne du budget, les systèmes comptables et les mesures de passation de marchés publics ou de lutte contre la corruption",
   "les grands sujets de préoccupation" portent sur le fait que les comptes audités ne sont pas présentés en temps opportun et que le contrôle externe est inefficace,
   l'octroi d'une aide budgétaire dans ces conditions implique un "risque fiduciaire extrêmement élevé" (point 26 du rapport annuel sur les FED);

27.  souligne que la Cour considère que les conditions de l'accord de Cotonou, qui prévoient que la gestion des dépenses publiques doit être suffisamment transparente, fiable et efficace, ne sont pas remplies dans ces cinq cas;

28.  rappelle qu'un "risque fiduciaire" implique qu'il y a un risque que l'argent du contribuable ne serve pas aux fins prévues, ne soit pas utilisé de façon optimale ou ne soit pas convenablement justifié;

29.  observe par ailleurs que la Commission "n'approuve pas l'appréciation de la Cour" et qu'elle considère que les engagements ont été effectués à la suite d'une évaluation faisant état de "progrès suffisants dans les systèmes de gestion des finances publiques", que les pays en cause "ont ensuite continué de progresser" et qu'ils sont "restés à même de bénéficier d'une aide budgétaire accrue" (point 26 du rapport annuel sur les FED);

30.  déplore la réponse de la Commission dans la mesure où elle ne correspond pas à la gravité des constatations faites par la Cour ("grands sujets de préoccupation", "risque fiduciaire extrêmement élevé"); estime que l'utilisation d'expressions vagues et non quantifiées, comme "suffisants", "progresser", et "restés à même de", est inappropriée, pour ne pas dire superficielle, vu la gravité du contexte;

31.  invite la Commission à apporter des éléments probants à l'appui de ses conclusions et à les présenter de telle sorte que l'on puisse clairement quantifier les progrès accomplis (point de départ et point d'arrivée) et apprécier pourquoi ces progrès sont jugés "suffisants";

32.  observe que dans sept des 33 conventions de financement examinées, la Cour a constaté que les dispositions des conventions de financement relatives à l'appui budgétaire étaient incomplètes ou peu claires, dans la mesure où elles n'indiquaient pas les conditions générales de l'appui budgétaire ou restaient ambiguës quant au mode de calcul des montants à débourser, ou encore faisaient référence aux engagements pris par le gouvernement sans préciser la date d'échéance et les conséquences du non-respect de ces engagements (point 27 du rapport annuel sur les FED); prend acte également de ce que la Commission "s'efforcera (...) d'améliorer encore la qualité des conventions de financement dans le cadre du 10e FED";

33.  relève, en ce qui concerne les paiements relatifs à l'appui budgétaire, que les opérations sous-jacentes sont "affectées par un niveau significatif d'erreur" (point 52, alinéa b), du rapport annuel sur les FED) du fait de:

   calculs de montants à débourser effectués sur la base d'une appréciation positive des progrès réalisés en matière de gestion des finances publiques, appréciation qui ne correspond pas à l'évaluation sous-jacente de la situation,
   recours à une méthode de calcul non prévue par la convention de financement,
   paiements effectués sans que des rapports actualisés concernant la gestion des finances publiques n'aient été disponibles (point 28 du rapport annuel sur les FED);

34.  relève également les constatations suivantes faites par la Cour en ce qui concerne six des 30 paiements examinés:

   incapacité de la Commission à démontrer de manière formelle et structurée que les conditions de paiement relatives à la gestion des finances publiques étaient respectées,
   évaluations des progrès exagérément optimistes ou reposant sur des informations dépassées ou inappropriées,
   conclusions non étayées par les informations sous-jacentes,
   confiance fondée sur des événements à venir plutôt que sur des événements passés,
   appréciation incorrecte des indicateurs (point 29 du rapport annuel sur les FED);

35.  prend acte de la réponse de la Commission, selon laquelle "pour prendre une décision éclairée, la Commission observe un équilibre entre les progrès effectués, l'engagement politique de mettre en œuvre des réformes et les domaines qui demeurent préoccupants" (réponse de la Commission au point 29 du rapport annuel sur les FED);

36.  est préoccupé par les constatations de la Cour, mais plus encore par les réponses de la Commission qui témoignent que cette dernière est peu disposée à partager les informations sur lesquelles elle fonde ses décisions en matière d'appui budgétaire;

