Résolution législative du Parlement européen du 8 octobre 2009 sur l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède pour l'adoption d'une décision-cadre 2009/…/JAI du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (08535/2009 – C7-0205/2009 – 2009/0802(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède (08535/2009),
– vu l'article 39, paragraphe 1, et l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0205/2009),
– vu les articles 100 et 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0011/2009),
1. approuve l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède telle qu'amendée;
2. invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède;
5. invite le Conseil à ne pas adopter l'initiative formellement avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne pour que, l'acte final étant arrêté, la Cour de justice des Communautés européennes, la Commission et le Parlement puissent jouer pleinement leur rôle et exercer pleinement leur contrôle (protocole du traité de Lisbonne sur les dispositions transitoires); est déterminé, dans ces conditions, à examiner toute nouvelle proposition dans le cadre de la procédure d'urgence;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède.
Projet du Conseil
Amendement
Amendement 1 Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Considérant 4
(4) Des consultations directes entre les autorités compétentes des États membres devraient exister, en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de procédures parallèles ainsi que les pertes de temps et d'argent des autorités compétentes concernées. Cette solution efficace pourrait notamment consister en une concentration des procédures pénales dans un seul État membre, par exemple par le biais de la transmission des procédures pénales. Elle pourrait également consister en une autre étape autorisant un traitement efficace et raisonnable des affaires, et qui puisse se faire en temps utile, par exemple via une saisine d'Eurojust lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de dégager un consensus. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière au rassemblement des éléments de preuve, qui peut être affecté par la procédure parallèle en cours.
(4) Des consultations directes entre les autorités compétentes des États membres devraient exister, en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de procédures parallèles ainsi que les pertes de temps et d'argent des autorités compétentes concernées. Cette solution efficace pourrait notamment consister en une concentration des procédures pénales dans un seul État membre, par exemple par le biais de la transmission des procédures pénales. Elle pourrait également consister en une autre étape autorisant un traitement efficace et raisonnable des affaires, et qui puisse se faire en temps utile. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière au rassemblement des éléments de preuve, qui peut être affecté par la procédure parallèle en cours.
Amendement 2 Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Considérant 7
(7) Une autorité compétente qui a été contactée par une autorité compétente d'un autre État membre devrait avoir une obligation générale de répondre à la demande qui lui est adressée. L'autorité contactante est encouragée à fixer un délai dans lequel l'autorité contactée devrait si possible répondre. La situation spécifique d'une personne privée de liberté devrait être pleinement prise en compte par les autorités compétentes tout au long de la procédure de prise de contact.
(7) Une autorité compétente qui a été contactée par une autorité compétente d'un autre État membre devrait répondre à la demande qui lui est adressée dans le délai imparti. La situation spécifique d'une personne privée de liberté devrait être pleinement prise en compte par les autorités compétentes tout au long de la procédure de prise de contact.
Amendement 3 Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Considérant 8
(8) Le contact direct entre autorités compétentes devrait être le principe directeur de la coopération établie au titre de la présente décision-cadre. Il y a lieu de laisser aux États membres le pouvoir discrétionnaire de décider quelles autorités sont compétentes pour agir en vertu de la présente décision-cadre, conformément au principe de l'autonomie procédurale nationale, pour autant que les autorités en question soient compétentes pour intervenir et statuer dans le respect des dispositions de celle-ci.
(8) Le contact direct entre autorités compétentes et la participation d'Eurojust devraient être les principes directeurs de la coopération établie au titre de la présente décision-cadre.
Amendement 4 Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Considérant 9
(9) Lorsqu'elles s'efforcent de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de procédures parallèles menées dans deux États membres ou plus, les autorités compétentes devraient tenir compte du fait que chaque affaire est spécifique et considérer tous les éléments de fait et de droit. Afin de dégager un consensus, les autorités compétentes devraient appliquer les critères pertinents, qui peuvent comprendre ceux énoncés dans les lignes directrices qui ont été publiées dans le rapport annuel d'Eurojust pour 2003 et établies pour répondre aux besoins des praticiens, et prendre en compte, par exemple, le lieu où la plupart des actes criminels ont été commis, le lieu où la plus grande partie du dommage a été subie, le lieu où se trouvent le suspect ou la personne poursuivie et la possibilité d'assurer leur remise ou leur extradition aux autres États membres compétents, la nationalité ou le lieu de résidence du suspect ou de la personne poursuivie, les intérêts importants du suspect ou de la personne poursuivie, les intérêts importants des victimes et des témoins, la recevabilité des éléments de preuve ou tout retard pouvant survenir.
