Décision du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur l'adaptation du règlement du Parlement au traité de Lisbonne (2009/2062(REG))
Le Parlement européen,
– vu les articles 211 et 212 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles, intégrant les amendements proposés par la commission des budgets dans son avis du 31 mars 2009 (A7-0043/2009),
1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;
2. décide que ces modifications entrent en vigueur le 1er décembre 2009;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.
Texte en vigueur
Amendement
Amendement 3 Règlement du Parlement européen Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis dans l'attente de l'entrée en vigueur des modalités tendant à ce qu'un certain nombre de sièges supplémentaires au Parlement soient attribués à certains États membres jusqu'à la fin de la septième législature1. Les États membres concernés sont invités à désigner des observateurs conformément à leur droit national.
____________________________ 1 Conformément aux conclusions du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008.
Amendement 6 Règlement du Parlement européen Article 36
Examen du respect des droits fondamentaux, des principes de subsidiarité et de proportionnalité, de l'État de droit et des incidences financières
Respect de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
Pendant l'examen d'une proposition législative, le Parlement accorde une attention particulière au respect des droits fondamentaux et veille notamment à ce que l'acte législatif soit conforme à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux principes de subsidiarité et de proportionnalité et à l'État de droit. En outre, si la proposition a des incidences financières, il vérifie que des ressources financières suffisantes sont prévues.
1.Le Parlement respecte intégralement, dans toutes ses activités, les droits fondamentaux établis dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Le Parlement respecte aussi intégralement les droits et principes consacrés à l'article 2 et à l'article 6, paragraphes 2 et 3, du traité sur l'Union européenne.
2.Si la commission compétente pour la matière visée, un groupe politique ou quarante députés au moins estiment qu'une proposition d'acte législatif ou des parties de cette proposition ne respectent pas les droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la question est renvoyée, à leur demande, à la commission compétente pour l' interprétation de la charte. L'avis de cette commission est annexé au rapport de la commission compétente pour la matière visée.
-1.Si une proposition d'acte législatif a des incidences financières, le Parlement vérifie que les ressources financières suffisantes sont prévues.
Amendement 8 Règlement du Parlement européen Article 38 bis (nouveau)
Article 38 bis
Examen du respect du principe de subsidiarité
1.Lors de l'examen d'une proposition d'acte législatif, le Parlement accorde une attention particulière au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
2.La commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité peut décider de formuler des recommandations à l'intention de la commission compétente sur toute proposition d'acte législatif.
3.Si un parlement national envoie au Président un avis motivé conformément à l'article 3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, et à l'article 6 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, ce document est renvoyé à la commission compétente au fond et transmis pour information à la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité.
4.À l'exception des cas d'urgence prévus à l'article 4 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, la commission compétente pour la matière visée ne procède pas à son vote final avant l'expiration du délai de huit semaines prévu à l'article 6 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
5.Lorsque les avis motivés alléguant le non-respect du principe de subsidiarité par une proposition d'acte législatif représentent au moins un tiers de l'ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux, ou un quart dans le cas d'une proposition d'acte législatif présenté sur la base de l'article 76 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement ne se prononce pas avant que l'auteur de la proposition ait indiqué comment il compte procéder.
6.Lorsque, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, les avis motivés alléguant le non-respect du principe de subsidiarité par une proposition d'acte législatif représentent au moins une majorité simple des voix attribuées aux parlements nationaux, la commission compétente pour la matière visée, après avoir examiné les avis motivés présentés par les parlements nationaux et la Commission, et après avoir entendu l'avis de la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité, peut, soit recommander que le Parlement rejette la proposition en raison de la violation de ce principe, soit soumettre au Parlement toute autre recommandation pouvant inclure des suggestions d'amendement en rapport avec le respect dudit principe. L'avis de la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité est annexé à toute recommandation en ce sens.
La recommandation est soumise au Parlement pour débat et vote. Si une recommandation visant à rejeter la proposition est adoptée à la majorité des suffrages exprimés, le Président déclare que la procédure est close. Si le Parlement ne rejette pas la proposition, la procédure se poursuit, en tenant compte des recommandations approuvées par le Parlement.
Amendement 9 Règlement du Parlement européen Article 44
Consultation sur des initiatives présentées par un État membre
Procédures législatives relatives à des initiatives présentées par des États membres
1. Les initiatives présentées par un État membre conformément à l'article 67, paragraphe 1, du traité CE ou aux articles 34, paragraphe 2, et 42 du traité UE, sont examinées conformément aux dispositions du présent article et des articles 36 à 39, 43 et 55 du présent règlement.
1. Les initiatives présentées par des États membres conformément à l'article 76 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont examinées conformément aux dispositions du présent article et des articles 36 à 39, 43 et 55 du présent règlement.
2. La commission compétente peut inviter un représentant de l'État membre à l'origine de l'initiative pour qu'il lui présente son initiative. Ce représentant peut être accompagné de la Présidence du Conseil.
2. La commission compétente peut inviter des représentants des États membres à l'origine de l'initiative pour qu'ils lui présentent leur initiative. Ces représentants peuvent être accompagnés de la présidence du Conseil.
3. Avant de procéder au vote, la commission compétente demande à la Commission si elle a pris position sur l'initiative et, si tel est le cas, l'invite à lui faire connaître cette position.
