Résolution législative du Parlement européen du 12 novembre 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (COM(2009)0366 – C7-0112/2009 – 2009/0104(CNS))
– vu la proposition de la Commission (COM(2009)0366),
– vu l'article 67 et l'article 62, point 2) b) i), du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0112/2009),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0042/2009),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. approuve la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil telle qu'annexée;
3. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
4. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à l'en informer;
5. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 1
(1) La composition des listes de pays tiers figurant respectivement aux annexes I et II du règlement (CE) n° 539/2001 du 15 mars 2001 devrait être et rester conforme aux critères énoncés au considérant 5 de ce règlement. Il conviendrait que certains pays tiers, dont la situation a évolué au regard de ces critères, soient transférés d'une annexe à l'autre.
(1) La Commission a engagé le dialogue actuel sur la libéralisation du régime des visas, dans le cadre d'une approche régionale et d'une perspective européenne, avec des pays des Balkans occidentaux, sur un pied d'égalité et sans aucune discrimination. La composition des listes de pays tiers figurant aux annexes I et II du règlement (CE) n° 539/2001 du 15 mars 2001 devrait être et rester conforme aux critères énoncés au considérant 5 dudit règlement. Il convient que certains pays des Balkans occidentaux (l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie), dont la situation a évolué au regard de ces critères, soient transférés d'une annexe à l'autre. Les mêmes critères, fixés dans les feuilles de route pour la libéralisation du régime des visas, devraient s'appliquer à tous les pays concernés.
Amendement 2 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)Tous les pays des Balkans occidentaux qui ont atteint les objectifs de référence devraient se voir appliquer le régime de déplacement sans obligation de visa à partir du début de l'année 2010. Les pays qui, en dépit de progrès significatifs, n'ont pas entièrement atteint les objectifs de référence devraient se voir accorder le même privilège dès qu'ils atteindront les objectifs fixés dans leurs feuilles de route respectives pour la libéralisation du régime des visas.
Amendement3 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 2
(2) Des accords visant à faciliter la délivrance de visas conclus avec cinq pays des Balkans occidentaux – l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie – sont entrés en vigueur le 1er janvier 2008, ce qui a constitué un premier pas concret sur la voie, tracée par l'Agenda de Thessalonique, d'un régime de déplacement sans obligation de visa pour les ressortissants des pays des Balkans occidentaux. Avec chacun de ces pays, un dialogue relatif à la libéralisation du régime des visas a été engagé en 2008, et une feuille de route établie à cet effet. Dans son évaluation de la mise en œuvre des feuilles de route de mai 2009, la Commission a estimé que l'ancienne République yougoslave de Macédoine avait atteint tous les objectifs de référence fixés dans sa feuille de route, tandis que le Monténégro et la Serbie avaient atteint la grande majorité des objectifs de référence fixés dans leurs feuilles de route respectives.
(2) Des accords visant à faciliter la délivrance de visas conclus avec cinq pays des Balkans occidentaux sont entrés en vigueur le 1er janvier 2008, ce qui a constitué un premier pas concret sur la voie, tracée par l'agenda de Thessalonique, d'un régime de déplacement sans obligation de visa pour les ressortissants des pays des Balkans occidentaux. Avec chacun de ces pays, un dialogue relatif à la libéralisation du régime des visas a été engagé en 2008, et une feuille de route établie à cet effet. Dans son évaluation de la mise en œuvre des feuilles de route de mai 2009, la Commission a estimé que l'ancienne République yougoslave de Macédoine avait atteint tous les objectifs de référence fixés dans sa feuille de route, tandis que le Monténégro et la Serbie avaient atteint la grande majorité des objectifs de référence fixés dans leurs feuilles de route respectives. L'Albanie et la Bosnie-et-Herzégovine ont accompli des progrès supplémentaires en ce qui concerne la majorité de leurs objectifs de référence depuis l'évaluation de la Commission de mai 2009.
Amendement 4 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)Afin de faire progresser la mise en œuvre de l'agenda de Thessalonique et dans le cadre de sa stratégie régionale, la Commission devrait engager, dans les limites de ses compétences et à la lumière de la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies, un dialogue sur les visas avec le Kosovo en vue d'établir une feuille de route pour faciliter et libéraliser la délivrance des visas, sur le modèle de celles établies avec des pays des Balkans occidentaux.
Amendement 5 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)Afin de renforcer le processus de stabilisation et d'association, la suppression de l'obligation de visa pour les déplacements améliorera la participation au marché commun progressivement mis en place avec l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, le Monténégro et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, et favorisera le commerce, l'innovation et la croissance.
Amendement 14 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4
(4) Par conséquent, il y a lieu de transférer l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie [ces deux derniers pays devant avoir atteint tous les objectifs de référence au plus tard à la date d'adoption du présent règlement] vers l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001. Cette exemption de visa ne doit s'appliquer qu'aux titulaires de passeports biométriques délivrés par l'un de ces trois pays.
(4) Par conséquent, il y a lieu de transférer l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie, l'Albanie et la Bosnie-et-Herzégovine vers l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001. L'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie ont atteint tous les objectifs de référence à la date d'adoption du présent règlement. L'exemption de l'obligation de visa devrait s'appliquer à l'Albanie et à la Bosnie-et-Herzégovine après une évaluation de la Commission confirmant que chacun de ces pays répond à tous les objectifs de référence fixés dans la feuille de route pour la libéralisation du régime des visas, conformément au traité. L'exemption de visa ne doit s'appliquer qu'aux titulaires de passeports biométriques délivrés par l'un de ces cinq pays.
Amendement 7 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)La Commission devrait présenter sans retard et au plus tard au début de l'année 2010 un rapport sur les progrès de l'Albanie et de la Bosnie-et-Herzégovine dans la réalisation de tous les objectifs de référence fixés dans la feuille de route.
Amendement 8 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter)Bien que l'Albanie et la Bosnie-et-Herzégovine aient fait des progrès sur la voie de la réalisation de leurs objectifs de référence respectifs, les autorités compétentes d'Albanie et de Bosnie-et-Herzégovine devraient procéder sans retard aux réformes nécessaires pour atteindre pleinement lesdits objectifs.
(4 quater)La Commission devrait aider les autorités compétentes d'Albanie et de Bosnie-et-Herzégovine à cet égard.
Amendement 10 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)Le processus de libéralisation du régime des visas devrait servir de référence pour définir les relations avec les partenaires orientaux de l'Union européenne.
Amendement 11 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 – sous-point -a (nouveau) Règlement (CE) n° 539/2001 Annexe I – partie 1
–
a) dans la partie 1), les mentions de l'Albanie et de la Bosnie-et-Herzégovine sont remplacées par le texte suivant:
"Albanie (*)
Bosnie-et-Herzégovine (*)
-------------------
(*) Le nom du pays est supprimé de la présente annexe et inscrit à l'annexe II après une évaluation de la Commission confirmant que ce pays répond à tous les objectifs de référence fixés dans la feuille de route pour la libéralisation du régime des visas et conformément au traité.";
Amendement 12 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 2 Règlement (CE) n° 539/2001 Annexe II – partie 1
2) À l'annexe II, partie 1), les mentions suivantes sont insérées:
2) À l'annexe II, partie 1), les mentions suivantes sont insérées:
"Albanie (*)
Bosnie-et-Herzégovine (*)
"Ancienne République yougoslave de Macédoine (*)
Ancienne République yougoslave de Macédoine (**)
Monténégro (*)
Monténégro (**)
Serbie [à l'exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe: Koordinaciona uprava) ](*)
Serbie [à l'exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe: Koordinaciona uprava)] (**)
-- -----------------
-- -----------------
(*) Le nom du pays est supprimé de l'annexe I et inscrit à la présente annexe après une évaluation de la Commission confirmant que ce pays répond à tous les objectifs de référence fixés dans la feuille de route pour la libéralisation du régime des visas et conformément au traité. L'exemption de l'obligation de visa ne s'applique qu'aux titulaires de passeports biométriques.
