Index 
Textes adoptés
Jeudi 7 mai 2009 - Strasbourg
Prise en compte du principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans les relations extérieures de l'UE et dans la construction de la paix et la consolidation nationale
 Le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne
 Aspects financiers du traité de Lisbonne
 Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 ***I
 Normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile (refonte) ***I
 Demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ***I
 Création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales (refonte) ***I
 Création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile ***I
 Accords bilatéraux entre États membres et pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles ***I
 Programme MEDIA Mundus de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers ***I
 Règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ***I
 Accord bilatéraux entre États membres et pays tiers sur les jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires *
 Situation en République de Moldavie
 Rapport annuel (2008) sur les droits de l'homme dans le monde et politique de l'UE en la matière
 Développement d'un espace de justice pénale dans l'Union
 Incidence du traité de Lisbonne sur le développement de l'équilibre institutionnel de l'UE
 Évolution des relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux dans le cadre du traité de Lisbonne
 Mise en œuvre de l'initiative citoyenne
 Projet de règlement de la Commission concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) conformément à l'annexe XVII
 Iran: le cas de Roxana Saberi
 Madagascar
 Venezuela: le cas de Manuel Rosales

Prise en compte du principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans les relations extérieures de l'UE et dans la construction de la paix et la consolidation nationale
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Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la prise en compte du principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans les relations extérieures de l'UE et dans la construction de la paix et la consolidation nationale (2008/2198(INI))
P6_TA(2009)0372A6-0225/2009

Le Parlement européen,

–  vu les principes consacrés à l'article 2, à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 13, à l'article 137, paragraphe 1, point i), et à l'article 141 du traité CE,

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée le 7 décembre 2000,

–  vu le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007,

–  vu la convention des Nations unies, du 18 décembre 1979, sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes,

–  vu la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est déroulée en septembre 1995 à Pékin, la déclaration et la plate-forme d'action adoptées à Pékin, ainsi que les documents adoptés lors des sessions extraordinaires ultérieures des Nations unies (Pékin + 5 et Pékin + 10) sur les nouvelles mesures et initiatives pour la mise en œuvre de la déclaration et de la plateforme d'action de Pékin, adoptés le 9 juin 2000 et le 11 mars 2005, respectivement,

–  vu le programme d'action de l'Union européenne concernant les objectifs du Millénaire pour le développement, adopté par le Conseil le 18 juin 2008,

–  vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) S/RES/1325(2000), adoptée le 31 octobre 2000, et S/RES/1820(2008), adoptée le 19 juin 2008, sur les femmes, la paix et la sécurité,

–  vu les conclusions du Conseil Affaires générales et relations extérieures des 23 et 24 mai 2005 sur la sécurité européenne,

–  vu le document du Conseil du 8 décembre 2008 intitulé "Mise en œuvre de la résolution 1325 du CSNU, telle que la renforce la résolution 1820 du CSNU dans le cadre de la PESD",

–  vu les conclusions du Conseil Affaires générales du 13 novembre 2006 relatives à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et à l'intégration de ces questions dans le contexte de la gestion des crises,

–  vu les conclusions du Conseil du 8 décembre 2008 sur la lutte contre les violences à l'égard des femmes, notamment dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), et toutes les formes de discrimination à leur encontre,

–  vu "l'Approche globale pour la mise en œuvre par l'UE des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité", du 8 décembre 2008,

–  vu les travaux en cours sur le document de travail de la Commission intitulé "Vers un plan d'action sur l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes dans les actions extérieures de l'UE",

–  vu l'évolution de la Politique européenne de voisinage (PEV) depuis 2004, notamment les rapports de la Commission sur l'état de son application, et les plans d'action bilatéraux convenus avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Moldavie, le Maroc, l'Autorité palestinienne, la Tunisie et l'Ukraine,

–  vu le processus d'élargissement et les rapports de suivi de la Commission,

–  vu ses résolutions antérieures sur l'émancipation des femmes dans la politique internationale et la politique de développement et leur rôle dans la sécurité et la paix, notamment celles du 1er juin 2006(1), du 16 novembre 2006(2) et du 13 mars 2008(3),

–  vu ses résolutions sur la PEV, sur la stratégie d'élargissement de l'Union européenne et sur les régions et pays voisins de l'Union européenne,

–  vu ses résolutions sur les instruments de l'assistance extérieure,

–  vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur les perspectives de consolidation de la paix et de construction nationale dans les situations d'après-conflit(4),

–  vu l'article 45 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0225/2009),

A.  considérant que la réalisation des droits humains des femmes, leur émancipation et leur action sont non seulement importantes pour combattre l'inégalité entre les sexes et pour mettre en œuvre une véritable égalité entre les sexes dans les relations extérieures de l'Union européenne mais qu'elles sont aussi essentielles au succès de la mise en œuvre des politiques extérieures de l'Union, notamment dans les domaines de l'aide, du développement, de l'élargissement, de la politique de voisinage, du règlement des conflits, de la sécurité et du renforcement de la paix et des échanges internationaux,

B.  considérant qu'en dépit du fait que les États membres sont parties à tous les grands instruments internationaux sur l'égalité entre les hommes et les femmes et sur les droits de la femmes et qu'il existe un certain nombre de documents d'orientation au niveau de l'Union, l'engagement pratique visant à accentuer la prise en compte du principe d'égalité entre les sexes et l'émancipation des femmes dans les politiques extérieures reste faible, la mise en œuvre des documents d'orientation existants demeure limitée et les ressources budgétaires expressément affectées à la problématique de l'égalité entre les sexes sont insuffisantes,

C.  considérant qu'en dépit des progrès considérables accomplis dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes au cours de ces dernières années, les principales institutions de l'Union, à savoir le Parlement européen, le Conseil et la Commission, manquent de personnel qui soit spécialement chargé de mettre en œuvre les objectifs déclarés d'égalité entre les femmes et les hommes dans les domaines de la politique extérieure et de l'élargissement et que la plupart des personnels en charge des questions d'égalité entre les femmes et les hommes doivent combiner cette activité avec, au moins, une autre tâche, voire deux dans certains cas,

D.  considérant que l'Union a besoin d'une approche holistique et cohérente en matière de prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes,

Observations d'ordre général

1.  reconnaît que les institutions de l'Union ont accordé de plus en plus d'importance à la prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'émancipation des femmes, tout en attirant l'attention sur le fait qu'il reste beaucoup à faire pour mettre en œuvre les engagements politiques, et souligne combien il est important de disposer d'un financement adéquat et d'un personnel approprié, responsable de la mise en œuvre des objectifs d'égalité entre les femmes et les hommes;

2.  rappelle que l'intégration de la dimension de genre requiert non seulement des déclarations de politique générale au plus haut niveau mais également la volonté politique de l'Union et le rôle moteur des États membres, la hiérarchisation des objectifs et le suivi des progrès réalisés;

3.  se félicite de l'adoption de l'Approche globale précitée pour la mise en œuvre par l'UE des résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) CSNU sur les femmes, la paix et la sécurité, ainsi que de l'adoption, par le Conseil Affaires générales du 8 décembre 2008, des orientations sur les violences à l'égard des femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre; invite les États membres qui n'ont pas encore adopté leur plan d'action national sur la résolution 1325 du CSNU à se plier sans délai à la demande exprimée par le Conseil de sécurité en ce sens; invite la Commission à fournir une assistance technique et une aide aux pays tiers qui souhaitent concevoir des stratégies nationales en vue de mettre en œuvre les résolutions précitées du Conseil de sécurité;

4.  se félicite que le texte révisé de la stratégie européenne de sécurité comporte une référence aux résolutions S/RES/1325(2000) et S/RES/1820(2008) précitées du Conseil de sécurité, ainsi qu'à la résolution S/RES/1612(2005);

5.  demande à la Commission d'accélérer ses travaux afin de proposer, d'ici à juillet 2009, en étroite coopération avec les États membres et le secrétariat du Conseil, un "Plan d'action de l'Union sur l'égalité entre les femmes et les hommes et l'émancipation des femmes dans les actions extérieures de l'UE", applicable aussi bien dans les 27 États membres que dans les négociations avec les pays tiers, ainsi qu'un ensemble d'instruments de contrôle efficaces;

6.  demande au Conseil et à la Commission d'inclure de manière systématique l'égalité entre les femmes et les hommes et l'émancipation des femmes dans le dialogue politique et les débats d'orientation que l'Union mène avec les pays partenaires;

7.  demande à ses délégations d'aborder les questions liées à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'émancipation des femmes dans leurs relations avec les parlements des pays tiers; souligne combien il est important d'apporter soutien et assistance aux parlements nationaux des pays tiers afin qu'ils soient davantage à même de prendre en compte l'égalité entre les femmes et les hommes dans leurs travaux législatifs;

8.  met l'accent sur l'importance des organisations de la société civile dans l'émancipation des femmes; demande à la Commission de leur allouer les financements appropriés et de promouvoir la participation des organisations non gouvernementales de femmes aux processus de dialogue politique avec les pays partenaires, ainsi que lors des négociations de paix dans le monde entier;

9.  invite la Commission et les États membres à rechercher la cohérence dans leurs approches politiques concernant la prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes et l'émancipation des femmes; demande que les différents cadre politiques existants en la matière soient rassemblés au sein d'un Consensus de l'Union sur l'égalité entre les femmes et les hommes, couvrant à la fois les politiques internes et les politiques extérieures;

10.  encourage l'organisation régulière de conférences pour débattre des problèmes relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, avec la participation de délégations des parlements nationaux constituées d'autant de femmes que d'hommes, ainsi que l'établissement de stratégies communes de mise en œuvre de projets liés à ces questions;

11.  demande à la Commission d'aborder et d'accorder, d'une manière plus constante et systématique, un degré de priorité élevé aux inégalités entre les femmes et les hommes dans la programmation et la mise en œuvre des instruments de l'aide extérieure, notamment en ce qui concerne l'assistance à la réforme du secteur de la sécurité; affirme avec force que des objectifs, actions et financements spécifiques pour l'égalité entre les femmes et les hommes doivent être inclus dans les documents stratégiques par pays et que ces derniers doivent tenir davantage compte de ces questions ; souligne la nécessité d'une approche holistique dans l'utilisation des instruments de l'aide extérieure, y compris de l'Instrument d'aide de préadhésion, de la Politique européenne de voisinage, de l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, de l'Instrument de stabilité et des programmes thématiques, tels que "Développement social et humain", afin d'atteindre au mieux les objectifs d'égalité entre les hommes et les femmes et d'émancipation des femmes;

12.  estime que les ressources affectées au secteur de la santé, et, par conséquent, à la santé des filles et des femmes sont insuffisantes au regard des engagements de l'Union en matière de politique du développement; souligne que, selon le rapport spécial de la Cour des comptes sur l'aide au développement fournie par la CE aux services de santé en Afrique subsaharienne, publié en janvier 2009, la part du financement communautaire en faveur du secteur de la santé dans cette région n'a plus augmenté depuis 2000 par rapport au total de l'aide communautaire à ce secteur, alors que le tableau de suivi 2007 des Objectifs du Millénaire pour le développement fait encore apparaître un niveau très élevé de mortalité maternelle en Afrique subsaharienne;

13.  souligne qu'une réelle intégration de l'égalité entre les sexes requiert le renforcement de la coordination entre les donateurs et les acteurs, des mécanismes de responsabilité et un renforcement de l'appropriation du processus de développement par les gouvernements nationaux; à cet égard, attire l'attention sur la valeur ajoutée apportée par le Partenariat CE/Nations unies sur l'égalité de genre pour le développement et la paix et par des initiatives budgétaires sexospécifiques; se félicite de la mise en place d'une "task force" sur les femmes, la paix et la sécurité, telle qu'elle est prévue dans l'approche globale de la mise en oeuvre par l'Union des résolutions S/RES/1325(2000) et S/RES/1820(2008), précitées, du Conseil de sécurité;

14.  rappelle qu'il est nécessaire de se concentrer, non seulement sur les femmes, mais également sur les relations entre les femmes et les hommes qui créent et perpétuent des inégalités liées au sexe; estime que, par conséquent, les projets devraient prendre en considération à la fois les femmes et les hommes;

15.  souligne que l'Union devrait tenir plus particulièrement compte des besoins des femmes les plus vulnérables et victimes d'exclusion sociale, notamment les femmes handicapées, les réfugiées ou les femmes appartenant à des minorités;

16.  demande à la Commission de poursuivre l'élaboration de procédures, de critères de référence et d'indicateurs afin qu'elle respecte ses engagements concernant l'égalité entre les femmes et les hommes dans sa politique extérieure;

17.  estime que l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, créé en 2006, devrait devenir opérationnel dès que possible et que son mandat devrait être étendu aux politiques extérieures;

18.  demande à la Commission et aux États membres de mettre en œuvre l'Appel de Bruxelles à l'action contre les violences sexuelles en période de conflit et au-delà;

19.  invite la Commission et les États membres à agir pour prévenir et combattre la traite des êtres humains;

20.  insiste sur le fait que le viol et les violences sexuelles sont utilisés comme des armes de guerre; souligne qu'ils devraient être punis en tant que crimes de guerre et crimes contre l'humanité; appelle de ses vœux un plus grand nombre de programmes de soutien pour les victimes de ces crimes;

21.  insiste sur la nécessité d'exploiter le partenariat de l'Union avec les Nations unies, en s'appuyant sur le savoir-faire global de celle-ci en matière de défense de l'égalité entre les femmes et les hommes et d'émancipation des femmes, en vue d'accroître l'efficacité et l'impact des politiques et de l'aide de l'Union et d'assurer la cohérence de l'aide extérieure fournie aux pays partenaires pour les aider à remplir leurs obligations en la matière;

Prise en compte du principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans le processus décisionnel de l'Union

22.  juge inadéquat le nombre de personnes travaillant actuellement sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein du Conseil et de la Commission; invite ces institutions à allouer aux structures chargées de l'aide extérieure de l'Union davantage d'effectifs plus particulièrement responsables de la prise en compte du principe d'égalité entre les femmes et les hommes et de l'émancipation des femmes;

23.  constate l'absence persistante de femmes aux postes de haut niveau au Conseil et à la Commission et demande notamment que des efforts plus nombreux soient consentis pour qu'augmente le nombre de femmes parmi les chefs de délégation de l'Union et parmi les représentants spéciaux de l'Union; insiste pour que le futur service européen pour l'action extérieure offre un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes, notamment aux postes de haut niveau, et qu'il comporte davantage de personnel chargé des questions d'égalité entre les hommes et les femmes;

24.  invite les États membres à inclure davantage de femmes dans les missions et opérations de la PESD et demande une participation accrue des femmes à tous les niveaux et à toutes les phases de la programmation et de la mise en œuvre; insiste sur la nécessité d'intégrer les compétences en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dès le début de la programmation d'une mission ou d'une opération, et sur le fait qu'il est important de dispenser une formation solide et systématique à ces questions avant de faire intervenir du personnel pour des missions et des opérations;

25.  fait observer que beaucoup d'efforts sont déployés actuellement pour intégrer une démarche prenant en considération l'égalité entre les hommes et les femmes dans la culture de la PESD, notamment en développant la dimension quantitative de cette démarche dans le cadre de cette politique (par exemple par des questionnaires, par l'élaboration de listes de vérification, par le dénombrement des hommes et des femmes intégrés à des opérations de PESD, etc.); souligne toutefois la nécessité de développer le cadre conceptuel qualitatif nécessaire pour comprendre le contexte socioéconomique dans lequel les missions de PESD sont déployées (zones de conflit, par exemple) et les problématiques relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes dans la mise en œuvre d'opérations et de programmes;

26.  se félicite de la nomination d'un conseiller en matière d'égalité hommes–femmes pour presque toutes les missions de la PESD, conformément aux conclusions précitées du Conseil, de novembre 2006; souligne néanmoins que l'activité de ces conseillers en matière d'égalité hommes–femmes risque d'être torpillée par l'absence d'une politique concrète de l'Union en matière d'égalité entre les hommes et les femmes – notamment l'absence de prise de conscience de cette question et la réticence à tenir compte de son importance –, et par l'absence de lignes budgétaires affectées aux activités en la matière de genre dans le cadre du financement des missions de la PESD;

27.  salue les initiatives destinées à former aux questions liées à l'égalité entre les hommes et les femmes le personnel affecté aux missions PESD et aux états-majors correspondants, ainsi que l'effort considérable consenti par la Commission pour former son personnel, notamment dans les délégations; rappelle que tout le personnel, à tous les niveaux de la programmation et de la mise en œuvre des politiques extérieures de l'Union, devrait avoir une formation adéquate; demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que tout le personnel dans les missions et délégations, y compris l'encadrement, reçoive une formation obligatoire, ainsi que des orientations sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes;

28.  est persuadé que la programmation des missions de la PESD doit tenir compte de l'inclusion d'organisations locales de femmes dans le processus de paix afin de bénéficier de la contribution spécifique qu'elles sont en mesure d'apporter et afin de reconnaître les manières particulières dont les femmes sont affectées par les conflits;

29.  souligne qu'à l'heure actuelle, les quotas constituent un moyen indispensable d'assurer l'égalité entre les sexes dans les missions de paix et de sécurité et dans les décisions concernant les processus nationaux et internationaux de reconstruction, ainsi que de garantir la présence politique des femmes à la table des négociations;

30.  souligne combien il est important de prévoir un budget tenant compte des questions d'égalité entre les femmes et les hommes; fait observer que l'égalité entre les sexes devrait être traitée comme un aspect thématique dans le cadre des principaux instruments d'aide extérieure, que des crédits spécifiques devraient être affectés au traitement des problèmes entre femmes et hommes et que des indicateurs devraient être définis pour mesurer l'efficacité de l'utilisation des crédits alloués;

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o   o

31.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1) JO C 298 E du 8.12.2006, p. 287.
(2) JO C 314 E du 21.12.2006, p. 347.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0103.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0639.


Le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne
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Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne (2008/2063(INI))
P6_TA(2009)0373A6-0145/2009

Le Parlement européen,

–  vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007,

–  vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, tels que modifiés par l'Acte unique européen et par les traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Nice,

–  vu la Charte des droits fondamentaux du 12 décembre 2007,

–  vu la déclaration de Laeken du 15 décembre 2001 sur l'avenir de l'Union européenne,

–  vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé à Rome le 29 octobre 2004,

–  vu sa résolution du 7 juin 2007 sur la feuille de route pour la poursuite du processus constitutionnel de l'Union(1),

–  vu sa résolution du 11 juillet 2007 sur la convocation de la Conférence intergouvernementale (CIG): avis du Parlement européen (Article 48 du Traité UE)(2),

–  vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne(3),

–  vu l'article 45 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du commerce international, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et de la commission des pétitions (A6-0145/2009),

Nouvelles politiques
Nouveaux objectifs et clauses horizontales

1.  se félicite du caractère contraignant que le traité de Lisbonne confère à la Charte des droits fondamentaux et accueille favorablement la reconnaissance des droits, des libertés et des principes énoncés pour tous les citoyens et résidents de l'Union européenne; souligne qu'il s'engagera à garantir le plein respect de la Charte;

2.  se félicite du renforcement de la démocratie représentative et participative qui ressort de l'introduction, notamment, de l'initiative dite "citoyenne" (article 11 du traité UE, tel que modifié par le traité de Lisbonne (TUE)), qui permet à un million de citoyens, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, d'inviter la Commission à soumettre une proposition d'acte juridique;

3.  se félicite de ce que la protection de l'environnement se soit vu octroyer une place remarquable dans l'ensemble des politiques de l'Union et qu'une référence explicite soit faite, à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), à la lutte contre le changement climatique sur le plan international; souligne que le Parlement devrait continuer à faire pression sur l'Union afin qu'elle joue un rôle moteur dans toutes les politiques liées à la lutte contre le changement climatique et le réchauffement planétaire;

4.  se félicite de ce que le TFUE établisse un lien entre, d'un côté, la constitution d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et, de l'autre, le respect des droits fondamentaux et l'ordre juridique de l'Union européenne et de ses États membres (article 67 du TFUE);

5.  prend en particulier acte de l'objectif visant à instaurer "une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement" (article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du TUE), reliant ainsi l'objectif de l'achèvement du marché intérieur à d'autres objectifs;

6.  constate avec satisfaction que l'égalité entre les femmes et les hommes a été intégrée au nombre des valeurs (article 2 du TUE) et des objectifs (article 3, paragraphe 3, du TUE) de l'Union;

7.  se félicite de ce que, selon l'article 208, paragraphe 1, du TFUE, "la politique de coopération au développement de l'Union et celle des États membres se complètent et se renforcent mutuellement", tandis que, selon l'article 177, paragraphe 1, actuellement en vigueur, du traité instituant la Communauté européenne, "la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement […] est complémentaire de celles qui sont menées par les États membres"; souligne sa responsabilité accrue, vu que l'Union aura un rôle plus important à jouer en matière d'initiative de la définition des politiques, ce qui devrait déboucher sur une amélioration de la coordination des donateurs et du partage des tâches, ainsi que sur une plus grande efficacité de l'aide en vue de "la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté" dans le contexte des objectifs du Millénaire pour le développement;

8.  estime que l'inclusion de la cohésion territoriale parmi les objectifs de l'Union (article 3 du TUE) complète les objectifs de cohésion économique et sociale et que l'introduction de bases juridiques dans ces domaines respectifs accroîtra la compétence du Parlement pour évaluer l'impact territorial des grandes politiques de l'Union européenne; constate avec satisfaction que le statut particulier des régions ultrapériphériques est confirmé par les articles 349 et 355 du TFUE;

9.  se félicite de l'introduction de dispositions horizontales relatives à un niveau d'emploi élevé, à la protection sociale, à la lutte contre l'exclusion sociale, à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine, à la lutte contre la discrimination et à la protection de l'environnement, qui serviront de principes généraux sous-tendant le processus décisionnel de l'Union européenne (articles 9, 10 et 11 du TFUE);

10.  salue, en outre, le le fait que la protection des consommateurs a été renforcée dans la mesure où il s'agit d'une question transversale à intégrer dans l'élaboration et dans la mise en œuvre des autres politiques de l'Union, et dans la mesure où, en tant que question transversale, elle occupe désormais une place sensiblement plus importante, en vertu de l'article 12 du TFUE;

11.  se félicite de la disposition relative à la solidarité qui figure expressément à l'article 122 du TFUE, par lequel le Conseil peut décider des mesures appropriées, si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie;

12.  se félicite de ce que l'article 214 du TFUE reconnaisse l'aide humanitaire comme constituant une politique de l'Union à part entière; est d'avis que la cinquième partie, titre III, chapitres 1 (La coopération au développement) et 3 (L'aide l'humanitaire), du TFUE confère une base juridique claire pour le développement et l'aide humanitaire, auxquels la procédure législative ordinaire s'applique;

13.  se félicite, en outre, du renforcement de la compétence de l'Union dans le domaine de la protection civile, lui permettant de porter assistance et secours, de manière ponctuelle, dans les pays tiers (article 214 du TFUE);

Nouvelles bases juridiques

14.  souligne que l'élargissement de l'action extérieure de l'Union en vertu du traité de Lisbonne, y compris la définition de nouvelles bases juridiques et de nouveaux instruments concernant les domaines liés à la politique étrangère (action extérieure et politique étrangère et de sécurité commune (PESC)/politique européenne de sécurité et de défense), appelle un nouvel équilibre interinstitutionnel qui garantisse un contrôle démocratique approprié de la part du Parlement;

15.  se félicite que les questions énergétiques soient désormais couvertes par un titre XXI séparé dans la troisième partie du TFUE et que les actions relevant de ce domaine disposeront ainsi d'une base juridique (article 194 du TFUE); constate, cependant, que, si la procédure législative ordinaire est appliquée en règle générale, les décisions sur les choix entre différentes sources d'énergie continueront à relever de la compétence des États membres, alors que les mesures fiscales dans ce domaine continueront à ne nécessiter que la seule consultation du Parlement européen;

16.  prend acte avec satisfaction des valeurs partagées de l'Union en ce qui concerne des services d'intérêt économique général et accueille favorablement la base juridique permettant de définir les principes et les conditions régissant la fourniture de services d'intérêt économique général selon la procédure législative ordinaire (article 14 du TFUE et protocole n° 26 sur les services d'intérêt général);

17.  estime que les modifications opérées par le traité de Lisbonne dans le domaine de la politique commerciale commune (PCC) (articles 206 et 207 du TFUE) contribuent, dans l'ensemble, au renforcement de sa légitimité démocratique et de son efficacité, notamment par l'introduction de la procédure législative ordinaire et l'exigence d'obtention de l'approbation pour tous les accords; constate que toutes les matières relevant de la PCC seront de la compétence exclusive de l'Union, tant et si bien qu'il n'existera plus d'accords commerciaux mixtes conclus à la fois par l'Union et par les États membres;

18.  exprime sa satisfaction devant l'insertion d'une disposition relative à une politique spatiale européenne (article 189 du TFUE) et accueille favorablement la possibilité donnée au Parlement et au Conseil d'adopter, conformément à la procédure législative ordinaire, les mesures nécessaires pour instituer un programme spatial européen; considère cependant que les termes "à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans ce domaine", qui figurent dans ledit article, risquent de poser certains obstacles devant l'exécution d'une politique spatiale européenne commune;

19.  relève que le traité de Lisbonne comporte une nouvelle base juridique prévoyant la codécision en matière de droits de propriété intellectuelle (article 118 du TFUE);

20.  se félicite de l'élargissement du champ d'action de l'Union dans le domaine de la politique de la jeunesse, encourageant la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe (article 165 du TFUE);

21.  se félicite de la nouvelle base juridique énoncée à l'article 298 du TFUE, qui prévoit que "dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante", étant donné que cette disposition donne un fondement à un règlement régissant la procédure administrative de l'Union;

22.  se félicite du renforcement de la base juridique en vue de l'adoption de mesures européennes dans les domaines de la prévention de, et de la lutte contre, la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union (article 325 du TFUE); souligne le fait que le traité de Lisbonne supprime la mention contenue à l'actuel article 280 du traité CE selon laquelle ces mesures "ne concernent ni l'application du droit pénal national ni l'administration de la justice dans les États membres";

23.  relève que les nouvelles dispositions du traité concernant la coopération judiciaire en matière civile et en matière pénale prévoient une base juridique pour l'adoption de mesures visant à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice (articles 81 et 82 du TFUE);

24.  souligne que le traité de Lisbonne prévoit également la possibilité d'instituer un Parquet européen pour lutter contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union (article 86 du TFUE);

25.  se félicite que le traité de Lisbonne introduise des dispositions contraignantes pour la protection des droits de l'enfant dans le cadre des objectifs internes et externes de l'Union européenne (article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et paragraphe 5 du TUE);

26.  se félicite de l'inclusion du tourisme sous la forme d'un nouveau titre dans le traité de Lisbonne (article 195 du TFUE), lequel prévoit que l'Union complète l'action des États membres; se réjouit, en outre, que la procédure législative ordinaire régira l'adoption de propositions législatives relevant de ce titre;

27.  se félicite que le traité de Lisbonne fasse figurer le sport parmi les domaines pour lesquels une base juridique est prévue (article 165 du TFUE); souligne, notamment, que l'Union peut enfin arrêter des mesures pour le développement du sport et celui de sa dimension européenne et tenir dûment compte de la nature particulière du sport dans l'application d'autres politiques européennes;

Nouveaux pouvoirs pour le Parlement
Nouveaux pouvoirs de codécision

28.  accueille favorablement le fait que le traité de Lisbonne renforce considérablement la légitimité démocratique de l'Union en étendant les pouvoirs de codécision du Parlement;

29.  se félicite que l'espace de liberté, de sécurité et de justice soit pleinement intégré au TFUE (articles 67 à 89), mettant ainsi officiellement un terme à l'existence du troisième pilier; se félicite que la plupart des décisions dans le domaine de la justice civile, de l'asile, de l'immigration et de la politique des visas, ainsi que de la coopération judiciaire et policière en matière pénale, relèveront de la procédure législative ordinaire;

30.  estime que l'introduction de la procédure législative ordinaire dans le domaine de la politique agricole commune (PAC) accroît la responsabilité démocratique de l'Union, dans la mesure où le Parlement européen colégiférera sur pied d'égalité avec le Conseil; souligne que la codécision s'appliquera à tous les actes législatifs du domaine de l'agriculture au titre de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE, et que relèveront notamment de cette catégorie les quatre textes horizontaux principaux dans ce domaine (l'organisation commune de marché unique, le règlement sur les paiements directs, le règlement sur le développement rural et le financement de la PAC); fait remarquer, par ailleurs, que la législation sur la qualité, l'agriculture biologique et la promotion relèvera également du champ d'application de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE;

31.  souligne que tout pouvoir du Conseil pour adopter des mesures au titre de l'article 43, paragraphe 3, du TFUE est soumis à l'adoption préalable, conformément à la procédure législative ordinaire, d'un acte législatif en vertu de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE qui fixe les conditions et les limites relatives aux pouvoirs conférés au Conseil; estime que l'article 43, paragraphe 3, du TFUE ne prévoit pas de base juridique ou de pouvoir autonome permettant l'adoption ou la modification de tout acte du Conseil actuellement en vigueur dans le domaine de la PAC; appelle le Conseil à s'abstenir d'adopter toute mesure renvoyant à l'article 43, paragraphe 3, du TFUE sans consultation préalable du Parlement;

32.  constate que le traité de Lisbonne modifie profondément le système de prise de décision relatif à la politique commune de la pêche (PCP) et renforcera également l'obligation démocratique de rendre des comptes par rapport à la PCP (responsabilisation); se félicite que le Parlement et le Conseil établiront, selon la procédure législative ordinaire, les dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la PCP (article 43, paragraphe 2, du TFUE); estime, à cet égard, que tout sujet relevant formellement du règlement annuel – autre que la fixation des possibilités de pêche et la répartition des quotas – , notamment les mesures techniques ou l'effort de pêche, ou encore l'intégration des accords adoptés au sein des organisations régionales de la pêche, qui sont dotés de leur propre base juridique, devra être soumis à la procédure législative ordinaire;

33.  accueille favorablement l'introduction de la procédure législative ordinaire pour arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale (article 121, paragraphe 6, du TFUE), ce qui devrait renforcer la coordination économique;

34.  estime que la responsabilité de la Banque centrale européenne (BCE) de faire rapport sur la politique monétaire est désormais renforcée, étant donné que la BCE est reconnue comme une institution de l'Union européenne; se félicite que plusieurs dispositions des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la BCE puissent être modifiées après consultation du Parlement, conformément à l'article 40.2 des statuts du SEBC et de la BCE; affirme que cela n'empiète pas sur l'indépendance de la BCE dans le domaine de la politique monétaire ni sur les priorités fixées par le traité;

35.  estime que l'article 182 du TFUE constitue une amélioration parce que le programme cadre pluriannuel et la mise en œuvre d'un espace européen de la recherche, qui y sont visés, relèveront de la procédure législative ordinaire; constate, cependant, que les programmes spécifiques évoqués dans cet article seront adoptés selon une procédure législative spéciale, entraînant la simple consultation du Parlement européen (article 182, paragraphe 4, du TFUE);

36.  se félicite que, en ce qui concerne la mise en œuvre des Fonds structurels, le traité de Lisbonne place le Parlement sur un pied d'égalité avec le Conseil, remplaçant la procédure d'avis conforme par la procédure législative ordinaire; estime que cette disposition est particulièrement importante en ce qui concerne les Fonds structurels pour la période postérieure à 2013, dans la mesure où la transparence est accrue et où la "responsabilisation" de ces fonds vis-à-vis des citoyens est renforcée;

37.  constate que les actes législatifs interdisant la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, seront soumis à une procédure législative spéciale et nécessiteront l'approbation du Parlement (article 19 du TFUE);

38.  se félicite que la procédure législative ordinaire s'applique aux mesures de lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et leur exploitation sexuelle (article 79, paragraphe 3, et article 83, paragraphe 1, du TFUE);

39.  se félicite de l'extension de la prise de décision à la majorité qualifiée dans le domaine de l'éducation, y compris du sport (article 165, paragraphe 4, du TFUE);

40.  se félicite que la codécision s'appliquera désormais au statut des fonctionnaires de l'Union (article 336 du TFUE), dans la mesure où cette disposition permettra au Parlement de participer, à égalité avec le Conseil, à l'adaptation de ce statut;

Nouveaux pouvoirs budgétaires

41.  constate que le traité de Lisbonne procède à un remaniement radical dans le domaine des finances de l'Union, en ce qui concerne notamment les relations interinstitutionnelles et les procédures décisionnelles;

42.  relève que le Conseil et le Parlement doivent s'entendre, dans la limite des ressources propres, sur la programmation des dépenses, laquelle deviendra juridiquement contraignante (article 312 du TFUE); se félicite que le budget, dans son ensemble, doive être adopté conjointement par le Parlement et le Conseil, dans le respect du cadre financier pluriannuel; se félicite de l'abolition de la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires (article 314 du TFUE); accueille favorablement le fait que l'adoption du règlement financier soit soumise à la procédure législative ordinaire (article 322 du TFUE);

43.  renvoie à sa résolution du 7 mai 2009 sur les aspects financiers du traité de Lisbonne(4);

Nouvelle procédure d'approbation

44.  se félicite que la procédure de révision simplifiée relativement à l'introduction du vote à la majorité qualifiée et de la procédure législative ordinaire dans un domaine donné relevant du titre V du TUE ou du TFUE nécessiteront l'approbation du Parlement;

45.  relève l'introduction d'une "clause de sortie" pour les États membres (article 50 du TUE); souligne que l'accord établissant les modalités du retrait d'un État membre de l'Union ne peut pas être conclu tant que le Parlement n'a pas donné son approbation;

46.  se félicite que l'approbation du Parlement soit nécessaire pour toute une série d'accords internationaux signés par l'Union; souligne son intention d'inviter le Conseil, le cas échéant, à ne pas engager de négociations sur des accords internationaux tant que le Parlement n'aura pas fait connaître sa position, et à permettre à ce dernier, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, d'adopter des recommandations dans toute phase des négociations afin qu'elles soient prises en compte avant la clôture des négociations concernées;

47.  exige que tout futur accord "mixte" conjuguant des éléments non PESC et PESC soit normalement traité selon une seule base juridique, qui devrait être celle directement liée à l'objet principal de l'accord; constate qu'il aura le droit d'être consulté, sauf si l'accord se rapporte exclusivement à la PESC;

Nouveaux pouvoirs de contrôle

48.  se félicite que le Président de la Commission soit élu par le Parlement européen, sur une proposition du Conseil européen, en tenant compte des élections au Parlement européen; renvoie à sa résolution du 7 mai 2009 sur l'incidence du traité de Lisbonne sur le développement de l'équilibre institutionnel de l'Union européenne(5);

49.  se félicite que le vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité fasse l'objet d'un vote d'approbation du Parlement européen, de même que les autres membres de la Commission, en tant qu'organe, ainsi que d'une motion de censure, et qu'il sera dès lors responsable devant le Parlement;

50.  accueille favorablement la nouvelle procédure de nomination des juges et des avocats généraux de la Cour de justice et du Tribunal, telle que prévue à l'article 255 du TFUE, selon laquelle la décision des gouvernements nationaux doit être précédée d'un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice de leurs fonctions, donné par un comité de sept experts, dont l'un est proposé par le Parlement européen;

51.  souligne la nécessité de transparence et de contrôle démocratique à l'égard de la création du service européen pour l'action extérieure (SEAE), conformément à l'article 27, paragraphe 3, du TUE, et rappelle son droit à être consulté sur sa mise en place; est d'avis que le SEAE devrait être administrativement rattaché à la Commission;

52.  escompte des éclaircissements à l'égard du profil, de la nomination et de l'évaluation des représentants spéciaux de l'Union, y compris la définition et l'objectif de leur mission, la durée de leur mandat, ainsi que leur coordination et leur complémentarité avec les futures délégations de l'Union;

53.  souligne la nécessité de transparence et de contrôle démocratique à l'égard de l'Agence européenne de défense (AED) et des activités qu'elle déploiera, notamment en garantissant un échange régulier d'informations entre le directeur de l'AED et la commission compétente du Parlement européen;

54.  accueille favorablement le nouveau rôle consultatif qu'il aura dans le cadre de l'article 40.2 du statut du SEBC et de la BCE, en ce qui concerne la modification de la composition du Conseil des gouverneurs de la BCE;

55.  se félicite que les agences, notamment Europol et Eurojust, fassent l'objet d'un contrôle parlementaire accru (articles 85 et 88 du TFUE); estime, par conséquent, que le maintien de la procédure de consultation pour la création d'entreprises communes dans le domaine de la recherche et du développement technologique (articles 187 et 188 du TFUE) risque de ne pas respecter l'esprit des actes juridiques de l'Union pour l'établissement d'agences;

Nouveaux droits d'information

56.  invite le Président du Conseil européen à le tenir pleinement informé des préparatifs des réunions du Conseil européen et à lui faire rapport sur les résultats de telles réunions, si possible dans un délai de deux jours ouvrables (si nécessaire lors d'une séance extraordinaire du Parlement);

57.  invite le Président de la présidence tournante du Conseil à l'informer des programmes de la présidence et des résultats obtenus;

58.  prie instamment le futur vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de se mettre d'accord avec le Parlement sur des méthodes appropriées d'information complète et de consultation du Parlement sur l'action extérieure de l'Union, en associant dûment toutes les commissions du Parlement compétentes pour les domaines relevant des responsabilités du haut représentant;

59.  souligne que, s'agissant de la négociation et de la conclusion d'accords internationaux, la Commission sera juridiquement tenue, tout comme le comité spécial désigné par le Conseil, conformément à l'article 218 du TFUE, d'informer le Parlement du progrès des négociations; demande que cette information soit fournie dans la même mesure et en même temps qu'elle l'est au comité compétent du Conseil en vertu de cet article;

Nouveaux droits d'initiative

60.  se félicite de son nouveau rôle dans le pouvoir d'initer des modifications des traités; fera usage de ce droit et présentera de nouvelles idées pour l'avenir de l'Europe, lorsque de nouveaux défis rendront cette démarche nécessaire;

61.  se félicite d'avoir obtenu le droit d'initiative à l'égard de propositions concernant sa propre composition, dans le respect des principes énoncés dans les traités (article 14 du TUE);

62.  constate que le traité de Lisbonne instaure une procédure législative spéciale pour l'adoption de dispositions établissant les modalités et les compétences des commissions temporaires d'enquête (article 226 du TFUE);

Nouvelles procédures
Contrôle par les parlements nationaux

63.  accueille favorablement les nouveaux droits conférés aux parlements nationaux à l'égard du contrôle préalable de l'application du principe de subsidiarité dans le cadre de tous les textes législatifs de l'Union; est d'avis que le renforcement du contrôle des politiques européennes par les parlements nationaux accroîtra également la sensibilisation du public envers les activités de l'Union;

64.  souligne que les nouvelles prérogatives des parlements nationaux doivent être pleinement respectées à partir de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

65.  accueille favorablement l'engagement pris par les collectivités locales et régionales de respecter le principe de subsidiarité; observe que le Comité des régions aura le droit de former des recours devant la Cour de justice lorsqu'il estime que le principe de subsidiarité a été violé (article 8, deuxième alinéa, du protocole n° 2);

Actes délégués

66.  apprécie les améliorations découlant des nouvelles dispositions sur les actes législatifs et sur la hiérarchie des normes, notamment la création de l'acte délégué (article 290 du TFUE), ce qui permet de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale ou de modifier certains éléments non essentiels d'un acte législatif; fait valoir que les objectifs, le contenu, la portée et la durée d'une telle délégation doivent être clairement définis par le Parlement et par le Conseil dans l'acte législatif;

67.  salue en particulier les dispositions de l'article 290, paragraphe 2, du TFUE qui prévoit que le Parlement (et le Conseil) peuvent décider à la fois de révoquer la délégation de pouvoir et d'exprimer des objections à l'encontre de tel ou tel acte délégué individuel;

68.  relève que le TFUE ne prévoit pas de base juridique pour une mesure-cadre relative aux actes délégués, mais propose que les institutions puissent arrêter une formule type pour de telles délégations, laquelle serait régulièrement insérée par la Commission dans le projet d'acte législatif lui-même; souligne que cette démarche préserverait la liberté du législateur;

69.  invite la Commission à préciser clairement de quelle manière elle entend interpréter la déclaration n° 39 annexée à l'Acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, en ce qui concerne la consultation d'experts dans le domaine des services financiers, et de quelle manière elle a l'intention d'appliquer cette interprétation, débordant des dispositions relatives aux actes délégués contenus dans le TFUE;

Actes d'exécution

70.  constate que le traité de Lisbonne abroge la disposition actuelle concernant les compétences d'exécution, prévue à l'article 202 actuel du traité CE, et institue, à l'article 291 du TFUE, une nouvelle procédure relative aux "actes d'exécution", qui prévoit la possibilité de conférer des compétences d'exécution à la Commission lorsque des "conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires";

71.  relève que l'article 291, paragraphe 3, du TFUE impose au Parlement et au Conseil d'adopter, au préalable, des règles relatives aux modalités de "contrôle par les États membres" de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission;

72.  constate que le traité de Lisbonne ne prévoit plus de base à la procédure actuelle de comitologie et que les propositions législatives en attente qui ne seront pas adoptées avant son entrée en vigueur devront être modifiées afin de répondre aux exigences des articles 290 et 291 du TFUE;

73.  est d'avis qu'une solution intermédiaire pourrait être négociée avec le Conseil pour la période initiale, afin qu'aucun obstacle ne surgisse en raison d'un éventuel vide juridique et afin que le nouveau règlement puisse être adopté par le législateur après examen en bonne et due forme des propositions de la Commission;

Priorités pour la période de transition

74.  invite la Commission à transmettre aux colégislateurs toutes les propositions en souffrance à l'égard desquelles de nouvelles bases juridiques et des changements de procédure législative s'appliquent;

75.  fait valoir qu'il décidera de la position qu'il prendra à l'égard des avis qu'il a déjà adoptés dans les procédures de consultation sur les matières qui sont passées à la procédure législative ordinaire, qu'il s'agisse de confirmer sa position préalable ou d'en arrêter une nouvelle; souligne que toute confirmation des avis sous forme de position du Parlement en première lecture ne pourra faire l'objet d'un vote du Parlement qu'après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

76.  insiste sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel interdisant l'adoption des propositions législatives en attente relevant du "troisième pilier" et possédant une dimension en matière de droits de l'homme, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin qu'un contrôle juridictionnel complet soit possible à l'égard des matières concernées, alors que les mesures n'ayant pas d'incidence, ou seulement une incidence limitée, sur les droits fondamentaux peuvent en revanche être adoptées avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

Propositions

77.  invite les autres institutions à engager des négociations en vue d'un accord interinstitutionnel couvrant:

   a) les objectifs principaux à réaliser par l'Union après 2009, par exemple sous la forme d'un accord-cadre entre les trois institutions politiques sur un programme de travail pour la législature et le mandat de la Commission, qui débuteront en 2009;
   b) les mesures de mise en œuvre à adopter afin de faire du nouveau traité une réussite pour les institutions et pour les citoyens et les citoyennes européens;

78.  demande une mise à jour de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement et le Conseil définissant leurs relations de travail en matière de politique étrangère, y compris de partage des informations confidentielles sur la base des articles 14 et 36 du TUE et de l'article 295 du TFUE;

79.  invite le Conseil et la Commission à envisager la négociation, avec le Parlement européen, d'un nouvel accord interinstitutionnel définissant dans les détails sa participation à chacune des phases aboutissant à la conclusion d'un accord international;

80.  demande, comme corollaire des nouvelles dispositions sur le cadre financier pluriannuel (article 312 du TFUE) et sur le règlement financier (article 322 du TFUE), la révision de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière;

81.  estime que toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour créer une politique européenne de l'information et de la communication et considère la déclaration politique commune sur la communication adoptée par les trois institutions comme une première étape utile vers la réalisation de cet objectif;

82.  invite la Commission à présenter rapidement une initiative pour mettre en œuvre l''initiative citoyenne", énonçant des conditions claires, simples et aisément compréhensibles pour l'exercice de ce droit des citoyens; renvoie à sa résolution du 7 mai 2009 invitant la Commission à soumettre une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre de l'initiative citoyenne(6);

83.  invite la Commission à adopter les règlements mettant en œuvre l'article 298 du TFUE sur une bonne administration, pour répondre à une demande ancienne du Parlement et du Médiateur européen en vue d'un système commun de droit administratif régissant l'administration européenne;

84.  relève que le traité de Lisbonne permet l'inclusion du Fonds européen de développement dans le budget de l'Union, ce qui renforcera la légitimité démocratique d'une partie importante de la politique de développement de l'Union; invite le Conseil et la Commission à prendre les mesures nécessaires pour le budget de l'Union au cours de la révision à mi-parcours de 2008-2009;

85.  recommande le réexamen urgent et le renforcement du statut de l'Union au sein des organisations internationales, lorsque le traité de Lisbonne sera entré en vigueur et que l'Union aura succédé aux Communautés européennes;

86.  invite le Conseil et la Commission à convenir avec le Parlement d'une stratégie visant à garantir la cohérence entre la législation adoptée et la Charte des droits fondamentaux, ainsi que les règles contenues dans les traités sur les politiques telles que la lutte contre la discrimination, la protection des demandeurs d'asile, l'amélioration de la transparence, la protection des données, les droits des minorités et les droits des victimes et des suspects;

87.  invite le Conseil et la Commission à contribuer à l'amélioration des relations entre les autorités européennes et nationales, notamment dans les domaines législatif et judiciaire;

88.  demande au Conseil et à la Commission de permettre l'établissement d'une véritable politique commune de l'énergie avec pour objectif de coordonner efficacement les marchés énergétiques des États membres de l'Union européenne, ainsi que le développement de ces marchés, en faisant en sorte d'intégrer des aspects extérieurs, et prioritairement les sources et les voies d'approvisionnement en énergie;

89.  invite le Conseil à examiner, en l'y associant, de quelle manière les dispositions de l'article 127, paragraphe 6, du TFUE, pourraient être utilisées, celles-ci autorisant le Conseil à confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques "ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurance";

90.  s'engage à adapter son organisation interne en optimisant et en rationalisant l'exercice des nouvelles compétences qui lui sont conférées par le traité;

o
o   o

91.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres.

(1) JO C 125 E du 22.5.2008, p. 215.
(2) JO C 175 E du 10.7.2008, p. 347.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0055.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0374.
(5) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0387.
(6) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0389.


Aspects financiers du traité de Lisbonne
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Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur les aspects financiers du traité de Lisbonne (2008/2054(INI))
P6_TA(2009)0374A6-0183/2009

Le Parlement européen,

–  vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007 (ci-après le "traité de Lisbonne"),

–  vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, tel qu'amendé par l'Acte unique européen et les traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Nice,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1),

–  vu sa résolution du 11 mars 2003 sur la réforme de la procédure budgétaire: options possibles dans la perspective de la révision des traités(2),

–  vu sa résolution du 29 mars 2007 sur l'avenir des ressources propres de l'Union européenne(3),

–  vu sa résolution du 8 juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013(4),

–  vu les conclusions du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 sur la démarche de reprise des travaux concernant le traité de Lisbonne,

–  vu l'article 45 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission des affaires étrangères ainsi que de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0183/2009),

A.  considérant que le traité de Lisbonne introduit de profondes modifications en matière de finances de l'Union, notamment en ce qui concerne les relations interinstitutionnelles et les procédures décisionnelles,

B.  considérant qu'il établit une hiérarchie précise entre les actes fondamentaux de la vie financière et budgétaire de l'Union, œuvrant ainsi à la nécessaire clarification du système de prise de décision,

C.  considérant que le cadre financier pluriannuel (CFP), qui constitue la programmation sur plusieurs années des dépenses traduisant les priorités politiques de l'Union en termes financiers et qui plafonne les dépenses de l'Union pendant une période déterminée, devient dans le traité de Lisbonne un acte juridiquement contraignant, fondé sur une nouvelle base juridique spécifique pour l'adoption du règlement contenant le CFP,

D.  considérant que le manque de contemporanéité entre les CFP, d'une part, et les mandats du Parlement et de la Commission, d'autre part, a jusqu'à présent contribué à déposséder pour partie le Parlement de ses pouvoirs en matière budgétaire, car il est souvent lié à un cadre financier négocié et adopté lors de la législature précédente,

E.  considérant que, si aucun changement n'est opéré dans le calendrier, certaines législatures du Parlement ne seront jamais en position de prendre des décisions budgétaires les engageant, car le cadre financier adopté par leurs prédécesseurs couvre toute la durée de leur mandat,

F.  considérant que la faible amplitude actuelle des marges disponibles sous chaque rubrique ainsi que la dotation réduite des mécanismes de flexibilité disponibles rendent très difficile la réaction adéquate de l'Union à des éléments politiques imprévus et risque de vider la procédure budgétaire annuelle de sa substance,

G.  considérant que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne exige que les institutions responsables des décisions financières et budgétaires de l'Union trouvent un accord sur une transition optimale vers les nouveaux actes juridiques et les nouvelles procédures de décision,

H.  considérant que, pour le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le budget de l'Union doit être pris en compte dans la coordination des stratégies budgétaires des États membres,

I.  considérant que le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 a réaffirmé que le traité de Lisbonne était nécessaire pour aider l'Union élargie à fonctionner de manière plus efficace, plus démocratique et plus effective, y compris sur la scène internationale, et qu'il a défini une démarche ainsi que des garanties juridiques répondant aux préoccupations exprimées par les électeurs irlandais afin que le traité puisse entrer en vigueur avant la fin de 2009, tout en respectant les buts et objectifs des traités,

Appréciation globale

1.  se félicite des progrès réalisés par le traité de Lisbonne en matière de contrôle démocratique et de transparence pour les finances de l'Union; signale la nécessité de renforcer et d'adapter les mécanismes de concertation interinstitutionnelle et les méthodes de coopération interne afin de permettre au Parlement d'utiliser pleinement ses nouveaux pouvoirs;

Ressources propres

2.  regrette, en ce qui concerne les ressources propres de l'Union, que les États membres n'aient pas saisi l'occasion de mettre en place un système de véritables ressources propres de l'Union, plus équitable, plus transparent, plus aisément perceptible par le citoyen et soumis à une procédure de décision plus démocratique;

3.  regrette, en particulier, qu'aucun progrès n'ait été accompli pour associer le Parlement à la définition des limites et du type des ressources propres dont l'Union dispose; rappelle que la séparation entre la décision sur les recettes et la décision sur les dépenses est maintenue;

4.  salue, en revanche, les efforts réalisés en ce qui concerne la possibilité d'adoption des mesures d'exécution de la décision sur les ressources propres grâce à une procédure législative spéciale selon laquelle le Conseil ne décide, à la majorité qualifiée, qu'après l'approbation du Parlement;

5.  demande au Conseil d'utiliser au maximum cette modalité afin de rendre la procédure de décision plus souple;

Cadre financier pluriannuel

6.  se félicite de la formalisation dans le traité de Lisbonne du CFP, lequel devient un acte juridiquement contraignant; rappelle que le CFP établit la programmation des dépenses de l'Union et plafonne les dépenses de l'Union pendant une période déterminée, en contribuant au renforcement de la discipline budgétaire;

7.  accueille positivement le fait que le règlement fixant le CFP devra être conjointement approuvé par le Parlement et le Conseil, au moyen d'une procédure spéciale;

8.  regrette, cependant, que le traité de Lisbonne ait maintenu l'exigence de décision à l'unanimité au Conseil pour l'adoption du CFP, rendant la procédure de décision très difficile et favorisant une négociation sur le mode du "plus petit commun dénominateur"; encourage par conséquent le Conseil européen à utiliser, dès que possible, la clause qui lui permet, par une décision prise à l'unanimité, de passer à la majorité qualifiée pour l'adoption du CFP;

9.  regrette également que, dans la nouvelle procédure, le Parlement n'ait qu'un droit d'approbation et non un véritable pouvoir de codécision; insiste cependant sur le fait que le traité de Lisbonne a prévu que les institutions doivent tout mettre en œuvre dès le début de la procédure pour garantir son succès final; invite donc le Conseil à se rendre disponible dès le début de la procédure pour bâtir un dialogue politique structuré avec le Parlement afin de prendre pleinement en compte les priorités de celui-ci;

10.  constate que le traité de Lisbonne indique que le CFP portera non seulement sur les "montants" des "plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements", mais aussi sur "toute autre disposition utile au bon déroulement de la procédure budgétaire annuelle"(5);

Durée du CFP

11.  se félicite que le traité de Lisbonne prévoie la possibilité d'une programmation financière sur cinq ans, de façon à la faire coïncider dans la mesure du possible (à condition que les adaptations nécessaires soient réalisées) avec les mandats du Parlement et de la Commission, tel que l'exige la logique démocratique; souligne qu'il pourrait être nécessaire de prévoir des modalités particulières afin de répondre aux besoins de politiques spécifiques qui nécessitent des périodes de programmation financière plus longues;

12.  soutient donc le passage à un CFP de cinq ans, mais n'ignore pas qu'il pourrait s'avérer difficile de réaliser une coïncidence parfaite entre le CFP, le mandat du Parlement et celui de la Commission, sachant qu'un délai de négociation d'un an au minimum peut être nécessaire pour permettre à chaque législature du Parlement et à chaque mandature de la Commission de prendre les décisions politico-financières fondamentales pendant la durée de leur mandat;

13.  considère comme très positive l'intégration du CFP dans une logique globale de programmation stratégique interinstitutionnelle - notion par ailleurs renforcée dans le traité de Lisbonne - tel que suggérée dans le rapport de la commission des affaires constitutionnelles sur l'équilibre institutionnel(6);

14.  soutient la proposition formulée dans ce rapport selon laquelle le nouveau collège des commissaires, lors de la présentation de son "programme pour la législature", doit soumettre des propositions sur les orientations du cadre financier qu'il considère comme nécessaires à l'accomplissement des priorités politiques de son mandat, priorités qui seraient alors, une fois le programme de législature agréé entre les institutions, développées à travers ses propositions dans le CFP;

15.  estime par ailleurs que, lors des débats en séance plénière et des auditions devant les commissions parlementaires, le candidat à la présidence de la Commission devrait déjà être en mesure de fournir des indications sur les conséquences financières prévisibles des objectifs politiques que la nouvelle Commission envisage de poursuivre;

16.  souligne que la transition vers un système de programmation financière de cinq ans, tel que mentionné ci-dessus, pourrait exiger la prolongation et l'adaptation du CFP actuel jusqu'à 2016 inclus afin que le prochain CFP de cinq ans entre en vigueur, au plus tard, au début 2017(7); recommande que les négociations relatives au prochain CFP soient, en tout état de cause, conclues pour la fin du premier trimestre de 2016, en sorte que la procédure budgétaire pour 2017 puisse être conduite en tenant déjà compte des paramètres du cadre qui sera en vigueur en 2017;

17.  souligne que les négociations devraient être menées de manière à permettre aux institutions d'envisager l'entrée en vigueur d'un nouveau CFP dès 2016;

18.  estime que la prolongation et l'adaptation de l'actuel CFP devraient être prises en considération lors du prochain réexamen à mi-parcours en 2010;

Flexibilité

19.  souligne que le caractère juridiquement contraignant du CFP appelle plus que jamais à l'introduction d'une flexibilité accrue afin de permettre à l'Union de réagir aux défis imprévus de façon suffisamment souple et efficace, au sein de l'Union comme à l'extérieur de celle-ci;

20.  attire l'attention sur le fait que le traité de Lisbonne prévoit la prolongation des plafonds et des autres dispositions du CFP correspondant à la dernière année en cours si le nouveau CFP n'a pas pu être adopté avant l'expiration du précédent; est d'avis que ceci constitue un argument supplémentaire en faveur d'une flexibilité accrue;

21.  insiste, dans cette optique, sur l'importance de renforcer les mécanismes de flexibilité à l'intérieur de chaque rubrique et entre des rubriques différentes, d'une part, et via des instruments de flexibilité spécialisés et mobilisables en dehors des marges, d'autre part;

22.  rappelle que la commission des budgets sera amenée à se prononcer sur ces questions lors de l'adoption de son rapport sur la révision à mi-parcours du CFP 2007-2013;

Passage de l'accord interinstitutionnel au CFP

23.  rappelle la nécessité de trouver, en temps utile avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, un accord entre les institutions sur la façon de passer de l'actuel accord interinstitutionnel à un CFP contenu dans un acte législatif tel que prévu par le traité de Lisbonne; rappelle qu'une période de huit semaines est nécessaire pour que les parlements nationaux puissent examiner les projets d'actes législatifs;

24.  considère, à ce propos, qu'il faudra trouver un accord sur la distribution des dispositions contenues actuellement dans l'accord interinstitutionnel et qui doivent "glisser" vers le CFP, sur les dispositions qui trouveraient leur place dans le futur règlement financier ou encore sur celles qui justifieraient, le cas échéant, le maintien d'un accord interinstitutionnel - éventuellement enrichi de nouvelles dispositions - sur la coopération budgétaire; rappelle que cette division des dispositions de l'actuel accord interinstitutionnel devra se faire en tenant compte des critères énoncés dans le traité de Lisbonne lui-même;

Procédure budgétaire annuelle

25.  accueille très favorablement la suppression de la distinction entre les dépenses obligatoires (DO) et les dépenses non obligatoires (DNO), qui a pour corollaire le droit du Parlement de décider à égalité de compétences avec le Conseil sur l'ensemble des dépenses de l'Union;

26.  souligne que la suppression de la distinction entre DO et DNO n'entre pas en contradiction avec l'obligation pour l'Union de respecter ses engagements financiers, et se félicite que le traité de Lisbonne reconnaisse qu'il appartient au Parlement, au Conseil et à la Commission de veiller "à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers"(8);

27.  note que les changements dans la procédure annuelle devraient tendre à la simplification de celle-ci en créant une lecture unique pour chaque institution et en mettant en place plusieurs dispositifs destinés à faciliter l'accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire; souligne que ces changements doivent permettre de réduire la bureaucratie;

Rôle de la Commission

28.  souligne le renforcement du rôle conféré à la Commission, laquelle acquiert le droit d'initiative en matière budgétaire et peut modifier son projet de budget jusqu'au moment où le comité de conciliation est convoqué;

29.  se félicite que le traité reconnaisse également qu'il appartient à la Commission de prendre toutes les initiatives nécessaires pour rapprocher les positions du Parlement et du Conseil pendant les travaux du comité de conciliation, l'invitant ainsi à assumer pleinement son rôle de médiateur entre le Parlement et le Conseil en vue de l'obtention de l'accord;

Une logique complètement nouvelle

30.  attire l'attention sur le fait que la nouvelle procédure ne comporte qu'une lecture unique de chacune des institutions sur le projet de budget; souligne que la nouvelle procédure et sa lecture unique ne permettent plus de facto aux institutions de corriger leur position en deuxième lecture comme cela pouvait être le cas auparavant; est donc convaincu que cette procédure nécessitera que le Parlement arrête ses priorités politiques à un stade précoce et adapte en conséquence son approche et son organisation opérationnelles permettant d'atteindre la totalité des objectifs fixés;

31.  rappelle que cette lecture doit affirmer les priorités politiques du Parlement, mais doit aussi lui permettre de trouver un accord avec le Conseil à l'issue du comité de conciliation (ou de voter à nouveau ses amendements à une large majorité, en cas d'approbation par le Parlement et de rejet par le Conseil du texte issu du comité de conciliation);

32.  insiste, dans ce contexte, sur l'importance du maintien d'un calendrier pragmatique similaire à l'actuel, tout en appelant à une mise en œuvre en temps utile des mécanismes de concertation; rappelle, par ailleurs, que l'introduction de mécanismes informels de dialogue entre les institutions est cruciale pour faciliter l'accord avant le début de la procédure puis tout au long de celle-ci;

33.  est convaincu que le traité de Lisbonne renforcera les pouvoirs du Parlement à la condition que ce dernier se donne les moyens de gérer efficacement le resserrement du calendrier et le besoin accru d'anticipation induits par la nouvelle procédure;

34.  est d'avis que, à l'avenir, la résolution du Parlement précédant la première réunion de conciliation aura une importance accrue, car elle permettra au Parlement d'énoncer formellement ses priorités budgétaires pour l'exercice budgétaire à venir, sans être conditionné par des considérations tactiques dérivant de la position du Conseil sur le projet de budget; estime que ladite résolution permettra ainsi aux autres institutions de discerner clairement les priorités du Parlement avant les négociations interinstitutionnelles; ajoute que cela permettra au Parlement de présenter des lignes directrices initiales concernant les projets pilotes et les actions préparatoires;

35.  rappelle que ces priorités seront aussi d'une grande utilité au Parlement en tant que lignes directrices pour sa lecture du projet de budget mais aussi comme mandat pour sa délégation lors des négociations au comité de conciliation;

36.  insiste sur l'importance d'organiser un trilogue au mois de juillet afin de permettre à chaque institution d'avoir une indication claire des priorités des autres parties et au Parlement de porter à la connaissance des autres institutions le contenu de la résolution de juillet sur le projet de budget;

37.  met en exergue l'utilité politique de la mise en place - dans le respect des compétences propres de chacun - d'un dialogue approfondi avec les commissions homologues des parlements nationaux sur le projet de budget et les priorités du Parlement pour la procédure budgétaire annuelle;

Comité de conciliation

38.  souligne l'importance qu'aura à l'avenir le comité de conciliation, en tant qu'instance de résolution des divergences politiques entre les deux branches de l'autorité budgétaire; rappelle que ce comité sera chargé de trouver, dans les vingt-et-un jours, un accord sur un texte de compromis, lequel entrera en vigueur s'il n'est pas rejeté par l'autorité budgétaire; considère qu'il faut assurer à ce comité une composition politique du plus haut niveau;

39.  se félicite que le traité de Lisbonne attribue un rôle décisif au Parlement à la fin de la procédure; relève en effet que:

   le texte du comité de conciliation ("projet commun") ne sera pas considéré comme adopté si le Parlement s'y oppose (à la majorité des membres qui le composent);
   si le Conseil rejette le projet commun tandis que le Parlement l'approuve, soit celui-ci entre en vigueur tel quel, soit le Parlement peut imposer les amendements qu'il avait adoptés lors de sa lecture du projet de budget, à la majorité qualifiée (la majorité des membres qui le composent plus les trois cinquièmes des voix exprimées);

40.  souligne qu'il serait souhaitable que la délégation du Parlement au comité de conciliation soit présidée par le président de la commission des budgets et qu'elle intègre, si nécessaire et sans porter préjudice au caractère politique de la nomination de ses membres par les groupes politiques, outre les membres de cette commission, des membres des commissions parlementaires spécialisées si les négociations portent sur une question spécifique qui relève de leur compétence;

41.  invite le Conseil à trouver rapidement un accord avec le Parlement sur le mode de fonctionnement du comité de conciliation;

42.  considère, pour sa part, que le comité de conciliation devrait pouvoir se réunir au moins deux fois, si cela est nécessaire pour trouver un accord, au plus haut niveau politique, ses réunions devant être précédées d'un trilogue politique préparatoire, selon la formule traditionnelle; rappelle la nécessité que les représentants du Conseil soient dotés lors de ces rencontres d'un mandat politique de négociation;

43.  propose que ces travaux soient préparés par un groupe préparatoire interinstitutionnel, composé du rapporteur général accompagné de représentants des groupes politiques pour le Parlement et du représentant permanent du pays qui exerce la présidence de l'Union, en laissant ouverte la possibilité que celui-ci soit accompagné des deux autres présidences au niveau de la troïka;

44.  rappelle aussi que les institutions doivent se mettre d'accord sur la composition du secrétariat de ce comité, lequel devrait vraisemblablement être composé de fonctionnaires des deux branches de l'autorité budgétaire et assisté par la Commission;

Questions agricoles

45.  attire l'attention sur le fait que la règle selon laquelle la Commission ne peut plus modifier son projet après la convocation du comité de conciliation ne permet plus le recours à la traditionnelle lettre rectificative d'automne pour tenir compte des prévisions mises à jour pour la politique agricole et ses implications budgétaires; estime que, dans un tel cas, la procédure la plus adéquate serait la présentation par la Commission - si nécessaire - d'un projet de budget rectificatif spécifique (un "BR agricole") une fois toutes les données agricoles établies définitivement;

Relations avec le pouvoir législatif

46.  souligne que le parallélisme entre l'extension du pouvoir budgétaire du Parlement à toutes les dépenses de l'Union et la quasi-généralisation de la codécision en matière législative appelle une plus grande prise en considération de la dimension budgétaire de l'activité législative; considère comme nécessaire, à cette fin, d'accroître la coopération entre la commission des budgets et les commissions sectorielles afin de prendre dûment en considération l'impact de l'activité législative du Parlement en matière financière, notamment en ce qui concerne son impact sur le CFP et sur le budget annuel; propose, dans cette optique, que les comités de conciliation législative sur des matières ayant un impact financier intègrent un membre de la commission des budgets; rappelle, à cet effet, les travaux du groupe de travail sur la réforme parlementaire, notamment en ce qui concerne les formes spécifiques de coopération entre les commissions parlementaires évoquées dans le troisième rapport intermédiaire;

47.  rappelle, par ailleurs, que le traité de Lisbonne étend à toutes les institutions de l'Union l'obligation de veiller au respect de la discipline budgétaire; rappelle que le règlement intérieur du Parlement prévoit déjà une procédure spécifique pour garantir le respect de ce principe; considère qu'il faudra rendre cette procédure plus opérationnelle et performante;

Règlement financier

48.  se félicite que le règlement financier devienne un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire (codécision) par le Parlement et le Conseil, après avis de la Cour des comptes;

49.  rappelle que le traité de Lisbonne contient les principales dispositions permettant d'opérer la distinction entre les dispositions de l'actuel accord interinstitutionnel qui devraient trouver leur place dans le futur accord interinstitutionnel et celles qui devraient plutôt être intégrées dans le CFP;

50.  note, cependant, que le règlement financier devrait inclure toutes les dispositions nécessaires pour définir la procédure conformément aux dispositions du traité(9); estime que cette formulation couvrirait le fonctionnement du comité de conciliation, le mécanisme de déclenchement et, bien sûr, la mise à jour des dispositions du règlement financier directement touchées par les modifications du traité de Lisbonne (à savoir l'abolition de la différence entre DO et DNO, une nouvelle procédure de codécision pour les virements, etc.);

51.  considère comme crucial que les institutions trouvent un accord politique sur ces questions en temps utile, afin que, une fois le traité de Lisbonne entré en vigueur, les modifications nécessaires du règlement financier puissent être rapidement introduites selon la nouvelle procédure et prévoient, si besoin est, des dispositions provisoires permettant à la procédure budgétaire de se poursuivre sans heurt;

52.  invite la Commission à soumettre en temps utile une proposition susceptible de permettre au Parlement et au Conseil de trouver un accord sur l'application de la distinction visée au paragraphe 49 au contenu de l'actuel accord interinstitutionnel;

53.  soutient que cette adaptation du règlement financier ne doit en aucun cas être confondue avec la révision triennale de celui-ci prévue pour 2010;

Impact budgétaire des modifications institutionnelles et des nouvelles compétences de l'Union

54.  note que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne aura aussi un impact sur le budget de l'Union en ce qui concerne les innovations qu'il introduit au niveau institutionnel, notamment l'élévation du Conseil européen au rang d'institution accompagnée de la création d'une présidence fixe ainsi que la création du poste de haut représentant et du service européen pour l'action extérieure qui a pour fonction d'appuyer son action;

55.  réaffirme, d'ores et déjà, son intention d'exercer pleinement ses pouvoirs budgétaires en ce qui concerne ces innovations institutionnelles et souligne l'importance de parvenir en temps utile à un accord politique avec le Conseil sur le financement du Conseil européen et en particulier de sa présidence fixe, ainsi que sur le financement du futur service européen pour l'action extérieure; souligne que le financement de ce service doit demeurer totalement sous le contrôle de l'autorité budgétaire;

56.  souligne que, dans le cadre de la PESC et de la politique de sécurité et de défense commune, le traité de Lisbonne prévoit l'établissement de nouvelles procédures pour offrir un accès rapide au budget de l'Union et pour créer un fonds de lancement alimenté par des contributions des États membres; souligne, néanmoins, que toutes les actions extérieures de l'Union devraient être en règle générale financées sur les crédits de la Communauté, et seulement à titre d'exception – en cas d'urgence – sur la base des contributions hors budget de l'Union;

57.  constate que le traité de Lisbonne aura aussi un impact financier, au demeurant limité, consécutivement aux nouvelles compétences spécifiques attribuées à l'Union; se déclare prêt à analyser, le moment venu, les conséquences concrètes de l'exercice de ces nouvelles compétences; est d'avis que la mise en œuvre de celles-ci, dans leur ensemble, ne se fera certainement pas immédiatement après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne mais au fur et à mesure que les propositions législatives y afférentes seront élaborées; considère, toutefois, que leur financement ne doit pas se faire au détriment du financement des activités actuelles de l'Union;

Coordination avec les budgets nationaux

58.  souhaite inviter les parlements nationaux à participer, chaque année, à un débat commun et public sur les orientations des politiques budgétaires nationales et communautaire, préalablement à l'examen des projets de budget respectifs, de manière à introduire, dès l'origine, un cadre de réflexion commun pour la coordination des politiques nationales des États membres, tout en prenant en compte l'apport communautaire;

59.  observe que la décision sur la répartition des dépenses du budget de l'Union au regard des grands objectifs de l'Union serait utilement éclairée par la publication annuelle, par chaque État membre, des crédits budgétaires nationaux et, éventuellement, régionaux, qui contribuent à la réalisation de ces objectifs;

o
o   o

60.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres.