3. Avant de procéder au vote, la commission compétente demande à la Commission si elle a pris position sur l'initiative et, si tel est le cas, l'invite à lui faire connaître cette position.
4. Lorsque deux ou plusieurs propositions, présentées par la Commission ou un État membre et ayant un même objectif législatif, ont été présentées au Parlement simultanément ou dans un bref intervalle de temps, elles sont l'objet d'un rapport unique. La commission compétente y indique à quel texte se rapportent les amendements proposés et mentionne tous les autres textes dans la résolution législative.
4. Lorsque plusieurs propositions, présentées par la Commission et/ou des États membres et ayant un même objectif législatif, ont été présentées au Parlement simultanément ou dans un bref intervalle de temps, elles font l'objet d'un rapport unique. La commission compétente y indique à quel texte se rapportent les amendements proposés et mentionne tous les autres textes dans la résolution législative.
5.Le délai visé à l'article 39, paragraphe 1, du traité UE court à compter de l'annonce faite en séance plénière de la réception par le Parlement dans les langues officielles d'une initiative ainsi que de l'exposé des motifs, qui doit confirmer la conformité de l'initiative avec le Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité CE.
1. Au cours de la période qui suit l'adoption par le Parlement de sa position sur une proposition de la Commission, le président et le rapporteur de la commission compétente suivent le déroulement de la procédure menant à l'adoption de la proposition par le Conseil, spécialement afin de s'assurer que les engagements que le Conseil ou la Commission ont pris envers le Parlement au sujet de ses amendements sont effectivement respectés.
1. Au cours de la période qui suit l'adoption par le Parlement de sa position sur une proposition de la Commission, le président et le rapporteur de la commission compétente suivent le déroulement de la procédure menant à l'adoption de la proposition par le Conseil, spécialement afin de s'assurer que les engagements que le Conseil ou la Commission ont pris envers le Parlement au sujet de sa position sont effectivement respectés.
(Amendement horizontal: les mots "codécision" et "procédure de codécision" sont remplacés dans tout le texte du règlement par les mots "procédure législative ordinaire".)
Amendement 13 Règlement du Parlement européen Article 60
Article 60
supprimé
Procédure de concertation prévue dans la déclaration commune de 1975
1.Pour certaines décisions communautaires importantes, le Parlement peut, en rendant son avis, ouvrir avec le concours actif de la Commission une procédure de concertation avec le Conseil dès lors que celui-ci entend s'écarter de l'avis du Parlement.
2.Cette procédure est mise en œuvre par le Parlement, de sa propre initiative ou sur l'initiative du Conseil.
3.Pour la composition de la délégation au comité de concertation, pour la procédure à suivre en son sein et pour la communication des résultats au Parlement, l'article 68 s'applique.
4.La commission compétente fait rapport sur les résultats de la concertation; ce rapport est soumis à la discussion et au vote du Parlement.
Amendement 14 Règlement du Parlement européen Article 61 – titre
Communication de la position commune du Conseil
Communication de la position du Conseil
(Amendement horizontal: les mots "position commune du Conseil" ou "position commune" sont remplacés dans tout le texte du règlement par les mots "position du Conseil" ou "position".)
Pour toute prolongation des délais conformément à l'article 252, point g), du traité CE ou à l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, le Président demande l'approbation du Conseil.
2. Le Président notifie au Parlement toute extension des délais décidée, conformément àl'article 251, paragraphe 7, du traité CE, à l'initiative du Parlement ou à celle du Conseil.
2. Le Président notifie au Parlement toute prolongation des délais effectuée au titre de l'article 294, paragraphe 14, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'initiative du Parlement ou à celle du Conseil.
(Amendement horizontal: les références aux numéros des articles du traité UE et du traité CE sont adaptées dans tout le texte du règlement à la version consolidée du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.)
3.Le Président peut, après consultation du président de la commission compétente, approuver une demande du Conseil tendant à prolonger les délais conformément à l'article 252, point g), du traité CE.
4.Par dérogation au paragraphe 3, si le Parlement prend une décision de rejet qui relève des dispositions de l'article 252 du traité CE, le Président invite la Commission à retirer sa proposition. Si la Commission retire sa proposition, le Président annonce en séance plénière que la procédure législative est close.
supprimé
Amendements 73 et 88 Règlement du Parlement européen Titre II – Chapitre 6 bis (nouveau) - titre (à insérer après l'article 74)
CHAPITRE 6 bis
MATIÈRES CONSTITUTIONNELLES
Amendement 20 Règlement du Parlement européen Article 74 bis (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau))
Article 74 bis
Révision ordinaire des traités
1.Conformément aux articles 41 et 48, la commission compétente peut présenter au Parlement un rapport contenant des projets adressés au Conseil, tendant à la révision des traités.
2.Si le Conseil européen décide de convoquer une Convention, le Parlement européen désigne ses représentants sur proposition de la Conférence des présidents.
La délégation du Parlement européen élit son chef et ses candidats pour faire partie de tout groupe directeur ou bureau créé par la Convention.
3.Lorsque le Conseil européen demande l'approbation du Parlement concernant une décision de ne pas convoquer une Convention pour examiner les projets de révision des traités, la question est renvoyée à la commission compétente, conformément à l'article 81.