(*) L'exemption de l'obligation de visa ne s'applique qu'aux titulaires de passeports biométriques."
(**) L'exemption de l'obligation de visa ne s'applique qu'aux titulaires de passeports biométriques."
Annexe
Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil
L'Union européenne appuie fermement l'objectif qui consiste à abolir le régime des visas pour tous les pays des Balkans occidentaux.
Le Parlement européen et le Conseil constatent que l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie remplissent toutes les conditions pour la libéralisation du régime des visas. Cela a permis l'adoption des amendements apportés au règlement (CE) nº 539/2001 en temps utile pour permettre à ces trois pays de participer au régime d'exemption de visa à partir du 19 décembre 2009.
Le Parlement européen et le Conseil espèrent que l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine pourront bientôt bénéficier également de cette libéralisation. À cette fin, le Parlement européen et le Conseil invitent instamment ces deux pays à œuvrer en vue de satisfaire aux critères de référence qui figurent dans les feuilles de route de la Commission.
Le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à présenter une proposition législative visant à modifier le règlement (CE) nº 539/2001 dès qu'elle constatera, sur la base de son évaluation, que chacun de ces pays respecte les critères fixés dans les feuilles de route de la Commission, en vue de libéraliser le régime des visas pour les citoyens desdits pays le plus rapidement possible.
Le Parlement européen et le Conseil examineront en urgence la proposition visant à modifier le règlement (CE) nº 539/2001 en ce qui concerne l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine.
Programme de travail annuel Progress pour 2010 et liste des activités par domaine
103k
31k
Résolution du Parlement européen du 12 novembre 2009 sur le projet de programme de travail annuel Progress pour 2010 et la liste des activités par domaine, proposé par la Commission
– vu la décision n° 1672/2006/CE du Parlement et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale – Progress(1),
– vu le projet de programme de travail annuel Progress pour 2010 et la liste des activités par domaine, proposé par la Commission,
– vu la proposition de la Commission concernant une décision du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de microfinancement en faveur de l'emploi et de l'inclusion (instrument de microfinancement Progress) (COM(2009)0333) et la proposition de la Commission concernant une décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale – Progress (COM(2009)0340),
– vu l'article 8 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2),
– vu l'article 88, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que le Parlement n'a pas achevé l'examen des propositions de la Commission relatives à l'instrument de microfinancement; considérant que la Commission ne devrait pas adopter les mesures spécifiques concernant la dotation financière de Progress avant que la procédure législative relative à l'instrument de microfinancement soit achevée,
1. s'oppose à l'adoption du projet de programme de travail annuel Progress pour 2010 et la liste des activités par domaine, proposé par la Commission;
2. considère que le projet de programme de travail annuel excède les compétences d'exécution prévues dans la décision 1999/468/CE;
3. invite la Commission à retirer le projet de programme de travail annuel et à en soumettre un nouveau au comité dès que le Parlement, le Conseil et la Commission seront parvenus à un accord sur la proposition de la Commission relative à l'instrument de microfinancement (COM(2009)0333) et sur la proposition modifiant la décision n° 1672/2006/CE (COM(2009)0340);
4. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
– vu l'accord de partenariat et de coopération (APC) existant entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part(1), ainsi que les négociations engagées en 2008 de l'adoption d'un nouveau traité UE-Russie,
– vu l'objectif de l'Union européenne et de la Russie, repris dans la déclaration conjointe publiée à l'issue du 11e sommet UE-Russie à Saint-Pétersbourg du 31 mai 2003, de créer un espace économique commun, un espace commun de liberté, de sécurité et de justice, un espace commun de coopération dans le domaine de la sécurité extérieure, ainsi qu'un espace commun pour la recherche et l'éducation, y compris les aspects culturels (les quatre espaces communs),
– vu ses précédents rapports et résolutions sur la Russie et sur les relations entre l'Union européenne et la Russie, notamment sa résolution du 17 septembre 2009, sur les meurtres de défenseurs des droits de l'homme en Russie(2), sa résolution du 17 septembre 2009 sur les aspects extérieurs de la sécurité énergétique(3), ainsi que sa résolution du 19 juin 2008 sur le sommet UE-Russie des 26 et 27 juin 2008 à Khanty-Mansiysk(4),
– vu la déclaration finale et les recommandations de la commission de coopération parlementaire UE-Russie suite à sa 11e réunion des 16 et 17 février 2009 à Bruxelles,
– vu les résultats du Conseil du partenariat permanent UE-Russie qui s'est tenu à Bruxelles le 19 octobre 2009,
– vu les consultations sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et la Russie,
– vu le projet d'ordre du jour du sommet UE-Russie qui aura lieu à Stockholm le 18 novembre 2009,
– vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,
A. considérant que les relations entre l'Union européenne et la Russie se sont constamment développées au cours de la décennie écoulée et ont débouché sur une intégration et sur une interdépendance économiques fortes et globales, lesquelles devraient s'intensifier encore davantage à l'avenir,
B. considérant que la conclusion d'un nouvel accord général de coopération entre l'UE et la Russie, en vue de laquelle un sixième cycle de négociations s'est ouvert début octobre, le suivant étant prévu pour la mi-décembre, demeure de la plus haute importance pour le développement ultérieur et l'intensification de la coopération entre les deux partenaires,
C. considérant que l'UE et la Russie, qui est membre du Conseil de sécurité des Nations unies, ont une responsabilité partagée pour la stabilité mondiale et qu'une coopération renforcée et des relations de bon voisinage entre l'UE et la Russie sont particulièrement importantes pour la stabilité, la sécurité et la prospérité de l'Europe,
D. considérant que l'adhésion de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) contribuerait dans une mesure substantielle à l'amélioration des relations économiques entre l'UE et la Russie, sous réserve que celle-ci prenne un engagement contraignant à respecter pleinement et à mettre en œuvre ses engagements et obligations au titre de l'OMC, et ouvrirait la voie à un accord d'intégration économique profonde et générale entre les deux parties, fondé sur une réciprocité véritable,
E. considérant que la sécurité des approvisionnements énergétiques constitue l'un des plus grands défis auxquels l'Europe est confrontée et l'un des domaines majeurs de la coopération avec la Russie; que des efforts doivent être conjointement déployés pour garantir une utilisation intégrale et efficace des réseaux de transport de l'énergie, aussi bien les réseaux actuels que ceux encore à développer; considérant que la décision récente de la Russie de retirer sa signature du traité sur la charte de l'énergie (TCE) complique les relations dans ce domaine et soulève des inquiétudes quant au dialogue en cours sur l'énergie et quant à l'évolution future; considérant que la forte dépendance de l'UE à l'égard des combustibles fossiles importés de Russie risque d'entraver le développement d'une approche européenne envers la Russie qui soit équilibrée, cohérente et fondée sur des valeurs,
F. considérant qu'il importe au plus haut point que l'UE parle d'une seule voix, fasse preuve d'une grande solidarité interne, adopte une position commune et se garde de répondre positivement aux offres russes de renforcer les relations bilatérales avec les États membres qui souhaitent le faire; considérant que les relations entre l'UE et la Russie devraient être fondées sur des intérêts mutuels et des valeurs communes,
