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Procédure : 2008/2271(DEC)
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Textes déposés :

A6-0160/2009

Débats :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Votes :

PV 23/04/2009 - 8.21
CRE 23/04/2009 - 8.21

Textes adoptés :

P6_TA(2009)0295

Textes adoptés
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Jeudi 23 avril 2009 - Strasbourg
Décharge pour l'exercice 2007: Collège européen de police (CEPOL)
P6_TA(2009)0295A6-0160/2009
Décision
 Décision
 Résolution

1.Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget du Collège européen de police pour l'exercice 2007 (C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2007(1),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses du Collège(2),

–  vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–  vu le traité CE, et notamment son article 276,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3), et notamment son article 185,

–  vu la décision du Conseil 2005/681/JAI du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI(4), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(5), et notamment son article 94,

–  vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0160/2009),

1.  donne décharge au directeur du Collège européen de police sur l'exécution du budget du Collège pour l'exercice 2007;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Collège européen de police, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 51.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 136.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


2.Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la clôture des comptes du Collège européen de police pour l'exercice 2007 (C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2007(1),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses du Collège(2),

–  vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–  vu le traité CE, et notamment son article 276,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3), et notamment son article 185,

–  vu la décision du Conseil 2005/681/JAI du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI(4), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(5), et notamment son article 94,

–  vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0160/2009),

1.  constate que les comptes annuels définitifs du Collège européen de police se présentent comme ils figurent en annexe du rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes du Collège européen de police pour l'exercice 2007;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur du Collège européen de police, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 51.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 136.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


3.Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget du Collège européen de police pour l'exercice 2007 (C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2007(1),

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses du Collège(2),

–  vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–  vu le traité CE, et notamment son article 276,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3), et notamment son article 185,

–  vu la décision du Conseil 2005/681/JAI du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI(4), et notamment son article 16,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier­cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002(5), et notamment son article 94,

–  vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0160/2009),

A.  considérant que le Collège a vu le jour en 2001 et qu'à compter du 1er janvier 2006, il est devenu un organisme communautaire au sens de l'article 185 du règlement financier auquel s'applique le règlement financier-cadre des organismes,

B.  considérant que dans son rapport sur les comptes annuels du Collège pour l'exercice 2006, la Cour des comptes (ci-après dénommée "la Cour") a nuancé son avis relatif à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes au motif que le système de passation des marchés n'était pas conforme aux dispositions du règlement financier,

C.  considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur du Collège pour l'exécution du budget du Collège pour l'exercice 2006(6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

   regrettait que la Cour des comptes ait dû constater qu'en 2006, le Collège n'avait pas mis en place les systèmes et les procédures nécessaires pour pouvoir établir un rapport financier conformément aux dispositions du règlement financier-cadre applicable aux agences,
   invitait le Collège à adopter des modalités d'exécution détaillées, notamment celles de nature à garantir la transparence des procédures de passation de marchés, conformément à son règlement financier,
   invitait le Collège à s'assurer dans les plus brefs délais, et au plus tard en juin 2008, que ses responsables financiers respectent pleinement les dispositions du règlement financier,
   demandait à la Commission de contrôler de près l'exécution du budget du Collège,

D.  considérant que dans son rapport sur les comptes annuels du Collège pour l'exercice 2007, la Cour des comptes a nuancé sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes,

1.  fait remarquer que si, dans sa déclaration d'assurance pour 2006, la Cour des comptes n'émettait aucune réserve sur les comptes alors qu'elle en émettait pour les opérations sous-jacentes, sa déclaration d'assurance pour 2007 comporte des réserves aussi bien pour les comptes que pour les opérations sous-jacentes;

2.  souligne que le Collège doit se conformer strictement au règlement financier et à la législation communautaire en matière de marchés publics et améliorer sa gestion financière, dès lors qu'il s'agit du deuxième exercice consécutif au cours duquel la Cour des comptes fait part d'inquiétudes similaires ou identiques;

3.  demande à la Commission de contrôler de près l'exécution du budget du Collège;

4.  se dit extrêmement préoccupé par le fait que la Cour des comptes ait relevé des cas où des crédits ont servi à financer les dépenses privées de membres du personnel du Collège; relève que de l'avis de la Cour des comptes, ce détournement de fonds publics à des fins privées constitue, par nature, une erreur significative;

5.  souligne que la Cour des comptes recommande que des mesures soient prises pour garantir le remboursement intégral de ces fonds;

6.  juge préoccupant qu'une commission responsable au fond n'ait reçu que des informations incomplètes fournies sur le détournement de fonds publics à des fins privées relevé par la Cour des comptes, que le Collège ait été incapable de respecter le délai fixé à juin 2008 dans la résolution de décharge pour 2006 en vue de mettre la gestion financière en conformité avec le règlement financier, et que des infractions récurrentes se soient produites aux règles financières de base;

