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Procédure : 2009/2088(INI)
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A7-0020/2009

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PV 12/11/2009 - 5
CRE 12/11/2009 - 5

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PV 12/11/2009 - 8.5
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P7_TA(2009)0066

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Jeudi 12 novembre 2009 - Bruxelles
Activités du médiateur européen (2008)
P7_TA(2009)0066A7-0020/2009

Résolution du Parlement européen du 12 novembre 2009 sur le rapport annuel relatif aux activités du médiateur européen en 2008 (2009/2088(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le rapport annuel relatif aux activités du médiateur européen en 2008,

–  vu l'article 195 du traité CE,

–  vu les articles 41 et 43 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur(1),

–  vu l'accord-cadre sur la coopération conclu entre le Parlement européen et le médiateur le 15 mars 2006 et entré en vigueur le 1er avril 2006,

–  vu la communication de la Commission du 5 octobre 2005 intitulée "Habilitation à adopter et transmettre des communications au médiateur européen et à autoriser des fonctionnaires à comparaître devant le médiateur européen" (SEC(2005)1227),

–  vu sa décision 2008/587/CE, Euratom du 18 juin 2008 modifiant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur(2),

–  vu la révision, par le médiateur, des dispositions d'exécution en vue de tenir compte des modifications de son statut, entrée en vigueur le 1er janvier 2009,

–  vu ses résolutions précédentes sur les activités du médiateur européen,

–  vu l'article 205, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des pétitions (A7-0020/2009),

A.  considérant que le rapport annuel relatif aux activités du médiateur européen en 2008 a été officiellement remis au Président du Parlement européen le 21 avril 2009 et que le médiateur, M. Nikiforos Diamandouros, a présenté son rapport à la commission des pétitions, à Strasbourg, le 14 septembre 2009,

B.  considérant que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux (version de 2007) dispose que "toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union",

C.  considérant que l'article 43 de la charte (version de 2007) dispose que "tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union , à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles",

D.  considérant qu'il est essentiel que les institutions et organes européens fassent pleinement usage des ressources nécessaires pour remplir leur obligation de fournir aux citoyens des réponses rapides et substantielles à leurs demandes, plaintes et pétitions,

E.  considérant que, bien qu'il se soit écoulé huit ans depuis que le Parlement a adopté la résolution du 6 septembre 2001(3) approuvant le code de bonne conduite administrative rédigé par le médiateur, les autres principales institutions ne se sont toujours pas entièrement conformées à la demande du Parlement, qui souhaitait qu'elles adaptent leur pratique aux dispositions de ce code,

F.  considérant que, en 2008, le médiateur a reçu 3 406 plaintes, contre 3 211 en 2007, et que 802 plaintes, contre 870 en 2007, ont été considérées comme relevant de la compétence du médiateur,

G.  considérant que les conclusions des 355 enquêtes menées à terme, dont 352 étaient consécutives à des plaintes et 3 ont été lancées à l'initiative du médiateur, montrent que, dans 110 affaires (soit 31% des plaintes ayant donné lieu à une enquête), aucun cas de mauvaise administration n'a été établi,

H.  considérant que, dans 129 affaires clôturées en 2008 (soit 36% de l'ensemble des affaires), l'institution concernée a accepté une solution à l'amiable ou a réglé l'affaire, ce qui montre une ferme volonté de la part des institutions et organes communautaires de considérer les plaintes au médiateur comme l'occasion de remédier à leurs erreurs et de coopérer avec le médiateur dans l'intérêt des citoyens,

I.  considérant que, en 2008, 4 affaires se sont conclues par un accord amiable et que, à la fin de l'année 2008, 25 propositions de règlement à l'amiable étaient encore en cours d'examen,

J.  considérant que l'allégation la plus courante en matière de mauvaise administration, soumise à l'examen du médiateur en 2008, concernait un manque de transparence (dans 36% des enquêtes ouvertes),

K.  considérant que, en 2008, le médiateur a de plus en plus recouru à des procédures plus informelles permettant d'apporter une solution rapide aux plaintes, ce qui témoigne du respect qu'inspire le médiateur et démontre l'empressement des institutions à venir en aide aux citoyens,