G. considérant que les préoccupations demeurent vives à l'égard de l'évolution de la Russie en matière de démocratie, de droits de l'homme, d'indépendance de la justice, ou en ce qui concerne le contrôle renforcé de l'État sur les médias, l'incapacité des autorités policières et judiciaires à retrouver les responsables d'assassinats de journalistes et de militants des droits de l'homme, les mesures de répression à l'égard de l'opposition, l'application sélective de la loi par les autorités et la régularité des élections, y compris les élections locales et régionales du 11 octobre 2009; considérant que la Fédération de Russie est membre à part entière du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et que, par conséquent, elle s'est engagée à respecter les principes de démocratie et de respect des droits de l'homme; et considérant que le prix Sakharov 2009 pour la liberté de l'esprit a été attribué à l'organisation russe de défense des droits civils Memorial et à ses représentants,
H. considérant que l'UE et la Russie pourraient et devraient jouer toutes deux un rôle actif dans l'instauration de la paix et de la stabilité sur le continent européen, en particulier dans leur voisinage commun, et œuvrer ensemble à une solution pacifique, sous l'égide du droit international, des conflits entre la Russie et la Géorgie et ses régions sécessionnistes, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, ainsi que des problèmes du Haut-Karabakh et de la Transnistrie; considérant que la Russie doit respecter pleinement le droit des pays voisins à l'autodétermination politique et économique,
I. considérant que le 19 octobre 2009, la Russie et les États-Unis ont repris les négociations de Genève en vue d'un nouvel accord destiné à remplacer le Traité sur la réduction des armements stratégiques (Strategic Arms Reduction Treaty, START), marquant ainsi la première étape tangible d'un dégel des relations russo-américaines initié par l'administration Obama; que le 23 octobre 2009, Robert Gates, secrétaire d'État américain à la Défense, a tenu une conférence de presse suite à la réunion des ministres de l'OTAN à Bratislava, au cours de laquelle il a souligné que les stations radar russes Gabala et Armavir, dont la Russie propose une utilisation commune, pourraient être un atout réel dans le système de défense antimissile de l'Europe que les États-Unis sont en train de mettre en place, ouvrant ainsi une perspective, pour les États-Unis, l'OTAN et la Russie, de devenir partenaires dans la création d'un système de défense antimissile commun; que la Russie et le Belarus ont procédé, du 18 septembre au 5 octobre 2009, à des manœuvres stratégiques conformes certes aux procédures fixées par le document de Vienne de l'OSCE de 1999, mais qui suscitent une forte inquiétude quant à leur conformité à l'esprit de bonne coopération et de respect mutuel entre la Russie et l'UE,
1. réaffirme sa conviction que la Russie demeure l'un des partenaires les plus importants de l'Union européenne dans la construction d'une coopération durable, partenaire avec lequel l'Union partage non seulement des intérêts économiques et commerciaux, mais aussi l'objectif d'une coopération étroite sur la scène mondiale ainsi que dans le voisinage commun, sur la base du droit international;
2. constate que le sommet de Stockholm sera axé sur une large coopération économique, notamment concernant les effets de la crise économique et financière et les méthodes à mettre en œuvre pour les enrayer, sur les préparatifs de la conférence sur le changement climatique qui aura lieu à Copenhague au mois de décembre 2009, sur l'énergie et la sécurité énergétique, sur les débats en cours au sujet de la libéralisation du régime de visas et sur les progrès des négociations en vue de l'adoption du nouvel accord de coopération bilatérale renforcé, et que ce sommet sera également l'occasion d'examiner une série de questions internationales, telles que le programme nucléaire iranien et le processus de paix au Proche-Orient;
3. se déclare partisan d'un développement pragmatique des relations futures avec la Russie, axé principalement sur la coopération permanente autour des quatre espaces communs, les négociations sur un nouvel accord général de coopération et la mise en œuvre des engagements et accords conclus jusqu'à présent; réitère toutefois son soutien à un nouvel accord allant au-delà d'une coopération purement économique pour couvrir les questions de démocratie, d'état de droit et de respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux;
4. réitère son soutien à l'objectif de la Russie d'adhérer à l'OMC , ce qui permettra aux milieux d'affaires des deux parties de travailler sur un pied d'égalité et contribuera largement à soutenir les efforts déployés par la Russie pour construire une économie moderne, diversifiée et de haute technologie; invite la Russie à prendre les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles qui demeurent sur la voie de l'adhésion, notamment en ce qui concerne les taxes et droits à l'exportation, le niveau des tarifs ferroviaires pour le transit des marchandises à travers la Russie, les taxes routières sur le transport de marchandises et les restrictions à l'importation de viande, de lait et de produits végétaux, à la suite de quoi l'UE devrait entamer les négociations sur un accord de libre-échange avec la Fédération de Russie; compte sur la mise en œuvre de politiques plus efficaces sur plusieurs questions pendantes, comme les droits de propriété intellectuelle, les déchets nucléaires, la sécurité nucléaire, les permis de travail pour les citoyens de l'Union, etc.; souligne la nécessité pour les autorités russes de veiller à ce qu'aucune pratique discriminatoire ne soit utilisée à l'égard des partenaires commerciaux ni des investisseurs de l'UE et de reconsidérer les mesures prises pour faire face à la crise économique, conformément à l'engagement pris au récent sommet du G20; regrette que la Russie n'honore toujours pas son engagement de mettre fin progressivement aux paiements de droits pour le survol de la Sibérie et invite la Russie à signer l'accord conclu sur cette question lors du sommet de Samara; se félicite à cet égard de la décision récente de la Russie, du Belarus et du Kazakhstan d'abandonner leur projet d'adhérer à l'OMC en tant qu'union douanière (commune au trois pays), ce qui aurait prolongé les négociations de plusieurs années;
5. prend acte avec intérêt du dialogue en cours entre l'UE et la Russie sur la poursuite de la libéralisation des visas; demande la poursuite de la coopération dans le domaine de l'immigration clandestine, l'amélioration des contrôles aux postes-frontières et l'échange d'informations sur le terrorisme et la criminalité organisée; souligne que le Conseil et la Commission doivent veiller à ce que la Russie satisfasse à toutes les conditions prévues dans un éventuel accord négocié concernant la suppression des visas pour les déplacements entre les deux parties, afin de prévenir toute atteinte à la sécurité en Europe; souligne, dans ce contexte, l'importance des contacts interpersonnels et leur effet bénéfique sur le développement des relations UE-Russie;
6. invite le Conseil et la Commission à redoubler d'efforts pour résoudre les problèmes du franchissement des frontières entre l'UE et la Russie, à mettre en route des projets concrets et à utiliser pleinement le nouvel instrument de voisinage et de partenariat ainsi que les fonds de l'initiative communautaire Interreg pour la coopération transfrontalière;
7. espère qu'un accord instaurant un mécanisme d'alerte précoce sur la sécurité énergétique et couvrant la notification, la consultation et la mise en œuvre de cet accord sera signé entre l'UE et la Russie, et invite la Présidence suédoise et la Commission à collaborer avec les autorités russes, Gazprom, les autorités ukrainiennes et l'entreprise Naftogaz Ukrainy pour éviter que se reproduisent les ruptures d'approvisionnement qui se sont produites ces dernières années;
8. souligne l'importance qu'une coopération en matière d'énergie entre la Russie et l'UE revêt pour les deux parties, étant donné qu'elle constitue une occasion de développer leur coopération économique et commerciale; souligne que les principes d'interdépendance et de transparence doivent être à la base d'une telle coopération, de même que l'égalité d'accès aux marchés, aux infrastructures et à l'investissement; demande à la Présidence suédoise, au Conseil et à la Commission de profiter de l'occasion offerte par le sommet pour indiquer clairement au partenaire russe les démarches plus actives que l'Union entreprend en matière de solidarité énergétique interne et les effets négatifs à long terme que les problèmes d'approvisionnement en énergie pourraient engendrer pour les deux parties; invite la Russie à inclure sans attendre dans sa législation nationale les meilleures pratiques internationales concernant la transparence et de l'obligation de rendre des comptes de la gestion publique et à signer la convention d'Espoo de 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière;