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO C 61 E du 10.3.2004, p. 143.
(3) JO C 27 E du 31.1.2008, p. 214.
(4) JO C 124 E du 25.5.2006, p. 373.
(5) Article 312, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(6) Rapport Dehaene du 18 mars 2009 sur l'impact du traité de Lisbonne sur le développement de l'équilibre institutionnel de l'Union européenne (A6-0142/2009).
(7) Selon le modèle décrit par ce tableau du rapport de la commission des budgets du 26 février 2009 sur le réexamen à mi-parcours du cadre financier 2007-2013 (A6-0110/2009):___________________________________________________________________________________Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019prép. budget 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Législature 2004 / 2009 2009 / 2014 2014 / 2019CFP Réexamen 2007 / 2013 2013 / 2016 2017 / 2021
(8) Article 323 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(9) Selon l'article 322, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit inclure "les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et l'exécution du budget".


Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 ***I
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Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 en ce qui concerne la suppression du financement de certaines actions communautaires et le changement de la limite pour leur financement (COM(2009)0067 – C6-0070/2009 – 2009/0026(COD))
P6_TA(2009)0375A6-0280/2009

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0067),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, premier alinéa, point 2), b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0070/2009),

–  vu l'article 51 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A6-0280/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile (refonte) ***I
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Résolution
Texte consolidé
Annexe
Annexe
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membre (refonte) (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))
P6_TA(2009)0376A6-0285/2009

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0815),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, point 1) b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0477/2008),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

–  vu la lettre adressée, le 4 avril 2009, par la commission des affaires juridiques à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0285/2009),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition à l'examen ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne les dispositions inchangées des textes existants, la proposition se limite à une simple codification de celles-ci, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée conformément aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des modifications qui suivent;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres(refonte)

P6_TC1-COD(2008)0244


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1 b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres(5) doit faire l'objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient donc de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)  Une politique commune dans le domaine de l'asile, comprenant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté.

(3)  Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu d'œuvrer à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, c'est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement.

(4)  Les conclusions de Tampere prévoient que ce régime d'asile européen commun devrait comprendre, à court terme, des conditions minimales communes d'accueil des demandeurs d'asile.

(5)  La fixation minimale de normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile constitue un pas appréciable en direction d'une politique européenne d'asile.

(6)  La première phase de la création d'un régime d'asile européen commun, qui devrait, à plus long terme, déboucher sur une procédure commune et un statut uniforme, valable dans toute l'Union, pour les personnes qui se voient accorder le droit d'asile, est à présent terminée. Le 4 novembre 2004, le Conseil européen a adopté le programme de la Haye qui définit les objectifs à atteindre dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice au cours de la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la Commission ║à achever l'évaluation des instruments juridiques de la première phase, ainsi qu'à soumettre au Conseil et au Parlement européen les instruments et mesures de la deuxième phase en vue de leur adoption avant 2010.

(7)  Au vu des résultats des évaluations effectuées, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels se fonde la directive 2003/9/CE, afin d'améliorer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile.

(8)  Afin d'assurer l'égalité de traitement des demandeurs d'asile dans l'ensemble de l'Union, la présente directive devrait s'appliquer à tous les stades et à tous les types de procédures de demande de protection internationale ainsi que dans tous les lieux et centres d'accueil de demandeurs d'asile.

(9)  En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'importance de l'unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, respectivement.

(10)  Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties.

(11)  Il convient d'adopter des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile qui devraient, en principe, suffire à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les États membres ▌.

(12)  L'harmonisation des conditions d'accueil des demandeurs d'asile devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires de demandeurs d'asile motivés par la diversité des conditions d'accueil.

(13)  Afin d'assurer l'égalité de traitement de tous les demandeurs de protection internationale ainsi que la cohérence par rapport à l'acquis actuel de l'UE en matière d'asile, en particulier la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts(6), il convient d'élargir le champ d'application de la présente directive afin d'y inclure les personnes demandant la protection subsidiaire.

(14)  Afin de favoriser l'autosuffisance des demandeurs d'asile et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail.

(15)  L'identification et le suivi immédiats des personnes ayant des besoins particuliers devraient être une préoccupation primordiale pour les autorités nationales afin que les conditions d"accueil de ces personnes soient spécifiquement conçues pour répondre à leurs besoins particuliers.

(16)  Le placement en rétention des demandeurs d'asile devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu'il demande une protection internationale, comme l'exigent notamment les obligations de droit international assumées par les États membres, en particulier l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. En particulier, les États membres ne doivent pas appliquer de sanctions pénales aux demandeurs d'asile du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, et leur liberté de mouvement ne doit faire l'objet de restrictions que lorsque c'est nécessaire. À cet égard, le placement en rétention des demandeurs d'asile ne doit être possible que dans des conditions exceptionnelles définies de manière très claire dans la directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Lorsqu'un demandeur d'asile est placé en rétention, il devrait disposer d'un droit de recours auprès d'une juridiction nationale.

(17)  Le traitement des demandeurs placés en rétention devrait respecter pleinement leur dignité humaine, et leurs conditions d'accueil devraient être spécifiquement conçues pour répondre à leurs besoins dans cette situation. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que l'article 37 de la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant soit appliqué.

(18)  En vue du respect des garanties de procédure minimales qui consistent en la possibilité de contacter des organisations ou des groupes de personnes qui prêtent une assistance judiciaire, il convient que des informations soient fournies sur ces organisations et ces groupes de personnes.

(19)  Il convient de limiter les possibilités d'abus du système d'accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le bénéfice des conditions d'accueil pour les demandeurs d'asile peut être limité ou retiré, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs d'asile.

(20)  L'efficacité des systèmes d'accueil nationaux et la coopération entre les États membres en matière d'accueil des demandeurs d'asile devraient être assurées.

(21)  Il convient d'encourager une politique de coordination appropriée entre les autorités compétentes en ce qui concerne l'accueil des demandeurs d'asile et donc de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés locales et les centres d'hébergement.

(22)  Il est dans la nature même des normes minimales que les États membres puissent prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui demandent une protection internationale à un État membre.

(23)  Dans le même esprit, les États membres sont invités à appliquer les dispositions de la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celles applicables au titre de la directive 2004/83/CE.

(24)  Afin de couvrir toute amélioration des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, l'enveloppe allouée à ce titre par l'Union européenne devrait être proportionnellement augmentée, notamment pour les États membres dont le régime d'asile national est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, dues en particulier à leur situation géographique ou démographique.

(25)  Il y a lieu d'évaluer régulièrement la mise en œuvre de la présente directive.

(26)  Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement de normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(27)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la charte). En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l'application des articles 1er, 4, 6, 7, 18, 24 et 47 de la charte et devrait être mise en œuvre en conséquence.

(28)  L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification substantielle par rapport à la directive précédente. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(29)  La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la présente directive, indiqué à l'annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJECTIF, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

Objectif

La présente directive a pour objectif d'établir des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

   a) "demande de protection internationale": une demande de protection internationale telle que définie à l'article 2, point g), de la directive 2004/83/CE;
   b) "demandeur" ou "demandeur d'asile": un ressortissant de pays tiers ou un apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;
  c) "membres de la famille": dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d'origine, les membres visés ci-après de la famille du demandeur qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale:
   i) le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers;
   ii) les enfants mineurs des couples visés au point i) ci-dessus ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national;
   iii) les enfants mineurs mariés des couples visés au point i) ci-dessus ou du demandeur, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national, et à condition qu'ils ne soient pas accompagnés par leur conjoint, lorsque leur intérêt supérieur exige qu'ils résident avec le demandeur;
   iv) le père, la mère ou le tuteur du demandeur, lorsque le demandeur est mineur et non marié ou lorsque le demandeur est mineur et marié mais qu'il n'est pas accompagné par son conjointet que son intérêt supérieur exige qu'il réside avec son père, sa mère ou son tuteur;
   v) les frères ou sœurs mineurs et non mariés du demandeur, lorsque le demandeur est mineur et non marié ou lorsque le demandeur ou ses frères et sœurs sont mineurs et mariés mais qu'ils ne sont pas accompagnés par leurs conjointset que l'intérêt supérieur de l'un ou plusieurs d'entre eux exige qu'ils résident ensemble;
   vi) les personnes majeures à charge ayant des besoins particuliers;
   d) "procédure" et "procédure de recours": les procédures et procédures de recours prévues par les États membres dans leur droit national;
   e) "mineur": un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;
   f) "mineur non accompagné": un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d'un adulte qui, de par la loi ou la coutume, en a la responsabilité et tant qu'il n'est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d'être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres;
   g) "conditions d'accueil": l'ensemble des mesures prises par les États membres à l'égard des demandeurs d'asile conformément à la présente directive;
   h) "conditions matérielles d'accueil": les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière;
   i) "rétention": toute mesure d'isolement d'un demandeur d'asile par un État membre dans un lieu déterminé, où le demandeur d'asile est privé de sa liberté de mouvement;
   j) "centre d'hébergement": tout endroit servant au logement collectif des demandeurs d'asile.

Article 3

Champ d'application

1.  La présente directive s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande de protection internationale sur le territoire d'un État membre, y compris à la frontière ou dans les zones de transit, tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile, ainsi qu'aux membres de leur famille, s'ils sont couverts par cette demande de protection internationale conformément au droit national applicable.

2.  La présente directive ne s'applique pas aux demandes d'asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

3.  La présente directive n'est pas applicable lorsque s'applique la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil(7).

4.  Les États membres peuvent décider d'appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle qui découle de la directive 2004/83/CE.

Article 4

Dispositions plus favorables

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables en matière de conditions d'accueil des demandeurs d'asile et des parents proches des demandeurs d'asile qui se trouvent dans le même État membre, lorsqu'ils dépendent du demandeur d'asile, ou pour des raisons humanitaires, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec la présente directive.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONDITIONS D'ACCUEIL

Article 5

Information

1.  Les États membres informent, au minimum, les demandeurs d'asile, dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze jours après le dépôt de leur demande de protection internationale auprès de l'autorité compétente, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions d'accueil.

Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d'accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux.

2.  Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et ▌dans une langue ▌que les demandeurs comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement.

Article 6

Documents

1.  Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours après le dépôt de leur demande auprès des autorités compétentes, un certificat délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur d'asile ou attestant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l'État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d'examen.

Aucun autre document n'est exigé pour jouir des droits et avantages conférés aux demandeurs d'asile en vertu de la présente directive.

Si le titulaire du certificat visé au premier alinéa n'est pas libre de circuler sur tout ou partie du territoire des États membres, le certificat atteste également de ce fait.

2.  Les États membres peuvent exclure l'application du présent article quand un demandeur d'asile est maintenu en rétention et pendant l'examen d'une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans le cadre d'une procédure visant à déterminer le droit du demandeur d'asile à entrer légalement sur le territoire d'un État membre. Dans des cas spécifiques, pendant l'examen de la demande de protection internationale, les États membres peuvent fournir aux demandeurs d'autres attestations équivalant au document visé au paragraphe 1.

3.  Le document visé au paragraphe 1 n'atteste pas nécessairement l'identité du demandeur d'asile.

4.  Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour fournir aux demandeurs d'asile le document visé au paragraphe 1, qui doit être valable aussi longtemps qu'ils sont autorisés à séjourner sur le territoire ou à la frontière de l'État membre concerné.

5.  Les États membres peuvent fournir aux demandeurs d'asile un document de voyage lorsque des raisons humanitaires graves nécessitent leur présence dans un autre État.

Article 7

Séjour et liberté de circulation

1.  Les demandeurs d'asile peuvent circuler librement sur le territoire de l'État membre d'accueil ou à l'intérieur d'une zone qui leur est fixée par cet État membre. La zone fixée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne suffisamment de latitude pour garantir l'accès à tous les avantages prévus par la présente directive.

2.  Les États membres peuvent décider du lieu de résidence du demandeur d'asile pour des raisons d'intérêt public ou d'ordre public ou, le cas échéant, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande.

3.  Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les États membres. Ces décisions, qui peuvent être à caractère général, sont prises cas par cas et fondées sur la législation nationale.

4.  Lorsque cela s'avère nécessaire, les États membres peuvent obliger un demandeur à demeurer dans un lieu déterminé conformément à leur droit national, par exemple pour des raisons juridiques ou d'ordre public.

5.  Les États membres prévoient la possibilité d'accorder aux demandeurs d'asile une autorisation temporaire de quitter le lieu de résidence visé aux paragraphes 2 et 3 ║ou la zone qui leur a été attribuée visée au paragraphe 1. Les décisions sont prises cas par cas, objectivement et impartialement, et elles sont motivées lorsqu'elles sont négatives.

Le demandeur ne demande pas d'autorisation pour se présenter devant les autorités et les tribunaux si sa présence y est nécessaire.

6.  Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur adresse aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement d'adresse dans les meilleurs délais.

Article 8

Placement en rétention

1.  Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle demande une protection internationale conformément à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres(8).

2.  Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent retenir un demandeur dans un lieu déterminé conformément à leur législation nationale, à moins que d'autres mesures moins coercitives ne puissent être effectivement appliquées. Un demandeur ne peut être retenu dans un lieu déterminé que:

   a) pour déterminer, confirmer ou vérifier son identité ou sa nationalité;
   b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande de protection internationale et qui auraient pu être égarés dans d'autres circonstances;
   c) pour statuer sur sa demande d'asile dans le cadre d'une procédure visant à déterminer son droit d'entrer sur le territoire;
   d) lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exigent.

Le présent paragraphe est sans préjudice de l'article 11.

3.  Les États membres veillent à ce que leur législation nationale prévoie des dispositions relatives aux alternatives à la rétention, telles que l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière ou de demeurer dans un lieu déterminé.

Article 9

Garanties offertes aux demandeurs d'asile placés en rétention

1.  Le placement en rétention est ordonné pour la période la plus brève possible. En particulier, la durée du placement en rétention en vertu de l'article 8, paragraphe 2, points a), b) et c) n'excède pas le délai raisonnablement nécessaire pour mener à bien les procédures administratives requises en vue d'obtenir des renseignements sur la nationalité ou l'identité du demandeur d'asile ou sur les éléments sur lesquels se fonde sa demande, ou pour mener à bien la procédure permettant de statuer sur son droit d'entrer sur le territoire.

Lesdites procédures devraient être conduites avec la diligence qui s'impose. Les retards dans le cadre de la procédure ▌qui ne sont pas imputables au demandeur d'asile ne peuvent justifier une prolongation de la durée de la rétention.

2.  Le placement en rétention est ordonné par les autorités judiciaires. En cas d'urgence, il peut être ordonné par les autorités administratives, auquel cas la décision de placement en rétention doit être confirmée par les autorités judiciaires dans un délai de 72 heures à compter du début du placement en rétention. Lorsque l'autorité judiciaire considère que le placement en rétention est illégal, ou lorsqu'aucune décision n'est rendue dans ce délai de 72 heures, le demandeur d'asile concerné est libéré immédiatement.

3.  Le placement en rétention est ordonné par écrit. La décision de placement en rétention est motivée en fait et en droit et précise la durée maximale de la rétention.

4.  Les demandeurs d'asile placés en rétention sont aussitôt informés, dans une langue que les demandeurs comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, des motifs du placement en rétention, de la durée maximale de celui-ci ainsi que des procédures prévues par le droit national pour contester la décision de placement.

5.  Le maintien en rétention fait l'objet d'un réexamen par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, soit à la demande du demandeur d'asile concerné, soit d'office.

La durée de la rétention ne peut en aucune circonstance être prolongée indûment.

6.  Les États membres veillent à ce que ▌l'assistance juridique et/ou la représentation nécessaires soient accordées gratuitement sur demande conformément à l'article 15, paragraphes 3 et 6, de la directive 2005/85/CE.

Les procédures d'accès à l'assistance juridique et/ou à la représentation dans de tels cas sont définies par le droit national.

Article 10

Conditions de rétention

1.  Les États membres ne placent pas les demandeurs d'asile dans des établissements pénitentiaires. Le placement en rétention ne s'effectue que dans des centres de rétention spécialisés.

Les demandeurs d'asile placés en rétention sont séparés des autres ressortissants de pays tiers qui n'ont pas présenté de demande de protection internationale, sauf lorsque leur regroupement est nécessaire pour préserver l'unité de la famille et que le demandeur y consent.

2.  Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile placés en rétention aient la possibilité d'entrer en contact avec leurs représentants légaux, avec des membres de leur famille et avec des assistants sociaux ou religieux, en leur accordant notamment des droits de visite. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et les autres organisations et organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents auront également la possibilité de communiquer avec les demandeurs se trouvant dans les zones de rétention et de leur rendre visite.

3.  Les États membres veillent à ce que les demandeurs d'asile placés en rétention aient accès le cas échéant à des soins médicaux et à un soutien psychologique appropriés.

4.  Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile placés en rétention reçoivent aussitôt, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, des informations à jour concernant les règles qui s'appliquent dans le centre de rétention et qui définissent leurs droits et obligations.

Article 11

Placement en rétention de groupes vulnérables et de personnes ayant des besoins particuliers

1.  Les mineurs ne peuvent être placés en rétention que si leur intérêt supérieur l'exige, conformément à l'article 23, paragraphe 2, et qu'après prise en compte des conclusions de l'examen individuel de leur situation conformément au paragraphe 5 du présent article.

Les mineurs non accompagnés ne peuvent en aucune circonstance être placés en rétention.

2.  Lorsque des mineurs sont placés en rétention, ils doivent avoir la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux, des activités récréatives adaptés à leur âge et des activités de plein air.

3.  Les familles placées en rétention doivent disposer d'un lieu d'hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante.

4.  Lorsque des demandeurs d'asile de sexe féminin sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu'ils soient séparés des demandeurs d'asile de sexe masculin, à moins que ces derniers ne soient des membres de leur famille et que toutes les personnes concernées ne consentent au regroupement.

5.  Les personnes ayant des besoins particuliers ne sont pas placées en rétention, sauf lorsque l'examen individuel de leur situation par un professionnel qualifié et indépendant atteste que leur état de santé, y compris leur état de santé mentale, et leur bien-être, ne seront pas sérieusement affectés à la suite du placement en rétention.

Dans les cas où des personnes ayant des besoins particuliers sont placées en rétention, les États membres assurent un suivi régulier et un soutien approprié.

Article 12

Familles

Lorsqu'ils fournissent un logement au demandeur, les États membres prennent les mesures appropriées pour préserver dans la mesure du possible l'unité de la famille des demandeurs d'asile qui est présente sur leur territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec l'accord des demandeurs d'asile.

Article 13

Examens médicaux

Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs sont soumis à un examen médical pour des motifs de santé publique.

Article 14

Scolarisation et éducation des mineurs

1.  Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs d'asile et aux demandeurs d'asile mineurs l'accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les ressortissants de l'État membre d'accueil aussi longtemps qu'une mesure d'éloignement n'est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L'enseignement peut être dispensé dans les centres d'hébergement.

Les États membres ne peuvent pas supprimer l'accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a atteint l'âge de la majorité légale.

2.  L'accès au système éducatif est garanti dès que possible après le dépôt de la demande de protection internationale et, en tout état de cause, il ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date de présentation de la demande de protection internationale du mineur ou de ses parents.

Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, visant à faciliter l'accès des mineurs au système éducatif national, ║ou une formation spécifique ayant pour finalité leur intégration dans ce système, sont proposés, le cas échéant.

3.  Lorsque l'accès au système éducatif visé au paragraphe 1 n'est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, l'État membre propose d'autres modalités d'enseignement, conformément à la législation et aux pratiques nationales.

Article 15

Emploi

1.  Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de six mois à compter de la date de dépôt de la demande de protection internationale.

2.  Les États membres décident dans quelles conditions l'accès au marché du travail est octroyé au demandeur, conformément à leur législation nationale conformément à leur législation nationale, sans restreindre indûment l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail.

3.  L'accès au marché du travail n'est pas refusé durant les procédures de recours, lorsqu'un recours formé contre une décision négative prise lors d'une procédure ordinaire a un effet suspensif, jusqu'au moment de la notification d'une décision négative sur le recours.

Article 16

Formation professionnelle

Les États membres peuvent autoriser l'accès des demandeurs d'asile à la formation professionnelle, que ceux-ci aient ou non accès au marché du travail.

L'accès à la formation professionnelle liée à un contrat d'emploi est subordonné à la possibilité, pour le demandeur, d'accéder au marché du travail conformément à l'article 15.

Article 17

Règles générales relatives aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé

1.  Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils introduisent leur demande de protection internationale.

2.  Les États membres font en sorte que les conditions matérielles d'accueil permettent de garantir aux demandeurs ║un niveau de vie adéquat afin d'assurer leur subsistance et de protéger leur santé physique et mentale.

Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes ayant des besoins particuliers, conformément à l'article 22, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention.

3.  Les États membres peuvent subordonner l'octroi de tout ou partie des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance.

4.  Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu'ils couvrent le coût des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé prévus dans la présente directive, ou qu'ils y contribuent, conformément au paragraphe 3, s'ils ont des ressources suffisantes, par exemple s'ils ont travaillé pendant une période raisonnable.

S'il apparaît qu'un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d'accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement.

5.  Les conditions d'accueil matérielles peuvent être offertes en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules.

Lorsque les États membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis au présent article.

Article 18

Modalités des conditions matérielles d'accueil

1.  Lorsque le logement est fourni en nature, il doit l'être sous une des formes suivantes ou en les combinant:

   a) des locaux servant à loger les demandeurs pendant l'examen d'une demande de protection internationale présentée à la frontière;
   b) des centres d'hébergement offrant un niveau de vie suffisant;
   c) des maisons, des appartements, des hôtels privés ou d'autres locaux adaptés à l'hébergement des demandeurs.

2.  Les États membres font en sorte que les demandeurs qui bénéficient des logements prévus au paragraphe 1, points a), b) et c):

   a) bénéficient d'une protection de leur vie familiale;
   b) aient la possibilité de communiquer avec leur famille, leurs conseils juridiques, les représentants de l'UNHCR║ et les organisations non gouvernementales ║ reconnues par les États membres.

Les États membres tiennent compte des aspects liés au sexe et à l'âge, ainsi que de la situation des personnes ayant des besoins particuliers, en ce qui concerne les demandeurs se trouvant dans les locaux et centres d'hébergement mentionnés au paragraphe 1, points a) et b).

Les États membres prennent des mesures appropriées en vue de la prévention de la violence et des actes d'agression fondés sur le sexe, y compris les violences sexuelles, à l'intérieur des locaux et centres d'hébergement mentionnés au paragraphe 1, points a) et b).

3.  Les États membres font en sorte que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents ou avec le membre adulte de la famille qui en est responsable, de par la loi ou la coutume, sous réserve de l'intérêt supérieur du mineur concerné.

4.  Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile ne soient transférés d'un logement à l'autre que lorsque cela est nécessaire. Les États membres donnent aux demandeurs la possibilité d'informer leurs conseils juridiques de leur transfert et de leur nouvelle adresse.

5.  Les personnes travaillant dans les centres d'hébergement ont reçu une formation appropriée et sont tenues par le devoir de confidentialité, prévu dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur travail.

6.  Les États membres peuvent faire participer les demandeurs à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans le centre par l'intermédiaire d'un comité ou d'un conseil consultatif représentatif des personnes qui y sont hébergées.

7.  Les conseillers juridiques des demandeurs d'asile et les représentants de l'UNHCR ou des organisations non-gouvernementales qui agissent en son nom et sont reconnues par l'État membre concerné peuvent accéder aux centres d'hébergement et autres locaux dans lesquels les demandeurs d'asile sont logés, en vue d'aider ces derniers. Des restrictions à cet accès ne peuvent être imposées qu'aux fins de la sécurité des centres et des locaux ainsi que des demandeurs d'asile.

8.  Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des règles différentes de celles qui sont prévues au présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque:

   a) une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise;
   b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées;
   c) le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter.

Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux.

Article 19

Soins de santé

1.  Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies ou des troubles mentaux.

2.  Les États membres fournissent l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers, y compris, le cas échéant, des soins de santé mentale appropriés ▌.

Article 20

Victimes de torture

Les États membres veillent à ce que les victimes de torture soient orientées rapidement vers un centre de soins approprié à leur situation.

CHAPITRE III

LIMITATION OU RETRAIT DU BÉNÉFICE DES CONDITIONS MATÉRIELLES D'ACCUEIL

Article 21

Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil

1.  Les États membres peuvent limiter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil║ lorsqu'un demandeur d'asile:

   a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue, ou
   b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure de demande d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national, ou
   c) a déjà introduit une demande dans le même État membre.

Lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil réduites.

2.  Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil.

3.  Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d'hébergement ou de comportement particulièrement violent.

4.  Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont prises cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l"article 22 compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances la subsistance, l'accès aux soins médicaux d'urgence et le traitement essentiel des maladies ou des troubles mentaux.

5.  Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision négative soit prise.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS

Article 22

Principe général

1.  Dans la législation nationale transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes ayant des besoins particuliers. Les personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés de mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les victimes de mutilations génitales féminines, les personnes ayant des problèmes de santé mentale et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, sont toujours considérées comme des personnes ayant des besoins particuliers.

2.  Les États membres instituent dans leur législation nationale des procédures permettant de vérifier, dès le dépôt d'une demande de protection internationale, si le demandeur a des besoins particuliers, ainsi que d'indiquer la nature de ces besoins. Les États membres font en sorte que les personnes ayant des besoins particuliers bénéficient d'un soutien adéquat tout au long de la procédure de demande d'asile et que leur situation fasse l'objet d'un suivi approprié.

Article 23

Mineurs

1.  L'intérêt supérieur de l'enfant doit constituer une considération prioritaire pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social de l'enfant. 

2.  Lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:

   a) les possibilités de regroupement familial;
   b) le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à l'appartenance ethnique, religieuse, culturelle et linguistique du mineur;
   c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque l'enfant est susceptible d'être une victime de la traite des êtres humains;
   d) l'avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

3.  Les États membres font en sorte que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, à l'intérieur des locaux et des centres d'hébergement mentionnés à l'article 18, paragraphe 1, points a) et b).

4.  Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation; ils veillent à ce que soient dispensés des soins de santé mentale appropriés et que les victimes aient accès, si besoin est, à un soutien qualifié.

Article 24

Mineurs non accompagnés

1.  Les États membres prennent ▌les mesures nécessaires pour assurer la nécessaire représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal. Le tuteur est nommé pour conseiller et protéger l'enfant et veiller à ce que toutes les décisions soient prises au mieux des intérêts de celui-ci. Il a les compétences nécessaires pour prendre en charge des enfants de telle sorte que les intérêts de ceux-ci soient protégés et que leurs besoins juridiques, sociaux, de santé, psychologiques, matériels et éducatifs soient satisfaits comme il se doit. Les organismes ou personnes dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux de l'enfant ne sauraient prétendre exercer la tutelle. Les autorités compétentes procèdent régulièrement à une appréciation de la situation de ces mineurs.

2.  Les mineurs non accompagnés qui présentent une demande de protection internationale sont placés, à compter de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire jusqu'à celle à laquelle ils doivent quitter le territoire de l'État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée:

   a) auprès de membres adultes de leur famille;
   b) au sein d'une famille d'accueil;
   c) dans des centres d'hébergement spécialisés dans l'accueil des mineurs;
   d) dans d'autres lieux d'hébergement convenant pour les mineurs.

Les États membres peuvent placer les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus dans des centres d'hébergement pour demandeurs d'asile adultes.

Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l'intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.

3.  Les États membres instituent dans leur législation nationale des procédures en vue de la recherche des membres de la famille du mineur non accompagné. Après le dépôt d'une demande de protection internationale, ils commencent à rechercher dès que possible les membres de la famille du mineur non accompagné, tout en tenant compte de l'intérêt supérieur de ce dernier. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses proches pourraient être menacées, en particulier s'ils sont restés dans le pays d'origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et l'échange d'informations concernant ces personnes soient effectués à titre confidentiel, pour éviter de compromettre leur sécurité.

4.  Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par le devoir de confidentialité prévu dans le droit national, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.

Article 25

Victimes de tortures ou de violences

1.  Les États membres font en sorte que les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres violences graves, reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par les actes en question et, en particulier, qu'elles aient accès à des services de réadaptation permettant de bénéficier de soins médicaux et psychologiques.

2.  Le personnel chargé des victimes de torture, de viol et d'autres formes graves de violence a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par les règles de confidentialité prévues par la législation nationale pertinente, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.

CHAPITRE V

RECOURS

Article 26

Recours

1.  Les États membres font en sorte que les décisions quant à l'octroi, au retrait ou à la limitation des avantages prévus par la présente directive ou les décisions prises en vertu de l'article 7 qui affectent individuellement les demandeurs d'asile puissent faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national. Il est prévu, au moins en dernière instance, la possibilité de voies de recours, sur les points de fait et de droit, devant une instance juridictionnelle.

2.  Les États membres veillent à ce que l'assistance juridique ║ou la représentation nécessaires soient accordées gratuitement sur demande conformément à l'article 15, paragraphes 3 et 6, de la directive 2005/85/CE.

Les procédures d'accès à l'assistance juridique ║ou à la représentation dans ces cas sont fixées par le droit national.

CHAPITRE VI

MESURES VISANT À RENDRE LE SYSTÈME D'ACCUEIL PLUS EFFICACE

Article 27

Autorités compétentes

Chacun des États membres notifie à la Commission les autorités compétentes auxquelles incombera l'exécution des obligations découlant de la présente directive. Les États membres informent la Commission de toute modification concernant les autorités désignées.

Article 28

Système d'orientation, de surveillance et de contrôle

1.  Dans le respect de leur structure constitutionnelle, les États membres mettent en place les mécanismes qui permettent de veiller à ce que le niveau des conditions d'accueil fasse l'objet d'orientations, d'une surveillance et d'un contrôle appropriés.

2.  Les États membres communiquent à la Commission les renseignements pertinents en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I, selon une périodicité annuelle, à partir du […].

Article 29

Personnel et ressources

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéficient de la formation de base utile eu égard aux besoins des demandeurs d'asile des deux sexes.

2.  Les États membres allouent les ressources nécessaires à la mise en œuvre des dispositions nationales prises aux fins de la transposition de la présente directive.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Rapports

Au plus tard le […], la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

Les États membres transmettent à la Commission toute information nécessaire pour la préparation du rapport, y compris les données statistiques prévues à l"article 28, paragraphe 2, au plus tard le […].

Après avoir présenté le rapport, la Commission fait rapport, au moins tous les cinq ans, au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive.

Article 31

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles […] [les articles qui ont été modifiés quant au fond par rapport à la directive précédente] et à l'annexe I au plus tard le […]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions nationales qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 32

Abrogation

La directive 2003/9/CE est abrogée avec effet au [jour suivant la date figurant à l"article 31, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive], sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 33

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles […] [les articles inchangés par rapport à la directive précédente] et l'annexe I sont applicables à partir du [jour suivant la date figurant à l"article 31, paragraphe 1, premier alinéa].

Article 34

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Formulaire à utiliser pour la communication annuelle par les États membres des renseignements visés à l"article 28, paragraphe 2, de la directive […/…/CE]

1.  Veuillez indiquer le nombre total de personnes qui peuvent actuellement bénéficier, dans votre État membre, des conditions d'accueil conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive [.../…/CE], classées en fonction de leur sexe et de leur âge. Pour chacune de ces personnes, veuillez indiquer s'il s'agit d'un demandeur d'asile ou d'un membre de la famille tels que définis à l'article 2, point c), de la directive […/…/CE].

2.  Conformément à l"article 22 de la directive [.../.../CE], veuillez communiquer des données statistiques sur le nombre de demandeurs d'asile ayant des besoins particuliers, répartis selon les catégories suivantes:

   mineurs non accompagnés;
   personnes handicapées;
   personnes âgées;
   femmes enceintes;
   parents seuls ayant des enfants mineurs;
   personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle;
   victimes de la traite des êtres humains;
   personnes ayant des problèmes de santé mentale;
   autres (veuillez préciser)

3.  Veuillez communiquer des renseignements détaillés au sujet des documents prévus à l'article 6 de la directive [.../.../CE], comprenant en particulier le type, le nom et le format de ces documents.

4.  En ce qui concerne l'article 15 de la directive [.../.../CE], veuillez indiquer le nombre total de demandeurs d'asile dans votre État membre ayant accès au marché du travail, ainsi que le nombre total de ceux d'entre eux qui ont actuellement un emploi, classés par secteur économique. Dans la mesure où l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail est subordonné à des conditions particulières, veuillez fournir une description détaillée de ces restrictions.

5.  En ce qui concerne l'article 17, paragraphe 5, de la directive [.../…/CE], veuillez décrire d'une manière détaillée la nature des conditions matérielles d'accueil, y compris leur valeur pécuniaire, ainsi que la manière dont elles sont fournies (c'est-à-dire en nature, en espèces, sous forme de bons ou en combinant les éléments précédents) et indiquer le montant de l'allocation journalière versée aux demandeurs d'asile.

ANNEXE II

Partie A

Directive abrogée

(visée à l"article 32)

Directive 2003/9/CE du Conseil

(JO L 31 du 6.2.2003, p. 18)

Partie B

Délai de transposition en droit national

(visé à l"article 31)

Directive

Délai de transposition

2003/9/CE

6 février 2005

ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 2003/9/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, phrase introductive

Article 2, phrase introductive

Article 2, point a)

-

Article 2, point b)

Article 2, point a)

Article 2, point c)

Article 2, point b)

Article 2, point d), termes introductifs et i) et ii)

Article 2, point c), termes introductifs et i) et ii)

-

Article 2, point c), iii), iv), v) et vi)

Article 2, points e) et f)

-

Article 2, point g)

Article 2, point d)

-

Article 2, point e)

Article 2, point h)

Article 2, point f)

Article 2, point i)

Article 2, point g)

Article 2, point j)

Article 2, point h)

Article 2, point k)

Article 2, point i)

Article 2, point l)

Article 2, point j)

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 6, paragraphes 2 à 5

Article 6, paragraphes 2 à 5

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 3

-

Article 7, paragraphe 4 ║

Article 7, paragraphe 3 ║

-

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphes 5 et 6

Article 7, paragraphes 5 et 6

-

Article 8

-

Article 9

-

Article 10

-

Article 11

Article 8

Article 12

Article 9

Article 13

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa

Article 14, paragraphe 1, premier alinéa

Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa

-

Article 10, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa

-

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 1

-

-

Article 15, paragraphe 1

Article 11, paragraphes 2 et 3

Article 15, paragraphes 2 et 3

Article 11, paragraphe 4

-

Article 12

Article 16

Article 13 ▌

Article 17 ▌

Article 14, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2, termes introductifs et premier alinéa

Article 18, paragraphe 2, termes introductifs et premier alinéa

-

Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 14, paragraphes 3 à 7

Article 18, paragraphes 3 à 7

Article 14, paragraphe 8, phrase introductive

Article 18, paragraphe 8, phrase introductive

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, premier tiret

Article 18, paragraphe 8, premier alinéa, point a)

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, deuxième tiret

-

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, troisième et quatrième tirets

Article 18, paragraphe 8, premier alinéa, points b) et c)

Article 14, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 15

Article 19

-

Article 20

Article 16, paragraphe 1, phrase introductive

Article 21, paragraphe 1, phrase introductive

Article 16, paragraphe 1, point a)

-

Article 16, paragraphe 1, point a), premier, deuxième et troisième tirets

Article 21, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 16, paragraphe 1, point b)║

-

-

Article 21, paragraphe 2║

Article 16, paragraphe 2

-

Article 16, paragraphes 3 à 5

Article 21, paragraphes 3 à 5

Article 17, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa

Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 2

-

-

Article 22, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

-

Article 23, paragraphes 2 et 3

Article 18, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 4

Article 19

Article 24

Article 20

Article 25, paragraphe 1

-

Article 25, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1

-

Article 26, paragraphe 2, premier alinéa

Article 21, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 22

-

-

Article 27

Article 23

Article 28, paragraphe 1

-

Article 28, paragraphe 2

Article 24

Article 29

Article 25

Article 30

Article 26

Article 31

-

Article 32

Article 27

Article 33, premier alinéa

-

Article 33, deuxième alinéa

Article 28

Article 34

Annexe I

Annexe II

-

Annexe III

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
(2) JO C […], […], p. […].
(3) JO C […], […], p. […].
(4) Position du Parlement européen du 7 mai 2009.
(5) JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.
(6) JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
(7) JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.
(8) JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.


Demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ***I
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Résolution
Texte consolidé
Annexe
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (COM(2008)0820 – C6–0474/2008 – 2008/0243(COD))
P6_TA(2009)0377A6-0284/2009

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0820),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, point 1) a), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0474/2008),

–  vu l'accord interinstitutionnel, du 28 novembre 2001, pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

–  vu la lettre adressée le 3 avril 2009 par la commission des affaires juridiques à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, du règlement,

–  vu les articles 80bis et 51 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6–0284/2009),

A.  considérant que, de l'avis du groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles qui sont désignées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes antérieurs avec ces modifications, la proposition se limite à une simple codification des actes existants, sans aucune modification de leur contenu,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée conformément aux recommandations du groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci–dessous;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) n°.../2009 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)

P6_TC1-COD(2008)0243


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1║a),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers(5) doit faire l'objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient donc de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)  Une politique commune dans le domaine de l'asile, incluant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté.

(3)  Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere les 15 et 16 octobre 1999, est convenu de travailler à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de Nouveau York du 31 janvier 1967, et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d'être persécuté, c'est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement. À cet égard, et sans affecter les critères de responsabilité posés par le présent règlement, les États membres, qui respectent tous le principe de non-refoulement, sont considérés comme des pays sûrs par les ressortissants de pays tiers.

(4)  Les conclusions de Tampere ont également précisé qu'un tel régime devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile.

(5)  Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l'État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures de détermination du statut conféré par la protection internationale et ne pas compromettre l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.

(6)  Dans le contexte de la réalisation par phases successives d'un régime d'asile européen commun pouvant déboucher, à plus long terme, sur une procédure commune et un statut uniforme, valables dans toute l'Union, pour les personnes bénéficiant de l'asile, il convient, à ce stade, tout en y apportant les améliorations nécessaires à la lumière de l'expérience, de confirmer les principes sur lesquels se fonde la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (Convention de Dublin) dont la mise en œuvre a stimulé le processus d'harmonisation des politiques d'asile.

(7)  La première phase de la réalisation d'un régime d'asile européen commun ║est désormais achevée. Le Conseil européen du 4 novembre 2004 avait adopté le programme de La Haye qui fixait des objectifs à atteindre dans le domaine de la liberté, la sécurité et la justice au cours de la période 2005-2010. À cet égard, ce programme invitait la Commission à conclure l'évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Conseil et au Parlement européen les instruments et mesures de la seconde phase, en vue de leur adoption avant la fin de 2010.

(8)  Les services des États membres compétents en matière d'asile devraient disposer d'une aide concrète de nature à répondre à leurs besoins quotidiens et opérationnels. Dans ce contexte, le futur Bureau d'appui en matière d'asile, établi par le règlement (CE) n° .../... du ...(6)a un rôle essentiel à jouer.

(9)  Au vu des résultats des évaluations réalisées, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels repose le règlement (CE) n° 343/2003, tout en y apportant les améliorations apparaissant nécessaires à la lumière de l'expérience, de façon à accroître l'efficacité du système et la protection offerte aux demandeurs d'une protection internationale dans le cadre de la présente procédure.

(10)  Afin d'assurer l'égalité de traitement de tous les demandeurs et bénéficiaires d'une protection internationale, ainsi que la cohérence avec l'acquis actuel de l'Union européenne en matière d'asile, notamment avec la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts(7), il convient d'étendre le champ d'application du présent règlement aux demandeurs et bénéficiaires de la protection subsidiaire.

(11)  Afin d'assurer l'égalité de traitement de tous les demandeurs d'asile, la directive ║…/…/CE║ du Parlement européen et du Conseil du … [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres](8) devrait s'appliquer à la procédure de détermination de l'État membre responsable régie par le présent règlement.

(12)  Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989 et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération prioritaire pour les États membres lors de l'application du présent règlement. Il convient, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité particulière.

(13)  Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de l'unité familiale devrait être une considération prioritaire pour les États membres lors de l'application du présent règlement.

(14)  Le traitement conjoint des demandes de protection internationale des membres d'une famille par un même État membre est une mesure permettant d'assurer un examen approfondi des demandes et la cohérence des décisions prises à leur égard et d'éviter que les membres d'une famille soient séparés.

(15)  Afin de garantir le plein respect du principe de l'unité familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'une relation de dépendance entre un demandeur et sa famille élargie, du fait d'une grossesse ou d'une maternité, de l'état de santé ou d'un grand âge, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. De même, lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, la présence dans un autre État membre d'une personne de sa famille pouvant s'occuper de lui devrait constituer un critère obligatoire de responsabilité.

(16)  Il importe néanmoins que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires, et examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement, à condition que l'État membre concerné et le demandeur y consentent.

(17)  Un entretien individuel devrait être organisé pour faciliter la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale et ▌pour informer oralement les demandeurs au sujet de l'application du présent règlement.

(18)  Conformément à, notamment, l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il y a lieu d'instaurer des garanties juridiques et un droit de recours effectif en matière de décisions de transfert vers l'État membre responsable, afin de garantir une véritable protection des droits des intéressés.

(19)  Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le recours effectif devrait porter à la fois sur l'examen de l'application du présent règlement et sur l'examen de la situation de fait et de droit de l'État membre vers lequel le demandeur est transféré, afin de garantir le respect du droit international.

(20)  Aux fins du présent règlement, le terme "rétention" ne devrait pas avoir de connotation pénale ou punitive et devrait être interprété au sens de "mesure exclusivement administrative et à caractère temporaire".

(21)  La rétention des demandeurs d'asile devrait être subordonnée au principe selon lequel nul ne devrait être placé en rétention au seul motif qu'il demande une protection internationale. Concrètement, cette rétention doit être conforme à l'article 31 de la convention de Genève, avoir lieu dans des centres administratifs de rétention distincts des installations pénitentiaires et n'intervenir que dans les circonstances exceptionnelles précisément définies, et avec les garanties prescrites, dans la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres]. En outre, s'agissant des moyens employés et de l'objectif poursuivi, le recours à la rétention en vue d'un transfert vers l'État membre responsable devrait être limité et soumis au principe de proportionnalité.

(22)  Conformément au règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application détaillées du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil(9), les transferts vers l'État membre responsable peuvent s'effectuer à l'initiative du demandeur ou sous la forme d'un départ contrôlé ou encore sous escorte. Les États membres devraient encourager les transferts volontaires et veiller à ce que les transferts contrôlés ou sous escorte aient lieu dans des conditions humaines, dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

(23)  La réalisation progressive d'un espace sans frontières intérieures au sein duquel la libre circulation des personnes est garantie conformément au traité ║, et l'établissement de politiques communautaires concernant les conditions d'entrée et de séjour de ressortissants d'un pays tiers, y compris des efforts communs de gestion des frontières extérieures, rendent nécessaire l'établissement d'un équilibre entre les critères de responsabilité dans un esprit de solidarité.

(24)  L'application du présent règlement risque, dans certaines circonstances, d'augmenter la charge qui pèse sur les États membres confrontés à une situation d'urgence particulière soumettant leurs capacités d'accueil, leur système d'asile ou leurs infrastructures à une pression exceptionnellement forte. Il convient dès lors de définir une procédure efficace permettant de suspendre temporairement les transferts vers l'État membre concerné et d'apporter une aide financière, dans le cadre des instruments financiers existants de l'UE. La suspension temporaire des transferts au titre de Dublin permettra ainsi de témoigner davantage de solidarité à l'égard des États membres dont le système d'asile est soumis à des pressions particulières du fait, notamment, de leur situation géographique ou démographique.

(25)  Afin que tous les demandeurs d'une protection internationale bénéficient d'un niveau de protection adéquat dans tous les États membres, la procédure de suspension des transferts devrait également être appliqué lorsque la Commission estime que le niveau de protection assuré dans un État membre déterminé n'est pas conforme à la législation communautaire sur l'asile, notamment en matière de conditions d'accueil, de conditions à remplir pour bénéficier de la protection internationale et d'accès à la procédure de demande d'asile.

(26)  La procédure de suspension des transferts est une mesure exceptionnelle visant à faire face aux problèmes de pression particulière ou d'inquiétudes quant au niveau de protection existant.

(27)  La Commission devrait examiner régulièrement les progrès accomplis en vue d'améliorer le développement à long terme et l'harmonisation du système européen commun en matière d'asile, ainsi que la contribution des mesures de solidarité et de l'existence d'une procédure de suspension à ces progrès, et faire rapport sur ces progrès.

Eu égard au fait que le système de Dublin n'a pas vocation à être un mécanisme de partage équitable des responsabilités en matière d'examen des demandes de protection internationale et que certains États membres sont particulièrement exposés aux flux migratoires, notamment du fait de leur situation géographique, il est indispensable de concevoir et de proposer des instruments juridiquement contraignants visant à assurer une plus grande solidarité entre les États membres et des normes de protection plus élevées. Ces instruments devraient en particulier faciliter le détachement de fonctionnaires d'autres États membres qui assistent les États membres confrontés à des pressions spécifiques et où les demandeurs ne peuvent bénéficier de normes de protection adéquates et, lorsque les capacités d'accueil d'un État membre sont insuffisantes, ils devraient faciliter la réinstallation des bénéficiaires d'une protection internationale dans d'autres États membres, à condition que les personnes intéressées y consentent et dans le respect des droits fondamentaux de ces dernières.

(28)  La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(10) s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres en application du présent règlement.

(29)  Grâce à l'échange de données à caractère personnel relatives aux demandeurs à transférer, y compris des données sensibles concernant leur santé, préalablement au transfert, les services d'asile compétents seront en mesure de fournir l'assistance appropriée à ces demandeurs et d'assurer la continuité de la protection et des droits qui leur sont reconnus. Une disposition spécifique devrait être prévue pour garantir la protection des données relatives aux demandeurs se trouvant dans cette situation, conformément à la directive 95/46/CE.

(30)  L'application du présent règlement peut être facilitée et son efficacité renforcée par des arrangements bilatéraux entre États membres visant à améliorer les communications entre les services compétents, à réduire les délais de procédure ou à simplifier le traitement des requêtes aux fins de prise ou de reprise en charge ou à établir des modalités relatives à l'exécution des transferts.

(31)  Il y a lieu d'assurer la continuité entre le dispositif de détermination de l'État responsable établi par le règlement (CE) n° 343/2003 et le dispositif établi par le présent règlement. De même il convient d'assurer la cohérence entre le présent règlement et le règlement (CE) n° ║.../...║ du Parlement européen et du Conseil du ... [concernant la création du système " EURODAC" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement ║(CE) n°  .../... établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride](11).

(32)  L'exploitation du système Eurodac, mis en place conformément au règlement (CE) n° ║…/…║ [concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement ║(CE) n°  .../... établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], et notamment la mise en œuvre de ses articles 6 et 10, rendra plus aisée l'application du présent règlement.

(33)  L'exploitation du système d'information sur les visas, mis en place par le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour(12), et notamment la mise en œuvre de ses articles 21 et 22, rendra plus aisée l'application du présent règlement.

(34)  Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties.

(35)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(13).

(36)  Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter les conditions et procédures d'application des dispositions relatives aux mineurs non accompagnés et au regroupement avec des personnes de la famille qui sont à charge ainsi que les critères nécessaires à l'exécution des transferts. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(37)  Les mesures nécessaires à l'application du règlement (CE) n° 343/2003 ont été adoptées par le règlement (CE) n° 1560/2003. Il convient d'intégrer certaines dispositions de ce dernier dans le présent règlement, par souci de clarté ou parce qu'elles peuvent servir un objectif général. Il importe notamment, tant pour les États membres que pour les demandeurs d'asile concernés, qu'un mécanisme général permette de trouver une solution en cas de divergence de vues entre deux États membres dans l'application d'une disposition du présent règlement. Il est donc justifié d'intégrer dans ce dernier le mécanisme prévu par le règlement (CE) n° 1560/2003 pour régler les différends relatifs à la clause humanitaire et d'étendre son champ d'application à l'ensemble du présent règlement.

(38)  Un contrôle efficace de l'application du présent règlement requiert des évaluations à intervalles réguliers.

(39)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne║. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d'asile garanti par son article 18 et à favoriser l'application des articles 1er, 4, 7, 24 et 47 de la charte, et il devrait donc être appliqué dans ce sens.

(40)  Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de critères et de mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article 1er

Objet

Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

   a) "ressortissant de pays tiers", toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité ║et qui n'est pas une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil(14);
   b) "demande de protection internationale", une demande de protection internationale au sens de l'article 2, point g), de la directive 2004/83/CE;
   c) "demandeur" ou "demandeur d'asile", le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;
   d) "examen d'une demande de protection internationale ", l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale conformément à la directive 2005/85/CE du Conseil(15), à l'exception des procédures de détermination de l'État responsable en vertu du présent règlement, et à la directive 2004/83/CE;
   e) "retrait d'une demande de protection internationale ", les démarches par lesquelles le demandeur met un terme aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale, conformément à la directive 2005/85/CE, soit explicitement, soit tacitement;
   f) bénéficiaire d'une protection internationale ", un ressortissant de pays tiers ou un apatride dont le besoin de protection internationale au sens de l'article 2, point a), de la directive 2004/83/CE a été reconnu;
   g) "mineur", un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;
   h) "mineur non accompagné", un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d'un adulte qui, de par la loi ou la coutume, en a la responsabilité, et tant qu'il n'est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d'être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres;
  i) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres:
   le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers;
   les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national;
   les enfants mineurs mariés des couples visés au premier tiret ou du demandeur, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national et à condition qu'ils ne soient pas accompagnés de leur conjoint, lorsque leur intérêt supérieur exige qu'ils résident avec le demandeur;
   le père, la mère ou le tuteur du demandeur lorsque ce dernier est mineur et non marié, ou lorsqu'il est mineur et marié et non accompagné de son conjoint mais que son intérêt supérieur exige qu'il réside avec son père, sa mère ou son tuteur;
   les frères et sœurs mineurs non mariés du demandeur, lorsque ce dernier est mineur et non marié, ou lorsque le demandeur ou ses frères et sœurs sont mineurs et mariés et non accompagnés de leur conjoint mais que l'intérêt supérieur d'au moins l'un d'entre eux exige qu'ils résident ensemble;
   j) "titre de séjour", toute autorisation délivrée par les autorités d'un État membre autorisant le séjour d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride sur son territoire, y compris les documents matérialisant l'autorisation de se maintenir sur le territoire dans le cadre d'un régime de protection temporaire ou en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement, à l'exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant la période nécessaire pour déterminer l'État membre responsable en vertu du présent règlement ou pendant l'examen d'une demande de protection internationale ou d'une demande d'autorisation de séjour;
  k) "visa", l'autorisation ou la décision d'un État membre, exigée en vue du transit ou de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres. La nature du visa s'apprécie selon les définitions suivantes:
   i) "visa de long séjour", l'autorisation ou la décision d'un État membre exigée en vue de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre pour une durée supérieure à trois mois;
   ii) "visa de court séjour", l'autorisation ou la décision d'un État membre exigée en vue de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas trois mois;
   iii) "visa de transit", l'autorisation ou la décision d'un État membre exigée en vue de l'entrée pour un transit à travers le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres, excepté pour le transit aéroportuaire;
   iv) "visa de transit aéroportuaire", l'autorisation ou la décision permettant à un ressortissant de pays tiers spécifiquement soumis à cette exigence de passer par la zone de transit d'un aéroport, et ce, sans accéder au territoire national de l'État membre concerné, lors d'une escale ou d'un transfert entre deux tronçons d'un vol international;
   l) "risque de fuite", dans un cas individuel, l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur, d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride qui fait l'objet d'une décision de transfert.

CHAPITRE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET GARANTIES

Article 3

Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale

1.  Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un des États membres, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du présent règlement désignent comme responsable.

2.  Lorsque l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de l'examen.

3.  Tout État membre conserve le droit d'envoyer un demandeur d'asile vers un État tiers sûr, sous réserve des dispositions et garanties prévues dans la directive 2005/85/CE.

Article 4

Droit à l'information

1.  Dès qu'une demande de protection internationale est présentée, les autorités compétentes de l'État membre informent le demandeur d'asile de l'application du présent règlement, et notamment:

   a) des objectifs du règlement et des conséquences de l'introduction d'une autre demande dans un État membre différent;
   b) des critères d'attribution de la responsabilité et de leur hiérarchie;
   c) de la procédure générale et des délais à respecter par les États membres;
   d) des résultats possibles de la procédure et de leurs conséquences;
   e) de la possibilité de contester une décision de transfert;
   f) du fait que les autorités compétentes peuvent échanger des données concernant le demandeur aux seules fins d'exécuter les obligations découlant du présent règlement;

g)  ▌du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que les données inexactes le concernant soient rectifiées ou que celles ayant fait l'objet d'un traitement illicite soient supprimées, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, notamment des coordonnées des autorités visées à l'article 34 et des autorités nationales de la protection des données qui peuvent être saisies des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.

2.  Les informations mentionnées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune réalisée à cet effet conformément au paragraphe 3.

Aux fins de la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, lors de l'entretien organisé conformément à l'article 5.

Les États membres communiquent les informations d'une manière adaptée à l'âge du demandeur.

3.  Une brochure commune contenant au minimum les informations mentionnées au paragraphe 1 sera réalisée conformément à la procédure de réglementation visée à l"article 41, paragraphe 2.

Article 5

Entretien individuel

1.  L'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable en vertu du présent règlement convoque les demandeurs à un entretien individuel avec une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener un tel entretien.

2.  Cet entretien individuel sert à faciliter la détermination de l'État membre responsable, et notamment à permettre au demandeur de fournir les informations pertinentes nécessaires à l'identification correcte de cet État membre, ainsi qu'à informer oralement le demandeur sur l'application du présent règlement.

3.  L'entretien individuel doit avoir lieu en temps utile après le dépôt d'une demande de protection internationale et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 25, paragraphe 1.

4.  L'entretien individuel a lieu dans une langue ║ que le demandeur ║comprend ou qu'il est raisonnablement présumé comprendre et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres choisissent un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène cet entretien.

5.  L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

6.  L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un rapport succinct mentionnant les principales informations fournies par le demandeur à cette occasion et il lui en remet un exemplaire. Le rapport est annexé à toute décision de transfert prise conformément à l'article 25, paragraphe 1.

Article 6

Garanties en faveur des mineurs

1.  L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération prioritaire pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement.

2.  Les États membres veillent à ce qu'un représentant, au sens de l'article 2, point i) de la directive 2005/85/CE, représente et/ou assiste le mineur non accompagné dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. Ce représentant peut également être celui visé à l"article 24 de la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres].

3.  Lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:

   a) les possibilités de regroupement familial;
   b) le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à son appartenance ethnique, religieuse, culturelle et linguistique;
   c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque l'enfant est susceptible d'être une victime de la traite des êtres humains;
   d) l'avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

4.  Les États membres instituent ▌des procédures en vue de la recherche des membres de la famille ou d'autres parents, présents dans les États membres, des mineurs non accompagnés, avec l'assistance, au besoin, d'organisations internationales ou d'autres organismes compétents. Après le dépôt de la demande de protection internationale, ils s'efforcent de rechercher dès que possible ces membres de la famille ou ces autres parents du mineur non accompagné, tout en protégeant l'intérêt supérieur de ce dernier.

5.  Les autorités compétentes visées à l"article 34 qui traitent des requêtes concernant des mineurs non accompagnés doivent recevoir une formation appropriée sur les besoins particuliers des mineurs.

6.  Dans le cadre de l'application du présent règlement et dans les conditions fixées à l'article 17 de la directive 2005/85/CE, les États membres peuvent procéder à des examens médicaux afin de déterminer l'âge d'un mineur non accompagné.

Lorsqu'ils font procéder à des examens médicaux, les États membres veillent à ce qu'ils soient menés de manière raisonnable et approfondie, comme l'exigent les normes scientifiques et éthiques.

CHAPITRE III

CRITÈRES DE DÉTERMINATION DE L'ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE

Article 7

Hiérarchie des critères

1.  Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre.

2.  La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre.

Article 8

 Mineurs non accompagnés 

1.  Si le demandeur est un mineur non accompagné, l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est celui dans lequel un membre de sa famille se trouve légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt du mineur.

2.  Si le demandeur est un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille au sens de l'article 2, point i), ne se trouve légalement dans un autre État membre, mais qu'une autre personne ayant un lien de parenté avec lui se trouve en séjour régulier dans un autre État membre et peut s'occuper de lui, cet État membre est responsable de l'examen de la demande, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur.

3.  Lorsque des membres de la famille ou d'autres parents du demandeur se trouvent en séjour régulier dans plusieurs États membres, l'État membre responsable de l'examen de la demande est déterminé en fonction de ce qui est le plus conforme à l'intérêt supérieur du mineur.

4.  En l'absence de membre de la famille ou d'un autre parent, l'État membre responsable de l'examen de la demande est celui dans lequel le mineur a introduit sa ▌demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur.

5.  Les conditions et procédures d'application des paragraphes 2 et 3║ sont adoptées par la Commission. Ces mesures, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 41, paragraphe 3.

Article 9

Membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale

Si un membre de la famille du demandeur d'asile, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.

Article 10

Membres de la famille demandeurs d'une protection internationale

Si le demandeur d'asile a, dans un État membre, un membre de la famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.

Article 11

Personnes de la famille à charge

1.  Lorsque le demandeur d'asile est dépendant de l'assistance d'un autre parent du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, ou lorsqu'un autre parent est dépendant de l'assistance du demandeur pour la même raison, l'État membre responsable de l'examen de la demande est celui considéré comme le plus approprié pour les garder ensemble ou les regrouper, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine et que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. Pour déterminer l'État membre le plus approprié, il est tenu compte de l'intérêt des personnes concernées, dont la capacité de la personne dépendante à voyager.

2.  Les conditions et procédures d'application du paragraphe 1 sont adoptées par la Commission. Ces mesures, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 41, paragraphe 3.

Article 12

Procédure familiale

Lorsque plusieurs membres d'une famille introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes:

   a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux;
   b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux.

Article 13

Délivrance de titres de séjour ou de visas

1.  Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui a délivré ce titre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

2.  Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré en représentation ou sur autorisation écrite d'un autre État membre. Dans ce cas, ce dernier État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Lorsqu'un État membre consulte au préalable l'autorité centrale d'un autre État membre, notamment pour des raisons de sécurité, la réponse de ce dernier à la consultation ne constitue pas une autorisation écrite au sens de la présente disposition.

3.  Si le demandeur d'asile est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est:

   a) l'État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, l'État membre qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine;
   b) l'État membre qui a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature;
   c) en cas de visas de nature différente, l'État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, l'État membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine.

4.  Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres.

Lorsque le demandeur d'asile est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable.

5.  La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'État membre qui l'a délivré. Toutefois, l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa n'est pas responsable s'il peut établir qu'une fraude est intervenue postérieurement à sa délivrance.