L.  considérant que, en 2008, le médiateur a conclu 44 enquêtes par un commentaire critique et qu'un commentaire critique confirme au plaignant que sa plainte est justifiée et indique à l'institution ou à l'organe concerné en quoi consiste sa faute afin de l'aider à éviter les cas de mauvaise administration à l'avenir,

M.  considérant que, en vue d'améliorer la performance des institutions de l'Union européenne à l'avenir, le médiateur a de plus en plus recours au commentaire critique par lequel il juge possible d'améliorer la qualité de l'administration et considérant que 41 affaires ont donné lieu à un commentaire critique en 2008,

N.  considérant que 23 projets de recommandations ont été émis en 2008, dont huit ont été acceptés par l'institution concernée, et que 4 projets de recommandations émis en 2007 ont abouti à une décision en 2008,

O.  considérant qu'un cas de mauvaise administration a donné lieu à un rapport spécial au Parlement européen en 2008 et que le fait de soumettre un rapport spécial au Parlement est un moyen efficace permettant au médiateur de demander le soutien politique du Parlement et de sa commission des pétitions afin de donner satisfaction aux citoyens dont les droits ont été bafoués et de favoriser l'amélioration des normes en usage dans l'administration de l'Union,

P.  considérant que ni les commentaires critiques contenus dans les décisions clôturant les cas de mauvaise administration ne pouvant être résolus, ni les recommandations, ni les rapports spéciaux du médiateur ne sont contraignants, puisque ses pouvoirs ne lui permettent pas de mettre fin directement aux cas de mauvaise administration, mais ont pour objet d'encourager l'autocontrôle des institutions et organes de l'Union,

Q.  considérant que, depuis l'entrée en vigueur du traité de Nice, le Parlement bénéficie, comme les États membres, le Conseil et la Commission, du droit de former des recours auprès de la Cour de justice des Communautés européennes pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité CE ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir,

R.  considérant que les remarques critiques concernant la mauvaise administration énoncées par le médiateur dans son rapport 2008 (commentaires critiques, projets de recommandations et rapports spéciaux) peuvent permettre d'éviter que des erreurs et des dysfonctionnements se reproduisent à l'avenir, grâce à la mise en œuvre de mesures appropriées par les institutions et autres organes de l'Union,

S.  considérant que la collaboration mise en place par le médiateur au sein du réseau européen des médiateurs fonctionne depuis plus de dix ans comme un système flexible permettant d'échanger des informations et des bonnes pratiques et comme un moyen de rediriger les plaignants vers les médiateurs ou les organes similaires les plus aptes à les aider,

T.  considérant que le rôle du médiateur dans le domaine de la protection des intérêts des citoyens de l'Union face aux institutions et organes de l'Union a évolué depuis la création de cette fonction il y a quatorze ans, grâce à l'indépendance du médiateur et au contrôle démocratique exercé par le Parlement sur la transparence de ses activités,

U.  considérant que les activités du médiateur et de la commission des pétitions doivent rester distinctes et devraient comporter, à titre de règle générale pour éviter les conflits potentiels de prérogatives, le renvoi réciproque de leurs dossiers respectifs,

1.  approuve le rapport annuel pour l'année 2008 présenté par le médiateur européen et sa structure, qui associe un résumé des activités de l'année à une vue d'ensemble des plaintes et enquêtes et une analyse thématique des décisions du médiateur, couvrant les plus significatives constatations en droit et en fait contenues dans les décisions du médiateur en 2008, ainsi que les problèmes soulevés à différents stades de la procédure;

2.  estime que la présentation plus claire des données statistiques, y compris la nouvelle méthode de calcul et la nouvelle mise en page, rend le rapport plus compréhensible, plus accessible et plus agréable à lire;

3.  demande que toutes les institutions et tous les organes de l'Union soient dotés des ressources budgétaires et humaines nécessaires pour s'assurer que les citoyens reçoivent des réponses rapides et substantielles à leurs demandes, plaintes et pétitions;