Efficacité du contrôle parlementaire

37.  est convaincu que la décision d'utiliser l'appui budgétaire comme instrument d'aide au développement relève pleinement des prérogatives de l'exécutif et que les opérations d'appui budgétaire n'ont pas à recevoir l'approbation préalable du Parlement;

38.  observe que l'évaluation par le Parlement des opérations d'appui budgétaire ne doit pas seulement porter sur les risques mais aussi sur les avantages, ainsi que sur le ratio risques/avantages des autres formules d'aide; observe en outre que les formules traditionnelles d'aide appliquées pendant plusieurs décennies n'ont pas donné les résultats escomptés;

39.  est convaincu que le but ultime du contrôle parlementaire est d'assurer l'efficacité de l'aide, à savoir l'utilisation concrète, économique, légale et régulière de l'aide pour assurer le développement durable, et est d'avis que le contrôle de l'appui budgétaire fait partie de ses efforts généraux pour surveiller l'efficacité et les résultats de l'ensemble des dépenses en faveur du développement;

40.  déplore de ne pas disposer d'informations suffisamment utiles, exhaustives et fiables pour être en mesure d'assurer un contrôle réel des opérations d'appui budgétaire;

41.  demande que le système précédent de FED successifs soit remplacé par l'intégration totale du financement de la coopération ACP-UE dans le budget de l'UE afin que le Parlement puisse contrôler l'affectation des ressources au titre des FED;

Rapport annuel sur l'utilisation de l'appui budgétaire

42.  invite la Commission à établir un rapport annuel sur l'utilisation de l'appui budgétaire – et invite sa commission du contrôle budgétaire à faire un rapport d'initiative sur ce rapport – apportant des informations, non seulement descriptives mais aussi des analyses et évaluations, utiles, exhaustives et fiables sur:

   l'appui budgétaire prévu et réalisé,
   la réalisation des résultats escomptés par rapport aux objectifs des donateurs, l'existence de stratégies par pays, et la qualité des conditions complémentaires,
   l'existence et la qualité des conditions complémentaires,
   l'efficacité du dialogue, l'état de l'harmonisation entre donateurs, le renforcement complémentaire des capacités qui est intervenu et ses incidences,
   la mise en place de systèmes nationaux améliorés,
   les institutions responsables, les institutions de gestion des finances publiques, les institutions de contrôle et d'évaluation,
   le montant et le taux des dépenses irrégulières,
   une analyse de la typologie des irrégularités (systémiques et non systémiques) mises en évidence par les contrôles et les audits,
   les mesures correctives prises;

43.  invite en outre la Commission à identifier, de la manière la plus rigoureuse, les pays ou les problèmes en matière d'appui budgétaire pour lesquels l'attention du Parlement pourrait s'avérer utile afin d'améliorer la responsabilité des donateurs;

44.  invite également la Commission à mettre en place un suivi annuel de ce risque;

Évaluer et gérer les risques

45.  observe que l'affectation de crédits par le biais de systèmes dans des pays en développement faibles crée un risque d'inefficacité et de gaspillage et qu'une évaluation complète du risque fiduciaire est, par conséquent, absolument indispensable avant de lancer tout programme d'appui budgétaire;

46.  rappelle que la Commission n'applique pas un système dans lequel l'évaluation du risque se traduit par un seuil clair de valeurs en dessous duquel l'appui budgétaire ne devrait pas être accordé, mais plutôt une "approche dynamique" dans laquelle le degré de latitude est beaucoup plus grand;

47.  estime que le plus grand degré de latitude conféré par cette "approche dynamique" aux décisions en matière d'appui budgétaire doit être équilibré par un niveau de transparence aussi élevé; invite, par conséquent, la Commission à fournir à sa commission du contrôle budgétaire et à sa commission du développement les informations sur lesquelles elle établit ses évaluations;

48.  attend notamment de recevoir de la Commission des informations précises sur ses évaluations des risques et ses analyses des systèmes publics dans les pays en développement, sur son appréciation de l'ampleur des faiblesses systémiques en ce qui concerne le manque d'efficacité et le gaspillage potentiels des aides et son estimation, chiffrée dans la mesure du possible, de ces facteurs, ainsi que des informations sur les mesures prises ou à prendre à l'avenir pour réduire les risques identifiés;

