Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur l'initiative de la République française en vue de l'adoption de la décision du Conseil sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (17483/2008 – C6-0037/2009 – 2009/0803(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu l'initiative de la République française (17483/2008),
– vu l'article 30, paragraphe 1, point a), du traité UE,
– vu l'article 39, paragraphe 1, et l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0037/2009),
– vu les articles 100 et 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0052/2009),
1. approuve l'initiative de la République française telle qu'amendée;
2. invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative de la République française;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement de la République française.
Texte proposé par la République française
Amendement
Amendement 1 Initiative de la République française Considérant 3
(3) Il est nécessaire de renforcer la collaboration entre administrations douanières par la fixation de procédures qui permettront aux administrations douanières d'agir conjointement et d'échanger des données à caractère personnel ou autre, liées aux trafics illicites, en utilisant les nouvelles technologies de gestion et de transmission de ce type d'informations, sous réserve des dispositions de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981, et des principes énoncés dans la recommandation R (87) 15 du comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987, visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.
(3) Il est nécessaire de renforcer la collaboration entre administrations douanières par la fixation de procédures qui permettront aux administrations douanières d'agir conjointement et d'échanger des données à caractère personnel ou autre, liées aux trafics illicites, en utilisant les nouvelles technologies de gestion et de transmission de ce type d'informations, compte tenu des dispositions de la décision–cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale1 et des principes énoncés dans la recommandation R (87) 15 du comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987, visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.
_________________ 1 JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.
Amendement 2 Initiative de la République française Considérant 4
(4) Il est également nécessaire d'assurer une plus grande complémentarité avec l'action menée au niveau de la coopération avec l'Office européen de police (Europol) et l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust) en permettant à ces agences d'accéder aux données du système d'information des douanes.
(4) Il est également nécessaire d'assurer une plus grande complémentarité avec l'action menée au niveau de la coopération avec l'Office européen de police (Europol) et Eurojust en permettant la communication de données du système d'information des douanes, sous conditions, à ces agences.
Amendement 3 Initiative de la République française Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)L'accès en lecture au système d'information des douanes permettrait à Eurojust d'obtenir immédiatement les informations nécessaires pour se faire une idée précise de la situation et être ainsi en mesure de recenser les obstacles juridiques, afin de les surmonter, et d'obtenir de meilleurs résultats dans le cadre des poursuites. L'accès en lecture au fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières permettrait à Eurojust de recevoir des informations concernant les enquêtes en cours ou clôturées dans les différents États membres et d'accroître le soutien apporté aux autorités judiciaires des États membres concernés.
Amendement 4 Initiative de la République française Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)Les États membres reconnaissent que le plein accès aux fichiers d'identification des dossiers d'enquêtes douanières présente des avantages pour la coordination et le renforcement de la lutte contre la criminalité transfrontalière. Ils devraient dès lors s'engager à alimenter cette base de données dans toute la mesure du possible.
Amendement 5 Initiative de la République française Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)Les données issues du système d'information des douanes ne devraient en aucun cas être transférées pour être utilisées par les autorités nationales de pays tiers.
Amendement 6 Initiative de la République française Considérant 8
(8) Une analyse opérationnelle des activités, des moyens et des intentions de certaines personnes ou entreprises qui ne respectent pas ou paraissent ne pas respecter les lois nationales devrait aider les autorités douanières à prendre les mesures adaptées dans des cas précis afin d'atteindre les objectifs fixés en matière de lutte contre la fraude.
(8) Une analyse opérationnelle des activités et des moyens mis en œuvre par certaines personnes ou entreprises qui ne respectent pas les lois nationales pour commettre rapidement des infractions telles que définies dans la présente décision, ou ayant permis de les commettre, devrait aider les autorités douanières à prendre les mesures adaptées dans des cas précis afin d'atteindre les objectifs fixés en matière de lutte contre la fraude.
Amendement 7 Initiative de la République française Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)La présente décision ne devrait pas empêcher les États membres d'appliquer leurs règles constitutionnelles relatives à l'accès du public aux documents officiels.
Amendement 8 Initiative de la République française Article 2 – point 1 – sous-point a
(a)
la circulation des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne;
(a)
la circulation des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 30 et 296 du traité CE;
Amendement 9 Initiative de la République française Article 2 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)
(a bis) les mesures visant à contrôler les mouvements d'argent liquide au sein de la Communauté, lorsque ces mesures sont prises conformément à l'article 58 du traité CE;
Amendement 10 Initiative de la République française Article 2 – point 1 – sous-point b i
(i)
à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre, dont l'application relève en tout ou en partie de la compétence de l'administration douanière de cet État membre en ce qui concerne la circulation transfrontalière des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que les accises non harmonisées;
(i)
à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre, dont l'application relève en tout ou en partie de la compétence de l'administration douanière de cet État membre en ce qui concerne la circulation transfrontalière des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 30 et 296 du traité CE, ainsi que les accises non harmonisées;
Amendement 11 Initiative de la République française Article 2 – point 2
2)
"données à caractère personnel": toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable;
2)
"données à caractère personnel": toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée personne concernée); est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
Amendement 13 Initiative de la République française Article 3 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)
g bis) les retenues, saisies ou confiscations d'argent liquide.
Amendement 14 Initiative de la République française Article 4 – paragraphe 2 – point a
a)
les nom, nom de jeune fille, prénoms, noms de famille antérieurs et noms d'emprunt;
a)
les nom, nom de jeune fille, prénoms et noms d'emprunt;
Amendement 15 Initiative de la République française Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive
4. En ce qui concerne la catégorie visée à l'article 3, point g), les informations à caractère personnel inséréesdans le système se limitent aux informations suivantes:
4. En ce qui concerne les catégories visées à l'article 3, paragraphe 1, points g) et g bis), les informations à caractère personnel introduites se limitent aux informations suivantes:
Amendement 16 Initiative de la République française Article 4 – paragraphe 5
5. En aucun cas, les données à caractère personnel visées à l'article 6, première phrase, de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981, ci-après dénommée "convention de Strasbourg de 1981", ne sont incluses.