4.  estime que le médiateur n'a cessé d'exercer ses pouvoirs de manière active et équilibrée, aussi bien en ce qui concerne l'examen et le traitement des plaintes, la conduite et la conclusion des enquêtes qu'en ce qui concerne le maintien de relations constructives avec les institutions et organes de l'Union et l'encouragement des citoyens à faire usage de leurs droits à l'égard de ces institutions et organes;

5.  invite le médiateur européen à poursuivre ses efforts pour sensibiliser davantage à son travail et à promouvoir ses activités de manière efficace et transparente;

6.  estime qu'il convient de continuer de donner à la notion de "mauvaise administration" une interprétation extensive, de manière à englober non seulement la violation des règles juridiques ou des principes généraux du droit administratif européen, comme l'objectivité, la proportionnalité et l'égalité, la non-discrimination et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais aussi les cas où une institution n'agit pas de façon cohérente et de bonne foi, ou ne tient pas compte des attentes légitimes des citoyens, y compris lorsque l'institution s'est elle-même engagée à respecter certaines règles et normes sans en être obligée par les traités ou le droit dérivé;

7.  tient le rôle du médiateur dans le renforcement de l'ouverture et de la responsabilité dans les processus de décision et dans l'administration de l'Union pour une contribution essentielle à une Union dans laquelle les décisions "sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens", comme énoncé à l'article 1er, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne;

8.  renouvelle son appel à toutes les institutions et organes de l'Union, déjà exprimé dans des résolutions précédentes, pour qu'ils adoptent une approche commune à l'égard du code de bonne conduite administrative;

9.  fait observer que le code de bonne conduite administrative proposé par le médiateur, tel qu'approuvé par le Parlement le 6 septembre 2001, sert de guide et de référence au personnel de tous les organes et institutions communautaires et qu'il est régulièrement mis à jour et publié sur le site Internet du médiateur;

10.  se félicite de la révision du statut du médiateur, en particulier du renforcement des pouvoirs d'enquête du médiateur, grâce auxquels les citoyens pourront avoir pleinement confiance en la capacité du médiateur à mener une enquête approfondie sur leurs plaintes, sans restrictions;

11.  insiste sur la nécessité de contribuer à la compréhension, par le public, du rôle du médiateur, en informant les citoyens, les entreprises, les organisations non gouvernementales et les autres entités, et estime qu'une information facile à comprendre, précise et de bonne qualité peut aider à réduire le nombre de plaintes qui ne relèvent pas du mandat du médiateur;

12.  estime que le nombre de plaintes irrecevables reste insatisfaisant, tout en étant compréhensible, et recommande à cet égard l'organisation d'une campagne d'information permanente auprès des citoyens européens afin de les sensibiliser davantage aux fonctions et compétences des membres du réseau européen des médiateurs;

13.  est conscient des efforts accomplis par le médiateur pour améliorer la performance des institutions et de ses efforts visant à réduire encore la durée moyenne de ses enquêtes, qui est actuellement de 13 mois;

14.  se félicite de la coopération constructive entre le médiateur et les institutions et organes de l'Union et le soutient dans son rôle de mécanisme de contrôle externe ainsi que dans son action efficace en vue d'une amélioration constante de l'administration européenne;

15.  se félicite de la signature, le 9 juillet 2008, d'un protocole d'accord entre le médiateur et la Banque européenne d'investissement ainsi que de l'accord marqué par les agences de l'Union en faveur de l'adoption du code européen de bonne conduite administrative dans leurs relations avec les citoyens;

16.  invite le médiateur à continuer de contrôler et s'assurer que la Commission fait un usage approprié de son pouvoir discrétionnaire de lancer des procédures en manquement au titre de l'article 226 du traité CE ou de proposer des sanctions au titre de l'article 228 du traité CE, en prenant bien soin d'éviter les retards ou l'absence injustifiée d'action rapide, qui sont incompatibles avec le pouvoir de la Commission de contrôler l'application du droit de l'Union, et lui demande de rester en contact avec la commission des pétitions à cet égard;

