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Procédure : 2009/0139(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0008/2010

Textes déposés :

A7-0008/2010

Débats :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Votes :

PV 10/02/2010 - 9.1
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2010)0011

Textes adoptés
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Mercredi 10 février 2010 - Strasbourg
Application facultative et temporaire de l'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude (modification de la directive 2006/112/CE) *
P7_TA(2010)0011A7-0008/2010

Résolution législative du Parlement européen du 10 février 2010 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'application facultative et temporaire de l'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude (COM(2009)0511 – C7-0210/2009 – 2009/0139(CNS))

(Procédure législative spéciale - consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0511),

–  vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0210/2009),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–  vu l'article 113 du traité FUE,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0008/2010),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité FUE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4
(4)  Il convient que cette liste, dans laquelle les États membres pourront effectuer un choix, se limite à des biens et services qui, à la lumière de l'expérience récente, apparaissent particulièrement exposés à la fraude. Afin de garantir que l'introduction de ce mécanisme puisse être efficacement évaluée et son incidence correctement suivie, il importe que les États membres soient limités dans leur choix.
(4)  Il convient que cette liste, dans laquelle les États membres pourront effectuer un choix, se limite à des biens et services qui, à la lumière de l'expérience récente, apparaissent particulièrement exposés à la fraude. Afin de garantir que l'introduction de ce mécanisme puisse être efficacement évaluée et son incidence correctement suivie, il importe que les États membres soient limités dans leur choix aux biens et services qui figurent sur cette liste préétablie.
Amendement 2
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  Lorsqu'ils décident quels biens et services font l'objet de ce mécanisme, les États membres devraient choisir des quotas d'émission de gaz à effet de serre et au maximum deux des catégories parmi celles qui figurent à l'annexe VI bis, partie A.
Amendement 3
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7
(7)  Pour que l'on puisse évaluer en toute transparence l'effet de l'application du mécanisme sur les activités frauduleuses, il convient que les rapports d'évaluation des États membres soient fondés sur des critères fixés à l'avance par ces derniers. Il importe dans ce contexte d'évaluer clairement le niveau de la fraude avant et après la mise en œuvre du mécanisme, ainsi que tout déplacement des activités frauduleuses, notamment vers d'autres biens et services, vers le commerce de détail et vers d'autres États membres.
(7)  Pour que l'on puisse évaluer en toute transparence l'effet de l'application du mécanisme sur les activités frauduleuses, il convient que les rapports d'évaluation des États membres soient fondés sur des critères fixés à l'avance. Pour assurer une application uniforme, la Commission devrait être habilitée à adopter des mesures destinées à fixer, sur la base des contributions des États membres et en tenant compte des conseils du comité de la TVA, les critères d'évaluation qui seront utilisés par les États membres pour évaluer les effets de l'application du mécanisme d'autoliquidation sur les activités frauduleuses. Ces critères devraient être fixés par la Commission d'ici au 30 juin 2010. Il importe dans ce contexte d'évaluer clairement le niveau de la fraude avant et après la mise en œuvre du mécanisme, ainsi que tout déplacement des activités frauduleuses, notamment vers d'autres biens et services, vers le commerce de détail et vers d'autres États membres.
Amendement 4
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8
(8)  Il convient que l'évaluation porte également sur les coûts de conformité pour les assujettis et les coûts de mise en œuvre pour les États membres, y compris les coûts liés aux mesures de contrôle et d'audit.
(8)  Il convient que l'évaluation porte également sur les coûts de conformité pour les assujettis et les coûts de mise en œuvre pour les États membres, y compris les coûts liés aux mesures de contrôle et d'audit et les modifications des recettes de la TVA résultant du mécanisme en ce qui concerne les biens et les services énumérés à l'annexe VI bis, sélectionnés respectivement par les États membres pour l'application du mécanisme.
Amendement 5
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)  Au 1er juillet 2014 au plus tard, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport assorti de propositions pertinentes, sur la base des rapports d'évaluation des États membres, évaluant l'efficacité globale de l'instrument mettant en œuvre le mécanisme et le rapport coûts/bénéfices de l'instrument de façon à déterminer s'il convient d'étendre ou d'élargir son champ d'application.
Amendement 6