5. En aucun cas, les données à caractère personnel visées à l'article 6 de la décision-cadre 2008/977/JAI ne sont introduites.
Amendement 17 Initiative de la République française Article 5 – paragraphe 1
1. Les données relatives aux catégories visées à l'article 3 sont insérées dans le système d'information des douanes uniquement à des fins d'observation et de compte rendu, de surveillance discrète, de contrôles spécifiques et d'analyse opérationnelle.
1. Les données relatives aux catégories visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) à g), sont introduites dans le système d'information des douanes uniquement à des fins d'observation et de compte rendu, de surveillance discrète, de contrôles spécifiques et d'analyse stratégique ou opérationnelle.
Amendement 18 Initiative de la République française Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Les données relatives à la catégorie visée à l'article 3, paragraphe 1, point g bis), sont introduites dans le système d'information des douanes à des fins d'analyse stratégique ou opérationnelle uniquement.
Amendement 19 Initiative de la République française Article 5 – paragraphe 2
2. Aux fins des actions suggérées visées au paragraphe 1, soit une observation ou de compte rendu, surveillance discrète, contrôles spécifiques ou analyse opérationnelle, les données à caractère personnel qui entrent dans les catégories visées à l'article 3 ne peuvent être insérées dans le système d'information des douanes, que si, principalement sur la base d'activités illégales préalables, des indices réels portent à croire que la personne en question a commis ou est en train de commettre ou commettra des violations graves des lois nationales.
2. Aux fins des actions suggérées visées au paragraphe 1, à savoir l'observation ou le compte rendu, la surveillance discrète, les contrôles spécifiques etl'analyse stratégique ou opérationnelle, les données à caractère personnel qui entrent dans les catégories visées à l'article 3, paragraphe 1, à l'exception du point e) ne peuvent être introduites dans le système d'information des douanes que s'il existe, principalement sur la base d'activités illégales préalables, des indices concrets ou de bonnes raisons de croire que la personne en question a commis ou est en train de commettre ou commettra des violations graves des lois nationales.
Amendement 20 Initiative de la République française Article 6 – paragraphe 1 – point iv
(iv)
les personnes accompagnant l'individu en question ou les occupants des moyens de transport utilisés;
supprimé
Amendement 21 Initiative de la République française Article 7 – paragraphe 2
2. Chaque État membre envoie à chacun des autres États membres et au comité visé à l'article 23 une liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 du présent article, qui sont autorisées à accéder directement aux données du système d'information des douanes en précisant, pour chaque autorité, à quelles données elle peut avoir accès et à quelles fins.
2. Chaque État membre envoie à chacun des autres États membres et au comité visé à l'article 23 une liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 du présent article, qui sont autorisées à accéder directement aux données du système d'information des douanes. Toute modification apportée à cette liste est communiquée aux autres États membres et au comité visé à l'article 23. Cette liste précise, pour chaque autorité, à quelles données elle peut avoir accès et à quelles fins. Chaque État membre veille à la publication de la liste et de toute modification apportée à celle-ci.
Amendement 22 Initiative de la République française Article 7 – paragraphe 3
3.Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, moyennant un accord unanime, permettre à des organisations internationales ou régionales d'accéder au système d'information des douanes. Ledit accord doit prendre la forme d'une décision du Conseil. Pour prendre cette décision, les États membres tiennent compte de tout arrangement bilatéral existant ainsi que de tout avis de l'autorité de contrôle commune visée à l'article 25 quant à l'adéquation des mesures de protection des données.
supprimé
Amendement 23 Initiative de la République française Article 8 – paragraphe 1
1. Les États membres ne peuvent utiliser les données provenant du système d'information des douanes que pour atteindre l'objectif visé à l'article 1 paragraphe 2. Ils peuvent, toutefois, s'en servir à des fins administratives ou autres avec une autorisation préalable de l'État membre qui les a introduites dans le système et sous réserve des conditions qu'il a imposées. Un tel autre usage doit être conforme aux lois, réglementations et procédures de l'État membre cherchant à s'en servir et devrait tenir compte du principe 5.5 de la recommandation R (87) 15 du comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987, visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police, ci-après dénommée "recommandation R (87) 15".
1. Les États membres, Europol et Eurojust ne peuvent utiliser les données provenant du système d'information des douanes que pour atteindre l'objectif visé à l'article 1 paragraphe 2.
Amendement 24 Initiative de la République française Article 8 – paragraphe 2
2. Sans préjudice des paragraphes 1 et 4 du présent article, de l'article 7, paragraphe 3, et des articles 11 et 12, les données provenant du système d'information des douanes ne peuvent être exploitées que par les autorités nationales dans chaque État membre désignées par l'État membre en question, qui sont compétentes pour agir afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 1 paragraphe 2, conformément aux lois, réglementations et procédures dudit État membre.
2. Sans préjudice des articles 11 et 12, les données provenant du système d'information des douanes ne peuvent être exploitées que par les autorités nationales dans chaque État membre désignées par l'État membre en question, qui sont compétentes pour agir afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 1 paragraphe 2, conformément aux lois, réglementations et procédures dudit État membre.
Amendement 25 Initiative de la République française Article 8 – paragraphe 3 - alinéa 1bis (nouveau)
Toute modification apportée à cette liste est communiquée aux autres États membres et au comité visé à l'article 23. Chaque État membre veille à la publication de la liste et de toute modification apportée à celle-ci.