Article 14

Entrée et/ou séjour

1.  Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3 du présent règlement, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° ║.../...║ [concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement ║ (CE) n° .../... établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

2.  Lorsqu'un État membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

Article 15

 Entrée sous exemption de visa

1.  Lorsqu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride entre sur le territoire d'un État membre dans lequel il est exempté de l'obligation de visa, l'examen de sa demande de protection internationale incombe à cet État membre.

2.  Le principe énoncé au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le ressortissant de pays tiers ou l'apatride introduit sa demande de protection internationale dans un autre État membre dans lequel il est également exempté de l'obligation d'être en possession d'un visa pour y entrer. Dans ce cas, c'est ce dernier État membre qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

Article 16

Demande présentée dans la zone de transit international d'un aéroport

Lorsque la demande de protection internationale est formulée dans la zone de transit international d'un aéroport d'un État membre par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride, cet État membre est responsable de l'examen de la demande.

CHAPITRE IV

CLAUSES DISCRÉTIONNAIRES

Article 17

Clauses discrétionnaires

1.  Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut, notamment pour des motifs humanitaires, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, à condition que le demandeur y consente.

Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, au moyen du réseau de communication électronique "DublinNet" établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003.

L'État membre devenant responsable en application du présent paragraphe indique en outre immédiatement dans Eurodac qu'il assume cette responsabilité conformément à l"article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° ║.../...║ [concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement ║(CE) n° .../... établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride].

2.  L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher des membres de la famille, ainsi que d'autres parents, pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si l'État membre requis n'est pas responsable en application des critères définis aux articles 8 à 12║. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.

La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'État requérant pour permettre à l'État requis d'apprécier la situation.

L'État requis procède à toute vérification nécessaire pour contrôler les raisons humanitaires invoquées et il statue sur la requête dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Les décisions de refus doivent être motivées.

Si l'État membre requis accède à cette requête, la responsabilité de l'examen de la demande lui est transférée.

CHAPITRE V

OBLIGATIONS DE L'ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE

Article 18

Obligations de l'État membre responsable

1.  L'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du présent règlement est tenu de:

   a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 28, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre État membre;
   b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 28, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a introduit une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre;
   c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 28, le demandeur qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande dans un autre État membre;
   d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 28, le ressortissant " de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a introduit une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre.

2.  L'État membre responsable est tenu, dans tous les cas mentionnés au paragraphe 1, points a) à d), d'examiner ou de mener à terme l'examen de la demande de protection internationale présentée par le demandeur, au sens de l'article 2, point d). Lorsque l'État membre responsable avait interrompu l'examen d'une demande à la suite de son retrait par le demandeur, il annule cette décision et mène à terme l'examen de la demande au sens de l'article 2, point d).

Article 19

Cessation de la responsabilité

1.  Si un État membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, lui sont transférées.

2.  Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable de l'examen de la demande peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable

Toute demande introduite après une telle absence est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable.

3.  Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable de l'examen de la demande peut établir, alors que la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), lui est demandée, que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement prise par ledit État membre à la suite du retrait ou du rejet de la demande de protection internationale.

Toute demande introduite après un éloignement effectif est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable.

CHAPITRE VI

PROCÉDURES DE PRISE EN CHARGE ET DE REPRISE EN CHARGE

Section I

Engagement de la procédure

Article 20

Engagement de la procédure

1.  Le processus de détermination de l'État membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre.

2.  Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible.

3.  Pour l'application du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur d'asile et répond à la définition de membre de la famille énoncée à l'article 2, point i), est indissociable de celle de son parent ou tuteur et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit parent ou tuteur même si le mineur n'est pas individuellement demandeur d'asile, à condition que ce soit dans son intérêt supérieur.

4.  Lorsqu'une demande de protection internationale est introduite auprès des autorités compétentes d'un État membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre, la détermination de l'État membre responsable incombe à l'État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur. Cet État membre est informé sans délai par l'État membre saisi de la demande de protection internationale et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l'État membre auprès duquel la demande a été introduite.

Le demandeur est informé par écrit de cette transmission et de la date à laquelle elle a eu lieu.

5.  L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite en premier est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 28, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande, de reprendre en charge le demandeur d'asile qui se trouve dans un autre État membre et y a formulé à nouveau une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande pendant le processus de détermination de l'État responsable.

Cette obligation cesse lorsque l'État membre devant achever la procédure de détermination de l'État membre responsable peut établir que le demandeur d'asile a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois ou a été mis en possession d'un titre de séjour par un autre État membre.

Toute demande introduite après une telle absence est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable.

Section II

Procédures applicables aux requêtes aux fins de prise en charge

Article 21

Présentation d'une requête aux fins de prise en charge

1.  L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2.

Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans ce délai de trois mois, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite.

2.  L'État membre requérant peut solliciter une réponse en urgence dans les cas où la demande de protection internationale a été introduite à la suite d'un refus d'entrée ou de séjour, d'une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l'exécution d'une mesure d'éloignement et/ou dans le cas où le demandeur d'asile est maintenu en détention.

La requête indique les raisons qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est attendue. Ce délai est d'au moins une semaine.

3.  Dans les deux cas, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les preuves ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur d'asile qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier la responsabilité de cet État au regard des critères définis par le présent règlement.

Les règles relatives à l'établissement et aux modalités de transmission des requêtes sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 41, paragraphe 2.

Article 22

Réponse à une requête aux fins de prise en charge

1.  L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et doit statuer sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

2.  Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale prévue dans le présent règlement, des éléments de preuve et des indices sont utilisés.

3.  Conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 41, paragraphe 2, deux listes sont établies et revues périodiquement, indiquant les éléments de preuve et les indices conformément aux critères figurant ci-après.

a)  Éléments de preuve

i)  Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire.

ii)  Les États membres fournissent au comité prévu à l'article 41 des modèles des différents types de documents administratifs, conformément à la typologie fixée dans la liste des preuves formelles.

b)  Indices

i)  Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée.

ii)  Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas.

4.  L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement.

5.  À défaut de preuve formelle, l'État membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité.

6.  Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence, conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis informe l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement.

7.  L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée.

Section III

Procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge

Article 23

Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge

1.  Lorsqu'un État membre auprès duquel une demande ultérieure de protection internationale a été introduite ou sur le territoire duquel un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), séjourne sans être titulaire d'un titre de séjour, estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, points b), c) et d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de l'intéressé. 

2.  En cas de demande ultérieure de protection internationale, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), tel qu'il est défini à l'article 6, paragraphe 6), du règlement (CE) n° ║.../...║ [concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) n° .../... établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride].

Si elle est fondée sur des éléments de preuve autres que les données obtenues par le système Eurodac, la requête aux fins de reprise en charge du demandeur ayant introduit une demande ultérieure de protection internationale est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2).

3.  En l'absence de demande ultérieure de protection internationale et dans le cas où l'État membre requérant décide d'interroger le système Eurodac en application de l'article 13 du règlement (CE) n° ║.../...║ [concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) n° .../... établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, conformément à l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement.

Si elle est fondée sur des éléments de preuve autres que les données obtenues par le système Eurodac, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé est envoyée à l'État membre requis, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'État membre requérant a appris qu'un autre État membre pouvait être responsable de l'intéressé.

4.  Si la requête aux fins de reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), n'est pas formulée dans les délais prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite ultérieurement ou sur le territoire duquel l'intéressé séjourne sans être titulaire d'un titre séjour.

5.  La requête aux fins de reprise en charge du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d) est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les preuves ou indices et/ou les éléments pertinents tirés des déclarations de l'intéressé permettant aux autorités de l'État membre requis de vérifier si ce dernier est responsable.

Les règles relatives aux preuves et indices et à leur interprétation ainsi qu'à l'établissement et aux modalités de transmission des requêtes sont adoptées selon la procédure de réglementation visée à l"article 41, paragraphe 2.

Article 24

Réponse à une requête aux fins de reprise en charge

1.  L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines.

2.  L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge l'intéressé, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée.

Section IV

Garanties procédurales

Article 25

Notification d'une décision de transfert

1.  Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), l'État membre requérant notifie à l'intéressé la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Cette notification est faite par écrit, dans une langue ║que le demandeur ║ comprend ou qu'il est raisonnablement présumé comprendre et dans un délai n'excédant pas quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la réponse de l'État membre requis.

2.  La décision visée au paragraphe 1 est motivée. Elle décrit notamment les principales étapes de la procédure qui l'a précédée. Elle contient des informations sur les voies de recours ouvertes à l'intéressé et sur les délais qui leur sont applicables, ainsi que des renseignements sur les personnes et les organismes pouvant lui apporter une aide judiciaire spécifique et/ou assurer sa représentation. Elle est assortie des indications de délai relatives à l'exécution du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels l'intéressé doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Les délais d'exécution du transfert doivent être fixés de manière à laisser à l'intéressé un délai raisonnable pour former un recours conformément à l'article 26.

Article 26

Voies de recours

1.  Le demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), dispose d'un droit de recours effectif devant une juridiction, sous la forme d'un recours contre la décision visée à l'article 25 ou d'une révision, en fait et en droit, de cette dernière.

2.  Les États membres accordent à l'intéressé un délai raisonnable pour exercer son droit de recours effectif conformément au paragraphe 1.

Ce délai n'est pas inférieur à dix jours ouvrables à compter de la date de notification visée à l'article 25, paragraphe 1.

3.  En cas de recours contre la décision visée à l'article 25 ou de demande de révision de cette dernière, la juridiction mentionnée au paragraphe 1 du présent article décide, à la demande de la personne concernée et, à défaut, d'office, aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'introduction du recours ou de la demande de révision, que l'intéressé soit autorisé ou non à rester sur le territoire de l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision.

4.  Aucun transfert n'est exécuté tant que la juridiction n'a pas statué conformément au paragraphe 3. La décision de ne pas autoriser l'intéressé à rester sur le territoire de l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision est motivée.

5.  Les États membres veillent à ce que l'intéressé ait accès à l'aide judiciaire et/ou à la représentation et, si nécessaire, à l'assistance linguistique.

6.  Les États membres veillent à ce que l'aide judiciaire et/ou la représentation nécessaires soient accordées gratuitement sur demande conformément à l'article 15, paragraphes 3 à 6, de la directive 2005/85/CE.

Les procédures d'accès à l'aide judiciaire et/ou à la représentation sont définies dans le droit national.

Section V

Rétention aux fins de transfert

Article 27

Placement en rétention

1.  Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle demande une protection internationale conformément à la directive 2005/85/CE.

2.  Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 2, de la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres], lorsque cela s'avère nécessaire, sur la base d'une appréciation au cas par cas, ▌les États membres ne peuvent retenir dans une structure non pénitentiaire un demandeur d'asile ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d) du présent règlement, faisant l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable que si d'autres mesures moins coercitives se sont révélées inefficaces et qu'il existe un risque ▌que l'intéressé prenne la fuite.

3.  Lorsqu'ils envisagent l'application d'autres mesures moins coercitives aux fins du paragraphe 2, les États membres prennent en considération les alternatives à la rétention telles que l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière ou de demeurer en un lieu déterminé, ou d'autres mesures destinées à éviter tout risque de fuite.

4.  La rétention prévue au paragraphe 2 ne peut être appliquée qu'à partir du moment où la décision de transfert vers l'État membre responsable a été notifiée à l'intéressé conformément à l'article 25, et jusqu'à ce que l'intéressé soit transféré vers ledit État membre.

5.  Le placement en rétention prévu au paragraphe 2 est ordonné pour la durée la plus brève possible. Il n'excède pas le délai raisonnablement nécessaire pour mener à bien les procédures administratives requises aux fins de l'exécution du transfert.

6.  Le placement en rétention prévu au paragraphe 2 est ordonné par les autorités judiciaires. En cas d'urgence, il peut être ordonné par les autorités administratives, auquel cas la décision de placement en rétention doit être confirmée par les autorités judiciaires dans un délai de 72 heures à compter du début du placement. Si l'autorité judiciaire estime que le placement en rétention est illégal, l'intéressé doit être immédiatement remis en liberté.

7.  Le placement en rétention prévu au paragraphe 2 est ordonné par écrit et motivé en fait et en droit, en précisant notamment les raisons pour lesquelles il existe un risque ▌de craindre la fuite de l'intéressé, ainsi que la durée du placement.

Les personnes placées en rétention sont immédiatement informées, dans une langue ║qu'elles ║comprennent ou qu'elles sont raisonnablement présumées comprendre, des motifs et de la durée prévue de leur placement, ainsi que des procédures prévues par le droit national pour contester la décision de placement.

8.  Dans tous les cas de rétention ordonnées en vertu du paragraphe 2, la rétention fait l'objet d'un réexamen par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office. La rétention ne peut en aucune circonstance être prolongée indûment.

9.  Les États membres veillent à ce que dans les cas de rétention prévus au paragraphe 2, l'intéressé bénéficie de l'aide judiciaire et/ou de la représentation, qui sont gratuites lorsque celui-ci ne peut en assumer le coût.

Les procédures d'accès à l'aide judiciaire et/ou à la représentation dans de tels cas sont définies dans le droit national.

10.  Les mineurs ne peuvent être placés en rétention que si leur intérêt supérieur l'exige conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement et qu'après un examen individuel de leur situation conformément à l'article 11, paragraphe 5, de la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres].

11.  Les mineurs non accompagnés ne peuvent en aucune circonstance être placés en rétention.

12.  Les États membres veillent à ce que les demandeurs d'asile placés en rétention en vertu du présent article bénéficient de conditions d'accueil du même niveau que celles qui sont prévues plus particulièrement aux articles 10 et 11 de la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres].

Section VI

Transferts

Article 28

Modalités et délais

1.  Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de l'intéressé ou de la décision définitive sur le recours ou la révision si l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 26, paragraphe 3.

Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure de réglementation visée à l'article 41, paragraphe 2.

L'État membre responsable informe l'État membre requérant, le cas échéant, de l'arrivée à bon port de l'intéressé ou du fait qu'il ne s'est pas présenté dans les délais impartis.

2.  Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge l'intéressé, et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de l'intéressé ou à 18 mois au maximum si l'intéressé prend la fuite.

3.  En cas de transfert exécuté par erreur ou d'annulation, sur recours de l'intéressé, de la décision de transfert après l'exécution de ce dernier, l'État membre ayant procédé au transfert reprend sans tarder l'intéressé en charge.

4.  La Commission peut adopter des règles complémentaires relatives à l'exécution des transferts. Ces mesures, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 41, paragraphe 3.

Article 29

Coût des transferts

1.  Les coûts nécessaires au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), vers l'État membre responsable sont à la charge de l'État membre procédant au transfert.

2.  Lorsque l'intéressé doit être renvoyé vers un État membre à la suite d'un transfert exécuté par erreur ou de l'annulation, sur recours de l'intéressé, de la décision de transfert après l'exécution de ce dernier, l'État membre ayant initialement procédé au transfert supporte les coûts liés au renvoi de l'intéressé sur son territoire.

3.  Les coûts des transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en application du présent règlement.

4.  Des règles complémentaires relatives à l'obligation qui incombe à l'État membre d'origine de supporter les coûts de transfert peuvent être adoptées selon la procédure de réglementation visée à l'article 41, paragraphe 2.

Article 30

Échange des informations pertinentes avant l'exécution des transferts

1.  Dans tous les cas de transfert, l'État membre qui y procède informe l'État membre de destination de l'aptitude au transfert de l'intéressé. Seules des personnes aptes au transfert peuvent être transférées.

2.  L'État membre procédant au transfert communique à l'État membre responsable les données à caractère personnel concernant le demandeur à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités de l'État membre responsable compétentes en matière d'asile sont en mesure d'apporter une assistance suffisante au demandeur, y compris les soins médicaux nécessaires, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres]. Ces informations sont communiquées au plus tôt et dans un délai maximal de sept jours ouvrables avant l'exécution du transfert, à moins que l'État membre n'en prenne connaissance ultérieurement.

3.  Les États membres échangent notamment les informations suivantes:

   a) les coordonnées des éventuels membres de la famille ou autres parents se trouvant dans l'État membre de destination;
   b) dans le cas des mineurs, des informations relatives à leur niveau de scolarité;
   c) des informations relatives à l'âge du demandeur;
   d) toute autre information que l'État membre d'origine juge indispensable à la protection des droits du demandeur concerné et à la prise en compte de ses besoins particuliers.

4.  Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements, notamment aux personnes handicapées, personnes âgées, femmes enceintes, mineurs et personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet les informations relatives aux besoins particuliers du demandeur à transférer, qui peuvent dans certains cas porter sur son état de santé physique et mentale. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate des besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis.

5.  L'État membre procédant au transfert ne transmet à l'État membre responsable les informations mentionnées au paragraphe 4 qu'après avoir obtenu le consentement explicite du demandeur et/ou de son représentant, ou lorsque cela est nécessaire à la protection des intérêts vitaux de l'intéressé ou d'une autre personne si le consentement ne peut être recueilli en raison d'une incapacité physique ou juridique. Une fois le transfert exécuté, ces informations sont immédiatement supprimées par l'État membre ayant procédé au transfert.

6.  Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé n'est effectué que par un praticien de la santé soumis au secret médical en vertu du droit national ou de règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou par une autre personne soumise à une obligation de secret équivalente. Les praticiens de la santé et autres personnes recevant et traitant ces informations reçoivent une formation médicale appropriée ainsi qu'une formation sur la manière adéquate de traiter les données à caractère personnel sensibles concernant la santé.

7.  L'échange d'informations prévu par le présent article ne s'effectue qu'entre les autorités notifiées à la Commission conformément à l"article 34 du présent règlement, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet" ║. Les autorités notifiées conformément à l"article 34 du présent règlement indiquent également les praticiens de la santé autorisés à traiter les informations mentionnées au paragraphe 4 du présent article. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent article.

8.  Afin de faciliter l'échange d'informations entre les États membres, un formulaire type de transmission des données requises en vertu du présent article est adopté conformément à la procédure de réglementation prévue à l"article 41, paragraphe 2.

9.  Les règles fixées à l"article 33, paragraphes 8 à 12, s'appliquent à l'échange d'informations prévu au présent article.

Article 31

Mode de réalisation des transferts

1.  L'État membre qui procède au transfert encourage les transferts volontaires en fournissant des informations suffisantes au demandeur.

2.  Si les transferts vers l'État membre responsable s'effectuent sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte, les États membres veillent à ce qu'ils aient lieu dans des conditions humaines, dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

Section VII

Suspension temporaire des transferts

Article 32

Suspension temporaire des transferts

1.  Lorsqu'un État membre est confronté à une situation d'urgence particulière faisant peser une charge exceptionnellement lourde sur ses capacités d'accueil, son système d'asile ou ses infrastructures, et lorsque le transfert vers cet État membre de demandeurs d'une protection internationale en application du présent règlement risquerait d'accroître cette charge, cet État membre peut demander la suspension de ces transferts.

Cette demande est adressée à la Commission. Elle est motivée et comprend notamment:

   a) une description détaillée, assortie de statistiques pertinentes et de preuves, de la situation d'urgence particulière faisant peser une charge exceptionnellement lourde sur les capacités d'accueil, le système d'asile ou les infrastructures de l'État membre requérant;
   b) une prévision, reposant sur des éléments concrets, de l'évolution probable de cette situation à court terme;
   c) une explication circonstanciée de la charge supplémentaire que le transfert de demandeurs d'une protection internationale en application du présent règlement pourrait faire peser sur les capacités d'accueil, le système d'asile ou les infrastructures de l'État membre requérant, en incluant des statistiques pertinentes et d'autres éléments de preuve.

2.  Lorsqu'elle considère qu'en raison de la situation dans laquelle se trouve un État membre, celui–ci risque de ne pas pouvoir assurer un niveau de protection des demandeurs d'une protection internationale conforme à la législation communautaire, notamment la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres], la directive 2005/85/CE et la directive 2004/83/CE, la Commission peut, conformément à la procédure prévue au paragraphe 4, décider de suspendre tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l'État membre concerné en application du présent règlement.

3.  Lorsqu'il craint qu'en raison de la situation dans laquelle se trouve un autre État membre, celui–ci ne puisse assurer un niveau de protection des demandeurs d'une protection internationale conforme à la législation communautaire, notamment la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres], la directive 2005/85/CE et la directive 2004/83/CE, un État membre peut demander la suspension de tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l'État membre concerné en application du présent règlement.

Cette demande est adressée à la Commission. Elle est motivée et contient notamment des informations détaillées sur la situation de l'État membre concerné faisant apparaître un risque de non–conformité avec la législation communautaire, en particulier la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres], la directive 2005/85/CE et la directive 2004/83/CE.

4.  Après réception d'une demande au sens du paragraphe 1 ou 3, ou de sa propre initiative en vertu du paragraphe 2, la Commission peut décider de suspendre tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l'État membre concerné en application du présent règlement. Cette décision est prise aussi rapidement que possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande. La décision de suspension des transferts vers un État membre est motivée et comprend notamment:

   a) un examen de toutes les circonstances pertinentes caractérisant la situation de l'État membre vers lequel les transferts pourraient être suspendus;
   b) un examen de l'incidence que pourrait avoir la suspension des transferts sur les autres États membres;
   c) la date de suspension effective des transferts envisagée;
   d) toute condition particulière dont cette suspension serait assortie.
   e) les mesures, référentiels et calendriers à établir pour évaluer les progrès en vue de remédier aux circonstances visées au point a);

5.  La Commission notifie au Conseil et aux États membres la décision de suspendre tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l'État membre concerné en application du présent règlement. Tout État membre peut soumettre cette décision de la Commission au Conseil dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois à compter de la date de cette soumission.

6.  À la suite de la décision de la Commission de suspendre les transferts vers un État membre, les États membres dans lesquels se trouvent les demandeurs d'une protection internationale dont le transfert à été suspendu sont responsables de l'examen des demandes de ces personnes.

La décision de suspension des transferts vers un État membre tient dûment compte de la nécessité de protéger les mineurs et l'unité familiale.

7.  Une décision de suspension des transferts vers un État membre, prise en application du paragraphe 1, justifie l'octroi, sur demande de cet État membre, d'une aide à la mise en œuvre de mesures d'urgence au sens de l'article 5 de la décision n° 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil(16).

8.  Un État membre visé aux paragraphes 1 à 3 prend des mesures efficaces, en temps utile, pour remédier à la situation à l'origine de la suspension temporaire des transferts.

9.  Les transferts ne peuvent être suspendus plus de six mois. Lorsque les motifs ayant justifié les mesures sont toujours applicables au bout de six mois, la Commission peut décider, sur demande de l'État membre visé au paragraphe 1 ou de sa propre initiative, de prolonger leur application de six mois supplémentaires. Les dispositions du paragraphe 5 sont également applicables.

10.  Le présent article ne saurait aucunement être interprété comme permettant aux États membres de déroger à leur obligation générale de prendre toutes les mesures appropriées, qu'elles soient générales ou particulières, pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation communautaire en matière d'asile, notamment le présent règlement, la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres] et la directive 2005/85/CE.

11.  Sur proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil, et agissant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, des instruments sont mis en place, ayant force obligatoire pour tous les États membres, afin de fournir un soutien efficace aux États membres confrontés à des pressions spécifiques et disproportionnées sur leurs systèmes nationaux dues, en particulier, à leur situation géographique ou démographique. Ces instruments entrent en vigueur au plus tard le 31 décembre 2011 et prévoient en tout état de cause ce qui suit:

   a) le détachement, sous l'égide du Bureau européen d'appui en matière d'asile, de fonctionnaires d'autres États membres en vue d'aider les États membres qui se trouvent confrontés à des pressions spécifiques et lorsque les demandeurs ne peuvent bénéficier de normes de protection suffisantes;
   b) un programme visant à reloger les bénéficiaires d'une protection internationale dans des États membres confrontés à des pressions spécifiques et problématiques dans d'autres États membres, après consultation du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, en veillant à ce que le relogement s'effectue selon des règles non discrétionnaires, transparentes et sans équivoque.

12.  Le présent article cesse d'être applicable dès que les instruments visés au paragraphe 11 sont entrés en vigueur, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2011.

13.  Dans le cadre du suivi et de l'évaluation visés à l'article 42, la Commission examine la mise en œuvre du présent article et fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2011. Dans son rapport, la Commission évalue s'il existe une nécessité justifiée de prolonger l'application du présent article au–delà du 31 décembre 2011. Si la Commission l'estime approprié, elle présente une proposition relative à cette prolongation au Parlement européen au Conseil conformément à la procédure fixée à l'article 251 du traité.

CHAPITRE VII

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 33

Partage d'informations

1.  Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant le demandeur d'asile qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables pour:

   a) la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale;
   b) l'examen de la demande de protection internationale;
   c) l'exécution de toute obligation découlant du présent règlement.

2.  Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur:

   a) les données d'identification relatives au demandeur et, le cas échéant, aux membres de sa famille (nom, prénom - le cas échéant, nom de famille à la naissance; surnoms ou pseudonymes; nationalité - actuelle et antérieure; date et lieu de naissance);
   b) les documents d'identité et de voyage (référence, durée de validité, date de délivrance, autorité ayant délivré le document, lieu de délivrance, etc.);
   c) les autres éléments nécessaires pour établir l'identité du demandeur, y compris les empreintes digitales traitées conformément aux dispositions du règlement (CE) n° ║.../...║ [concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) n° .../... établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride];
   d) les lieux de séjour et les itinéraires de voyage;
   e) les titres de séjour ou les visas délivrés par un État membre;
   f) le lieu où la demande a été introduite;
   g) la date d'introduction d'une éventuelle demande de protection internationale antérieure, la date d'introduction de la demande actuelle, l'état d'avancement de la procédure et, le cas échéant, la teneur de la décision prise.

3.  En outre, et pour autant que cela soit nécessaire pour l'examen de la demande de protection internationale, l'État membre responsable peut demander à un autre État membre de lui communiquer les motifs invoqués par le demandeur d'asile à l'appui de sa demande et, le cas échéant, les motifs de la décision prise en ce qui le concerne. L'État membre sollicité peut refuser de donner suite à la requête qui lui est présentée si la communication de ces informations est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels de l'État membre ou à la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne concernée ou d'autrui. En tout état de cause, la communication de ces renseignements est subordonnée au consentement écrit du demandeur d'une protection internationale, obtenu par l'État membre requis. Dans ce cas, le demandeur doit avoir connaissance des informations pour lesquelles il donne son consentement. 

4.  Toute demande d'informations est exclusivement envoyée dans le contexte d'une demande individuelle de protection internationale. Elle est motivée et, lorsqu'elle a pour objet de vérifier l'existence d'un critère de nature à entraîner la responsabilité de l'État membre requis, elle indique sur quel indice, y compris les renseignements pertinents provenant de sources fiables en ce qui concerne les modalités d'entrée des demandeurs d'asile sur le territoire des États membres, ou sur quel élément circonstancié et vérifiable des déclarations du demandeur elle se fonde. Il est entendu que ces renseignements pertinents provenant de sources fiables ne peuvent, à eux seuls, suffire pour déterminer la compétence et la responsabilité d'un État membre au titre du présent règlement, mais ils peuvent contribuer à l'évaluation d'autres indices concernant les demandeurs d'asile pris individuellement.

5.  L'État membre requis répond dans un délai de quatre semaines. Toute réponse tardive est dûment justifiée. Si les recherches effectuées par l'État membre requis qui n'a pas respecté le délai imparti aboutissent à des informations démontrant qu'il est responsable, celui-ci ne peut invoquer l'expiration du délai prévu aux articles 21 et 23 pour refuser de se conformer à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.

6.  L'échange d'informations se fait sur demande d'un État membre et ne peut avoir lieu qu'entre les autorités dont la désignation par chaque État membre est communiquée à la Commission conformément à l"article 34, paragraphe 1.

7.  Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues au paragraphe 1. Dans chaque État membre, ces informations ne peuvent être communiquées, en fonction de leur nature et de la compétence de l'autorité destinataire, qu'aux autorités et juridictions chargées de:

   a) la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale;
   b) l'examen de la demande de protection internationale;
   c) l'exécution de toute obligation découlant du présent règlement.

8.  L'État membre qui transmet les données veille à ce que celles-ci soient exactes et à jour. S'il apparaît que cet État membre a transmis des données inexactes ou qui n'auraient pas dû être transmises, les États membres destinataires en sont informés sans délai. Ils sont tenus de rectifier ces informations ou de les effacer.

9.  Le demandeur d'asile a le droit de se faire communiquer, sur demande, les données traitées le concernant.

S'il constate que ces informations ont été traitées en violation du présent règlement ou de la directive 95/46/CE, notamment en raison de leur caractère incomplet ou inexact, il a le droit d'en obtenir la rectification ou l'effacement.

L'autorité qui effectue la rectification ou l'effacement des données en informe, selon le cas, l'État membre émetteur ou destinataire des informations.

Le demandeur d'asile a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou juridictions compétentes de l'État membre qui lui a refusé le droit d'accès aux données le concernant ou le droit de rectification ou d'effacement de ces données.

10.  Dans chaque État membre concerné, il est fait mention, dans le dossier individuel de la personne concernée et/ou dans un registre, de la transmission et de la réception des informations échangées.

11.  Les données échangées sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont échangées.

12.  Si les données ne sont pas traitées automatiquement ou ne sont pas contenues ou appelées à figurer dans un fichier, chaque État membre prend des mesures appropriées pour assurer le respect du présent article par des moyens de contrôle effectifs.

Article 34

Autorités compétentes et ressources

1.  Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Il veille à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge de demandeurs d'asile.

2.  La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste consolidée des autorités visées au paragraphe 1. Lorsque des modifications y sont apportées, la Commission publie une mise à jour annuelle de cette liste.

3.  Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire aux fins de l'application du présent règlement.

4.  Les règles relatives à la mise en place de moyens de transmission électroniques sécurisés entre les autorités visées au paragraphe 1 pour la transmission des demandes et des réponses, ainsi que de toutes les correspondances écrites, et pour ce qui est de garantir que l'expéditeur reçoit automatiquement un accusé de réception par voie électronique sont arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l'article 41, paragraphe 2.

Article 35

Arrangements administratifs

1.  Les États membres peuvent établir entre eux sur une base bilatérale des arrangements administratifs relatifs aux modalités pratiques de mise en œuvre du présent règlement afin d'en faciliter l'application et d'en accroître l'efficacité. Ces arrangements peuvent porter sur:

   a) des échanges d'officiers de liaison;
   b) une simplification des procédures et un raccourcissement des délais applicables à la transmission et à l'examen des requêtes aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs d'asile.

2.  Les arrangements visés au paragraphe 1 sont communiqués à la Commission. La Commission approuve les arrangements visés au paragraphe 1, point b), après avoir vérifié qu'ils ne contreviennent pas aux dispositions du présent règlement.

CHAPITRE VIII

Conciliation

Article 36

Conciliation

1.  Lorsque les États membres sont en désaccord persistant sur une question liée à l'application du présent règlement, ils peuvent recourir à la procédure de conciliation prévue au paragraphe 2.

2.  La procédure de conciliation est déclenchée par demande de l'un des États membres en désaccord adressée au président du comité institué par l'article 41. En acceptant d'avoir recours à la procédure de conciliation, les États membres concernés s'engagent à tenir le plus grand compte de la solution qui sera proposée.

Le président du comité désigne trois membres du comité représentant trois États membres non impliqués dans l'affaire. Ceux-ci reçoivent les arguments des parties par écrit ou oralement et, après délibération, proposent une solution dans un délai d'un mois, le cas échéant à l'issue d'un vote.

Le président du comité, ou son suppléant, préside les délibérations. Il peut exprimer son point de vue mais il ne prend pas part au vote.

Qu'elle soit adoptée ou rejetée par les parties, la solution proposée est définitive et ne peut faire l'objet d'aucune révision.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES

Article 37

Sanctions

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des sanctions, y compris des sanctions administratives et/ou pénales, effectives, proportionnées et dissuasives, conformes au droit national, soient infligées en cas d'utilisation abusive des données traitées en application du présent règlement.

Article 38

Mesures transitoires

Lorsque la demande a été introduite après la date mentionnée à l'article 45, deuxième alinéa, les faits susceptibles d'entraîner la responsabilité d'un État membre en vertu des dispositions du présent règlement sont pris en considération même s'ils sont antérieurs à cette date, à l'exception des faits mentionnés à l'article 14, paragraphe 2.

Article39

Calcul des délais

Les délais prévus dans le présent règlement sont calculés de la façon suivante:

   a) si un délai exprimé en jours, en semaines ou en mois est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n'est pas compté dans le délai;
   b) un délai exprimé en semaines ou en mois prend fin à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'événement ou a été effectué l'acte à partir desquels le délai est à compter. Si, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois;
   c) les délais comprennent les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux de chacun des États membres concernés.

Article 40

Champ d'application territorial

En ce qui concerne la République française, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent qu'à son territoire européen.

Article 41

Comitologie

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 42

Suivi et évaluation

Trois ans au plus tard après la date mentionnée à l'article 45, premier alinéa, et sans préjudice de l'article 32, paragraphe 13, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information appropriée pour la préparation de ce rapport, au plus tard six mois avant cette date.

Après avoir présenté ce rapport, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de l'application du présent règlement en même temps qu'elle soumet les rapports relatifs à la mise en œuvre du système Eurodac prévus à l'article 28 du règlement (CE) n° ║.../...║ [concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) n° .../... établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride].

Article 43

Statistiques

Conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale(17), les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des statistiques concernant l'application du présent règlement et du règlement (CE) n° 1560/2003.

Article 44

Abrogation

Le règlement (CE) n° 343/2003 est abrogé.

L'article 11, paragraphe 1, et les articles 13, 14 et 17 du règlement (CE) n° 1560/2003 ║sont abrogés.

Les références faites au règlement ou aux articles abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 45

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable aux demandes de protection internationale présentées à partir du premier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur et s'applique, à compter de cette date, à toute requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs d'asile, quelle que soit la date à laquelle la demande a été faite. La détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite avant cette date se fait conformément aux critères énoncés dans le règlement (CE) n° 343/2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité ║.

Fait à ║

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Règlement abrogé (mentionné à l"article 44)

Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil

(JO L 50 du 25.2.2003)

Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission : seuls l'article 11, paragraphe 1, et les articles 13, 14 et 17 sont abrogés.

(JO L 222 du 5.9.2003)

ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 343/2003

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, point a)

Article 2, point a)

Article 2, point b)

supprimé

Article 2, point c)

Article 2, point b)

Article 2, point d)

Article 2, point c)

Article 2, point e)

Article 2, point d)

Article 2, point f)

Article 2, point e)

Article 2, point g)

Article 2, point f)

-

Article 2, point g)

Article 2, points h) à k)

Article 2, points h) à k)

-

Article 2, point l)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1, phrase introductive

-

Article 4, paragraphe 1, points a) à g)

-

Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 4, paragraphes 1 à 5

Article 20, paragraphes 1 à 5

-

Article 20, paragraphe 5, troisième alinéa

-

Article 5

-

Article 6

Article 5, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

-

Article 7, paragraphe 3

Article 6, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1

-

Article 8, paragraphe 3

Article 6, second alinéa

Article 8, paragraphe 4

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 13

Article 10

Article 14

Article 11

Article 15

Article 12

Article 16

Article 13

Article 3, paragraphe 2

Article 14

Article 12

Article 15, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2, premier alinéa

Article 15, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 15, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 5, et article 11, paragraphe 2;

Article 16, paragraphe 1, point a)

Article 18, paragraphe 1, point a)

Article 16, paragraphe 1, point b)

Article 18, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 1, point c)

Article 18, paragraphe 1, point b)

Article 16, paragraphe 1, point d)

Article 18, paragraphe 1, point c)

Article 16, paragraphe 1, point e)

Article 18, paragraphe 1, point d)

Article 16, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 2, premier alinéa

-

Article 19, paragraphe 2, second alinéa

Article 16, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 3, second alinéa

Article 17

Article 21

Article 18

Article 22

Article 19, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 2, et article 26, paragraphe 1

-

Article 26, paragraphes 2 à 6

Article 19, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 4

Article 28, paragraphe 2

-

Article 28, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 5

Article 28, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 1, phrase introductive

Article 23, paragraphe 1

-

Article 23, paragraphe 2

-

Article 23, paragraphe 3

-

Article 23, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 1, point a)

Article 23, paragraphe 5, premier alinéa

Article 20, paragraphe 1, point b)

Article 24, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1, point c)

Article 24, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 1, point d)

Article 28, paragraphe 1, premier alinéa

Article 20, paragraphe 1, point e)

Article 25, paragraphes 1 et 2; article 26, paragraphe 1; article 28, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas;

Article 20, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 5, second alinéa

Article 20, paragraphe 4

Article 28, paragraphe 4

-

Article 27

-

Article 29

-

Article 30

-

Article 32

Article 21, paragraphes 1 à 9

Article 33, paragraphes 1 à 9, premier à troisième alinéa

Article 33, paragraphe 9, quatrième alinéa

Article 21, paragraphes 10 à 12

Article 33, paragraphes 10 à 12

Article 22, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

-

Article 34, paragraphe 2

-

Article 34, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 4

Article 23

Article 35

Article 24, paragraphe 1

supprimé

Article 24, paragraphe 2

Article 38

Article 24, paragraphe 3

supprimé

Article 25, paragraphe 1

Article 39

Article 25, paragraphe 2

supprimé

Article 26

Article 40

Article 27, paragraphes 1 et 2

Article 41, paragraphes 1 et 2

Article 27, paragraphe 3

supprimé

Article 28

Article 42

Article 29

Article 45

-

Article 36

-

Article 37

-

Article 43

-

Article 44

Règlement (CE) n° 1560/2003

Présent règlement

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2, second alinéa

Article 13, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 2, premier alinéa

Article 14

Article 36

Article 17(1)

Articles 9, 10 et 17, paragraphe 2, premier alinéa

Article 17, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 3

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
(2) JO C […] du […], p. […].
(3) JO C […] du […], p. […].
(4) Position du Parlement européen du 7 mai 2009.
(5) JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.
(6) JO L ...
(7) JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
(8) JO L […] du […], p. […].
(9) JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.
(10) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(11) JO L ...
(12) JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
(13) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(14) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
(15) JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.
(16) JO L 144 du 6.6.2007, p. 1.
(17) JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.


Création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales (refonte) ***I
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Annexe
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Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] (refonte) (COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))
P6_TA(2009)0378A6-0283/2009

(Procédure de codécision: refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0825),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, point 1) a), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0475/2008),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

–  vu la lettre en date du 3 avril 2009 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0283/2009),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, et telle qu'amendée ci-dessous;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) n°.../2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] (refonte)

P6_TC1-COD(2008)0242


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1) a),

vu la proposition de la Commission║,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1)  Un certain nombre de modifications importantes doivent être apportées au règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin(3), ainsi qu'au règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin(4). Il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte desdits règlements.

(2)  Une politique commune dans le domaine de l'asile, comprenant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui ▌recherchent légitimement une protection internationale dans la Communauté.

(3)  La première phase de la réalisation d'un régime d'asile européen commun devant déboucher, à plus long terme, sur une procédure commune et un statut uniforme, valables dans toute l'Union, pour les personnes bénéficiant de l'asile est maintenant achevée. Le Conseil européen du 4 novembre 2004 a adopté le programme de La Haye, qui fixe les objectifs à réaliser dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice pendant la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la Commission ║à conclure l'évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Conseil et au Parlement européen les instruments et mesures de la seconde phase en vue de leur adoption avant la fin 2010.

(4)  Il est nécessaire, aux fins de l'application du règlement (CE) n° […/…] du Parlement européen et du Conseil du ... établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride(5) d'établir l'identité des demandeurs de protection internationale et des personnes appréhendées à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de la Communauté. Aux fins de l'application efficace du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], et en particulier de son article 18, paragraphe 1, points b) et d), il est également souhaitable que tout État membre puisse vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se trouvant illégalement sur son territoire a présenté une demande de protection internationale dans un autre État membre.

(5)  Les empreintes digitales constituent un élément important pour établir l'identité exacte de ces personnes. Il est nécessaire de créer un système de comparaison de leurs données dactyloscopiques.

(6)  À cette fin, il est nécessaire de créer un système nommé " Eurodac", composé d" un système central qui gérera une base de données dactyloscopiques, centrale et informatisée, ainsi que les moyens électroniques de transmission entre les États membres et le système central.

(7)  Pour garantir l'égalité de traitement de tous les demandeurs et bénéficiaires de protection internationale et pour assurer la cohérence avec l'actuel acquis communautaire en matière d'asile, et notamment avec la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts(6), ainsi qu'avec le règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], il convient d'élargir le champ d'application du présent règlement afin d'y inclure les demandeurs de protection subsidiaire et les personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire.

(8)  Il est également nécessaire que les États membres relèvent sans tarder les empreintes digitales et transmettent les données dactyloscopiques de chaque demandeur de protection internationale et de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride appréhendé à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure d'un État membre, dans la mesure où il a au moins 14 ans.

(9)  Il est nécessaire de fixer des règles précises sur la transmission de ces données dactyloscopiques au système central, l'enregistrement de ces données dactyloscopiques et d'autres données pertinentes dans le système central, leur conservation, leur comparaison avec d'autres données dactyloscopiques, la transmission des résultats de cette comparaison et le marquage et l'effacement des données enregistrées. Ces règles peuvent varier en fonction de la situation de différentes catégories de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides, et devraient y être adoptées .

(10)  Il se peut que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ont demandé une protection internationale dans un État membre aient la possibilité de demander cette même protection dans un autre État membre pendant de nombreuses années encore. Par conséquent, la période maximale pendant laquelle les données dactyloscopiques devraient être conservées par le système central devrait être très longue. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui sont installés dans la Communauté depuis plusieurs années auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d'un État membre à la fin de cette période, une période de dix ans devrait être considérée comme raisonnable pour la conservation de données dactyloscopiques.

(11)  La période de conservation devrait être écourtée dans certaines situations particulières, dans lesquelles il n'est pas nécessaire de conserver des données dactyloscopiques aussi longtemps. Les données dactyloscopiques devraient être effacées dès qu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride obtient la nationalité d'un État membre ou se voit délivrer un permis de séjour de longue durée par un État membre, conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée(7).

(12)  Il convient de conserver les données des personnes dont les empreintes digitales ont été enregistrées initialement dans Eurodac lorsqu'elles ont présenté leur demande de protection internationale, et qui se sont vu accorder cette protection internationale dans un État membre, afin de permettre la comparaison de ces données avec celles qui sont enregistrées au moment du dépôt d'une demande de protection internationale.

(13)  Pendant une période transitoire, la Commission devrait rester responsable de la gestion du système central et de l'infrastructure de communication. À long terme, et après une étude d'impact comprenant une analyse approfondie des solutions de remplacement d'un point de vue financier, opérationnel et organisationnel, il conviendrait de mettre en place une instance gestionnaire qui serait chargée de ces tâches.

(14)  Il est nécessaire de fixer clairement les responsabilités respectives de la Commission et de l'instance gestionnaire, en ce qui concerne le système central et l'infrastructure de communication, et des États membres, en ce qui concerne l'utilisation des données, la sécurité des données, l'accès aux données enregistrées et leur correction.

(15)  Tandis que la responsabilité non contractuelle de la Communauté en ce qui concerne le fonctionnement du système Eurodac sera régie par les dispositions pertinentes du traité, il est nécessaire de fixer des règles spécifiques pour la responsabilité non contractuelle des États membres liée au fonctionnement du système.

(16)  Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création d'un système de comparaison des données dactyloscopiques pour aider à la mise en œuvre de la politique de la Communauté en matière d'asile, ne peut pas ║ être réalisé de manière suffisante par les États membres et, en raison de sa dimension et de ses effets peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(17)  La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(8) s'applique au traitement de données à caractère personnel effectué en application du présent règlement par les États membres.

(18)  Les principes énoncés dans la directive 95/46/CE en matière de protection des droits et des libertés des personnes physiques, notamment du droit à la vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel devraient être complétés ou clarifiés, notamment en ce qui concerne certains secteurs.

(19)  Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(9) s'applique au traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires, en application du présent règlement. Certains points devraient toutefois être clarifiés en ce qui concerne la responsabilité du traitement des données et la surveillance de la protection des données.

(20)  Il convient que les autorités de contrôle nationales vérifient la licéité du traitement des données à caractère personnel par les États membres, tandis que le contrôleur européen de la protection des données, nommé en vertu de la décision 2004/55/CE du Parlement européen et du Conseil ║(10), devrait contrôler les activités des institutions et organes communautaires en rapport avec le traitement des données à caractère personnel, en tenant compte des tâches limitées des institutions et organes communautaires en ce qui concerne les données elles-mêmes.

(21)  Il convient de suivre et d'évaluer les résultats d"Eurodac à intervalles réguliers.

(22)  Les États membres devraient prévoir un régime de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à appliquer en cas d'utilisation contraire à l'objet d"Eurodac des données introduites dans le système central.

(23)  Il est nécessaire que les États membres soient informés du statut des procédures d'asile particulières, afin de faciliter une application correcte du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride].

(24)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et doit être appliqué en conséquence, et observe les principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, il vise à garantir l'entière protection des données à caractère personnel et le droit d'asile ainsi qu'à encourager l'application des articles 8 et 18 de la charte.

(25)  Il convient de restreindre le champ d'application territorial du présent règlement afin de le faire correspondre à celui du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride],

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet du système Eurodac

1.  Il est créé un système, appelé "Eurodac", dont l'objet est de contribuer à déterminer l'État membre qui, en vertu du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et de faciliter à d'autres égards l'application du règlement précité dans les conditions prévues par le présent règlement.

2.  Sans préjudice de l'utilisation des données destinées à Eurodac par l'État membre d'origine dans des fichiers institués en vertu de son droit national, les données dactyloscopiques et les autres données à caractère personnel ne peuvent être traitées dans Eurodac qu'aux fins prévues à l"article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° [.../...] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride].

Article 2

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

   a) " règlement de Dublin": le règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride];
   b) "demandeur de protection internationale": un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;

c)  "État membre d'origine":

   i) dans le cas d'une personne visée à l'article 6, l'État membre qui transmet les données à caractère personnel au système central et reçoit les résultats de la comparaison;
   ii) dans le cas d'une personne visée à l'article 10, l'État membre qui transmet les données à caractère personnel au système central;
   iii) dans le cas d'une personne visée à l'article 13, l'État membre qui transmet de telles données au système central et reçoit les résultats de la comparaison;
   d) "bénéficiaire d'une protection internationale": un ressortissant de pays tiers ou un apatride dont le besoin de protection internationale au sens de l'article 2, point a), de la directive 2004/83/CE a été reconnu;
   e) "résultat positif": la ou les concordances constatées par le système central à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données et celles qui ont été transmises par un État membre concernant une personne, sans préjudice de l'obligation qui incombe aux États membres de vérifier immédiatement les résultats de la comparaison conformément à l'article 17, paragraphe 4.

2.  Les termes définis à l'article 2 de la directive 95/46/CE ont la même signification dans le présent règlement.

3.  Sauf disposition contraire, les termes définis à l'article 2 du règlement de Dublin ont la même signification dans le présent règlement.

Article 3

Architecture du système et principes de base

1.  Le système Eurodac se compose:

  a) d'une base de données dactyloscopiques, centrale et informatisée ("système central") comprenant:
   une unité centrale,
   un système de maintien des activités;
   b) d'une infrastructure de communication entre le système central et les États membres, qui fournit un réseau virtuel crypté affecté aux données Eurodac ("infrastructure de communication").

2.  Chaque État membre désigne un système national unique ("point d'accès national") qui communique avec le système central.

3.  Les données relatives aux personnes visées aux articles 6, 10 et 13 qui sont traitées par le système central le sont pour le compte de l'État membre d'origine dans les conditions prévues dans le présent règlement et sont séparées par des moyens techniques appropriés.

4.  Les règles régissant Eurodac s'appliquent également aux opérations effectuées par les États membres depuis la transmission des données au système central jusqu'à l'utilisation des résultats de la comparaison.

5.  La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée et appliquée conformément à la pratique nationale de l'État membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la convention pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.

Article 4

Gestion opérationnelle par l'instance gestionnaire

1.  Après une période de transition, une instance gestionnaire, financée sur le budget général de l'Union européenne, est chargée de la gestion opérationnelle d"Eurodac. L'instance gestionnaire veille, en coopération avec les États membres, à ce que le système central bénéficie à tout moment des meilleures technologies disponibles, moyennant une analyse coût-bénéfice.

2.  L'instance gestionnaire est également responsable des tâches suivantes en ce qui concerne l'infrastructure de communication:

   a) supervision;
   b) sécurité;
   c) coordination des relations entre les États membres et le fournisseur.

3.  Toutes les autres tâches relatives à l'infrastructure de communication incombent à la Commission, en particulier:

   a) les tâches afférentes à l'exécution du budget;
   b) l'acquisition et le renouvellement;
   c) les affaires contractuelles.

4.  Au cours d'une période transitoire avant que l'instance gestionnaire n'assume ses responsabilités, la Commission est chargée de la gestion opérationnelle d"Eurodac.

5.  La gestion opérationnelle d"Eurodac comprend toutes les tâches nécessaires pour qu"Eurodac puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques indispensables pour que le système fonctionne à un niveau satisfaisant de qualité opérationnelle, notamment pour ce qui est du temps nécessaire à l'interrogation du système central.

6.  Sans préjudice de l'article 17 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, l'instance gestionnaire applique des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou impose des obligations de confidentialité équivalentes, à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec les données Eurodac. Cette obligation continue de s'appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la cessation de leur activité.

7.  L'instance gestionnaire visée dans le présent règlement est l'instance gestionnaire compétente pour Eurodac, le SIS II et le VIS.

8.  L'établissement de l'instance gestionnaire et l'interopérabilité des différentes bases de données pour lesquelles des compétences lui sont conférées ne portent pas préjudice au régime de fonctionnement distinct et autonome de chaque base de données.

Article 5

Statistiques

L'instance gestionnaire établit des statistiques mensuelles sur les travaux du système central, faisant apparaître en particulier:

   a) le nombre de données qui ont été transmises concernant les demandeurs de protection internationale et les personnes visées à l'article 10, ║et à l'article 13║;
   b) le nombre de résultats positifs relatifs à des demandeurs de protection internationale qui ont présenté une demande de protection internationale dans un autre État membre;
   c) le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l'article 10, ║qui ont présenté une demande de protection internationale à une date ultérieure;
   d) le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l'article 13, ║qui avaient présenté précédemment une demande de protection internationale dans un autre État membre;
   e) le nombre de données dactyloscopiques que le système central a dû demander à plusieurs reprises aux États membres d'origine parce que les données dactyloscopiques transmises la première fois ne se prêtaient pas à la comparaison effectuée avec le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales;
   f) le nombre d'ensembles de données ayant reçu une marque distinctive conformément à l'article 14, paragraphe 1;
   g) le nombre de résultats positifs concernant les personnes visées à l'article 14, paragraphe 1.

Des statistiques sont dressées à la fin de chaque année, sous forme de compilation des statistiques mensuelles de l'année écoulée, qui indiquent le nombre de personnes pour lesquelles des résultats positifs ont été enregistrés au titre des points b), c), ▌ d) et g).

Les statistiques présentent une ventilation des données par État membre.

CHAPITRE II

DEMANDEURS DE PROTECTION INTERNATIONALE 

Article 6

Collecte, transmission et comparaison des données dactyloscopiques

1.  Chaque État membre relève au plus tard 48 heures après le dépôt d'une demande telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement de Dublin, les empreintes de tous les doigts de chaque demandeur de protection internationale âgé de 14 ans au moins et ▌transmet les données dactyloscopiques dans les 24 heures suivant la collecte des empreintes digitales au système central, accompagnées des données visées à l'article 7, points b) à g), du présent règlement.

À titre exceptionnel, si les empreintes digitales sont gravement, mais seulement temporairement, endommagées et ne peuvent fournir de données dactyloscopiques appropriées ou si une période de quarantaine est nécessaire en raison d'une maladie contagieuse grave, la période de 48 heures pour la collecte des empreintes digitales des demandeurs de protection internationale, telle que prévue par le présent paragraphe, peut être étendue à un maximum de trois semaines. Dans des cas de force majeure dûment justifiés et établis, les États membres peuvent également étendre cette période de 48 heures, tant que ces circonstances sont présentes. La période de 24 heures pour la transmission des données requises s'applique en conséquence.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un demandeur de protection internationale arrive dans l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée à la suite d'un transfert effectué en vertu de l'article 23 du règlement de Dublin, l'État membre responsable, conformément aux exigences relatives à la communication électronique avec le système central fixées par l'instance gestionnaire, confirme uniquement la bonne exécution du transfert concernant les données pertinentes enregistrées dans le système central conformément à l"article 7 du présent règlement. Ces informations sont conservées conformément à l'article 8 aux fins d'une transmission en vertu du paragraphe 6 du présent article.

3.  L'État membre qui assume la responsabilité en vertu de l'article 17 du règlement de Dublin indique à l'égard des données pertinentes enregistrées dans le système central en application de l'article 7 du présent règlement, conformément aux exigences relatives à la communication électronique avec le système central fixées par l'instance gestionnaire. Ces informations sont conservées conformément à l'article 8 aux fins d'une transmission en vertu du paragraphe 6 du présent article.

4.  Les données dactyloscopiques au sens de l'article 7, point a), qui sont transmises par un État membre, sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres qui figurent déjà dans le système central.

5.  Le système central garantit, si un État le demande, que la comparaison visée au paragraphe 4 couvre les données dactyloscopiques transmises précédemment par cet État membre, en plus des données provenant d'autres États membres.

6.  Le système central transmet automatiquement le résultat positif, ou négatif, de la comparaison à l'État membre d'origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l'article 7, points a) à g), en même temps que la marque visée à l'article 14, paragraphe 1, le cas échéant.

Article 7

Enregistrement des données

Seules sont enregistrées dans le système central les données suivantes:

   a) données dactyloscopiques;

b)  État membre d'origine, lieu et date de la demande de protection internationale;

   c) sexe;
   d) numéro de référence attribué par l'État membre d'origine;
   e) date à laquelle les empreintes ont été relevées;
   f) date à laquelle les données ont été transmises au système central;
   g) code d'identification de l'opérateur.

Article 8

Conservation des données

Chaque ensemble de données visées à l'article 7 est conservé dans le système central pendant dix ans à compter de la date du relevé des empreintes.

Passé ce délai, le système central efface automatiquement les données du système central.

Article 9

Effacement anticipé des données

1.  Les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d'un État membre, quel qu'il soit, ou s'est vue, conformément à la directive 2003/109/CE, délivrer un permis de séjour de longue durée par un État membre, avant l'expiration de la période visée à l'article 8 du présent règlement sont effacées du système central, conformément à l'article 20, paragraphe 3, dès que l'État membre d'origine apprend que l'intéressé a acquis ladite nationalité ou s'est vu délivrer un tel permis.

2.  Le système central informe tous les États membres d'origine de l'effacement de données pour la raison spécifiée au paragraphe 1, par un autre État membre d'origine ayant généré un résultat positif avec des données qu"ils avaient transmises concernant des personnes visées à l'article 6 ou à l'article 10.

CHAPITRE III

RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS OU APATRIDES APPRÉHENDÉS À L'OCCASION DU FRANCHISSEMENT IRRÉGULIER D'UNE FRONTIÈRE EXTÉRIEURE

Article 10

Collecte et transmission des données dactyloscopiques

1.  Chaque État membre, dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et de la convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant, relève ▌l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à l'occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d'un pays tiers, a été appréhendé par les autorités de contrôle compétentes et qui n'a pas été refoulé, au plus tard 48 heures à compter de la date d'arrestation.

2.  L'État membre concerné transmet au système central les données suivantes relatives à tout ressortissant de pays tiers ou apatride se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1 ▌, dans les 24 heures suivant la collecte de ses empreintes digitales:

   a) données dactyloscopiques;

b)  État membre d'origine, lieu où l'intéressé a été appréhendé et date;

   c) sexe;
   d) numéro de référence attribué par l'État membre d'origine;
   e) date à laquelle les empreintes ont été relevées;
   f) date à laquelle les données ont été transmises au système central;
   g) code d'identification de l'opérateur.

À titre exceptionnel, si les empreintes digitales sont gravement, mais seulement temporairement, endommagées et ne peuvent fournir de données dactyloscopiques appropriées ou si une période de quarantaine est nécessaire en raison d'une maladie contagieuse grave, la période de 48 heures pour la collecte des empreintes digitales des demandeurs de protection internationale, telle que prévue par le présent paragraphe, peut être étendue à un maximum de trois semaines. Dans des cas de force majeure dûment justifiés et établis, les États membres peuvent également étendre cette période de 48 heures, tant que ces circonstances sont présentes. La période de 24 heures pour la transmission des données requises s'applique en conséquence.

Article 11

Enregistrement des données

1.  Les données visées à l'article 10, paragraphe 2, sont enregistrées dans le système central.

Sans préjudice de l'article 5, les données transmises au système central au titre de l'article 10, paragraphe 2, sont enregistrées aux seules fins de leur comparaison avec les données relatives à des demandeurs de protection internationale transmises ultérieurement au système central.

Le système central ne compare pas les données qui lui sont transmises au titre de l'article 10, paragraphe 2, avec des données qui y ont été enregistrées antérieurement ni avec des données qui lui sont transmises ultérieurement au titre de cette même disposition.

2.  En ce qui concerne la comparaison des données relatives à des demandeurs de protection internationale transmises ultérieurement au système central avec les données visées au paragraphe 1, les procédures prévues à l'article 6, paragraphes 4 et 6, s'appliquent.

Article 12

Conservation des données

1.  Chaque ensemble de données relatives à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride visé à l'article 10, paragraphe 1, est conservé dans le système central pendant un an à compter de la date à laquelle les empreintes digitales du ressortissant de pays tiers ou de l'apatride ont été relevées. Passé ce délai, le système central efface automatiquement les données du système central.

2.  Les données relatives à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride visé à l'article 10, paragraphe 1, sont ▌effacées du système central conformément à l"article 20, paragraphe 3, dès que l'État membre d'origine a connaissance, avant l'expiration du délai d'un an visé au paragraphe 1 du présent article, de l'un des faits suivants:

   a) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride s'est vu délivrer un titre de séjour;
   b) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride a quitté le territoire des États membres;
   c) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride a acquis la nationalité d'un État membre, quel qu'il soit.

3.  Le système central informe tous les États membres d'origine de l'effacement de données, pour la raison spécifiée au paragraphe 2, points a) ou b), par un autre État membre d'origine ayant généré un résultat positif avec des données qu"ils avaient transmises concernant des personnes visées à l'article 10.

4.  Le système central informe tous les États membres d'origine de l'effacement de données, pour la raison spécifiée au paragraphe 2, point c), par un autre État membre d'origine ayant généré un résultat positif avec des données qu"ils avaient transmises concernant des personnes visées à l'article 6 ou à l'article 10.

CHAPITRE IV

RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS OU APATRIDES SE TROUVANT ILLÉGALEMENT SUR LE TERRITOIRE D'UN ÉTAT MEMBRE

Article 13

Comparaison des données dactyloscopiques

1.  En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se trouvant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant présenté une demande de protection internationale dans un autre État membre, chaque État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur untel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre.

En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n'a pas auparavant présenté une demande de protection internationale dans un autre État membre lorsque:

   a) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride déclare qu'il a présenté une demande de protection internationale mais n'indique pas l'État membre dans lequel il l'a présentée;
   b) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ne demande pas une protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger; ou
   c) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride fait en sorte d'empêcher d'une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l'établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d'identité ou en présentant de faux documents d'identité.

2.  Lorsque les États membres prennent part à la procédure visée au paragraphe 1, ils transmettent au système central les données dactyloscopiques concernant tous les doigts ou au moins les index des ressortissants de pays tiers ou apatrides visés au paragraphe 1, et, si les index sont manquants, ils communiquent les empreintes de tous les autres doigts.

3.  Les données dactyloscopiques d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride répondant au cas décrit au paragraphe 1 sont transmises au système central aux seules fins de leur comparaison avec les données dactyloscopiques concernant des demandeurs de protection internationale transmises par d'autres États membres et déjà enregistrées dans le système central.

Les données dactyloscopiques concernant un tel ressortissant de pays tiers ou apatride ne sont pas enregistrées dans le système central; elles ne sont pas non plus comparées avec les données transmises au système central au titre de l'article 10, paragraphe 2.

4.  En ce qui concerne la comparaison des données dactyloscopiques transmises en vertu du présent article avec les données dactyloscopiques de demandeurs de protection internationale transmises par d'autres États membres qui ont déjà été enregistrées dans le système central, les procédures prévues à l'article 6, paragraphes 4 et 6, s'appliquent.

CHAPITRE V

BÉNÉFICIAIRES D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE

Article 14

Marquage des données

1.  L'État membre d'origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur de protection internationale dont les données étaient précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l"article 7 attribue une marque aux données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l'instance gestionnaire. Cette marque est conservée dans le système central conformément à l'article 8 aux fins de la transmission prévue à l'article 6, paragraphe 6.

2.  L'État membre d'origine retire la marque distinctive attribuée aux données d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride dont les données étaient précédemment distinguées conformément au paragraphe 1 si le statut de cette personne est révoqué ou annulé ou si son renouvellement est refusé en vertu de l'article 14 ou de l'article 19 de la directive 2004/83/CE du Conseil, ou si cette personne cesse d'être un réfugié ou de pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire au titre des articles 11 et 16, respectivement, de ladite directive.

CHAPITRE VI

UTILISATION DES DONNÉES, PROTECTION DES DONNÉES, SÉCURITÉ ET RESPONSABILITÉ

Article 15

Responsabilité en matière d'utilisation des données

1.  Il incombe à l'État membre d'origine de garantir:

   a) que les empreintes digitales sont relevées dans le respect de la légalité;
   b) que les données dactyloscopiques, de même que les autres données visées à l'article 7, à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphe 2, sont transmises au système central dans le respect de la légalité;
   c) que les données sont exactes et à jour lors de leur transmission au système central;
   d) sans préjudice des responsabilités de la Commission, que les données sont enregistrées, conservées, rectifiées et effacées dans le système central dans le respect de la légalité;
   e) que les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis par le système central sont utilisés dans le respect de la légalité.

2.  Conformément à l'article 19, l'État membre d'origine assure la sécurité des données visées au paragraphe 1 avant et pendant leur transmission au système central, ainsi que la sécurité des données qu'il reçoit du système central.

3.  L'État membre d'origine répond de l'identification définitive des données, conformément à l'article 17, paragraphe 4.

4.  La Commission veille à ce que le système central soit géré conformément aux dispositions du présent règlement. En particulier, la Commission:

   a) adopte des mesures propres à garantir que les personnes travaillant avec le système central n'utilisent les données qui y sont enregistrées qu'à des fins conformes à l'objet d"Eurodac, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1;
   b) prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du système central conformément à l'article 19;
   c) veille à ce que seules les personnes autorisées à travailler avec le système central y aient accès, sans préjudice des compétences du contrôleur européen de la protection des données.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des mesures qu'elle prend en vertu du premier alinéa.

Article 16

Transmission

1.  La numérisation des empreintes digitales et leur transmission s'effectuent dans le format de données visé à l'annexe I. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, l'instance gestionnaire fixe les exigences techniques pour la transmission du format des données par les États membres au système central et inversement. L'instance gestionnaire s'assure que les données dactyloscopiques transmises par les États membres se prêtent à une comparaison dans le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales.

2.  Les États membres devraient transmettre les données visées à l'article 7, à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphe 2, par voie électronique. Les données visées à l'article 7 et à l'article 10, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans le système central. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, l'instance gestionnaire fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres vers le système central et inversement.

3.  Le numéro de référence visé à l'article 7, point d), à l'article 10, paragraphe 2, point d), et à l'article 13, paragraphe 1, permet de rattacher sans équivoque les données à une personne spécifique et à l'État membre qui a transmis les données. Il doit, en outre, permettre de savoir s'il s'agit d'une personne visée à l'article 6, à l'article 10 ou à l'article 13.

4.  Le numéro de référence commence par la ou les lettre(s) distinctive(s) prévue(s) dans la norme figurant à l'annexe I, qui désigne l'État membre qui a transmis les données. La ou les lettres distinctives sont suivies du code indiquant la catégorie de personnes. Pour les données concernant des personnes visées à l'article 6, ce code est "1", pour celles relatives aux personnes visées à l'article 10, "2", et pour celles relatives aux personnes visées à l'article 13, "3".