Amendement 21 Règlement du Parlement européen Article 74 ter (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau))
Article 74 ter
Révision simplifiée des traités
Conformément aux articles 41 et 48, la commission compétente peut présenter au Parlement, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 48, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne, un rapport contenant des projets adressés au Conseil européen tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Amendement 22 Règlement du Parlement européen Article 74 quater (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau))
Article 74 quater
Traités d'adhésion
1.Toute demande d'un État européen de devenir membre de l'Union européenne est renvoyée, pour examen, à la commission compétente.
2.Le Parlement peut décider, sur proposition de sa commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, d'inviter la Commission et le Conseil à participer à un débat avant le début des négociations avec l'État demandeur.
3.Tout au long des négociations, la Commission et le Conseil informent régulièrement et complètement la commission compétente, au besoin sur une base confidentielle, de l'état d'avancement des négociations.
4.À tout moment des négociations, le Parlement peut, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, adopter des recommandations et demander qu'elles soient prises en considération avant la conclusion du traité d'adhésion à l'Union européenne d'un État demandeur .
5.À l'issue des négociations, mais avant la signature de tout accord, le projet d'accord est soumis au Parlement pour approbation conformément à l'article 81.
(L'article 89 est supprimé.)
Amendement 23 Règlement du Parlement européen Article 74 quinquies (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau))
Article 74 quinquies
Retrait de l'Union
Si un État membre décide, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, de se retirer de l'Union, la question est renvoyée à la commission compétente. L'article 74 quater s'applique mutatis mutandis. Le Parlement se prononce sur l'approbation d'un accord de retrait à la majorité des suffrages exprimés.
Amendement 24 Règlement du Parlement européen Article 74 sexies (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau))
Article 74 sexies
Violation des principes fondamentaux par un État membre
1.Le Parlement peut, sur la base d'un rapport spécifique de la commission compétente, établi en vertu des articles 41 et 48:
a)
mettre aux voix une proposition motivée invitant le Conseil à agir conformément à l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne;
b)
mettre aux voix une proposition invitant la Commission ou les États membres à présenter une proposition conformément à l'article 7, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;
c)
mettre aux voix une proposition invitant le Conseil à agir conformément à l'article 7, paragraphe 3, ou, ensuite, à l'article 7, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.
2.Toute demande d'approbation formulée par le Conseil sur une proposition, présentée conformément à l'article 7, paragraphes 1 ou 2, du traité sur l'Union européenne, est annoncée au Parlement, accompagnée des observations transmises par l'État membre concerné, et est renvoyée à la commission compétente, conformément à l'article 81. Le Parlement se prononce, à l'exception de cas urgents et justifiés, sur proposition de la commission compétente.
3.Les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 requièrent la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, constituant la majorité des membres qui composent le Parlement.
4.Avec l'autorisation de la Conférence des présidents, la commission compétente peut soumettre une proposition de résolution d'accompagnement. Une telle proposition de résolution expose l'opinion du Parlement quant à une violation grave commise par un État membre et quant aux sanctions appropriées et à leur modification ou à leur levée.
5.La commission compétente s'assure que le Parlement est pleinement informé et, si nécessaire, consulté sur toutes les mesures d'accompagnement adoptées sur la base de son approbation, conformément au paragraphe 3. Le Conseil est invité à exposer, le cas échéant, les évolutions de la question. Sur proposition de la commission compétente, élaborée avec l'autorisation de la Conférence des présidents, le Parlement peut adopter des recommandations à l'intention du Conseil.
(Le chapitre 15 du titre II est supprimé.)
Amendement 25 Règlement du Parlement européen Article 74 septies (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau))
Article 74 septies
Composition du Parlement
En temps utile avant la fin d'une législature, le Parlement peut, sur la base d'un rapport élaboré par sa commission compétente conformément à l'article 41, présenter une proposition visant à modifier sa composition. Le projet de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement est examiné conformément à l'article 81.
Amendement 26 Règlement du Parlement européen Article 82 (à introduire comme article 74 octies dans le chapitre 6 bis (nouveau))
Article 82
Article 74 octies
Procédures au sein du Parlement
Coopération renforcée entre États membres
1. Les demandes des États membres ou les propositions de la Commission visant à instaurer une coopération renforcée entre États membres et la consultation du Parlement conformément à l'article 40 A, paragraphe 2, du traité UE sont renvoyées par le Président, pour examen, à la commission compétente. Les articles 37, 38, 39, 43, 53 à 60 et 81 du présent règlement sont d'application, le cas échéant.
1. Les demandes visant à instaurer une coopération renforcée entre États membres conformément à l'article 20 du traité sur l'Union européenne sont renvoyées par le Président, pour examen, à la commission compétente. Les articles 37, 38, 39, 43, 53 à 59 et 81 du présent règlement sont d'application, le cas échéant.
2. La commission compétente vérifie le respect de l'article 11 du traité CE et des articles 27 A, 27 B, 40, 43, 44 et 44 A du traité UE.
2. La commission compétente vérifie le respect de l'article 20 du traité sur l'Union européenne et des articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3. Les actes ultérieurs proposés dans le cadre de la coopération renforcée, une fois que celle-ci a été établie, sont traités au sein du Parlement selon les mêmes procédures que lorsque la coopération renforcée ne s'applique pas.