Amendement 26 Initiative de la République française Article 8 – paragraphe 4
4.Les données provenant du système d'information des douanes peuvent, avec l'autorisation préalable de l'État membre qui les a introduites dans le système et sous réserve des conditions qu'il a imposées, être communiquées à des autorités nationales autres que celles désignées conformément au paragraphe 2, à des pays tiers ainsi qu'à des organisations internationales ou régionales désirant s'en servir. Chaque État membre prend des mesures spéciales pour s'assurer de la sécurité de ces données lorsqu'elles sont transmises ou fournies à des services situés hors de son propre territoire. Les détails de ces mesures doivent être transmis à l'autorité de contrôle commune visée à l'article 25.
supprimé
Amendement 27 Initiative de la République française Article 11
1. Sous réserve du chapitre IX de la présente décision, l'Office européen de police (Europol) a le droit, dans les limites de son mandat, d'accéder à des données introduites dans le système d'information des douanes conformément aux articles 2, 3, 4, 5 et 6, de les consulter directement et d'entrer des données dans ledit système.
Sous réserve du chapitre IX de la présente décision, Europol a le droit, dans les limites de son mandat, de demander de manière dûment justifiée que soient communiquées à un membre de son personnel clairement identifié des données introduites dans le système d'information des douanes conformément aux articles 2, 3, 4, 5 et 6.
2.Lorsqu'il ressort d'une consultation du système par Europol qu'il existe un signalement dans le système d'information des douanes, Europol en informe l'État membre dont émane le signalement par le biais des canaux définis dans la décision … du Conseil portant création de l'office européen de police (Europol), ci-après dénommée la "décision Europol.
Les données communiquées conformément à l'alinéa précédent sont immédiatement détruites s'il s'avère qu'elles ne sont pas utiles à une enquête ou une investigation en cours menées par Europol, ou conformément aux dispositions de l'article 14. Europol notifie à l'autorité compétente qui lui a transmis les données la destruction de celles-ci et les motifs de cette destruction. L'autorité compétente enregistre cette notification.
3.L'utilisation des informations obtenues lors de la consultation du système d'information des douanes est soumise à l'accord de l'État membre qui a introduit les données dans le système. Si ledit État membre autorise l'utilisation de ces informations, leur traitement est régi par la décision Europol. Europol ne peut communiquer ces informations à des pays ou instances tiers qu'avec le consentement de l'État qui a introduit les données dans le système.
4.Europol peut demander d'autres informations aux États membres concernés, conformément à la décision Europol.
5.Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, il n'appartient pas à Europol de connecter les parties du système d'information des douanes auxquelles il a accès à un système informatisé de collecte des données exploitées par Europol ou en son sein, de transférer les données qu'elles contiennent vers un tel système, ni de télécharger ou de copier de toute autre manière une quelconque partie du système d'information des douanes.
Europol limite l'accès aux données introduites dans le système d'information des douanes au personnel dûment autorisé d'Europol.
Europol autorise l'autorité de contrôle commune, instituée par l'article 34 de la décision Europol, à contrôler les activités d'Europol dans l'exercice de son droit d'accès aux données introduites dans le système d'information des douanes et de consultation desdites données.
Amendement 28 Initiative de la République française Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme affectant les dispositions de la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol)1 relatives à la protection des données et à la responsabilité du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données par le personnel d'Europol, ni comme affectant les prérogatives de l'organe de contrôle commun institué conformément à ladite décision.
_______________________________ 1JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.
Amendement 29 Initiative de la République française Article 12 – paragraphe 1
1. Sous réserve du chapitre IX, les membres nationaux de l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), ainsi que leurs assistants, ont le droit, dans les limites de leur mandat, d'accéder aux données introduites dans le système d'information des douanes conformément aux articles 2, 3, 4, 5 et 6, et de les consulter.
1. Les membres nationaux d'Eurojust, leurs adjoints, leurs assistants et le personnel spécialement autorisé ont le droit, dans les limites de leur mandat et aux fins de l'accomplissement de leurs tâches, d'accéder aux données introduites dans le système d'information des douanes conformément aux articles 1er, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18 et 19, et de les consulter.
Amendement 30 Initiative de la République française Article 12 – paragraphe 2
2. Lorsqu'il ressort d'une consultation du système par un membre national d'Eurojust qu'il existe un signalement dans le système d'information des douanes, celui-ci en informe l'État membre dont émane le signalement. Les informations obtenues lors d'une telle consultation ne peuvent être communiquées à des pays ou instances tiers qu'avec le consentement de l'État membre dont émane le signalement.
2. Lorsqu'il ressort d'une consultation du système par un membre national d'Eurojust, ses adjoints, ses assistants ou le personnel spécialement autorisé qu'il existe une correspondance entre les informations traitées par Eurojust et les données introduites dans le système d'information des douanes, celui-ci en informe l'État membre qui a introduit les données.
Amendement 31 Initiative de la République française Article 12 – paragraphe 3
3. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme affectant les dispositions de la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité relatives à la protection des données et à la responsabilité du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données par les membres nationaux d'Eurojust ou leurs assistants, ni comme affectant les prérogatives de l'organe de contrôle commun institué conformément à ladite décision.
3. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme affectant les dispositions de la décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d'Eurojust1 relatives à la protection des données et à la responsabilité du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données par les membres nationaux d'Eurojust, leurs adjoints, leurs assistants et le personnel spécialement autorisé, ni comme affectant les prérogatives de l'organe de contrôle commun institué conformément à ladite décision.
_________________ 1 JO L 138 du 4.6.2009, p. 14.
Amendement 32 Initiative de la République française Article 12 – paragraphe 4
4. Aucune des parties du système d'information des douanes auxquelles les membres nationaux ou leurs assistants ont accès ne peut être connectée à un système informatique destiné à la collecte et au traitement des données exploitées par Eurojust ou en son sein, et aucune des données contenues dans les premières ne peut être transférée vers le second, ni aucune partie du système d'information des douanes téléchargée.
4. Aucune des parties du système d'information des douanes auxquelles les membres nationaux d'Eurojust, leurs adjoints, leurs assistants ou le personnel spécialement autorisé ont accès ne peut être connectée à un système informatique destiné à la collecte et au traitement des données exploitées par Eurojust ou en son sein, et aucune des données contenues dans les premières ne peut être transférée vers le second, ni aucune partie du système d'information des douanes téléchargée.