Théorie ou réalité

49.  observe que dans son ouvrage intitulé "L'appui budgétaire - Et si on essayait le respect et la confiance?"(12), Louis Michel, membre de la Commission, écrit: "La seule réponse à cette situation est l'aide budgétaire et son accroissement. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire passer le niveau d'aide budgétaire de 20 % de nos financements à 50 %";

50.  invite le Commissaire à revoir ces déclarations d'intention jusqu'à ce que la théorie ait été remplacée par la réalité et qu'existent des preuves tangibles que l'appui budgétaire a donné de meilleurs résultats que tout autre instrument d'aide ou a eu une incidence sur la pauvreté des revenus;

51.  prend acte de la lettre et de la note adressées en date du 9 janvier 2009 (DR/amw/S(08)0418) par M. Louis Michel, membre de la Commission, à M. Jacek Uczkiewicz, membre de la Cour des comptes, avec copie à M. Herbert Bösch, président de la commission du contrôle budgétaire, et dans lesquelles il écrivait:

   des possibilités existent pour que la Commission améliore sa formulation et sa mise en œuvre des programmes d'appui budgétaire conformément aux observations de la Cour, par une approche plus transparente, structurée et formalisée; et
   il est possible d'accorder une attention plus systématique à la gestion du risque et à la prise en compte de mesures ou conditions appropriées de sauvegarde (page 9 de la note "Responding to the European Court of Auditors' Proposal to Apply Public Financial Management Baseline Requirements in Determining Eligibility for Budget Support" annexée à la lettre précitée);

52.  se félicite du fait que la Commission accepte les observations de la Cour et de la déclaration d'intentions de la Commission; attend d'être informé des modalités précises de cette "approche améliorée" et de sa mise en œuvre (ibidem, p. 1);

La Cour des comptes européenne

53.  invite la Cour à l'informer de la qualité de l'évaluation et de la gestion des risques assurées par la Commission et apprécierait qu'il y ait plus d'audits de performances évaluant les résultats des dépenses consacrées au développement dans leur ensemble, et plus particulièrement de l'appui budgétaire;

Les parlements des pays bénéficiaires

54.  invite sa commission du contrôle budgétaire à nouer des contacts directs avec ses homologues des parlements de certains pays bénéficiaires afin de les encourager à apporter leur contribution à l'efficacité de l'aide grâce au contrôle parlementaire;

55.  demande instamment à la Commission d'accorder un degré de priorité élevé au soutien à apporter aux pays partenaires pour renforcer le contrôle parlementaire et les capacités d'audit, en particulier lorsque l'aide est accordée sous la forme d'un appui budgétaire, et l'invite à faire rapport régulièrement sur les progrès accomplis;

56.  est d'avis que la participation des parlements nationaux, de la société civile et des pouvoirs locaux des pays partenaires est indispensable pour qu'ils s'approprient réellement ce processus; invite instamment la Commission à consentir tous les efforts possibles pour améliorer le dialogue avec ces instances à tous les stades de la programmation;

Participation des États ACP

57.  est préoccupé par "le manque d'engagement des États ACP" à contrôler efficacement les dépenses relevant du FED et est déçu par le fait que les délégations "ne peuvent accorder qu'une confiance limitée aux contrôles effectués par les services des ordonnateurs nationaux" (point 36 du rapport annuel sur les FED);

58.  observe que les services des ordonnateurs nationaux sont obligatoires dans les États ACP mais qu'ils n'existent pas dans les pays en développement RELEX; invite la Commission à l'informer des avantages et inconvénients de l'approche suivie pour les FED et d'évaluer les meilleures pratiques dans l'ensemble des États ACP afin d'améliorer le contrôle des dépenses au titre des FED par les services des ordonnateurs nationaux;

59.  relève par ailleurs que "le manque de capacité et de ressources des services des ordonnateurs nationaux" apparaît "régulièrement dans les rapports des délégations" (point 41 du rapport annuel sur les FED) qui sont communiqués aux services centraux d'EuropeAid; invite la Commission à l'informer des suites qui auront été données aux délégations sur ce sujet;

Ressources humaines

60.  prend acte du fait que, selon la Cour, le nombre d'agents de la Commission décroît par rapport aux crédits engagés et qu'aucune augmentation sensible des effectifs n'est prévue malgré la perspective d'un accroissement substantiel des engagements au titre du dixième FED (point 33 du rapport annuel sur les FED);