17.  rappelle sa position selon laquelle, si une institution refuse de suivre une recommandation énoncée dans un rapport spécial du médiateur malgré l'approbation de cette recommandation par le Parlement, le Parlement pourrait légitimement faire usage de son pouvoir d'intenter une action devant la Cour de justice à propos de l'acte ou de la carence qui a fait l'objet de la recommandation du médiateur; invite la commission responsable du règlement à proposer l'introduction de dispositions appropriées dans le règlement pour permettre d'intenter une action de ce type;

18.  prend acte que le médiateur a présenté un rapport spécial dans lequel il critiquait la Commission pour n'avoir pas justifié de façon appropriée le traitement qu'elle appliquait aux interprètes de conférence auxiliaire free-lance (ACI) de plus de 65 ans, rapport qui a donné lieu à une résolution du Parlement, adoptée le 5 mai 2009(4);

19.  estime que, lorsque le médiateur et la commission des pétitions, agissant dans le cadre de leurs mandats et compétences respectifs, enquêtent sur des questions qui se recouvrent partiellement, telles que, respectivement, la manière dont la Commission a mené des procédures en manquement et le manquement allégué lui-même, ils peuvent réaliser des synergies beaucoup plus utiles en collaborant étroitement;

20.  se félicite des excellentes relations établies entre le médiateur et la commission des pétitions à l'intérieur du cadre institutionnel en ce qui concerne le respect réciproque de leurs compétences et prérogatives;

21.  apprécie la contribution utile du réseau européen des médiateurs, dont est membre la commission des pétitions, dans le respect du principe de subsidiarité, pour trouver des solutions extrajudiciaires; se félicite de la collaboration entre le médiateur européen et les médiateurs et organes similaires aux niveaux national, régional et local dans les États membres et demande instamment que les échanges de bonnes pratiques soient encore renforcés, ce qui permettrait une diffusion rapide des meilleures pratiques parmi les États membres;

22.  se félicite de la publication en 2008, sur le site Internet du médiateur, de deux études portant sur le suivi donné par les institutions concernées aux commentaires critiques et aux remarques complémentaires émis en 2006 et 2007;

23.  encourage le médiateur à continuer de mettre fortement l'accent sur des événements comportant des informations à destination des citoyens et, par conséquent, des plaignants potentiels, dans la mesure où il est évident que la répartition des responsabilités et des processus de prise de décision entre les niveaux européen, national et régional est encore trop confuse et difficile à saisir pour beaucoup de citoyens et d'entreprises;

24.  salue la campagne d'information intense soutenue par la stratégie de communication adoptée par le médiateur, qui conduit à une prise de conscience accrue quant aux droits des citoyens et aux compétences communautaires, ainsi qu'à une meilleure compréhension de la sphère de compétence du médiateur;

25.  note que chaque institution dispose de son propre site Internet permettant le dépôt de plaintes, de pétitions, etc. et que ceci peut empêcher les citoyens d'opérer une distinction entre les diverses institutions; se déclare dès lors favorable au développement d'un manuel interactif conçu pour aider les citoyens à identifier le forum le plus approprié pour résoudre leurs problèmes;

26.  se félicite que le nouveau site Internet du médiateur offre une réponse très substantielle à ce problème;

27.  suggère de développer plus encore cette idée et de créer un site Internet commun aux différentes institutions européennes pour aider les citoyens et les diriger directement vers l'institution habilitée à traiter leur plainte, permettant ainsi de réduire le nombre de plaintes irrecevables déposées auprès du médiateur européen;

28.  demande au médiateur européen de s'engager à transmettre directement, après avoir obtenu le consentement du plaignant concerné, toute plainte relevant de la compétence d'un médiateur national ou régional;

29.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au médiateur européen, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'à leurs médiateurs ou aux organes compétents similaires.

(1) JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.
(2) JO L 189 du 17.7.2008, p. 25.
(3) Résolution du Parlement européen sur le rapport spécial du médiateur européen au Parlement européen faisant suite à une enquête de propre initiative sur l'existence, au sein de chaque institution ou organe communautaire, d'un code, accessible au public, relatif à la bonne conduite administrative (JO C 72 E du 21.3.2002, p. 331).
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0340.

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