5.  L'instance gestionnaire établit les procédures techniques nécessaires pour permettre aux États membres de faire en sorte que les données reçues par le système central ne comportent aucune ambiguïté.

6.  Le système central confirme dès que possible la réception des données transmises. À cette fin, l'instance gestionnaire fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les États membres reçoivent un récépissé s'ils en ont fait la demande.

Article 17

Exécution de la comparaison et transmission du résultat

1.  Les États membres assurent la transmission de données dactyloscopiques d'une qualité appropriée aux fins d'une comparaison par le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales. Dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir que les résultats de la comparaison effectuée par le système central présentent un degré de précision très élevé, l'instance gestionnaire définit ce qui, pour les données dactyloscopiques transmises, constitue le niveau de qualité approprié. Le système central vérifie dès que possible la qualité des données dactyloscopiques transmises. Si le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales ne peut pas les utiliser pour des comparaisons, le système central demande à l'État membre de lui transmettre des données dactyloscopiques d'une qualité appropriée.

2.  Le système central procède aux comparaisons en suivant l'ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande doit être traitée dans les 24 heures. ▌Un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit interne, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l'heure. Si ces délais de traitement ne peuvent être respectés pour des raisons de force majeure étrangères à l'instance gestionnaire, le système central traite en priorité les demandes en attente, dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l'instance gestionnaire établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes.

3.  Dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l'instance gestionnaire établit les procédures opérationnelles pour le traitement des données reçues et la transmission du résultat de la comparaison.

4.  Les résultats de la comparaison sont immédiatement vérifiés dans l'État membre d'origine. L'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les États membres concernés, conformément à l"article 33 du règlement de Dublin.

Les informations reçues du système central relatives aux autres données qui se sont révélées non fiables sont effacées ▌, dès que l'absence de fiabilité des données est établie.

5.  Lorsque l'identification définitive au sens du paragraphe 4 révèle que le résultat de la comparaison reçu du système central est inexact, les États membres en informent la Commission, ▌l'instance gestionnaire et le contrôleur européen de la protection des données.

Article 18

Communication entre les États membres et le système central 

Les données transmises des États membres vers le système central et inversement utilisent l'infrastructure de communication fournie par l'instance gestionnaire. Dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l'instance gestionnaire établit les procédures techniques nécessaires à l'utilisation de l'infrastructure de communication.

Article 19

Sécurité des données

1.  L'État membre d'origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. Chaque État membre assure la sécurité des données qu'il reçoit du système central.

2.  Chaque État membre adopte, en ce qui concerne son système national, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour:

   a) assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures critiques;
   b) empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l'État membre effectue des opérations conformément à l'objet d"Eurodac (contrôle à l'entrée de l'installation);
   c) empêcher la lecture, la copie, la modification ou le retrait non autorisés de supports de données (contrôle des supports de données);
   d) empêcher l'introduction non autorisée de données, ainsi que toute prise de connaissance, modification ou effacement non autorisés de données à caractère personnel stockées (contrôle du stockage);
   e) empêcher le traitement non autorisé de données dans Eurodac ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisés de données traitées dans Eurodac (contrôle de la saisie des données);
   f) veiller à ce que les personnes autorisées à accéder à Eurodac n'aient accès qu'aux données couvertes par leur autorisation et uniquement au moyen d'identités d'utilisateur individuelles et uniques et de modes d'accès confidentiels (contrôle de l'accès aux données);
   g) faire en sorte que toutes les autorités ayant un droit d'accès à Eurodac créent des profils décrivant les fonctions et responsabilités des personnes autorisées à accéder aux données, à les introduire, à les actualiser, à les effacer et à y faire des recherches, et qu'elles communiquent sans tarder ces profils aux autorités de contrôle nationales visées à l'article 24, à leur demande (profils personnels);
   h) garantir la possibilité de vérifier et d'établir à quelles autorités les données à caractère personnel peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données (contrôle de la transmission);
   i) garantir la possibilité de vérifier et d'établir quelles données ont été traitées dans Eurodac, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l'enregistrement des données);
   j) empêcher toute lecture, copie, modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel pendant la transmission des données à partir du système Eurodac ou vers celui-ci ou durant le transport de supports de données, en particulier par des techniques de cryptage adaptées (contrôle du transport);
   k) contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect du présent règlement (autocontrôle).

3.  L'ensemble des autorités participant au système Eurodac veillent à ce que les autorités de tout pays tiers non autorisé, en particulier du pays d'origine des personnes couvertes par le présent règlement, ne puissent consulter ou transférer les données enregistrées dans Eurodac.

4.  L'instance gestionnaire prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 2 en ce qui concerne le fonctionnement d"Eurodac, y compris l'établissement d'un plan de sécurité.

5.  L'instance gestionnaire établit un ensemble d'exigences communes devant être satisfaites afin de bénéficier d'une autorisation d'accès à Eurodac.

Article 20

Accès aux données enregistrées dans Eurodac, rectification ou effacement de ces données

1.  L'État membre d'origine a accès aux données qu'il a transmises et qui sont enregistrées dans le système central conformément aux dispositions du présent règlement.

Aucun État membre ne peut effectuer des recherches dans les données transmises par un autre État membre, ni recevoir de telles données, excepté celles qui résultent de la comparaison prévue à l'article 6, paragraphe 6.

2.  Les autorités des États membres ayant accès, conformément au paragraphe 1, aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins de l'article 1er, paragraphe 1. Dans le cadre de cette désignation, chaque État membre précise le service chargé d'accomplir les tâches liées à l'application du présent règlement. Il communique sans tarder, à la Commission et à l'instance gestionnaire, la liste de ces autorités, ainsi que toute modification apportée à celle-ci, au plus tard 30 jours après que la liste ait été modifiée. L'instance gestionnaire publie la liste consolidée au Journal officiel de l'Union européenne. Si des modifications sont apportées à celle-ci, l'instance gestionnaire publie une fois par an une liste consolidée actualisée.

3.  L'État membre d'origine est seul habilité à modifier, en les rectifiant ou en les complétant, les données qu'il a transmises au système central, ou à les effacer, sans préjudice de l'effacement opéré en application de l'article 8 ou de l'article 12, paragraphe 1.

4.  Si un État membre ou l'instance gestionnaire dispose d'indices suggérant que des données enregistrées dans le système central sont matériellement erronées, il/elle en avise dès que possible l'État membre d'origine.

Si un État membre dispose d'indices suggérant que des données ont été enregistrées dans le système central en violation du présent règlement, il en avise, dès que possible, la Commission et l'État membre d'origine. Ce dernier vérifie les données en question et, au besoin, les modifie ou les efface sans délai.

5.  L'instance gestionnaire ne transfère aux autorités d'un pays tiers, ou ne met à leur disposition des données enregistrées dans le système central que si elle est expressément habilitée à le faire dans le cadre d'un accord, conclu par la Communauté, relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande de protection internationale.

Article 21

Conservation des enregistrements

1.  L'instance gestionnaire établit des relevés de toutes les opérations de traitement de données effectuées au sein du système central. Ces relevés indiquent l'objet de l'accès, le jour et l'heure, les données transmises, les données utilisées à des fins d'interrogation et la dénomination du service qui a introduit ou extrait les données ainsi que le nom des personnes responsables.

2.  Ces relevés ne peuvent être utilisés que pour le contrôle de la licéité du traitement des données au regard de la protection des données, ainsi que pour garantir la sécurité des données conformément à l'article 19. Ils sont protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et effacés au bout d'un an après l'expiration de la durée de conservation visée à l'article 8 et à l'article 12, paragraphe 1, s'ils ne sont pas nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

3.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne son système national. En outre, chaque État membre consigne l'identité des membres du personnel dûment autorisés à saisir ou à extraire les données.

Article 22

Responsabilité

1.  Toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage du fait d'un traitement illicite ou de toute action incompatible avec les dispositions du présent règlement a le droit d'obtenir de l'État membre responsable réparation du préjudice subi. Cet État membre est exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s'il prouve que le fait dommageable ne lui est pas imputable.

2.  Si le non-respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement entraîne un dommage pour le système central, cet État membre en est tenu responsable, sauf si et dans la mesure où l'instance gestionnaire ou un autre État membre n'a pas pris de mesures raisonnables pour empêcher le dommage de survenir ou pour en atténuer l'effet.

3.  Les actions en réparation intentées contre un État membre pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont régies par les dispositions du droit interne de l'État membre défendeur.

Article 23

Droits des personnes concernées

1.  Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine par écrit et, le cas échéant, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend:

   a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant;
   b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement de Dublin, conformément à l'article 4 dudit règlement;
   c) des destinataires des données;
   d) s'agissant d'une personne visée à l'article 6 ou à l'article 10, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées;
   e) d'un droit d'accès aux données la concernant et du droit de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données ayant fait l'objet d'un traitement illicite la concernant soient effacées, y compris des procédures à suivre pour exercer ces droits et notamment les coordonnées du responsable du traitement et des autorités de contrôle nationales visées à l"article 24 qui peuvent être saisies des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.

Dans le cas de personnes visées à l'article 6 ou à l'article 10, les informations visées au point a) sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées.

Dans le cas de personnes visées à l'article 13, les informations visées au point a) sont fournies au plus tard au moment où les données concernant la personne sont transmises au système central. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il s'avère impossible de fournir ces informations ou que cela nécessite des efforts disproportionnés.

Lorsque la personne couverte par le présent règlement est mineur, les États membres lui communiquent ces informations d'une manière qui soit adaptée à son âge.

2.  Dans chaque État membre, toute personne concernée peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de cet État membre, exercer les droits prévus à l'article 12 de la directive 95/46/CE.

Sans préjudice de l'obligation de fournir d'autres informations conformément à l'article 12, point a), de la directive 95/46/CE, la personne concernée a le droit d'obtenir communication des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central ainsi que de l'identité de l'État membre qui les a transmises au système central. Cet accès aux données ne peut être accordé que par un État membre.

3.  Dans chaque État membre, toute personne peut demander que les données qui sont matériellement erronées soient rectifiées ou que les données enregistrées de façon illicite soient effacées. La rectification et l'effacement sont effectués sans retard excessif par l'État membre qui a transmis les données, conformément à ses lois, réglementations et procédures.

4.  Si les droits de rectification et d'effacement sont exercés dans un autre État membre que celui ou ceux qui ont transmis les données, les autorités de cet État membre prennent contact avec les autorités de l'État membre ou des États membres transmetteurs afin que celles-ci vérifient l'exactitude des données et la licéité de leur transmission et de leur enregistrement dans le système central.

5.  S'il apparaît que les données enregistrées dans le système central sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, l'État membre qui les a transmises les rectifie ou les efface conformément à l'article 20, paragraphe 3. Cet État membre confirme par écrit et sans délai excessif à la personne concernée qu'il a procédé à la rectification ou à l'effacement des données la concernant.

6.  Si l'État membre qui a transmis les données n'estime pas que les données enregistrées dans le système central sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, il indique par écrit et sans délai excessif à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n'est pas disposé à rectifier ou effacer les données.

Cet État membre fournit également à la personne concernée des précisions quant aux mesures qu'elle peut prendre si elle n'accepte pas l'explication proposée, y compris des informations sur la manière de former un recours ou, s'il y a lieu, de déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État membre, ainsi que sur toute aide, financière ou autre, dont la personne concernée peut disposer en vertu des lois, réglementations et procédures de cet État membre.

7.  Toute demande présentée au titre des paragraphes 2 et 3 comporte tous les éléments nécessaires à l'identification de la personne concernée, y compris les empreintes digitales. Ces données ne sont utilisées que pour permettre l'exercice des droits visés aux paragraphes 2 et 3 et sont ensuite immédiatement détruites.

8.  Les autorités compétentes des États membres collaborent activement afin que les droits prévus aux paragraphes 3, 4 et 5 soient exécutés sans tarder.

9.  Lorsqu'une personne demande la communication de données la concernant en vertu du paragraphe 2, l'autorité compétente consigne le dépôt de cette demande dans un document écrit et transmet ce document sans tarder aux autorités de contrôle nationales visées à l"article 24, à leur demande.

10.  Dans chaque État membre, l'autorité de contrôle nationale assiste la personne concernée dans l'exercice de ses droits, conformément à l'article 28, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE.

11.  L'autorité de contrôle nationale de l'État membre qui a transmis les données et l'autorité de contrôle nationale de l'État membre dans lequel se trouve la personne concernée assistent cette dernière et, si elle le demande, la conseillent dans l'exercice de son droit à faire rectifier ou effacer les données. Les deux autorités de contrôle nationales coopèrent à cette fin. Les demandes d'assistance peuvent être adressées à l'autorité de contrôle nationale de l'État membre dans lequel se trouve la personne concernée, qui les communique à l'autorité de l'État membre qui a transmis les données.

12.  Dans chaque État membre, toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de cet État membre, former un recours ou, s'il y a lieu, déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État membre si le droit d'accès prévu au paragraphe 2 lui est refusé.

13.  Toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre qui a transmis les données, former un recours ou, s'il y a lieu, déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État, au sujet des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central, afin d'exercer ses droits conformément au paragraphe 3. L'obligation, pour les autorités de contrôle nationales, d'assister et, si elle le demande, de conseiller la personne concernée conformément au paragraphe 11, subsiste pendant toute la durée de cette procédure.

Article 24

Supervision par l'autorité de contrôle nationale

1.  Chaque État membre veille à ce que l'autorité ou les autorités de contrôle nationales désignées conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE contrôlent, en toute indépendance et dans le respect de leurs législations nationales respectives, la licéité au regard du présent règlement du traitement des données à caractère personnel effectué par l'État membre en question, y compris de leur transmission au système central.

2.  Chaque État membre s'assure que son ou ses autorités de contrôle nationales peuvent bénéficier des conseils de personnes ayant une connaissance suffisante des données dactyloscopiques.

Article 25

Supervision par le contrôleur européen de la protection des données

1.  Le contrôleur européen de la protection des données vérifie que les activités de traitement des données à caractère personnel exercées par l'instance gestionnaire sont conformes au présent règlement. Les fonctions et les compétences visées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) n° 45/2001 s'appliquent en conséquence. Le contrôleur européen de la protection des données peut demander à l'instance gestionnaire toute information qu'il juge nécessaire en vue de remplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent règlement.

2.  Le contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l'instance gestionnaire, répondant aux normes internationales pertinentes en matière d'audit. Un rapport d'audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à l'instance gestionnaire║ et aux autorités de contrôle nationales. L'instance gestionnaire a la possibilité de formuler des observations avant l'adoption du rapport.

Article 26

Coopération entre les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données

1.  Les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent la surveillance conjointe d"Eurodac.

2.  Agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, ils échangent les informations utiles, s'assistent mutuellement pour mener les audits et inspections, examinent les difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement, étudient les problèmes pouvant se poser lors de l'exercice du contrôle indépendant ou dans l'exercice des droits de la personne concernée, formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes et assurent, si nécessaire, la sensibilisation aux droits en matière de protection des données.

3.  Les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données se réunissent à cet effet au minimum deux fois par an. Le coût et l'organisation de ces réunions sont à la charge du contrôleur européen de la protection des données. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D'autres méthodes de travail sont mises au point d'un commun accord, selon les besoins. Un rapport d'activités conjoint est transmis tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l'instance gestionnaire.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Coûts

1.  Les coûts afférents à la création et au fonctionnement du système central et de l'infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l'Union européenne.

2.  Les coûts afférents aux unités nationales et les coûts afférents à leur connexion au système central sont à la charge de chaque État membre.

Article 28

Rapport annuel: suivi et évaluation

1.  L'instance gestionnaire soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les activités du système central. Ce rapport comporte des informations sur la gestion et les performances d"Eurodac par rapport à des indicateurs quantitatifs définis au préalable pour les objectifs visés au paragraphe 2.

2.  L'instance gestionnaire veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le fonctionnement du système central par rapport aux objectifs fixés, tant en termes de résultats que de coût-efficacité et de qualité du service.

3.  Aux fins de la maintenance technique et de l'établissement de rapports et de statistiques, l'instance gestionnaire a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement effectuées dans le système central.

4.  Tous les deux ans, l'instance gestionnaire présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique du système central, y compris sur sa sécurité.

5.  Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement prévue à l'article 33, paragraphe 2 et ensuite tous les quatre ans, la Commission soumet un rapport d'évaluation global d"Eurodac qui examine les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables, évalue l'application du présent règlement en ce qui concerne le système central, ainsi que la sécurité de ce dernier, et en tire toutes les conséquences pour les opérations futures. La Commission transmet l'évaluation au Parlement européen et au Conseil. 

6.  Les États membres communiquent à l'instance gestionnaire et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 4 et 5.

7.  L'instance gestionnaire fournit à la Commission les informations nécessaires pour élaborer les évaluations globales visées au paragraphe 5.

Article 29

Sanctions

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute utilisation des données introduites dans le système central non conforme à l'objet d"Eurodac, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, soit passible de sanctions, y compris administratives et/ou pénales conformément à la législation nationale, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 30

Champ d'application territorial

Les dispositions du présent règlement ne sont applicables à aucun territoire auquel le règlement de Dublin ne s'applique pas.

Article 31

Disposition transitoire

Les données verrouillées dans le système central en application de l'article 12 du règlement (CE) n° 2725/2000 ║sont déverrouillées et reçoivent une marque distinctive conformément à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement, à la date prévue à l'article 33, paragraphe 2.

Article 32

Abrogation

Les règlements (CE) n° 2725/2000 ║ et (CE) n° 407/2002 ║ sont abrogés avec effet à la date fixée à l'article 33, paragraphe 2 du présent règlement.

Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 33

Entrée en vigueur et applicabilité

1.  Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.  Le présent règlement s'applique à partir de la date que la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

   a) chaque État membre a signalé à la Commission qu'il a procédé aux aménagements techniques nécessaires pour transmettre des données au système central conformément au présent règlement, et
   b) la Commission a procédé aux aménagements techniques nécessaires pour que le système central commence à fonctionner conformément au présent règlement.

3.  Les États membres informent la Commission dès qu'ils ont procédé aux aménagements visés au paragraphe 2, point a) et, en tout état de cause, au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

4.  Durant la période transitoire visée à l'article 4, paragraphe 4, on entend, au sens du présent règlement, par instance gestionnaire la Commission.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à ║

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Format pour l'échange des données dactyloscopiques

Le format ci-après est prescrit pour l'échange des données dactyloscopiques:

ANSI/NIST-ITL 1a-1997, Ver.3, juin 2001 (INT-1) ainsi que tous développements futurs de celui-ci.

Norme destinée aux lettres d'identification des États membres

La norme ISO indiquée ci-après sera utilisée: ISO 3166 - code à deux lettres.

ANNEXE II

Règlements abrogés

(visés à l'article 32)

Règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil

Règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil

(JO L 316 du 15.12.2000, p. 1)

(JO L 62 du 5.3.2002, p. 1)

ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 2725/2000

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa

Article 3, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, second alinéa

Article 3, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 5

Article 3, paragraphe 4

-

Article 4, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

-

Article 4, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 7

-

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11, paragraphes 1 à 4

Article 13, paragraphes 1 à 4

Article 11, paragraphe 5

-

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 19

Article 15

Article 20

Article 16

Article 21

Article 17

Article 22

Article 18

Article 23

Article 19

Article 24

Article 20

Article 25

Article 21

Article 27

Article 22

-

Article 23

-

Article 24

Article 28

Article 25

Article 29

Article 26

Article 30

Article 27

Article 33

-

Annexe II

Règlement (CE) n° 407/2002

Présent règlement

Article 1

-

Article 2

Article 16

Article 3

Article 17

Article 4

Article 18

Article 5, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Annexe I

Annexe I

Annexe II

-

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
(2) Position du Parlement européen du 7 mai 2009.
(3) JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.
(4) JO L 62 du 5.3.2002, p. 1.
(5) JO L...
(6) JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
(7) JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.
(8) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(9) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(10) JO L 12 du 17.1.2004, p. 47.


Création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile ***I
PDF 518kWORD 181k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile (COM(2009)0066 – C6-0071/2009 – 2009/0027(COD))
P6_TA(2009)0379A6-0279/2009

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0066),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 63, paragraphes 1 et 2, et 66 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0071/2009),

–  vu l'article 51 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A6-0279/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  souligne que les dispositions du point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (AII) s'appliqueront à la création du Bureau européen d'appui en matière d'asile; souligne que, si l'autorité législative se prononce en faveur de la création d'une telle agence, le Parlement entamera des négociations avec l'autre branche de l'autorité budgétaire afin d'aboutir, en temps opportun, à un accord sur le financement de l'agence qui soit conforme aux dispositions pertinentes de l'AII;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile

P6_TC1-COD(2009)0027


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, points 1) et 2), et son article 66,

vu la proposition de la Commission║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1)  La politique communautaire relative au régime d'asile européen commun vise, aux termes du programme de La Haye, à mettre en place un espace d'asile commun, par le biais d'une procédure harmonisée effective conformément aux valeurs et à la tradition humanitaire de l'Union.

(2)  De nombreux progrès ont été accomplis ces dernières années, grâce à la mise en œuvre de normes minimales communes, sur la voie de la mise en place du régime d'asile européen commun. Toutefois, de fortes disparités subsistent d'un État membre à l'autre dans l'octroi de la protection et dans les formes que celle-ci revêt.

(3)  La Commission, dans son plan d'action en matière d'asile║, adopté en juin 2008, a annoncé son intention de travailler au développement du régime d'asile européen commun d'une part en proposant une révision des instruments législatifs existants afin de parvenir à une harmonisation plus poussée des normes en vigueur et d'autre part en renforçant l'appui à la coopération pratique entre États membres, notamment en présentant une proposition législative visant à la création d'un bureau européen d'appui en matière d'asile, permettant d'accroître la coordination de la coopération opérationnelle entre États membres pour mettre efficacement en œuvre les règles communes.

(4)  Le Conseil européen a rappelé solennellement en adoptant en septembre 2008 le Pacte européen sur l'immigration et l'asile║ que tout étranger persécuté a le droit d'obtenir aide et protection sur le territoire de l'Union européenne en application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 et des autres traités y afférents. Le Conseil européen est par ailleurs expressément convenu "de mettre en place en 2009 un bureau d'appui européen qui aura pour mission de faciliter les échanges d'informations, d'analyses et d'expériences entre États membres et de développer des coopérations concrètes entre les administrations chargées de l'examen des demandes d'asile".

(5)  La coopération pratique dans le secteur de l'asile vise à accroître la convergence et la qualité des processus décisionnels des États membres en la matière, à l'intérieur du cadre législatif européen. De nombreuses mesures de coopération pratique ont déjà été entreprises ces dernières années, notamment l'adoption d'une approche commune des informations sur les pays d'origine et l'établissement d'un programme de formation européen commun en matière d'asile.

(6)  Le Bureau européen d'appui en matière d'asile soutient, pour les États membres dont le régime d'asile national est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, dues en particulier à leur situation géographique ou démographique, la mise en œuvre de mécanismes de solidarité obligatoires visant à favoriser ▌une meilleure répartition des bénéficiaires d'une protection internationale des États membres vers d'autres États membres, conformément à des règles non discrétionnaires, transparentes et sans équivoque, tout en veillant à ce que les systèmes d'asile ne fassent pas l'objet d'abus.

(7)  Afin d'œuvrer au renforcement et au développement de ces mécanismes, il est nécessaire de créer une structure spécifique destinée à les soutenir et à les coordonner, sous la forme d'un bureau européen d'appui en matière d'asile (le Bureau).

(8)  Afin de remplir son mandat de façon optimale, le Bureau devrait être indépendant dans les domaines techniques et jouir d'une autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, le Bureau devrait être un organisme de la Communauté doté de la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d'exécution qui lui sont conférés par le présent règlement.

(9)  Afin de bénéficier de l'expertise et du soutien du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et des organisations non gouvernementales, le Bureau devrait agir en étroite coopération avec ceux-ci. À cette fin, le rôle du HCRet des organisations non gouvernementales devrait être pleinement reconnu et ceux-ci devraient être pleinement associés aux travaux du Bureau. Le Bureau devrait également agir en étroite coopération avec les instances compétentes des États membres qui accomplissent des missions dans le secteur de l'asile, avec les services nationaux d'immigration et d'asile ou autres services et utiliser les capacités et l'expertise de ces services, ainsi qu'avec la Commission. Les États membres devraient coopérer avec le Bureau pour garantir l'accomplissement de sa mission.

(10)  Le Bureau devrait être un centre européen d'expertise en matière d'asile et être chargé de faciliter, coordonner et renforcer la coopération pratique en matière d'asile entre les États membres, sous ses multiples aspects. Le Bureau devrait avoir son mandat orienté autour de trois tâches majeures, à savoir l'appui à la coopération pratique en matière d'asile, l'appui aux États membres soumis à des pressions particulières, la contribution à la mise en œuvre du régime d'asile européen commun.

(11)  Le Bureau ne devrait disposer d'aucun pouvoir direct ou indirect dans la prise des décisions, par les autorités des États membres, relatives aux demandes individuelles de protection internationale.

(12)  Afin d'apporter un appui opérationnel rapide et efficace aux États membres soumis à de fortes pressions sur leurs systèmes d'asile, le bureau devrait coordonner le déploiement, sur les territoires des États membres demandeurs, des équipes d'appui asile formées d'experts en la matière. Ces équipes devraient en particulier apporter leur expertise en matière de services d'interprétation, de connaissance des informations relatives aux pays d'origine et de connaissance du traitement et de la gestion des dossiers d'asile. Le régime des équipes d'appui asile devrait être régi par le présent règlement afin d'assurer l'efficacité de leur déploiement.

(13)  Le Bureau devrait exécuter sa mission dans des conditions lui permettant d'assurer un rôle de référence par l'indépendance et la qualité scientifique et technique de l'assistance qu'il apporte et des informations qu'il diffuse, par la transparence de ses procédures et de ses modes de fonctionnement, et par sa diligence à s'acquitter des tâches qui lui sont confiées.

(14)  Afin de contrôler efficacement le fonctionnement du Bureau, la Commission et les États membres devraient être représentés dans un conseil d'administration. Dans la mesure du possible, ce conseil d'administration devrait être constitué des chefs opérationnels des services nationaux responsables de la politique de l'asile, ou de leurs représentants. Il devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour les décisions du Bureau et nommer le directeur exécutif. Afin d'associer pleinement le HCR aux travaux du Bureau et compte tenu de son expertise en matière d'asile, le HCR devrait être membre du conseil d'administration sans droit de vote. Compte tenu de la nature des tâches du Bureau et du rôle du directeur exécutif, le Parlement européen devrait être impliqué dans la sélection des candidats proposés à ce poste.

(15)  Afin d'assurer la gestion rapide et efficace du Bureau, celui-ci devrait être assisté par un comité exécutif, composé des représentants des États membres, et dont la tâche serait de conseiller le directeur exécutif du Bureau et de donner des avis au conseil d'administration.

(16)  Pour assurer la pleine autonomie et l'indépendance du Bureau, il convient de le doter d'un budget propre, alimenté pour l'essentiel par une contribution de la Communauté. Le financement du Bureau devrait être soumis à un accord de l'autorité budgétaire comme indiqué au point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(5). La procédure budgétaire communautaire devrait être applicable dans la mesure où sont concernées la contribution de la Communauté et toute subvention imputable sur le budget général de l'Union européenne. La vérification des comptes devrait être assurée par la Cour des comptes║.

(17)  Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses tâches, le Bureau devrait coopérer avec d'autres organismes communautaires, notamment avec l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex), instituée par le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil(6) et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), instituée par le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil(7). Il devrait également coopérer avec les autorités compétentes des pays tiers, les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, et des pays tiers, dans le cadre d'accords de travail conclus conformément aux dispositions pertinentes du traité, en vue d'assurer le respect des normes juridiques internationales et communautaires en matière d'asile.

(18)  Pour mener à bien sa mission, le Bureau devrait être ouvert à la participation des pays qui ont conclu avec la Communauté ║des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation communautaire dans le domaine couvert par le présent règlement, tels que ║la Norvège, l'Islande et la Suisse. Le Bureau peut également, en accord avec la Commission, conclure des arrangements de travail, dans le but de garantir le respect des normes juridiques internationales et communautaires en matière d'asile, avec des pays autres que ceux qui ont conclu avec la Communauté ║des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation communautaire. Cependant, le Bureau ne devrait en aucun cas développer une politique extérieure autonome.

(19)  Le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(8) (règlement financier), et en particulier son article 185, devrait s'appliquer au Bureau.

(20)  Le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(9) devrait s'appliquer sans restriction au Bureau, qui devrait adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(10).

(21)  Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(11) devrait s'appliquer au Bureau.

(22)  Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(12) devrait s'appliquer au traitement par le Bureau des données à caractère personnel.

(23)  Les dispositions nécessaires concernant l'hébergement du Bureau dans l'État membre de son siège et les règles spécifiques applicables à l'ensemble du personnel du Bureau et aux membres de leur famille devraient être fixées dans un accord de siège. Par ailleurs, l'État membre du siège devrait assurer les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement du Bureau, y compris en termes de scolarisation des enfants et de transports, afin que celui-ci puisse attirer des ressources humaines de haute qualité sur une base géographique aussi large que possible.

(24)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir ║ faciliter et renforcer la coopération pratique entre États membres en matière d'asile ainsi que ║ contribuer à une meilleure mise en œuvre du régime d'asile européen commun, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(25)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement, et n'est donc pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.

(26)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et doit être appliquée en conformité avec l'article 18 concernant le droit d'asile,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

CRÉATION ET MISSION DU BUREAU EUROPÉEN D'APPUI EN MATIÈRE D'ASILE

Article premier

Création du Bureau européen d'appui en matière d'asile

Il est institué un Bureau européen d'appui en matière d'asile║ (le "Bureau"), afin de contribuer à la mise en œuvre du régime d'asile européen commun et de renforcer la coopération pratique en matière d'asile entre les États membres.

Article 2

Missions du Bureau européen d'appui en matière d'asile

1.  Le Bureau facilite, coordonne et renforce la coopération pratique en matière d'asile entre les États membres, sous ses multiples aspects, afin de contribuer à une meilleure mise en œuvre du régime d'asile européen commun, y compris dans ses aspects extérieurs.

2.  Le Bureau apporte un appui opérationnel aux États membres soumis à de fortes pressions sur leurs systèmes d'asile, notamment en coordonnant des équipes d'appui asile formées d'experts en matière d'asile.

3.  Le Bureau fournit une assistance scientifique et technique à la politique et à la législation de la Communauté dans tous les domaines ayant un impact direct ou indirect sur l'asile, afin d'être en mesure d'apporter son plein appui à la coopération pratique en matière d'asile et d'accomplir ses tâches de façon optimale. Il constitue une source indépendante d'information sur toutes les questions relevant de ces domaines.

4.  Le Bureau exécute sa mission dans des conditions lui permettant d'assurer un rôle de référence par l'indépendance et la qualité scientifique et technique de l'assistance qu'il apporte et des informations qu'il diffuse, par la transparence de ses procédures et modes de fonctionnement, par sa diligence à s'acquitter des tâches qui lui sont confiées, et par le support informatique nécessaire à l'accomplissement de son mandat.

5.  Le Bureau accomplit ses tâches sans préjudice de celles attribuées à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), et travaille en étroite coopération avec elle, ainsi qu'avec le HCR.

6.  Le Bureau ne dispose d'aucun pouvoir direct ou indirect dans la prise des décisions, par les autorités des États membres, relatives aux demandes individuelles de protection internationale.

CHAPITRE 2

TÂCHES DU BUREAU EUROPÉEN D'APPUI EN MATIÈRE D'ASILE

Section 1

Appui à la coopération pratique en matière d'asile

Article 3

Échanges d'information et de bonnes pratiques

Le Bureau organise, favorise et coordonne toutes actions permettant l'échange d'information, ainsi que l'identification et l'échange des bonnes pratiques entre États membres en matière d'asile.

Article 4

Informations relatives aux pays d'origine

Le Bureau organise, favorise et coordonne les actions relatives aux informations relatives aux pays d'origine, et en particulier:

   a) la collecte, transparente et impartiale, en utilisant toutes les sources pertinentes d'information, notamment les organisations gouvernementales et non-gouvernementales (ONG), les organisations internationales et les institutions de l'Union, d'informations pertinentes, fiables, précises et actualisées relatives aux pays d'origine des demandeurs d'asile et des personnes demandant une protection internationale;
   b) la gestion et le développement d'un portail recueillant les informations relatives aux pays d'origine et la maintenance du portail, de manière à garantir son accessibilité et la transparence;
   c) l'élaboration d'un format commun et d'une méthodologie commune pour la présentation, la vérification et l'utilisation des informations relatives au pays d'origine;
   d) l'analyse impartiale des informations relatives aux pays d'origine et l'élaboration de rapports sur les pays d'origine conformément au point a), en vue de l'établissement de critères d'évaluation communs.

Article 5

Appui au transfert intracommunautaire des bénéficiaires de protection internationale

Pour les États membres dont le régime d'asile national est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, dues en particulier à leur situation géographique ou démographique, le Bureau coordonne les échanges d'informations et toutes autres actions liés à la mise en œuvre des instruments et mécanismes relatifs au transfert intracommunautaire ▌des bénéficiaires de protection internationale dans l'Union européenne.

Article 6

Appui à la formation

1.  Le Bureau établit et développe en étroite collaboration avec le HCR et les ONG concernées des formations destinées aux membres de toutes administrations et juridictions nationales, ainsi que services nationaux ou autres entités impliqués de façon officielle dans les procédures d'asile des États membres ▌.

2.  Le Bureau gère et développe un curriculum européen en matière d'asile qui assure, au minimum, une formation sur le droit international des réfugiés et le droit et les normes dans le domaine des droits de l'homme ainsi que l'acquis communautaire en matière d'asile.

3.  Les formations proposées par le Bureau peuvent être générales, spécifiques ou thématiques.

4.  Les formations spécifiques ou thématiques visent notamment:

   a) les questions liées au traitement des demandes d'asile des mineurs, des personnes vulnérables et avec besoins spécifiques;
   b) l'identification des signes et symptômes de torture;
   c) les techniques d'entretien;
   d) l'usage de rapports d'expertise médicale et juridique dans les procédures d'asile;
   e) les questions liées à la production et à l'utilisation des informations sur les pays d'origine;
   f) les questions spécifiques juridiques ou jurisprudentielles.

5.  Les formations proposées visent notamment à assurer une haute qualité de la formation des acteurs visés, ainsi qu'à définir des principes-clés et des bonnes pratiques exemplaires afin de contribuer à accroître la convergence des pratiques, des méthodes administratives et des jurisprudences nationales.

6.  Pour les experts qui font partie de la réserve d'intervention asile visée à l'article 15 ▌le Bureau organise des formations spécialisées en rapport avec les tâches qu'ils sont appelés à accomplir et les compétences qu'ils sont amenées à exercer, de même que des exercices périodiques pour lesdits experts selon un calendrier de formations spécialisées et d'exercices indiqué dans son programme de travail annuel.

7.  Le Bureau peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres et les ONG sur le territoire de ceux-ci.

Article 7

Appui aux aspects extérieurs de la politique d'asile

En matière extérieure, en accord avec la Commission, le Bureau coordonne les échanges d'informations et toutes autres actions entreprises relatifs aux questions liées à la mise en œuvre des instruments et mécanismes relatifs à la dimension externe du régime d'asile européen commun.

Le Bureau coordonne les échanges d'informations et toutes autres actions entreprises relatifs à la réinstallation des réfugiés à l'intérieur de l'Union européenne, en tenant compte des principes de solidarité et de partage des charges.

Dans le cadre de son mandat, et conformément à l'article 49, le Bureau peut encourager le renforcement des capacités des États tiers dans le cadre des programmes de protection régionale.

Section 2

Appui aux États membres soumis à des pressions particulières

Article 8

Pressions particulières

Le Bureau coordonne et soutient toute action commune en faveur des États membres soumis à des pressions particulières, notamment celles dues à leur situation géographique ou démographique ou aux situations caractérisées par l'arrivée soudaine║ d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers pouvant avoir besoin d'une protection internationale.

Article 9

Collecte et analyse d'information

1.  Afin d'être en mesure d'évaluer les besoins des États membres soumis à des pressions particulières, le Bureau collecte, sur la base notamment des informations fournies par les États membres, par le HCRet par d'autres organisations concernées au Bureau, toutes informations utiles permettant l'identification, la préparation et la définition de mesures d'urgence visant à faire face à des pressions particulières, notamment dans le cadre du règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil du ... établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride(13).

2.  Le Bureau recense et analyse de façon systématique, sur la base des informations fournies par les États membres, les structures et personnels disponibles, notamment en matière de traduction et interprétation et d'aide au recueil initial d'informations utilisées par les États membres pour la détermination du statut, ainsi que les capacités d'accueil en matière d'asile dans les États membres, afin de favoriser une information mutuelle rapide et fiable des différentes autorités nationales responsables en matière d'asile.

Article 10

Actions d'appui aux États membres

Le Bureau coordonne les actions d'appui aux États membres soumis à des pressions particulières et notamment:

   a) met en place un système d'alerte précoce visant à notifier aux États membres et à la Commission les arrivées massives éventuelles de demandeurs de protection internationale;
   b) sur proposition de la Commission, met en œuvre un mécanisme de solidarité obligatoire pour le relogement des bénéficiaires d'une protection internationale des États membres dont le régime d'asile national est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en consultation avec le HCR et conformément à des règles non discrétionnaires, transparentes et sans équivoque;
   c) coordonne les actions à mener en faveur des États membres soumis à des pressions afin de faciliter la première analyse des demandes d'asile examinées par les autorités nationales compétentes;
   d) coordonne les actions permettant la mise en place rapide de facilités d'accueil appropriées par l'État membre soumis à des pressions, en particulier de logement d'urgence, de moyens de transport et d'assistance médicale;
   e) coordonne les équipes d'appui asile, dont les modalités de fonctionnement sont définies au chapitre 3.

Section 3

Contribution à la mise en œuvre du régime d'asile européen commun

Article 11

Collecte et échanges d'information

1.  Le Bureau organise, coordonne et favorise les échanges d'information entre les autorités nationales d'asile, ainsi qu'entre la Commission et les autorités nationales d'asile, relatifs à la mise en œuvre de l'ensemble des instruments relevant de l'acquis communautaire en matière d'asile. À cette fin, il peut créer des bases de données factuelles, juridiques et jurisprudentielles concernant les instruments relatifs à l'asile au niveau national, européen et international.

2.  En particulier, le Bureau rassemble les informations suivantes:

   a) ║sur le traitement des demandes de protection internationale dans les administrations et autorités nationales;
   b) ║sur les législations nationales et leurs développements en matière d'asile, y compris la jurisprudence.

Article 12

Rapports et autres documents du Bureau

1.  Le Bureau prépare tous les ans un rapport sur la situation de l'asile dans l'Union européenne. Dans le cadre de ce rapport, le Bureau évalue notamment les résultats des actions menées au titre du présent règlement et en fait une analyse comparative globale, afin de favoriser une meilleure connaissance par les États membres des bonnes pratiques en cours et d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité du régime commun européen d'asile. Le rapport est présenté au Parlement européen et à la Commission.

2.  Le Bureau pourra préparer, à la demande de la Commission, sur avis du comité exécutif tel que visé à l'article 32, en étroite consultation avec ses groupes de travail et la Commission, des documents techniques relatifs à la mise en œuvre des instruments communautaires en matière d'asile, tels que notamment lignes directrices ou manuels opérationnels. Le HCR devrait être un participant prépondérant dans le développement des lignes directrices de l'Union pour veiller à la compatibilité avec les normes internationales. Pour les thèmes sur lesquels il existe déjà des lignes directrices du HCR, ces dernières devraient servir de base à la coopération afin de réduire les divergences qui apparaissent dans la pratique.

3.  À la demande du Parlement européen, le Bureau peut rédiger des projets de rapport sur des aspects spécifiques de la mise en œuvre de l'acquis communautaire en matière d'asile, relatifs à la protection internationale.

CHAPITRE 3

Équipes d'appui asile

Article 13

Coordination

1.  Un État membre, ou plusieurs, soumis à une pression particulière, peuvent demander au Bureau le déploiement d'une équipe d'appui asile. L'État membre ou les États membres demandeurs précisent notamment la description de la situation, des objectifs éventuels ainsi que des besoins estimés pour le déploiement, conformément à l'article 18, paragraphe 1.

2.  En réponse à une telle demande, le Bureau peut coordonner l'assistance opérationnelle et technique nécessaire pour l'État membre ou les États membres demandeurs et le déploiement, pour une durée limitée, de l'équipe d'appui asile sur le territoire de l'État membre ou des États membres demandeurs, sur la base du plan opérationnel visé à l'article 18.

Article 14

Assistance technique

Les équipes d'appui asile ║ apportent en particulier, comme il est convenu dans le plan opérationnel visé à l'article 18, leur expertise en matière de services d'interprétation, de connaissance des informations relatives aux pays d'origine et de connaissance du traitement et de la gestion des dossiers d'asile, dans le cadre des actions d'appui aux États membres menées par le Bureau conformément à l'article 10.

Article 15

Réserve d'intervention asile

1.  Sur proposition du directeur exécutif du Bureau, le comité exécutif du Bureau décide à la majorité des trois quarts de ses membres des profils et du nombre total des experts mis à disposition en vue de la constitution des équipes d'appui asile (réserve d'intervention asile). La même procédure s'applique pour toute modification ultérieure du profil et du nombre total des experts de la réserve d'intervention asile.

2.  Les États membres contribuent à la réserve d'intervention asile par le biais d'une réserve d'experts nationaux constituée en fonction des différents profils définis, en désignant les experts correspondant aux profils requis.

Article 16

Déploiement

1.  Les États membres communiquent immédiatement, sur demande du Bureau, le nombre, les noms et les profils des experts figurant dans leur réserve nationale qu'ils sont en mesure de mettre à disposition dans un délai de cinq jours en tant que membres d'une équipe d'appui asile. À la demande du Bureau, les États membres dépêchent les experts, sauf s'ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. L'État membre d'origine conserve son autonomie pour ce qui concerne la sélection du personnel et la durée de son déploiement.

2.  Lorsque les États membres ne sont pas en mesure de fournir l'expertise jugée nécessaire à son fonctionnement, le Bureau peut prendre les mesures nécessaires pour aller rechercher cette expertise auprès d'experts et d'organisations compétents, en utilisant l'expertise du Forum consultatif.

3.  Lorsqu'il arrête la composition d'une équipe d'appui asile en vue de son déploiement, le directeur exécutif du Bureau tient compte des circonstances particulières auxquelles fait face l'État membre demandeur. L'équipe d'appui asile est constituée suivant le plan opérationnel établi conformément à l'article 18.

Article 17

Procédure de décision de déploiement

1.  Une demande de déploiement des équipes d'appui asile, conformément à l'article 16, paragraphe 1, comprend une description de la situation, des objectifs éventuels ainsi que des besoins estimés pour le déploiement. Le cas échéant, le directeur exécutif peut dépêcher des experts du Bureau pour évaluer la situation de l'État membre demandeur.

2.  Le directeur exécutif informe immédiatement le comité exécutif du déploiement des équipes d'appui asile.

3.  Le directeur exécutif prend une décision concernant la demande de déploiement des équipes d'appui asile dans les meilleurs délais et au plus tard cinq jours ouvrables après réception de la demande. Le directeur exécutif notifie sa décision par écrit à l'État membre demandeur et au comité exécutif simultanément, en en précisant les motifs principaux.

4.  Si le directeur exécutif décide de déployer une ou plusieurs équipes d'appui asile, un plan opérationnel est immédiatement établi par le Bureau et l'État membre demandeur conformément à l'article 18.

5.  Dès l'approbation de ce plan, le directeur exécutif informe les États membres dont les experts seront déployés au sein des équipes d'appui asile du nombre et des profils requis. Cette information est fournie par écrit aux points de contact nationaux visés à l'article 19 et mentionne la date prévue pour le déploiement. Une copie du plan opérationnel leur est également fournie.

6.  En cas d'absence ou d'empêchement du directeur exécutif, le chef d'unité le remplaçant prend les décisions relatives au déploiement des équipes d'appui asile.

Article 18

Plan opérationnel

1.  Le directeur exécutif et l'État membre demandeur conviennent d'un plan opérationnel fixant de manière précise les conditions du déploiement des équipes d'appui asile. Le plan opérationnel comporte les éléments suivants:

   a) la description de la situation avec le modus operandi et les objectifs du déploiement, y compris l'objectif opérationnel;
   b) la durée prévisible du déploiement des équipes d'appui asile;
   c) la zone géographique de responsabilité, dans l'État membre demandeur, des lieux où seront déployées les équipes d'appui asile;
   d) la description des tâches et instructions spéciales, y compris celles portant sur les bases de données que les membres des équipes d'appui asile sont autorisés à consulter et les équipements qu'ils sont autorisés à utiliser dans l'État membre hôte;
   e) la composition des équipes d'appui asile.

2.  Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l'accord conjoint du directeur exécutif et de l'État membre demandeur. Une copie du plan opérationnel modifié ou adapté est immédiatement envoyée par le Bureau aux États membres participants.

Article 19

Point de contact national

Chaque État membre désigne un point de contact national chargé de la communication avec le Bureau sur toutes les questions relatives aux équipes d'appui asile. Le point de contact national est joignable à tout moment.

Article 20

Point de contact communautaire

1.  Le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts du Bureau, qui agissent comme point de contact communautaire chargés de la coordination. Le directeur exécutif informe l'État membre hôte de cette désignation.

2.  Le point de contact communautaire intervient au nom du Bureau pour tous les aspects du déploiement des équipes d'appui asile. Il est notamment chargé de:

   a) agir comme interface entre le Bureau et l'État membre hôte;
   b) agir comme interface entre le Bureau et les membres des équipes d'appui asile en apportant son assistance, au nom du Bureau, pour toutes les questions liées aux conditions du déploiement des équipes d'appui asile;
   c) contrôler la mise en œuvre correcte du plan opérationnel;
   d) rendre compte au Bureau de tous les aspects du déploiement des équipes d'appui asile.

3.  Le directeur exécutif du Bureau peut autoriser le point de contact à contribuer au règlement des différends relatifs à l'exécution du plan opérationnel et au déploiement des équipes d'appui asile.

4.  Dans l'exécution de ses tâches, le point de contact communautaire ne reçoit d'instructions que du Bureau.

Article 21

Responsabilité civile

1.  Lorsque les membres d'une équipe d'appui asile opèrent dans un État membre hôte, celui-ci est réputé responsable, conformément à sa législation nationale, de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations.

2.  Lorsque ces dommages résultent d'une négligence grave ou d'une faute volontaire, l'État membre hôte peut prendre contact avec l'État membre d'origine pour que celui-ci rembourse les sommes qu'il a versées aux victimes ou ayants droit.

3.  Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard de tiers, chaque État membre renonce à tout recours contre l'État membre hôte ou tout autre État membre pour tout dommage qu'il a subi, excepté en cas de négligence grave ou de faute volontaire.

4.  Tout litige entre des États membres en relation avec l'application des paragraphes 2 et 3 du présent article ne pouvant être réglé par la voie de négociations entre eux est soumis par eux à la Cour de justice des Communautés européennes conformément à l'article 239 du traité.

5.  Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers, les coûts liés aux dommages causés aux équipements du Bureau durant le déploiement sont pris en charge par le Bureau, excepté en cas de négligence grave ou de faute volontaire.

Article 22

Responsabilité pénale

Au cours du déploiement d'une équipe d'appui asile, les membres de l'équipe sont traités de la même façon que les agents de l'État membre hôte en ce qui concerne les infractions pénales dont ils pourraient être victimes ou qu'ils pourraient commettre.

Article 23

Coûts

Le Bureau couvre totalement les coûts suivants exposés par les États membres lorsqu'ils mettent leurs experts à disposition aux fins du déploiement des équipes d'appui asile:

   a) les frais de déplacement de l'État membre d'origine vers l'État membre hôte et de l'État membre hôte vers l'État membre d'origine;
   b) les coûts liés aux vaccinations;
   c) les coûts liés aux assurances spéciales requises;
   d) les coûts liés aux soins de santé;
   e) les indemnités de séjour journalières, y compris les frais de logement;
   f) les coûts liés à l'équipement technique du Bureau.

CHAPITRE 4

ORGANISATION DU BUREAU

Article 24

Organes du Bureau

La structure de direction et de gestion du Bureau se compose:

   a) d'un conseil d'administration;
   b) d'un directeur exécutif et de son personnel;
   c) d'un comité exécutif;
   d) d'un forum consultatif.

Article 25

Composition du conseil d'administration

1.  Le conseil d'administration est composé d'un membre nommé par chaque État membre et de deux membres nommés par la Commission.

2.  Un membre suppléant peut représenter ou accompagner chaque membre du conseil d'administration. Lorsqu'il accompagne un membre, le ║ suppléant assiste sans droit de vote.

3.  Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences de haut niveau dans le domaine de l'asile.

4.  Le HCR est membre de droit du conseil d'administration, sans droit de vote.

5.  La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. À l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

Article 26

Présidence du conseil d'administration

1.  Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.

2.  Le mandat du président et celui du vice-président ont une durée de trois ans et ne peuvent être renouvelés qu'une fois. Toutefois, s'ils perdent leur qualité de membres du conseil d'administration à un moment quelconque de leur mandat de président ou de vice-président, leur mandat expire automatiquement à la même date.

Article 27

Réunions du conseild'administration

1.  Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par son président. Le directeur exécutif du Bureau participe aux délibérations.

2.  Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit en outre soit à l'initiative de son président, soit à la demande d'un tiers de ses membres. Le président convoque des réunions supplémentaires du conseil d'administration à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

3.  Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur.

4.  Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou par des experts.

5.  Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le Bureau.

Article 28

Modalités de vote

1.  Le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité absolue de tous ses membres disposant du droit de vote. Chaque membre disposant du droit de vote bénéficie d'une voix. En l'absence d'un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote.

2.  Le directeur exécutif du Bureau ne prend pas part au vote.

3.  Le président participe au vote.

4.  Les États membres ne participant pas à part entière à l'acquis communautaire en matière d'asile ne prennent pas part au vote lorsque le conseil d'administration est amené à statuer, dans le cadre de ses pouvoirs de gestion du Bureau tels que définis à l'article 29, sur base d'instruments communautaires auxquels ils ne participent pas.

5.  Le règlement intérieur du conseil d'administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.

Article 29

Fonctions du conseil d'administration

Le conseil d'administration veille à ce que le Bureau s'acquitte des tâches qui lui ont été confiées. Il est l'organe de programmation et de surveillance du Bureau. Notamment:

   a) il arrête son règlement intérieur;
   b) il nomme le directeur exécutif dans les conditions prévues à l'article 30; exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et, le cas échéant, le suspend ou le révoque;
   c) il adopte le rapport général annuel sur les activités du Bureau et le transmet le 15 juin de l'année suivante ║au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes║. Le rapport général est rendu public;
   d) il adopte, à une majorité des trois quarts de ses membres ayant le droit de vote, avant le 30 septembre de chaque année, sur la base d'un projet présenté par le directeur exécutif du Bureau, et après réception de l'avis de la Commission, le programme de travail du Bureau pour l'année à venir et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; le programme de travail est adopté conformément à la procédure budgétaire annuelle et au programme de travail législatif de la Communauté dans le domaine pertinent de l'asile;
   e) il exerce ses fonctions en relation avec le budget du Bureau en application du chapitre 5;
   f) il arrête les modalités pratiques d'application du règlement (CE) 1049/2001 en application de l'article 43 du présent règlement;
   g) il établit le régime linguistique du Bureau conformément à l'article 42;
   h) il définit la structure organisationnelle du Bureau et arrête la politique du Bureau en matière de personnel dans le respect des dispositions prévues à l'article 39;
   i) il adopte, après avoir sollicité l'avis de la Commission, le plan pluriannuel en matière de politique de personnel;
   j) il prend toutes décisions en vue de la mise en œuvre du mandat du Bureau tel que défini dans le présent règlement;
   k) il prend toutes décisions relatives à la création et, si nécessaire, à l'évolution des systèmes d'information prévus par le présent règlement et notamment le portail d'information visé à l'article 4, point b);
   l) il prend toutes décisions relatives à la création et, si nécessaire, à l'évolution des structures internes de travail du Bureau;
   m) il exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif;
   n) il établit son règlement intérieur sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif et après avis de la Commission.

Article 30

Nomination du directeur exécutif

1.  Le directeur exécutif du Bureau est nommé par le conseil d'administration pour une période de cinq ans conformément à la procédure de coopération prévue au présent article. Il est nommé sur la base de son mérite personnel, de son expérience dans le domaine de l'asile et de ses capacités en matière d'administration et de gestion. La procédure de coopération se déroule comme suit:

   a) sur la base d'une liste établie par la Commission suite à un appel à candidatures et à une procédure de sélection transparente, les candidats sont appelés, avant toute nomination, à prendre la parole devant le Conseil et la commission ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre à des questions;
   b) le Parlement européen et le Conseil donnent alors leur avis respectif sur les candidats et établissent un ordre de préférence;
   c) le conseil d'administration nomme le directeur exécutif en tenant compte de ces avis.

   les résultats obtenus par le directeur exécutif;
   les missions et les besoins du Bureau pour les prochaines années.

2.  Le conseil d'administration, agissant sur proposition de la Commission, compte tenu du rapport d'évaluation et uniquement lorsque les missions et les besoins du Bureau le justifient, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif pour une durée maximale de trois ans.

3.  Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois qui précède cette prolongation, le directeur exécutif est invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions.

Article 31

Fonctions du directeur exécutif

1.  Le Bureau est géré par son directeur exécutif, qui est indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d'administration.

2.  Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d'administration, le directeur exécutif ne sollicite ni accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

3.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l'exécution de ses tâches.

4.  Le directeur exécutif est le représentant légal du Bureau.

5.  Le directeur exécutif peut être assisté d'un ou de plusieurs chefs d'unité. En cas d'absence ou d'empêchement, un chef d'unité le remplace.

6.  Le directeur exécutif est chargé:

   a) d'assurer l'administration courante du Bureau;
   b) d'établir des propositions de programmes de travail pour le Bureau, après avis de la Commission;
   c) de mettre en œuvre des programmes de travail et des décisions adoptés par le conseil d'administration;
   d) d'établir les rapports sur les pays d'origine tels que prévus à l'article 4, point d);
   e) de préparer le projet de règlement financier du Bureau arrêté par le conseil d'administration au titre de l'article 38, ainsi que de ses mesures d'exécution;
   f) de préparer le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Bureau et de la mise en œuvre de son budget;
   g) d'exercer à l'égard du personnel du Bureau les pouvoirs définis à l'article 39;
   h) de toutes les questions de personnel; il prend toutes décisions relatives à la gestion des systèmes d'information prévus par le présent règlement et notamment du portail d'information visé à l'article 4, point b);
   i) de prendre toutes décisions relatives à la gestion des structures administratives internes au Bureau.

Article 32

Comité exécutif

1.  Afin d'accroître l'efficacité et la rapidité de ses travaux, le Bureau constitue un comité exécutif de huit membres, nommés parmi les membres du conseil d'administration.

2.  La Commission est membre de droit du Comité exécutif. Le conseil d'administration du Bureau détermine les règles applicables à la nomination des autres membres du Comité exécutif.

3.  Le comité exécutif se réunit régulièrement à l'invitation du directeur exécutif ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres, au moins quatre fois par an. Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur du Bureau et sont rendues publiques.

4.  La durée du mandat des membres du comité exécutif est la même que celle des membres du conseil d'administration.

5.  Le comité exécutif se réunit si nécessaire pour des réunions portant sur des sujets spécifiques.

6.  Le comité exécutif a pour tâche de conseiller le directeur exécutif du Bureau et de donner des avis au conseil d'administration, soit à la demande de celui-ci, soit de sa propre initiative, sur le programme de travail du Bureau et sur toutes activités du Bureau et dans toutes situations où le Bureau doit prendre des décisions rapides, en particulier dans le cadre du chapitre 3 relatif à l'envoi des équipes d'appui asile dans les États membres soumis à des pressions particulières.

7.  Le Bureau apporte l'appui technique et logistique nécessaire au comité exécutif et assure le secrétariat de ses réunions.

8.  Les représentants du HCR peuvent participer sans droit de vote aux travaux du comité exécutif, sur demande du comité exécutif.

9.  Le comité exécutif peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à participer à ses réunions.

Article 33

Groupes de travail

1.  Dans le cadre de son mandat tel que défini dans le présent règlement, le Bureau peut créer des groupes de travail composés d'experts des instances compétentes des États membres actives dans le secteur de l'asile, y compris les juges spécialisés. Les experts peuvent être remplacés par des suppléants qui sont nommés en même temps qu'eux.

2.  La Commission participe de droit aux groupes de travail. Les représentants du HCR peuvent participer aux réunions des groupes de travail du Bureau, en tout ou partie selon la nature des questions abordées.

3.  Les groupes de travail peuvent inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à participer aux réunions et notamment des représentants des organisations non-gouvernementales actives dans le secteur de l'asile.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 34

Budget

1.  Toutes les recettes et les dépenses du Bureau font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget du Bureau.

2.  Le budget du Bureau est équilibré en recettes et en dépenses.

3.  Sans préjudice d'autres ressources, les recettes du Bureau comprennent:

   a) une contribution de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne;
   b) toute contribution volontaire des États membres;
   c) les droits perçus pour publications, formation, ou toute prestation assurée par le Bureau.

4.  Les dépenses du Bureau comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes aux contrats ou conventions conclus par le Bureau.

Article 35

Établissement du budget

1.  Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Bureau pour l'année suivante, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d'administration.

2.  Le conseil d'administration, sur la base de ce projet, dresse un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Bureau pour l'exercice financier suivant.

3.  Le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Bureau est transmis à la Commission ║le 10 février. La version définitive de cet état prévisionnel, qui comporte notamment un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission le 31 mars║.

4.  L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil ("autorité budgétaire") avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

5.  Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

6.  L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée au Bureau.

7.  L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs du Bureau.

8.  Le budget du Bureau est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

9.  Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

10.  Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de délivrer un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet.

Article 36

Exécution du budget

1.  Le directeur exécutif exécute le budget du Bureau.

2.  Le directeur exécutif transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

Article 37

Reddition des comptes et décharge

1.  Au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, le comptable du Bureau communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Celui-ci procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés au sens de l'article 128 du règlement financier.

2.  Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires du Bureau, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

3.  Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du Bureau, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier, le directeur exécutif établit les comptes définitifs du Bureau sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

4.  Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs du Bureau.

5.  Le directeur exécutif transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

6.  Les comptes définitifs sont publiés.

7.  Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.

8.  Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

9.  Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 15 mai de l'année N + 2 décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N.

Article 38

Réglementation financière

La réglementation financière applicable au Bureau est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002║ de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(14) que si les exigences spécifiques du fonctionnement du Bureau le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL

Article 39

Personnel

1.  Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union européenne aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel du Bureau, y compris le directeur exécutif.

2.  Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

3.  Les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut ainsi qu'à l'autorité habilitée à conclure les contrats par le régime applicable aux autres agents sont exercées par le Bureau en ce qui concerne son propre personnel.

4.  Le conseil d'administration peut adopter des dispositions permettant de recourir à des experts nationaux détachés des États membres auprès du Bureau.

Article 40

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique au Bureau.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 41

Statut juridique

1.  Le Bureau est un organisme de la Communauté établi conformément à l'article 185 du règlement financier. Il a la personnalité juridique.

2.  Dans chaque État membre, le Bureau possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Il peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.  Le Bureau est représenté par son directeur exécutif.

4.  Le siège du Bureau est fixé à […].║

Article 42

Régime linguistique

1.  Les dispositions prévues par le règlement n° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne(15) s'appliquent en ce qui concerne le Bureau.

2.  Sans préjudice des décisions prises en vertu de l'article 290 du traité, le rapport général annuel sur les activités du Bureau et le programme de travail annuel du Bureau visés à l'article 29, points c) et ║ d), sont rédigés dans toutes les langues officielles de la Communauté.

3.  Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement du Bureau sont effectués par le centre de traduction des organes de l'Union européenne.

4.  Le conseil d'administration définit les modalités pratiques concernant la mise en œuvre du régime linguistique.

Article 43

Accès aux documents

1.  Le Bureau développe des bonnes pratiques administratives en vue de garantir la plus grande transparence possible en ce qui concerne ses activités. Le règlement (CE) n° 1049/2001 ║s'applique aux documents détenus par le Bureau.

2.  Le conseil d'administration arrête les modalités pratiques d'application du règlement (CE) n° 1049/2001 dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.  Les décisions prises par le Bureau en application de l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

4.  Les activités de traitement de données à caractère personnel effectuées par le Bureau sont soumises à l'application du règlement (CE) n° 45/2001║.

Article 44

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non-classifiées

1.  Le Bureau applique les principes de sécurité figurant dans la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur(16). Sont notamment concernées les dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage des informations classifiées.

2.  Le Bureau applique également les principes de sécurité relatifs au traitement des informations sensibles non-classifiées tels qu'adoptés et mis en œuvre par la Commission║.

Article 45

Lutte contre la fraude

1.  Aux fins de lutter contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) n1073/1999 s'appliquent sans restriction.

2.  Le Bureau adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 et arrête immédiatement les dispositions appropriées, lesquelles s'appliquent à tout son personnel.

3.  Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes européenne et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires de crédits du Bureau ainsi qu'auprès des agents responsables de l'attribution de ces crédits.

Article 46

Régime de responsabilité

1.  La responsabilité contractuelle du Bureau est régie par la législation applicable au contrat en question.

2.  La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause d'arbitrage contenue dans un contrat conclu par le Bureau.

3.  En cas de responsabilité non contractuelle, le Bureau, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

4.  La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.  La responsabilité personnelle de ses agents envers le Bureau est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.

Article 47

Évaluation et révision

1.  Au plus tard trois ans après que le Bureau devient opérationnel conformément à l'article 54, le Bureau commande une évaluation, externe et indépendante, des résultats obtenus, sur la base d'un mandat délivré par le conseil d'administration en accord avec la Commission. Cette évaluation porte sur l'incidence du Bureau sur la coopération pratique en matière d'asile et sur le régime commun européen d'asile. Elle examine, notamment, la nécessité éventuelle d'adapter ou d'étendre les tâches du Bureau, y compris les conséquences financières d'une telle modification ou extension. Cette évaluation examine également si la structure de gestion est adaptée à l'accomplissement des tâches du Bureau. L'évaluation tient compte des avis des parties intéressées tant au niveau communautaire qu'au niveau national.

2.  Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, décide du calendrier des futures évaluations, en tenant compte des résultats du rapport d'évaluation visé au paragraphe 1.

Article 48

Contrôle administratif

Les activités du Bureau sont soumises au contrôle du Médiateur, conformément aux dispositions de l'article 195 du traité.

Article 49

Coopération avec des pays tiers et associés

1.  Le Bureau est ouvert à la participation des pays qui ont conclu avec la Communauté ║des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation communautaire dans le domaine couvert par le présent règlement. Conformément aux dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements sont élaborés pour définir notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux du Bureau. Ces arrangements comprennent notamment des dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par le Bureau, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions de personnel, lesdits accords respectent, en tout état de cause, le statut des fonctionnaires ║et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

2.  Pour les questions qui relèvent de ses activités, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, en accord avec la Commission et dans les limites de son mandat, le Bureau facilite la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l'Union européenne en matière de relations extérieures, et peut également coopérer avec les autorités de pays tiers compétentes, sur des aspects techniques dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces autorités, conformément aux dispositions pertinentes du traité.

Article 50

Coopération du Bureau avec le HCR

Le Bureau coopère avec le HCR dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec le HCR.

Le Bureau peut octroyer des subventions au HCR. Ces subventions ont pour objet de financer des actions en vue de faire bénéficier le Bureau de l'expertise du HCR en matière d'asile sur une base stable et durable. Elles s'inscrivent dans le cadre des relations privilégiées de coopération établies entre le Bureau et le HCR, telles que définies au présent article ainsi qu'à l'article 2, paragraphe 5, à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 25, paragraphe 4, à l'article 32, paragraphe 8, à l'article 33, paragraphe 2, et à l'article 51, paragraphe 4. Conformément à l'article 75 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, les dispositions pertinentes du règlement financier ainsi que de ses modalités d'exécution s'appliquent.