61.  partage pleinement l'avis de la Cour selon lequel "un manque de personnel, une répartition inappropriée des agents ou l'absence de qualifications et de connaissances spécifiques risquent de se répercuter sur la qualité des contrôles, des vérifications et du suivi" (point 33 du rapport annuel sur les FED);

62.  invite la Commission à expliquer comment elle envisage de gérer la tension, pour ne pas dire la contradiction, entre le besoin de ressources humaines supplémentaires dans les délégations et son engagement à maintenir les effectifs stables après le pourvoi de tous les postes résultant de l'élargissement, aucune demande de nouveaux postes n'étant formulée de 2009 à 2013, et de faire face aux besoins en personnel dans les secteurs clés uniquement par le biais du redéploiement au sein des départements et entre ceux-ci(13);

63.  estime que des ressources humaines supplémentaires pourraient être dégagées en supprimant le partage des responsabilités sur les questions de développement entre les DG RELEX et DEV; invite la Commission actuelle à engager les mesures nécessaires afin de faciliter la réorganisation au sein de la nouvelle Commission; est d'avis que le partage actuel des tâches en matière de coopération au développement entre les DG DEV et RELEX ne permet pas à la Commission de participer pleinement à l'encouragement des efforts internationaux en vue de la promotion de la cohérence en matière de développement et de l'efficacité de l'aide; invite en outre la Commission à veiller à ce que la coopération au développement soit intégralement consacrée à l'objectif premier qu'est l'éradication de la pauvreté;

64.  appelle la Commission à prendre les mesures nécessaires en vue d'accroître les effectifs alloués au dispositif de gestion et de contrôle du FED, compte tenu de l'augmentation prévisible du volume des engagements au titre du dixième FED;

Commentaires sur les conclusions et recommandations de la Cour

65.  se félicite que la Cour reconnaisse les efforts déployés par Europe Aid pour élaborer une stratégie de contrôle; estime qu'une stratégie de contrôle efficace vise à prévenir les erreurs ex ante et non principalement à recouvrer ex post des crédits indûment versés; invite la Commission à continuer à mettre en place sa stratégie de contrôle dans l'optique de cette approche, ce que l'autorité de décharge juge prioritaire;

66.  partage pleinement les recommandations de la Cour faites au point 55, alinéas a) à g), et au point 56, alinéas a) à f), du rapport annuel sur les FED: attire en particulier l'attention de la Commission sur la recommandation faite au point 56, alinéa a), à savoir:"

le respect de l'accord de Cotonou devrait être apprécié au regard d'exigences minimales, comme la disponibilité de comptes publiés et audités en temps opportun, exigences qui doivent être satisfaites avant l'octroi de l'appui budgétaire

"

et sur celle faite au point 56, alinéa d):"

avant qu'un programme d'appui budgétaire ne démarre, Europe Aid devrait s'assurer qu'une évaluation claire et complète de la gestion des finances publiques a été réalisée et que le pays bénéficiaire dispose d'un programme de réforme crédible permettant de remédier aux déficiences dans des délais prévisibles

"

invite, par conséquent, la Commission à n'accorder d'appui budgétaire que lorsque la gestion des dépenses publiques est suffisamment transparente, fiable et efficace, ou est au moins susceptible de l'être après mise en œuvre à bref délai d'un programme de réforme; attire en outre l'attention sur le fait que le choix des modalités de financement pour un secteur précis devrait être directement lié à leur efficacité pour ce secteur précis d'intervention;

67.  invite la Commission à donner la priorité à la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, de ces recommandations auxquelles l'autorité budgétaire attache une importance particulière étant donné qu'il est indispensable, pour qu'une surveillance parlementaire s'exerce utilement, que des limites claires et acceptées soient posées à la latitude dont dispose l'exécutif;

À situation nouvelle, approche nouvelle

68.  souligne que l'utilisation, par le pays bénéficiaire, des crédits fournis au titre de l'appui budgétaire échappe au contrôle direct de la Commission (et autres donateurs) étant donné que le pays bénéficiaire a le droit souverain de gérer son budget suivant ses propres dispositions et procédures budgétaires nationales;

69.  rappelle que, dans certains pays bénéficiaires, la gestion des finances publiques, les contrôles internes et les audits externes ne sont souvent pas assez fiables pour garantir que les fonds des donateurs sont gérés comme il convient et utilisés aux fins prévues;