Amendement 33 Initiative de la République française Article 12 – paragraphe 5
5. L'accès aux données introduites dans le système d'information des douanes est limité aux membres nationaux et à leurs assistants, et ne s'étend pas au personnel d'Eurojust.
5. L'accès aux données introduites dans le système d'information des douanes est limité aux membres nationaux d'Eurojust, à leurs adjoints, à leurs assistants et au personnel spécialement autorisé et ne s'étend pas à d'autres membres du personnel d'Eurojust.
Amendement 34 Initiative de la République française Article 13 – paragraphe 1
1. Seul l'État membre fournisseur ou Europol a le droit de modifier, compléter, corriger ou effacer les données qu'il a introduites dans le système d'information des douanes.
1. Seul l'État membre fournisseur a le droit de modifier, de compléter, de rectifier ou d'effacer les données qu'il a introduites dans le système d'information des douanes.
Amendement 35 Initiative de la République française Article 13 – paragraphe 2
2. Si un État membre fournisseur ou Europol s'aperçoit ou apprend que les données qu'il a introduites sont de fait inexactes ou qu'elles ont été introduites ou qu'elles sont conservées contrairement à la présente décision, il modifie, complète, corrige ou efface ces données comme il convient, et en avise les autres États membres et Europol.
2. Si un État membre fournisseur s'aperçoit ou apprend que les données qu'il a introduites sont de fait inexactes ou qu'elles ont été introduites ou qu'elles sont conservées contrairement à la présente décision, il modifie, complète, rectifie ou efface ces données comme il convient, et en avise les autres États membres et Eurojust.
Amendement 36 Initiative de la République française Article 13 – paragraphe 3
3. Si l'un des États membres ou Europol dispose de preuves suggérant qu'un élément des données est de fait inexact ou a été introduit ou est conservé dans le système d'information des douanes contrairement à la présente décision, il en avise dès que possible l'État membre fournisseur ou Europol. Ce dernier vérifie les données en question et, si nécessaire, corrige ou efface sans tarder l'élément en cause. L'État membre fournisseur ou Europol avise les autres États membres et Europol de toute correction ou suppression qu'il a effectuée.
3. Si l'un des États membres, Europol ou Eurojust disposent de preuves suggérant qu'un élément des données est de fait inexact ou a été introduit ou est conservé dans le système d'information des douanes contrairement à la présente décision, il en avise dès que possible l'État membre fournisseur. Ce dernier vérifie les données en question et, si nécessaire, rectifie ou efface sans tarder l'élément en cause. L'État membre fournisseur avise les autres États membres et Eurojust lorsqu'un élément des données est rectifié ou effacé.
Amendement 37 Initiative de la République française Article 13 – paragraphe 4
4. Si, au moment où il introduit des données dans le système d'information des douanes, un État membre ou Europol remarque que son rapport contredit un rapport précédent au niveau des faits ou de l'action requise, il en avise immédiatement l'État membre ou Europol qui a fait le rapport précédent. Les deux États membres ou l'État membre et Europol s'efforcent alors de régler l'affaire. En cas de désaccord, le premier rapport est conservé, mais les éléments du nouveau rapport qui ne sont pas en contradiction avec le premier sont insérés dans le système.
4. Si, au moment où il introduit des données dans le système d'information des douanes, un État membre remarque que son rapport contredit un rapport précédent au niveau des faits ou de l'action requise, il en avise immédiatement l'État membre qui a fait le rapport précédent. Les deux États membres s'efforcent alors de régler l'affaire. En cas de désaccord, le premier rapport est conservé, mais les éléments du nouveau rapport qui ne sont pas en contradiction avec le premier sont introduits dans le système.
Amendement 38 Initiative de la République française Article 13 – paragraphe 5
5. Sous réserve de la présente décision, quand, dans un État membre, un tribunal ou une autre autorité compétente relevant de cet État membre, prend la décision définitive de modifier, de compléter, de corriger ou d'effacer des données dans le système d'information des douanes, les États membres et Europol s'engagent mutuellement à exécuter cette décision. En cas de conflit entre de telles décisions des tribunaux ou autres autorités compétentes, y compris les décisions visées à l'article 22, paragraphe 4, qui concernent la correction ou la suppression, l'État membre ou Europol qui a introduit les données en question efface ces données dans le système.
5. Sous réserve de la présente décision, quand, dans un État membre, un tribunal ou une autre autorité compétente relevant de cet État membre, prend la décision définitive de modifier, de compléter, de rectifier ou d'effacer des données dans le système d'information des douanes, les États membres s'engagent mutuellement à exécuter cette décision. En cas de conflit entre de telles décisions des tribunaux ou autres autorités compétentes, y compris les décisions visées à l'article 22, paragraphe 4, qui concernent la rectification ou l'effacement, l'État membre qui a introduit les données en question efface ces données dans le système.
Amendement 39 Initiative de la République française Article 14 – paragraphe 1
1. Les données introduites dans le système d'information des douanes ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui a motivé leur insertion. La nécessité de les conserver est examinée, au moins une fois par an, par l'État membre fournisseur ou Europol si les données ont été introduites par Europol.
1. Les données introduites dans le système d'information des douanes ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel elles ont été introduites. La nécessité de les conserver est examinée, au moins une fois par an, par l'État membre fournisseur.
Amendement 40 Initiative de la République française Article 14 – paragraphe 2
2. L'État membre fournisseur ou Europol, si les données ont été introduites par Europol, peut, pendant la période d'examen, décider de conserver ces données jusqu'au prochain examen, si ce maintien est nécessaire pour atteindre les objectifs qui ont motivé leur insertion. Sans préjudice de l'article 22, si la décision de conserver ces données n'est pas prise, elles sont automatiquement transférées dans la partie du système d'information des douanes à laquelle l'accès est restreint conformément au paragraphe 4 du présent article.