9. demande au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les principes énoncés dans le TCE et dans le protocole sur le transit y annexé figurent dans le nouvel APC entre l'UE et la Russie;
10. souligne que la création d'infrastructures de liaison entre l'UE et la Fédération de Russie étant bénéfique pour les deux parties, elle doit être encouragée et fondée sur le principe de réduction des coûts économiques et environnementaux; encourage fermement la Russie à respecter, dans les projets de coopération en matière d'énergie avec l'UE, les principes fondamentaux formulés dans le TCE;
11. reconnaît que, pour avoir 50% de chances de limiter le changement climatique à +2°C, les émissions mondiales des pays industrialisés doivent être réduites d'au moins 80 à 95 % d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 1990; insiste sur la responsabilité spécifique des pays développés, qui doivent être à l'avant-garde dans la réduction des émissions, et considère que les pays industrialisés doivent, d'ici 2020, parvenir à des réductions globales de leurs émissions dans la partie supérieure de la fourchette de 25 % à 40 % recommandée par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC); estime, dans ce contexte, que tous les pays industrialisés doivent adopter des objectifs qui supposent des réductions ambitieuses par rapport aux niveaux actuels des émissions et invite la Russie à reconsidérer sa demande d'un objectif de croissance des émissions, à la lumière de son large potentiel de réduction et des recommandations du GIEC, en vue de faciliter un accord rapide à Copenhague;
12. souligne la nécessité pour la Russie d'apporter son soutien total à des objectifs contraignants post-Kyoto en matière de changement climatique; invite la Présidence, le Conseil et la Commission à coopérer de façon intensive avec la partie russe pour obtenir, lors de la Conférence sur le changement climatique qui aura lieu à Copenhague au mois de décembre 2009, un accord mondial ambitieux et complet qui empêchera le réchauffement de la planète d'atteindre des niveaux dangereux;
13. souligne l'importance de poursuivre les échanges de vues sur les droits de l'homme avec la Russie dans le cadre des consultations UE-Russie relatives aux droits de l'homme, en examinant plus particulièrement les mesures prises par les autorités russes pour assurer la sécurité des défenseurs des droits de l'homme et la liberté des médias, et réclame une amélioration de la formule de ces rencontres afin d'en renforcer l'efficacité, une attention particulière devant être accordée à l'action commune contre le racisme et la xénophobie; demande également que ce processus puisse bénéficier d'une contribution réelle du Parlement européen, de la Douma et des ONG actives dans le domaine des droits de l'homme, que le dialogue ait lieu en Russie ou dans un État membre de l'Union européenne; insiste pour que la sauvegarde des droits de l'homme soit un point prioritaire de l'ordre du jour du sommet UE-Russie et fasse partie intégrante du nouvel accord de coopération UE-Russie; demande à nouveau aux autorités russes de veiller à ce que les meurtriers de Natalia Estemirova, d'Andreï Kulagin, de Zarema Sadulaïeva, d'Alik Dzhabraïlov, de Makcharip Auchev, de Stanislav Markelov, d'Anastasia Barburova et d'Anna Politkovskaïa soient arrêtés et traduits en justice;
14. demande instamment au Conseil et à la Commission de prêter la plus grande attention au second procès en cours contre l'ancien dirigeant du groupe pétrolier Ioukos, Mikhaïl Khodorkovski, qui abonde déjà en graves violations au droit à un procès équitable; demande aux autorités russes de combattre l'arbitraire, de respecter l'état de droit et de ne pas utiliser l'appareil judiciaire à des fins politiques;
15. condamne l'assassinat brutal de Makcharip Aouchev, célèbre militant des droits de l'homme et figure de l'opposition, qui a été abattu en Ingouchie; invite notamment les autorités russes à adopter des mesures préventives de protection à l'égard des défenseurs des droits de l'homme, en prévoyant par exemple l'ouverture d'une enquête dès que des menaces pesant sur l'un de ceux-ci sont portées à la connaissance du procureur et du système judiciaire;
16. demande aux autorités russes de respecter tous les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et de ratifier aussitôt que possible le protocole concernant la réforme de cette institution; attend de la Douma qu'elle ratifie le protocole additionnel n°14 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme;
17. invite la Présidence suédoise, le Conseil et la Commission à profiter de l'occasion offerte par le sommet pour exprimer clairement les préoccupations de l'UE sur un certain nombre de questions internationales pour lesquelles une coopération constructive de la part de la Russie apparaît essentielle du fait de la place qu'elle occupe sur la scène politique internationale, et sur la nécessité de coopérer plus étroitement avec ce pays pour traiter de questions relatives à l'Iran, à l'Afghanistan ou au Proche-Orient, ou d'autres problèmes cruciaux figurant à l'ordre du jour de la communauté internationale;
18. invite le Conseil et la Commission à engager des initiatives communes avec le gouvernement russe afin de renforcer la sécurité et la stabilité dans le monde, en particulier dans leur voisinage commun, et à régler de façon pacifique, dans le respect du droit international, les conflits du Haut-Karabakh, de la Transnistrie et, avant tout, entre la Russie et la Géorgie et ses régions sécessionnistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie;
19. se félicite, dans cette optique, du travail accompli par la Mission de surveillance de l'UE (European Union Monitoring Mission) en Géorgie (EUMM Géorgie), qui a fait la preuve de la volonté et de la capacité de l'UE d'œuvrer résolument en faveur de la paix et de la stabilité, et a contribué à créer les conditions de la mise en œuvre des accords de cessez-le-feu des 12 août et 8 septembre 2008; renouvelle son engagement en faveur de l'intégrité territoriale de la Géorgie et invite l'ensemble des parties à respecter pleinement leurs obligations; rappelle que le mandat de l'EUMM Géorgie s'étend à l'ensemble du pays et demande que la mission puisse avoir accès sans restriction à l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud, ce qui lui a été jusqu'à présent refusé; réaffirme qu'il est pleinement attaché aux pourparlers de Genève et qu'il tient à ce qu'ils continuent d'être co-présidés par l'UE, les Nations unies et l'OSCE;
20. invite l'Union européenne et la Russie à poursuivre leurs efforts en faveur de la réalisation de progrès dans le cadre du processus de paix au Proche-Orient et à trouver une solution à la question nucléaire iranienne, notamment pour faire suite à l'accord auquel l'Iran, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne sont parvenus le 1er octobre 2009 à Genève sur le programme nucléaire et sur la surveillance, par les Nations unies, du site d'enrichissement en construction récemment découvert;
21. s'inquiète vivement des effets en cascade sur la sécurité internationale de l'adoption par la Douma d'amendements à la proposition de loi sur la défense présentée par le président russe, qui déclarent que la Russie peut faire usage de ses forces armées pour des opérations au-delà de ses frontières aux fins suivantes: contrer une attaque contre ses forces ou d'autres troupes stationnées hors de la Russie, contrer ou prévenir une agression contre un autre pays ou protéger ses ressortissants à l'étranger, ce dernier point étant particulièrement discutable alors que la Russie maintient une politique de délivrance illégale de passeports dans les territoires relevant de conflits gelés ainsi qu'en Crimée d'Ukraine;
22. demande à la Présidence d'exprimer le soutien de l'Union européenne aux négociations Russie-États-Unis en vue d'un nouvel accord destiné à remplacer le traité START ainsi qu'aux initiatives visant à la mise en place d'un système de défense antimissile commun aux États-Unis, à la Russie et à l'OTAN; espère vivement qu'un accord START pourra être trouvé d'ici la fin de l'année 2009;
23. presse les gouvernements américain et russe d'impliquer pleinement l'Union européenne et ses États membres dans les discussions sur l'évolution de la situation du bouclier antimissile, notamment sur l'évaluation des risques balistiques, et de contribuer ainsi à garantir la paix et la stabilité dans le monde et en Europe en particulier;
24. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie, ainsi qu'au Conseil de l'Europe et à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
Programmation conjointe des activités de recherche pour lutter contre les maladies neurodégénératives, en particulier la maladie d'Alzheimer
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Résolution du Parlement européen du 12 novembre 2009 sur la programmation conjointe des activités de recherche liées à la lutte contre les maladies neurodégénératives, en particulier la maladie d'Alzheimer
– vu le rapport mondial 2009 sur la maladie d'Alzheimer publié par l'Alzheimer's Disease International (ADI) publié à l'occasion de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer organisée le 21 septembre 2009,
– vu la recommandation du Conseil concernant des mesures de lutte contre les maladies neurodégénératives, en particulier la maladie d'Alzheimer, par la programmation conjointe des activités de recherche, proposée le 22 juillet 2009 par la Commission (COM(2009)0379),
– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que les maladies neurodégénératives telles que les maladies d'Alzheimer ou de Parkinson contribuent pour une large part à l'invalidité de longue durée, et qu'elles touchent plus de 7 millions de citoyens de l'Union européenne, chiffre qui va probablement doubler dans les décennies à venir en raison du vieillissement de la population,
B. considérant qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement qui guérisse les maladies neurodégénératives et que les connaissances relatives à la prévention, au traitement et à l'identification des facteurs de risque sont très limitées,
C. considérant que le coût des troubles mentaux dans l'Union des 25 en 2005 a été estimé à 130 000 000 000 EUR, soit approximativement un coût moyen de 21 000 EUR par an par personne atteinte de démence; considérant que ce coût moyen comprend les coûts directs et ceux encourus dans le cadre d'un traitement informel,
D. considérant que les maladies d'Alzheimer et de Parkinson et les formes de démence liées sont étudiées sous des angles multiples et dans différents domaines de recherche, ce qui peut mener à une plus grande fragmentation des activités de recherche,
E. considérant que la plupart des efforts de recherche dans le domaine des maladies neurodégénératives sont fournis par les États membres, avec un niveau relativement bas de coordination transnationale, ce qui entraîne une fragmentation et un partage limité des connaissances et des meilleures pratiques entre les États membres,
1. se félicite du projet pilote proposé pour la programmation conjointe de la recherche dans le domaine des maladies neurodégénératives; est convaincu que la programmation conjointe pourrait être extrêmement utile pour réduire la fragmentation des efforts de recherche, en donnant lieu à une mise en commun d'une masse critique de compétences, de connaissances et de ressources financières;
2. considère que les maladies neurodégénératives telles que les maladies d'Alzheimer et de Parkinson représentent l'un des plus grands défis pour l'Union en matière de santé mentale et estime que la lutte contre les maladies d'Alzheimer et de Parkinson doit de ce fait faire face à un double défi: traiter un nombre croissant de patients quotidiennement et garantir davantage de ressources pour que le nombre de patients décroisse de façon continue à l'avenir; soutient par conséquent de la proposition de recommandation du Conseil;
3. souligne l'urgente nécessité de redoubler d'efforts pour traiter les effets des maladies neurodégénératives, en particulier des maladies d'Alzheimer et de Parkinson, au niveau social et au niveau de la santé publique, dans le contexte du vieillissement de la population européenne et également dans l'optique d'assurer la pérennité des systèmes de santé nationaux;
4. encourage tous les États membres à s'engager activement dans l'élaboration, le développement et la mise en application d'un agenda commun de recherche dans le domaine des maladies neurodégénératives;
5. invite les États membres à améliorer les données épidémiologiques sur les maladies d'Alzheimer et de Parkinson et les autres formes de démence, en particulier pendant les phases asymptomatiques et avant la survenue de l'invalidité;
6. souligne l'importance d'une approche pluridisciplinaire de la recherche dans ce domaine, englobant le diagnostic, le traitement, la prévention et la recherche sociale sur le bien-être des patients, de leurs familles et des personnes prenant soin d'eux; est convaincu que les tests de diagnostic précoce, la recherche des facteurs de risque (tels que l'environnement) et les critères de diagnostic précoce sont d'une importance capitale; estime par conséquent que des études épidémiologiques et cliniques à grande échelle réalisées dans le cadre d'une collaboration transnationale apporteraient une valeur ajoutée indéniable;
7. est convaincu que les programmes de recherche devraient se centrer en priorité sur la prévention, les biomarqueurs (y compris la susceptibilité génétique), les méthodes d'imagerie médicales de diagnostic, les méthodes de diagnostic précoce basées sur une approche pluridisciplinaire, la standardisation des critères et des outils de diagnostic et la création de vastes bases de données pouvant être utilisées pour des études de population, les stratégies de traitement et les essais cliniques de nouvelles substances chimiques et biologiques, vaccins et technologies;
8. souligne l'importance de la recherche sur le lien entre le processus de vieillissement et la démence ainsi qu'entre la démence et la dépression chez les personnes âgées; encourage en outre les États membres à promouvoir les programmes de recherche accordant une importance majeure au choix du patient et à ses perspectives;
9. encourage le Conseil à s'appuyer sur les structures existantes pour mettre en place ce projet pilote de programmation conjointe des activités de recherche en évitant de créer de nouvelles structures bureaucratiques et à collaborer lorsque cela est possible avec le secteur industriel pour bénéficier de toutes les ressources et expériences disponibles, tout en garantissant l'indépendance et l'autonomie;
10. encourage la Commission et le Conseil à inclure les problèmes de la démence dans toutes les initiatives existantes et à venir de l'Union relatives à la prévention des maladies, en particulier dans les initiatives liées au diagnostic précoce, à la santé cardiovasculaire et à l'activité physique;
11. estime qu'il est important que la Commission adopte une recommandation invitant les États membres à informer la population des changements de mode de vie pouvant retarder et prévenir la survenue de maladies neurodégénératives, en particulier des maladies d'Alzheimer et de Parkinson, et à promouvoir les "modes de vie favorisant une bonne santé mentale";
12. propose que le Conseil et la Commission envisagent d'organiser une Année européenne du cerveau afin d'attirer l'attention sur les pathologies du cerveau liées au vieillissement et sur les mesures permettant de les prévenir;
13. invite le Conseil à associer de façon appropriée des représentants d'organisations de patients et de personnes s'occupant d'eux ainsi que des soignants au projet pilote pour une programmation conjointe des activités de recherche;
14. invite le Conseil à informer le Parlement des progrès et des résultats de ce projet pilote;
15. invite la Commission à associer de façon adéquate le Parlement à toute décision visant à soutenir ce projet pilote et toute initiative future de programmation conjointe dans le domaine de la recherche à l'aide de financements du septième programme-cadre de recherche et de développement;
16. est convaincu que l'article 182, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'inséré par le traité de Lisbonne, établissant les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'espace européen de recherche, pourrait constituer une base juridique plus appropriée pour les futures initiatives de programmation conjointe dans le domaine de la recherche; invite la Commission à examiner sérieusement la possibilité d'utiliser ledit article 182, paragraphe 5, pour toutes les propositions futures sur la programmation conjointe des activités de recherche;
17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Activités du médiateur européen (2008)
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Résolution du Parlement européen du 12 novembre 2009 sur le rapport annuel relatif aux activités du médiateur européen en 2008 (2009/2088(INI))
– vu le rapport annuel relatif aux activités du médiateur européen en 2008,
– vu l'article 195 du traité CE,