3. Les actes proposés ultérieurement dans le cadre de la coopération renforcée, une fois que celle-ci a été établie, sont traités au sein du Parlement selon les mêmes procédures que lorsque la coopération renforcée ne s'applique pas. L'article 43 est d'application.
(Le chapitre 10 du titre II est supprimé.)
Amendements 27 et 28 Règlement du Parlement européen Article 75
Budget général
Cadre financier pluriannuel
Les procédures d'application à suivre pour l'examen du budget général de l'Union européenne et des budgets supplémentaires, conformément aux dispositions financières des traités instituant les Communautés européennes, sont adoptées par résolution du Parlement et annexées au présent règlement1.
Lorsque le Conseil demande au Parlement son approbation concernant la proposition de règlement fixant le cadre financier pluriannuel, la question est renvoyée à la commission compétente, conformément à la procédure prévue à l'article 81. L'approbation du Parlement requiert les voix de la majorité des membres qui le composent.
1 Voir annexe V.
(L'annexe V est supprimée.)
Amendement 29 Règlement du Parlement européen Article 75 bis (nouveau)
Article 75 bis
Documents de travail
1.Les documents suivants sont mis à la disposition des députés:
a)
le projet de budget présenté par la Commission;
b)
un exposé du Conseil sur ses délibérations concernant le projet de budget;
c)
la position du Conseil sur le projet de budget, établie conformément à l'article 314, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
d)
tout projet de décision relative aux douzièmes provisoires conformément à l'article 315 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2.Ces documents sont renvoyés à la commission compétente. Toute commission concernée peut émettre un avis.
3.Le Président fixe le délai dans lequel les commissions souhaitant émettre un avis doivent le communiquer à la commission compétente au fond.
(L'article 1erde l'annexe V est supprimé.)
Amendement 30 Règlement du Parlement européen Article 75 ter (nouveau)
Article 75 ter
Examen du projet de budget – Première phase
1.Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, déposer et présenter des projets d'amendement au projet de budget.
2.Pour être recevables, les projets d'amendement doivent être déposés par écrit, être signés par au moins quarante députés ou déposés au nom d'un groupe politique ou d'une commission, indiquer la ligne budgétaire qu'ils visent et assurer le respect du principe de l'équilibre des recettes et des dépenses. Les projets d'amendement donnent toutes les indications utiles au sujet du commentaire concernant la ligne budgétaire visée.
Tous les projets d'amendement au projet de budget doivent être accompagnés d'une motivation écrite.
3.Le Président fixe le délai de dépôt des projets d'amendement.
4.La commission compétente au fond donne son avis sur les textes ainsi déposés, avant leur discussion en séance plénière.
Les projets d'amendement qui ont été rejetés au sein de la commission compétente au fond ne sont mis aux voix en séance plénière que si une commission ou au moins quarante députés en font la demande par écrit dans un délai à fixer par le Président; ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à vingt-quatre heures avant l'ouverture du vote.
5.Les projets d'amendement à l'état prévisionnel du Parlement européen qui sont semblables à ceux déjà rejetés par le Parlement lors de l'établissement de cet état prévisionnel ne sont mis en discussion que si l'avis de la commission compétente au fond est favorable.
6.Par dérogation aux dispositions de l'article 55, paragraphe 2, le Parlement se prononce par des votes distincts et successifs sur:
–
chaque projet d'amendement,
–
chaque section du projet de budget,
–
une proposition de résolution relative à ce projet de budget.
Les dispositions de l'article 161, paragraphes 4 à 8, sont néanmoins applicables.
7.Les articles, chapitres, titres et sections du projet de budget pour lesquels aucun projet d'amendement n'a été déposé sont réputés approuvés.
8.Pour être adoptés, les projets d'amendement doivent recueillir les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement.
9.Si le Parlement a amendé le projet de budget, le projet de budget ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission avec les justifications.
10.Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le Parlement s'est prononcé sur le projet de budget est transmis au Conseil et à la Commission.
(L'article 3 de l'annexe V est supprimé.)
Amendement 31 Règlement du Parlement européen Article 75 quater (nouveau)
Article 75 quater
Trilogue financier
Le Président participe aux rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au titre II de la sixième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il prend toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions afin de faciliter la mise en œuvre des procédures précitées.
Le Président du Parlement peut déléguer cette tâche à un vice-président ayant l'expérience des questions budgétaires ou au président de la commission compétente pour ces questions.
Amendement 32 Règlement du Parlement européen Article 75 quinquies (nouveau)
Article 75 quinquies
Conciliation budgétaire
1.Le Président convoque le comité de conciliation conformément à l'article 314, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2.La délégation représentant le Parlement aux réunions du comité de conciliation dans le cadre de la procédure budgétaire se compose d'un nombre de membres égal à celui des membres de la délégation du Conseil.
3.Les membres de la délégation sont désignés par les groupes politiques chaque année, avant le vote du Parlement sur la position du Conseil, de préférence parmi les membres de la commission compétente pour les questions budgétaires et d'autres commissions concernées. La délégation est dirigée par le Président du Parlement. Le Président du Parlement peut déléguer cette charge à un vice-président ayant l'expérience des questions budgétaires ou au président de la commission compétente pour ces questions.
4.L'article 68, paragraphes 2, 4, 5, 7 et 8, est d'application.
