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Procédure : 2009/2632(RSP)
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Textes déposés :

RC-B7-0026/2009

Débats :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Votes :

PV 17/09/2009 - 4.6
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Textes adoptés :

P7_TA(2009)0019

Textes adoptés
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Jeudi 17 septembre 2009 - Strasbourg
Situation en Lituanie suite à l'adoption de la loi sur la protection des mineurs
P7_TA(2009)0019RC-B7-0026/2009

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur la loi lituanienne relative à la protection des mineurs contre les effets néfastes de l'information publique

Le Parlement européen,

–  vu les obligations internationales et européennes en matière de droits de l'homme, telles que celles prévues par les conventions des Nations unies sur les droits de l'homme et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989,

–  vu les dispositions de l'Union européenne en matière de droits de l'homme, en particulier l'article 6 du traité UE, l'article 13 du traité CE, et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu l'article 13, paragraphe 1, du traité CE qui dispose: "sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle",

–  vu les directives du Conseil 2000/43/CE(1) et 2000/78/CE(2), qui interdisent la discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ainsi que la proposition de directive du Conseil, présentée par la Commission le 2 juillet 2008, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM(2008)0426), ainsi que l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui interdit "toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle",

–  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que l'Union est une communauté de valeurs fondées sur les droits de l'homme, les libertés fondamentales, la démocratie et l'état de droit, l'égalité et la non-discrimination, et considérant que des directives, dont celles portant sur la lutte contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, ont été adoptées et proposées afin d'atteindre cet objectif,

B.  considérant que l'orientation sexuelle est une question qui relève du droit d'un individu au respect de sa vie privée tel que garanti par le droit international, européen et national en matière de droits de l'homme, et que l'égalité et la non-discrimination devraient être encouragées par les autorités publiques, tandis que la liberté d'expression des médias, des organisations non gouvernementales et des particuliers devrait être garantie,

C.  considérant que le Parlement lituanien a adopté, le 14 juillet 2009, des amendements à la loi relative à la protection des mineurs contre les effets néfastes de l'information publique, qui entrera en vigueur le 1er mars 2010, disposant qu'il est interdit de "diffuser de manière directe aux mineurs" toute information publique "faisant la promotion de relations homosexuelles, bisexuelles ou polygames" car celle-ci a "un effet néfaste sur le développement des mineurs",

D.  considérant que l'énoncé de la loi, et notamment de son article 4, est vague et juridiquement imprécis et pourrait donner lieu à des interprétations controversées,

E.  considérant qu'à la suite du rejet du veto opposé par le Président de la République de Lituanie, la loi fait à présent l'objet d'un examen de la part des autorités nationales lituaniennes,

F.  considérant que la nature des supports relevant du champ d'application de cette loi n'est pas claire, pas plus que le fait de savoir si ce champ d'application s'étend aux livres, à l'art, à la presse, à la publicité, à la musique et aux représentations publiques telles que le théâtre, les expositions et les manifestations,

G.  considérant que la présidence suédoise de l'Union s'est entretenue au sujet de la loi modifiée avec les autorités lituaniennes, tandis que la nouvelle Présidente de la République de Lituanie a déclaré qu'elle ferait en sorte que la loi réponde aux exigences internationales et de l'Union,

1.  demande à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union de rendre un avis sur la loi et toute modification, au vu du droit et des traités de l'Union;

2.  réaffirme l'importance pour l'Union de lutter contre toutes les formes de discrimination, en particulier celles qui sont fondées sur l'orientation sexuelle;

3.  réitère le principe figurant dans le préambule de la déclaration des droits de l'enfant des Nations unies du 20 novembre 1959, selon lequel "l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée";

4.  accueille favorablement les déclarations de la nouvelle Présidente de la République de Lituanie et la création en Lituanie d'un groupe de travail chargé d'évaluer des modifications possibles de la loi, et invite la Présidente de la République de Lituanie et les autorités à veiller à ce que les lois nationales soient compatibles avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales tels qu'inscrits dans le droit international et européen;

5.  constate que la loi relative à la protection des mineurs contre les effets néfastes de l'information publique, adoptée par le Parlement lituanien le 14 juillet 2009, n'est pas encore entrée en vigueur et doit être réexaminée avant son entrée en vigueur;

6.  charge sa commission compétente d'assurer le suivi de cette question;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, à la Présidente et au Parlement de la République de Lituanie, à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union ainsi qu'au Conseil de l'Europe.

(1) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(2) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

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