2. L'État membre fournisseur peut, pendant la période d'examen, décider de conserver ces données jusqu'au prochain examen, si ce maintien est nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles ont été introduites. Sans préjudice de l'article 22, si la décision de conserver ces données n'est pas prise, elles sont automatiquement transférées dans la partie du système d'information des douanes à laquelle l'accès est restreint conformément au paragraphe 4 du présent article.
Amendement 41 Initiative de la République française Article 14 – paragraphe 3
3. Quand un transfert de données conservées dans le système d'information des douanes est prévu conformément au paragraphe 2, le système d'information des douanes en informe automatiquement l'État membre fournisseur ou Europol, si les données ont été introduites par Europol, un mois à l'avance.
3. Quand un transfert de données conservées dans le système d'information des douanes est prévu conformément au paragraphe 2, le système d'information des douanes en informe automatiquement l'État membre fournisseur un mois à l'avance.
Amendement 42 Initiative de la République française Article 14 – paragraphe 4
4. Les données transférées conformément au paragraphe 2 continuent pendant un an d'être conservées dans le système d'information des douanes, mais, sans préjudice de l'article 22, elles ne sont plus accessibles qu'à un représentant du comité visé à l'article 23 ou aux autorités de contrôle visées à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 1. Pendant cette période, elles ne peuvent être consultées que pour vérifier leur exactitude et leur légalité, ensuite elles doivent être effacées.
4. Les données transférées conformément au paragraphe 2 continuent pendant un an d'être conservées dans le système d'information des douanes, mais, sans préjudice de l'article 22, elles ne sont plus accessibles qu'à un représentant du comité visé à l'article 23 ou aux autorités de contrôle visées aux articles 22 bis et 25 bis. Pendant cette période, elles ne peuvent être consultées que pour vérifier leur exactitude et leur légalité, ensuite elles sont effacées.
Amendement 43 Initiative de la République française Article 15 – paragraphe 1
1. Le système d'information des douanes comprend, outre les données visées à l'article 3, les données relevant du présent chapitre, dans une base de données spéciale, ci-après dénommée "le fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières". Sans préjudice des dispositions du présent chapitre et des chapitres VII et VIII, les dispositions de la présente décision s'appliquent également au fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières.
1. Le système d'information des douanes comprend, outre les données visées à l'article 3, les données relevant du présent chapitre, dans une base de données spéciale, ci-après dénommée "le fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières". Sans préjudice des dispositions du présent chapitre et des chapitres VII et VIII, les dispositions de la présente décision s'appliquent également au fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières. L'exception visée à l'article 21, paragraphe 3, n'est pas applicable.
Amendement 44 Initiative de la République française Article 15 – paragraphe 2
2. L'objectif du fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières est de permettre aux autorités d'un État membre compétentes en matière d'enquêtes douanières, désignées conformément à l'article 7, qui ouvrent un dossier d'enquête ou qui enquêtent sur une ou plusieurs personnes ou entreprises, d'identifier les autorités compétentes des autres États membres qui enquêtent ou ont enquêté sur ces personnes ou entreprises, afin d'atteindre, par le biais d'informations sur l'existence de dossiers d'enquêtes, les objectifs visés à l'article 1, paragraphe 2.
2. L'objectif du fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières est de permettre aux autorités d'un État membre compétentes en matière d'enquêtes douanières, désignées conformément à l'article 7, qui ouvrent un dossier d'enquête ou qui enquêtent sur une ou plusieurs personnes ou entreprises, ainsi qu'à Europol et à Eurojust d'identifier les autorités compétentes des autres États membres qui enquêtent ou ont enquêté sur ces personnes ou entreprises, afin d'atteindre, par le biais d'informations sur l'existence de dossiers d'enquêtes, les objectifs visés à l'article 1, paragraphe 2.
Amendement 45 Initiative de la République française Article 15 – paragraphe 3 – alinéas 1 et 2 partie introductive
3. Aux fins du fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, chaque État membre transmet aux autres États membres ainsi qu'au comité visé à l'article 23 une liste des infractions graves à ses lois nationales.
3. Aux fins du fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, chaque État membre transmet aux autres États membres, à Europol, à Eurojust, ainsi qu'au comité visé à l'article 23 une liste des violations graves de ses lois nationales.
Cette liste ne comprend que les violations qui sont punies:
Cette liste ne comprend que les violations qui sont punies:
Amendement 46 Initiative de la République française Article 15 – paragraphe 3 – point b
(b)
d'une amende d'au moins 15 000 EUR.
(b)
d'une amende d'au moins 25 000 EUR.
Amendement 47 Initiative de la République française Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Les autorités compétentes introduisent dans le fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières des données provenant des dossiers d'enquêtes aux fins définies à l'article 15, paragraphe 2. Ces données se limitent aux catégories suivantes:
1. Les données provenant des dossiers d'enquête ne sont introduites dans le fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières qu'aux fins définies à l'article 15, paragraphe 2. Ces données se limitent aux catégories suivantes:
Amendement 49 Initiative de la République française Article 17
Un État membre n'est pas tenu, dans un cas concret, d'introduire les données visées à l'article 16 si et aussi longtemps que cet enregistrement porte préjudice à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels, notamment en matière de protection des données, de l'État membre concerné.
Un État membre n'est pas tenu, dans un cas concret, d'introduire les données visées à l'article 16 si et aussi longtemps que cet enregistrement porte préjudice à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels, notamment s'il présente un danger immédiat et sérieux pour sa sécurité publique ou pour celle d'un autre État membre ou d'un pays tiers; si d'autres intérêts essentiels d'importance égale sont en jeu; si les données introduites sont susceptibles de constituer une atteinte grave aux droits des personnes ou de nuire à une enquête en cours.