(9) Lorsqu'elles s'efforcent de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de procédures parallèles menées dans deux États membres ou plus, les autorités compétentes devraient tenir compte du fait que chaque affaire est spécifique et considérer tous les éléments de fait et de droit.
Amendement 5 Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Considérant 16
(16) La présente décision-cadre ne devrait pas entraîner une charge administrative indue lorsque des solutions plus appropriées peuvent rapidement être mises en œuvre pour régler les problèmes qu'elle traite. Par conséquent, dans les situations où des instruments ou des accords plus souples sont en vigueur entre les États membres, ceux-ci devraient prévaloir sur la présente décision-cadre.
(16) La présente décision-cadre ne devrait pas entraîner une charge administrative indue lorsque des solutions plus appropriées peuvent rapidement être mises en œuvre pour régler les problèmes qu'elle traite. Par conséquent, dans les situations où des instruments ou des accords plus souples sont en vigueur entre les États membres, ceux-ci devraient prévaloir sur la présente décision-cadre sous réserve que le niveau de protection accordé à la personne soupçonnée ou poursuivie ne s'en trouve pas abaissé.
Amendement 6 Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Considérant 18
(18) La décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale devrait s'appliquer au traitement des données à caractère personnel échangées en vertu de la présente décision-cadre.
(18) La décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale devrait s'appliquer au traitement des données à caractère personnel échangées en vertu de la présente décision-cadre. La transmission de renseignements relatifs à l'origine "raciale" ou ethnique, à la religion ou aux croyances et à l'orientation sexuelle est expressément interdite, excepté si elle est strictement nécessaire aux fins de la prévention et du règlement des conflits de compétences dans le cadre de l'application de la présente décision-cadre.
Amendement 7 Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Considérant 20
(20) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
(20) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment dans son article 50.
Amendement 8 Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 3 – paragraphe 1 – point b
b)
"autorité compétente", une autorité judiciaire ou une autre autorité qui, en vertu de la législation de son État membre, est compétente pour accomplir les actes prévus à l'article 2, paragraphe 1, de la présente décision-cadre;
b)
"autorité compétente", un juge, un magistrat instructeur ou un procureur ou une autre autorité judiciaire qui, en vertu de la législation de son État membre, est compétente pour accomplir les actes prévus à l'article 2, paragraphe 1, de la présente décision-cadre;
Amendement 9 Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.Conformément à la décision Eurojust, l'autorité contactante informe Eurojust en parallèle.
Amendement 10 Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 6 – paragraphe 1
1. L'autorité contactée répond à la demande présentée conformément à l'article 5, paragraphe 1, dans le délai raisonnable indiqué par l'autorité contactante ou, en l'absence de l'indication d'un délai, sans retard indu et fait savoir à l'autorité contactante si une procédure parallèle est en cours dans l'État membre dont elle relève. Lorsque l'autorité contactante a fait savoir à l'autorité contactée que le suspect ou la personne poursuivie est placé(e) en détention provisoire ou en garde à vue, cette dernière autorité traite la demande de manière urgente.
1. L'autorité contactée répond à la demande présentée conformément à l'article 5, paragraphe 1, dans le délai raisonnable indiqué par l'autorité contactante ou, en l'absence de l'indication d'un délai, sous 30 jours, et fait savoir à l'autorité contactante si une procédure parallèle est en cours dans l'État membre dont elle relève. Lorsque l'autorité contactante a fait savoir à l'autorité contactée que le suspect ou la personne poursuivie est placé(e) en détention provisoire ou en garde à vue, cette dernière autorité traite la demande de manière urgente.
Amendement 11 Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 8 – paragraphe 1 – point c
c)
tous les renseignements pertinents sur l'identité du suspect ou de la personne poursuivie et, le cas échéant, sur les victimes;
c)
le nom, la nationalité, la date de naissance et l'adresse du suspect ou de la personne poursuivie et, le cas échéant, des victimes, ainsi que d'autres renseignements qui sont pertinents lorsque l'on soupçonne que l'identité du suspect ou de la personne poursuivie est fausse;
Amendement 12 Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 10 – paragraphe 1
1. Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des États membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence d'une telle procédure parallèle et qui peut, le cas échéant, conduire à la concentration de la procédure pénale dans un État membre.
1. Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des États membres concernés engagent sans retard indu des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence d'une telle procédure parallèle et qui peut, le cas échéant, conduire à la concentration de la procédure pénale dans un État membre. Dans les cas où la personne soupçonnée ou poursuivie est placée en détention provisoire ou en garde à vue, des consultations directes visent à dégager d'urgence un consensus.
Amendement 13 Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 11
Lorsque les autorités compétentes des États membres engagent des consultations directes sur une affaire afin de dégager un consensus conformément à l'article 10, elles examinent les éléments de fait et de droit de l'affaire ainsi que tous les facteurs qu'elles jugent pertinents.
Lorsque les autorités compétentes des États membres engagent des consultations directes sur une affaire afin de dégager un consensus conformément à l'article 10, elles examinent les éléments de fait et de droit de l'affaire ainsi que des facteurs tels que:
–
le lieu où la majeure partie du crime a été commise,
–
le lieu où la majeure partie du préjudice a été subie,
–
l'endroit où séjourne la personne soupçonnée ou poursuivie et les possibilités de garantir que celle-ci puisse se livrer à une autre autorité compétente ou être extradée vers une telle autre autorité,
–
la nationalité ou le lieu de résidence de la personne soupçonnée ou poursuivie,
–
tous intérêts importants de la personne soupçonnée ou poursuivie,
–
tous intérêts importants des victimes et des témoins,
–
l'admissibilité des éléments de preuve ou
–
tout retard qui pourrait être occasionné.
Amendement 14 Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis Garanties de procédure
À l'étape du procès notamment, la personne inculpée:
–
se voit notifier les échanges d'information et les consultations entre les autorités des États membres et entre les autorités d'un État membre et Eurojust, ainsi que les solutions choisies ou les cas où un accord n'a pu être dégagé dans le cadre de la présente décision-cadre, ainsi que les acteurs impliqués, les contenus et les motifs;
–
a le droit de formuler des observations quant à l'autorité compétente la mieux placée avant qu'une décision ne soit prise;
–
a un droit de recours contre toute décision prise au titre de l'article 10, paragraphe 1, ou, dans le cas où un accord n'a pu être dégagé, le droit de la faire réexaminer.
Les États membres veillent à fournir des services appropriés en matière de traduction, d'interprétation et d'aide judiciaire.
Amendement 15 Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 11 ter (nouveau)
Article 11 ter Droits fondamentaux
Tout consensus dégagé sur la base de l'article 10, paragraphe 1, doit être caractérisé par son équité, son indépendance et son objectivité et doit être obtenu en appliquant les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne tels qu'ils sont réaffirmés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, afin de garantir la protection des droits du suspect ou de la personne poursuivie.
Amendement 16 Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Toute autorité nationale est libre, à chacune des étapes d'une procédure nationale, de demander conseil à Eurojust ou de saisir Eurojust des cas spécifiques où la question de l'autorité la mieux placée se trouve posée.
Amendement 17 Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.Si les États membres décident de ne pas se conformer à l'avis d'Eurojust, ils informent celui-ci de leur décision par écrit, conformément à l'article 7 de la décision Eurojust.
Amendement 18 Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Dans la mesure où d'autres instruments juridiques ou accords permettent d'aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre ou contribuent à simplifier ou à faciliter la procédure dans le cadre de laquelle les autorités nationales échangent des informations sur les procédures pénales pendantes devant leurs juridictions, engagent des consultations directes et tentent de parvenir à un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de telles procédures parallèles, les États membres peuvent:
1. Dans la mesure où d'autres instruments juridiques ou accords permettent d'aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre ou contribuent à simplifier ou à faciliter la procédure dans le cadre de laquelle les autorités nationales échangent des informations sur les procédures pénales pendantes devant leurs juridictions, engagent des consultations directes et tentent de parvenir à un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de telles procédures parallèles et à condition que la protection accordée à la personne soupçonnée ou poursuivie ne soit pas restreinte, les États membres peuvent:
Amendement 19 Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède Article 15 bis (nouveau)
Article 15 bis Mention dans le rapport annuel
Les cas pour lesquels un consensus n'a pas pu être dégagé et qui ont fait l'objet d'une saisine d'Eurojust sont mentionnés dans le rapport annuel d'Eurojust.