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Procédure : 2009/2748(RSP)
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RC-B7-0142/2009

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PV 25/11/2009 - 7.9

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P7_TA(2009)0093

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Mercredi 25 novembre 2009 - Strasbourg
Marquage d'origine
P7_TA(2009)0093RC-B7-0142/2009

Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur le marquage d'origine

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées(1),

–  vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur(2),

–  vu l'article IX et l'article XXIV, paragraphe 5, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994),

–  vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(3) et le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(4), qui instaurent le régime de règles d'origine non préférentielles de la Communauté,

–  vu le règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières(5),

–  vu sa résolution du 5 février 2009 sur le renforcement du rôle des PME européennes dans le commerce international(6),

–  vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur le marquage d'origine(7),

–  vu sa déclaration sur le marquage d'origine(8),

–  vu la proposition de règlement du Conseil, présentée par la Commission le 16 décembre 2005, sur l'indication du pays d'origine de certains produits importés de pays tiers (COM(2005)0661),

–  vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que l'Union européenne ne dispose pas, pour le moment, de dispositions harmonisées ni de pratiques uniformes en ce qui concerne le marquage d'origine dans l'Union; que les disparités entre les réglementations en vigueur dans les États membres, ainsi que l'absence de règles claires au niveau communautaire, ont pour conséquence un émiettement du cadre juridique en la matière,

B.  considérant que les mesures nationales imposant l'obligation d'un marquage d'origine pour les biens importés d'autres États membres sont interdites, alors qu'il n'existe aucune limitation de cette sorte à l'obligation du marquage d'origine pour les biens importés de pays tiers,

C.  observant qu'un certain nombre des plus grands partenaires commerciaux de l'Union, comme les États-Unis, la Chine, le Japon ou le Canada, ont mis en place des dispositions prévoyant un marquage obligatoire de l'origine des produits,

D.  considérant qu'avec le programme de Lisbonne, l'Union s'est fixé pour objectif de renforcer son économie, notamment en améliorant la compétitivité de son industrie dans l'économie mondiale; que la concurrence peut être considérée comme équitable lorsqu'elle fonctionne avec des règles claires s'appliquant aux producteurs, aux exportateurs et aux importateurs, et qu'elle repose sur des principes communs et des valeurs partagées en termes sociaux et environnementaux,

E.  considérant qu'un régime de marquage d'origine permettrait aux consommateurs de savoir exactement quel est le pays d'origine des produits qu'ils achètent; que, dès lors, ils seraient capables d'identifier ces produits avec les normes sociales, environnementales et de sécurité qui sont en général associées à ce pays,

F.  considérant que la proposition d'introduire dans l'Union un système obligatoire de marquage du pays d'origine ne concerne qu'un nombre limité de produits importés, à savoir les produits textiles, articles de bijouterie, vêtements et chaussures, meubles, objets en cuir, lampes et luminaires, objets en verre, en céramique et sacs à main, pour lesquels l'exigence de la mention "made in ..." fournit une information précieuse pour le choix du consommateur final,

G.  considérant qu'il est capital de garantir des conditions équitables de concurrence vis-à-vis des producteurs des partenaires principaux de l'Union qui ont mis en application le marquage d'origine,

H.  considérant que l'entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne aura pour effet de placer le Parlement et le Conseil sur un pied d'égalité en ce qui concerne la politique commerciale commune; qu'en vertu de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union, la procédure législative ordinaire s'appliquera à la future réglementation sur le marquage d'origine,

1.  rappelle que la protection des consommateurs passe par des règles commerciales transparentes et cohérentes, notamment l'indication de l'origine;

2.  invite la Commission et le Conseil à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour garantir les conditions d'une concurrence équitable avec les partenaires commerciaux qui ont édicté des exigences de marquage d'origine;

3.  invite la Commission et le Conseil à mettre en place de véritables mécanismes de surveillance douanière et de lutte contre les infractions;

4.  prie instamment les États membres de maintenir sur ce sujet une approche communautaire cohérente pour permettre aux consommateurs d'obtenir des informations plus complètes et plus précises; considère que le marquage d'origine obligatoire constitue une étape importante vers une information plus complète sur les normes sociales et environnementales appliquées en matière de production et de transformation;

5.  encourage la Commission à agir avec fermeté, en collaboration avec les États membres, afin de défendre les droits et les attentes légitimes des consommateurs chaque fois que des éléments mettent en évidence un marquage d'origine frauduleux ou trompeur de la part des importateurs et de producteurs de pays tiers;

6.  considère que la proposition précitée de règlement du Conseil, qui introduit l'obligation d'indiquer le pays d'origine de certains produits importés de pays tiers dans l'Union, constitue une base utile pour atteindre l'objectif de transparence et permettre aux consommateurs d'être correctement informés, ainsi que pour garantir une certaine cohérence dans les règles du commerce international;

7.  est d'avis que, dans le cadre de la procédure législative ordinaire établie par le traité de Lisbonne, des consultations et des échanges de vues devraient être amorcés officiellement entre le Parlement et le Conseil à compter du 1er décembre 2009 et que tout retard supplémentaire porterait gravement atteinte aux droits des citoyens, à l'emploi dans l'Union et au principe du commerce libre et équitable;

8.  invite la Commission à laisser sa proposition inchangée et à la lui soumettre de nouveau conformément à l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union, immédiatement après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.
(2) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
(3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(5) JO L 105 du 23.4.1983, p. 1.
(6) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0048.
(7) JO C 303 E du 13.12.2006, p. 881.
(8) JO C 323 E du 18.12.2008, p. 140.

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