– vu les articles 41 et 43 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur(1),
– vu l'accord-cadre sur la coopération conclu entre le Parlement européen et le médiateur le 15 mars 2006 et entré en vigueur le 1er avril 2006,
– vu la communication de la Commission du 5 octobre 2005 intitulée "Habilitation à adopter et transmettre des communications au médiateur européen et à autoriser des fonctionnaires à comparaître devant le médiateur européen" (SEC(2005)1227),
– vu sa décision 2008/587/CE, Euratom du 18 juin 2008 modifiant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur(2),
– vu la révision, par le médiateur, des dispositions d'exécution en vue de tenir compte des modifications de son statut, entrée en vigueur le 1er janvier 2009,
– vu ses résolutions précédentes sur les activités du médiateur européen,
– vu l'article 205, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, de son règlement,
– vu le rapport de la commission des pétitions (A7-0020/2009),
A. considérant que le rapport annuel relatif aux activités du médiateur européen en 2008 a été officiellement remis au Président du Parlement européen le 21 avril 2009 et que le médiateur, M. Nikiforos Diamandouros, a présenté son rapport à la commission des pétitions, à Strasbourg, le 14 septembre 2009,
B. considérant que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux (version de 2007) dispose que "toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union",
C. considérant que l'article 43 de la charte (version de 2007) dispose que "tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union , à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles",
D. considérant qu'il est essentiel que les institutions et organes européens fassent pleinement usage des ressources nécessaires pour remplir leur obligation de fournir aux citoyens des réponses rapides et substantielles à leurs demandes, plaintes et pétitions,
E. considérant que, bien qu'il se soit écoulé huit ans depuis que le Parlement a adopté la résolution du 6 septembre 2001(3) approuvant le code de bonne conduite administrative rédigé par le médiateur, les autres principales institutions ne se sont toujours pas entièrement conformées à la demande du Parlement, qui souhaitait qu'elles adaptent leur pratique aux dispositions de ce code,
F. considérant que, en 2008, le médiateur a reçu 3 406 plaintes, contre 3 211 en 2007, et que 802 plaintes, contre 870 en 2007, ont été considérées comme relevant de la compétence du médiateur,
G. considérant que les conclusions des 355 enquêtes menées à terme, dont 352 étaient consécutives à des plaintes et 3 ont été lancées à l'initiative du médiateur, montrent que, dans 110 affaires (soit 31% des plaintes ayant donné lieu à une enquête), aucun cas de mauvaise administration n'a été établi,
H. considérant que, dans 129 affaires clôturées en 2008 (soit 36% de l'ensemble des affaires), l'institution concernée a accepté une solution à l'amiable ou a réglé l'affaire, ce qui montre une ferme volonté de la part des institutions et organes communautaires de considérer les plaintes au médiateur comme l'occasion de remédier à leurs erreurs et de coopérer avec le médiateur dans l'intérêt des citoyens,
I. considérant que, en 2008, 4 affaires se sont conclues par un accord amiable et que, à la fin de l'année 2008, 25 propositions de règlement à l'amiable étaient encore en cours d'examen,
J. considérant que l'allégation la plus courante en matière de mauvaise administration, soumise à l'examen du médiateur en 2008, concernait un manque de transparence (dans 36% des enquêtes ouvertes),
K. considérant que, en 2008, le médiateur a de plus en plus recouru à des procédures plus informelles permettant d'apporter une solution rapide aux plaintes, ce qui témoigne du respect qu'inspire le médiateur et démontre l'empressement des institutions à venir en aide aux citoyens,
L. considérant que, en 2008, le médiateur a conclu 44 enquêtes par un commentaire critique et qu'un commentaire critique confirme au plaignant que sa plainte est justifiée et indique à l'institution ou à l'organe concerné en quoi consiste sa faute afin de l'aider à éviter les cas de mauvaise administration à l'avenir,
M. considérant que, en vue d'améliorer la performance des institutions de l'Union européenne à l'avenir, le médiateur a de plus en plus recours au commentaire critique par lequel il juge possible d'améliorer la qualité de l'administration et considérant que 41 affaires ont donné lieu à un commentaire critique en 2008,
N. considérant que 23 projets de recommandations ont été émis en 2008, dont huit ont été acceptés par l'institution concernée, et que 4 projets de recommandations émis en 2007 ont abouti à une décision en 2008,
O. considérant qu'un cas de mauvaise administration a donné lieu à un rapport spécial au Parlement européen en 2008 et que le fait de soumettre un rapport spécial au Parlement est un moyen efficace permettant au médiateur de demander le soutien politique du Parlement et de sa commission des pétitions afin de donner satisfaction aux citoyens dont les droits ont été bafoués et de favoriser l'amélioration des normes en usage dans l'administration de l'Union,
P. considérant que ni les commentaires critiques contenus dans les décisions clôturant les cas de mauvaise administration ne pouvant être résolus, ni les recommandations, ni les rapports spéciaux du médiateur ne sont contraignants, puisque ses pouvoirs ne lui permettent pas de mettre fin directement aux cas de mauvaise administration, mais ont pour objet d'encourager l'autocontrôle des institutions et organes de l'Union,
Q. considérant que, depuis l'entrée en vigueur du traité de Nice, le Parlement bénéficie, comme les États membres, le Conseil et la Commission, du droit de former des recours auprès de la Cour de justice des Communautés européennes pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité CE ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir,
R. considérant que les remarques critiques concernant la mauvaise administration énoncées par le médiateur dans son rapport 2008 (commentaires critiques, projets de recommandations et rapports spéciaux) peuvent permettre d'éviter que des erreurs et des dysfonctionnements se reproduisent à l'avenir, grâce à la mise en œuvre de mesures appropriées par les institutions et autres organes de l'Union,
S. considérant que la collaboration mise en place par le médiateur au sein du réseau européen des médiateurs fonctionne depuis plus de dix ans comme un système flexible permettant d'échanger des informations et des bonnes pratiques et comme un moyen de rediriger les plaignants vers les médiateurs ou les organes similaires les plus aptes à les aider,
T. considérant que le rôle du médiateur dans le domaine de la protection des intérêts des citoyens de l'Union face aux institutions et organes de l'Union a évolué depuis la création de cette fonction il y a quatorze ans, grâce à l'indépendance du médiateur et au contrôle démocratique exercé par le Parlement sur la transparence de ses activités,
U. considérant que les activités du médiateur et de la commission des pétitions doivent rester distinctes et devraient comporter, à titre de règle générale pour éviter les conflits potentiels de prérogatives, le renvoi réciproque de leurs dossiers respectifs,
1. approuve le rapport annuel pour l'année 2008 présenté par le médiateur européen et sa structure, qui associe un résumé des activités de l'année à une vue d'ensemble des plaintes et enquêtes et une analyse thématique des décisions du médiateur, couvrant les plus significatives constatations en droit et en fait contenues dans les décisions du médiateur en 2008, ainsi que les problèmes soulevés à différents stades de la procédure;
2. estime que la présentation plus claire des données statistiques, y compris la nouvelle méthode de calcul et la nouvelle mise en page, rend le rapport plus compréhensible, plus accessible et plus agréable à lire;
3. demande que toutes les institutions et tous les organes de l'Union soient dotés des ressources budgétaires et humaines nécessaires pour s'assurer que les citoyens reçoivent des réponses rapides et substantielles à leurs demandes, plaintes et pétitions;
4. estime que le médiateur n'a cessé d'exercer ses pouvoirs de manière active et équilibrée, aussi bien en ce qui concerne l'examen et le traitement des plaintes, la conduite et la conclusion des enquêtes qu'en ce qui concerne le maintien de relations constructives avec les institutions et organes de l'Union et l'encouragement des citoyens à faire usage de leurs droits à l'égard de ces institutions et organes;