Article 51

Forum consultatif

1.  Le Bureau coopère étroitement avec des organisations de la société civile et les organes compétents intervenant dans le domaine de la politique de l'asile, au niveau local, régional, national, européen ou international, et établit à cet effet un Forum consultatif.

2.  Les autorités locales, compte tenu du caractère significatif de leur rôle et de leurs compétences en matière de politique d'asile, participent au Forum consultatif.

3.  Le Forum consultatif constitue un moyen d'échange d'informations et de mise en commun des connaissances. Il assure une coopération étroite entre le Bureau et les parties intéressées.

4.  Le Forum consultatif est ouvert à toutes les parties intéressées compétentes conformément au paragraphe 1. Le Bureau s'adresse aux membres du Forum consultatif conformément aux besoins particuliers liés à des domaines déterminés comme prioritaires pour l'action du Bureau.

Le HCR est membre de droit du Forum consultatif.

5.  Le Bureau invite le Forum consultatif, en particulier:

   a) à faire des suggestions au conseil d'administration concernant le programme de travail annuel à adopter au titre de l'article 29, point d);
   b) à fournir un retour d'information vers le conseil d'administration et à lui proposer des mesures de suivi concernant le rapport annuel visé à l'article 29, point c), ainsi que le rapport annuel sur la situation de l'asile dans l'Union européenne visé à l'article 12, paragraphe 1; et
   c) à communiquer au directeur exécutif et au conseil d'administration les résultats et les recommandations de conférences, séminaires et réunions présentant un intérêt pour les travaux du Bureau.

6.  La coordination du Forum consultatif a lieu sous l'autorité du directeur exécutif.

7.  Le Forum consultatif se réunit au moins deux fois par an.

Article 52

Coopération avec Frontex, FRA et autres organismes communautaires ainsi qu'avec les organisations internationales

Le Bureau coopère avec les organismes communautaires ayant des activités liées à son domaine d'activité et en particulier avec l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) et la FRA║, ainsi qu'avec les organisations internationales dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces organismes, conformément aux dispositions du traité ║et aux dispositions relatives à la compétence de ces organismes.

La coopération permet de créer des synergies entre les organismes concernés et d'éviter tout double emploi et redondance dans les travaux menés au titre des mandats de ces différents organismes.

Article 53

Accord de siège et conditions de fonctionnement

Les dispositions nécessaires concernant l'hébergement à fournir pour le Bureau dans l'État membre d'accueil et les installations mises à la disposition par cet État, ainsi que les règles spécifiques applicables dans l'État membre d'accueil du Bureau au directeur exécutif, aux membres du conseil d'administration, au personnel du Bureau et aux membres de leur famille, sont fixées dans un accord de siège entre le Bureau et l'État membre d'accueil, conclu après avoir obtenu l'approbation du conseil d'administration. L'État membre d'accueil du Bureau assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement du Bureau y compris l'offre d'une scolarisation multilingue et à vocation européenne et les moyens de connexion appropriés.

Article 54

Début des activités du Bureau

Le Bureau est opérationnel un an après l'entrée en vigueur du présent règlement au plus tard.

La Commission est chargée de la mise en place et du démarrage du Bureau jusqu'à que celui-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget.

À cet effet:

   jusqu'à ce que le directeur exécutif du Bureau prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 30, un fonctionnaire de la Commission peut exercer en tant que directeur intérimaire les fonctions dévolues au directeur exécutif du Bureau;
   des fonctionnaires de la Commission peuvent exercer sous la responsabilité du directeur intérimaire ou du directeur exécutif les tâches dévolues au Bureau.

Le directeur intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget du Bureau après approbation par le conseil d'administration et peut conclure des contrats, y compris des contrats d'engagements du personnel à la suite de l'adoption du tableau des effectifs du Bureau.

Article 55

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO C ...
(3) JO C ...
(4) Position du Parlement européen du 7 mai 2009.
(5) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(6) JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
(7) JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
(8) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(9) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(10) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(11) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(12) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(13) JO L ..., p. ...
(14) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(15) JO 17 du 6.10.1958, p. 385.
(16) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.


Accords bilatéraux entre États membres et pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles ***I
PDF 191kWORD 41k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d'accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles (COM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD))
P6_TA(2009)0380A6-0270/2009

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0893),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, ainsi que l'article 61, point c), l'article 65 et l'article 67, paragraphe 5, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0001/2009),

–  vu l'article 51 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0270/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d'accords entre les États membres et des pays tiers sur des questions particulières concernant le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles

P6_TC1-COD(2008)0259


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° 662/2009.)


Programme MEDIA Mundus de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers ***I
PDF 189kWORD 40k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant le programme MEDIA Mundus de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers (COM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD))
P6_TA(2009)0381A6-0260/2009

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0892),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 150, paragraphe 4, et l'article 157, paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0011/2009),

–  vu l'article 51 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0260/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption de la décision n° .../2009/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un programme de coopération audiovisuelle avec les professionnels des pays tiers (MEDIA Mundus)

P6_TC1-COD(2008)0258


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la décision n° 1041/2009/CE.)


Règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ***I
PDF 192kWORD 37k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (COM(2009)0121 – C6-0097/2009 – 2009/0042(COD))
P6_TA(2009)0382A6-0274/2009

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0121),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0097/2009),

–  vu l'article 51 et l'article 43, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0274/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté

P6_TC1-COD(2009)0042


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° 545/2009.)


Accord bilatéraux entre États membres et pays tiers sur les jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires *
PDF 482kWORD 223k
Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de règlement du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d'accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires (COM(2008)0894 – C6-0035/2009 – 2008/0266(CNS))
P6_TA(2009)0383A6-0265/2009

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0894),

–  vu l'article 61 point c), l'article 65, et l'article 67, paragraphes 2 et 5, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0035/2009),

–  vu l'article 51 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0265/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 54
Proposition de règlement
Titre
Proposition de règlement du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d'accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires
Proposition de règlement du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d'accords concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires
Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  Le titre IV du traité instituant la Communauté européenne (ci-après "le traité CE") fournit la base juridique permettant l'adoption d'instruments législatifs communautaires dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile.
(1)  Le titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne (ci-après "le traité CE") fournit la base juridique permettant l'adoption d'instruments législatifs communautaires dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile.
Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  La coopération judiciaire en matière civile entre les États membres et les pays tiers est traditionnellement régie par des accords entre les États membres et les pays tiers.
(2)  La coopération judiciaire en matière civile entre les États membres et les pays tiers est traditionnellement régie par des accords entre les États membres et les pays tiers. Ces accords, très nombreux, reflètent souvent des liens particuliers entre un État membre et un pays tiers donné et visent à créer un cadre juridique adapté pour répondre aux besoins spécifiques des parties.
Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  L'article 307 du traité CE impose l'élimination de toutes les incompatibilités entre l'acquis communautaire et les accords internationaux conclus entre les États membres et les pays tiers. Cette obligation peut exiger la renégociation de ces accords.
(3)  L'article 307 du traité CE demande aux États membres de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer toutes les incompatibilités entre l'acquis communautaire et les accords internationaux conclus entre les États membres et les pays tiers. Cette obligation peut exiger la renégociation de ces accords.
Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Il peut également être nécessaire de conclure, avec les pays tiers, de nouveaux accords régissant des domaines de la justice civile qui relèvent du champ d'application du titre IV du traité CE.
(4)  Afin de créer un cadre juridique adapté pour répondre aux besoins spécifiques d'un État membre donné dans ses relations avec un pays tiers, il peut également être manifestement nécessaire de conclure, avec les pays tiers, de nouveaux accords dans des domaines de la justice civile qui relèvent du champ d'application du titre IV de la troisième partie du traité CE.
Amendement 59
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  La Cour de justice a confirmé, dans son avis 1/03 du 7 février 2006 portant sur la conclusion de la nouvelle convention de Lugano, que la Communauté a acquis une compétence externe exclusive pour négocier et conclure des accords internationaux avec les pays tiers sur une série de questions importantes mentionnées au titre IV du traité CE. Elle a confirmé en particulier que la Communauté a acquis la compétence exclusive pour conclure des accords internationaux avec les pays tiers affectant les règles contenues, entre autres, dans le règlement (CE) n° 44/2001 (règlement "Bruxelles I"), notamment en ce qui concerne la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale.
(5)  La Cour de justice des Communautés européennes a confirmé, dans son avis 1/03 du 7 février 2006 portant sur la conclusion de la nouvelle Convention de Lugano, que la Communauté a acquis une compétence externe exclusive pour négocier et conclure un accord international tel que la Convention de Lugano avec les pays tiers sur des matières affectant les règles contenues, entre autres, dans le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale1(règlement "Bruxelles I").
____________________________
1 JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
Amendement 60
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  En conséquence, en vertu de l'article 300 du traité CE, il appartient à la Communauté de conclure de tels accords entre la Communauté et un pays tiers, dans le cadre de ses compétences.
(6)  En vertu de l'article 300 du traité CE, il appartient à la Communauté de conclure des accords entre la Communauté et un pays tiers dans des domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté.
Amendement 61
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  L'article 10 du traité CE impose aux États membres de faciliter l'accomplissement des tâches de la Communauté et de s'abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité. Ce devoir de coopération loyale a une portée générale et ne dépend pas du caractère exclusif ou non de la compétence communautaire.
   (7) (ne concerne pas la version française)
Amendement 62
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Il est nécessaire de déterminer si la Communauté a un intérêt actuel suffisant à remplacer tous les accords bilatéraux existants ou proposés entre des États membres et des pays tiers par des accords conclus par la Communauté. Par conséquent, il y a lieu d'instituer une procédure poursuivant une double finalité. La première est de permettre à la Communauté d'apprécier si elle a un intérêt suffisant à conclure un accord bilatéral spécifique. La seconde est d'autoriser les États membres à conclure l'accord concerné lorsqu'il n'y a pas actuellement d'intérêt communautaire suffisant à conclure un tel accord.
supprimé
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Il y a lieu d'instituer une procédure cohérente et transparente afin d'autoriser les États membres à modifier des accords existants avec des pays tiers ou à négocier et conclure de nouveaux accords dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la Communauté elle-même n'a pas manifesté son intention d'exercer sa compétence externe en vue de conclure l'accord. Cette procédure est sans préjudice de la compétence communautaire exclusive et des dispositions des articles 300 et 307 du traité CE. Comme elle déroge à la règle de la compétence exclusive de la Communauté pour conclure des accords internationaux sur ces questions, la procédure proposée doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et doit avoir une portée et une durée limitées.
(9)   Pour les accords avec des pays tiers dans des domaines particuliers de la justice civile relevant de la compétence exclusive de la Communauté,il y a lieu d'instituer une procédure cohérente et transparente afin d'autoriser un État membre à modifier un accord existant ou à négocier et conclure un nouvel accord, notamment lorsque la Communauté elle-même n'a pas manifesté son intention d'exercer sa compétence externe en vue de conclure un accord sur la base d'un mandat de négociation préexistant ou proposé. Cette procédure est sans préjudice de la compétence communautaire exclusive et des dispositions des articles 300 et 307 du traité CE. Elle doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et doit avoir une portée et une durée limitées.
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer si la Communauté a déjà conclu un accord sur le même sujet avec le ou les pays tiers concernés. Il y a lieu de considérer que deux accords portent sur le même sujet uniquement si et dans la mesure où ils régissent en substance les mêmes questions juridiques spécifiques. Les dispositions énonçant simplement une intention générale de coopérer sur ces questions ne devraient pas être considérées comme portant sur le même sujet.
Amendement 65
Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)
(9 ter)  Le présent règlement s'applique également à certains accords régionaux visés par les actes juridiques communautaires en vigueur.
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 9 quater (nouveau)
(9 quater)  La Commission devrait fixer des priorités pour le développement des relations extérieures de la Communauté dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, conformément aux lignes directrices que le Conseil pourra arrêter à l'avenir.
Amendement 66
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Le présent règlement doit être limité aux accords concernant des questions sectorielles liées à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi qu'au droit applicable en matière d'obligations alimentaires.
supprimé
Amendement 67
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Pour éviter qu'un accord proposé par un État membre ne prive d'effet le droit communautaire et ne porte atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ses dispositions, une autorisation doit être exigée tant pour entamer ou poursuivre des négociations que pour conclure un accord. Cela permettra à la Commission d'évaluer l'incidence attendue sur le droit communautaire du résultat (éventuel) des négociations. Le cas échéant, la Commission peut proposer des directives de négociation ou exiger l'inclusion de clauses particulières dans les accords proposés.
(11)  Pour éviter qu'un accord envisagé par un État membre ne prive d'effet le droit communautaire et ne porte atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ses dispositions, et pour garantir garantit également qu'il ne nuit pas à la politique de relations extérieures menée par la Communauté telle que décidée par la Communauté, l'État membre concerné devrait être tenu de notifier à la Commission son intention d'obtenir l'autorisation d'ouvrir ou de poursuivre officiellement des négociations sur un accord, ainsi que de conclure un accord. Une telle notification devrait être adressée par courrier ou par courriel. Elle devrait contenir toutes les informations et la documentation utiles afin de permettre à la Commission d'évaluer l'incidence attendue du résultat des négociations sur le droit communautaire.
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)  Il y a lieu d'évaluer s'il est de l'intérêt de la Communauté de conclure un accord bilatéral avec le pays tiers concerné ou, le cas échéant, s'il est de l'intérêt de la Communauté de remplacer un accord bilatéral existant entre un État membre et un pays tiers par un accord conclu par la Communauté.
À cette fin, les États membres devraient être informés de toute notification reçue par la Commission concernant un accord proposé par un État membre donné, afin de leur permettre de manifester leur intérêt à se joindre à l'initiative de l'État membre qui a émis la notification. Dans le cas où un tel échange d'informations révélerait que la Communauté pourrait trouver un intérêt à la conclusion d'un accord, la Commission devrait envisager de proposer un mandat de négociation afin de conclure un accord entre la Communauté et le pays tiers concerné.
Amendement 69
Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)
(11 ter)  Au cas où la Commission souhaite obtenir un complément d'information de la part d'un État membre sur son évaluation du point de savoir si cet État membre doit être autorisé à ouvrir des négociations avec un ou plusieurs pays tiers, cette demande n'affecte pas la durée du délai pendant lequel la Commission doit prendre une décision motivée sur la demande de cet État quant à l'ouverture de négociations.
Amendement 70
Proposition de règlement
Considérant 11 quater (nouveau)
(11 quater)  Lorsqu'elle autorise l'ouverture de négociations officielles, la Commission peut, le cas échéant, proposer des directives de négociation et exiger l'inclusion de clauses particulières dans l'accord proposé. À tous les stades des négociations, la Commission est tenue dûment informée sur les questions relevant du champ d'application du présent règlement. Elle peut participer en tant qu'observateur aux délibérations portant sur ces questions.
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 11 quinquies (nouveau)
(11 quinquies)  Lorsqu'ils notifient à la Commission leur intention d'entamer des négociations avec un pays tiers, les États membres l'informent sur les éléments pertinents pour l'évaluation qu'elle doit effectuer. Toute autorisation donnée par la Commission, toutes directives de négociation éventuelles, ou, le cas échéant, tout refus de la Commission ne doivent concerner que les matières relevant du champ d'application du présent règlement.
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 11 sexies (nouveau)
(11 sexies)  Le Parlement européen, le Conseil et les États membres devraient être informés de toute notification reçue par la Commission concernant des accords proposés ou négociés ainsi que de toute décision motivée de la Commission au titre du présent règlement. De telles informations devraient cependant pleinement respecter d'éventuelles exigences de confidentialité.
Amendement 73
Proposition de règlement
Considérant 11 septies (nouveau)
(11 septies)  Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, devraient veiller à ce que toute information désignée comme étant confidentielle soit traitée conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès au public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission1.
___________________________
JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
Amendement 74
Proposition de règlement
Considérant 11 octies (nouveau)
(11 octies)  Dans les cas où la Commission, sur la base de ses évaluations, n'entend pas autoriser l'ouverture de négociations officielles ou la conclusion d'un accord négocié, elle devrait, avant de faire part de sa décision motivée, présenter un avis à l'État membre concerné. En cas de conclusion d'un accord négocié, l'avis devrait être adressé au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 75
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Afin de garantir qu'il ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la politique extérieure de la Communauté dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, l'accord doit contenir une clause de dénonciation au cas où la Communauté conclurait un accord avec le même pays tiers sur le même sujet.
(12)  Afin de garantir qu'il ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la politique extérieure de la Communauté dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, l'accord négocié doit contenir soit une clause de dénonciation, en totalité ou en partie, au cas où la Communauté, ou la Communauté et ses États membres, concluraient un accord ultérieur avec le même pays tiers sur le même sujet, soit le remplacement immédiat de ses dispositions pertinentes par celles du nouvel accord.
Amendement 76
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Il convient de prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux cas où, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, des États membres auraient engagé des négociations avec un pays tiers, ou les auraient clôturées mais n'auraient pas encore exprimé leur consentement à être liés par l'accord.
(13)  Il convient de prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux cas où, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, un État membre aurait engagé des négociations avec un pays tiers, ou les aurait clôturées mais n'aurait pas encore exprimé son consentement à être lié par l'accord.
Amendement 77
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  Afin de garantir qu'une expérience suffisante a été acquise dans le cadre de l'application du présent règlement, la Commission doit présenter son rapport au plus tôt 8 ans après l'adoption dudit règlement. Dans l'exercice de ses prérogatives, la Commission doit confirmer, dans son rapport, le caractère temporaire du présent règlement ou examiner s'il y a lieu de remplacer ce dernier par un autre règlement, qui couvrirait les mêmes sujets ou inclurait également d'autres questions relevant de la compétence exclusive de la Communauté et régies par d'autres instruments communautaires.
Amendement 78
Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)
(13 ter)  Si le rapport présenté par la Commission confirme le caractère temporaire du présent règlement, un État membre doit être encore en mesure, après la présentation dudit rapport, de notifier à la Commission des négociations en cours ou déjà annoncées, et ce afin d'obtenir l'autorisation d'ouvrir des négociations formelles.
Amendement 79
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.
supprimé
Amendement 80
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé à l'article 5 du traité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.
(15)  Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé à l'article 5 du traité CE, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.
Amendement 81
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  En conformité avec l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces deux États participent à l'adoption et à l'application du présent règlement, dans la mesure où ils ont participé à l'adoption et à l'application des règlements visés par le présent règlement ou les ont acceptés après leur adoption.
(16)  En conformité avec l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces deux États ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
1.  Le présent règlement institue une procédure permettant d'autoriser un État membre à modifier un accord bilatéral existant qu'il a conclu avec un pays tiers, ou à négocier et conclure un nouvel accord bilatéral, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions qui suivent.
1.  Le présent règlement institue une procédure permettant d'autoriser un État membre à modifier un accord existant ou à négocier et conclure un nouvel accord, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions qui suivent.
Cette procédure est sans préjudice des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres.
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
2.  Le présent règlement s'applique aux accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires.
2.  Le présent règlement s'applique aux accords concernant des questions relevant, en tout ou en partie, du champ d'application des règlements (CE) n° 2201/20031 et (CE) n° 4/20092, dans la mesure où ces questions relèvent de la compétence exclusive de la Communauté.
____________________________
1 Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).
____________________________
2 Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1).
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Le présent règlement ne s'applique pas si la Communauté a déjà conclu un accord sur le mêmes sujet avec le ou les pays tiers concernés.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1
1.  Aux fins du présent règlement, le terme "accord" désigne tout accord bilatéral conclu entre un État membre et un pays tiers.
1.  Aux fins du présent règlement, le terme "accord" désigne:
   a) un accord bilatéral conclu entre un État membre et un pays tiers;
   b) les accords régionaux visés à l'article 59, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2201/2003, sans préjudice de l'article 59, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, dudit règlement, et à l'article 69, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 4/2009.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
2.  Aux fins du présent règlement, on entend par "État membre" tout État membre à l'exception du Danemark.
2.  Aux fins du présent règlement, on entend par "État membre" les États membres à l'exception du Danemark.
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
1.  Lorsqu'un État membre entend engager des négociations avec un pays tiers en vue de modifier un accord existant ou de conclure un nouvel accord relevant du champ d'application du présent règlement, il notifie par écrit son intention à la Commission.
1.  Lorsqu'un État membre entend engager des négociations en vue de modifier un accord existant ou de conclure un nouvel accord relevant du champ d'application du présent règlement, il notifie par écrit son intention à la Commission, le plus tôt possible avant l'ouverture envisagée des négociations formelles.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
2.  Cette notification est accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'accord existant, du projet d'accord ou du projet de proposition établi par le pays tiers concerné, ainsi que de tout autre document pertinent. L'État membre décrit les objectifs des négociations et précise les questions qui seront examinées, ou les dispositions de l'accord existant qui seront modifiées, et fournit toute autre information pertinente.
2.  Cette notification est accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'accord existant, du projet d'accord ou du projet de proposition, ainsi que de tout autre document pertinent. L'État membre décrit l'objet des négociations et précise les questions qui seront abordées dans l'accord envisagé, ou les dispositions de l'accord existant qui seront modifiées. L'État membre peut fournir toute autre information complémentaire.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
3.  La notification est effectuée au plus tard trois mois avant l'ouverture prévue des négociations formelles avec le pays tiers concerné.
supprimé
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
1.  Dès la notification, la Commission évalue si l'État membre peut mener les négociations avec le pays tiers concerné. Si la Communauté a déjà conclu un accord sur le même sujet avec le pays tiers concerné, la demande de l'État membre est automatiquement rejetée par la Commission.
1.  Dès la réception de la notification, la Commission évalue si l'État membre peut ouvrir des négociations formelles.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Si la Communauté n'a pas encore conclu d'accord avec le pays tiers concerné, la Commission examine d'abord, dans le cadre de son évaluation, si un accord dans le domaine concerné entre la Communauté et ledit pays tiers est prévu dans un avenir proche. Si tel n'est pas le cas, la Commission peut accorder une autorisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
2.  La Commission examine d'abord, dans le cadre de cette évaluation, si un mandat de négociation visant un accord entre la Communauté et le ou les pays tiers concerné(s) est expressément envisagé au cours des vingt-quatre mois suivants. Si tel n'est pas le cas, la Commission examine si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a
   (a) l'État membre concerné a démontré qu'il a un intérêt particulier à conclure l'accord sectoriel bilatéral avec le pays tiers, notamment eu égard à l'existence de liens économiques, géographiques, culturels ou historiques entre eux; et
   (a) l'État membre concerné a fourni des informations établissant qu'il a un intérêt particulier à conclure l'accord en raison de liens économiques, géographiques, culturels, historiques, sociaux ou politiques entre lui et le pays tiers concerné;
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b
   (b) la Commission a constaté que l'accord proposé a une incidence limitée sur l'application uniforme et cohérente des règles communautaires en vigueur et sur le bon fonctionnement du système que ces dernières instituent.
   (b) à la lumière des informations communiquées par l'État membre, il apparaît que l'accord proposé ne vide pas de ses effets le droit communautaire et ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du système que les règles de celui-ci instituent, et
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
(b bis) l'accord proposé ne porte pas atteinte à l'objet et à la finalité de la politique de la Communauté en matière de relations extérieures, telle que définie par la Communauté;
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Si les informations communiquées par l'État membre ne sont pas suffisantes pour permettre l'évaluation, la Commission peut réclamer des informations complémentaires.
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 1
1.  Si la Commission conclut, à la lumière des conditions mentionnées à l'article 4, que rien ne s'oppose à l'accord, elle peut autoriser un État membre à ouvrir des négociations sur l'accord avec le pays tiers concerné. Elle peut, le cas échéant, proposer des directives de négociation et exiger l'inclusion de clauses particulières dans l'accord proposé.
1.  Si l'accord proposé satisfait aux conditions mentionnées à l'article 4, paragraphe 2, la Commission autorise l'État membre à ouvrir des négociations formelles sur l'accord. Elle peut, le cas échéant, proposer des directives de négociations et exiger l'inclusion de clauses particulières dans l'accord envisagé.
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 2
2.  L'accord doit contenir une clause de dénonciation au cas où la Communauté conclurait un accord avec le même pays tiers sur le même sujet.
2.  L'accord devra contenir une clause prévoyant:
   (a) soit la dénonciation totale ou partielle de l'accord au cas où un accord serait conclu ultérieurement entre la Communauté ou entre la Communauté et ses États membres et le même pays tiers/les mêmes pays tiers sur le même sujet,
   (b) soit le remplacement direct des dispositions pertinentes de l'accord par celles d'un accord conclu ultérieurement entre la Communauté ou entre la Communauté et ses États membres et le pays tiers ou les pays tiers sur le même sujet.
Cet accord devra comporter la clause suivante: "(nom de l'État membre) dénoncera l'accord au cas où la Communauté européenne conclurait un accord avec (nom du pays tiers) sur la même question de justice civile que celle qui est régie par le présent accord".
La clause visée au point (a) doit être libellée de la manière suivante: "(nom de l'État membre) dénoncera le présent accord, en partie ou dans sa totalité, au cas où la Communauté européenne ou la Communauté européenne et ses États membres concluraient un accord avec (nom du pays tiers/des pays tiers) sur les mêmes questions de justice civile que celles qui sont régies par le présent accord.
La clause visée au point (b) sera libellée de la manière suivante: "L'accord/les dispositions (à préciser) cesse(nt) d'être applicable(s) le jour où un accord conclu entre la Communauté européenne ou entre la Communauté européenne et ses États membres et (nom du pays tiers/des pays tiers) entre en vigueur au sujet des questions régies par l'accord/les dispositions en question.
La Commission statue, en motivant sa décision, sur la demande de l'État membre dans un délai de quatre-vingt dix jours à compter de la réception de la notification visée à l'article 3.
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
3.  La Commission arrête une décision relative à l'autorisation visée aux paragraphes 1 et 2 conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2.
supprimé
La Commission statue sur la demande de l'État membre dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification visée à l'article 3.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)
Article 5 bis
Refus de l'autorisation d'ouvrir des négociations officielles
1.  Si, sur la base de l'évaluation qu'elle a effectuée au titre de l'article 4, la Commission entend ne pas autoriser l'ouverture de négociations officielles sur l'accord envisagé, elle transmet un avis à l'État membre concerné dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la notification visée à l'article 3.
2.  Dans un délai de trente jours à compter de l'émission de l'avis de la Commission, l'État membre concerné peut demander à la Commission d'engager des pourparlers avec lui en vue de trouver une solution.
3.  Si l'État membre concerné ne demande pas à la Commission d'engager des pourparlers avec lui dans le délai prévu au paragraphe 2, la Commission statue, en motivant sa décision, sur la demande de l'État membre dans un délai de 130 jours à compter de la réception de la notification visée à l'article 3.
4.  Si des pourparlers au sens du paragraphe 2 sont engagés, la Commission émet une décision motivée sur la demande de l'État membre dans un délai de trente jours à compter de la conclusion de ces pourparlers.
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 6
La Commission peut participer en qualité d'observateur aux négociations entre l'État membre et le pays tiers. Si elle n'y prend pas part, elle est tenue informée des progrès et résultats obtenus au cours de leurs différentes étapes.
La Commission peut participer en qualité d'observateur aux négociations entre l'État membre et le pays tiers en ce qui concerne les problèmes relevant du champ d'application du présent règlement. Si elle n'y prend pas part, elle est tenue informée des progrès et résultats obtenus au cours de leurs différentes étapes.
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
1.  Avant le paraphe de l'accord, l'État membre concerné notifie à la Commission le résultat des négociations et lui communique le texte de l'accord.
1.  Avant la signature de l'accord négocié, l'État membre concerné notifie à la Commission le résultat des négociations et lui communique le texte de l'accord.
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
2.  Dès la notification, la Commission détermine si l'accord négocié est conforme à son évaluation initiale. Lors de cette nouvelle évaluation, la Commission examine si l'accord proposé contient les éléments exigés par elle, notamment en ce qui concerne les clauses visées à l'article 5, paragraphe 1, et si la conclusion de cet accord ne priverait pas d'effet le droit communautaire et ne porterait pas atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ses dispositions.
2.  Dès la réception de la notification, la Commission évalue si l'accord négocié:
a ) satisfait aux conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, point b);
   b) satisfait à la condition visée à l'article 4, paragraphe 2 , point b bis) dès lors que des circonstances nouvelles et exceptionnelles se présentent en ce qui concerne cette condition; et
   c) satisfait à la condition visée à l'article 5, alinéa 2.
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
3.  Si la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui ne satisfait pas aux exigences mentionnées au paragraphe 2, l'État membre n'est pas autorisé à conclure l'accord.
supprimé
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4
4.  Si la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 2, l'État membre peut être autorisé à conclure l'accord.
4.  Si les négociations aboutissent à un accord qui satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 2, la Commission autorise l'État membre à conclure l'accord.
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1
5.  La Commission arrête une décision relative à l'autorisation visée aux paragraphes 3 et 4 conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 3.
supprimé
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 2
La Commission statue sur la demande de l'État membre dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1.
5.  La Commission statue sur la demande de l'État membre, en motivant sa décision, dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
Refus de l'autorisation de conclure l'accord
1.  Si, sur la base de l'évaluation qu'elle a réalisée au titre de l'article 7, paragraphe 2, la Commission entend ne pas autoriser la conclusion de l'accord négocié, elle transmet un avis au Parlement européen et au Conseildans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la notification visée à l'article 7, paragraphe 1.
2.  Dans un délai de trente jours à compter de l'émission de l'avis de la Commission, l'État membre concerné peut demander à la Commission d'engager des pourparlers avec lui en vue de trouver une solution.
3.  Si l'État membre concerné ne demande pas à la Commission d'engager des pourparlers avec lui dans le délai prévu au paragraphe 2, la Commission statue, en motivant sa décision, sur la demande de l'État membre dans un délai de 130 jours à compter de la réception de la notification visée à l'article 7, paragraphe 1.
4.  Si des pourparlers au sens du paragraphe 2 sont engagés, la Commission émet une décision motivée sur la demande de l'État membre dans un délai de trente jours à compter de la conclusion de ces pourparlers.
5.  La Commission notifie sa décision au Parlement européen et au Conseil dans un délai de trente jours après l'avoir arrêtée.
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 8
Article 8
supprimé
Procédure de comité
1.  La Commission est assistée par un comité.
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative définie à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément à l'article 7 de celle-ci.
3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion définie à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément à l'article 7 de celle-ci.
4.  La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de trois mois.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)
Article 8 bis
Informations à fournir au Parlement européen, au Conseil et aux États membres
La Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et aux États membres, sous réserve des exigences en matière de confidentialité, les notifications reçues au titre des articles 3 et 7 et, le cas échéant, les documents joints à celles-ci, ainsi que toutes les décisions motivées qu'elle a rendues au titre des articles 5, 5 bis, 7 et 7 bis.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 8 ter (nouveau)
Article 8 ter
Confidentialité
1.  Lorsqu'ils transmettent des informations à la Commission au titre de l'article 3, de l'article 4, paragraphe 2 bis, et de l'article 7, les États membres concernés peuvent indiquer si certaines des informations communiquées doivent être considérées comme étant confidentielles et si elles peuvent être partagées avec les autres États membres.
2.  La Commission et les États membres veillent à ce que toute information désignée comme étant confidentielle soit traitée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1049/2001.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
1.  Lorsqu'un État membre a déjà ouvert des négociations sur un accord avec un pays tiers au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, l"article 3, paragraphes 1 et 2, et les articles 4 à 7 sont applicables.
1.  Lorsqu'un État membre a déjà ouvert des négociations sur un accord au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, les articles 3 à 7 bis sont applicables.
Si l'état d'avancement des négociations le permet, la Commission peut proposer des directives de négociation ou l'inclusion de clauses particulières, telles que visées à l'article 5, paragraphe 1.
Si l'état d'avancement des négociations le permet, la Commission peut proposer des directives de négociation ou demander l"inclusion de clauses particulières, telles que visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
2.  Lorsqu'un État membre a déjà achevé les négociations au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sans avoir conclu l'accord, l'article 3, paragraphes 1 et 2, et l'article 7, paragraphes 2 à 5, sont applicables.
2.  Lorsqu'un État membre a déjà achevé les négociations au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sans avoir conclu l'accord, l'article 3, l'article 7, paragraphes 2 à 5, et l'article 7 bis sont applicables.
Lorsqu'elle décide d'autoriser ou de ne pas autoriser la conclusion de l'accord, la Commission détermine également s'il existe, à la lumière des conditions visées à l'article 4, des obstacles audit accord.
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 10
Au plus tard le 1er janvier 2014, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application du présent règlement, qui peut être accompagné d'une proposition législative appropriée.
1.  Au plus tôt 8 ans après l'adoption du présent règlement, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application du présent règlement.
2.  Ce rapport:
   a) confirme l'opportunité que le présent règlement vienne à expiration à la date déterminée conformément à l'article 10 bis, paragraphe 1, ou
   b) recommande que le présent règlement soit remplacé par un nouveau règlement à compter de cette date.
3.  Si le rapport recommande le remplacement du présent règlement comme prévu au paragraphe 2 b), il est accompagné d'une proposition législative appropriée.
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau
Article 10 bis
Expiration
1.  Le présent règlement vient à expiration 3 ans après la présentation par la Commission du rapport visé à l'article 10. Cette période de 3 ans commence le premier jour du mois suivant la dernière présentation du rapport au Parlement européen ou au Conseil.
2.  Sans préjudice de l'expiration du présent règlement à la date déterminée conformément au paragraphe 1, toutes les négociations en cours à cette date, engagées par un État membre en vertu du présent règlement en vue de modifier un accord existant ou de négocier et de conclure un nouvel accord, peuvent être poursuivies et menées à bien aux conditions prévus dans le présent règlement.
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2014.

Situation en République de Moldavie
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Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la situation en République de Moldavie
P6_TA(2009)0384RC-B6-0262/2009

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur la République de Moldavie, notamment celle du 24 février 2005 sur les élections en Moldavie(1), ainsi que celles sur la politique européenne de voisinage (PEV) et sur la coopération régionale dans la région de la mer Noire,

–  vu la déclaration finale et les recommandations adoptées à l'issue de la réunion de la commission de coopération parlementaire UE-République de Moldavie des 22 et 23 octobre 2008,

–  vu le document de stratégie de la Commission de 2004, y compris le rapport par pays sur la République de Moldavie,

–  vu l'accord de partenariat et de coopération entre la République de Moldavie et l'Union européenne, signé le 28 novembre 1994 et entré en vigueur le 1er juillet 1998,

–  vu la communication de la Commission du 3 décembre 2008 sur le partenariat oriental (COM(2008)0823),

–  vu l'aide apportée par l'Union européenne à la République de Moldavie dans le cadre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP), y compris au projet de soutien aux élections en République de Moldavie, qui a permis de fournir une aide financière en faveur d'élections libres et équitables en République de Moldavie,

–  vu le plan d'action UE-République de Moldavie conclu dans le cadre de la PEV lors de la septième session du Conseil de coopération UE-Moldavie, qui s'est tenue le 22 février 2005, et les rapports annuels de suivi sur la République de Moldavie,

–  vu l'accord UE-République de Moldavie visant à faciliter la délivrance de visas signé en 2007,

–  vu les constations préliminaires et les conclusions de la mission internationale d'observation des élections (MIOE) en République de Moldavie concernant les élections législatives du 5 avril 2009 et le rapport rédigé par le Bureau pour les institutions démocratiques et les droits de l'homme de l'OSCE (OSCE/BIDDH) sur la période post-électorale du 6 au 17 avril 2009,

–  vu la déclaration commune des ministres des affaires étrangères français, tchèque et suédois du 9 avril 2009 sur la situation en République de Moldavie,

–  vu les déclarations de la Présidence de l'Union des 7 et 8 avril 2009 sur la situation en République de Moldavie,

–  vu les conclusions du Conseil Affaires générales et relations extérieures des 27 et 28 avril 2009 et l'échange de vues qui s'est tenu sur cette question avec la Présidence de l'Union, au sein de la commission des affaires étrangères du Parlement européen, le 28 avril 2009,

–  vu les déclarations de M. Javier Solana, haut représentant de l'Union pour la PESC, des 7 et 11 avril 2009, sur la situation en République de Moldavie,

–  vu les déclarations de Mme Benita Ferrero-Waldner, commissaire européenne chargée des relations extérieures, des 6, 7 et 11 avril 2009 sur la situation en République de Moldavie,

–  vu les déclarations de l'équipe par pays des Nations unies en République de Moldavie, du 12 avril 2009,

–  vu la résolution n° 1280 du Conseil de l'Europe du 24 avril 2002,

–  vu le mémorandum sur la Moldavie publié par Amnesty International le 17 avril 2009, sur la situation en Moldavie pendant et après les événements du 7 avril 2009,

–  vu le rapport de la délégation ad hoc du Parlement en Moldavie, qui s'est rendue sur place du 26 au 29 avril 2009,

–  vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que la PEV et le partenariat oriental, qui sera lancé sous peu, reconnaissent les aspirations européennes de la République de Moldavie et l'importance de la Moldavie en tant que pays qui a des liens historiques, culturels et économiques profonds avec les États membres de l'Union,

B.  considérant que plan d'action UE-République de Moldavie vise à encourager les réformes politiques et institutionnelles en République de Moldavie, notamment dans les domaines de la démocratie et des droits de l'homme, de l'État de droit, de l'indépendance du pouvoir judiciaire et de la liberté des médias, ainsi que des relations de bon voisinage,

C.  considérant qu'un objectif fixé pour juin 2009 est d'ouvrir les négociations sur le nouvel accord entre la République de Moldavie et l'Union européenne dans le cadre du Conseil de coopération UE-Moldavie,

D.  considérant que la République de Moldavie est membre du Conseil de l'Europe et de l'OSCE et s'est donc engagée à promouvoir véritablement la démocratie et le respect des droits de l'homme, y compris dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la torture, les mauvais traitements et autres traitements inhumains et dégradants,

E.  considérant que des élections législatives ont eu lieu le 5 avril 2009 en Moldavie et qu'elles ont été supervisées par une MIOE composée de représentants de l'OSCE/BIDDH et de représentants du Parlement européen, de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE ainsi que de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe,

F.  considérant que de vives préoccupations ont été exprimées au cours de la période pré-électorale quant au contrôle des médias publics par le gouvernement, quant à l'intimidation et au harcèlement contre des dirigeants de l'opposition et contre des médias privés et quant à l'utilisation abusive de ressources administratives au bénéfice du parti gouvernemental,

G.  considérant qu'entre 500 000 et un million de Moldaves vivent à l'étranger et que plusieurs appels, signés par un grand nombre d'ONG et d'associations de la diaspora moldave - dont l'un avait été adressé, en février 2009, au Président, au président du parlement et au Premier ministre de la République de Moldavie au sujet de mesures privant les Moldaves vivant à l'étranger du droit de vote -, avaient été envoyés aux autorités moldaves avant les élections du 5 avril 2009 et ont été ignorés; considérant que le nombre des électeurs moldaves résidant hors des frontières de la République de Moldavie est très limité (22 000),

H.  considérant que les autorités de fait de la région séparatiste de Transnistrie ont empêché la participation d'un grand nombre de citoyens moldaves aux élections,

I.  considérant que la MIOE a conclu, dans ses premières constatations, que le scrutin s'était déroulé dans le respect d'un grand nombre de normes et engagements internationaux, mais que des améliorations s'imposaient pour garantir un processus électoral libre de toute ingérence administrative indue et pour renforcer la confiance de la population,

J.  considérant que les partis de l'opposition et le groupement appelé "Coalition 2009" se sont plaints d'irrégularités massives, lors des élections du 5 avril 2009, dans la préparation des listes électorales et des listes complémentaires, ainsi que dans le décompte et le tri des bulletins de vote,

K.  considérant qu'après un recomptage, le résultat final des élections a été publié par la commission centrale des élections le 21 avril 2009 et qu'il a été validé par la Cour constitutionnelle le 22 avril 2009,

L.  considérant que les événements qui ont suivi les élections ont été marqués par la violence et par la campagne massive d'intimidation et de violence du gouvernement moldave, faisant planer le doute sur le véritable engagement des autorités moldaves en faveur des valeurs démocratiques et des droits de l'homme et sur l'existence d'un sentiment de confiance de la population envers ces autorités,

M.  considérant que les manifestations pacifiques ont été alimentées par des doutes quant à l'honnêteté des élections et par la méfiance à l'égard des institutions publiques, notamment de celles qui ont organisé le processus électoral, et que les actes de violence et de vandalisme, certes regrettables, ont été exploités par les autorités pour intimider la société civile en réagissant par la violence et de manière disproportionnée et en restreignant encore davantage les droits fondamentaux et libertés, déjà fragiles, des citoyens moldaves,

N.  considérant qu'il est admis qu'au moins 310 personnes ont été arrêtées et placées en détention et que plusieurs d'entre elles sont toujours emprisonnées; que, lors de leur arrestation, les personnes détenues ont systématiquement subi, dans les commissariats de police, de mauvais traitements, à un degré tel que l'on pourrait considérer qu'il s'agit de torture,

O.  considérant que les coups et les arrestations injustifiées de civils par des unités de police non identifiées ne semblaient pas viser à rétablir le calme, mais plutôt à conduire à des actes de répression délibérés,

P.  considérant que ce pays connaît encore et toujours de sérieuses atteintes aux droits de l'homme de la part des autorités moldaves, un harcèlement injustifié de la société civile et des manifestants, ainsi que des cas de non-respect de l'État de droit et des conventions européennes en la matière signées par la Moldavie,

Q.  considérant que le gouvernement moldave a accusé la Roumanie d'être impliquée dans les manifestations post-électorales et qu'il a expulsé l'Ambassadeur de Roumanie; considérant que le gouvernement moldave a également rétabli l'obligation de visa pour les ressortissants de cet État membre de l'Union,

R.  considérant qu'il importe de souligner qu'aucun signe sérieux ni aucune preuve ne sont apparus qui permettraient d'accuser l'un quelconque des États membres de l'Union d'être responsable des violences des dernières semaines,

S.  considérant qu'un partenariat véritable et équilibré ne peut se développer que sur la base de valeurs communes partagées, notamment en ce qui concerne la démocratie, l'État de droit et le respect des droits de l'homme et des libertés civiques,

T.  considérant que, par le biais du partenariat oriental, l'Union vise à installer une plus grande stabilité, une meilleure gouvernance et un développement économique en République de Moldavie et dans les autres pays situés sur ses frontières orientales,

1.  souligne l'importance de relations plus étroites entre l'Union et la République de Moldavie et confirme la nécessité d'œuvrer ensemble pour contribuer au renforcement de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité sur le continent européen et d'éviter l'apparition de nouvelles lignes de clivage;

2.  réaffirme son engagement à poursuivre un dialogue sérieux et ciblé avec la République de Moldavie, mais accorde une grande importance à la mise en place de mesures fermes en ce qui concerne l'État de droit et le respect des droits de l'homme, tout en soulignant que la poursuite de la consolidation des relations, notamment par la conclusion d'un nouvel accord renforcé, doit être rendu dépendant d'un engagement véritable et tangible de la part des autorités moldaves en faveur de la démocratie et des droits de l'homme;

3.  souligne que le strict respect des normes démocratiques internationales avant, pendant et après le processus électoral est de la plus grande importance pour l'évolution future des relations entre la République de Moldavie et l'Union européenne;

4.  condamne fermement la campagne massive de harcèlement, les graves atteintes aux droits de l'homme et toutes les autres actions illégales menées par le gouvernement moldave au lendemain des élections législatives;

5.  prie instamment les autorités moldaves de mettre fin immédiatement à toutes les arrestations illégales et de mener leur action gouvernementale dans le respect des engagements et obligations internationaux de la Moldavie en matière de démocratie, d'État de droit et de droits de l'homme;

6.  est particulièrement préoccupé par les arrestations illégales et arbitraires et les violations nombreuses des droits humains des personnes arrêtées, en particulier du droit à la vie, du droit de ne pas être soumis à des violences physiques, à des traitements et des châtiments inhumains ou dégradants ni à la torture, du droit à la liberté et à la sécurité, du droit à un procès équitable et des droits à la liberté de réunion, d'association et d'expression, ainsi que par le fait que ces atteintes se poursuivent;

7.  insiste pour qu'un dialogue national s'établisse, avec la participation du gouvernement et des partis d'opposition, dans un effort déterminé pour améliorer fondamentalement les procédures démocratiques et le fonctionnement des institutions démocratiques en République de Moldavie et, sans plus attendre, pour corriger les déficiences relevées par la MIOE dans ses conclusions;

8.  souligne toutefois que les tensions internes sont très vives en République de Moldavie et est, par conséquent, fermement convaincu qu'il est urgent de créer une commission d'enquête internationale indépendante, associant l'Union, le Conseil de l'Europe, le comité du Conseil de l'Europe pour la prévention de la torture et des experts indépendants, afin de garantir l'impartialité et la transparence de la procédure d'enquête;

9.  insiste pour que toutes les personnes jugées responsables de brutalités à l'encontre des personnes détenues soient traduites en justice; insiste en outre pour que les conclusions de la commission d'enquête conduisent à une véritable réforme du système juridique et des forces de police en République de Moldavie;

10.  demande qu'une enquête spéciale soit menée sur les cas de décès lors des événements qui ont suivi les élections, ainsi que sur toutes les allégations de viol et de mauvais traitements pendant la détention et sur les arrestations à caractère politique, telles que celles de M. Anatol Mătăsaru et de M. Gabriel Stati;

11.  condamne la campagne de harcèlement lancée par les autorités moldaves à l'encontre de journalistes, de représentants de la société civile et de partis d'opposition, en particulier les arrestations et les expulsions de journalistes, le blocage de l'accès à des sites Internet et à des stations de télévision, la propagande diffusée sur les chaînes publiques et le refus d'accorder aux représentants de l'opposition un accès aux médias publics; estime que ces mesures visent à mettre la République de Moldavie a l'abri du contrôle des médias nationaux et internationaux; déplore et condamne la poursuite de cette censure par le biais des lettres adressées par les ministres de l'intérieur et de la justice à des ONG, des partis politiques et des médias de masse;

12.  déplore vivement la décision prise par les autorités moldaves d'expulser l'Ambassadeur de Roumanie et d'introduire une obligation de visa pour les ressortissants de cet État membre de l'Union; affirme que la discrimination à l'égard de citoyens de l'Union en raison de leur origine nationale est inacceptable et demande aux autorités moldaves de rétablir le régime sans visa pour les ressortissants roumains;

13.  exhorte, dans le même temps, le Conseil et la Commission à entreprendre une révision du régime de visas de l'Union à l'égard de la République de Moldavie afin d'assouplir les conditions d'octroi de visas aux citoyens moldaves, en particulier les conditions financières, et à instaurer les meilleures réglementations possibles en matière de voyage; espère néanmoins que les citoyens moldaves n'utiliseront pas un régime de visa et de voyage amélioré pour quitter massivement leur pays, mais qu'ils seront au contraire encouragés à contribuer activement au développement futur de celui-ci;

14.  fait observer que les plaintes relatives à l'implication d'un pays de l'Union dans ces événements semblent infondées et n'ont pas été discutées ni réitérées lors des réunions de la délégation ad hoc en République de Moldavie;

15.  demande que le gouvernement moldave présente sans délai des preuves substantielles visant à étayer ses accusations relatives aux supposés délits qu'auraient commis les manifestants et à l'implication de gouvernements étrangers;

16.  prend acte des déclarations des autorités moldaves relatives à l'ouverture d'un dossier pénal sur la "tentative de coup d'État du 7 avril 2009" et demande que les enquêtes soient menées de manière transparente et fassent toute la lumière sur les accusations que les autorités moldaves ont formulées à l'encontre d'un ou plusieurs pays tiers au sujet de leur éventuelle implication dans ces événements;

17.  condamne tous les actes de violence et de vandalisme, mais ne peut accepter que toutes les manifestations soient considérées comme des délits et comme un supposé "complot anticonstitutionnel"; estime que les manifestations pacifiques ont été largement alimentées par les doutes quant au déroulement équitable des élections, par la méfiance envers les institutions publiques et par le mécontentement de la population vis-à-vis de la situation économique et sociale en République de Moldavie;

18.  estime que la seule manière de sortir de l'impasse actuelle en République de Moldavie est de mener un dialogue constructif avec les partis d'opposition, la société civile et les représentants d'organisations internationales;

19.  souligne que toute nouvelle élection requerra un accord entre l'opposition et le gouvernement sur des améliorations concrètes à apporter au processus électoral;

20.  réaffirme l'importance de l'indépendance du pouvoir judiciaire et préconise des mesures supplémentaires pour garantir celle de tous les médias, notamment de TeleRadio Moldova, et la cessation de toute intimidation à l'encontre de la chaîne ProTV et de toute menace pesant sur l'extension de sa licence, ainsi que des améliorations substantielles à la loi électorale moldave, étant donné qu'il s'agit d'éléments essentiels pour tout processus électoral futur et pour la consolidation de la démocratie en République de Moldavie;

21.  regrette que le gouvernement moldave n'ait accompli aucun effort pour faciliter le vote des citoyens moldaves de l'étranger, comme le préconise la commission de Venise du Conseil de l'Europe; appelle les autorités moldaves à adopter en temps utile les mesures nécessaires à cette fin;

22.  souligne les écarts considérables existant entre le rapport préliminaire de l'OSCE/BIDDH sur l'organisation des élections et les plaintes relatives à de nombreuses irrégularités formulées par un nombre considérable d'ONG moldaves; fait observer que ces écarts doivent être pris en considération lors de tout réexamen futur des activités de surveillance électorale de l'OSCE/BIDDH et des participations de l'Union à des MIOE;

23.  estime que, pour préserver sa crédibilité aux yeux de la population de la République de Moldavie, l'Union doit participer à la gestion de la situation actuelle de manière préventive, approfondie et globale; prie le conseil d'envisager la possibilité d'envoyer une mission État de droit en République de Moldavie, en vue d'épauler les autorités chargées d'appliquer la loi dans leur processus de réforme, particulièrement dans les domaines de la police et de la justice.

24.  souligne que le Conseil, la Commission et les États membres doivent utiliser pleinement la PEV, et spécialement le nouveau programme pour le partenariat oriental, pour établir une plus grande stabilité, une meilleure gouvernance et un développement économique équilibré en République de Moldavie ainsi que dans les autres pays situés aux frontières orientales de l'Union;

25.  invite la Commission à veiller à ce que le financement de l'Union mis à la disposition de la République de Moldavie dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales ait une plus grande portée, notamment en utilisant pleinement l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme et le dispositif de l'IEVP; invite la Commission à lui présenter un rapport détaillé sur l'utilisation de tous les fonds de l'Union en République de Moldavie, rapport particulièrement centré sur les crédits affectés à la bonne gouvernance et au développement de la démocratie;

26.  invite le Conseil et la Commission à renforcer la mission du représentant spécial de l'Union en République de Moldavie, tant en ce qui concerne son champ d'action que les moyens mis à sa disposition;

27.  réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale de la République de Moldavie et fait observer qu'il est nécessaire que l'Union joue un rôle plus énergique dans la résolution de la question de la Transnistrie;

28.  souligne une fois encore que l'Union doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour offrir au peuple moldave un véritable avenir européen; exhorte toutes les forces politiques en République de Moldavie et les pays partenaires de la Moldavie à s'abstenir de profiter de la situation d'instabilité actuelle pour détourner la Moldavie de son cap européen;

29.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux Assemblées parlementaires du Conseil de l'Europe et de l'OSCE, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République de Moldavie.

(1) JO C 304 E du 1.12.2005, p. 398.


Rapport annuel (2008) sur les droits de l'homme dans le monde et politique de l'UE en la matière
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Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde 2008 et la politique de l'Union européenne en la matière (2008/2336(INI))
P6_TA(2009)0385A6-0264/2009

Le Parlement européen,

–  vu le dixième rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme (2008) (Document du Conseil 14146/1/2008),

–  vu les articles 3, 6, 11, 13 et 19 du traité sur l'Union européenne et les articles 177 et 300 du traité CE,

–  vu la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'ensemble des instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme(1),

–  vu la Charte des Nations unies,

–  vu l'ensemble des conventions des Nations unies sur les droits de l'homme et leurs protocoles facultatifs,

–  vu les instruments régionaux en matière de droits humains, particulièrement la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le protocole facultatif relatif aux droits des femmes en Afrique, la Convention américaine relative aux droits de l'homme et la Charte arabe des droits de l'homme,

–  vu sa résolution du 15 janvier 2009 sur la situation dans la bande de Gaza(2) et les conclusions du Conseil Affaires générales et Relations extérieures du 27 janvier 2009 sur le processus de paix au Moyen-Orient,

–  vu l'entrée en vigueur, au 1er juillet 2002, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) ainsi que les résolutions du Parlement relatives à la CPI(3),

–  vu la Convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains adoptée par le Conseil de l'Europe et le plan d'action de l'Union européenne de 2005 concernant les meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des êtres humains(4),

–  vu le protocole n° 13 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances,

–  vu la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Convention contre la torture),

–  vu la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,

–  vu la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole additionnel,

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(5),

–  vu l'accord de partenariat ACP-UE et sa révision(6),

–  vu le règlement (CE) n° 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde(7) (l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme ou IEDDH),

–  vu ses résolutions antérieures sur les droits de l'homme dans le monde,

–  vu ses résolutions sur les cinquième et septième sessions du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (CDHNU), adoptées respectivement le 7 juin 2007(8) et le 21 février 2008(9) et le résultat des négociations concernant le CDHNU,

–  vu sa résolution du 14 février 2006 sur la clause relative aux droits de l'homme et à la démocratie dans les accords de l'Union européenne(10),

–  vu ses résolutions du 1er février 2007(11) et du 26 avril 2007(12) sur l'initiative en faveur d'un moratoire universel sur la peine de mort et la résolution 62/149 adoptée le 18 décembre 2007 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies appelant à un moratoire sur le recours à la peine de mort,

–  vu sa résolution du 20 septembre 2001 sur les mutilations génitales féminines(13), dans laquelle il déclare que toute mutilation des organes génitaux féminins, quel qu'en soit le degré, est un acte de violence contre la femme qui équivaut à une violation de ses droits fondamentaux,

–  vu sa résolution du 6 septembre 2007 sur le fonctionnement des dialogues et des consultations sur les droits de l'homme avec les pays tiers(14), et notamment sur les droits des femmes qui doivent être intégrés explicitement dans tous les dialogues et consultations sur les droits humains,

–  vu sa résolution du 4 septembre 2008 sur l'évaluation des sanctions communautaires prévues dans le cadre des actions et politiques de l'UE dans le domaine des droits de l'homme(15),

–  vu sa résolution du 16 janvier 2008 intitulée "Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant"(16),

–  vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur la liberté d'expression sur Internet(17),

–  vu toutes les résolutions qu'il a adoptées précédemment dans le cadre de la procédure d'urgence sur des cas de violation des droits humains, de la démocratie et de l'État de droit,

–  vu le Forum des ONG européennes sur les droits humains qui s'est tenu à Lisbonne en décembre 2007,

–  vu la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, signée le 30 mars 2007 par la Communauté européenne et la majorité de ses États membres, qui pose l'obligation d'intégrer les intérêts et les préoccupations des personnes handicapées dans les actions relatives aux droits humains destinées aux pays tiers,

–  vu la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme et les activités du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme,

–  vu la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée en décembre 2006,

–  vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant la promotion du droit humanitaire international(18), les enfants et les conflits armés, ainsi que les défenseurs des droits humains, la peine de mort, la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, les dialogues avec les pays tiers sur les droits humains, la promotion et la protection des droits de l'enfant, les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les discriminations à leur encontre,

–  vu sa résolution du 8 mai 2008 sur les missions d'observation d'élections de l'UE: objectifs, pratiques et défis futurs(19),

–  vu sa résolution du 14 janvier 2009 sur l'évolution du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et notamment le rôle de l'UE(20),

–  vu l'article 45 et l'article 112, paragraphe 2, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0264/2009),

A.  considérant que les droits de l'homme et la protection de ces droits sont fondés sur la reconnaissance de la dignité de la personne humaine; qu'il convient de rappeler à cet égard les premiers mots de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que "la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde",

B.  considérant que la justice, la liberté, la démocratie et l'État de droit trouvent leur source dans la reconnaissance authentique de la dignité de la personne humaine, et que cette reconnaissance constitue le fondement de tous les droits de l'homme,

C.  considérant que le dixième rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme (2008), rédigé par le Conseil et la Commission, présente un tableau général des activités des institutions de l'Union en matière de droits de l'homme, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union,

D.  considérant que la présente résolution a pour ambition d'examiner et d'évaluer les activités, du Parlement, du Conseil et de la Commission dans le domaine des droits de l'homme, et de formuler dans certains cas des critiques constructives,

E.  considérant que le bilan interne de l'Union en matière de droits de l'homme a une incidence directe sur sa crédibilité et sa capacité à mettre en œuvre une politique extérieure efficace,

F.  considérant que des efforts doivent être déployés dans le sens d'une plus grande attention au respect des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits politiques, dans la négociation et l'application de traités commerciaux bilatéraux ou régionaux, y compris ceux conclus avec les partenaires commerciaux de premier plan,

G.  considérant que la clause relative aux droits de l'homme figurant dans les accords conclus par l'Union et ses partenaires des pays tiers doit être respectée,

H.  considérant que les politiques de promotion des droits de l'homme demeurent menacées dans diverses régions du monde, car la violation de ces droits va inévitablement de pair avec des manœuvres des auteurs de violations pour réduire les effets de telles politiques, particulièrement dans les pays où les violations des droits de l'homme sont déterminantes pour le maintien au pouvoir d'un gouvernement non démocratique,

1.  estime que l'Union européenne doit progresser vers une politique cohérente et constante de défense et de promotion des droits de l'homme dans le monde entier, et souligne la nécessité de gagner en efficacité dans la conduite de cette politique;

2.  réaffirme sa conviction que la promotion des droits de l'homme ne progressera pas sans un renforcement de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union et qu'il est nécessaire de veiller à la mise en œuvre rigoureuse de la promotion des droits de l'homme, que l'article 11 du traité sur l'Union européenne place parmi les objectifs principaux de la PESC, dans les dialogues et les relations que les institutions communautaires entretiennent avec les nations du monde entier;

3.  invite le Conseil et la Commission à redoubler d'efforts pour rendre l'Union plus apte à réagir rapidement aux violations des droits humains commises par des pays tiers; souligne le rôle important de l'Union en matière de droits de l'homme dans le monde actuel et les attentes croissantes dans ce domaine; demande que l'Union adopte une position identique en matière de droits de l'homme, tant dans sa politique extérieure que dans celle qu'elle applique à l'intérieur de ses frontières;

4.  demande le maintien d'une vigilance maximale en ce qui concerne le respect de la clause relative aux droits de l'homme figurant dans les accords conclus entre l'Union et les pays tiers, ainsi que l'inclusion systématique de cette clause dans les accords futurs; rappelle que la clause relative aux droits de l'homme, de par sa qualification d'élément essentiel, s'impose à la totalité des dispositions de l'accord; insiste une fois de plus pour que cette clause soit systématiquement accompagnée d'un véritable mécanisme de mise en œuvre;

Le rapport annuel 2008 de l'Union européenne sur les droits de l'homme

5.  souligne la pertinence du rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme dans l'analyse et l'évaluation de sa politique en matière de droits de l'homme, et reconnaît que les actions des institutions communautaires dans ce domaine constituent des avancées positives;

6.  demande à nouveau que les informations fournies pour l'évaluation des politiques soient plus nombreuses et de meilleure qualité, et que des éléments et des orientations soient proposés en vue d'améliorer l'approche générale, de réduire au minimum les éventuelles contradictions et d'adapter les priorités pays par pays dans la perspective de l'adoption d'une stratégie des droits de l'homme par pays ou, du moins, d'un chapitre sur les droits de l'homme dans les documents de stratégie par pays; renouvelle son appel en faveur d'une évaluation périodique régulière de la mise en œuvre et des résultats des politiques, des instruments et des initiatives de l'Union en matière de droits de l'homme dans les pays tiers; invite le Conseil et la Commission à mettre au point des indices et des critères de référence quantifiables et spécifiques, permettant de mesurer l'efficacité de ces politiques;

7.  se félicite de la présentation du rapport 2008 par le Conseil et la Commission lors de la réunion de la sous-commission "droits de l'homme" du Parlement du 4 novembre 2008, date proche du 60e anniversaire de la déclaration des droits de l'homme du 10 décembre 1948, et sa présentation en plénière le jour où le prix Sakharov pour la liberté de pensée a été décerné au Chinois Hu Jia;

8.  invite à nouveau le Conseil et la Commission à identifier les pays suscitant des préoccupations particulières, dans lesquels il est particulièrement difficile de promouvoir les droits de l'homme, ainsi que ceux dans lesquels ces droits sont violés, et, à cet effet, à forger des critères permettant de mesurer les pays en fonction de leur bilan en termes de droits de l'homme, en offrant la possibilité d'arrêter des priorités différenciées pour les politiques à cet égard;

9.  invite le Conseil et la Commission à consentir davantage d'efforts afin de diffuser leur rapport annuel sur les droits de l'homme et de s'assurer qu'il touche le public le plus large possible; demande également le lancement de campagnes d'information destinées à sensibiliser d'avantage l'opinion publique au rôle de l'Union dans ce domaine;

10.  demande au Conseil et à la Commission de lancer des études régulières afin d'analyser l'impact sur la société et la sensibilisation aux actions de l'Union en matière de droits de l'homme;

11.  estime que le rapport montre qu'en dépit des enquêtes menées dans certains États membres, l'Union n'a pas évalué les pratiques des États membres en rapport avec la politique de l'administration américaine sortante (l'ex-président Bush) en matière de lutte contre le terrorisme;

12.  demande au Conseil, conformément à la résolution adoptée à l'unanimité par le Congrès péruvien en avril 2008, d'envisager l'inclusion du Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) dans la liste européenne des organisations terroristes;

13.  souligne que, vis-à-vis de larges segments de l'opinion publique mondiale, les politiques d'immigration constituent un défi pour la crédibilité de l'action extérieure de l'Union en matière de droits de l'homme;

Activités du Conseil et de la Commission en matière de droits de l'homme dans les enceintes internationales

14.  estime qu'un renforcement aussi bien quantitatif que qualitatif du secrétariat des droits de l'homme du Conseil permettrait d'accroître encore la visibilité de l'Union européenne en matière de promotion et de respect des droits de l'homme dans sa politique extérieure; attend de la nomination future d'un haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, en même temps vice-président de la Commission, qu'elle renforce considérablement la cohérence et l'efficacité de l'Union si le traité de Lisbonne entre en vigueur;

15.  juge essentiel, au regard de l'importance des questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit ou d'après-conflit, que le mandat de tous les représentants spéciaux de l'Union mentionne à l'avenir spécifiquement la promotion et la garantie du respect de ces droits;

16.  demande une nouvelle fois à la Commission d'inciter les États membres de l'Union et les pays tiers avec lesquels se déroulent des négociations en vue de l'adhésion ou du renforcement de leurs relations à signer et ratifier toutes les conventions majeures des Nations unies et du Conseil de l'Europe relatives aux droits de l'homme ainsi que leurs protocoles facultatifs et à coopérer avec les procédures et mécanismes internationaux en matière de droits de l'homme; demande plus particulièrement qu'un accord-cadre soit conclu entre l'Union et le HCNUR afin de promouvoir la ratification et la mise en œuvre des conventions des Nations unies par tous les États membres;

17.  invite le Conseil et la Commission à poursuivre leurs efforts vigoureux pour promouvoir la ratification universelle du Statut de Rome et l'adoption des dispositions législatives d'application nécessaires au niveau national, conformément à la position commune 2003/444/PESC du 16 juin 2003 concernant la Cour pénale internationale(21) et au Plan d'action de 2004 pour assurer le suivi de la position commune; demande que ces efforts aboutissent à la ratification et à la mise en œuvre de l'accord sur les privilèges et les immunités de la CPI, qui est un outil opérationnel important pour la Cour; accueille avec satisfaction les récentes ratifications du Statut de Rome par Madagascar, les îles Cook et le Suriname en 2008, qui portent à 108 le nombre total des États parties en juillet 2008; invite la République tchèque, dernier État membre de l'Union à ne pas avoir ratifié le statut de Rome, à enfin remédier sans plus tarder à cette situation(22); invite instamment la Roumanie à abroger l'accord bilatéral d'immunité qui la lie aux États-Unis d'Amérique;