7.  relève que le Collège n'a pas respecté les principes d'unité et de vérité budgétaires du fait qu'il n'a pas inscrit la somme de 1 500 000 EUR reçue de la Commission en 2007 pour la mise en œuvre adéquate de MEDA;

8.  se dit préoccupé par les déficiences de la gestion budgétaire relevées par la Cour des comptes; relève que seul un montant de 5 600 000 EUR des crédits d'engagement a été utilisé alors qu'un montant de 1 700 000 EUR avait été reporté; constate que 20 % des crédits reportés des exercices précédents ont été annulés;

9.  constate qu'avant novembre 2007, le Collège ne disposait pas de système propre de comptabilisation des engagements, ce qui a provoqué de graves problèmes de gestion budgétaire, notamment pour la création de nouvelles lignes budgétaires ex nihilo;

10.  relève qu'un système sur support papier pour les engagements est entré en vigueur au 1er janvier 2008 et que la comptabilité d'exercice (ABAC) a été mise en place en juin 2008;

11.  constate que la Cour des comptes n'était pas en mesure de fournir des chiffres précis sur le montant et la nature des dépenses ayant fait l'objet d'un détournement de fonds publics à des fins privées par des membres du personnel du Collège; relève que les informations fournies par le Collège à la demande du Parlement portent sur l'utilisation de téléphones portables, l'utilisation de véhicules du pool, la livraison de mobilier pour le logement du personnel et la fourniture de services de transport gratuits vers les aéroports et les gares aux membres du personnel; relève que, selon le Collège, les montants en question et l'état d'avancement des mesures visant à recouvrer ces montants sont les suivants:

   utilisation de téléphones portables par le personnel: 3 405 GBP pour la période avril-décembre 2007, tous les frais ayant été récupérés,
   utilisation de voitures du pool par le personnel: 1 157 GBP pour la période juillet-décembre 2007, tous les frais ayant été récupérés et les voitures ayant été vendues depuis lors,
   mobilier: 6 625 GBP de mobilier acheté en 2007, les meubles ayant été vendus depuis lors,
   services de transport gratuits vers les aéroports et les gares pour les membres du personnel: frais d'un montant de 9 508 GBP relevés pour 2007; le recouvrement a débuté;

12.  n'est pas prêt à accepter la transmission d'informations incomplètes par le Collège, d'autant que celles-ci ne couvrent même pas la totalité de l'exercice 2007 ni les montants liés à la vente des voitures du pool et du mobilier;

13.  souligne que comme en 2006, bien que l'absence de rapport financier ait été critiquée dans le rapport annuel de la Cour des comptes et la résolution de décharge pour 2006, le Collège a une fois de plus omis d'établir un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour 2007, contrairement aux dispositions de son propre règlement financier;

14.  se dit préoccupé par le fait que bien que le rapport annuel de la Cour des comptes et la résolution de décharge pour 2006 l'aient déjà souligné, le Collège n'ait adopté:

   les modalités d'exécution du règlement financier qu'en février 2008 seulement,
   ses lignes directrices relatives aux procédures internes de passation des marchés en septembre 2008 seulement d'après les réponses qu'il a communiquées à la Cour des comptes et en octobre 2008 seulement d'après les réponses qu'il a communiquées au rapporteur,
  

soit plus de deux ans après sa transformation en agence, ce qui le soumettait au règlement financier;

15.  se dit préoccupé par le fait que le Collège ait adopté, en 2008, une version révisée de son règlement financier qui prévoit des dérogations au règlement financier-cadre, notamment en matière de marchés publics, et ce sans l'autorisation préalable de la Commission;

16.  fait observer que contrairement aux dispositions de son règlement financier, le Collège n'a pas remis de rapport à l'autorité de décharge sur les audits internes pour 2007;

Enquête en cours de l'OLAF

17.  constate que l'OLAF a ouvert une enquête interne sur le Collège;

18.  demande au Collège, et à son directeur en particulier, de coopérer pleinement avec l'OLAF et de lui apporter toute l'assistance nécessaire afin que les agents de l'OLAF puissent mener à bien leur mission;

19.  demande au Collège, à l'OLAF et à la Commission d'informer sans délai l'autorité de décharge des résultats de l'enquête de l'OLAF dès qu'ils seront disponibles;

o
o   o

20.  renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 sur la gestion financière et le contrôle des agences de l'Union européenne(7).

(1) JO C 278 du 31.10.2008, p. 51.
(2) JO C 311 du 5.12.2008, p. 136.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 88 du 31.3.2009, p. 243..
(7) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0274.

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