Amendement 50 Initiative de la République française Article 18 – paragraphe 2 – point b
b)
pour les entreprises: la raison sociale et/ou le nom utilisé par l'entreprise dans le cadre de son activité et/ou l'identifiant TVA et/ou le numéro d'identification pour les droits d'accises et/ou l'adresse.
b)
pour les entreprises: la raison sociale et/ou le nom utilisé par l'entreprise dans le cadre de son activité et/ou l'adresse et/ou l'identifiant TVA et/ou le numéro d'identification pour les droits d'accises.
Amendement 51 Initiative de la République française Article 19 – paragraphe 1 – point b
(b)
les données relatives aux dossiers d'enquêtes ayant donné lieu à la constatation d'une infraction, qui n'ont pas encore abouti à un jugement de condamnation ou au prononcé d'une amende, ne sont pas conservées au-delà d'un délai de six ans;
(b)
les données relatives aux dossiers d'enquêtes ayant donné lieu à la constatation d'une infraction, qui n'ont pas encore abouti à un jugement de condamnation ou au prononcé d'une amende, ne sont pas conservées au-delà d'un délai de trois ans;
Amendement 52 Initiative de la République française Article 20
1.Chaque État membre qui a l'intention de recevoir des données à caractère personnel ou d'en introduire dans le système d'information des douanes, adopte au plus tard le …*, des dispositions de nature à offrir un niveau de protection des données à caractère personnel au moins égal à celui résultant des principes de la convention de Strasbourg de 1981.
La décision–cadre 2008/977/JAI s'applique aux fins de la protection des données échangées conformément à la présente décision, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement.
2.Un État membre peut recevoir des données à caractère personnel du système d'information des douanes ou y en introduire, lorsque les dispositions visant à la protection de ce type de données visée au paragraphe 1 sont entrées en vigueur sur le territoire de cet État membre. L'État membre désigne également, au préalable, une ou plusieurs autorités de contrôle nationales conformément à l'article 24.
3.Afin d'assurer la bonne application des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel de la présente décision, le système d'information des douanes est considéré dans chacun des États membres comme un fichier national soumis aux dispositions nationales visées au paragraphe 1 et à toutes les autres dispositions plus strictes prévues par la présente décision.
Amendement 53 Initiative de la République française Article 21 – paragraphe 1
1.Sous réserve de l'article 8, paragraphe 1, chaque État membre garantit que toute utilisation des données à caractère personnel provenant du système d'information des douanes à des fins autres que celles visées à l'article 1 paragraphe 2, est contraire à ses lois, réglementations et procédures.
supprimé
Amendement 54 Initiative de la République française Article 21 – paragraphe 3
3. Sous réserve de l'article 8, paragraphe 1, les données à caractère personnel introduites par d'autres États membres ne peuvent pas être copiées du système d'information des douanes dans d'autres fichiers de données nationaux, sauf en cas de copies dans des systèmes de gestion des risques chargés d'orienter les contrôles douaniers au niveau national ou de copies dans un système d'analyse opérationnelle permettant de coordonner les actions.
3. Sous réserve de l'article 8, paragraphe 1, les données à caractère personnel introduites par d'autres États membres ne peuvent pas être copiées du système d'information des douanes dans d'autres fichiers de données nationaux, sauf en cas de copies dans des systèmes de gestion des risques chargés d'orienter les contrôles douaniers au niveau national ou de copies dans un système d'analyse opérationnelle permettant de coordonner les actions. Ces copies ne peuvent être effectuées qu'en cas de nécessité pour une affaire ou une enquête particulière.
Amendement 55 Initiative de la République française Article 21 – paragraphe 4
4. Dans les deux cas d'exception visés au paragraphe 3, seuls les analystes désignés par les autorités nationales de chaque État membre sont habilités à traiter les données à caractère personnel issues du système d'information des douanes dans le cadre d'un système de gestion des risques chargé d'orienter les contrôles douaniers par les autorités nationales ou dans le cadre d'un système d'analyse opérationnelle permettant de coordonner les actions.
4. Dans les deux cas d'exception visés au paragraphe 3, seuls les analystes autorisés par les autorités nationales de chaque État membre sont habilités à traiter les données à caractère personnel issues du système d'information des douanes dans le cadre d'un système de gestion des risques chargé d'orienter les contrôles douaniers par les autorités nationales ou dans le cadre d'un système d'analyse opérationnelle permettant de coordonner les actions.
Amendement 56 Initiative de la République française Article 21 – paragraphe 7
7. Les données à caractère personnel copiées du système d'information des douanes ne peuvent être conservées que durant le temps nécessaire pour atteindre le but pour lequel elles ont été copiées. La nécessité de leur détention est réexaminée au moins une fois par an par le partenaire du système d'information des douanes qui a effectué la copie. Le délai de conservation n'excède pas dix ans. Les données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de l'analyse sont immédiatement effacées ou rendues anonymes.
7. Les données à caractère personnel copiées du système d'information des douanes ne peuvent être conservées que durant le temps nécessaire pour atteindre le but pour lequel elles ont été copiées. La nécessité de leur détention est réexaminée au moins une fois par an par l'État membre du système d'information des douanes qui a effectué la copie. Le délai de conservation n'excède pas dix ans. Les données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de l'analyse opérationnelle sont immédiatement effacées ou rendues anonymes.
Amendement 57 Initiative de la République française Article 22 – paragraphe 1
1. Les droits des personnes, pour ce qui est des données à caractère personnel figurant dans le système d'information des douanes, notamment leur droit d'accès, s'exercent conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre dans lequel elles font valoir ces droits.
Les droits des personnes, pour ce qui est des données à caractère personnel figurant dans le système d'information des douanes, notamment leur droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage, s'exercent conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre mettant en œuvre la décision–cadre 2008/977/JAI dans lequel elles font valoir ces droits. L'accès est refusé dans la mesure où ce refus est nécessaire et proportionné pour éviter de nuire à des enquêtes en cours au niveau national ou durant une période de surveillance discrète ou d'observation et de compte rendu. Lors de l'évaluation de l'applicabilité d'une dérogation, les intérêts légitimes de la personne concernée sont pris en compte.