18.  demande à toutes les présidences de l'Union de mettre en exergue l'importance de la coopération avec la CPI lors de tous les sommets de l'Union et des dialogues avec les pays tiers, y compris le sommet UE-Russie et les dialogues UE-Chine, et invite instamment tous les États membres de l'Union à coopérer davantage avec la Cour et à conclure des accords bilatéraux sur l'exécution des condamnations, ainsi que sur la protection des témoins et des victimes; salue également l'accord de coopération et d'assistance conclu entre la Cour pénale internationale et l'Union et, sur cette base, invite l'Union et ses États membres à fournir à la Cour toute l'assistance nécessaire dans les affaires en cours, y compris sur le terrain; dans ce cadre, se félicite du concours apporté par la Belgique et le Portugal dans l'arrestation et la remise à la CPI de M. Jean-Pierre Bemba en mai 2008;

19.  demande que la Communauté européenne et ses États membres ratifient à brève échéance la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées; souligne avec force que le protocole facultatif annexé à cette Convention devrait être considéré comme une partie intégrante de cette dernière et se prononce en faveur de l'adhésion simultanée à la convention et au protocole(23);

20.  souligne qu'il importe d'intensifier encore l'engagement actif de l'Union et de ses États membres sur les dossiers relatifs aux droits de l'homme et à la démocratie dans le cadre de leur participation à diverses manifestations internationales en 2009, notamment les activités du CDHNU, de l'Assemblée générale des Nations unies, du Conseil ministériel de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et du Conseil de l'Europe;

21.  salue la conférence des défenseurs des droits humains, financée par l'IEDDH, qui s'est tenue au Parlement européen à Bruxelles les 7 et 8 octobre 2008 et constitue une initiative interinstitutionnelle majeure du Parlement européen, de la Commission et des Nations unies à l'occasion du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme;

22.  se félicite de la coopération entre l'Union et le Conseil de l'Europe, qui s'inscrit dans le cadre d'un mémorandum d'accord signé en mai 2007; note avec satisfaction les réunions quadripartites entre la présidence de l'Union, la Commission, le Secrétaire général du Conseil de l'Europe et le président du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui se sont tenues le 23 octobre 2007 et le 10 mars 2008; réaffirme qu'il importe de continuer à encourager la coopération dans le domaine des droits de l'homme, de l'État de droit et de la démocratie pluraliste, qui sont des valeurs partagées par les deux organisations et par tous les États membres de l'Union;

23.  se félicite de l'accord signé le 18 juin 2008 entre la Commission et le Conseil de l'Europe concernant la coopération avec l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne; souligne que cet accord comporte des dispositions sur l'organisation de réunions régulières, l'échange d'informations et la coordination d'activités;

24.  se réjouit que la Convention sur les armes à sous-munitions ait été adoptée lors de la conférence diplomatique de Dublin, qui s'est tenue du 19 au 30 mai 2008; est préoccupé par le fait que certains États membres de l'Union ne l'ont pas signée lors de la conférence de signature à Oslo le 3 décembre 2008 et leur demande de le faire dans les meilleurs délais(24); fait observer que la Convention interdit de manière immédiate et inconditionnelle toutes les armes à sous-munitions qui provoquent des blessures inacceptables aux civils;

25.  se félicite de la coopération de la Serbie dans l'arrestation et le transfèrement de M. Radovan Karadžić devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY); déplore que M. Ratko Mladić et M. Goran Hadžić soient toujours en liberté et n'aient pas encore été déférés au TPIY; demande, à ce sujet, aux autorités serbes de garantir une pleine coopération avec le TPIY, ce qui devrait conduire à l'arrestation et au transfèrement de toutes les personnes encore inculpées, afin d'ouvrir la voie à la signature d'un accord de stabilisation et d'association;

26.  prie instamment tous les États membres de participer sans réserve aux mécanismes de la justice pénale internationale, particulièrement en déférant les fugitifs devant les juridictions; observe avec grande inquiétude que le Soudan ne coopère toujours pas avec la CPI en vue de l'arrestation et du transfert de M. Ahmed Mohammed Haroun ("Ahmed Haroun") et de M. Ali Mohammed Ali Abd-Al-Rahman ("Ali Kushayb"), au mépris des obligations que lui impose la résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies; condamne vivement les représailles du Soudan à la suite de la délivrance, par le CPI, d'un mandat d'arrêt contre le président Bechir, et exprime sa profonde inquiétude face à la vague récente de répression à l'encontre des défenseurs des droits humains, marquée notamment par l'arrestation, en juin 2008, de M. Mohammed Sari, condamné à 17 ans de prison pour avoir collaboré avec la CPI; se réjouit de la libération, après deux mois de détention, de M. Hassan Tourabi, dirigeant du Congrès populaire soudanais, le principal groupe d'opposition, pour avoir appelé le président Bechir à endosser la responsabilité politique des crimes commis au Darfour; rappelle enfin sa résolution du 22 mai 2008 sur le Soudan et la Cour pénale internationale(25) et demande à nouveau aux présidences de l'Union et aux États membres d'assumer et de mettre à exécution la déclaration de l'Union de mars 2008 et les conclusions du Conseil sur le Soudan de juin 2008, dans lesquelles l'Union se déclare prête à envisager des mesures contre les personnes responsables de la non-coopération avec la CPI si l'obligation prévue par la résolution 1593 du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la coopération avec la CPI continue à ne pas être respectée;

27.  salue l'ouverture, le 26 janvier 2009, du premier procès devant la CPI, à l'encontre de M. Thomas Lubanga, de République démocratique du Congo (RDC), et relève que, pour la première fois dans l'histoire du droit pénal international, les victimes peuvent participer activement à une procédure; dans ce contexte, prie instamment la CPI d'intensifier ses efforts d'information auprès des populations afin d'amener les communautés de pays en situation de crise à nouer des relations constructives avec la Cour, afin de mieux faire comprendre et accepter son mandat, de faire face aux attentes et de permettre à ces communautés de suivre et de comprendre les procédures de la justice pénale internationale; se félicite de la coopération de la RDC dans le transfèrement de M. Thomas Lubanga, M. Germain Katanga et M. Mathieu Ngudjolo à la CPI; déplore toutefois que le mandat d'arrêt de la CPI à l'encontre de M. Bosco Ntaganda n'ait pas encore été exécuté et demande que, lors des prochaines réunions du Conseil "Affaires générales et relations extérieures", l'arrestation immédiate et la remise de Bosco Ntaganda à la CPI soit exigée; constate avec préoccupation que l'instabilité de la situation en RDC a empiré récemment du fait de nouvelles attaques perpétrées par l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), qui a massacré brutalement au moins 620 civils et enlevé plus de 160 enfants entre le 24 décembre 2008 et le 13 janvier 2009 dans le nord de la RDC; fait dès lors ressortir la nécessité d'arrêter les dirigeants de la LRA de toute urgence, comme l'exigeait la résolution du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur l'inculpation et le jugement de M. Joseph Kony par la Cour pénale internationale(26); relève avec préoccupation que les mandats d'arrêt délivrés par la CPI contre quatre membres de l'Armée de résistance du Seigneur en Ouganda n'ont toujours pas été exécutés;

28.  prend acte avec satisfaction des premières déclarations prometteuses de la nouvelle administration américaine, laquelle reconnaît que la CPI devient manifestement un instrument important et crédible pour tenter de demander aux principaux responsables de rendre des comptes sur les atrocités perpétrées au Congo, en Ouganda et au Darfour(27), et invite les États-Unis à se considérer à nouveau liés par leur signature et à jouer un rôle plus actif aux côtés de la CPI, en particulier en coopérant sur des cas dans lesquels la CPI a entamé une enquête ou une analyse préliminaire;

29.  rappelle sa satisfaction quant à l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'une déclaration sur les droits des peuples indigènes, laquelle offre un cadre dans lequel les États pourront protéger et promouvoir les droits des peuples indigènes sans exclusion ni discrimination; prie instamment la Commission de suivre l'application de la déclaration, en particulier grâce à l'IEDDH, tout en recommandant spécifiquement la ratification urgente par tous les États membres de la Convention n° 169 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux, qui soutient les principes décrits dans la déclaration mentionnée par un instrument légalement contraignant; se félicite toutefois des actions de la Commission destinées aux peuples indigènes et salue le projet de "promotion des droits des peuples indigènes et tribaux au moyen de conseils juridiques, du renforcement des capacités et du dialogue", géré conjointement par la Commission et l'OIT; relève que, quelque 20 ans après l'entrée en vigueur de la Convention de l'OIT, seuls trois États membres, à savoir le Danemark, les Pays-Bas et l'Espagne, ont procédé à sa ratification; encourage dès lors toutes les initiatives qui viseraient à mieux faire connaître cet instrument législatif important et à en renforcer l'efficacité dans le monde via sa ratification par tous les États membres;

30.  plaide à nouveau en faveur de l'élaboration d'une stratégie-cadre européenne pour les Roms, compte tenu de la situation sociale particulière des communautés roms dans l'Union, dans les pays candidats et dans les pays participant au processus de stabilisation et d'association; prend acte avec satisfaction du premier sommet de l'Union consacré aux Roms, organisé par la Commission en septembre 2008 sous le patronage conjoint du président de la Commission et de la présidence française, afin de marquer leur engagement résolu à s'attaquer aux problèmes concrets et à mettre en place des mécanismes permettant de faire mieux connaître la situation des Roms en Europe;

31.  se félicite du consensus sur un document final auquel a abouti la conférence d'examen de Durban le 21 avril 2009, dans le prolongement de la conférence mondiale contre le racisme, et qui, entre autres, protège pleinement le droit à la liberté d'expression tel que défini par le droit international, renouvelle et renforce l'appel à la protection des droits des migrants et reconnaît les formes multiples et aggravées de discrimination; réprouve le discours du président Mahmoud Ahmadinejad, qui était contraire à l'esprit et à l'objectif de la conférence, à savoir éradiquer le fléau du racisme; se félicite des sessions de fond tenues du 21 avril au 2 mai 2008 et du 6 au17 octobre 2008 par le CDHNU, qui agit en qualité de comité préparatoire de la conférence d'examen de Durban;

32.  fait part de la déception que lui inspirent le manque d'initiative du Conseil et l'incapacité des États membres à se mettre d'accord sur une stratégie commune lors de la conférence d'examen de Durban contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, laquelle s'est tenue à Genève du 20 au 24 avril 2009 (Durban II); déplore vivement l'absence d'unité et de coopération, en particulier dans la perspective du renforcement prévu de la politique extérieure de l'Union en vertu du nouveau traité Union; invite la Commission et, notamment, le Conseil à indiquer au Parlement si une stratégie de l'Union était prévue et quels efforts ont été fournis en vue de parvenir à une attitude commune, et à rendre compte de ce qui s'est passé ainsi que des conséquences des résultats de Durban II;

33.  prend note avec satisfaction de la tenue du second forum européen sur les droits de l'enfant, organisé par la Commission en mars 2008 et consacré essentiellement aux mécanismes d'alerte pour les enfants disparus, ainsi qu'à la pauvreté des enfants et à l'exclusion sociale, au cours duquel une attention particulière a été portée à la situation des mineurs roms;

34.  se félicite de l'Année européenne du dialogue interculturel, célébrée en 2008 à l'initiative de la Commission et établie par décision du Parlement européen et du Conseil; rappelle que le dialogue interculturel a un rôle de plus en plus important à jouer dans la promotion de l'identité et de la citoyenneté européennes; demande instamment aux États membres et à la Commission de présenter des stratégies visant à encourager le dialogue entre les cultures, de promouvoir les objectifs de l'Alliance des civilisations dans leurs domaines de compétence respectifs et de continuer à apporter à celle-ci leur appui politique;

Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies

35.  salue les travaux du CDHNU et souligne qu'il joue un rôle crucial dans l'architecture générale des Nations unies et a le potentiel nécessaire pour devenir un cadre efficace dans lequel s'inscriront les initiatives multilatérales de l'Union en matière de droits de l'homme; fait observer que ce nouvel organe doit poursuivre ses travaux pour accroître sa crédibilité;

36.  insiste sur le rôle des organisations de la société civile, qui sont indispensables pour que le CDHNU soit efficace;

37.  se réjouit de l'instauration du mécanisme d'examen périodique universel et de la tenue de la première session d'examen en avril et mai 2008, qui s'est achevée par l'adoption des rapports sur les résultats par le CDHNU en séance plénière en juin 2008; fait observer que les deux premières sessions du nouveau mécanisme ont confirmé le potentiel de l'examen périodique universel et escompte que sa mise en œuvre permettra d'obtenir d'autres améliorations et résultats concrets; invite le Conseil et la Commission à suivre et contrôler attentivement les travaux menés dans le cadre de l'examen périodique universel et invite le Conseil à le consulter sur cette question;

38.  relève que, comme l'indique le rapport annuel, les États membres de l'Union sont en minorité au sein du CDHNU; invite les institutions de l'Union et les États membres à engager une action concertée afin de remédier à cette situation, en développant les alliances appropriées avec les États et les acteurs non étatiques qui poursuivent le combat en faveur de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme;

39.  demande, à cet égard, au Conseil et à la Commission de s'associer plus étroitement à des États démocratiques appartenant à d'autres groupes régionaux au sein du CDHNU afin d'améliorer les chances de réussite des initiatives en faveur du respect des principes inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme; demande à la Commission de rédiger un rapport annuel décrivant les tendances de vote au sein des Nations unies en matière de droits de l'homme et analysant l'influence exercée sur ces votes par les politiques de l'Union, des États membres de l'Union et d'autres blocs;

40.  appelle à un renforcement de la coopération entre le Conseil et l'Europe et l'Union européenne dans les domaines de la promotion des droits des minorités et de la protection des langues régionales et minoritaires en utilisant les outils juridiques de la non-discrimination pour défendre la diversité et la tolérance;

41.  réaffirme l'importance vitale des procédures spéciales et des "mandats par pays" au sein du CDHNU; estime que la procédure de renouvellement des mandats doit être transparente; se félicite du nouveau manuel des procédures spéciales des Nations unies et insiste sur la nécessité de continuer à œuvrer à la nomination de candidats indépendants, expérimentés et jouissant d'une représentativité appropriée, tant sur le plan géographique que par rapport au genre; prend acte des évolutions récentes dans les mandats thématiques et les mandats par pays; se félicite des nouveaux mandats thématiques, qui englobent la lutte contre les formes modernes d'esclavage et l'accès à l'eau potable et à l'assainissement; note avec satisfaction que le mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits humains au Soudan a été prorogé jusqu'en juin 2009;

42.  se félicite que l'Union européenne soit à l'origine de la tenue d'une session spéciale du CDHNU sur la Birmanie en octobre 2007, qui a abouti à l'adoption d'une résolution en juin 2008 condamnant les violations systématiques et permanentes des droits de l'homme et l'enrôlement d'enfants soldats dans ce pays et pressant le gouvernement birman de libérer immédiatement et sans conditions tous les prisonniers politiques;

Résultats obtenus au regard des lignes directrices de l'Union en matière de droits de l'homme

43.  est d'avis que, malgré le retard pris dans la ratification finale du traité de Lisbonne, la perspective de la création du nouveau service européen d'action extérieure devrait être mise à profit, par anticipation, pour harmoniser les démarches entreprises en matière de droits de l'homme par les missions des États membres et de la Commission dans les pays tiers, au moyen du partage de leurs structures et de leur personnel afin de créer de véritables "Ambassades de l'Union européenne";

44.  prend acte des efforts déployés par les présidences slovène et française pour achever la rédaction des lignes directrices de l'Union en matière de droits de l'homme appliquées aux droits des enfants; espère recevoir au cours de l'année à venir des projets de mesures particulières d'exécution visant principalement à assurer la mise en œuvre de la démarche holistique et universelle qu'illustrent les lignes directrices fondamentales;

45.  estime qu'il convient de prendre des mesures afin de garantir que les missions de l'Union assurent un suivi plus systématique des questions relatives aux droits de l'homme, par exemple en désignant des points focaux en matière de droits de l'homme et en incluant des orientations sur les droits de l'homme et leur mise en œuvre dans les programmes de formation du personnel de missions de l'Union;

Situation des femmes, violence contre les femmes et assassinats de femmes

46.  se félicite de la nouvelle priorité que la présidence française du second semestre 2008 a accordée à la problématique de la situation des femmes dans le cadre de l'action de l'Union européenne en matière de droits humains; souligne en particulier la nécessité de faire face aux tragiques phénomènes de la violence à l'égard des femmes (y compris l'excision) et des assassinats de femmes (y compris l'avortement sélectif selon le sexe);

47.  face à l'incapacité de la communauté internationale d'améliorer la situation au Zimbabwe – une catastrophe en termes de droits humains – demande au Conseil et aux États membres d'examiner les raisons de cette situation, de définir des actions plus efficaces et d'informer le Parlement des mesures qu'ils comptent prendre eu égard aux relations qu'entretiennent l'Union et ses États membres avec plusieurs pays africains, en particulier dans le sud de l'Afrique;

48.  se félicite de l'adoption, le 8 décembre 2008, de nouvelles orientations établissant une stratégie globale de renforcement de l'action de l'Union en faveur de la sécurité des femmes, en particulier dans les zones touchées par des conflits, mais aussi dans d'autres pays; regrette toutefois que le Parlement n'ait pas été associé plus étroitement à la rédaction de ces nouvelles orientations et demande à cet égard qu'à l'avenir un mécanisme de consultation avec le Parlement soit établi à la fois dans la phase d'élaboration et dans celle de l'évaluation et de la révision de ces nouvelles orientations;

49.  relève toutefois la faiblesse des politiques et des actions de l'Union en ce qui concerne les droits de la femme; estime que cette faiblesse est reflétée dans le rapport du Conseil, dans la mesure où il ne donne guère de détails lorsqu'il s'agit d'évaluer différentes questions spécifiques;

La peine de mort

50.  rappelle la résolution 62/149 adoptée le 18 décembre 2007 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies appelant à un moratoire sur le recours à la peine de mort; souligne que la résolution appelle tous les États membres des Nations unies à instituer un moratoire sur les exécutions dans la perspective de l'abolition définitive de la peine de mort;

51.  se félicite de la déclaration conjointe contre la peine de mort, signée le 10 octobre 2008 par les présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, au nom de l'Union, et par le président de l'Assemblée parlementaire, le président du Comité des ministres et le secrétaire général du Conseil de l'Europe, à l'occasion de la "journée européenne contre la peine de mort " célébrée chaque année le 10 octobre; rappelle que l'abolition de la peine de mort est l'un des principes phares de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont l'article 2 dispose explicitement que "nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté";

52.  accueille avec satisfaction la version revue et mise à jour des lignes directrices de l'Union sur la peine de mort; réitère l'opposition de l'Union à la peine de mort en toutes circonstances et exprime une fois de plus sa conviction que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et au développement progressif des droits de l'homme;

53.  demande à la présidence d'encourager l'Italie, la Lettonie, la Pologne et l'Espagne à ratifier le protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l'homme, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, que ces pays ont signé, mais pas encore ratifié; est conscient, à cet égard, que l'application des lignes directrices sur la peine capitale pourrait être plus cohérente si les États membres signaient et ratifiaient ces protocoles et conventions;

54.  relève avec satisfaction que la peine de mort recule, et qu'elle a été totalement abolie en 2008 au Rwanda et en Ouzbékistan; salue le projet de code pénal en Iran, qui interdit les condamnations à mort par lapidation et presse le parlement iranien d'en achever l'examen afin que la lapidation soit totalement interdite; réprouve le fait que le régime iranien continue à condamner à mort et à exécuter des accusés de moins de 18 ans (en particulier ceux dont le seul "crime" au regard de la sharia est d'avoir commis des actes homosexuels); souligne que l'Iran est le seul pays à avoir exécuté des délinquants juvéniles en 2008; est vivement préoccupé par le fait qu'au moins 130 autres délinquants juvéniles attendent dans le couloir de la mort en Iran; condamne à nouveau le recours croissant du régime iranien à la peine capitale, qui place l'Iran en seconde position, juste derrière la Chine, au palmarès des pays procédant au plus grand nombre d'exécutions; fait observer qu'aucune condamnation à mort n'a été prononcée au Guatemala; se déclare toutefois préoccupé par la possibilité que des condamnations à mort soient à nouveau prononcées dans ce pays; invite instamment le gouvernement guatémaltèque à adhérer effectivement au moratoire universel sur la peine de mort; salue toutefois les décisions prises par le président Colom en mars 2008, qui pourraient aboutir à l'abolition de la peine de mort au Guatemala; se déclare préoccupé par le maintien de la peine de mort dans la législation nationale péruvienne; prend acte du fait que, depuis 2007, toutes les condamnations à mort ont été réexaminées par la Cour suprême en Chine; demeure toutefois préoccupé par le fait que la Chine reste le pays qui procède au plus grand nombre d'exécutions au niveau mondial; condamne la pratique de la peine de mort au Belarus, le seul pays d'Europe qui continue d'appliquer la peine de mort et qui va donc à l'encontre des valeurs européennes;

Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

55.  prie instamment tous les États membres de l'Union qui, à ce jour, n'ont pas signé ou ratifié le protocole facultatif à la Convention contre la torture (PFCCT), de le faire sans retard;

56.  s'interroge sur le véritable attachement aux droits de l'homme des États membres de l'Union qui refusent de signer la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées; se félicite de la ratification de cette convention par l'Argentine en mai 2008 et invite tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à signer et ratifier ce texte à bref délai(28);

57.  se félicite de la version réactualisée des orientations de l'Union sur la torture, adoptées par le Conseil en avril 2001 et actualisées en 2008, dont l'objectif est de fournir à l'Union un instrument opérationnel dans ses rapports avec les pays tiers à tous les niveaux, ainsi qu'au sein des instances multilatérales consacrées aux droits de l'homme, afin d'appuyer et de renforcer les efforts déployés actuellement pour empêcher et éliminer la torture et les mauvais traitements dans toutes les régions du monde; rappelle que l'Union est fermement attachée au maintien de l'interdiction absolue de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants;

58.  attend du Conseil et de la Commission qu'ils renforcent leur coopération avec le Conseil de l'Europe afin de créer, à l'échelle de l'Europe, une zone sans torture ni autres formes de mauvais traitement, pour signaler clairement que les pays européens sont déterminés à éradiquer ces pratiques, en premier lieu à l'intérieur de leurs frontières, offrant ainsi un exemple à suivre par les autres pays du monde où, malheureusement, ces pratiques persistent;

59.  se réjouit de l'évaluation de la mise en œuvre des lignes directrices de l'Union sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui contient de nouvelles recommandations et mesures d'exécution destinées à renforcer les actions dans ce domaine; constate avec satisfaction qu'ont été reprises les recommandations contenues dans l'étude sur "la mise en œuvre des lignes directrices de l'Union européenne sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", présentée à la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen le 28 juin 2007 et au COHOM en décembre 2007; accueille avec satisfaction les conclusions tirées de l'examen de la mise en œuvre des lignes directrices; se félicite des mesures de mise en œuvre, destinées à guider les missions de l'Union et les délégations de la Commission dans l'application des lignes directrices; dans ce contexte, se réjouit de la définition de critères précis pour les interventions au sujet de cas individuels, et déplore l'absence de mesures visant à empêcher le transfert de personnes dans un pays où elles risquent d'être soumises à la torture ou à d'autres peines inhumaines ou dégradantes; presse à nouveau l'Union, à cet égard, de respecter les normes et standards définis par les instruments internationaux et régionaux en matière de torture et de mauvais traitements;

60.  salue la résolution 62/148 sur la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, coparrainée par l'Union et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 4 mars 2008, qui rappelle que le droit d'être à l'abri de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est un droit intangible qui doit être protégé en toutes circonstances; note que le réseau des commissions parlementaires de l'Union chargées des droits de l'homme a tenu sa seconde réunion au Parlement européen le 25 juin 2008, l'accent étant mis sur la lutte contre la torture, en présence du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, M. Manfred Nowak;

61.  prie instamment le Conseil et la Commission de poursuivre la pratique des démarches auprès de tous les partenaires internationaux de l'Union européenne en vue de la ratification des conventions internationales proscrivant le recours à la torture et aux mauvais traitements, de leur mise en œuvre ainsi que de la mise à disposition d'une assistance pour la réhabilitation des personnes ayant survécu à la torture; demande au Conseil et à la Commission d'inscrire la lutte contre la torture et les mauvais traitements parmi les priorités de la politique des droits de l'homme de l'Union, notamment en promouvant une application plus rigoureuse des lignes directrices de l'Union et de tous les autres instruments de l'Union, comme l'IEDDH, ainsi qu'en veillant à ce que les États membres n'acceptent pas les assurances diplomatiques de pays tiers dans lesquels il existe un risque réel d'être soumis à la torture ou aux mauvais traitements;

62.  fait observer l'importance du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(29), qui interdit toute exportation ou importation de biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et qui est entré en vigueur le 30 juillet 2006; invite instamment le Conseil et la Commission à évaluer la mise en œuvre de ce règlement par les États membres et à étudier les possibilités d'en élargir le champ d'application;

63.  déplore le fait que la RDC compte 1 350 000 personnes déplacées, dont 850 000 au Nord Kivu; insiste à nouveau sur la nécessité d'agir d'urgence en lançant une enquête exhaustive afin de traduire en justice les responsables du meurtre de quelque 150 personnes par le CNDP (Congrès national pour la défense du peuple) et des combattants Mai Mai à Kiwanja en novembre 2008; demande aux gouvernements de la RDC et du Rwanda de s'engager à soutenir pleinement la MONUC (mission des Nations unies en RDC) dans la région afin qu'elle s'acquitte de sa mission de maintien de la paix et à s'efforcer de protéger les civils de la région contre la violence et les graves atrocités perpétrées jusqu'à ce jour; demande également au Conseil et à la Commission d'encourager la tenue d'une enquête sur les graves violations du droit humanitaire international qui se produisent quotidiennement, y compris les viols, les exécutions extrajudiciaires et les actes de torture, et souligne la nécessité de mettre en œuvre une stratégie résolue de l'Union qui aiderait à faciliter une évolution de la situation dans la région;

64.  reste profondément préoccupé par la crise humanitaire qui ravage le Zimbabwe, par l'épidémie de choléra et par le refus persistant du régime du président Mugabe d'apporter une réponse efficace à la crise; demande également au Conseil et à la Commission de condamner énergiquement les actions du régime du président Mugabe et de réaffirmer leur engagement vis-à-vis du peuple zimbabwéen au travers d'un programme d'aide humanitaire à long terme; dénonce les intimidations dont sont victimes les défenseurs des droits de l'homme et des membres de la société civile comme Mme Jestina Mukoko ainsi que leur détention par le régime du président Mugabe et demande que les auteurs de ces actes soient traduits en justice;

Droits des enfants

65.  insiste à nouveau sur la nécessité impérieuse de mettre en œuvre les lignes directrices de l'Union sur la protection des enfants dans les conflits armés; invite vivement tous les États à adopter les engagements de Paris de 2007 en vue de protéger les enfants contre une utilisation ou un recrutement illicites par des groupes ou des forces armés;

66.  se félicite de la version mise à jour de ces lignes directrices, adoptée le 16 juin 2008, et prend acte avec satisfaction du fait que l'Union a donné instruction aux ambassadeurs de définir des stratégies individuelles concernant les 13 pays prioritaires, pour la mise en œuvre des six thématiques recensées dans les lignes directrices: recrutement, meurtres et mutilations, attaques des écoles et hôpitaux, blocage des convois humanitaires, violence sexuelle et liée au sexe, et agressions;

67.  se félicite de l'adoption en juin 2008 des conclusions du Conseil européen sur les droits de l'enfant, en particulier des enfants touchés par des conflits armés; note que le Conseil a invité la Commission et les États membres à continuer de veiller à la cohérence, à la complémentarité et à la coordination des politiques et des programmes en matière de droits de l'homme, de sécurité et de développement, afin de trouver une solution globale, efficace et durable pour faire face aux effets des conflits armés sur les enfants à court, moyen et long terme;

68.  se réjouit que l'Union ait adopté en juin 2008 une liste récapitulative ("check-list") révisée, dont l'objectif est d'intégrer la protection des enfants touchés par les conflits armés dans la politique européenne de sécurité et de défense; note que cette liste comporte de nettes améliorations, notamment en ce qui concerne l'élaboration de la définition de la protection de l'enfant; la formation spéciale à la question des enfants touchés par les conflits armés; le suivi et l'établissement de rapports, l'amélioration de la visibilité et de la sensibilisation; la possibilité de disposer sur le terrain de spécialistes des enfants touchés par les conflits armés; et l'amélioration de la communication des experts entre les missions/opérations et Bruxelles;

69.  se réjouit des initiatives de la présidence portant sur les enfants touchés par les conflits armés; prend acte de la conférence organisée en avril 2008 par la présidence slovène, intitulée "Renforcer l'impact sur le terrain - Collaboration entre les ONG et l'UE dans le domaine thématique des enfants affectés par un conflit armé";

70.  prend acte de la résolution sur les enfants et les conflits armés adoptée le 22 février 2008 par l'Assemblée générale des Nations unies et le rapport du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies; condamne fermement le recrutement et l'exploitation d'enfants dans les conflits armés au Tchad et en Irak;

71.  salue le rapport annuel et les conclusions du groupe de travail du Conseil de sécurité des Nations unies sur les enfants et les conflits armés; condamne vivement les graves violations des droits de l'enfant et l'exploitation permanente des enfants dans les conflits armés au Sri Lanka, en Birmanie, aux Philippines, en Somalie, au Congo et au Burundi;

72.  se félicite du fait que 16 États membres de l'Union(30) ont signé la Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement, portant ainsi à 97 le nombre total d'États signataires; demande instamment aux 11 États membres de l'Union qui n'ont pas encore signé cette déclaration de le faire le plus rapidement possible;

73.  invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à signer et ratifier sans délai les protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l'enfant(31);

74.  salue le lancement par la Commission en 2008, dans le cadre du programme thématique "Investir dans les ressources humaines", d'un appel à propositions concernant des projets présentés par des organisations non gouvernementales relatifs aux enfants touchés par les conflits armés et à la traite des enfants; invite la Commission à continuer à accorder une attention particulière à la situation des enfants touchés par les conflits armés;

Défenseurs des droits humains

75.  se félicite de la conférence des défenseurs des droits humains qui s'est tenue les 7 et 8 octobre 2008; rappelle l'engagement de l'Union à améliorer la protection des défenseurs des droits humains dans leur lutte pour que les idéaux dépeints dans la Déclaration universelle des droits de l'homme deviennent réalité;

76.  attire l'attention sur les violences et l'exploitation sexuelle dont sont victimes des millions d'enfants dans le monde; demande au Conseil, à la Commission et aux États membres de ne ménager aucun effort pour prévenir et lutter contre l'exploitation sexuelle et la violence sexuelle à l'égard des enfants, pour protéger les droits des victimes de ces formes d'exploitation et d'abus et pour favoriser la coopération nationale et internationale en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle et la violence sexuelle à l'égard des enfants;

77.  salue la Déclaration sur l'action du Conseil de l'Europe pour améliorer la protection des défenseurs des droits de l'homme et promouvoir leurs activités, adoptée par le Comité des Ministres le 6 février 2008;

78.  se félicite de la création en 2006, par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH) de l'OSCE, d'un point focal pour les défenseurs des droits de l'homme visant à surveiller la situation de ceux-ci dans tous les pays de l'OSCE; encourage vivement les institutions de l'Union à renforcer leur soutien aux défenseurs des droits de l'homme en créant un point focal au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, afin d'améliorer le suivi des cas individuels ainsi que la coordination avec les autres organisations internationales et européennes;

79.  se félicite de la publication de la version révisée 2008 des orientations de l'Union concernant les défenseurs des droits de l'homme; relève l'inclusion de dispositions visant à améliorer le soutien et la protection que les missions de l'Union accordent aux défenseurs des droits de l'homme, comme des stratégies locales pour la mise en œuvre des orientations, des groupes de travail locaux sur les droits humains et l'organisation de réunions au moins une fois par an entre des défenseurs des droits de l'homme et des diplomates; salue également le fait que les orientations prévoient désormais la possibilité de délivrer des visas d'urgence et de faciliter l'accueil temporaire dans les États membres de l'Union en tant que mesures d'aide rapide et de protection pour les défenseurs des droits de l'homme menacés dans des pays tiers;

80.  demande à nouveau au Conseil et aux États membres d'examiner en termes concrets la question de l'attribution accélérée de visas aux défenseurs des droits de l'homme en incluant une référence claire à la situation spécifique des défenseurs des droits de l'homme dans le nouveau Code communautaire des visas, et donc en créant une procédure spécifique et accélérée d'octroi des visas qui pourrait se fonder sur l'expérience des gouvernements irlandais et espagnol en la matière; prend acte de la discussion relative à la possibilité de délivrer des visas pour transférer provisoirement des défenseurs des droits de l'homme en danger immédiat ou ayant besoin d'être protégé, et demande au COHOM de progresser sur cette question; estime que la confidentialité entourant les démarches de l'Union en faveur des défenseurs des droits de l'homme est parfois utile mais demande, malgré ce caractère confidentiel, que les agents locaux de l'Union fournissent systématiquement toutes les informations utiles ayant trait à ces démarches aux ONG sur place, aux défenseurs des droits de l'homme ainsi qu'à leur famille;

81.  renvoie aux conclusions du Conseil du 13 octobre 2008 sur le Belarus et à la déclaration de la présidence du 30 septembre 2008 au sujet des élections législatives qui venaient de se dérouler au Belarus; déplore que les élections n'aient pas satisfait aux normes internationales et n'aient pas respecté les critères démocratiques de l'OSCE; salue la libération du dernier prisonnier politique internationalement reconnu, M. Alexandre Kazouline, avant les élections; reste préoccupé par le maintien de peines de "restriction de liberté" à l'encontre d'au moins dix activistes qui ne peuvent se rendre qu'à leur domicile ou sur leur lieu de travail; demeure vivement préoccupé par la situation en matière de droits de l'homme au Belarus;

82.  condamne le renforcement des restrictions imposées, en leurs temps, par le gouvernement chinois aux défenseurs des droits de l'homme avant les Jeux olympiques, leur interdisant de communiquer par téléphone ou via l'Internet, suivant leurs déplacements, les assignant à résidence à des degrés divers et les soumettant à une surveillance et des contrôles sans précédents, ce qui a contraint nombre d'activistes à reporter ou à suspendre leurs travaux jusqu'à la fin des Jeux;

83.  attire plus particulièrement l'attention sur l'impact que la liberté d'expression via l'Internet peut avoir sur des communautés fermées et demande à l'Union de soutenir les cyberdissidents du monde entier; invite par conséquent le Conseil et la Commission à se saisir de toutes les restrictions à la fourniture des services internet et de la société de l'information par les entreprises européennes dans les pays tiers, dans le cadre de la politique commerciale extérieure de l'Union, et à considérer toutes les limites inutiles à la fourniture de ces services comme des entraves aux échanges;

84.  est profondément préoccupé par la poursuite en 2008 des répressions à l'encontre des défenseurs indépendants des droits de l'homme et des membres de la société civile en Iran et par la persistance de violations graves des droits de l'homme; condamne les arrestations arbitraires, la torture et l'emprisonnement dont sont victimes les défenseurs des droits de l'homme au motif que leurs travaux constitueraient des activités contraires à la sécurité nationale; déplore la politique du gouvernement actuel à l'égard des professeurs et du monde universitaire, qui empêche les étudiants d'avoir accès à l'enseignement supérieur, et condamne les persécutions et l'emprisonnement dont sont victimes les étudiants militants;

85.  se déclare préoccupé par la situation des droits de l'homme au Nicaragua et au Venezuela et par les agressions et actes de harcèlement dont sont victimes diverses organisations de défense des droits humains dans ces pays; invite les gouvernements nicaraguayen et vénézuélien et les autorités de ces pays à protéger les droits et les libertés démocratiques et l'État de droit;

86.  confirme sa position en ce qui concerne les lauréats cubains du Prix Sakharov, M. Oswaldo Payá Sardiñas et le groupe des "Damas de Blanco" ("Dames en blanc"); juge intolérable qu'un pays avec lequel l'Union a repris le dialogue politique sur tous types de sujets, y compris les droits humains, ait refusé qu'Oswaldo Payá Sardiñas et les Damas de Blanco participent à la cérémonie qui a marqué le 20e anniversaire du Prix; condamne fermement la violence systématique et les actes répétés de harcèlement dont sont victimes les lauréats du Prix Sakharov; dans ce contexte, demande au gouvernement cubain de libérer immédiatement tous les prisonniers politiques et les prisonniers de conscience et de reconnaître à tous les Cubains le droit de se rendre dans leur pays et de le quitter librement;

Lignes directrices relatives aux dialogues sur les droits de l'homme et consultations officielles avec les pays tiers

87.  prend note de la version réactualisée des lignes directrices, adoptées sous la présidence française, en matière de dialogues sur les droits de l'homme avec les pays tiers; invite une fois de plus le Conseil et la Commission à lancer une évaluation d'ensemble de ces lignes directrices, basée sur une évaluation approfondie de chaque dialogue et des résultats obtenus et à cette fin, à développer des indicateurs clairs des effets de chacun de ces dialogues, ainsi que des critères pour l'ouverture, la clôture ou la reprise de tels dialogues; souligne la nécessité de poursuivre la tenue de réunions interinstitutionnelles informelles avant et après chaque dialogue, dans le but d'augmenter l'échange d'informations entre institutions et de permettre, si nécessaire, une meilleure coordination; rappelle à cet égard que l'adoption de stratégies par pays en matière de droits de l'homme contribuerait à renforcer la cohérence de la politique de l'Union en la matière;

88.  à cet égard, met une fois encore l'accent sur les propositions qu'il a formulées dans sa résolution du 6 septembre 2007 sur le fonctionnement des dialogues et des consultations sur les droits humains avec les pays tiers;

89.  déplore le report par la Chine du XIe sommet avec l'Union en raison de la visite du Dalaï Lama en Europe et met en avant la nécessité d'une intensification radicale et d'une révision du dialogue sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et la Chine; est préoccupé par les graves violations des droits de l'homme en Chine et souligne qu'au mépris de promesses concédées par le régime dans la perspective des Jeux olympiques d'août 2008, la situation chinoise ne s'est pas améliorée pour les droits humains; souligne de plus que les restrictions à la liberté d'association, d'expression et de religion ont encore été renforcées; condamne fermement les mesures de coercition dont ont été victimes les Tibétains à la suite de la vague de protestation qui a secoué le Tibet à partir du 10 mars 2008 et la répression croissante exercée depuis lors par le gouvernement chinois au Tibet, et demande la reprise d'un dialogue sincère et axé sur les résultats entre les deux parties sur la base du "Mémorandum sur une autonomie véritable pour le peuple tibétain"; constate, bien que le gouvernement chinois ait fait part à de multiples reprises de son intention de ratifier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que cette ratification demeure pendante; renvoie à la résolution du Parlement du 17 janvier 2008 sur l'arrestation du dissident chinois, M. Hu Jia(32), qui s'est vu décerner le prix Sakharov 2008 pour la liberté de pensée; demande au gouvernement chinois de libérer M. Hu Jia immédiatement et de lever la mise en résidence surveillée de sa femme Mme Zeng Jinyan et de sa fille; dénonce au même titre la vague de répression à l'encontre des signataires de la pétition "Charte O8", document appelant à des réformes démocratiques en Chine et demandant la libération du dissident M. Liu Xiaobo, détenu depuis le 9 décembre 2008; est préoccupé par le fait que le système juridique reste soumis à des ingérences arbitraires et souvent motivées par des raisons politiques, notamment le système de secrets d'État, qui empêche la transparence nécessaire au développement de la bonne gouvernance et d'un système où prévaut l'État de droit; déplore dans ce contexte les sanctions systématiques dont sont victimes les juristes qui tentent de faire fonctionner le système juridique chinois en accord avec les propres lois du pays et les droits des citoyens chinois; relève que la liberté sur Internet en Chine demeure fragile et demande à cet égard aux entreprises européennes fournissant des services et contenus sur Internet de s'abstenir de révéler à tout fonctionnaire d'un pays tiers toute information permettant d'identifier personnellement un utilisateur donné du service en question, sauf pour faire légitimement respecter la loi, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme;

90.  demeure préoccupé par le fait que le dialogue sur les droits de l'homme se soit interrompu avec l'Iran depuis 2004, faute de toute évolution positive de la situation en matière de droits humains et faute de coopération de la part de l'Iran; appelle les autorités iraniennes à reprendre ce dialogue dans le but d'apporter leur soutien à tous les acteurs de la société civile engagés pour la démocratie et à renforcer – par des moyens pacifiques et non violents – les processus en cours susceptibles d'encourager des réformes démocratiques, de nature institutionnelle ou constitutionnelle, d'assurer la pérennité de ces réformes et de consolider l'implication de tous les défenseurs iraniens des droits de l'homme et de représentants de la société civile dans les processus d'élaboration des politiques, en mettant en valeur le rôle qu'ils jouent dans le débat politique général; est profondément préoccupé par la détérioration de la situation des droits de l'homme en Iran en 2008 et par la persistance des restrictions à la liberté d'expression et de réunion; fait part dans ce contexte de l'inquiétude que lui inspire la répression à l'encontre des journalistes, des écrivains, des intellectuels et des défenseurs des droits des femmes et des droits humains; demeure préoccupé par la répression dont sont victimes les minorités ethniques et religieuses en Iran; condamne le recours croissant à la peine de mort en Iran, y compris à l'encontre des mineurs;

91.  déplore que les consultations entre l'Union et la Russie sur les droits humains n'aient eu aucun résultat; regrette que les autorités russes aient refusé de participer aux tables rondes de préparation des consultations, auxquelles étaient associées des ONG nationales et internationales; note que lors des consultations, l'Union a abordé des préoccupations relatives aux droits humains, en mettant l'accent en particulier sur la liberté d'expression et de réunion, sur le fonctionnement de la société civile, sur les droits des personnes appartenant à des minorités, sur la lutte contre le racisme et la xénophobie et sur les droits des enfants et des femmes, ainsi que sur les obligations internationales de l'Union et de la Russie en matière de droits humains; regrette que, malgré cela, l'Union ait échoué dans sa tentative d'induire un changement de politique en Russie, en particulier en ce qui concerne la question de l'impunité et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, le traitement des défenseurs des droits de l'homme et des prisonniers politiques, notamment M. Mikhail Khodorkovsky, l'indépendance des médias et la liberté d'expression, le traitement des minorités ethniques et religieuses, le respect de l'État de droit et la protection des droits de l'homme dans les forces armées, la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, etc.; renvoie à sa résolution du 19 juin 2008 sur le sommet UE-Russie des 26 et 27 juin 2008 à Khanty-Mansiysk(33); exprime à nouveau la préoccupation que lui inspire la situation toujours plus précaire des défenseurs des droits de l'homme et les difficultés que rencontrent les ONG pour s'enregistrer et exercer leurs activités; fait part à nouveau de ses inquiétudes à l'égard de la loi de lutte contre l'extrémisme, qui pourrait entraver la libre circulation de l'information et conduire les autorités russes à restreindre davantage la liberté d'expression des journalistes indépendants et des opposants politiques; exprime en outre sa préoccupation, à la suite du rapport de 2008 d'Amnesty International, devant le non-respect persistant par le Parquet du droit de Mikhail Khodorkovsky et de son associé M. Platon Lebedev à un jugement équitable, conforme aux normes internationales; se dit consterné par le traitement infligé à l'ancien vice-président du groupe Ioukos, M. Vassili Aleksanian, que les autorités russes ont laissé dépérir après qu'il eut refusé de faire un faux témoignage contre Mikhail Khodorkovsky; se joint à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour demander aux autorités russes d'utiliser tous les moyens juridiques à leur disposition pour libérer M. Igor Soutiaguine et M. Valentin Danilov; se réjouit de la libération de M. Mikhail Trepachkine; déplore vivement que la mission d'observation des élections présidentielles russes de mars 2008 du BIDDH ait dû être annulée en raison des restrictions et des limites imposées par les autorités russes;

92.  prend note de l'existence de sous-commissions des droits humains, associant des pays de la rive sud de la Méditerranée (Maroc, Tunisie, Liban, Jordanie, Égypte, Israël et Autorité palestinienne), inscrites dans le cadre de la politique européenne de voisinage et invite le Conseil et la Commission à créer des sous-commissions des droits de l'homme avec tous les pays voisins; préconise à nouveau que des parlementaires soient associés à la préparation des réunions de ces sous-commissions et informés de leurs résultats; se félicite de la consultation en amont et en aval de la société civile par la délégation de la Commission dans le pays partenaire et par les services concernés de la Commission à Bruxelles; s'interroge cependant sur l'efficacité et la cohérence de la méthode employée et, en particulier, sur les critères d'évaluation des discussions menées au sein de ces sous-commissions; estime que ces sous-commissions doivent permettre le suivi spécifique des questions de droits de l'homme inscrites dans les plans d'action, mais rappelle que les discussions en matière de droits de l'homme ne doivent en aucun cas être confinées à ces sous-commissions et souligne à cet égard l'importance de la coordination avec d'autres sous-commissions qui s'intéressent à des aspects liés aux droits de l'homme, tels que les migrations; met en avant la nécessité d'inclure ces questions dans le cadre du dialogue politique jusqu'au plus haut niveau de manière à renforcer la cohérence de la politique de l'Union en la matière et de réduire les dissonances dans les déclarations sur la situation en matière de droits de l'homme faites à la presse par les deux parties; reste convaincu que la politique européenne de voisinage, telle qu'elle est conçue et telle qu'elle s'articule (plan d'action, rapport de suivi et sous-commissions), pourrait être un véritable levier de promotion des droits humains si l'Union faisait preuve d'une réelle volonté politique de faire respecter la primauté des droits humains de manière cohérente, systématique et transversale; estime par conséquent que le respect des droits humains et des principes démocratiques doit être un préalable au renforcement des relations entre l'Union et un pays tiers; concernant la conclusion d'un accord-cadre avec la Libye, salue l'ouverture des négociations et invite le Conseil et la Commission à accorder toute l'attention requise au dialogue et à la coopération en matière de droits de l'homme;

93.  déplore vivement l'escalade militaire récente et l'aggravation de la situation humanitaire à Gaza, tout en étant pleinement sensible à la situation de la population civile du sud d'Israël; exhorte toutes les parties à mettre pleinement en œuvre la résolution 1860 (2009) du Conseil de sécurité de l'ONU afin de parvenir à un cessez-le-feu permanent; souligne la nécessité urgente d'une responsabilisation réelle en cas de violation du droit humanitaire international; se félicite à cet égard de la décision du CDHNU de constituer une mission d'enquête indépendante chargée d'enquêter sur les crimes de guerre et les violations graves des droits humains par toutes les parties au récent conflit à Gaza; prie instamment toutes les parties de coopérer avec les enquêteurs sur les droits humains des Nations unies; prend acte de l'engagement pris le 27 janvier 2009 par le Conseil "Relations extérieures" de suivre attentivement cette enquête et demande à la Commission de se prononcer, en étroite consultation avec les États membres, sur les mesures à prendre lorsque les conclusions de l'enquête seront disponibles;

94.  constate la tenue du deuxième cycle du dialogue entre l'Union et l'Ouzbékistan en matière de droits de l'homme le 5 juin 2008; prend acte du séminaire sur la liberté des médias, qui s'est tenu à Tachkent les 2 et 3 octobre 2008; estime toutefois que le séminaire n'a pas atteint son objectif premier, qui était de permettre une discussion ouverte sur les violations des droits de l'homme et la liberté des médias en Ouzbékistan; fait observer que le massacre d'Andijan n'a toujours pas fait l'objet d'une enquête internationale indépendante et que la situation des droits de l'homme n'a connu aucune amélioration en Ouzbékistan; se réjouit de la libération de deux défenseurs des droits humains, M. Dilmurod Mukhiddinov et M. Mamarajab Nazarov; condamne le maintien en prison de défenseurs des droits de l'homme et de journalistes indépendants pour des motifs politiques et presse les autorités ouzbèkes de libérer tous les défenseurs des droits humains et les autres prisonniers politiques; réaffirme sa profonde préoccupation face à l'emprisonnement de M. Salijon Abdurakhmanov, journaliste indépendant, et de M. Agzam Turgunov, militant des droits de l'homme; prend acte des conclusions du Conseil du 13 octobre 2008 sur l'Ouzbékistan; invite instamment les autorités ouzbèkes à accepter l'accréditation du nouveau directeur de l'organisation Human Rights Watch et à autoriser cette organisation ainsi que d'autres organisations internationales et non gouvernementales à exercer leurs activités sans entrave; demande à l'Ouzbékistan de coopérer pleinement et efficacement avec les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur la torture et sur la liberté d'expression pour lever les restrictions pesant sur l'enregistrement et les travaux des ONG en Ouzbékistan; note que le Conseil a décidé de ne pas renouveler les restrictions concernant l'entrée et le passage en transit sur le territoire de l'UE visant certaines personnes mentionnées dans la position commune 2007/734/PESC(34), lesquelles avaient été suspendues conformément aux conclusions du Conseil des 15-16 octobre 2007 et du 29 avril 2008; se félicite que le Conseil ait toutefois décidé de renouveler pour une période de douze mois l'embargo sur les armes imposé dans ladite position commune; invite le Conseil et la Commission à réexaminer la situation générale des droits de l'homme en Ouzbékistan; renouvelle son appel à la libération immédiate des prisonniers politiques; prend note de la déclaration de la Présidence de l'Union du 17 décembre 2008 sur des cas individuels;

95.  se félicite que l'Union et le Turkménistan ait tenu leur première rencontre dans le cadre du dialogue sur les droits humains en juillet 2008; se réjouit qu'aient été abordées les préoccupations qu'inspire la situation des droits de l'homme au Turkménistan, notamment en ce qui concerne la liberté de pensée et de réunion, l'indépendance du système judiciaire et le fonctionnement de la société civile; renvoie à sa résolution du 20 février 2008 sur une stratégie européenne en Asie centrale(35) et rappelle que le Turkménistan doit accomplir des progrès sur des points essentiels afin que l'Union puisse aller de l'avant en ce qui concerne l'accord intérimaire, notamment en accordant au Comité international de la Croix-Rouge un accès libre et sans entrave, en réformant le système éducatif conformément aux standards internationaux, en libérant sans condition tous les prisonniers politiques et les prisonniers de conscience, en levant tous les obstacles mis par le gouvernement aux déplacements et en permettant à toutes les ONG et à tous les organismes s'occupant des droits de l'homme d'exercer librement leur activité dans ce pays; invite le Conseil et la Commission à définir clairement, avant la signature de l'accord intérimaire, des progrès spécifiques en matière de droits humains et, à cette fin, à adopter une feuille de route comportant un calendrier de mise en œuvre précis;

96.  donne son appui au souhait du Conseil d'ouvrir des dialogues sur les droits de l'homme avec chacun des autres pays d'Asie centrale; plaide pour que ces dialogues s'orientent en fonction des résultats et qu'ils suivent pleinement les lignes directrices de l'UE relatives aux dialogues sur les droits humains avec les pays tiers, en garantissant la participation de la société civile et du Parlement européen; plaide pour que l'instauration de ces dialogues s'accompagne de l'allocation de ressources adéquates au sein des secrétariats du Conseil et de la Commission;

97.  note l'importance de l'engagement tant de la Turquie que de l'Union à l'égard du processus d'adhésion pour l'avancement des réformes en matière de droits de l'homme en Turquie; considère que la décision prise par le gouvernement turc d'autoriser la diffusion de la télévision kurde constitue une étape positive vers la liberté d'expression dans ce pays; regrette néanmoins que l'utilisation de la langue kurde soit encore interdite au parlement et lors des campagnes politiques; réaffirme que de nouvelles réformes législatives sont nécessaires pour garantir le respect et la protection des minorités et la pleine liberté d'expression, de droit comme de fait, conformément à la CEDH et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme; relève avec inquiétude qu'aucun progrès n'a été accompli concernant la ratification des instruments relatifs aux droits de l'homme, en particulier le PFCCT, la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et les protocoles additionnels n° 4, 7 et 12 à la CEDH;

98.  invite instamment le nouveau gouvernement pakistanais à prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer la situation des droits de l'homme au Pakistan; rappelle la demande formulée par Amnesty International à l'intention du gouvernement pakistanais, le priant instamment de rétablir dans leurs fonctions tous les juges destitués illégalement par le précédent président, M. Pervez Musharraf, en 2007; se félicite du fait que l'Union ait envoyé une mission d'observation électorale indépendante lors des élections législatives générales de février 2008; note avec satisfaction que les élections ont été concurrentielles et ont accru la confiance de l'opinion publique dans le processus démocratique; note que l'Union est attachée au renforcement des institutions démocratiques et invite le Conseil et la Commission à soutenir l'évolution en faveur de la démocratie lancée par le pouvoir judiciaire et le barreau, en particulier en invitant certains de ses représentants, dont M. Choudhry; souligne la nécessité de faire des droits de l'homme l'une des priorités principales dans le dialogue constant avec le Pakistan;

99.  se félicite des propositions du Conseil visant à l'organisation de dialogues sur les droits de l'homme avec différents pays d'Amérique latine; souligne qu'il serait souhaitable d'y associer les pays d'Amérique centrale; souligne que ces dialogues devraient s'accompagner de demandes fermes, concrètes et tangibles en matière de droits humains, qui imposeront également des obligations aux institutions de l'Union dans le cadre de leurs relations avec les pays concernés; prend acte de la signature du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels par le gouvernement cubain en février 2008; appelle à une ratification sans réserve de ces deux instruments; demande au gouvernement cubain de relâcher tous les prisonniers politiques et de respecter les droits consacrés dans les traités qu'il a signés; prend acte de la décision du Conseil, du 20 juin 2008, de lever les mesures restrictives instituées à l'encontre de Cuba; note que le Conseil décidera, en 2009, de poursuivre ou non la politique de dialogue avec Cuba en fonction des améliorations substantielles qui seront intervenues en matière de droits humains;

100.  invite la Russie, en tant que force d'occupation en Géorgie, à œuvrer à la défense des droits de l'homme en Abkhazie et en Ossétie du sud, y compris du droit des citoyens à retourner dans leurs foyers; invite toutes les parties à poursuivre la mise en œuvre de leurs engagements en vertu des accords du 12 août et du 8 septembre 2008; demande à tous les gouvernements concernés de continuer à fournir des cartes détaillées et des informations concernant toutes les zones touchées par le conflit sur lesquelles des bombes à sous-munitions ont été larguées, afin de faciliter l'élimination de ces bombes et de sécuriser ces zones pour les civils; estime que les deux gouvernements devraient veiller aussi, par le biais de campagnes publiques d'information, à sensibiliser les citoyens aux dangers que présente le matériel n'ayant pas explosé; invite les administrations responsables à marquer leur accord en vue du déploiement d'observateurs internationaux des droits de l'homme en Ossétie du sud et en Abkhazie;

101.  se déclare préoccupé par l'absence de progrès en Birmanie en ce qui concerne la situation des droits de l'homme, notamment dans la perspective des élections de 2010 à venir; condamne les arrestations et les condamnations prononcées récemment à la suite de procès truqués à l'encontre de plus d'une centaine de membres de l'opposition birmane ainsi que les peines draconiennes qu'ils ont reçues; exhorte le gouvernement birman à relâcher immédiatement tous les prisonniers politiques; est d'avis que le Parlement devrait envoyer une importante mission en Birmanie, étant donné que la situation actuelle des droits de l'homme dans ce pays ne s'améliore pas malgré toutes les sanctions et que les pressions internationales doivent être renforcées;

Examen général des activités du Conseil et de la Commission, notamment des performances des deux présidences

102.  invite la présidence en exercice du Conseil à concentrer son attention vers les pays qui suscitent des craintes particulières en matière de droits de l'homme;

103.  se félicite des manifestations et débats organisés dans le cadre de l'Année européenne du dialogue interculturel 2008, et note avec satisfaction les initiatives prises par les deux présidences;

104.  se félicite du dixième forum des ONG de l'Union sur les droits de l'homme, organisé par la présidence française et la Commission le 10 décembre 2008, sur le thème du 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et axé particulièrement sur la discrimination à l'égard des femmes;

105.  demande des efforts accrus et une action plus déterminée de l'Union afin de contribuer à l'obtention d'un accord politique sur le conflit au Darfour et de faciliter l'application d'un accord de paix global; insiste sur la nécessité de mettre un terme aux cas d'impunité en infligeant les sanctions prévues par le Conseil de sécurité des Nations unies; se félicite du soutien apporté par l'Union aux mandats d'arrêt émis par la CPI concernant le Darfour, qui doivent être exécutés dès que possible;

106.  se félicite de la résolution 1834 du Conseil de sécurité des Nations unies du 24 septembre 2008, qui proroge jusqu'au mois de mars 2009 le mandat de la Mission des Nations unies en République centrafricaine et au Tchad, et exprime son intention d'autoriser le déploiement d'une composante militaire des Nations Unies qui succédera à l'EUFOR Tchad/RCA, tant au Tchad qu'en République centrafricaine;

107.  se réjouit de ce que le Conseil établisse et mette périodiquement à jour des listes de pays ciblés, pour lesquels il est fait un supplément d'efforts concertés en vue de mettre en œuvre les lignes directrices relatives aux enfants dans les conflits armés, à la peine de mort (pays dits "sur le seuil") et aux défenseurs des droits de l'homme;

108.  réitère sa demande que tous les dialogues avec les pays tiers, instruments, documents et rapports relatifs aux droits de l'homme et à la démocratie, y compris les rapports annuels, traitent explicitement les questions de discrimination, notamment les questions relatives aux minorités ethniques, nationales et linguistiques, aux libertés religieuses – y compris l'intolérance à l'égard de toute religion et les pratiques discriminatoires à l'encontre de minorités religieuses – , et abordent explicitement la discrimination fondée sur la caste, la protection et la promotion des droits de minorités ethniques, des droits humains des femmes et des droits des enfants, des droits des peuples indigènes, des droits des personnes handicapées – y compris les personnes handicapées mentales – et des droits des personnes de toute orientation et identité sexuelles, en impliquant pleinement leurs organisations, aussi bien à l'intérieur de l'Union que dans des pays tiers, le cas échéant;

109.  prend acte de l'initiative d'Union pour la Méditerranée lancée par la présidence française, qui constitue un nouveau défi visant à promouvoir la démocratie et le respect des droits de l'homme dans la zone méditerranéenne; souligne que le lancement des nouvelles initiatives de l'Union pour la Méditerranée ne doit pas se traduire par un fléchissement de l'attention et des priorités en matière de promotion des réformes nécessaires en termes de démocratie et de droits humains dans la région;

Programmes d'assistance externe de la Commission et IEDDH

110.  se réjouit que les priorités du Parlement aient été prises en compte dans les documents de programmation de l'IEDDH pour 2007 et 2008;

111.  demande une mise à jour des recueils électroniques, qui doivent couvrir tous les projets de l'IEDDH selon un classement géographique et thématique;

112.  prend acte avec satisfaction de l'intérêt manifesté pour présenter des projets au titre du nouvel objectif de soutien aux défenseurs des droits de l'homme et de la possibilité d'entreprendre une action urgente pour leur protection; note que la Commission a sélectionné 11 bénéficiaires pour mettre en œuvre ces projets et escompte que les activités commenceront concrètement au début de 2009;

113.  appelle à nouveau la Commission à adapter le niveau des ressources humaines affectées à la mise en œuvre de l'IEDDH aux spécificités et aux difficultés de ce nouvel instrument, tant au siège que dans les délégations;

114.  appelle la Commission à s'assurer de la cohérence entre les priorités politiques de l'Union et les projets et programmes qu'elle soutient, notamment dans le cadre de sa programmation bilatérale avec les pays tiers;

Assistance et observation électorales

115.  constate avec satisfaction que l'Union a recours de manière croissante à l'assistance et à l'observation électorales pour favoriser la démocratisation dans les pays tiers, ce qui renforce le respect des droits humains, des libertés fondamentales et de l'État de droit, et que la qualité et l'indépendance de ses missions sont reconnues;

116.  met en avant les très bons résultats obtenus par la méthodologie globale de l'Union, qui couvre l'ensemble du cycle électoral, et englobe l'assistance et l'observation électorales, ce qui fait de l'Union une organisation internationale d'observation des élections de premier plan;

117.  accueille avec satisfaction la publication en avril 2008 du premier manuel de l'Union relatif à l'observation des élections; se réjouit de la présence d'une section spécifique consacrée aux questions liées au genre; note que le nouveau manuel donne un aperçu général de la méthodologie des missions d'observation des élections de l'Union et une description de la planification, du déploiement et de la mise en œuvre des missions, ainsi que de l'utilisation des normes internationales dans l'évaluation et les rapports;

118.  demande qu'une vigilance accrue soit observée quant aux critères qui président au choix des pays dans lesquels une assistance/observation électorale est menée, au respect de la méthodologie et des règles mises en place au niveau international, en particulier en ce qui concerne le caractère indépendant de la mission;

119.  demande à nouveau que le processus électoral, y compris les phases pré- et postélectorales, soit intégré dans les différents niveaux du dialogue politique mené avec les pays tiers concernés afin d'assurer une cohérence des politiques de l'Union et de réaffirmer le rôle primordial des droits humains et de la démocratie;

Intégration des droits de l'homme

120.  invite la Commission à continuer de contrôler étroitement l'octroi du régime spécial dans le système de préférences généralisées (SPG +) aux pays qui ont montré de sérieuses défaillances dans l'application des huit conventions de l'OIT relatives aux normes essentielles en droit du travail, du fait d'atteintes aux droits civils et politiques ou du recours au travail forcé; demande à la Commission d'élaborer des critères pour définir les cas où le bénéfice du SPG doit être retiré pour des raisons de droits de l'homme;

Droits économiques, sociaux et culturels (ESC)

121.  souligne que les droits économiques, sociaux et culturels ont autant d'importance que les droits civils et politiques; met en avant l'engagement de l'Union à soutenir la réalisation des objectifs de développement du millénaire, qui ressort des conclusions des Conseils européens de décembre 2007 et juin 2008;

122.  invite l'Union à intégrer la protection des droits ESC dans ses relations extérieures avec les pays tiers, en les plaçant régulièrement à l'ordre du jour des dialogues sur les droits humains et des consultations avec les pays tiers et en insistant pour la mise en œuvre du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vue d'un fonctionnement efficace de son mécanisme de plaintes;

123.  invite le Conseil et la Commission à veiller à la cohérence des droits ESC dans les politiques de l'Union en matière de développement, de commerce extérieur et de droits humains, et, à cette fin, à créer un groupe de travail interservices sur les droits ESC;

124.  souligne que les droits de l'homme englobent les droits à l'alimentation, à un logement adéquat, à l'éducation, à l'eau, à la terre, à un emploi décent, à la sécurité sociale et à la formation de syndicats, et qu'il est particulièrement important de veiller à ce que les groupes extrêmement vulnérables, tels que les populations des pays les moins avancés, celles des pays se trouvant en situation d'après-conflit ou des pays émergents, les populations indigènes, les réfugiés climatiques, les migrants, etc., ne soient pas privés de ces droits;

125.  invite la Commission à s'engager tout particulièrement pour garantir le droit à l'alimentation en cette période de crise alimentaire et économique générale;

126.  met en avant la nécessité de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises et de contraindre les entreprises transnationales dont le siège est établi dans un État membre de l'Union à respecter les réglementations pertinentes de l'OIT lorsqu'elles exercent leurs activités dans des pays tiers;

127.  note avec satisfaction que le régime SPG+, qui lie droits humains et commerce international, encourage le développement durable et la bonne gouvernance, et plaide en faveur d'un contrôle efficace du respect de la clause de l'élément essentiel;

128.  invite à nouveau le Conseil et la Commission à prendre des initiatives au niveau international pour lutter contre les persécutions et les discriminations fondées sur l'orientation ou l'identité sexuelles, par exemple en suscitant une résolution à ce sujet aux Nation unies et en accordant un soutien aux ONG et autres acteurs qui promeuvent l'égalité et la non-discrimination;

Efficacité des interventions du Parlement européen dans des cas relevant des droits de l'homme

129.  escompte que les résolutions et autres documents clés relatifs aux questions de droits de l'homme seront traduits dans les langues parlées dans les pays visés;

130.  accueille avec satisfaction la déclaration novatrice soutenue par 66 nations, dont tous les États membres de l'Union, présentée à l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 2008, confirmant que la protection internationale des droits de l'homme comprend l'orientation et l'identité sexuelles et réaffirmant le principe de non-discrimination selon lequel les droits de l'homme s'appliquent de manière égale à tous les êtres humains quelle que soit leur orientation ou identité sexuelle;

131.  demande au Conseil de répondre de manière substantielle aux souhaits et aux préoccupations exprimés dans les communications officielles du Parlement, en particulier dans ses résolutions d'urgence;

132.  rappelle à ses délégations se rendant dans des pays tiers qu'elles devraient inclure systématiquement dans le programme de visite un débat interparlementaire sur la situation des droits de l'homme, ainsi que des rencontres avec des défenseurs des droits de l'homme, afin de recueillir auprès de ceux-ci des témoignages de première main sur la situation des droits de l'homme dans le pays concerné et de leur donner, si besoin est, une visibilité et une protection internationales;

133.  est convaincu que seul un organe droits de l'homme renforcé au sein du Parlement serait capable de promouvoir une politique des droits de l'homme cohérente, efficace, systématique et transversale au sein de notre institution et vis-à-vis du Conseil et de la Commission, notamment au regard des dispositions du traité de Lisbonne en matière de politique étrangère;

134.  se félicite de la création du réseau Sakharov proclamé lors du 20ème anniversaire du prix Sakharov; estime qu'il devrait décider rapidement de ses modalités de fonctionnement et de mettre les moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs; demande à nouveau que tous les lauréats du Prix Sakharov et, en particulier, Aung San Suu Kyi, Oswaldo José Payá Sardiñas, le groupement cubain des Damas de Blanco et Hu Jia puissent se rendre dans les institutions européennes; déplore l'absence de réponse significative aux demandes adressées par l'Union européenne aux autorités chinoises, birmanes et cubaines afin qu'elles respectent les libertés fondamentales, en particulier la liberté d'expression et d'association politique;

o
o   o

135.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, aux Nations unies, au Conseil de l'Europe, à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ainsi qu'aux gouvernements des pays et territoires mentionnés dans la présente résolution.