5.Lorsque le comité de conciliation a abouti à un accord sur un projet commun, le point est inscrit à l'ordre du jour d'une séance plénière à tenir dans les quatorze jours qui suivent la date de cet accord. Le projet commun est mis à la disposition de tous les députés. L'article 69, paragraphes 2 et 3, est d'application.
6.Le projet commun dans son ensemble fait l'objet d'un seul vote. Le vote a lieu par appel nominal. Le projet commun est réputé adopté à moins qu'il soit rejeté par la majorité des membres qui composent le Parlement.
7.Si le Parlement approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, la commission compétente peut déposer l'ensemble ou une partie des amendements à la position du Conseil pour confirmation, conformément à l'article 314, paragraphe 7, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le vote de confirmation est inscrit à l'ordre du jour d'une séance plénière à tenir dans les quatorze jours qui suivent la date de la communication du rejet du projet commun par le Conseil.
Les amendements sont réputés confirmés s'ils sont approuvés à la majorité des membres qui composent le Parlement et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Amendement 33 Règlement du Parlement européen Article 75 sexies (nouveau)
Article 75 sexies
Adoption définitive du budget
Lorsque le Président constate que le budget a été adopté conformément aux dispositions de l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il proclame en séance que le budget est définitivement adopté et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne.
(L'article 4 de l'annexe V est supprimé.)
Amendement 34 Règlement du Parlement européen Article 75 septies (nouveau)
Article 75 septies
Régime des douzièmes provisoires
1.Toute décision du Conseil autorisant des dépenses excédant le douzième provisoire est renvoyée à la commission compétente.
2.La commission compétente peut déposer un projet de décision visant à réduire les dépenses mentionnées au paragraphe 1. Le Parlement se prononce sur cette décision dans les trente jours qui suivent l'adoption de la décision du Conseil.
3.Le Parlement se prononce à la majorité des membres qui le composent.
(L'article 7 de l'annexe V est supprimé.)
Amendement 35 Règlement du Parlement européen Article 79 bis (nouveau)
Article 79 bis
Procédure à appliquer pour l'établissement de l'état prévisionnel du Parlement
1.En ce qui concerne le budget du Parlement, le Bureau et la commission compétente pour les questions budgétaires décident en phases successives:
a)
de l'organigramme,
b)
de l'avant-projet et du projet d'état prévisionnel.
2.Les décisions sur l'organigramme sont prises selon la procédure suivante:
a)
le Bureau établit l'organigramme de chaque exercice;
b)
une conciliation s'engage éventuellement entre le Bureau et la commission compétente pour les questions budgétaires au cas où l'avis de cette dernière diverge des premières décisions du Bureau;
c)
à la fin de la procédure, la décision finale sur l'état prévisionnel de l'organigramme revient au Bureau, conformément à l'article 207, paragraphe 3, sans préjudice des décisions prises conformément à l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3.Pour ce qui est de l'état prévisionnel proprement dit, la procédure de préparation commence dès que le Bureau a définitivement statué sur l'organigramme. Les étapes de cette procédure sont celles décrites à l'article 79. Une procédure de conciliation est ouverte lorsque la commission compétente pour les questions budgétaires et le Bureau ont des positions très éloignées.
(L'article 79, paragraphe 7, et l'article 8 de l'annexe V sont supprimés.)
1. Invité à donner son avis conforme sur un acte proposé, le Parlement arrête sa décision sur la base d'une recommandation de sa commission compétente, tendant à l'adoption ou au rejet de l'acte en question.
1. Invité à donner son approbation sur un acte proposé, le Parlement arrête sa décision sur la base d'une recommandation de sa commission compétente, tendant à l'adoption ou au rejet de l'acte en question.
Le Parlement se prononce ensuite en un seul vote sur l'acte qui, aux termes des traités CE ou UE, nécessite son avis conforme, aucun amendement ne pouvant être déposé. La majorité requise pour l'adoption de l'avis conforme est celle prévue à l'article correspondant du traité CE ou du traité UE qui constitue la base juridique de l'acte proposé.
Le Parlement se prononce ensuite en un seul vote sur l'acte qui, aux termes du traité sur l'Union européenne ou du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, nécessite son approbation, aucun amendement ne pouvant être déposé. La majorité requise pour l'adoption de l'approbation est celle prévue à l'article correspondant du traité sur l'Union européenne ou du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui constitue la base juridique de l'acte proposé.
2. Pour les traités d'adhésion, les accords internationaux et la constatation d'une violation grave et persistante, par un État membre, des principes communs, les articles 89, 90 et 102 sont respectivement d'application. Pour une procédure de coopération renforcée dans un domaine qui relève de la procédure visée à l'article 251 du traité CE, l'article 82 du règlement s'applique.
2. Pour les traités d'adhésion, les accords internationaux et la constatation d'une violation grave et persistante, par un État membre, des principes communs, les articles 74 quater, 90 et 74 sexies sont respectivement d'application. Pour une procédure de coopération renforcée dans un domaine qui relève de la procédure législative ordinaire, l'article 74 octies du règlement s'applique.
(Amendement horizontal: les mots "procédure visée à l'article 251 du traité CE" sont remplacés dans tout le texte du règlement par les mots "procédure législative ordinaire".)