Si les lois, réglementations et procédures de l'État membre en question le prévoient, l'autorité de contrôle nationale visée à l'article 23 décide si les informations doivent être communiquées et selon quelle procédure.
Un État membre qui n'aurait pas fourni les données pertinentes ne pourra communiquer de données que s'il a, au préalable, laissé à l'État membre fournisseur la possibilité de prendre position.
Amendement 58 Initiative de la République française Article 22 – paragraphe 2
2.Un État membre, auquel une demande d'accès à des données à caractère personnel est soumise, refuse l'accès si celui-ci peut porter atteinte à la mise en œuvre de l'action spécifiée dans le rapport visé à l'article 5, paragraphe 1, ou pour assurer la protection des droits et libertés d'autrui. L'accès est refusé dans tous les cas durant la période de surveillance discrète ou de signalement et compte rendu, ainsi que pendant la période durant laquelle l'analyse opérationnelle des données ou l'enquête administrative ou pénale est en cours.
supprimé
Amendement 59 Initiative de la République française Article 22 – paragraphe 3
3.Dans chaque État membre, toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre en question, faire rectifier ou effacer des données à caractère personnel la concernant, si ces données sont erronées de fait ou si elles ont été placées ou sont conservées dans le système d'information des douanes contrairement à l'objectif visé à l'article 1, paragraphe 2, de la présente décision ou à l'article 5 de la convention de Strasbourg de 1981.
supprimé
Amendement 60 Initiative de la République française Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
c bis) verrouiller des données à caractère personnel;
Amendement 61 Initiative de la République française Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 2
Les États membres concernés s'engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives des tribunaux ou autres autorités compétentes conformément aux points a), b) et c).
Les États membres concernés s'engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives des tribunaux ou autres autorités compétentes conformément aux points a), b) et c), sans préjudice des dispositions de l'article 29.
Amendement 62 Initiative de la République française Article 22 – paragraphe 5
5.La mention, dans le présent article et à l'article 13, paragraphe 5, d'une "décision définitive" ne signifie pas que l'État membre est tenu de faire appel de la décision prise par un tribunal ou par une autre autorité compétente.
supprimé
Amendement 63 Initiative de la République française Article 22 bis (nouveau)
Article 22 bis
Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle nationales chargées de la protection des données à caractère personnel afin qu'elles contrôlent indépendamment les données de ce type introduites dans le système d'information des douanes conformément à la décision-cadre 2008/977/JAI.
Amendement 64 Initiative de la République française Article 23 – paragraphe 3
3. Le comité doit faire rapport annuellement au Conseil, conformément au titre VI du traité sur l'Union européenne, en ce qui concerne l'efficacité et le bon fonctionnement du système d'information des douanes, en faisant, au besoin, des recommandations.
3. Le comité doit faire rapport annuellement au Conseil, conformément au titre VI du traité UE, en ce qui concerne l'efficacité et le bon fonctionnement du système d'information des douanes, en faisant, au besoin, des recommandations. Ce rapport est transmis, pour information, au Parlement européen.
Amendement 65 Initiative de la République française Article 24
Article 24
supprimé
1.Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle nationales chargées de la protection des données à caractère personnel afin qu'elles contrôlent indépendamment les données de ce type introduites dans le système d'information des douanes.
Les autorités de contrôle doivent, conformément à leurs législations nationales respectives, effectuer une surveillance et des contrôles indépendants, pour assurer que le traitement et l'exploitation des données contenues dans le système d'information des douanes ne violent pas les droits des personnes concernées. À cet effet, les autorités de contrôle ont accès au système d'information des douanes.
2.Toute personne peut demander à toute autorité de contrôle nationale de vérifier dans le système d'information des douanes les données à caractère personnel qui la concernent ainsi que l'usage qui en est fait ou en a été fait. Ce droit est régi par les lois, réglementations et procédures de l'État membre dans lequel la demande est faite. Si ces données ont été introduites par un autre État membre, la vérification est effectuée en collaboration étroite avec l'autorité de contrôle nationale de cet autre État membre.
Amendement 66 Initiative de la République française Article 25
Article 25
supprimé
1.Une autorité de contrôle commune est instituée. Elle se compose de deux représentants de chaque État membre provenant de l'autorité ou des autorités nationales indépendantes de contrôle de chacun de ces États.
2.L'autorité de contrôle commune exerce ses fonctions conformément à la présente décision et à la convention de Strasbourg de 1981 en tenant compte de la recommandation R (87) 15.
3.L'autorité de contrôle commune est compétente pour surveiller le fonctionnement du système d'information des douanes, pour examiner toutes les difficultés d'application ou d'interprétation susceptibles de surgir pendant le fonctionnement du système, pour étudier les problèmes susceptibles de se présenter lors de l'exercice d'un contrôle indépendant par les autorités de contrôle nationales des États membres ou lors de l'exercice des droits d'accès au système dont peuvent se prévaloir les particuliers, ainsi que pour définir des propositions visant à trouver des solutions communes à des problèmes.
4.Pour l'exercice de ses responsabilités, l'autorité de contrôle commune a accès au système d'information des douanes.
5.Les rapports rédigés par l'autorité de contrôle commune sont transmis aux autorités auxquelles les autorités de contrôle nationales soumettent leurs rapports.
Amendement 67 Initiative de la République française Article 25 bis (nouveau)
Article 25 bis
1.Le contrôleur européen de la protection des données contrôle les activités menées par la Commission en relation avec le système d'information des douanes. Les fonctions et les compétences visées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données1 s'appliquent en conséquence.
2.Les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent la surveillance conjointe du système d'information des douanes.