(1) Pour tous les textes de base pertinents, consulter le tableau de l'annexe III du rapport A6-0128/2007 de la commission des affaires étrangères.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0025.
(3) JO C 379 du 7.12.98, p. 265; JO C 262 du 18.9.2001, p. 262; JO C 293 E du 28.11.2002, p. 88; JO C 271 E du 12.11.2003, p. 576; Textes adoptés du 22 mai 2008, P6_TA(2008)0238; Textes adoptés du 21 octobre 2008, P6_TA(2008)0496.
(4) JO C 311 du 9.12.2005, p. 1.
(5) JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.
(6) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3; JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.
(7) JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.
(8) JO C 125 E du 22.5.2008, p. 220.
(9) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0065.
(10) JO C 290 E du 29.11.2006, p. 107.
(11) JO C 250 E du 25.10.2007, p. 91.
(12) JO C 74 E du 20.3.2008, p. 775.
(13) JO C 77 E du 28.3.2002, p. 126.
(14) JO C 187 E du 24.7.2008, p. 214.
(15) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0405.
(16) JO C 41 E du 19.2.2009, p.24.
(17) JO C 303 E du 13.12.2006, p. 879.
(18) JO C 327 du 23.12.2005, p. 4.
(19) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0194.
(20) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0021.
(21) JO L 150 du 18.6.2003, p. 67.
(22) À la date du 18 juillet 2008, 85 États n'avaient pas encore ratifié le Statut de Rome: Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Belarus, Bhoutan, Brunei, Cameroun, Cap Vert, Chili, Chine, Côte d'Ivoire, Cuba, Égypte, El Salvador, Émirats Arabes Unis, Érythrée, États fédérés de Micronésie, États-Unis d'Amérique, Éthiopie, Fédération de Russie, Grenada, Guatemala, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Inde, Îles Salomon, Indonésie, Irak, Iran, Israël, Jamaïque, Kazakhstan, Kiribati, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie, Maldives, Mauritanie, Moldova, Monaco, Maroc, Mozambique, Myanmar/Birmanie, Népal, Nicaragua, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Palau, Papouasie Nouvelle Guinée, Philippines, Qatar, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, Rwanda, Saint Lucia, São Tomé-e-Príncipe, Seychelles, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Syrie, Thaïlande, Togo, Tonga, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Vanuatu, Vietnam, Yémen, Zimbabwe.
(23) Situation en novembre 2008: l'Autriche, la Hongrie, la Slovénie et l'Espagne ont ratifié à la fois la Convention et le Protocole facultatif.
(24) Parmi les États membres de l'Union, Chypre, l'Estonie, la Finlande, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie n'ont pas encore signé la Convention.
(25) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0238.
(26) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0496.
(27) Déclaration de Madame l'Ambassadrice Susan E. Rice, représentante permanente des États-Unis, sur le respect du droit humanitaire international, au Conseil de sécurité, le 29 janvier 2009.
(28) Liste des États membres signataires en novembre 2008: Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Chypre, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Finlande, Suède(seuls cinq pays - l'Albanie, l'Argentine, la France, le Honduras et le Mexique - ont ratifié la Convention, qui nécessite 20 ratifications pour entrer en vigueur).
(29) JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.
(30) Bulgarie, Allemagne, Irlande, Grèce, Espagne, France, Italie, Hongrie, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Roumanie, Slovénie, Suède, Finlande, et Royaume-Uni.
(31) Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (dans sa teneur de novembre 2008): non ratifié par la République tchèque, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, la Finlande ni par le Royaume-Uni.Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés (dans sa teneur de novembre 2008): non ratifié par l'Estonie, les Pays-Bas ni par la Hongrie.
(32) JO C 41 E du 19.2.2009, p. 82.
(33) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0309.
(34) Position commune 2007/734/PESC du Conseil du 13 novembre 2007concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de l'Ouzbékistan (JO L 295 du 14.11.2007, p. 34).
(35) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0059.


Développement d'un espace de justice pénale dans l'Union
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Recommandation du Parlement européen du 7 mai 2009 à l'intention du Conseil sur la mise en place d'un espace de justice pénale dans l'Union européenne (2009/2012(INI))
P6_TA(2009)0386A6-0262/2009

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil présentée par Panayiotis Demetriou au nom du groupe PPE-DE sur le développement d'un espace de justice pénale dans l'UE (B6-0335/2008),

–  vu l'article 6, l'article 29, l'article 31, paragraphe 1, point c, et l'article 34, paragraphe 2, points a) et b), du traité UE, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier ses articles 47, 48, 49 et 50, et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en particulier ses articles 5, 6, 7 et 13,

–  vu les livres verts de la Commission du 19 février 2003 sur les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l'Union européenne (COM(2003)0075) et du 26 avril 2006 sur la présomption d'innocence (COM(2006)0174), la proposition de décision-cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne présentée par la Commission (COM(2004)0328) et la position du Parlement européen du 12 avril 2005 sur celle-ci(1),

–  vu sa recommandation du 9 mars 2004 à l'intention du Conseil sur les droits des détenus dans l'Union européenne(2),

–  vu la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne(3) et la position du Parlement du 2 septembre 2008 relative à celle-ci(4),

–  vu le rapport de 2008 de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) du Conseil de l'Europe intitulé "Systèmes judiciaires européens: Efficacité et qualité de la justice",

–  vu la communication de la Commission du 4 février 2008 relative à la création d'un forum de discussion sur les politiques et les pratiques de l'UE en matière de justice (COM(2008)0038),

–  vu les conclusions du Conseil JAI des 27 et 28 novembre 2008 sur l'institution d'un réseau de coopération législative des ministères de la justice des États membres de l'Union européenne,

–  vu l'initiative de la République française en vue de l'adoption d'une décision du Conseil instituant un réseau européen de formation judiciaire(5), la position du Parlement du 24 septembre 2002 sur cette initiative(6), la communication de la Commission du 29 juin 2006 sur la formation judiciaire dans l'Union européenne (COM(2006)0356), et la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la formation des juges, procureurs et personnels de justice dans l'Union européenne(7),

–  vu sa résolution du 9 juillet 2008 sur le rôle du juge national dans le système juridictionnel européen(8), qui visait à créer une véritable culture judiciaire de l'Union européenne,

–  vu la communication de la Commission du 23 octobre 2007 sur le rôle d'Eurojust et du Réseau judiciaire européen dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme dans l'Union européenne (COM(2007)0644), la version consolidée de la décision 2002/187/JAI du Conseil instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (5347/2009), la décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen(9) et les positions du Parlement du 2 septembre 2008 sur celle-ci(10),

–  vu la décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil du 18 décembre 2008 relative au mandat européen d'obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales(11), et la position du Parlement du 21 octobre 2008 sur celle-ci(12),

–  vu l'étude intitulée "Analyse de l'avenir de la reconnaissance mutuelle en matière pénale dans l'Union européenne"(13) récemment publiée par l'Université libre de Bruxelles,

–  vu la proposition de décision-cadre du Conseil concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire (17506/2008),

–  vu les rapports d'évaluation sur l'application de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres(14),

–  vu la communication de la Commission du 20 novembre 2008 intitulée "Produits du crime organisé - Garantir que "le crime ne paie pas'" (COM(2008)0766),

–  vu la communication de la Commission du 30 mai 2008 intitulée "Vers une stratégie européenne en matière d'e-Justice" (COM(2008)0329), les conclusions du Conseil relatives à une stratégie en matière d'e-Justice, la résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'e-Justice(15), ainsi que la position du Parlement européen du 9 octobre 2008 sur la proposition de décision du Conseil relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l'article 11 de la décision-cadre 2008/XX/JAI(16), et les conclusions du Conseil sur le rapport relatif aux progrès accomplis sous la présidence française dans le domaine de la justice en ligne adoptées lors du Conseil JAI des 27 et 28 novembre 2008,

–  vu ses précédentes recommandations(17) au Conseil,

–  vu le traité de Lisbonne et en particulier le chapitre 4, articles 82 à 86 (coopération judiciaire en matière pénale), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la nécessité de définir la meilleure manière de mettre en place un espace de justice pénale dans l'Union européenne,

–  vu l'établissement du futur programme de Stockholm,

–  vu la nécessité d'intensifier le dialogue sur ces questions avec les parlements nationaux, la société civile et les autorités judiciaires,

–  vu l'article 114, paragraphe 3, et l'article 94 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0262/2009),

A.  considérant que l'administration de la justice relève des compétences nationales des États membres,

B.  considérant qu'il convient de souligner que, une fois entré en vigueur, le traité de Lisbonne élargirait les compétences de l'Union européenne dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et introduirait la procédure législative de la codécision dans ce secteur en supprimant le système des piliers,

C.  considérant que, comme le programme de Tampere, le programme de La Haye a érigé en priorité la création d'un espace européen de justice et a souligné que le renforcement de la justice passait par l'instauration d'un climat de confiance et par la confiance mutuelle, par la mise en œuvre de programmes de reconnaissance mutuelle, par la définition de normes communes relatives aux droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales et par le rapprochement des législations, afin que les criminels ne puissent profiter des différences existant entre les systèmes judiciaires et que les citoyens soient protégés quel que soit le lieu où ils se trouvent dans l'Union européenne, dans la perspective de la poursuite du développement d'Eurojust,

D.  considérant que, selon le rapport de la Commission du 2 juillet 2008 sur la mise en œuvre du programme de La Haye en 2007 (COM(2008)0373), le degré de réalisation dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale a été relativement faible, à la suite d'un blocage politique et de délais que reflète la diminution du nombre des actes adoptés, mais qu'une évolution satisfaisante a été constatée dans d'autres domaines, tels que la coopération en matière civile, la gestion des frontières, les migrations légales et illégales et les politiques d'asile,

E.  considérant que les procédures pénales ont des implications importantes et multiples sur les libertés fondamentales des victimes d'infractions pénales comme sur celles des suspects et des accusés,

F.  considérant que la protection des droits tels que le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence, les droits de la défense, les droits des victimes d'infractions pénales et le principe du ne bis in idem, ainsi que l'existence de garanties procédurales minimales pour la détention préventive revêtent une importance primordiale dans les procédures pénales,

G.  considérant que, au quotidien, la coopération judiciaire en matière pénale continue de reposer sur des instruments d'entraide tels que la Convention de 2000 sur l'entraide judiciaire en matière pénale et la Convention de 1959 du Conseil de l'Europe sur l'entraide judiciaire en matière pénale,

H.  considérant que, dans les limites des objectifs et des principes du droit européen, le principe de reconnaissance mutuelle implique que, lorsqu'une décision a été rendue par l'autorité judiciaire compétente dans un État membre, cette décision devient pleinement et directement applicable sur l'ensemble du territoire de l'Union, et les autorités judiciaires des États membres sur le territoire desquels la décision est susceptible d'être exécutée prêtent leur concours à son exécution comme s'il s'agissait d'une décision rendue par une autorité compétente de l'État membre concerné, à moins que l'instrument dans le cadre duquel elle est appliquée impose des limites à son exécution,

I.  considérant que le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue la clef de voûte de la coopération judiciaire depuis le Conseil européen de Tampere, est loin d'avoir été appliqué de manière satisfaisante et doit s'accompagner d'un ensemble uniforme de garanties de procédure et de protections,

J.  considérant que, lorsqu'il a été appliqué, comme dans le cas du mandat d'arrêt européen, le principe de la reconnaissance mutuelle a fait la preuve de son efficacité et a montré qu'il apportait une valeur ajoutée importante à la coopération judiciaire dans l'Union,

K.  considérant que, pour produire tous ses effets, le principe de reconnaissance mutuelle passe dans une large mesure par la création d'une culture judiciaire européenne commune fondée sur la confiance mutuelle, sur des principes communs, sur la coopération et sur un certain niveau d'harmonisation – par exemple dans la définition de certains crimes et en matière de sanctions – et par une véritable protection des droits fondamentaux, notamment en ce qui concerne les droits procéduraux, les normes minimales applicables aux conditions de la détention et à son réexamen, les droits des détenus et les mécanismes de recours accessibles aux particuliers,

L.  considérant que la formation des juges, des procureurs, des avocats et des autres professionnels de l'administration de la justice joue un rôle clef dans l'établissement de la confiance mutuelle et dans la constitution d'une culture judiciaire européenne commune, tout en permettant de préserver le juste équilibre entre les intérêts de l'accusation et ceux de la défense et de garantir la continuité ainsi qu'une défense authentique dans les affaires transfrontalières,

M.  considérant que de nombreux progrès ont été accomplis dans le domaine de la formation judiciaire, grâce, en particulier, à la contribution du Réseau européen de formation judiciaire (REFJ) et à ses activités,

N.  considérant que, en dépit des résultats importants obtenus jusqu'à présent, le rôle du REFJ est limité par des contraintes liées à sa structure organisationnelle et par l'insuffisance de ses ressources,

O.  considérant que, compte tenu de la situation évoquée ci-dessus, les autorités judiciaires ne disposent pas actuellement des moyens de formation dont elles ont besoin pour appliquer correctement la législation de l'Union et que seule une très faible partie du corps judiciaire a accès à une formation judiciaire axée sur l'Union,

P.  considérant que les mesures qui seront prises en vue de la mise en place d'un espace de justice pénale dans l'Union européenne devront impérativement être fondées sur un suivi objectif, impartial, transparent, minutieux et permanent de la mise en œuvre des politiques et des actes juridiques de l'Union mais aussi de la qualité et de l'efficacité de la justice dans les États membres,

Q.  considérant que, dans l'Union, il n'existe actuellement aucun suivi global, constant et clair des politiques de l'Union dans le domaine de la justice pénale, non plus que de la qualité et de l'efficacité de la justice,

R.  considérant que les "décideurs de l'Union européenne" auraient pourtant le plus grand besoin de ce suivi pour la mise au point des mesures législatives les plus appropriées, mais aussi pour le renforcement de la confiance mutuelle dans les systèmes judiciaires respectifs,

S.  considérant que ce système d'évaluation doit faire l'inventaire des systèmes d'évaluation existants, en évitant la répétition inutile des efforts et le chevauchement des résultats, et faire jouer un rôle actif au Parlement,

T.  considérant que le "forum sur la justice" récemment créé pourrait jouer un rôle très utile lors de la phase d'évaluation ex ante des initiatives législatives de l'Union européenne,

U.  considérant que, pour garantir la cohérence et l'homogénéité de l'action de l'Union européenne, tout en protégeant les droits fondamentaux, il convient d'organiser des consultations publiques en ayant recours à des procédures appropriées, et en particulier à des évaluations d'impact, avant le dépôt par la Commission ou les États membres des propositions et des initiatives visant à l'adoption d'actes législatifs de l'Union,

V.  considérant que les échanges permanents d'informations, de pratiques et d'expériences entre les autorités judiciaires des États membres contribuent grandement à l'établissement d'un climat fondé sur la confiance mutuelle, ainsi que le montrent les résultats remarquables obtenus dans le cadre du programme d'échange destiné aux autorités judiciaires,

W.  considérant qu'un régime global approprié de protection des données reste absent de l'espace de coopération judiciaire en matière pénale et que, en l'absence d'un tel régime, les droits des personnes concernées doivent être soigneusement précisés dans chaque acte législatif,

X.  considérant que, pour être efficace, l'espace de justice pénale de l'Union européenne doit tirer parti des nouvelles technologies, tout en respectant les droits fondamentaux, et recourir aux moyens offerts par internet pour la mise en œuvre des politiques de l'Union ainsi que pour la diffusion et la discussion des informations et des propositions,

Y.  considérant que le rôle des corps judiciaires nationaux devient de plus en plus important dans la lutte contre la criminalité transnationale, mais aussi dans la protection des libertés et des droits fondamentaux,

Z.  considérant que les organes de coordination comme Eurojust ont montré qu'ils constituaient une réelle valeur ajoutée et que leur action contre la criminalité transnationale s'est remarquablement développée, bien que leurs compétences demeurent trop limitées et que certains États membres se soient montrés réticents à partager des informations dans leur cadre,

AA.  considérant qu'il n'y a pas de coordination des avocats de la défense et que, par conséquent, il convient de la favoriser et de la soutenir au niveau de l'Union,

AB.  considérant que les mafias et la criminalité organisée en général sont devenues un phénomène transnational, qui a un impact social, culturel, économique et politique sur les États membres et les pays voisins et doit être combattu également au niveau social, en coopération avec la société civile et les institutions démocratiques,

1.  adresse au Conseil les recommandations suivantes:

  a) compte tenu du fait que l'espace de justice pénale de l'Union européenne doit être fondé sur le respect des droits fondamentaux, reprendre ses travaux sur la sauvegarde des droits fondamentaux, et notamment adopter sans délai:
   un acte ambitieux en matière de garanties de procédure dans les procédures pénales, reposant sur le principe de la présomption d'innocence, et notamment sur le droit à la remise d'une "déclaration des droits", le droit à l'assistance d'un avocat, le droit à l'assistance gratuite d'un avocat si nécessaire, aussi bien avant que pendant le procès, le droit de produire des preuves, le droit d'être informé, dans une langue comprise par le suspect/l'accusé, de la nature et/ou des motifs des accusations et/ou des causes de suspicion, le droit d'accéder à tous les documents utiles dans une langue comprise par le suspect ou l'accusé, ainsi que le droit à un interprète, le droit à une audition et le droit à la défense, la protection des suspects/accusés qui ne peuvent comprendre ou suivre les procédures, des normes minimales en matière de détention, la condition et la protection des jeunes suspects/accusés, et des mécanismes de recours effectifs et accessibles pour les particuliers;
   un cadre juridique complet offrant aux victimes d'infractions pénales la protection la plus large, et notamment une indemnisation suffisante et la protection des témoins, notamment dans les affaires de criminalité organisée;
   un acte juridique relatif à la recevabilité des preuves dans les procédures pénales;
   des mesures fixant des normes minimales en matière de conditions d'incarcération et de détention ainsi qu'un socle commun de droits pour les détenus dans l'Union européenne, comprenant entre autres le droit de communication et le droit à une assistance consulaire;
   des mesures permettant de jouer un rôle d'impulsion et de soutien pour la société civile et les institutions dans leurs efforts pour combattre les mafias ainsi que des dispositions en vue de l'adoption d'un instrument législatif relatif à la confiscation des avoirs financiers et des biens des organisations criminelles internationales et à leur réutilisation à des fins sociales;
   b) le principe de la reconnaissance mutuelle étant la clef de voûte sur laquelle repose la coopération judiciaire en matière pénale, adopter dans les plus brefs délais les actes juridiques communautaires qui restent nécessaires pour achever sa mise en œuvre, et veiller à l'élaboration de normes équivalentes en matière de droits procéduraux ainsi qu'au rapprochement des règles minimales concernant les aspects des procédures pénales;
   c) appliquer effectivement, avec les États membres, le principe de la reconnaissance mutuelle dans le domaine de la justice pénale en accordant toute l'attention nécessaire aux difficultés et aux réussites rencontrées dans la mise en œuvre et l'application quotidienne du mandat d'arrêt européen et en veillant à ce que, dans l'application du principe, les États membres respectent les droits fondamentaux et les principes généraux du droit tels qu'ils sont établis à l'article 6 du traité UE;
   d) inviter les États membres à appliquer le principe de proportionnalité en mettant en œuvre la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen, et attirer l'attention sur le recours à d'autres instruments juridiques, tels que les auditions par vidéoconférence, qui, assortis des garanties appropriées, pourraient s'avérer utiles dans des cas particuliers;
   e) faire le point, en collaboration avec le Parlement, sur l'état actuel de la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union européenne, en prenant en considération aussi bien les insuffisances que les progrès;
   f) créer, avec la Commission et le Parlement, un comité des sages (juristes) chargé d'établir une étude sur les similitudes et les différences existant entre les systèmes de droit pénal de tous les États membres et soumettre des propositions tendant à la mise en place d'un espace de justice pénale dans l'Union européenne permettant de concilier l'efficacité des procédures pénales et la garantie des droits individuels;
  g) mettre en place, avec la Commission et le Parlement européen, et en collaboration avec les commissions compétentes du Conseil de l'Europe, comme la CEPEJ, ainsi qu'avec les réseaux européens œuvrant actuellement dans le domaine pénal, un système objectif, impartial, transparent, complet, transversal et permanent de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des politiques et des actes juridiques de l'Union européenne dans ce domaine, ainsi que de la qualité, de l'efficacité, de l'intégrité et de l'équité de la justice, en tenant compte également du niveau de mise en œuvre de la jurisprudence de la CJCE et de la CEDH par les États membres, conçu sur le modèle du système d'évaluation par les pairs et capable de produire des rapports fiables au moins une fois par an; ce système d'évaluation devrait en particulier:
   créer un réseau d'évaluation comportant un niveau politique et un niveau technique;
   définir, sur la base d'un examen des systèmes d'évaluation existants, les priorités, la portée, les critères et les méthodes, étant entendu que l'évaluation ne devra pas être théorique mais qu'elle devra porter sur l'impact sur le terrain des politiques de l'Union, sur la gestion quotidienne de la justice et sur la qualité, l'efficacité, l'intégrité et l'équité de celle-ci, en tenant compte également du niveau de mise en œuvre de la jurisprudence de la CJCE et de la CEDH par les États membres;
   éviter les doubles emplois et favoriser les synergies avec les systèmes d'évaluation existants;
   suivre une démarche mixte, alliant informations statistiques et législatives et évaluation de l'application des instruments de l'Union européenne sur le terrain;
   recueillir des données comparables et, dans la mesure du possible, faire l'inventaire des données déjà disponibles;
   associer étroitement le Parlement au niveau politique et au niveau technique du système d'évaluation;
  h) faire le point, avec la Commission et le Parlement, sur l'état actuel de la formation judiciaire dans l'Union européenne, sur ses faiblesses et ses besoins, et prendre des mesures immédiates, en évitant tout redoublement inutile d'efforts, pour favoriser la création d'une véritable culture judiciaire de l'Union en fondant une École européenne des professions judiciaires pour les juges, les procureurs, les avocats de la défense et les autres acteurs intervenant dans l'administration de la justice, qui devrait:
   en partant de l'actuel REFJ et dans la perspective de sa transformation en un institut de l'Union européenne lié aux agences existantes, être dotée d'une structure solide et appropriée, au sein de laquelle les écoles judiciaires nationales, les réseaux judiciaires nationaux et d'autres organisations, comme l'Académie de droit européen et les organisations de défense des droits de l'homme, tiendront un rôle prééminent, et à laquelle la Commission sera associée;
   gérer et continuer à développer le programme d'échange à l'intention des autorités judiciaires;
   établir des cursus communs de formation judiciaire garantissant la présence d'une composante européenne, le cas échéant, selon les différents domaines du droit;
   proposer, sur la base du volontariat, une formation initiale et une formation continue aux juges et aux procureurs européens, ainsi qu'aux avocats de la défense;
   renforcer les compétences linguistiques des autorités judiciaires, des juristes et des autres acteurs intéressés;
   proposer également cette formation aux pays candidats et aux autres États avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords de coopération et de partenariat;
   i) inviter instamment les États membres à appliquer pleinement, dans les plus brefs délais, la décision du Conseil sur le renforcement d'Eurojust modifiant la décision 2002/187/JAI du Conseil (5613/2008)(18) et à encourager les autorités nationales à impliquer Eurojust dans les premières phases des procédures de coopération, à dépasser les réticences au partage des informations et à la coopération totale qui se sont manifestées au niveau national, et, avec la Commission et Eurojust, associer étroitement le Parlement européen aux activités à venir visant à l'application correcte de la décision de mise en œuvre d'Eurojust;
  j) établir un plan d'application de la décision susmentionnée, en particulier en ce qui concerne les compétences d'Eurojust relatives:
   à la résolution des conflits de compétence;
   au pouvoir d'entreprendre des enquêtes ou des poursuites;
   k) prendre des mesures pour assurer la publication annuelle d'un rapport exhaustif sur la criminalité dans l'Union européenne, faisant la synthèse des rapports consacrés à des secteurs particuliers, tels que l'OCTA (Organised Crime Threat Assessment – Évaluation de la menace que représente la criminalité organisée), le rapport annuel d'Eurojust, etc.;
   l) inviter les États membres à continuer à travailler sur l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède en faveur de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits de compétence dans le cadre des procédures pénales (5208/2009) respectant le droit des suspects ou des accusés à être informés et associés à toutes les phases du choix de la juridiction, et consulter de nouveau le Parlement sur la base des progrès réalisés au cours des négociations menées au sein du Conseil;
   m) accorder toute l'attention nécessaire aux avantages offerts par les nouvelles technologies pour garantir un haut degré de sécurité publique et exploiter pleinement les potentialités fournies par internet pour diffuser les informations, renforcer le rôle du "forum sur la justice" nouvellement créé, encourager l'élaboration de nouvelles méthodes d'apprentissage (formation en ligne) et rassembler et partager les données, en mettant à jour et en renforçant les bases de données existantes, telles que celles des douanes, qui sont essentielles pour lutter contre la fraude et la traite des êtres humains, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux et en particulier un haut niveau de protection de la vie privée des personnes en ce qui concerne le traitement des données personnelles dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale;

2.  charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission.

(1) JO C 33 E du 9.2.2006, p. 159.
(2) JO C 102 E du 28.4.2004, p. 154.
(3) JO L 327 du 5.12.2008, p. 27.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0381.
(5) JO C 18 du 19.1.2001, p. 9.
(6) JO C 273 E du 14.11.2003, p. 99.
(7) JO C 299 du 22.11.2008, p. 1.
(8) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0352.
(9) JO L 348 du 24.12.2008, p. 130.
(10) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0384 et P6_TA(2008)0380.
(11) JO L 350 du 30.12.2008, p. 72.
(12) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0486.
(13) Gisèle Vernimmen-Van Tiggelen et Laura Surano, Institut d'études européennes, Université libre de Bruxelles - ECLAN, Réseau académique de droit pénal européen.
(14) COM(2006)0008, et documents du Conseil 8409/2008, 10330/1/2008, 7024/1/2008, 7301/2/2008, 9617/2/2008, 9927/2/2008, 13416/2/2008, 15691/2/2008, et 17220/1/2008.
(15) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0637.
(16) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0465.
(17) Recommandation du 14 octobre 2004 à l'intention du Conseil et du Conseil européen sur le futur de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que sur les conditions pour en renforcer la légitimité et l'efficacité (JO C 166 E du 7.7.2005, p. 58), et recommandation du 22 février 2005 à l'intention du Conseil sur la qualité de la justice pénale et l'harmonisation de la législation pénale dans les États membres (JO C 304 E du 1.12.2005, p. 109).
(18) Non encore parue au Journal officiel.


Incidence du traité de Lisbonne sur le développement de l'équilibre institutionnel de l'UE
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Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur l'incidence du traité de Lisbonne sur le développement de l'équilibre institutionnel de l'Union européenne (2008/2073(INI))
P6_TA(2009)0387A6-0142/2009

Le Parlement européen,

–  vu la décision de la Conférence des présidents du 6 mars 2008,

–  vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007,

–  vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne(1),

–  vu les conclusions du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008,

–  vu l'article 45 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission du développement (A6-0142/2009),

A.  considérant que le traité de Lisbonne renforce l'équilibre institutionnel de l'Union, dans la mesure où il consolide les principales fonctions de chacune des institutions politiques, renforçant ainsi leurs rôles respectifs dans un cadre institutionnel où la coopération entre les institutions est un élément clé pour le succès du processus d'intégration de l'Union,

B.  considérant que le traité de Lisbonne transforme l'ancienne "méthode communautaire", qui devient, sous une forme adaptée et renforcée, une "méthode de l'Union", dont les principes essentiels sont les suivants:

   le Conseil européen définit les orientations et les priorités politiques générales,
   la Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin,
   le Parlement européen et le Conseil exercent conjointement les fonctions législative et budgétaire sur la base des propositions de la Commission,

C.  considérant que le traité de Lisbonne étend cette méthode spécifique de prise de décision par l'Union à de nouveaux domaines de ses activités législatives et budgétaires,

D.  considérant que le traité de Lisbonne dispose que le Conseil européen peut, à l'unanimité et avec l'accord du Parlement européen, étendre le domaine d'application du vote à la majorité qualifiée et de la procédure législative ordinaire, renforçant ainsi la méthode de l'Union,

E.  considérant que, bien que le but du traité de Lisbonne soit de simplifier et de renforcer la cohérence de la présidence du Conseil européen et du Conseil, la coexistence de présidences distinctes, l'une pour le Conseil européen, l'autre pour le Conseil des affaires étrangères (ainsi qu'une troisième pour l'Eurogroupe), ajoutée au maintien du système de rotation pour les présidences des autres formations du Conseil, pourrait rendre plus compliqué, au moins dans un premier temps, le fonctionnement de l'Union,

F.  considérant que le principe de l'égalité des genres implique que la représentation équilibrée des hommes et des femmes dans la vie publique soit également effective dans les procédures de nomination aux fonctions politiques les plus importantes de l'Union,

G.  considérant que la nouvelle procédure d'élection du président de la Commission impose la prise en compte des résultats des élections et des consultations adéquates entre représentants du Conseil européen et du Parlement européen, avant que le Conseil européen ne présente son candidat,

H.  considérant que l'organisation de la coopération entre les institutions dans le processus de prise de décision sera la clé du succès des actions de l'Union,

I.  considérant que le traité de Lisbonne reconnaît l'importance croissante de la programmation stratégique, pluriannuelle, et de la programmation opérationnelle, annuelle, pour assurer la fluidité des relations entre institutions et une application efficace des procédures de prise de décision et souligne le rôle de la Commission comme initiatrice des principaux exercices de programmation,

J.  considérant que, si l'actuel mode de planification financière sur sept ans est conservé, il arrivera de temps à autre que, sur toute la durée d'une législature, le Parlement européen et la Commission n'aient pas, en matière de politique financière, de décisions majeures à prendre pendant toute la durée de leur mandat et se voient contraints par un cadre adopté par leurs prédécesseurs qui restera valide jusqu'à la fin de leur mandat, ce à quoi il pourrait cependant être remédié, en faisant usage de la possibilité offerte par le traité de Lisbonne d'une programmation financière sur cinq ans, qui pourrait coïncider avec le mandat du Parlement et de la Commission,

K.  considérant que le traité de Lisbonne introduit une approche nouvelle et plus large de l'action extérieure de l'Union – bien qu'il prévoie des mécanismes de prise de décision particuliers pour les questions liées à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – et crée un poste "à deux casquettes" de vice-président de la Commission (haut représentant), qui sera assisté d'un service spécial pour l'action extérieure, qui constitue l'élément essentiel pour rendre cette nouvelle méthode intégrée efficace,

L.  considérant que le traité de Lisbonne introduit un nouveau système de représentation extérieure de l'Union, qui est confiée essentiellement, à différents niveaux, au président du Conseil européen, au président de la Commission et au vice-président de la Commission (haut représentant) et qui demandera une articulation précise et une coordination étroite entre les différentes parties chargées de cette représentation, afin d'éviter de néfastes conflits de compétences et des doublons sources de gaspillage,

M.  considérant que le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 est convenu, en cas d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne d'ici la fin 2009, de prendre toutes les mesures légales nécessaires pour conserver la composition actuelle de la Commission, à savoir un commissaire par État membre,

Évaluation globale

1.  se félicite des innovations contenues dans le traité de Lisbonne, qui crée les conditions d'un équilibre renouvelé et renforcé entre les institutions au sein de l'Union, leur permettant de fonctionner plus efficacement, plus ouvertement et plus démocratiquement et donne à l'Union la capacité d'obtenir de meilleurs résultats, plus proches des attentes de ses citoyens, et de pleinement jouer son rôle d'acteur global sur la scène internationale;

2.  souligne que le noyau essentiel des fonctions de chaque institution est renforcé, permettant à chacune de faire évoluer son rôle dans le sens d'une plus grande efficacité, mais attire l'attention sur le fait que le nouveau cadre institutionnel exige de chaque institution qu'elle joue son rôle en coopérant en permanence avec les autres afin d'obtenir des résultats positifs pour l'Union dans son ensemble;

Renforcement de la méthode spécifique de prise de décision, appelée "méthode de l'Union", comme fondement de l'équilibre entre les institutions

3.  se félicite de ce que les éléments essentiels de la "méthode communautaire" – le droit d'initiative de la Commission et la prise de décision conjointe du Parlement européen et du Conseil – aient été maintenus et renforcés par le traité de Lisbonne, dans la mesure où:

   le Conseil européen devient une institution dont le rôle spécifique – donner les impulsions et l'orientation à l'Union – est renforcé et qui définit ses objectifs et ses priorités stratégiques sans interférer avec l'exercice normal des pouvoirs législatifs et budgétaires de l'Union;
   la Commission est confirmée dans son rôle de "moteur" chargé de faire avancer les initiatives européennes, son monopole d'initiative en matière législative étant préservé, voire renforcé, notamment dans le cadre de la procédure budgétaire;
   les pouvoirs du Parlement européen en tant que branche de l'autorité législative sont renforcés, puisque la procédure législative ordinaire, ainsi que sera désignée l'actuelle procédure de codécision, devient la règle générale (sauf là où les traités précisent qu'une procédure législative spéciale s'applique) et est étendue à presque tous les domaines couverts par le droit européen, y compris ceux de la justice et des affaires intérieures;
   le rôle du Conseil comme seconde branche de l'autorité législative est confirmé et maintenu tel quel – quoiqu' avec une certaine prépondérance dans un petit nombre de domaines importants – grâce, en particulier, aux éclaircissements apportés par le traité de Lisbonne sur le fait que le Conseil européen n'exerce pas de fonctions législatives;
   la nouvelle procédure budgétaire sera également basée sur un processus de prise de décision conjointe du Parlement européen et du Conseil placés sur un pied d'égalité, qui couvrira tous les types de dépenses; le Parlement européen et le Conseil statueront également conjointement sur le cadre financier pluriannuel, dans les deux cas à l'initiative de la Commission;
   la distinction entre les actes législatifs et les actes délégués et la reconnaissance du rôle exécutif spécifique de la Commission, sous le contrôle égal des deux branches de l'autorité législative, améliorera la qualité de la législation communautaire; le Parlement européen joue un rôle nouveau dans l'attribution de pouvoirs délégués à la Commission et dans le contrôle des actes délégués;
   en ce qui concerne le pouvoir de l'Union de conclure des traités, le rôle de la Commission (en association étroite avec le vice-président de la Commission (haut représentant)) est reconnu pour ce qui est de la capacité de conduire des négociations, et l'approbation du Parlement européen sera requise pour la conclusion par le Conseil de presque tous les accords internationaux;

4.  se félicite de ce que le traité de Lisbonne dispose que le Conseil européen peut, à l'unanimité et avec l'accord du Parlement européen, à condition qu'aucun parlement national ne s'y oppose, étendre le processus de prise de décision à la majorité qualifiée et la procédure législative ordinaire à des domaines dans lesquels ils ne s'appliquent pas encore;

5.  souligne que ces clauses "passerelles" relèvent d'une tendance globale à l'application la plus large possible de la méthode de l'Union et demande par conséquent au Conseil européen de faire le plus large usage possible des possibilités offertes par le traité;

6.  soutient que le plein usage des innovations introduites par le traité de Lisbonne en ce qui concerne les institutions et les procédures nécessite une coopération approfondie et permanente entre les institutions qui prennent part aux différentes procédures, pour tirer pleinement bénéfice des nouveaux mécanismes offerts par le traité, notamment des accords entre institutions;

Le Parlement européen

7.  se félicite vivement de ce que le traité de Lisbonne reconnaisse pleinement le Parlement européen comme l'une des deux branches du pouvoir législatif et budgétaire de l'Union et que son rôle dans l'adoption de nombreuses décisions politiques importantes pour la vie de l'Union soit également reconnu et ses fonctions liées au contrôle politique renforcées et même étendues au domaine de la PESC, quoique avec un poids moindre en ce domaine;

8.  souligne que cette reconnaissance du rôle du Parlement européen implique la pleine collaboration des autres institutions, qui doivent notamment lui fournir tous les documents nécessaires à l'exercice de ses fonctions en temps voulu, sur la base d'une égalité de traitement par rapport au Conseil, ainsi que lui permettre d'accéder et de participer, le cas échéant, aux groupes de travail et aux réunions organisés dans d'autres institutions, sur un pied d'égalité avec les autres participants dans la procédure de prise de décision; invite les trois institutions à envisager la conclusion d'accords interinstitutionnels fixant les meilleures pratiques dans ces domaines afin d'optimiser leur coopération réciproque;

9.  soutient que le Parlement européen doit lui-même procéder aux réformes internes nécessaires pour adapter ses structures, ses procédures et ses méthodes de travail aux nouvelles compétences et aux exigences renforcées en matière de programmation et de coopération entre les institutions découlant du traité de Lisbonne(2); a pris note avec intérêt des conclusions du groupe de travail sur la réforme parlementaire et rappelle que sa commission compétente a, tout récemment, travaillé à la réforme de son règlement pour l'adapter au traité de Lisbonne;(3)

10.  se félicite de ce que le traité de Lisbonne étende au Parlement européen le droit d'initiative pour la révision des traités, lui reconnaisse le droit de participer à la Convention et que son accord soit nécessaire si le Conseil européen estime qu'il n'y a pas lieu de convoquer la Convention; estime que cette reconnaissance va dans le sens d'une reconnaissance du droit du Parlement européen à participer pleinement à la préparation de la Conférence intergouvernementale (CIG) dans les mêmes conditions que la Commission; estime qu'un accord interinstitutionnel s'appuyant sur l'expérience des deux CIG précédentes pourrait à l'avenir fixer les lignes directrices pour l'organisation de ces CIG, notamment en ce qui concerne la participation du Parlement européen et les questions de transparence;

11.  prend acte des mesures transitoires concernant la composition du Parlement européen; estime que la mise en œuvre de ces mesures nécessitera une modification du droit primaire; invite les États membres à adopter toutes les dispositions légales nationales nécessaires pour permettre l'élection anticipée, en juin 2009, des 18 députés supplémentaires au Parlement européen, afin qu'ils puissent siéger au Parlement en tant qu'observateurs à partir de la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; fait observer, cependant, que les députés supplémentaires n'entreront en pleine possession de leurs pouvoirs qu'à une date déterminée et simultanément, lorsque les procédures de ratification des modifications du droit primaire seront achevées; rappelle au Conseil que le Parlement verra son droit d'initiative et son avis conforme renforcés significativement par le traité de Lisbonne, en vertu du traité de Lisbonne (article 14, paragraphe 2, du traité UE) en ce qui concerne sa composition, et qu'il a l'intention de les utiliser pleinement;

Rôle du Conseil européen

12.  estime que la reconnaissance formelle du Conseil européen en tant qu'institution autonome à part entière, dont les compétences sont clairement définies dans les traités, présuppose le recentrement du rôle du Conseil européen sur la tâche fondamentale de donner l'impulsion politique nécessaire et de définir les orientations et les objectifs généraux des activités de l'Union;

13.  salue également le fait que le traité de Lisbonne précise le rôle essentiel du Conseil européen pour ce qui est de la révision des traités, de même qu'en ce qui concerne certaines décisions fondamentales pour la vie politique de l'Union – nominations aux postes politiques les plus importants, résolution des blocages politiques dans diverses procédures de prise de décision et recours aux mécanismes de flexibilité, par exemple – qui sont adoptées par le Conseil européen, ou avec sa participation;

14.  estime, par ailleurs, que, dans la mesure où le Conseil européen fait désormais partie de l'architecture interinstitutionnelle de l'Union , il convient de fournir une définition plus claire et plus spécifique de ses obligations, y compris en ce qui concerne la possibilité d'un contrôle judiciaire de ses actions, eu égard notamment à l'article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

15.  souligne le rôle capital que doit jouer le Conseil européen dans le domaine de l'action extérieure, particulièrement en ce qui concerne la PESC, politique pour laquelle il est chargé de missions cruciales: identifier les intérêts stratégiques, déterminer les objectifs et définir les lignes directrices générales; attire l'attention, dans ces conditions, sur la nécessité d'impliquer le Conseil, le président de la Commission et le vice-président de la Commission (haut représentant) dans la préparation du travail du Conseil européen en ce domaine;

16.  soutient que la nécessité d'améliorer la coopération entre le Parlement européen et le Conseil européen plaide pour l'optimisation des conditions dans lesquelles le président du Parlement européen participe aux discussions au sein du Conseil européen, qui pourraient éventuellement faire l'objet d'un accord politique sur les relations entre les deux institutions; estime qu'il serait également utile que le Conseil européen inscrive officiellement ces conditions dans son règlement intérieur;

La présidence fixe du Conseil européen

17.  se félicite de la création d'une présidence fixe, pour une longue période, du Conseil européen, qui permettra d'assurer une plus grande continuité, une plus grande efficacité et une plus grande cohérence des travaux de cette institution et donc de l'action de l'Union; souligne que la nomination du président du Conseil européen devrait avoir lieu aussi tôt que possible après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne afin de maintenir un lien entre la durée de la législature du Parlement européen nouvellement élu et celle du mandat de la nouvelle Commission;

18.  souligne le rôle essentiel que jouera le président du Conseil européen dans la vie institutionnelle de l'Union, non pas en tant que président de l'Union européenne – ce qu'il ne sera pas – mais en tant que président du Conseil européen chargé de faire avancer ses travaux, d'en assurer la préparation et la continuité, d'œuvrer au consensus entre ses membres, d'assurer la liaison avec le Parlement européen et de représenter l'Union à l'extérieur dans le cadre de la PESC, à son niveau et sans préjudice des fonctions du vice-président de la Commission (haut représentant);

19.  rappelle que la préparation des réunions du Conseil européen et la continuité de ses travaux doivent être assurées par le président du Conseil européen en collaboration avec le président de la Commission et sur la base des travaux du Conseil Affaires générales, ce qui requiert des contacts et une coopération étroite entre le président du Conseil européen et la présidence du Conseil Affaires générales;

20.  estime, compte tenu de cette situation, qu'il est essentiel qu'existe une relation de collaboration équilibrée entre le président du Conseil européen et le président de la Commission, la présidence tournante et, en ce qui concerne la représentation extérieure de l'Union pour les questions de PESC, le vice-président de la Commission (haut représentant);

21.  rappelle, bien que le traité de Lisbonne prévoie que le Conseil européen soit assisté par le secrétariat général du Conseil, que les dépenses propres au Conseil européen doivent figurer à part dans le budget et inclure des crédits spécifiques alloués au président du Conseil européen, qui aura besoin d'être assisté par son propre cabinet, qui devrait conserver des proportions raisonnables;

Le Conseil

22.  se félicite que le traité de Lisbonne marque un progrès vers la prise en compte du rôle du Conseil comme seconde branche de l'autorité législative et budgétaire de l'Union, qui partage – même s'il conserve une certaine prépondérance dans quelques domaines – la majeure partie du processus de prise de décision avec le Parlement européen, à l'intérieur d'un système institutionnel qui a progressivement évolué conformément à une logique parlementaire bicamérale;

23.  souligne le rôle essentiel que le traité de Lisbonne confère au Conseil Affaires générales – et par conséquent à son président – dans le but d'assurer la cohérence et la continuité des travaux des différentes formations du Conseil, de même que la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen (en collaboration avec son président et le président de la Commission);

24.  souligne que le rôle spécifique du Conseil dans la préparation, la définition et la mise en œuvre de la PESC implique une coordination renforcée entre le président du Conseil Affaires générales et le vice-président de la Commission (haut représentant) en tant que président du Conseil des affaires étrangères, et entre ceux-ci et le président du Conseil européen;

25.  est convaincu que la différenciation des rôles du Conseil des affaires générales et du Conseil Affaires étrangères prévue par le traité de Lisbonne implique une composition différente de ces deux formations du Conseil, notamment parce que l'extension du concept de relations extérieures de l'Union, tel qu'il est défini par les traités modifiés par le traité de Lisbonne, rendra de plus en plus difficile le cumul des mandats dans les deux formations du Conseil; est donc d'avis qu'il est souhaitable que les ministres des affaires étrangères se concentrent en premier lieu sur les activités du Conseil Affaires étrangères;

26.  considère, dans ce contexte, qu'il pourrait s'avérer nécessaire que le chef d'État ou de gouvernement de l'État membre assurant la présidence du Conseil préside personnellement le Conseil Affaires générales afin d'en assurer le bon fonctionnement, en tant qu'organe responsable de la coordination des différentes formations du Conseil, de l'arbitrage entre les priorités et de la résolution des conflits, qui sont actuellement trop souvent portés devant le Conseil européen;

27.  reconnaît les grandes difficultés que pose la coordination entre les différentes formations du Conseil en raison du nouveau système de présidences et souligne l'importance, pour éviter ces risques, de "nouvelles troïkas" fixées pour 18 mois (groupes de trois présidences), qui se partageront les présidences des différentes configurations du Conseil (à l'exception du Conseil Affaires étrangères et de l'Eurogroupe) et du Comité des représentants permanents afin d'assurer la cohérence, la pertinence et la continuité des travaux du Conseil dans son ensemble, ainsi que la coopération entre les institutions nécessaire au bon déroulement des procédures législatives et budgétaires relevant de la codécision avec le Parlement européen;

28.  estime qu'il est crucial que les troïkas mettent en place une coopération intensive et permanente pendant tout leur mandat commun; souligne l'importance du programme opérationnel conjoint de chacune des troïkas de 18 mois pour le fonctionnement de l'Union, tel qu'il est exposé au paragraphe 51 de la présente résolution; invite les troïkas à présenter leur programme opérationnel conjoint – qui contiendra notamment leurs propositions concernant le calendrier des débats législatifs – au Parlement réuni en séance plénière au début de leur mandat commun;

29.  estime que le chef d'État ou de gouvernement de l'État membre assurant la présidence du Conseil jouera un rôle essentiel pour assurer la cohésion de tout le groupe de présidences et la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil, de même que pour mettre en place la coordination nécessaire avec le Conseil européen, notamment pour la préparation et la continuité des travaux de ce dernier;

30.  souligne également que le chef d'État ou de gouvernement assurant la présidence tournante du Conseil doit être l'interlocuteur privilégié du Parlement européen en ce qui concerne les activités de la présidence; estime qu'il devrait être invité à s'adresser au Parlement réuni en séance plénière pour lui présenter le programme des activités de la présidence et un compte rendu de l'évolution et des résultats enregistrés durant les six premiers mois de son mandat, ainsi que tout autre thème politique à débattre survenant durant son mandat;

31.  souligne que, au stade actuel de développement de l'Union, les questions relevant de la sécurité et de la défense font toujours partie intégrante de la PESC et estime que, en tant que telles, elles doivent continuer à relever de la compétence du Conseil Affaires étrangères, qui est présidé par le vice-président de la Commission (haut représentant), avec la participation des ministres de la défense lorsque cela est nécessaire;

La Commission

32.  se félicite que le rôle essentiel de la Commission comme "moteur" chargé de faire avancer les activités de l'Union soit réaffirmé à travers:

   la reconnaissance de son quasi-monopole d'initiative législative, qui est étendu à tous les domaines d'activité de l'Union, à l'exception de la PESC, et se voit particulièrement renforcé pour les questions financières;
   le renforcement du rôle qu'elle joue pour faciliter un accord entre les deux branches de l'autorité législative et budgétaire;
   le renforcement de son rôle en tant qu''exécutif" de l'Union chaque fois que la mise en œuvre des dispositions du droit de l'Union européenne nécessite une démarche commune, le Conseil assumant cette fonction uniquement pour les questions de PESC et dans des cas dûment justifiés définis dans des actes législatifs;

33.  se félicite également du renforcement de la position du président au sein du collège des commissaires, notamment en ce qui concerne la responsabilité des commissaires devant lui et l'organisation interne de la Commission, qui crée les conditions nécessaires pour renforcer son pouvoir de direction de la Commission et améliorer la cohésion de celle-ci; estime que ce renforcement pourrait être plus important encore au vu du consensus entre les chefs d'État ou de gouvernement pour maintenir un commissaire par État membre;

Élection du président de la Commission

34.  souligne que l'élection du président de la Commission par le Parlement européen sur proposition du Conseil européen renforcera le caractère politique de sa désignation;

35.  souligne que ce mode d'élection renforcera la légitimité démocratique du président de la Commission et renforcera sa position à la fois à l'intérieur de la Commission (en ce qui concerne ses relations internes avec les autres commissaires) et dans les relations entre institutions en général;

36.  estime que cette légitimité renforcée du président de la Commission bénéficiera également à la Commission dans son ensemble, en renforçant sa capacité d'agir comme promoteur indépendant de l'intérêt général européen et comme force motrice à l'origine de l'action européenne;

37.  rappelle, dans ce contexte, que le fait qu'un candidat au poste de président de la Commission puisse être proposé par le Conseil européen statuant à la majorité qualifiée, et que l'élection de ce candidat par le Parlement européen nécessite le vote de la majorité de ses membres constitue une incitation supplémentaire pour toutes les parties à ce processus à développer le dialogue nécessaire en vue d'aboutir à une issue positive de celui-ci;

38.  rappelle qu'aux termes du traité de Lisbonne, le Conseil européen est tenu de prendre en compte les élections au Parlement européen et, avant de désigner le candidat, de procéder aux consultations appropriées, qui ne sont pas des contacts institutionnels formels entre les deux institutions; rappelle en outre que la déclaration 11 annexée à l'acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne(4) requiert dans ce cas de figure des consultations dans le cadre jugé le plus approprié entre des représentants du Parlement européen et du Conseil européen;

39.  suggère que le président du Conseil européen soit mandaté par le Conseil européen (seul ou avec une délégation) pour mener ces consultations et qu'il se concerte avec le président du Parlement européen en vue d'organiser les réunions nécessaires avec chacun des présidents des groupes politiques du Parlement européen, éventuellement accompagnés par les dirigeants (ou une délégation) des grands partis politiques européens, et que le président du Conseil européen présente ensuite un compte-rendu au Conseil européen;

Procédures de nomination

40.  considère que le choix des personnes pressenties pour assumer les fonctions de président du Conseil européen, de président de la Commission et de vice-président de la Commission (haut représentant) devrait tenir compte des compétences utiles des candidats; reconnaît parallèlement que, comme prévu par la déclaration 6 annexée à l'acte final précité(5), il faut également prendre en compte la nécessité de respecter la diversité géographique et démographique de l'Union et de ses États membres;

41.  considère de surcroît que, pour les nominations aux postes politiques les plus importants de l'Union européenne, les États membres et les grandes familles politiques européennes devraient prendre en compte non seulement des critères d'équilibre géographique et démographique, mais aussi des critères fondés sur l'équilibre politique et l'équilibre entre les deux sexes;

42.  considère, dans ces conditions, que les procédures de nomination devraient avoir lieu à la suite des élections au Parlement européen, afin de prendre en compte les résultats électoraux, qui joueront un rôle primordial dans le choix du président de la Commission; fait observer que ce n'est qu'après son élection qu'il sera possible d'assurer l'équilibre requis;

43.  propose, comme modèle possible dans ce contexte, la procédure et le calendrier suivants pour les nominations, qui pourraient être approuvés par le Parlement européen et le Conseil européen:

   semaines 1 et 2 après les élections européennes: installation des groupes politiques au Parlement européen;
   semaine 3 après les élections: consultations entre le président du Conseil européen et le président du Parlement européen, suivies de réunions séparées entre le président du Conseil européen et les présidents des groupes politiques (éventuellement en présence des dirigeants des grands partis politiques européens ou de délégations restreintes);
   semaine 4 après les élections: annonce par le Conseil européen, qui tient compte des résultats des consultations mentionnées au tiret précédent, du nom du candidat à la présidence de la Commission;
   semaines 5 et 6 après les élections: rencontres entre le candidat à la présidence de la Commission et les groupes politiques; déclarations de ce candidat et présentation de ses priorités politiques au Parlement européen; vote au Parlement européen sur le candidat à la présidence de la Commission;
   juillet/août/septembre: le président de la Commission élu s'accorde avec le Conseil européen sur la nomination du vice-président de la Commission (haut représentant) et propose la liste des commissaires pressentis (y compris le vice-président de la Commission (haut représentant));
   septembre: le Conseil adopte la liste des commissaires pressentis (y compris le vice-président de la Commission (haut représentant));
   septembre/octobre: auditions des commissaires pressentis et du vice-président de la Commission (haut représentant) pressenti au Parlement européen;
   octobre: présentation du collège des commissaires et de leur programme au Parlement européen; vote sur l'ensemble du collège (y compris le vice-président (haut représentant)); le Conseil européen approuve la nouvelle Commission; la nouvelle Commission entre en fonction;
   novembre: le Conseil européen désigne le président du Conseil européen;

44.  souligne que le scénario proposé devra en tous les cas être respecté à partir de 2014;

45.  estime que la possible entrée en vigueur du traité de Lisbonne d'ici la fin de l'année 2009 appelle un accord politique entre le Conseil européen et le Parlement européen afin de garantir que la procédure de sélection du président de la prochaine Commission et de nomination de la future Commission respectera à coup sûr l'essence des nouveaux pouvoirs que le traité de Lisbonne confère au Parlement européen sur cette question;

46.  estime que si le Conseil européen lance la procédure de nomination du président de la nouvelle Commission immédiatement après les élections de juin 2009(6), il devrait tenir dûment compte du délai nécessaire pour permettre que la procédure de consultation politique avec les représentants nouvellement élus des groupes politiques prévue par le traité de Lisbonne soit achevée de manière informelle; estime que, dans ces conditions, l'essence des nouvelles prérogatives du Parlement européen serait pleinement respectée et qu'il pourrait procéder à l'approbation de la nomination du président de la Commission;

47.  souligne que, en toute hypothèse, la procédure de nomination du nouveau collège ne devra être lancée qu'une fois les résultats du deuxième référendum irlandais connus; fait remarquer que de cette manière, les institutions auraient pleinement connaissance du cadre juridique dans lequel la nouvelle Commission exercera son mandat et pourraient voir leurs pouvoirs respectifs dans le cadre de la procédure dûment pris en considération, de même que la composition, la structure et les compétences de la nouvelle Commission; si l'issue du référendum est positive, l'approbation formelle du nouveau collège, y compris l'approbation du président et du vice-président de la Commission (haut représentant), par le Parlement européen ne devra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

48.  rappelle que, si l'issue du deuxième référendum en Irlande n'est pas positive, le traité de Nice sera de toute façon pleinement applicable et que la nouvelle Commission devra être constituée conformément aux dispositions qui prévoient que le nombre de commissaires sera inférieur à celui des États membres; souligne que dans cette hypothèse, le Conseil devra prendre une décision concernant le nombre effectif de membres de cette Commission réduite; souligne la volonté politique du Parlement européen de garantir le strict respect de ces dispositions;

Programmation

49.  estime que la programmation, au niveau stratégique comme au niveau opérationnel, sera essentielle pour assurer l'efficacité et la cohérence de l'action de l'Union;

50.  se félicite par conséquent de ce que le traité de Lisbonne encourage spécialement la programmation comme moyen de renforcer la capacité d'action des institutions et propose que plusieurs exercices de programmation parallèles soient organisés selon les principes suivants:

   le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient s'accorder sur un "contrat" ou "programme de législature", basé sur les buts stratégiques généraux et les priorités que la Commission devra présenter au début de son mandat, qui feront l'objet d'un débat conjoint entre le Parlement européen et le Conseil, afin de parvenir à une entente entre les trois institutions (éventuellement sous la forme d'un accord interinstitutionnel spécifique, même s'il n'est pas légalement contraignant) sur des buts et des priorités communs pour les cinq ans de la législature;
   sur la base de ce contrat ou programme, la Commission devra développer ses idées pour la programmation financière et, avant la fin du mois de juin de l'année suivant les élections, présenter ses propositions de cadre financier pluriannuel pour cinq ans – accompagnées de la liste des propositions législatives nécessaires pour lancer les différents programmes – qui seront ensuite débattues et adoptées par le Conseil et le Parlement européen, conformément à la procédure visée dans les traités, avant la fin de la même année (ou, au plus tard, avant la fin du premier trimestre de l'année suivante);
   cela permettrait à l'Union de disposer d'un cadre financier pluriannuel pour cinq ans prêt à entrer en vigueur au début de l'année N+2 (ou N+3)(7), ce qui donnerait à chaque fois au Parlement européen et à la Commission la possibilité de statuer sur sa "propre" programmation;

51.  estime que le passage à ce système de programmation financière et politique pour cinq ans nécessite une prolongation et une adaptation de l'actuel cadre financier inscrit dans l'Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(8) jusqu'à la fin 2015/2016, le prochain cadre financier entrant en vigueur début 2016/2017(9);

52.  propose, sur la base du contrat ou programme de législature, et en tenant compte du cadre financier pluriannuel:

   que la Commission présente son programme législatif et de travail annuel au Parlement européen et au Conseil, en vue d'un débat conjoint qui permettra à la Commission d'introduire les adaptations nécessaires;
   que le Conseil des affaires générales, en concertation avec le Parlement européen, adopte la programmation opérationnelle conjointe des activités de chaque groupe de trois présidences pour la totalité des 18 mois de leur mandat, qui servira de cadre pour le programme d'activité respectif de chaque présidence pour ses six mois de mandat;

Relations extérieures

53.  souligne l'importance de la nouvelle dimension que le traité de Lisbonne donne à l'action extérieure de l'Union dans son ensemble, PESC incluse, ce qui pourrait être, associée à la personnalité légale de l'Union et aux innovations institutionnelles relatives à ce domaine (en particulier la création de la double fonction de vice-président de la Commission (haut représentant), et celle du service européen pour l'action extérieure), un facteur décisif pour la cohérence et l'efficacité de l'action de l'Union en ce domaine et accroître notablement sa visibilité en tant qu'acteur sur la scène internationale;

54.  rappelle que toutes les décisions prises au titre de l'action extérieure doivent mentionner la base légale sur laquelle elles ont été adoptées afin de faciliter l'identification de la procédure suivie pour leur adoption et de la procédure à suivre pour leur mise en œuvre;

Vice-président de la Commission (haut représentant)

55.  considère la création du vice-président de la Commission (haut représentant) "à double casquette", comme une avancée fondamentale pour garantir la cohérence, l'efficacité et la visibilité de l'action extérieure de l'Union dans son ensemble;

56.  souligne que le vice-président de la Commission (haut représentant) doit être désigné par le Conseil européen statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la Commission et qu'il doit également recevoir l'approbation du Parlement européen en tant que vice-président de la Commission, en même temps que tous les autres membres du collège des commissaires; demande au président de la Commission de s'assurer que la Commission exerce pleinement ses responsabilités en cette matière, en gardant à l'esprit qu'en tant que vice-président de la Commission, le haut représentant jouera un rôle fondamental pour la cohésion et le bon fonctionnement du collège et que le président de la Commission a le devoir politique et institutionnel de s'assurer que le candidat possède les capacités requises pour intégrer le collège; souligne également que le Conseil européen doit être conscient de cet aspect du rôle du vice-président de la Commission (haut représentant) et doit procéder dès le début de la procédure aux consultations nécessaires avec le président de la Commission, pour faire en sorte qu'elle ait une issue positive; rappelle qu'il exercera pleinement son droit à évaluer les capacités politiques et institutionnelles du vice-président de la Commission (haut représentant) dans le cadre des pouvoirs qu'il détient en ce qui concerne la nomination d'une nouvelle Commission;

57.  souligne que le service européen pour l'action extérieure aura un rôle fondamental à jouer pour soutenir les activités du vice-président de la Commission (haut représentant) et qu'il constituera un élément essentiel pour le succès de la nouvelle approche intégrée de l'action extérieure de l'Union; souligne que l'installation du nouveau service nécessite une proposition officielle du vice-président de la Commission (haut représentant), ce qui ne sera possible qu'une fois qu'il aura pris ses fonctions et que celle-ci ne peut être adoptée par le Conseil qu'après consultation du Parlement européen et accord de la Commission; déclare son intention d'exercer pleinement ses pouvoirs budgétaires en ce qui concerne la mise sur pied du service européen pour l'action extérieure;

58.  souligne que les missions du vice-président de la Commission (haut représentant) sont extrêmement lourdes et qu'elles vont demander beaucoup de coordination avec les autres institutions, en particulier avec le président de la Commission, devant lequel il sera politiquement responsable pour les domaines des relations extérieures qui relèvent de la compétence de la Commission, avec la présidence tournante du Conseil et avec le président du Conseil européen;

59.  met en avant le fait que la réalisation des objectifs qui ont conduit à la création du poste de vice-président de la Commission (haut représentant) dépendra beaucoup de la relation de confiance politique entre le président de la Commission et le vice-président de la Commission (haut représentant) et de la capacité du haut représentant à collaborer de manière fructueuse avec le président du Conseil européen, la présidence tournante du Conseil et les autres commissaires chargés, sous sa direction, d'exercer des compétences spécifiques relatives à l'action extérieure de l'Union;

60.  demande à la Commission et au vice-président de la Commission (haut représentant) de faire usage de la possibilité de présenter des initiatives communes dans le domaine des relations extérieures, afin de renforcer la cohésion des différents terrains d'action de l'Union dans la sphère extérieure et d'accroître la possibilité que ces initiatives soient adoptées par le Conseil, en particulier dans le cadre de la PESC; rappelle, dans ce contexte, la nécessité d'un contrôle parlementaire sur les mesures de politique extérieure et de sécurité;

61.  soutient qu'il est essentiel que certaines mesures pratiques soient prises pour alléger la tâche du vice-président de la Commission (haut représentant) :

   le vice-président de la Commission (haut représentant) devrait proposer la nomination de représentants spéciaux, disposant d'un mandat clair, défini conformément au traité de Lisbonne (article 33 du TUE) pour l'assister dans certains domaines spécifiques relevant de ses compétences pour les questions de PESC (ces représentants spéciaux, nommés par le Conseil, étant également auditionnés par le Parlement européen et le tenant régulièrement informé de leurs activités);
   il devrait coordonner ses activités dans les domaines autres que la PESC avec les commissaires détenant des portefeuilles dans les domaines en question et leur déléguer dans ces domaines, le cas échéant, ses fonctions de représentation extérieure de l'Union européenne;
   en cas d'absence, le vice-président de la Commission (haut représentant) devra décider, au cas par cas, en fonction des tâches à accomplir dans chaque contexte, qui doit le représenter;

Représentation

62.  estime que le traité de Lisbonne établit un système opérationnel efficace, quoique complexe, de représentation extérieure de l'Union et propose que cette représentation soit articulée d'après les lignes directrices suivantes:

   le président du Conseil européen représente l'Union au niveau des chefs d'État ou de gouvernement pour les questions relevant de la PESC mais n'est pas habilité à conduire des négociations politiques au nom de l'Union, cette tâche appartenant au vice-président de la Commission (haut représentant); il peut également être appelé à remplir un rôle de représentation spécifique du Conseil européen lors de certains événements internationaux;
   le président de la Commission représente l'Union au plus haut niveau pour tous les aspects des relations extérieures de l'Union, à l'exception des questions relatives à la PESC, ou pour toute politique sectorielle spécifique dans le cadre de l'action extérieure de l'Union (commerce extérieur, etc.); le vice-président de la Commission (haut représentant) ou le commissaire compétent ou mandaté peut également assumer cette fonction sous l'autorité de la Commission;
   le vice-président de la Commission (haut représentant) représente l'Union au niveau ministériel ou dans des organisations internationales en lien avec l'action extérieure de l'Union en général; il assume également les fonctions de représentation extérieure en tant que président du Conseil Affaires étrangères;

63.  estime qu'il ne sera plus souhaitable que le président du Conseil Affaires générales (notamment le Premier ministre de l'État membre assurant la présidence) ou le président d'une formation du Conseil consacrée à un secteur particulier soit sollicité pour exercer des fonctions de représentation extérieure de l'Union;

64.  souligne l'importance de la coordination et de la coopération entre tous les acteurs responsables de ces différentes fonctions de représentation extérieure de l'Union, afin d'éviter les conflits de compétence et d'assurer la cohérence et la visibilité de l'Union dans cette sphère;

o
o   o

65.  charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des affaires constitutionnelles au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux des États membres.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0055.
(2) Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne (Rapport Leinen), P6_TA(2009)0373.
(3) Décision du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la révision générale du règlement du Parlement (P6_TA(2009)0359) et rapport sur l'adaptation du règlement au traité de Lisbonne (A6-0277/2009) (rapports Corbett).
(4) Déclaration 11 relative à l'article 17, paragraphes 6 et 7 du traité sur l'Union européenne.
(5) Déclaration 6 relative à l'article 15, paragraphes 5 et 6, à l'article 17, paragraphe 6 et à l'article 18 du traité sur l'Union européenne.
(6) Comme prévu par la déclaration sur la nomination de la nouvelle Commission adoptée les 11 et 12 décembre 2008.
(7) N désigne l'année des élections européennes.
(8) Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 139, du 14.6.2006, p. 1).
(9) Conformément à la résolution du Parlement européen du 25 mars 2009 sur la révision à mi-parcours du cadre financier 2007-2013 (rapport Böge), textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0174 et à la résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur les aspects financiers du traité de Lisbonne (rapport Guy-Quint), P6_TA(2009)0374.