5. invite le médiateur européen à poursuivre ses efforts pour sensibiliser davantage à son travail et à promouvoir ses activités de manière efficace et transparente;
6. estime qu'il convient de continuer de donner à la notion de "mauvaise administration" une interprétation extensive, de manière à englober non seulement la violation des règles juridiques ou des principes généraux du droit administratif européen, comme l'objectivité, la proportionnalité et l'égalité, la non-discrimination et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais aussi les cas où une institution n'agit pas de façon cohérente et de bonne foi, ou ne tient pas compte des attentes légitimes des citoyens, y compris lorsque l'institution s'est elle-même engagée à respecter certaines règles et normes sans en être obligée par les traités ou le droit dérivé;
7. tient le rôle du médiateur dans le renforcement de l'ouverture et de la responsabilité dans les processus de décision et dans l'administration de l'Union pour une contribution essentielle à une Union dans laquelle les décisions "sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens", comme énoncé à l'article 1er, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne;
8. renouvelle son appel à toutes les institutions et organes de l'Union, déjà exprimé dans des résolutions précédentes, pour qu'ils adoptent une approche commune à l'égard du code de bonne conduite administrative;
9. fait observer que le code de bonne conduite administrative proposé par le médiateur, tel qu'approuvé par le Parlement le 6 septembre 2001, sert de guide et de référence au personnel de tous les organes et institutions communautaires et qu'il est régulièrement mis à jour et publié sur le site Internet du médiateur;
10. se félicite de la révision du statut du médiateur, en particulier du renforcement des pouvoirs d'enquête du médiateur, grâce auxquels les citoyens pourront avoir pleinement confiance en la capacité du médiateur à mener une enquête approfondie sur leurs plaintes, sans restrictions;
11. insiste sur la nécessité de contribuer à la compréhension, par le public, du rôle du médiateur, en informant les citoyens, les entreprises, les organisations non gouvernementales et les autres entités, et estime qu'une information facile à comprendre, précise et de bonne qualité peut aider à réduire le nombre de plaintes qui ne relèvent pas du mandat du médiateur;
12. estime que le nombre de plaintes irrecevables reste insatisfaisant, tout en étant compréhensible, et recommande à cet égard l'organisation d'une campagne d'information permanente auprès des citoyens européens afin de les sensibiliser davantage aux fonctions et compétences des membres du réseau européen des médiateurs;
13. est conscient des efforts accomplis par le médiateur pour améliorer la performance des institutions et de ses efforts visant à réduire encore la durée moyenne de ses enquêtes, qui est actuellement de 13 mois;
14. se félicite de la coopération constructive entre le médiateur et les institutions et organes de l'Union et le soutient dans son rôle de mécanisme de contrôle externe ainsi que dans son action efficace en vue d'une amélioration constante de l'administration européenne;
15. se félicite de la signature, le 9 juillet 2008, d'un protocole d'accord entre le médiateur et la Banque européenne d'investissement ainsi que de l'accord marqué par les agences de l'Union en faveur de l'adoption du code européen de bonne conduite administrative dans leurs relations avec les citoyens;
16. invite le médiateur à continuer de contrôler et s'assurer que la Commission fait un usage approprié de son pouvoir discrétionnaire de lancer des procédures en manquement au titre de l'article 226 du traité CE ou de proposer des sanctions au titre de l'article 228 du traité CE, en prenant bien soin d'éviter les retards ou l'absence injustifiée d'action rapide, qui sont incompatibles avec le pouvoir de la Commission de contrôler l'application du droit de l'Union, et lui demande de rester en contact avec la commission des pétitions à cet égard;
17. rappelle sa position selon laquelle, si une institution refuse de suivre une recommandation énoncée dans un rapport spécial du médiateur malgré l'approbation de cette recommandation par le Parlement, le Parlement pourrait légitimement faire usage de son pouvoir d'intenter une action devant la Cour de justice à propos de l'acte ou de la carence qui a fait l'objet de la recommandation du médiateur; invite la commission responsable du règlement à proposer l'introduction de dispositions appropriées dans le règlement pour permettre d'intenter une action de ce type;
18. prend acte que le médiateur a présenté un rapport spécial dans lequel il critiquait la Commission pour n'avoir pas justifié de façon appropriée le traitement qu'elle appliquait aux interprètes de conférence auxiliaire free-lance (ACI) de plus de 65 ans, rapport qui a donné lieu à une résolution du Parlement, adoptée le 5 mai 2009(4);
19. estime que, lorsque le médiateur et la commission des pétitions, agissant dans le cadre de leurs mandats et compétences respectifs, enquêtent sur des questions qui se recouvrent partiellement, telles que, respectivement, la manière dont la Commission a mené des procédures en manquement et le manquement allégué lui-même, ils peuvent réaliser des synergies beaucoup plus utiles en collaborant étroitement;
20. se félicite des excellentes relations établies entre le médiateur et la commission des pétitions à l'intérieur du cadre institutionnel en ce qui concerne le respect réciproque de leurs compétences et prérogatives;
21. apprécie la contribution utile du réseau européen des médiateurs, dont est membre la commission des pétitions, dans le respect du principe de subsidiarité, pour trouver des solutions extrajudiciaires; se félicite de la collaboration entre le médiateur européen et les médiateurs et organes similaires aux niveaux national, régional et local dans les États membres et demande instamment que les échanges de bonnes pratiques soient encore renforcés, ce qui permettrait une diffusion rapide des meilleures pratiques parmi les États membres;
22. se félicite de la publication en 2008, sur le site Internet du médiateur, de deux études portant sur le suivi donné par les institutions concernées aux commentaires critiques et aux remarques complémentaires émis en 2006 et 2007;
23. encourage le médiateur à continuer de mettre fortement l'accent sur des événements comportant des informations à destination des citoyens et, par conséquent, des plaignants potentiels, dans la mesure où il est évident que la répartition des responsabilités et des processus de prise de décision entre les niveaux européen, national et régional est encore trop confuse et difficile à saisir pour beaucoup de citoyens et d'entreprises;
24. salue la campagne d'information intense soutenue par la stratégie de communication adoptée par le médiateur, qui conduit à une prise de conscience accrue quant aux droits des citoyens et aux compétences communautaires, ainsi qu'à une meilleure compréhension de la sphère de compétence du médiateur;
25. note que chaque institution dispose de son propre site Internet permettant le dépôt de plaintes, de pétitions, etc. et que ceci peut empêcher les citoyens d'opérer une distinction entre les diverses institutions; se déclare dès lors favorable au développement d'un manuel interactif conçu pour aider les citoyens à identifier le forum le plus approprié pour résoudre leurs problèmes;
26. se félicite que le nouveau site Internet du médiateur offre une réponse très substantielle à ce problème;
27. suggère de développer plus encore cette idée et de créer un site Internet commun aux différentes institutions européennes pour aider les citoyens et les diriger directement vers l'institution habilitée à traiter leur plainte, permettant ainsi de réduire le nombre de plaintes irrecevables déposées auprès du médiateur européen;
28. demande au médiateur européen de s'engager à transmettre directement, après avoir obtenu le consentement du plaignant concerné, toute plainte relevant de la compétence d'un médiateur national ou régional;
29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au médiateur européen, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'à leurs médiateurs ou aux organes compétents similaires.
Résolution du Parlement européen sur le rapport spécial du médiateur européen au Parlement européen faisant suite à une enquête de propre initiative sur l'existence, au sein de chaque institution ou organe communautaire, d'un code, accessible au public, relatif à la bonne conduite administrative (JO C 72 E du 21.3.2002, p. 331).