3. Lorsque l'avis conforme du Parlement est requis pour une proposition législative, la commission compétente peut décider, en vue de favoriser une issue positive de la procédure, de présenter au Parlement un rapport intérimaire sur la proposition de la Commission, qui contient une proposition de résolution comprenant des recommandations concernant la modification ou la mise en oeuvre de la proposition considérée.
3. Lorsque l'approbation du Parlement est requise pour une proposition d'acte législatif ou pour un traité international envisagé, la commission compétente peut décider, en vue de favoriser une issue positive de la procédure, de présenter au Parlement un rapport intérimaire sur la proposition, qui contient une proposition de résolution comprenant des recommandations concernant la modification ou la mise en œuvre de l'acte proposé.
Si le Parlement adopte au moins une recommandation, le Président demande la poursuite de l'examen avec le Conseil.
La commission compétente élabore, à la lumière des résultats de l'examen avec le Conseil, sa recommandation finale concernant l'avis conforme du Parlement.
(Amendement horizontal: à l'exception des articles 56 et 57, les mots "proposition de la Commission" et "proposition législative" sont remplacés dans tout le texte du règlement par les mots "proposition d'acte législatif".)
Amendement 76 Règlement du Parlement européen Article 87 bis (nouveau)
Article 87 bis
Actes délégués
Lorsqu'un acte législatif délègue à la Commission le pouvoir de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels d'un acte législatif, la commission compétente:
–
examine tout projet d'acte délégué quand il est transmis au Parlement pour examen;
–
peut soumettre au Parlement, par la voie d'une proposition de résolution, toute proposition appropriée conformément aux dispositions de l'acte législatif.
Les dispositions de l'article 88, paragraphes 1, 2 et 3, s'appliquent mutatis mutandis.
Amendement 41 Règlement du Parlement européen Titre II bis (nouveau) (à introduire avant le chapitre 12)
TITRE II bis
RELATIONS EXTÉRIEURES
Amendement 42 Règlement du Parlement européen Chapitre 12 – titre
TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
ACCORDS INTERNATIONAUX
Amendement 43 Règlement du Parlement européen Article 92
Article 92
supprimé
Nomination du haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune
1.Avant la nomination du haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, le Président invite le Président en exercice du Conseil à faire une déclaration devant le Parlement conformément à l'article 21 du traité UE. Il invite le Président de la Commission à faire une déclaration à la même occasion.
2.Au moment de la nomination du nouveau haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, conformément à l'article 207, paragraphe 2, du traité CE et avant que celui-ci prenne officiellement ses fonctions, le Président invite le haut représentant à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions de celle-ci.
3.À la suite de la déclaration et des réponses visées aux paragraphes 1 et 2 et à l'initiative de la commission compétente ou conformément à l'article 121, le Parlement peut faire une recommandation.
Amendement 44 Règlement du Parlement européen Article 93 – titre
Nomination des représentants spéciaux dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune
Représentants spéciaux
Amendement 45 Règlement du Parlement européen Article 93 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.Lorsqu'un représentant spécial est nommé par le Conseil et mandaté en liaison avec des questions politiques particulières, il peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente, à son initiative ou à celle du Parlement.
(L'article 94, paragraphe 3, est supprimé.)
Amendement 46 Règlement du Parlement européen Article 94
Article 94
supprimé
Déclarations du haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et d'autres représentants spéciaux
1.Le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune est invité à faire une déclaration au Parlement au moins 4 fois par an. Les dispositions de l'article 110 sont d'application. 2.Le haut représentant est invité au moins quatre fois par an à assister aux réunions de la commission compétente, à faire une déclaration et à répondre aux questions. Le haut représentant peut également être invité en d'autres occasions lorsque la commission l'estime nécessaire ou à son initiative.
3.Lorsqu'un représentant spécial est nommé par le Conseil et mandaté en liaison avec des questions politiques particulières, il peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente, à son initiative ou à celle du Parlement.
2. Les commissions concernées s'efforcent d'obtenir que le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil et la Commission leur fournissent à intervalles réguliers et en temps utile des informations sur l'évolution et la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, sur le coût prévu chaque fois qu'est adoptée, dans le domaine de cette politique, une décision ayant une incidence financière et sur tous les autres aspects financiers se rapportant à l'exécution des actions relevant de cette politique. À titre exceptionnel, à la demande de la Commission, du Conseil ou du haut représentant, une commission peut déclarer le huis-clos.
2. Les commissions concernées s'efforcent d'obtenir que la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le Conseil et la Commission leur fournissent à intervalles réguliers et en temps utile des informations sur l'évolution et la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, sur le coût prévu chaque fois qu'est adoptée, dans le domaine de cette politique, une décision ayant une incidence financière et sur tous les autres aspects financiers se rapportant à l'exécution des actions relevant de cette politique. À titre exceptionnel, à la demande de la Commission, du Conseil ou de la vice-présidente/haute représentante, une commission peut déclarer le huis clos.
(Amendement horizontal: les mots "haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune" sont remplacés dans tout le texte du règlement par les mots "vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité".)
3. Un débat annuel a lieu sur le document consultatif établi par le Conseil présentant les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris leurs implications financières pour le budget de l'Union. Les procédures prévues à l'article 110 sont d'application.