Évolution des relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux dans le cadre du traité de Lisbonne
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Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur le développement des relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux en vertu du traité de Lisbonne (2008/2120(INI))
P6_TA(2009)0388A6-0133/2009

Le Parlement européen,

–  vu le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité d'Amsterdam,

–  vu le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité d'Amsterdam,

–  vu le traité de Lisbonne, notamment l'article 12 du traité sur l'Union européenne,

–  vu le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité de Lisbonne, en particulier son article 9,

–  vu le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité de Lisbonne,

–  vu sa résolution du 7 février 2002 sur les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux dans le cadre de la construction européenne(1),

–  vu le Code de conduite des relations entre les gouvernements et les parlements en ce qui concerne les questions communautaires (normes minimum) du 27 janvier 2003 (le "Code de conduite de Copenhague pour les parlements")(2), adopté lors de la XXVIIIe conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires des parlements de l'Union européenne (COSAC),

–  vu les lignes directrices sur la coopération interparlementaire dans l'Union européenne, du 21 juin 2008(3),

–  vu les conclusions de la XLe réunion de la COSAC, qui s'est tenue à Paris le 4 novembre 2008, en particulier son point 1,

–  vu le rapport de la sous-commission du parlement irlandais sur "L'avenir de l'Irlande dans l'Union européenne", de novembre 2008, en particulier les paragraphes 29 à 37 du résumé, qui en appelle à un large renforcement du contrôle parlementaire sur les gouvernements nationaux dans leur fonction de membres du Conseil est longuement défendu,

–  vu l'article 45 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission du développement (A6-0133/2009),

A.  considérant que la dernière résolution adoptée par le Parlement européen sur la question des relations avec les parlements nationaux date de 2002 et que le temps est dès lors venu pour une réévaluation,

B.  considérant qu'au niveau de l'Union, les citoyens sont représentés directement au Parlement européen et que les États membres sont représentés au sein du Conseil par chacun de leurs gouvernements, qui, à leur tour, sont démocratiquement responsables devant leurs parlements nationaux (voir article 10, paragraphe 2, du traité UE dans la version du traité de Lisbonne); considérant que l'indispensable parlementarisation de l'Union européenne doit donc reposer sur deux éléments: d'une part, l'élargissement des compétences du Parlement européen pour toutes les décisions de l'Union, d'autre part le renforcement des pouvoirs des parlements nationaux par rapport à leurs gouvernements,

C.  considérant que, lors de la Convention européenne, la collaboration entre les représentants des parlements nationaux et les représentants du Parlement européen, ainsi qu'entre ceux-ci et les représentants des parlements des pays candidats à l'entrée dans l'Union a été excellente,

D.  considérant que les réunions parlementaires conjointes consacrées à certains thèmes particuliers dans le cadre de la phase de réflexion ont prouvé leur utilité, si bien qu'il semble possible d'avoir à nouveau recours à ce procédé lors de la convocation d'une nouvelle convention ou dans des circonstances analogues,

E.  considérant que les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux se sont améliorées et diversifiées ces dernières années, et qu'un nombre croissant d'activités se déroulent aussi bien au niveau des parlements dans leur ensemble qu'au niveau des différentes commissions parlementaires,

F.  considérant que le développement ultérieur des relations doit prendre en considération les avantages et inconvénients des différentes pratiques existantes,

G.  considérant que les nouvelles compétences octroyées aux parlements nationaux par le traité de Lisbonne, eu égard notamment au principe de subsidiarité, encouragent ceux-ci à s'impliquer activement, à un stade précoce, dans le processus d'élaboration de la politique communautaire,

H.  considérant que toutes les formes de coopération interparlementaire doivent se conformer à deux principes fondamentaux: efficacité accrue et démocratisation parlementaire,

I.  considérant que la première tâche et la première fonction du Parlement européen et des parlements nationaux est de participer au processus décisionnel législatif et d'exercer un contrôle sur les choix politiques, respectivement au niveau national et au niveau européen; considérant que l'utilité d'une étroite coopération pour le bien commun n'est cependant pas rendue superflue, particulièrement en ce qui concerne la transposition du droit de l'Union dans le droit national;

J.  considérant qu'il convient de développer des orientations politiques sur la base desquelles les représentants et les organes du Parlement européen pourront déterminer leur action ultérieure s'agissant de ses relations avec les parlements nationaux et de l'application des dispositions du traité de Lisbonne concernant les parlements nationaux,

La contribution du traité de Lisbonne au développement des relations

1.  salue les tâches et les droits que confère le traité de Lisbonne, qui est un "traité des parlements", aux parlements nationaux, grâce auxquels le rôle de ceux-ci dans les processus politiques de l'Union européenne se trouve renforcé, et considère que ces droits peuvent être classés en trois catégories:

   Information concernant:
   l'évaluation des politiques menées dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice;
   les travaux du comité permanent de sécurité intérieure;
   les propositions de révision des traités;
   les demandes d'adhésion à l'Union;
   les révisions simplifiées des traités (six mois à l'avance);
   les propositions de mesures visant à compléter les traités;
   Participation active:
   au bon fonctionnement de l'Union (disposition générale);
   au contrôle d'Europol et d'Eurojust, conjointement avec le Parlement européen;
   aux accords concernant les révisions des traités;
   Objection:
   à toute législation ne respectant pas le principe de subsidiarité, par l'intermédiaire des procédures dites "de la carte jaune" et "de la carte orange";
   aux modifications des traités en procédure simplifiée;
   aux mesures de coopération judiciaire dans les affaires de droit civil (droit familial);
   à toute infraction au principe de subsidiarité par le lancement d'une procédure devant la Cour de justice (pour autant que la législation nationale le permette);

Relations actuelles

2.  observe avec satisfaction que ses relations avec les parlements nationaux et leurs membres ont évolué assez favorablement, ces dernières années, sans atteindre toutefois le niveau qu'il faudrait, grâce aux activités communes suivantes:

   réunions parlementaires conjointes concernant des sujets horizontaux, qui débordent des attributions compétences d'une seule commission;
   réunions conjointes des commissions, au mois deux fois par semestre;
   rencontres interparlementaires ad hoc au niveau des commissions à l'initiative du Parlement européen ou du parlement de l'État membre assurant la présidence du Conseil;
   rencontres interparlementaires au niveau des présidences de commissions;
   coopération au niveau des présidences des parlements au sein de la Conférence des présidents des parlements de l'Union européenne;
   visites de membres des parlements nationaux auprès du Parlement européen afin de participer aux réunions des commissions spécialisées correspondantes;
   réunions au sein des groupes ou partis politiques au niveau européen rassemblant des responsables politiques de tous les États membres et des députés européens;

Relations futures

3.  est d'avis que de nouvelles formes de dialogue pré-législatif et post-législatif entre le Parlement européen et les parlements nationaux devraient être développées;

4.  presse les parlements nationaux de redoubler d'efforts pour obliger les gouvernements nationaux à rendre compte de leur gestion de l'utilisation des crédits de l'Union; invite les parlements nationaux à exercer un contrôle sur la qualité des études d'impact nationales et sur la manière dont les gouvernements nationaux transposent le droit de l'Union dans l'ordre interne et mettent en œuvre les politiques et les programmes de financement de l'Union au niveau de l'État, des régions et des autorités locales; demande aux parlements nationaux d'exercer un contrôle rigoureux sur les rapports relatifs aux plans d'action nationaux relevant du programme de Lisbonne;

5.  estime judicieux de proposer un soutien aux parlements nationaux dans leur examen des projets législatifs avant que ceux-ci soient soumis au législateur de l'Union, ainsi que dans le contrôle qu'ils exercent effectivement sur leurs gouvernements, lorsque ceux-ci agissent au sein du Conseil;

6.  fait remarquer que les réunions bilatérales mixtes régulières des commissions spécialisées correspondantes et les rencontres interparlementaires ad hoc au niveau des commissions organisées à l'invitation du Parlement européen, permettent un dialogue à un stade précoce concernant les actes législatifs en cours ou en projet ou les initiatives politiques et qu'elles devraient par conséquent être maintenues et développées systématiquement pour prendre la forme d'un réseau permanent de commissions correspondantes; estime que ces rencontres peuvent être précédées ou suivies de réunions bilatérales ad hoc visant à examiner les questions nationales spécifiques et que la conférence des présidents des commissions pourrait se voir confier la tâche d'élaborer un programme d'activités des commissions spécialisées avec les parlements nationaux et de coordonner leurs travaux;

7.  fait observer que les réunions des présidents des commissions spécialisées du Parlement européen et des présidences des commissions des parlements nationaux, telles que les réunions des présidents de la commission des affaires étrangères, de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, constituent également, eu égard au nombre limité de participants, un outil de partage des informations et d'échange de vues;

8.  estime que des formes de coopération autres que celles évoquées ci-dessus pourraient apporter une contribution efficace à la création d'un espace politique européen et devraient donc être développées et diversifiées;

9.  saluerait dans ce contexte des innovations au niveau des parlements nationaux; des députés européens pourraient par exemple se voir reconnaître le droit de venir une fois par an prendre la parole devant les assemblées plénières des parlements nationaux, de participer, à titre de conseillers, aux réunions des commissions des affaires européennes, d'assister aux réunions des commissions spécialisées lorsque celles-ci examinent certains aspects de la législation de l'Union, ou encore de participer, à titre de conseillers, aux réunions des différents groupes politiques;

10.  recommande d'octroyer des moyens financiers suffisants pour organiser des rencontres des commissions spécialisées avec les commissions correspondantes des parlements nationaux, ainsi que des rencontres des rapporteurs du Parlement européen avec leurs homologues dans les parlements nationaux et recommande d'examiner la possibilité de mettre en place les moyens techniques permettant d'organiser des vidéoconférences entre les rapporteurs des commissions spécialisées des parlements nationaux et ceux du Parlement européen;

11.  est convaincu que l'augmentation des pouvoirs des parlements nationaux en ce qui concerne l'application du principe de subsidiarité, telle qu'elle est prévue par le traité de Lisbonne, permettra à la législation européenne d'être influencée et évaluée à un stade précoce, ce qui contribuera à améliorer le travail législatif et la cohérence de la législation au niveau de l'Union;

12.  note que les parlements nationaux se voient octroyer pour la première fois un rôle précis dans les affaires communautaires, lequel se distingue de celui de leurs gouvernements nationaux, contribue à un contrôle démocratique plus strict et rapproche l'Union des citoyens;

13.  rappelle que le contrôle des gouvernements nationaux par les parlements nationaux doit s'exercer, avant toute chose, dans le respect des règles constitutionnelles et des lois en vigueur;

14.  souligne que les parlements nationaux sont des acteurs importants en matière de transposition du droit de l'Union et qu'un mécanisme d'échange des meilleures pratiques dans ce domaine serait essentiel;

15.  observe dans ce contexte que la création d'une plate-forme électronique d'échange d'informations entre parlements, le site internet IPEX(4), constitue un grand pas en avant, dans la mesure où le contrôle des documents de l'Union au niveau des parlements nationaux comme à celui du Parlement européen et, le cas échéant, leur transposition dans le droit national par les parlements nationaux peuvent avoir lieu en temps réel; considère donc qu'il est nécessaire de prévoir un budget approprié pour ce système développé et exploité par le Parlement européen;

16.  envisage un contrôle plus systématique du dialogue pré-législatif entre les parlements nationaux et la Commission (ce qu'il est convenu d'appeler "l'initiative Barroso") afin d'être informé de la position des parlements nationaux à un stade précoce du processus législatif; invite les parlements nationaux à communiquer au Parlement européen, en même temps qu'à la Commission, les avis rendus dans le cadre de cette procédure;

17.  se félicite des progrès réalisés ces dernières années pour développer la collaboration entre le Parlement européen et les parlements nationaux dans le domaine des affaires extérieures, de la sécurité et de la défense;

18.  constate que les parlements nationaux ont un rôle important à jouer en alimentant le débat national sur la politique extérieure et de sécurité commune (PESC) et sur la politique européenne de sécurité et de défense (PESD);

19.  note à nouveau avec inquiétude que l'obligation de rendre des comptes devant les parlements en ce qui concerne les dispositions financières relatives à la PESC et à la PESD est insuffisante et que la collaboration entre le Parlement européen et les parlements nationaux doit par conséquent être améliorée, pour parvenir à un contrôle démocratique sur tous les aspects de ces politiques(5);

20.  demande, pour renforcer la cohérence et l'efficacité et afin d'éviter les doublons, la dissolution de l'assemblée parlementaire de l'Union de l'Europe occidentale (UEO), dès que celle-ci aura été définitivement et pleinement intégrée à l'Union européenne par le traité de Lisbonne;

Le rôle de la COSAC

21.  estime que le rôle politique futur de la COSAC devra être défini dans le cadre d'une étroite collaboration entre le Parlement européen et les parlements nationaux, et que la COSAC, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité d'Amsterdam, doit principalement rester un forum d'échange d'informations et de débat concernant les questions politiques générales et les meilleures pratiques en matière de contrôle des gouvernements nationaux(6); estime que les informations et les débats doivent à l'avenir se concentrer sur les activités législatives en ce qui concerne l'espace de liberté, de sécurité et de justice et sur le respect du principe de subsidiarité au niveau de l'Union européenne;

22.  est déterminé à jouer pleinement son rôle, à assumer ses responsabilités en matière de fonctionnement de la COSAC et à continuer de fournir un support technique au secrétariat de la COSAC et aux représentants des parlements nationaux;

23.  rappelle que les activités du Parlement européen et des parlements nationaux au sein de la COSAC doivent être complémentaires et ne peuvent être ni fragmentées ni détournées de l'extérieur;

24.  estime que ses commissions spécialisées devraient être plus impliquées dans la préparation des réunions de la COSAC et dans la représentation au sein de celle-ci; est d'avis que sa délégation devrait être dirigée par le président de sa commission des affaires constitutionnelles et devrait inclure les présidences et les rapporteurs des commissions spécialisées chargées des questions figurant à l'ordre du jour de la réunion concernée de la COSAC; juge nécessaire que la Conférence des présidents et les députés soient informés, après chaque réunion, du déroulement et des résultats des réunions de la COSAC;

o
o   o

25.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) Adoptée conformément au rapport A5-0023/2002 de la commission des affaires constitutionnelles (rapport Napolitano) (JO C 284 E du 21.11.2002, p. 322).
(2) JO C 154 du 2.7.2003, p. 1.
(3) Version révisée adoptée par la Conférence des présidents des parlements de l'Union européenne lors de leur réunion des 20 et 21 juin 2008 à Lisbonne.
(4) IPEX: Interparliamentary EU Information Exchange, officiellement mis en service en juillet 2006.
(5) Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 139, du 14.6.2006, p. 1.) et article 28, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.
(6) Voir le code de conduite des relations entre les gouvernements et les parlements concernant les questions communautaires (normes minimum à titre informatif) évoqué plus haut.


Mise en œuvre de l'initiative citoyenne
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Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 invitant la Commission à soumettre une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre de l'initiative citoyenne (2008/2169(INI))
P6_TA(2009)0389A6-0043/2009

Le Parlement européen,

–  vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,

–  vu le traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007,

–  vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe(1),

–  vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne(2),

–  vu sa résolution du 19 janvier 2006 sur la période de réflexion: la structure, les sujets et le cadre pour une évaluation du débat sur l'Union européenne(3),

–  vu les articles 39 et 45 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des pétitions (A6-0043/2009),

A.  considérant que le traité de Lisbonne introduit l'initiative citoyenne, grâce à laquelle des citoyens de l'Union, au nombre d'au moins un million et qui sont ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles les citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités – article 11, paragraphe 4, du traité UE dans sa version selon le traité de Lisbonne ("TUE"),

B.  considérant qu'un million de citoyens de l'Union se verra ainsi conférer le droit d'inviter la Commission à présenter une proposition législative au même titre que le Conseil, qui détient ce droit depuis la création des Communautés européennes en 1957 (en vertu, à l'origine, de l'article 152 du traité CEE, actuel article 208 du traité CE et futur article 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ("TFUE")), et que le Parlement européen, qui jouit de ce droit depuis l'entrée en vigueur du traité de Maastricht en 1993 (en vertu de l'actuel article 192 du traité CE, futur article 225 du TFUE),

C.  considérant que, de ce fait, les citoyens joueront un rôle direct dans l'exercice de la souveraineté de l'Union européenne, puisqu'ils seront pour la première fois directement impliqués dans le lancement de propositions législatives européennes,

D.  considérant que l'article 11, paragraphe 4, du TUE vise à créer un droit individuel de participation à une initiative citoyenne, en tant que conséquence particulière du droit de participation à la vie démocratique de l'Union (article 10, paragraphe 3, du TUE).

E.  considérant que le droit d'initiative est souvent confondu avec le droit de pétition; considérant qu'il est nécessaire que les citoyens soient pleinement conscients de la différence entre ces deux droits, en particulier parce qu'une pétition est destinée au Parlement, alors que l'initiative citoyenne s'adresse à la Commission,

F.  considérant que les organes de l'Union et les États membres sont invités à créer les conditions permettant l'exercice normal, transparent et effectif du droit de participation des citoyens de l'Union,

G.  considérant que les procédures et conditions requises pour la présentation d'une initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir, sont fixées par le Parlement européen et le Conseil selon la procédure législative ordinaire au moyen d'un règlement (article 24, paragraphe 1, du TFUE),

H.  considérant que, lors de l'adoption et de l'application de ce règlement, il convient de garantir en particulier les droits fondamentaux à l'égalité de traitement, à une bonne administration et à la protection juridique,

Nombre minimum d'États membres

I.  considérant que, en ce qui concerne le "nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir" (article 24, paragraphe 1, du TFUE), il doit s'agir d'un "nombre significatif" (article 11, paragraphe 4, du TUE),

J.  considérant que le nombre minimum d'États membres doit être fixé non pas de manière arbitraire mais en fonction du but visé par le règlement et doit être interprété par référence à d'autres dispositions du traité, afin d'éviter des interprétations contradictoires,

K.  considérant que le but du règlement est de garantir que le processus législatif européen n'a pas pour origine les intérêts particuliers de certains États, mais est guidé par l'intérêt commun européen,

L.  considérant que l'article 76 TFUE dispose que si une proposition législative est soutenue par un quart des États membres, on peut supposer que l'intérêt général européen est suffisamment pris en compte; considérant que, de ce fait, ce nombre minimal d'un quart peut être considéré comme incontestable,

M.  considérant que le règlement ne remplit sa fonction que s'il est associé à l'exigence d'un nombre minimum de manifestations de soutien provenant de chacun des États membres concernés,

N.  considérant qu'on peut conclure de l'article 11, paragraphe 4, du TUE, qui mentionne le nombre d'un million de citoyens de l'Union, sur une population d'environ 500 millions de personnes, qu'1/500e de la population devrait être considéré comme représentatif,

Âge minimum des participants

O.  considérant que l'article 11, paragraphe 4, du TUE concerne tous les citoyens de l'Union,

P.  considérant, cependant, que toute restriction du droit à la participation démocratique et toute inégalité de traitement liée à l'âge doivent respecter le principe de proportionnalité,

Q.  considérant de plus qu'il faut éviter des contradictions, qui apparaîtraient par exemple si l'âge minimum requis pour participer aux élections européennes dans un État membre était inférieur à l'âge minimum requis pour participer à une initiative citoyenne,

Procédure

R.  considérant que, si une initiative citoyenne aboutit, la Commission est tenue d'en examiner le sujet et de décider si et dans quelle mesure elle devrait présenter une proposition d'acte juridique,

S.  considérant qu'il serait souhaitable que les initiatives mentionnent une ou plusieurs bases juridiques appropriées pour la présentation par la Commission de l'acte juridique proposé,

T.  considérant qu'une initiative citoyenne ne peut être engagée que si elle est recevable, au sens où:

   elle contient une demande adressée à la Commission de soumettre une proposition d'acte juridique de l'Union,
   l'Union détient la compétence législative et la Commission a le droit de soumettre une proposition dans le domaine en question, et,
   - l'acte juridique demandé n'est pas manifestement contraire aux principes généraux qui régissent le droit appliqué dans l'Union,

U.  considérant qu'une initiative citoyenne aboutit si elle est recevable, au sens exposé ci-dessus, et représentative, au sens où elle est soutenue par au moins un million de citoyens, qui sont ressortissants d'un nombre significatif d'États membres,

V.  considérant qu'il appartient à la Commission de vérifier si les conditions pour qu'une initiative citoyenne aboutisse sont réunies,

W.  considérant que, pour organiser une initiative citoyenne, il est hautement souhaitable, avant de procéder à la collecte des manifestations de soutien, d'établir la sécurité juridique quant à la recevabilité de l'initiative,

X.  considérant que la tâche de vérifier l'authenticité des manifestations de soutien ne peut être effectuée par la Commission et qu'elle doit donc être assumée par les États membres; considérant que les obligations des États membres dans ce domaine ne peuvent toutefois porter que sur des initiatives relevant de l'article 11, paragraphe 4, du TUE, et en aucun cas sur des initiatives qui ne sont pas recevables à cette fin; considérant que, pour cette raison, il est nécessaire que les États membres établissent la sécurité juridique quant à la recevabilité de l'initiative citoyenne dès avant le début de la collecte des manifestations de soutien,

Y.  considérant que l'examen de la recevabilité d'une initiative citoyenne par la Commission se limite toutefois exclusivement aux questions de droit susmentionnées et ne peut en aucun cas porter sur des considérations d'opportunité politique; considérant que, de ce fait, la Commission ne sera pas libre de décider si une initiative citoyenne doit être déclarée recevable ou non selon son bon vouloir politique,

Z.  considérant qu'il paraît opportun de diviser la procédure de l'initiative citoyenne européenne en cinq phases, à savoir:

   enregistrement de l'initiative,
   collecte des manifestations de soutien,
   remise de l'initiative,
   annonce de sa position par la Commission,
   - vérification de la conformité de l'acte juridique demandé avec les traités,

Principe de transparence

AA.  considérant que l'initiative citoyenne est une forme d'exercice de la souveraineté publique dans le domaine législatif et est donc soumise au principe de transparence; considérant qu'il faut dès lors que les organisateurs d'une initiative citoyenne rendent des comptes publics sur son financement, y compris les sources de financement,

Contrôle politique du processus

AB.  considérant qu'il relève de la mission politique du Parlement de contrôler le processus de l'initiative citoyenne,

AC.  considérant que cette responsabilité concerne la mise en œuvre du règlement relatif à l'initiative citoyenne en tant que tel, de même que la position politique de la Commission sur la demande contenue dans l'initiative citoyenne,

AD.  considérant qu'il importe de garantir la compatibilité des demandes soumises à la Commission par le biais d'une initiative citoyenne avec les priorités et propositions du Parlement approuvées démocratiquement,

1.  demande à la Commission de présenter une proposition de règlement relatif à l'initiative citoyenne, sur la base de l'article 24 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, immédiatement après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

2.  demande à la Commission, dans l'exercice de cette tâche, d'examiner comme il se doit les recommandations contenues dans l'annexe à la présente résolution;

3.  demande que le règlement soit clair, simple et facile à consulter, et qu'il inclue des éléments concrets relatifs à la définition de l'initiative citoyenne, afin qu'elle ne soit pas confondue avec le droit de pétition;

4.  décide de réfléchir, immédiatement après l'adoption de ce règlement, à la mise en place d'un système efficace de suivi de la procédure de l'initiative citoyenne;

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o   o

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

RECOMMANDATIONS RELATIVES AU CONTENU DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION CONCERNANT UN RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL SUR LA PROCÉDURE ET LES CONDITIONS DE L'INITIATIVE CITOYENNE

Fixation du nombre minimum d'États membres

1.  Le nombre minimum d'États membres dont doivent être issus les citoyens qui participent à l'initiative citoyenne est d'un quart des États membres.

2.  Cette exigence n'est remplie que lorsque, dans chacun des États membres concernés, au moins 1/500e de la population soutient l'initiative.

Fixation de l'âge minimum des participants

3.  Tout citoyen de l'Union ayant le droit de vote conformément à la législation de l'État membre dont il relève peut prendre part à une initiative citoyenne.

Fixation de la procédure

4.  La procédure de l'initiative citoyenne comprend les cinq phases suivantes:

   enregistrement de l'initiative,
   collecte des manifestations de soutien,
   remise de l'initiative,
   annonce de sa position par la Commission,
   vérification de la conformité de l'acte juridique demandé avec les traités.

5.  La première phase de l'initiative citoyenne commence par l'enregistrement de celle-ci auprès de la Commission par les organisateurs et s'achève par la décision formelle de la Commission relative à l'issue positive de l'enregistrement de l'initiative citoyenne. Elle se caractérise comme suit:

   a) Une initiative citoyenne doit être présentée dans les formes par ses organisateurs auprès de la Commission. Pour l'enregistrement, chaque organisateur doit donner son nom, sa date de naissance, sa nationalité et son adresse, ainsi que le texte exact de l'initiative citoyenne dans une des langues officielles de l'Union.
  b) La Commission examine la recevabilité formelle de l'initiative citoyenne présentée. Une initiative citoyenne est recevable formellement si elle remplit les quatre conditions suivantes:
   elle adresse à la Commission la demande de soumettre une proposition d'adoption d'un acte juridique de l'Union.
   les traités fondamentaux de l'Union ont conféré à l'Union européenne la compétence d'adoption en un acte juridique pour la matière en question.
   les traités fondamentaux de l'Union ont conféré à la Commission le pouvoir de soumettre une proposition d'acte juridique pour la matière en question.
   L'acte juridique demandé n'est pas manifestement contraire aux principes généraux qui régissent le droit appliqué dans l'Union;

La Commission apporte aux organisateurs le soutien consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, pour garantir que les initiatives enregistrées sont recevables. La Commission informe également les organisateurs de l'initiative citoyenne sur les projets législatifs en cours ou planifiés relatifs à la matière visée par l'initiative en question, ainsi que sur les initiatives citoyennes déjà présentées avec succès qui concernent, en tout ou en partie, la même matière.

   c) Dans un délai de deux mois après la présentation de l'initiative citoyenne, la Commission statue sur la recevabilité et l'enregistrement de l'initiative. Un refus d'enregistrement ne peut avoir lieu que pour des motifs juridiques, et en aucun cas pour des considérations d'opportunité politique.
   d) La décision s'adresse aussi bien aux organisateurs individuellement qu'au public en général. Elle est portée à la connaissance des organisateurs et publiée au Journal officiel. Le Parlement européen, le Conseil et les États membres sont immédiatement informés de la décision.
   e) La décision est soumise à la vérification de la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que du Médiateur européen, conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union. Il en est de même, mutatis mutandis, si la Commission s'abstient de prendre une décision.
   f) La Commission tient un registre, accessible au public sur son site Internet, de toutes les initiatives citoyennes enregistrées avec succès.
   g) Les organisateurs d'une initiative citoyenne peuvent retirer celle-ci à tout moment. L'initiative est alors considérée comme n'ayant pas été enregistrée et est rayée du registre de la Commission mentionné ci-dessus.

6.  La deuxième phase de l'initiative citoyenne comprend la collecte des manifestations individuelles de soutien pour l'initiative présentée avec succès, ainsi que la confirmation officielle par les États membres du résultat de la collecte des manifestations individuelles de soutien. Elle se caractérise comme suit:

   a) Les États membres prévoient une procédure efficace pour la collecte de manifestations individuelles de soutien à une initiative citoyenne et pour la confirmation officielle du résultat de cette collecte.
   b) Une manifestation de soutien est conforme aux règles si elle a été déclarée dans le délai de collecte des manifestations de soutien, dans le respect des dispositions applicables du droit des États membres et du droit communautaire. Le délai pour la collecte des manifestations de soutien est d'un an. Il commence le premier jour du troisième mois qui suit la décision d'enregistrer l'initiative citoyenne.
   c) Toute personne soutenant l'initiative doit manifester son soutien individuellement, généralement par signature personnelle (manuscrite ou, le cas échéant, électronique). La manifestation de soutien d'une personne doit au moins mentionner son nom, sa date de naissance, son adresse et sa nationalité. Si cette personne possède plusieurs nationalités, elle n'en indique qu'une seule, qu'elle choisit librement.

Les données à caractère personnel sont soumises aux exigences en matière de protection des données, dont les organisateurs de l'initiative citoyenne doivent assurer le respect.

   d) La manifestation de soutien à une initiative citoyenne ne peut être donnée qu'une seule fois. Toute manifestation de soutien contient, en annexe, une déclaration sur l'honneur de la personne signataire, indiquant qu'elle n'a pas déjà apporté précédemment son soutien à la même initiative citoyenne.
   e) Toute manifestation de soutien peut être révoquée jusqu'à l'échéance du délai de collecte des manifestations de soutien. Le soutien manifesté précédemment est alors considéré n'avoir pas existé. Toute personne apportant son soutien doit être informée de cette possibilité par les organisateurs. Toute manifestation de soutien doit contenir, en annexe, une déclaration de la personne signataire indiquant qu'elle a reçu cette information.
   f) Toute personne apportant son soutien reçoit des organisateurs une copie de sa manifestation de soutien, ainsi qu'une copie de sa déclaration sur l'honneur et de sa déclaration sur la prise de connaissance de la possibilité de retrait du soutien.
   g) Les États membres remettent aux organisateurs de l'initiative citoyenne, après vérification des preuves des manifestations de soutien, dans un délai de deux mois, une confirmation officielle du nombre de soutiens exprimés dans les formes, ventilés suivant la nationalité des personnes signataires. Ils garantissent par des mesures appropriées que toute manifestation de soutien n'est confirmée qu'une seule fois par un seul des États membres et que des confirmations multiples par plusieurs États membres ou plusieurs organes d'un même État membre sont efficacement évitées.

Les données à caractère personnel sont soumises aux exigences en matière de protection des données, dont les autorités des États membres doivent assurer le respect.

7.  La troisième étape de l'initiative citoyenne commence avec la remise par les organisateurs de l'initiative citoyenne à la Commission et s'achève par la décision formelle de l'aboutissement ou non de la remise. Elle se caractérise comme suit:

   a) Une initiative citoyenne doit être remise dans les formes par ses organisateurs à la Commission. Lors de cette remise, les confirmations des États membres concernant le nombre des manifestations de soutien doivent être jointes.
   b) La Commission examine la représentativité de l'initiative citoyenne remise. Une initiative citoyenne est représentative
   si elle est soutenue par au moins un million de citoyens de l'Union,
   qui doivent être ressortissants d'au moins un quart des États membres,
   et si le nombre de ressortissants de chaque État membre représente au moins 1/500e de la population de l'État membre concerné.
   c) Dans un délai de deux mois après la remise de l'initiative citoyenne, la Commission statue sur l'issue de cette remise. Cette décision doit comporter une déclaration indiquant si l'initiative est représentative ou non. Un refus de remise ne peut avoir lieu que pour des motifs juridiques, et en aucun cas pour des considérations d'opportunité politique.
   d) La décision s'adresse aussi bien individuellement aux organisateurs qu'au public en général. Elle est portée à la connaissance des organisateurs et publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Le Parlement européen, le Conseil et les États membres sont informés sans délai de la décision.
   e) La décision est soumise à la vérification de la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que du Médiateur européen, conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union. Il en est de même, mutatis mutandis, si la Commission s'abstient de prendre une décision.
   f) La Commission tient un registre, accessible au public sur son site Internet, de toutes les initiatives citoyennes remises avec succès.

8.  La quatrième phase de l'initiative citoyenne comprend l'examen sur le fond par la Commission de la revendication formulée dans l'initiative et s'achève par la prise de position formelle de la Commission sur la demande de soumettre une proposition d'acte juridique contenue dans l'initiative citoyenne. Elle se caractérise comme suit:

   a) Une initiative citoyenne remise avec succès oblige la Commission à examiner les questions soulevées par cette initiative.
   b) A cette fin, la Commission auditionne les organisateurs de l'initiative citoyenne et leur donne ainsi la possibilité de présenter en détail le sujet de l'initiative.
   c) La Commission doit prendre une décision sur la demande contenue dans l'initiative citoyenne dans un délai de trois mois. Si elle a l'intention de ne pas soumettre de proposition d'acte juridique, elle en explique les motifs au Parlement et aux organisateurs.
   d) La décision s'adresse aussi bien individuellement aux organisateurs qu'au public en général. Elle est portée à la connaissance des organisateurs et publiée au Journal officiel. Le Parlement européen, le Conseil et les États membres sont immédiatement informés de la décision.
   e) Si la Commission s'abstient de prendre une décision sur la demande contenue dans l'initiative citoyenne, ce choix est soumis à l'examen de la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que du Médiateur européen, conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union.

Principe de transparence

9.  Les organisateurs d'une initiative citoyenne enregistrée et présentée avec succès sont tenus, après conclusion de la procédure, de soumettre à la Commission, dans un délai raisonnable, un rapport sur le financement de l'initiative, indiquant notamment les sources de financement (rapport de transparence). Ce rapport est examiné par la Commission et publié en même temps qu'une prise de position.

10.  En règle générale, la Commission ne doit commencer l'examen du contenu d'une demande d'initiative citoyenne qu'après présentation d'un rapport de transparence en bonne et due forme.

(1) JO C 310 du 16.12.2004, p. 1.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0055.
(3) JO C 287 E du 24.11.2006, p. 306.


Projet de règlement de la Commission concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) conformément à l'annexe XVII
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Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII
P6_TA(2009)0390B6-0258/2009

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une Agence européenne des produits chimiques(1), et notamment son article 131,

–  vu la directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE)(2),

–  vu la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)(3),

–  vu le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII ("projet de règlement de la Commission"),

–  vu l'avis émis par le comité visé à l'article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006,

–  vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4),

–  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que le règlement (CE) n° 1907/2006 abroge et remplace, à compter du 1er juin 2009, la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses,

B.  considérant que l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006, telle que modifiée par l'annexe du projet de règlement de la Commission, vise à remplacer l'annexe I de la directive 76/769/CEE limitant l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses,

C.  considérant que l'article 67 du règlement (CE) n° 1907/2006 prévoit que les substances, mélanges ou articles faisant l'objet d'une restriction au titre de l'annexe XVII ne peuvent être fabriqués, mis sur le marché ou utilisés tant qu'ils ne respectent pas les conditions prévues par ladite restriction,

D.  considérant que le point 2, n° 6, de l'annexe du projet de règlement de la Commission vise à étendre l'interdiction actuelle, relative à la mise sur le marché et à l'utilisation de fibres d'amiante et de produits contenant ces fibres, à la fabrication de ces fibres et des articles contenant des fibres d'amiante,

E.  considérant que le point 2, n° 6, de l'annexe du projet de règlement de la Commission maintient les exemptions à l'interdiction qui frappe les fibres d'amiante:

   pour les articles contenant des fibres d'amiante qui étaient déjà installés ou en service avant le 1er janvier 2005, dans des conditions déterminées garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine, et
   pour les diaphragmes contenant du chrysolite dans des cellules d'électrolyse existantes,

F.  considérant que l'amiante ne peut plus, sous aucune forme, être mis sur le marché de la Communauté, à l'exception des diaphragmes pour l'électrolyse, qu'il existe des dispositions communautaires spécifiques relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail, lors de l'enlèvement de l'amiante, et qu'il n'y a malheureusement pas de dispositions communautaires relatives à la décontamination des articles contenant de l'amiante, qui est laissée à la compétence des États membres,

G.  considérant que l'amiante demeure responsable d'un grand nombre de maladies dues à l'exposition aux fibres d'amiante,

H.  considérant que la directive 96/59/CE a fixé des obligations aux États membres relatives à la décontamination ou à l'élimination des appareils contenant des PCB et/ou à l'élimination des PCB usagés en vue de leur élimination complète; considérant que la Communauté devrait prendre des mesures semblables quant aux fibres d'amiante,

I.  considérant que la législation communautaire couvre six minéraux amiantés (crocidolite, amosite, anthophyllite, actinolite, trémolite et chrysotile), mais ne couvre pas encore les minéraux asbestiformes comme la richterite et la winchite, même s'ils pourraient être considérés comme n'étant pas moins nocifs que la trémolite, l'amosite ou la crocidolite et sont utilisés de la même manière dans les matériaux d'isolation,

J.  considérant qu'après réception des rapports des États membres qui font usage de l'exemption relative à l'utilisation de diaphragmes, la Commission réexaminera l'exemption et demandera à l'Agence d'élaborer un dossier conformément à l'article 69 du règlement (CE) n° 1907/2006, en vue d'interdire la mise sur le marché et l'utilisation de diaphragmes contenant du chrysolite,

K.  considérant que certains intervenants font valoir qu'il faut mettre un terme à cette dérogation dès maintenant parce que les technologies de substitution (membranes sans amiante) existent déjà et sont actuellement utilisées par la plupart des fabricants européens de produits chimiques,

L.  considérant que le moyen le plus efficace pour protéger la santé humaine serait effectivement d'interdire l'utilisation des fibres d'amiante chrysotile et des produits qui en contiennent, sans aucune exemption,

M.  considérant qu'il existe aujourd'hui, pour la plupart des utilisations restantes de l'amiante chrysotile, des substituts ou des produits de remplacement qui ne sont pas classés comme cancérigènes et sont considérés comme moins dangereux,

N.  considérant que, lors de l'examen de la dérogation relative à l'utilisation de diaphragmes contenant de l'amiante chrysotile(5), examen réalisé en vertu de la directive 76/769/CEE, les conséquences sur la santé et sur l'économie ont été étudiées et prises en compte lorsque la Commission a communiqué son approche différenciée, établie dans le projet de règlement, soutenu par la grande majorité des États membres,

1.  compte tenu de:

   l'approche suivie par le projet de règlement de la Commission visant à éliminer graduellement les fibres d'amiante à moyen terme,
   la révision de la dérogation relative à l'utilisation de diaphragmes contenant de l'amiante chrysotile effectuée en vertu de la directive 1999/77/CE, et
   la déclaration de la Commission devant le comité visé à l'article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006, le 20 février 2008, à l'occasion de l'adoption du projet de règlement de la Commission,
  

renonce à s'opposer à l'adoption du projet de règlement de la Commission;

2.  prend note de l'examen de la dérogation relative à l'utilisation de diaphragmes contenant de l'amiante chrysotile et souligne que les installations à haute tension peuvent également fonctionner en utilisant des matériaux de substitution et que certaines de ces installations ont été converties dans l'Union européenne;

3.  souligne qu'à l'heure actuelle, quatre États membres continuent d'utiliser des diaphragmes contenant de l'amiante chrysotile dans des installations de type basse tension, un type pour lequel il n'existe pas de matériaux de substitution pour le diaphragme, en dépit d'un programme de recherche de grande ampleur réalisé par les sociétés concernées;

4.  souligne que, conformément à la révision de la dérogation relative à l'utilisation de diaphragmes contenant de l'amiante chrysotile, les travailleurs ne courent en réalité un risque potentiel d'exposition que lorsque le diaphragme (dont la durée de vie peut aller jusqu'à 10 ans) doit être remplacé, étant donné que les cellules d'électrolyse sont fermées de manière hermétique en cours de fonctionnement, afin d'emprisonner le chlore gazeux, et que, d'après le secteur industriel, les valeurs limites d'exposition au chrysotile, pour les travailleurs, sont pleinement respectées;

5.  invite les États membres et la Commission à veiller à la stricte application de la directive 83/477/CEE;

6.  déplore qu'il n'ait pas été possible, jusqu'à présent, d'établir une liste européenne des articles exemptés de l'interdiction visée au point 2, n° 6, de l'annexe du projet de règlement de la Commission modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006;

7.  invite la Commission à établir une telle liste dès que les mesures pertinentes au niveau national auront été communiquées, et au plus tard le 1er janvier 2012;

8.  prie instamment la Commission d'élaborer, d'ici fin 2009, une proposition législative sur l'élimination contrôlée des fibres d'amiante et la décontamination ou l'élimination des équipements contenant des fibres d'amiante en vue de leur élimination complète;

9.  exhorte en outre la Commission à définir une stratégie pour interdire toute forme d'amiante et toute utilisation de fibres d'amiante d'ici 2015, y compris des exigences appropriées en matière d'exportation, conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et dans le respect du principe de proximité comme le prévoit la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, dans la mesure où l'amiante demeure responsable d'un nombre important de maladies liées à l'exposition aux fibres d'amiante;

10.  invite la Commission à faire régulièrement rapport au Parlement sur la mise en œuvre du projet de règlement de la Commission;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 263 du 24.9.1983, p. 25.
(3) JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(5) http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm


Iran: le cas de Roxana Saberi
PDF 119kWORD 38k
Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur l'Iran: le cas de Roxana Saberi
P6_TA(2009)0391RC-B6-0270/2009

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur l'Iran, en particulier celles qui traitent des droits de l'homme,

–  vu la résolution 63/191 sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, que l'Assemblée générale de l'ONU a adoptée le 18 décembre 2008,

–  vu le rapport sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran que le Secrétaire général de l'ONU a publié le 1er octobre 2008,

–  vu la déclaration publiée, le 10 avril 2009, par la présidence de l'Union européenne sur les développements de l'affaire Roxana Saberi et la déclaration publiée, le 20 avril 2009, par la présidence au nom de l'Union européenne sur la condamnation de Mlle Roxana Saberi,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, tous instruments auxquels l'Iran est partie,

–  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que le Tribunal révolutionnaire iranien a condamné, le 18 avril 2009, Roxana Saberi, journaliste américano-iranienne travaillant pour plusieurs organismes, dont les radios ABC, BBC, South African Broadcasting et NPR, à une peine de huit ans d'emprisonnement pour espionnage,

B.  considérant que Roxana Saberi n'a pas pu, durant cinq semaines, bénéficier des services d'un avocat et que son procès n'a été ni équitable ni transparent,

C.  considérant que l'avocat de Roxana Saberi a fait appel de la condamnation de l'accusée, qui a plaidé non coupable pour tous les chefs d'accusation,

D.  considérant que Roxana Saberi, ayant commencé une grève de la faim, a été admise le 1er mai 2009 à l'hôpital de la prison d'Evin, où elle se trouverait dans un état de très grand affaiblissement,

E.  considérant que la journaliste Maryam Malek, l'une des animatrices de la campagne pour l'égalité "Un million de signatures" a été arrêtée le 25 avril 2009, comme de nombreux autres militants de cette cause avant elle, et que sa famille n'a pas les moyens de verser la caution qui conditionne sa libération, à savoir 200 millions de rials (plus de 10 000 EUR),

F.  considérant que, le 1er mai 2009, journée internationale du travail, la police et d'autres forces de sécurité ont violemment réprimé des manifestations pacifiques organisées dans différentes localités d'Iran par dix syndicats indépendants et que plus de 100 personnes auraient été arrêtées à cette occasion,

G.  considérant que, le 1er mai 2009, les autorités iraniennes ont exécuté Delara Darabi dans la prison centrale de Rasht, alors que le chef de l'autorité judiciaire avait accordé, le 19 avril 2009, la suspension, pour une période de deux mois, de l'exécution, et qu'elle n'est pas la première personne exécutée, cette année, après avoir été condamnée pour un crime qu'elle aurait commis alors qu'elle n'avait pas encore 18 ans,

H.  considérant que la situation générale des droits de l'homme a continué de se détériorer en Iran depuis 2005 dans tous les domaines et sous tous les aspects, notamment quant à l'exercice des droits civils et des libertés politiques, bien que les autorités se soient engagées, en ratifiant les divers instruments internationaux afférents, à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales,

1.  condamne l'arrêt infondé que le Tribunal révolutionnaire iranien a prononcé, le 18 avril 2009, contre Roxana Saberi;

2.  exprime la profonde préoccupation que lui inspire la dégradation de l'état de santé de Roxana Saberi;

3.  demande instamment à la Cour d'appel, lors de l'audience du 12 mai 2009, de libérer Roxana Saberi immédiatement et sans conditions, étant donné que son procès s'est déroulé à huis clos sans que soient appliquées des règles juridictionnelles répondant aux normes internationales, et d'abandonner toutes les accusations portées contre elle;

4.  est scandalisé par le procès inéquitable et l'exécution de Delara Darabi et consterné par la poursuite d'exécutions dont des mineurs délinquants font l'objet au mépris du droit international et malgré les assurances données par les autorités iraniennes quant à la cessation de cette pratique inhumaine; appelle les autorités iraniennes à honorer leur engagement de mettre un terme aux exécutions de jeunes délinquants;

5.  condamne le système de caution pratiqué par les autorités iraniennes dans le but de faire obstacle à toute expression publique des citoyens ayant un point de vue critique ou de mouvements réformateurs pacifiques et demande la libération immédiate de Maryam Malek;

6.  rappelle que de nombreux militants des droits du travail, notamment Mansour Osanloo, Ebrahim Maddadi, Farzad Kamangar et Ghaleb Hosseini, demeurent incarcérés pour s'être seulement exprimés en faveur de modalités d'emploi équitables et renouvelle son appel à leur libération immédiate;

7.  demande instamment aux autorités iraniennes de se conformer à tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme que l'Iran a ratifiés, en particulier le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la déclaration universelle des droits de l'homme, qui garantissent l'un et l'autre le droit à un procès équitable; dans ce contexte, insiste pour que les autorités de la République islamique d'Iran abolissent d'urgence la pratique de la lapidation; condamne fermement l'exécution récente par lapidation de Vali Azad et exprime sa profonde inquiétude quant aux exécutions pendantes de Mohammad Ali Navid Khamami et d'Ashraf Kalhori;

8.  demande à la présidence du Conseil et aux représentants diplomatiques des États membres en Iran d'engager d'urgence une action concertée à l'égard de tous ces cas;

9.  invite une nouvelle fois le Conseil et la Commission à poursuivre l'examen de la situation des droits de l'homme en Iran et à lui soumettre, durant le premier semestre de 2009, un rapport complet sur ce sujet;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, au chef de l'autorité judiciaire d'Iran, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République islamique d'Iran.


Madagascar
PDF 119kWORD 39k
Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la situation à Madagascar
P6_TA(2009)0392RC-B6-0271/2009

Le Parlement européen,

–  vu les déclarations faites les 17 et 20 mars 2009, au nom de l'Union européenne, par la présidence,

–  vu les prises du pouvoir par les militaires, qui ont eu lieu ces derniers mois en Mauritanie et en Guinée-Conakry, ainsi que les sanctions infligées à la suite de celles-ci par la communauté internationale,

–  vu la réunion inaugurale consultative du groupe de contact international sur Madagascar qui a eu lieu le 30 avril 2009 à Addis-Abeba,

–  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant qu'au terme de deux mois d'un âpre combat, M. Andry Rajoelina, ancien maire de la capitale malgache (Antananarivo)a réalisé, avec le soutien de l'armée, un coup d'État à Madagascar le 17 mars 2009,

B.  considérant que la Haute Autorité de transition, autoproclamée, présidée par M. Rajoelina, a suspendu l'Assemblée nationale et le Sénat et que, sous la pression des rebelles, le président élu démocratiquement, M. Marc Ravalomanana, a été contraint de quitter Madagascar,

C.  considérant que M. Rajoelina, élu maire d'Antananarivo en décembre 2007, avait été révoqué de force par l'ancien gouvernement en février 2009,

D.  considérant que le mécontentement de la population a été exacerbé par un projet de l'ancien gouvernement tendant à louer un million d'acres de terres (404 700 hectares), dans le sud du pays, à une entreprise sud-coréenne, à affecter à la pratique de l'agriculture intensive,

E.  considérant que ce changement de régime contraire à la constitution constitue un nouveau revers préoccupant pour le processus de démocratisation en cours sur le continent, lequel renforce la crainte de voir reprendre la vague de coups d'État en Afrique, crainte exprimée lors de la douzième réunion ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine qui s'est tenue à Addis-Abeba du 1er au 4 février 2009,

F.  considérant que le Premier ministre M. Manandafy Rakotonirina, nommé par le président élu, ainsi qu'un autre membre de son gouvernement, ont été arbitrairement arrêtés,

G.  considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies et les organisations internationales dont Madagascar fait partie ne reconnaissent pas le régime qui s'est établi de fait et appellent au rétablissement du régime constitutionnel,

H.  considérant que Madagascar est suspendu des groupements régionaux – Union africaine, SADC (Communauté de développement d'Afrique australe) – ainsi que de l'Organisation internationale des pays francophones et de l'Union interparlementaire, et que l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Norvège et la France ont condamné la violation de l'État de droit et de l'ordre constitutionnel et suspendu leur assistance,

I.  considérant que dans le cadre du dialogue Afrique-UE, la 12e réunion ministérielle des troïkas africaine et de l'UE a eu lieu à Luxembourg le 28 avril 2009 et a réclamé la tenue rapide d'élections nationales et le rétablissement de l'ordre constitutionnel,

J.  considérant que le jour où M. Rajoelina s'est installé à la tête de l'État, des manifestations pacifiques regroupant des dizaines de milliers de personnes se sont poursuivies dans la capitale mais ont été réprimées dans la violence par les forces militaires,

K.  considérant que le rétablissement de l'ordre constitutionnel devrait reposer sur les objectifs et principes suivants: un calendrier clair pour la tenue d'élections libres, loyales et transparentes; la participation de tous les acteurs politiques et sociaux du pays, y compris le Président Ravalomanana et les autres personnalités nationales; la promotion d'un consensus entre les parties; le respect de la Constitution nationale; le respect des instruments pertinents de l'Union africaine ainsi que des engagements internationaux de Madagascar,

L.  considérant que la réunion inaugurale précitée du groupe de contact international sur Madagascar a regroupé, à côté des Nations unies, de l'Union africaine et de l'Union européenne, de nombreuses organisations et pays de la région dans le but de coordonner les efforts de la communauté internationale visant à promouvoir le rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel à Madagascar,

M.  considérant que les Nations unies ont lancé un appel en faveur d'une aide humanitaire de 35 700 000 USD pour le pays, anticipant sur la pénurie de denrées alimentaires qui est à craindre dans un proche avenir comme suite aux perturbations engendrées par la crise politique,

N.  considérant que la majeure partie de la population dispose de moins de 1 USD par jour et que les revenus limités permettent difficilement à la plupart des ménages d'avoir accès aux denrées alimentaires, à l'eau et aux services d'hygiène, à la santé et à l'éducation,

O.  considérant que le pays a été victime de trois années consécutives de sécheresse et de récoltes insuffisantes, de hausse des prix des denrées alimentaires et d'une insécurité alimentaire chronique ainsi que de cyclones,

1.  condamne énergiquement le coup d'État et toutes les tentatives visant à s'emparer du pouvoir par des voies non démocratiques;

2.  demande le rétablissement immédiat de l'ordre légal et constitutionnel dans le pays et invite les parties en présence à Madagascar à respecter sans réserve les dispositions de la Constitution de Madagascar dans la résolution de la crise;

3.  regrette la suspension de l'Assemblée nationale et du Sénat et demande leur rétablissement rapide, et insiste pour que les mandats et les immunités des parlementaires soient respectés, dans l'attente de nouvelles élections parlementaires démocratiques;

4.  invite la communauté internationale à redoubler d'efforts pour mettre fin aux violences politiques à Madagascar;

5.  considère que la stabilité, la prospérité et les libertés démocratiques ne peuvent être garanties que moyennant un dialogue consensuel et général abordant les causes profondes des nombreux problèmes auxquels le pays est en proie – qu'ils soient économiques, sociaux, politiques ou environnementaux –, dialogue qui serait accepté par toutes les parties et devrait déboucher sur une consultation directe du peuple malgache;

6.  invite l'ensemble des acteurs politiques à faire de la bonne gouvernance et de la lutte contre la pauvreté la priorité de leurs efforts, en vue d'améliorer le partage des richesses et le niveau de vie de la population, ce qui suppose la mise en place d'une politique de développement durable dans les domaines des soins de santé fondamentaux, de l'éducation, de la création d'emplois, etc.;

7.  appuie les initiatives prises par les organisations régionales ainsi que la décision de l'Union africaine de doter le groupe de contact sur Madagascar d'une branche opérationnelle à Antananarivo, présidée par l'envoyé spécial du président de la Commission de l'Union africaine, M. Ablassé Ouedraogo;

8.  demande à l'envoyé spécial de l'Union africaine pour Madagascar, en collaboration avec les représentants de la communauté internationale à Antananarivo et à la lumière des discussions entamées sous la houlette de l'Union africaine et des Nations unies, de prendre contact avec les parties en présence à Madagascar pour convenir avec celles-ci des moyens de rétablir rapidement l'ordre constitutionnel;

9.  souligne que la détérioration de la situation humanitaire dans le pays a été aggravée par les événements politiques récents et demande instamment à la communauté internationale, et en particulier à l'Union, de fournir une assistance humanitaire accrue pour alléger les souffrances de la population malgache;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux États membres, aux autorités légitimes de la République de Madagascar, à la Haute Autorité de transition, au Secrétaire général des Nations unies, à l'Union africaine, à la SADC, à l' Office d'aide humanitaire de la Commission (ECHO), au fonds central d'intervention d'urgence des Nations unies (CERF) et au Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies.


Venezuela: le cas de Manuel Rosales
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Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur le cas de Manuel Rosales au Venezuela
P6_TA(2009)0393RC-B6-0273/2009

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions précédentes sur la situation au Venezuela, et notamment celles du 24 mai 2007 sur le cas de la chaîne "Radio Caracas TV" au Venezuela(1) et du 23 octobre 2008 sur les déchéances de droits politiques au Venezuela(2),

–  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant la situation politique tendue qui règne au Venezuela, pays qui connaît ces derniers temps une dérive autoritaire inquiétante, qui se traduit par le harcèlement, la menace, l'intimidation et la persécution politique et pénale de l'opposition, de ses maires et de ses gouverneurs élus démocratiquement, du mouvement estudiantin et des journalistes, et qui implique la modification des règles du jeu démocratique, l'absence absolue d'indépendance des différents pouvoirs étatiques et le faible respect des lois et de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela,

B.  considérant le cas de l'ancien candidat à la présidence, ancien gouverneur de l'État de Zulia et maire actuel, démocratiquement élu, de la ville de Maracaibo, Manuel Rosales, chef de l'opposition, que le président Chávez a menacé publiquement à plusieurs reprises d'incarcérer, situation qui a abouti en fin de compte à l'ouverture d'un procès à partir d'une plainte déposée en 2004 relative à une divergence supposée dans sa déclaration de revenus lorsqu'il était gouverneur de l'État de Zulia, procès qui, par ailleurs, présente toutes les apparences d'un cas manifeste de persécution politique, car ni les règles procédurales pertinentes ni les garanties juridictionnelles voulues ne sont respectées, et dont l'issue inéluctable est une condamnation manifestement politique,

C.  considérant que Manuel Rosales a demandé, en raison de la persécution politique qu'il subit, l'asile politique à la République du Pérou, voisine, lequel asile lui a été accordé par les autorités de ce pays, sur la base des aspects politiques et humanitaires de l'affaire, ce qui a conduit le Venezuela à rappeler immédiatement son ambassadeur au Pérou,

D.  considérant que de telles accusations sont à l'évidence motivées par des considérations politiques et que, en outre, le pouvoir exécutif contrôle largement le pouvoir judiciaire; que le gouvernement vénézuélien prépare actuellement de nouvelles mesures qui contribueront à réduire l'indépendance du pouvoir judiciaire et que, dès lors, un procès équitable ne saurait guère être attendu au Venezuela,

E.  considérant que le général en retraite Raúl Isaías Baduel, ministre de la défense du Président Chávez jusqu'à il n'y a pas si longtemps, qui a depuis rejoint les rangs de l'opposition, a été arrêté le 2 avril 2009 après avoir été menacé d'un pistolet par des agents des services du renseignement militaire et accusé, vu son appartenance actuelle à l'opposition, d'un détournement présumé de fonds des forces armées alors qu'il était ministre de la défense,

F.  considérant que le chef de l'opposition et maire de Caracas, Antonio Ledezma, qui a été élu démocratiquement le 23 novembre 2008, n'a pas pu prendre ses fonctions de maire, étant donné que les bâtiments de la mairie de Caracas, au Palais du gouvernement, ont été occupés illégalement par les "cercles bolivariens" sans que le ministère de l'intérieur vénézuélien n'ait jusqu'à présent daigné les déloger; que le président Chávez a fait adopter dernièrement une loi concernant le district de la capitale qui vise directement les compétences du maire, prévoyant la nomination discrétionnaire par le président de la République d'un haut fonctionnaire comme chef du gouvernement de Caracas, dont dépendra automatiquement le maire de Caracas et qui se substituera à ce dernier pour l'exercice de quasiment toutes ses compétences telles que la gestion des finances publiques, l'établissement et la réalisation des plans d'aménagement et la direction des établissements de l'administration décentralisée du district de la capitale,

G.  considérant que le maire de Caracas, outre qu'il a vu pratiquement toutes ses compétences vidées de leur substance, subit actuellement une campagne virulente de harcèlement, de menace, d'insulte et d'intimidation conduite directement par la présidence de la République,

H.  considérant que, en mars 2009, sur ordre du président de la République, de nombreux ports et aéroports ont été occupés par les militaires, situés la plupart dans les régions dirigées par des opposants, comme suite à une loi qui rendait au gouvernement vénézuélien la gestion de telles infrastructures; que cette mesure entend limiter l'assise financière des adversaires politiques et les étrangler économiquement; que, conformément à l'article 164-10 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, la gestion des ports, des aéroports, des routes et des autoroutes relève exclusivement des gouvernements des États, en coordination avec l'administration centrale, et qu'il ne s'agit en aucun cas d'une compétence exclusive de cette dernière,

I.  considérant que, dans un jugement politique sans précédent, rendu par la juge Marjori Calderón, épouse d'un haut dirigeant du parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), les commissaires de police Ivan Simonovis, Lázaro Forero et Henry Vivas, ainsi que huit fonctionnaires de la police métropolitaine, viennent de se voir condamner, en l'absence de toute preuve digne de foi à leur encontre, à 30 ans d'emprisonnement, peine maximale prévue par le Code pénal vénézuélien; qu'ils venaient de subir cinq années de détention préventive dans des locaux de la police dépourvus d'éclairage naturel; que cette condamnation est intervenue au terme d'un procès qui a été le plus long dans l'histoire du Venezuela et qui a été entaché d'irrégularités dans la mesure où n'ont pas été respectés les droits procéduraux les plus élémentaires des accusés; que, en outre, la plupart des 19 délits qui ont été perpétrés le 11 avril 2002, dont trois ont été désormais imputés aux accusés sans preuves, demeurent impunis, malgré les nombreux témoignages, prises de vues télévisées et preuves écrites qui attestent de la culpabilité de tueurs "bolivariens" parfaitement identifiables,

J.  considérant que le président de la République a fait, en maints lieux, des déclarations injurieuses et insultantes à l'égard d'un grand nombre de dignitaires étrangers et que, cependant, lorsque des critiques se sont élevées contre lui dans son propre pays, il a réagi en décrétant l'expulsion immédiate des étrangers qui osaient le critiquer, un député au Parlement européen ayant lui-même fait les frais d'une expulsion violente,

K.  considérant que le président Chávez a imposé un deuxième référendum, en février 2009, pour faire approuver la réélection indéfinie du président et de tous les responsables publics élus, bien qu'il ait perdu le référendum sur la réforme constitutionnelle qui prévoyait cette même mesure en décembre 2007, en violation de la Constitution vénézuélienne qui interdit de représenter un même projet de réforme au cours de la même législature parlementaire,

L.  considérant que les autorités vénézuéliennes ont jugé que la présence d'une délégation officielle du Parlement européen n'était pas souhaitable, alors qu'une visite de celle-ci était prévue au Venezuela au cours de la première semaine du mois de mars 2009, après bien des reports, injustifiés, par les autorités vénézuéliennes elles-mêmes,

1.  fait part de ses très vives inquiétudes devant la dégradation de la situation et de la qualité de la démocratie au Venezuela, laquelle court un grave risque d'effondrement en raison de la concentration du pouvoir et de l'autoritarisme croissant de la part du président de la République;

2.  assure de sa solidarité toutes les personnes aux prises avec la persécution politique au Venezuela, laquelle persécution est symbolisée aujourd'hui par Manuel Rosales; se félicite de la décision prise par le gouvernement péruvien d'accorder l'asile politique à Manuel Rosales; rejette sans ambages la menace, la violence, l'abus de pouvoir, l'insulte et le recours aux organes judiciaires comme moyens d'action politique visant à intimider et à éliminer les adversaires;

3.  rappelle que, conformément à la charte démocratique interaméricaine de l'Organisation des États américains, il doit exister également, dans une démocratie, aux côtés de la légitimité originaire incontestée, confortée et obtenue par les urnes, en vue d'accéder à l'exercice du pouvoir, une légitimité de l'exercice du pouvoir qui doit être cautionnée par le respect des règles du jeu préétablies, de la Constitution en vigueur, des lois et de l'état de droit, en tant que garantie d'un fonctionnement pleinement démocratique qui doit nécessairement couvrir le respect de l'adversaire politique, pacifique et démocratique, à plus forte raison lorsqu'il a été élu et est investi d'un mandat populaire;

4.  lance un appel aux autorités du pays, et notamment au président de la République, afin qu'il oriente son action politique vers le dialogue, le respect de l'état de droit et de la légalité constitutionnelle, la tolérance à l'égard des adversaires politiques, pour que puissent s'exprimer et être représentées valablement dans la vie publique les différentes options politiques pour lesquelles la société vénézuélienne s'est exprimée;

5.  presse également le gouvernement vénézuélien de se conformer aux accords internationaux signés et ratifiés par le Venezuela, au nombre desquels la convention américaine relative aux droits de l'homme, et notamment les dispositions concernant les droits politiques figurant à son article 23, paragraphe 1, ainsi qu'aux articles 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques;

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au secrétaire général de l'Organisation des États américains, à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, au Parlement du Mercosur ainsi qu'au gouvernement et à l'Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela.

(1) JO C 102 E du 24.4.2008, p. 484.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0525.

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