70.  est convaincu que, compte tenu de l'attention croissante donnée aux questions de responsabilité et de l'intérêt accru des contribuables des pays donateurs de voir des résultats concrets de l'aide en faveur du développement, la Commission a tout intérêt à connaître les risques encourus au moment où elle décide d'accorder un appui budgétaire et à partager les informations dont elle dispose avec l'autorité de décharge, devant laquelle elle est responsable;

71.  est en outre d'avis que la Commission devrait informer les administrations des pays bénéficiaires des obligations de responsabilité qu'elle doit assumer et demander que ceux qui gèrent les crédits en aval soient soumis à des obligations analogues;

Déclaration publique d'État

72.  estime par conséquent que l'aide au développement en général et l'appui budgétaire en particulier devraient dépendre d'une déclaration publique ex ante, faite par le gouvernement du pays bénéficiaire et signée par le ministre des finances, portant sur les problèmes qui affectent la structure de gouvernance et de responsabilité d'un pays bénéficiaire;

73.  est fermement convaincu qu'une évaluation faite par le pays bénéficiaire lui-même et une prise en compte de ses faiblesses en matière de contrôle se traduiraient par une plus grande motivation pour améliorer la situation que ne le font les audits et contrôles imposés par une autorité externe;

74.  est d'avis qu'une déclaration publique d'État renforcerait la transparence et la responsabilité et donnerait aux donateurs internationaux des informations utiles qui leur permettraient de se forger un jugement sur la transparence et la fiabilité d'ensemble de la structure de gouvernance et de responsabilité du pays bénéficiaire;

75.  invite la Commission à prendre l'initiative et à soumettre cette proposition à d'autres donateurs internationaux, en particulier la Banque mondiale, en vue d'élaborer et de mettre en place un tel instrument en accord avec d'autres donateurs; souligne qu'une attention particulière devra être accordée à la nature des sanctions applicables en cas de déclarations publiques délibérément mensongères;

76.  invite la Commission à l'informer du calendrier qui pourrait être prévu pour ces négociations;

Intégration du budget du FED dans le budget général de l'Union européenne

77.  accueille favorablement l'engagement pris par la Commission de présenter à nouveau sa proposition d'intégrer totalement le FED dans le budget à l'occasion des débats sur le prochain cadre financier(14); invite la Commission à tenir sa commission du contrôle budgétaire pleinement informée des préparatifs de cette initiative;

78.  réitère son soutien à l'intégration du FED dans le budget général de l'Union européenne et considère qu'une telle budgétisation permettrait de renforcer la cohérence, la transparence, l'efficacité et le dispositif de contrôle du FED;

Adapter le contrôle parlementaire à cet instrument

79.  considère que son rôle en matière d'appui budgétaire consiste à tenir la Commission pour responsable des résultats des dépenses et que l'appui budgétaire est un instrument d'aide dont le contrôle doit s'effectuer suivant un nouveau modèle de référence, passant du contrôle des entrées au contrôle des résultats par rapport à des indicateurs;

80.  estime qu'il est obligé d'adapter ses méthodes actuelles de travail afin d'y parvenir; est d'avis qu'une sous-commission chargée du contrôle de l'appui budgétaire, créée par sa commission du contrôle budgétaire, serait un moyen efficace pour garantir que les crédits d'aide profitent à la population du pays bénéficiaire et que les contributions des contribuables aux dépenses d'aide ne sont pas dévoyées;

La facilité d'investissement

81.  rappelle qu'aux paragraphes 20 à 24 de sa résolution du 22 avril 2008 sur la décharge sur l'exécution du budget des sixième, septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement pour l'exercice 2006(15), il avait exprimé sa préoccupation devant le fait que la gestion de la facilité d'investissement par la Banque européenne d'investissement (BEI) était exclue de la procédure de décharge; rappelle en outre que les ressources du FED lui sont apportées par le contribuable européen et non par les marchés financiers;

82.  regrette, comme l'avait fait la Cour des comptes dans son avis n° 9/2007 sur la proposition de règlement du Conseil portant règlement financier applicable au dixième Fonds européen de développement(16), la création de deux domaines de gestion distincts, ce qui limite le champ couvert par la décharge, crée de nouveaux besoins de coordination entre la Commission et la BEI et rend difficile l'obtention d'une vue d'ensemble sur les résultats obtenus;