3. Deux fois par an, un débat a lieu sur le document consultatif établi par le vice-président /haut représentant présentant les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune et leurs implications financières pour le budget de l'Union. Les procédures prévues à l'article 110 sont d'application.
Amendement 49 Règlement du Parlement européen Chapitre 14 – titre
COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
supprimé
Amendement 50 Règlement du Parlement européen Article 99
Article 99
supprimé
Information du Parlement dans les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale
1.La commission compétente veille à ce que le Parlement soit pleinement et régulièrement informé sur les activités relevant de cette coopération et à ce que ses avis soient dûment pris en considération lorsque le Conseil arrête des positions communes définissant l'approche de l'Union sur une question déterminée, conformément à l'article 34, paragraphe 2, point a), du traité UE.
2.À titre exceptionnel, à la demande de la Commission ou du Conseil, une commission peut ordonner le huis-clos.
3.Le débat visé à l'article 39, paragraphe 3, du traité UE se déroule conformément aux modalités fixées par l'article 110, paragraphes 2, 3 et 4, du présent règlement.
Amendement 51 Règlement du Parlement européen Article 100
Article 100
supprimé
Consultation du Parlement dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale
La consultation du Parlement visée à l'article 34, paragraphe 2, points b), c) et d), du traité UE s'effectue conformément aux articles 36 à 39, 43, 44 et 55 du présent règlement.
Le cas échéant, l'examen de la proposition est alors inscrit au plus tard à l'ordre du jour de la séance plénière qui précède immédiatement la date d'expiration du délai fixé conformément à l'article 39, paragraphe 1, du traité UE.
Lorsque le Parlement est consulté sur le projet de décision du Conseil portant nomination du directeur et du conseil d'administration d'Europol, l'article 108 du présent règlement s'applique mutatis mutandis.
Amendement 52 Règlement du Parlement européen Article 101
Article 101
supprimé
Recommandations dans les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale
1.La commission compétente pour les divers aspects de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, après autorisation de la Conférence des présidents ou à la suite d'une proposition au sens de l'article 121, peut formuler des recommandations à l'intention du Conseil dans le domaine couvert par le titre VI du traité UE.
2.En cas d'urgence, l'autorisation visée au paragraphe 1 peut être donnée par le Président, qui peut également autoriser la réunion d'urgence de la commission concernée.
3.Les recommandations ainsi formulées sont inscrites à l'ordre du jour de la période de session suivant immédiatement leur présentation. L'article 97, paragraphe 4, s'applique mutatis mutandis.
(Voir également l'interprétation sous l'article 121).
Amendement 53 Règlement du Parlement européen Article 105
1. Après que le Conseil est convenu d'une proposition en vue de la désignation du Président de la Commission, le Président invite le candidat proposé à faire une déclaration et à présenter ses orientations politiques devant le Parlement. Cette déclaration est suivie d'un débat.
1. Lorsque le Conseil européen propose un candidat au poste de Président de la Commission, le Président invite le candidat à faire une déclaration et à présenter ses orientations politiques devant le Parlement. Cette déclaration est suivie d'un débat.
Le Conseil est invité à participer au débat.
Le Conseil européen est invité à participer au débat.
2. Le Parlement approuve ou rejette la désignation proposée à la majorité des suffrages exprimés.
2. Le Parlement élit le Président de la Commission à la majorité des membres qui le composent.
Le vote a lieu au scrutin secret.
Le vote a lieu au scrutin secret.
3. Si le candidat est élu, le Président en informe le Conseil, invitant ce dernier, ainsi que le Président élu de la Commission, à proposer d'un commun accord les candidats aux différents postes de commissaire.
3. Si le candidat est élu, le Président en informe le Conseil, invitant ce dernier, ainsi que le Président élu de la Commission, à proposer d'un commun accord les candidats aux différents postes de commissaire.
4. Si le Parlement n'approuve pas la désignation, le Président invite le Conseil à désigner un nouveau candidat.
4. Si le candidat n'obtient pas la majorité requise, le Président invite le Conseil européen à proposer dans un délai d'un mois un nouveau candidat à l'élection, qui se déroule selon la même procédure.
Amendement 54 Règlement du Parlement européen Article 107 bis (nouveau)
Article 107 bis
Nomination des juges et avocats généraux à la Cour de justice de l'Union européenne
Sur proposition de sa commission compétente, le Parlement désigne son candidat au comité de sept personnalités chargé d'examiner l'adéquation des candidats aux postes de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal.
1. Un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent présenter une proposition de recommandation à l'intention du Conseil, concernant des matières traitées aux titres V et VI du traité UE ou lorsque le Parlement n'a pas été consulté sur un accord international dans le cadre des articles 90 ou 91.
1. Un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent présenter une proposition de recommandation à l'intention du Conseil, concernant des matières traitées au titre V du traité sur l'Union européenne ou lorsque le Parlement n'a pas été consulté sur un accord international dans le cadre des articles 90 ou 91.
-1.Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la consultation du Comité économique et social, le Président entame la procédure de consultation et en informe le Parlement.
Amendement 57 Règlement du Parlement européen Article 124 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.Les avis rendus par le Comité économique et social sont transmis à la commission compétente.
-1.Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la consultation du Comité des régions, le Président entame la procédure de consultation et en informe le Parlement.