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 199 bis – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Jusqu'au 31 décembre 2014 et pour une période minimale de deux ans, les États membres peuvent introduire et appliquer un mécanisme en vertu duquel le redevable de la taxe due sur les opérations concernant les catégories de biens et services énumérées à l'annexe VI bis est le bénéficiaire desdits biens et services.
1.  Jusqu'au 31 décembre 2014 et pour une période minimale de deux ans, les États membres peuvent introduire et appliquer un mécanisme en vertu duquel l'assujetti redevable de la taxe due sur les opérations concernant les catégories de biens et services énumérées à l'annexe VI bis est le bénéficiaire desdits biens et services.
Amendement 7
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 199 bis – paragraphe 1 – alinéa 2
Lorsqu'ils décident quels biens et services font l'objet de ce mécanisme, les États membres peuvent choisir au maximum trois des catégories figurant à l'annexe VI bis, dont deux catégories de biens au plus.
Lorsqu'ils décident quels biens et services font l'objet de ce mécanisme, les États membres choisissent les quotas d'émission de gaz à effet de serre et au maximum deux des catégories de biens figurant à l'annexe VI bis, partie A.
Amendement 8
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 199 bis – paragraphe 2 – point b
   b) prévoit, pour tout assujetti effectuant des livraisons de biens ou prestations de services portant sur des biens et services couverts par le mécanisme, des obligations appropriées et efficaces en matière de communication d'informations, de nature à permettre, pour chaque opération, l'identification de l'assujetti effectuant l'opération, de l'assujetti bénéficiaire, du type de biens ou services concernés, de la période fiscale et de la valeur de l'opération en question;
   b) prévoit, pour tout assujetti effectuant des livraisons de biens ou prestations de services portant sur des biens et services couverts par le mécanisme, des obligations appropriées et efficaces en matière de communication d'informations, de nature à permettre périodiquement pour chaque opération, ou sur la base d'une opération prise dans son ensemble, l'identification de l'assujetti effectuant l'opération, de l'assujetti bénéficiaire, du type de biens ou services concernés, de la période fiscale et de la valeur de l'opération en question;
Amendement 9
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 199 bis – paragraphe 2 – point c
   c) prévoit, pour tout assujetti bénéficiaire de biens ou services couverts par le mécanisme, des obligations en matière de communication d'informations portant sur chaque opération ou sur les opérations prises dans leur ensemble, à des fins de vérification croisée avec les informations transmises par le fournisseur ou le prestataire;
   c) prévoit, pour tout assujetti bénéficiaire de biens ou services couverts par le mécanisme, des obligations en matière de communication périodique d'informations portant sur chaque opération ou sur les opérations prises dans leur ensemble, à des fins de vérification croisée avec les informations transmises par le fournisseur ou le prestataire;
Amendement 10
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 199 bis – paragraphe 2 – point d
   d) prévoit des mesures de contrôles appropriées et efficaces permettant de suivre et d'atténuer les formes actuelles de fraude, ainsi que de prévenir l'apparition d'activités frauduleuses portant sur d'autres biens ou services, au niveau du commerce de détail ou dans d'autres États membres.
   d) prévoit des mesures de contrôles appropriées et efficaces, assorties d'inspections à l'improviste déjà existantes, permettant de suivre et d'atténuer les formes actuelles de fraude, ainsi que de prévenir l'apparition d'activités frauduleuses portant sur d'autres biens ou services, au niveau du commerce de détail ou dans d'autres États membres.
Amendement 11
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 199 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Tout État membre qui décide d'introduire le mécanisme prévu au paragraphe 1 peut imposer des obligations en matière de communication de données à tout assujetti bénéficiaire de biens ou de services couverts par le mécanisme, de façon à déterminer si ces biens et services sont utilisés pour les besoins habituels de son entreprise ou à d'autres fins.
Amendement 12
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 199 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Sur la base des contributions des États membres, les critères d'évaluation visés au paragraphe 3, point b), sont définis par la Commission après consultation du comité de la TVA.
Amendement 13
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 199 bis – paragraphe 4 – point f bis (nouveau)
f bis) les modifications des recettes de la TVA résultant du mécanisme en ce qui concerne les biens et services énumérés à l'annexe VI bis, sélectionnés respectivement par les États membres pour l'application du mécanisme.
Amendement 14
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2006/112/CE
Article 199 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Au 1er juillet 2014 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport assorti de propositions pertinentes sur la base des rapports des États membres visés au paragraphe 4, évaluant l'efficacité globale de l'instrument mettant en œuvre le mécanisme et le rapport coûts/bénéfices de l'instrument, de façon à déterminer s'il convient d'étendre ou d'élargir son champ d'application.
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