Orientations transitoires concernant les procédures en matière budgétaire dans la perspective de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne
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Résolution du Parlement européen du 12 novembre 2009 sur des orientations transitoires concernant les procédures en matière budgétaire dans la perspective de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (2009/2168(INI))
– vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne,
– vu le traité de Lisbonne,
– vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après "accord interinstitutionnel"),
– vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2) (ci-après "règlement financier"),
– vu sa résolution du 7 mai 2009 sur les aspects financiers du traité de Lisbonne(3),
– vu sa résolution du 25 mars 2009 sur le réexamen à mi-parcours du cadre financier 2007-2013(4),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets (A7-0045/2009),
A. considérant que le traité de Lisbonne introduit d'importantes modifications en matière de financement et de budget, notamment en faisant du cadre financier pluriannuel un acte juridiquement contraignant auquel le budget annuel doit se conformer, en supprimant la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires et en simplifiant considérablement la procédure budgétaire,
B. observant que ces modifications frappent d'obsolescence certaines des dispositions de l'accord interinstitutionnel et du règlement financier,
C. considérant donc que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne supposera l'adoption rapide de plusieurs actes juridiques qui sont nécessaires pour mettre en pratique la nouvelle "constitution financière" de l'Union, notamment:
–
l'adoption du nouveau règlement contenant le cadre financier pluriannuel,
–
l'adaptation du règlement financier aux nouveaux principes régissant l'adoption et l'exécution du budget,
–
l'approbation d'un nouvel accord interinstitutionnel contenant principalement les règles relatives à la collaboration des institutions au cours de la procédure budgétaire annuelle qui ne sont pas incluses dans les deux instruments juridiques mentionnés,
D. considérant que même si les procédures d'adoption de ces nouveaux instruments se passent sans heurts, celles-ci exigeront de longues négociations et pourraient prendre plusieurs mois après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne,
E. considérant qu'afin d'assurer la bonne application des principes du traité de Lisbonne, il serait souhaitable que les institutions s'accordent sur quelques orientations provisoires qui permettent l'exécution du budget et, s'ils apparaissent indispensables, l'adoption de budgets rectificatifs, ainsi que sur les modalités pratiques de la collaboration interinstitutionnelle dans le cadre de la procédure budgétaire pour l'exercice 2011,
F. estimant que ces orientations transitoires devraient être en place au début de 2010, ce qui suppose d'en convenir lors de la concertation budgétaire précédant la deuxième lecture du Conseil, prévue le 19 novembre 2009,
G. considérant qu'il convient, afin de lui assurer une position solide lors des négociations à venir, de donner à la délégation du Parlement, qui représente une branche de l'autorité budgétaire, des lignes directrices claires qui se fondent sur un mandat donné par le Parlement,
1. se réjouit de l'entrée en vigueur imminente du traité de Lisbonne, qui donnera sa pleine application au principe de l'adoption commune par les deux branches de l'autorité budgétaire – le cas échéant, après réunion du comité de concertation – de l'ensemble du budget annuel; estime que ce principe devrait purement et simplement s'appliquer, moyennant les adaptations nécessaires (comme une forme simplifiée de concertation), à toutes les autres procédures budgétaires qui ne sont pas spécifiquement mentionnées par les traités, telles que l'adoption des budgets rectificatifs ou celle des virements;
2. juge nécessaire que les deux branches de l'autorité budgétaire conviennent d'orientations transitoires pour l'exécution du budget, notamment au sujet de l'autorisation des virements, et pour l'adoption des budgets rectificatifs, ainsi que des principes régissant pratiquement la collaboration interinstitutionnelle durant la procédure budgétaire annuelle, qui s'appliqueraient jusqu'à l'adoption définitive des actes juridiques nécessaires pour assurer la mise en œuvre des nouvelles dispositions introduites par le traité de Lisbonne;
3. souligne que les conditions mises à un accord sur de telles orientations doivent être qu'elles respectent pleinement l'équilibre institutionnel, qu'elles sauvegardent intégralement les nouvelles prérogatives budgétaires du Parlement au titre du traité de Lisbonne (en termes de substance, de procédure et de calendrier) et qu'elles ne s'appliquent que jusqu'à ce que soient adoptés les actes juridiques concernés et qu'ils entrent en vigueur;
4. estime qu'en tout cas, ces mesures transitoires ne sauraient ni s'écarter des principes généraux inscrits dans le nouveau traité ni préjuger du résultat de procédures législatives à venir, mais qu'elles devraient permettre aux deux branches de l'autorité budgétaire de trouver les modalités pratiques nécessaires jusqu'à l'adoption de la législation;
5. est d'avis que de telles orientations transitoires sont nécessaires dans les domaines relatifs à la procédure d'adoption des budgets rectificatifs, à l'autorisation des virements et à la détermination d'un calendrier pragmatique et de principes de collaboration applicables à la procédure budgétaire annuelle, ceci dans le but de fournir un cadre à la coopération des deux branches de l'autorité budgétaire pour que les procédures puissent se dérouler sans heurts et avec une issue positive;
Budgets rectificatifs
6. rappelle que les budgets rectificatifs ne peuvent être adoptés qu'en suivant, sauf pour le calendrier, la même procédure que celle établie par les traités au titre de la procédure budgétaire annuelle, y compris en réunissant, le cas échéant, le comité de concertation; estime, en ce qui concerne le budget annuel, que l'autorité budgétaire a le droit d'introduire des amendements portant sur des éléments qui étaient inconnus au moment de l'adoption du budget;
7. insiste sur le fait que le nombre actuel de budgets rectificatifs est excessif et qu'il devrait être réduit autant que possible, afin de satisfaire aux conditions mises à leur présentation par l'article 37 du règlement financier; jugent souhaitables que les institutions s'entendent sur certaines périodes dans l'année durant lesquelles les budgets rectificatifs devraient être présentés, sauf dans des circonstances de grande urgence;
8. fait remarquer que l'objectif des orientations transitoires devrait être, en ce qui concerne les budgets rectificatifs, de faciliter l'obtention d'un accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire, sans exclure pour autant de faire appel au comité de concertation; estime que ce but pourrait être poursuivi par l'amélioration de l'échange d'informations entre la Commission et les deux branches de l'autorité budgétaire, ainsi qu'entre ces deux dernières; insiste cependant pour que ces orientations respectent pleinement ses prérogatives relativement à la procédure budgétaire qui s'applique de manière générale aux budgets rectificatifs, ainsi qu'il est dit plus haut;
Virements
9. considère que le Parlement et le Conseil devraient avoir la possibilité, sur un pied d'égalité, d'exprimer leur assentiment ou leur opposition à tous les virements actuellement présentés pour autorisation à l'autorité budgétaire, quels qu'en soient la nature (paiements ou engagements) ou le montant, dans la mesure où ces virements constituent un écart par rapport à la décision de l'autorité budgétaire; estime dès lors que la seul option compatible avec le traité de Lisbonne est une procédure respectant l'équilibre des deux branches de l'autorité budgétaire, y compris, le cas échéant, grâce à une forme simplifiée de concertation;
10. considère qu'un éventuel accord sur les virements devrait tendre à prévenir les conflits entre les deux branches de l'autorité budgétaire, qui sont toutes deux en droit de se prononcer sur un pied d'égalité, à s'abstenir de compliquer la gestion habituelle par les services concernés et à harmoniser le calendrier dans le but d'éviter, autant que faire se peut, la convocation des structures de concertation, sans pour autant remettre en question l'actuel niveau d'intervention du Parlement dans l'autorisation des virements; estime souhaitable que le seuil demeure constant pour les virements;
Douzièmes provisoires
11. estime que le traité de Lisbonne contient des dispositions suffisamment claires sur les douzièmes provisoires pour permettre leur application en cas de besoin, sans avoir recours à des orientations transitoires en la matière;
Calendrier et principes de collaboration pour la procédure budgétaire annuelle
12. est d'avis que le calendrier de la procédure annuelle devrait continuer de permettre une large consultation des différents organes au sein du Parlement et respecter les exigences du multilinguisme; souligne qu'il n'est aucunement prêt à accepter une réduction du temps dont il dispose pour prendre ses décisions;
13. est d'avis que les orientations transitoires sur les principes de collaboration devraient tendre à améliorer la coopération entre les institutions aux différents stades de la procédure budgétaire et à adapter aux nouvelles règles de la procédure budgétaire les différentes étapes du calendrier pragmatique, voire à les avancer le cas échéant, dans l'espoir de transformer des réunions qui sont devenues purement formelles en des échanges de vues véritables et approfondis; insiste cependant sur son souhait que les institutions conviennent, avant le début de la procédure budgétaire 2011, d'un nouvel accord interinstitutionnel plus court qui établisse des règles fiables en la matière;
14. invite la Commission à présenter dès que possible des propositions en vue d'arriver à une compréhension commune de ces questions par les deux branches de l'autorité budgétaire selon les perspectives de la présente résolution;
15. invite aussi la Commission à présenter dès que possible les propositions appropriées pour l'adoption d'un règlement contenant le cadre financier pluriannuel et pour l'adaptation du règlement financier; insiste sur le fait que ces propositions constituent un seul "paquet" politique et qu'elles doivent être présentées et examinées ensemble; attend résolument de ces propositions qu'elles prennent en compte les demandes qu'il a formulées dans ses résolutions sur les aspects financiers du traité de Lisbonne et sur le réexamen à mi-parcours;
16. rappelle que l'approbation du Parlement est requise, selon le traité de Lisbonne, pour l'adoption du nouveau règlement contenant le cadre financier pluriannuel et que la modification du règlement financier relèvera de la procédure législative ordinaire (codécision);
17. donne mandat à la commission des budgets de négocier et d'accepter, lors de la concertation budgétaire de novembre 2009, les orientations transitoires requises par les questions évoquées plus haut, dans les limites et sous les conditions énoncées dans la présente résolution;
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18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.