Amendement 59 Règlement du Parlement européen Article 125 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.Les avis rendus par le Comité des régions sont transmis à la commission compétente.
Amendement 91 Règlement du Parlement européen Article 129
Article 129
supprimé
Conséquences d'une carence du Conseil après approbation de sa position commune dans le cadre de la procédure de coopération
Si, dans un délai de trois mois ou, avec l'accord du Conseil, de quatre mois au maximum après communication de la position commune conformément à l'article 252 du traité CE, le Parlement n'a ni rejeté ni amendé la position commune du Conseil, et si le Conseil n'adopte pas la législation proposée conformément à la position commune, le Président, agissant au nom du Parlement, après consultation de la commission compétente pour les questions juridiques, peut former un recours contre le Conseil devant la Cour de justice, conformément à l'article 232 du traité CE.
Amendement 61 Règlement du Parlement européen Article 132
La Conférence des présidents désigne les membres de la délégation du Parlement à toute convention, conférence ou instance analogue à laquelle participent des représentants de parlements et lui confère un mandat conforme aux résolutions pertinentes du Parlement. La délégation élit son président et, le cas échéant, un ou plusieurs vice-présidents.
La Conférence des présidents désigne les membres de la délégation du Parlement à toute conférence ou instance analogue à laquelle participent des représentants de parlements et lui confère un mandat conforme aux résolutions pertinentes du Parlement. La délégation élit son président et, le cas échéant, un ou plusieurs vice-présidents.
12. Sans préjudice de l'article 197 du traité CE, le Président s'efforce d'arriver à un accord avec la Commission et le Conseil sur une répartition appropriée du temps de parole en ce qui les concerne.
12. Sans préjudice de l'article 230 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Président s'efforce d'arriver à un accord avec la Commission, le Conseil et le Président du Conseil européen sur une répartition appropriée du temps de parole en ce qui les concerne.
(Ce paragraphe deviendra le dernier paragraphe de l'article 149.)
Amendement 67 Règlement du Parlement européen Article 204 – titre
7. Le candidatnommé est immédiatement appelé à prêter serment devant la Cour de justice.
7. La personneélue est immédiatement appelée à prêter serment devant la Cour de justice.
Amendement 69 Règlement du Parlement européen Annexe V – article 2
Article 2
supprimé
Taux
1.Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, présenter et développer des propositions de décision tendant à fixer un nouveau taux maximum.
2.Pour être recevables, ces propositions doivent être présentées par écrit et être signées par au moins quarante députés ou déposées au nom d'un groupe politique ou d'une commission.
3.Le Président fixe le délai de dépôt de ces propositions.
4.La commission compétente au fond fait rapport sur ces propositions avant leur discussion en séance plénière.
5.Le Parlement se prononce ensuite sur ces propositions.
Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 3/5 des suffrages exprimés.
Dans le cas où le Conseil a communiqué au Parlement son accord sur la fixation d'un nouveau taux, le Président proclame en séance plénière la modification ainsi arrêtée du taux.
Dans le cas contraire, la commission compétente au fond est saisie de la position du Conseil.
Amendement 70 Règlement du Parlement européen Annexe V – article 5
Article 5
supprimé
Examen des délibérations du Conseil - 2ème phase
1.Si le Conseil a modifié un ou plusieurs des amendements adoptés par le Parlement, le texte ainsi modifié par le Conseil est renvoyé à la commission compétente au fond.
2.Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, déposer et présenter des projets d'amendement au texte tel qu'il a été modifié par le Conseil.
3.Pour être recevables, ces projets doivent être déposés, par écrit, être signés par au moins quarante députés, ou déposés au nom d'une commission, et assurer le respect du principe de l'équilibre des recettes et des dépenses. L'article 49, paragraphe 5, du règlement n'est pas d'application.
Seuls sont recevables les projets d'amendement portant sur le texte modifié par le Conseil.
4.Le Président fixe le délai de dépôt des projets d'amendement.
5.La commission compétente au fond se prononce sur les textes modifiés par le Conseil et donne son avis sur les projets d'amendement à ces textes.
6.Sont soumis au vote en séance plénière, sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, les projets d'amendement portant sur les textes modifiés du Conseil. Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 3/5 des suffrages exprimés. L'adoption de ces projets entraîne le rejet du texte modifié par le Conseil. Leur rejet équivaut à l'adoption du texte modifié par le Conseil.
7.L'exposé du Conseil sur le résultat de ses délibérations concernant les propositions de modification adoptées par le Parlement fait l'objet d'un débat pouvant se conclure par le vote d'une proposition de résolution.
8.Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée - et sous réserve des dispositions de l'article 6 - le Président proclame en séance que le budget est définitivement arrêté, et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Amendement 71 Règlement du Parlement européen Annexe V – article 6
Article 6
supprimé
Rejet global
1.Une commission ou quarante députés au moins peuvent, pour des motifs importants, déposer une proposition tendant à rejeter l'ensemble du projet de budget. Pour être recevable, une telle proposition doit être motivée par écrit et déposée dans le délai fixé par le Président. Les motifs du rejet ne peuvent pas être contradictoires.
2.La commission compétente au fond donne son avis sur une telle proposition avant son vote en séance.
Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 2/3 des suffrages exprimés. L'adoption de cette proposition entraîne le renvoi au Conseil de l'ensemble du projet de budget.