3.Les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données se réunissent à cet effet au moins une fois par an. Le coût et l'organisation de ces réunions sont à la charge du contrôleur européen de la protection des données. Un rapport d'activité est transmis tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
_________________ 1 JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
Amendement 68 Initiative de la République française Article 26 – paragraphe 1 – point a
(a)
les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne les terminaux du système d'information des douanes situés dans leurs États respectifs;
(a)
les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne les terminaux du système d'information des douanes situés dans leurs États membres respectifs, ainsi que par Europol et Eurojust;
Amendement 69 Initiative de la République française Article 26 – paragraphe 2 – partie introductive
2. Les autorités compétentes et le comité visé à l'article 23 prennent notamment des mesures pour:
2. Les autorités compétentes, Europol, Eurojust et le comité visé à l'article 23 prennent notamment des mesures pour:
Amendement 70 Initiative de la République française Article 26 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
d bis) garantir que les personnes autorisées à accéder au système d'information des douanes n'ont accès qu'aux données pour lesquelles elles ont une autorisation d'accès et uniquement grâce à des identités d'utilisateur individuelles et uniques et des modes d'accès confidentiels (contrôle de l'accès aux données);
Amendement 71 Initiative de la République française Article 26 – paragraphe 2 – point e
(e)
garantir que, en ce qui concerne l'utilisation du système d'information des douanes, les personnes autorisées ne peuvent accéder qu'aux données relevant de leur compétence;
supprimé
Amendement 72 Initiative de la République française Article 26 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
e bis) garantir que toutes les autorités ayant un droit d'accès au système d'information des douanes créent des profils décrivant les tâches et responsabilités qui incombent aux personnes habilitées en matière d'accès, d'introduction, de rectification, d'effacement et de consultation des données et qu'elles mettent sans tarder et à leur demande ces profils à la disposition des autorités de contrôle nationales visées à l'article 22bis (profils des membres du personnel);
Amendement 73 Initiative de la République française Article 26 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)
h bis) contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect de la présente décision (autocontrôle).
Amendement 74 Initiative de la République française Article 28 – paragraphe 1
1. Chaque État membre est responsable de l'exactitude, de l'actualité et de la légalité des données qu'il a introduites dans le système d'information des douanes. En outre, chaque État membre est responsable du respect de l'article 5 de la convention de Strasbourg de 1981.
1. Chaque État membre s'assure que les données qu'il a introduites dans le système d'information des douanes conformément à l'article 3, à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 8 de la décision-cadre 2008/977/JAI sont exactes, à jour, complètes, fiables et introduites licitement.
Amendement 75 Initiative de la République française Article 28 – paragraphe 2
2. Chaque État membre est responsable, conformément à ses lois, réglementations et procédures, du préjudice causé à une personne par l'utilisation du système d'information des douanes dans l'État membre en question. Il en va de même lorsque le préjudice est causé par le fait que l'État membre qui a fourni les données a introduit des données erronées ou les a introduites dans le système contrairement à la présente décision.
2. Chaque État membre est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage causé à une personne par l'utilisation du système d'information des douanes. Il en va de même lorsque le dommage est causé par un État membre qui a introduit des données erronées ou les a introduites ou stockées de manière illicite.
Amendement 76 Initiative de la République française Article 28 – paragraphe 3
3. Si l'État membre contre lequel une action relative à des données erronées est intentée n'est pas l'État membre qui a fourni ces données, les États membres en question cherchent à s'entendre sur la proportion éventuelle des sommes payées à titre de dédommagement qui sera remboursée à l'autre État membre par l'État membre qui a fourni les données. Les sommes ainsi convenues sont remboursées sur demande.
3. Si un État membre destinataire verse des dommages et intérêts pour un dommage causé par l'utilisation de données erronées introduites dans le système d'information des douanes par un autre État membre, l'État membre qui a introduit les données erronées rembourse à l'État membre destinataire les sommes versées à titre de dédommagement, en tenant compte de toute faute ayant éventuellement été commise par l'État membre destinataire.
Amendement 77 Initiative de la République française Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.Europol et Eurojust sont responsables conformément à leurs dispositions constitutives.
Amendement 79 Initiative de la République française Article 31
Les États membres adoptent les dispositions de droit interne nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le ….
Les États membres adoptent les dispositions de droit interne nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 1er juillet 2011.
Amendement 80 Initiative de la République française Article 32
La présente décision remplace la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes ainsi que le protocole du 12 mars 1999 relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention (ci-après dénommé "le protocole relatif au champ d'application du blanchiment de revenus"), et le protocole du 8 mai 2003 établi conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, modifiant, en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (ci-après dénommé "protocole concernant la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquête douanières"), et ce à partir du …*.
La présente décision remplace la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes ainsi que le protocole du 12 mars 1999 relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention (ci-après dénommé "le protocole relatif au champ d'application du blanchiment de revenus"), et le protocole du 8 mai 2003 établi conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, modifiant, en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (ci-après dénommé "protocole concernant la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquête douanières"), et ce à partir du 1er juillet 2011.
Amendement 81 Initiative de la République française Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Par conséquent, la convention et les protocoles visés au paragraphe précédent sont abrogés avec effet à la date d'application de la présente décision.
Amendement 82 Initiative de la République française Article 33
Sauf disposition contraire de la présente décision, les mesures d'application de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et des protocoles relatif au champ d'application du blanchiment de revenus et concernant la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquête douanières, sont abrogées avec effet au ….
Sauf disposition contraire de la présente décision, les mesures d'application de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et des protocoles relatif au champ d'application du blanchiment de revenus et concernant la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquête douanières, sont abrogées avec effet au 1er juillet 2011.
Amendement 83 Initiative de la République française Article 34
Article 34
supprimé
Tout différend entre États membres relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente décision est, dans une première étape, examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité, en vue d'une solution.
À l'expiration d'un délai de six mois, si une solution n'a pu être trouvée, la Cour de justice des Communautés européennes peut être saisie par une partie au différend.
Amendement 84 Initiative de la République française Article 35 – paragraphe 2