83.  observe que le rapport annuel de la BEI sur la facilité d'investissement contient principalement des informations financières mais très peu d'informations, voire aucune, sur les résultats obtenus par les différents programmes financés;

84.  invite la BEI à centrer son rapport sur les résultats et à présenter des informations complètes, pertinentes et objectives sur les résultats, les objectifs fixés, les objectifs atteints et les causes d'éventuels écarts, ainsi que les évaluations réalisées et une synthèse des résultats des évaluations;

85.  souligne que la BEI intervient dans les pays ACP au titre de l'accord de Cotonou dont le but premier est l'éradication de la pauvreté et l'encouragement du développement durable et qu'elle doit donc respecter ces objectifs dans le cadre de sa politique de prêts à ces pays;

86.  invite la Commission à l'informer des procédures spécifiques qu'elle a instaurées avec la BEI pour coordonner les efforts de ces deux institutions pour atteindre les objectifs de l'UE en matière de développement, ainsi que de l'efficacité de ces procédures;

87.  est préoccupé par l'image de la BEI, à savoir d'être perçue comme l'institution la moins transparente, la moins responsable et la moins contrôlée démocratiquement de tous les organes chargés de mettre en œuvre les politiques européennes ainsi que des institutions financières publiques;

88.  invite la BEI, dans l'intérêt de l'Union européenne et de ses valeurs, et afin d'améliorer l'image que l'opinion publique a de la BEI en tant qu'institution, à présenter des informations probantes indiquant:

   comment elle respecte l'esprit du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(17) et de la Convention européenne d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement,
   comment elle respecte les engagements de l'UE en faveur du développement mondial et les normes fixées par d'autres banques multilatérales de développement,
   comment le financement qu'elle assure à des projets à forte intensité de capital dans les secteurs des industries extractives contribue à la réduction de la pauvreté,
   les orientations qu'elle a élaborées pour les investissements dans les domaines de l'énergie, de la sylviculture, des transports, de la gestion de l'eau et des déchets, et dans quelle mesure ses décisions d'investissement suivent parfaitement ces lignes directrices,
   si elle estime suffisant dans son organigramme le très petit nombre de spécialistes de l'environnement à plein temps chargés de l'examen de l'ensemble de son portefeuille de prêts et d'assurer la conformité avec les politiques en la matière,
   l'efficacité de son mécanisme de plainte pour les citoyens concernés, auquel les citoyens des pays tiers devraient également avoir accès,
   l'efficacité des mesures prises pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent,
   ses critères de prêts au secteur privé, au-delà des critères financiers de base, et une liste exhaustive des bénéficiaires finaux de ses prêts au secteur privé;

89.  invite la Commission à suivre de près la mise en œuvre de la facilité d'investissement en vue de garantir qu'elle répond à son objectif en tant qu'outil de développement, et à tenir régulièrement informée de ses constatations sa commission du contrôle budgétaire;

90.  invite sa commission du contrôle budgétaire à renforcer ses activités en matière de contrôle des activités financières de la BEI, ce qui relève pleinement des compétences de cette commission en vertu de l'annexe VI, chapitre V, point 3, de son règlement.

(1) JO C 286 du 10.11.2008, p. 273.
(2) JO C 277 du 31.10.2008, p. 243.
(3) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(4) JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.
(5) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1, et JO L 324 du 7.12.2001, p. 1.
(6) JO L 109 du 26.4.2007, p. 33.
(7) JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.
(8) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.
(9) JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.
(10) JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.
(11) Déclaration de la Commission concernant l'article 5 de l'ICD, annexe à la communication de la Commission au Parlement européen du 24 octobre 2006 (COM(2006)0628).
(12) ISBN 978-92-79-10115-1; disponible sur l'internet à l'adresse: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/LM_budget_support_fr.pdf
(13) Rapport de la Commission: Planifier et optimiser les ressources humaines de la Commission pour servir les priorités de l'UE (SEC(2007)0530), page 3; disponible à l'adresse: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/sec_2007_5/sec_2007_530.pdf
(14) Document de travail élaboré par les services de la Commission (SEC(2008) 2579). Annexe au rapport de la Commission au Parlement sur le suivi de la procédure de décharge 2006, p. 86.
(15) JO L 88 du 31.3.2009, p. 253.
(16) JO C 23 du 28.1.2008, p. 3.
(17) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

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