Résolution législative du Parlement européen du 10 février 2010 sur la proposition de directive du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (COM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0029),
– vu les articles 93 et 94 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0062/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),
– vu les articles 113 et 115 du traité FUE,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0006/2010),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité FUE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)Afin que les différents régimes fiscaux des États membres puissent être correctement appliqués et vérifiés, il est nécessaire de disposer des informations adéquates sur les activités imposables menées dans les autres États membres. Parmi les différentes modalités, l'échange automatique de données se présente comme le moyen le plus efficace de communiquer les informations courantes nécessaires à une imposition correcte, notamment dans les cas transfrontaliers. Afin que l'échange automatique d'informations soit efficace, il est nécessaire de déterminer les catégories et de définir les domaines pour lesquels son application est obligatoire. De plus, la possibilité devrait être donnée d'établir une double limite, selon les catégories auxquelles s'applique l'obligation de communication et/ou selon le montant qui doit déclencher le mécanisme.
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 10
(10) Il y a lieu que les États membres échangent automatiquement toute information lorsqu'un État membre a des raisons de croire que la législation fiscale n'a pas été respectée ou est susceptible de ne pas avoir été respectée dans l'autre État membre, lorsqu'il existe un risque d'imposition inappropriée dans l'autre État membre, ou encore lorsque l'impôt a été ou pourrait être éludé pour une quelconque raison dans l'autre État membre, et notamment lorsqu'il y a transfert fictif de bénéfices entre des entreprises situées dans des États membres différents ou lorsque de telles transactions sont effectuées entre des entreprises situées dans des États membres différents par l'intermédiaire d'un troisième pays en vue de l'obtention d'avantages fiscaux.
(10) Il y a lieu que les États membres échangent automatiquement, tout en veillant à la protection de la vie privée des clients, toute information lorsqu'un État membre a des raisons de croire que la législation fiscale n'a pas été respectée ou est susceptible de ne pas avoir été respectée dans l'autre État membre, lorsqu'il existe un risque d'imposition inappropriée dans l'autre État membre, ou encore lorsque l'impôt a été ou pourrait être éludé pour une quelconque raison dans l'autre État membre, et notamment lorsqu'il y a transfert fictif de bénéfices entre des entreprises situées dans des États membres différents ou lorsque de telles transactions sont effectuées entre des entreprises situées dans des États membres différents par l'intermédiaire d'un troisième pays en vue de l'obtention d'avantages fiscaux.
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)Ces informations devraient également être protégées au titre de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1 et en vertu du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données2. Les États membres et la Commission devraient respecter les obligations liées à la transparence et à l'information à l'égard des parties intéressées dans les cas impliquant l'extraction de données à caractère personnel. Il y a lieu d'assurer un niveau de protection approprié, une période de stockage limitée et la responsabilité de l'institution ou de l'organe chargé de conserver les données.
_______________________________
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
2 JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
Amendement 29 Proposition de directive Considérant 11 ter (nouveau)
(11 ter)Dans les cas visés aux considérants 9, 10 et 11, la perspective de l'échange d'informations ne devrait pas avoir pour conséquence de mettre à la charge des personnes et des entreprises des obligations déclaratives supplémentaires;
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 12
(12) Il importe que des fonctionnaires de l'administration fiscale d'un État membre puissent être présents sur le territoire d'un autre État membre et puissent exercer les pouvoirs d'inspection conférés aux fonctionnaires de cet autre État membre.
(12) En vue de stimuler la coopération entre les administrations fiscales des États membres, il importe que des fonctionnaires de l'administration fiscale d'un État membre puissent être présents sur le territoire d'un autre État membre.
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)Afin de renforcer l'applicabilité et l'efficacité de la présente directive, le même niveau d'obligation devrait être appliqué tant à la communication, par l'autorité requise, des informations déjà disponibles qu'à la réalisation des enquêtes administratives nécessaires à leur obtention.
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 19
(19) En revanche, un État membre ne devrait pas refuser de transmettre des informations parce qu'il n'en tire lui-même aucun intérêt ou parce que les informations concernant un résident de l'autre État membre sont détenues par une banque, une autre institution financière ou une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou encore parce qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
(19) En revanche, un État membre ne devrait pas refuser de transmettre des informations parce qu'il n'en tire lui-même aucun intérêt ou parce que les informations sont détenues par une banque, une autre institution financière ou une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou encore parce qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 20
(20) Il importe également de préciser que lorsqu'un État membre offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la présente directive, il ne doit pas refuser cette coopération étendue aux autres États membres.
(20) Il importe également de préciser que lorsqu'un État membre offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la présente directive, il ne doit pas refuser cette coopération étendue aux autres États membres. Toute communication de données à caractère personnel à un pays tiers devrait se faire conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE.
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 22
(22) Il y a lieu de réaliser une évaluation de l'efficacité de la coopération administrative, notamment à l'aide de statistiques.
(22) En vue de renforcer et d'approfondir la coopération administrative, il y a lieu de réaliser une évaluation de l'efficacité de la mise en œuvre de la présente directive, notamment à l'aide de statistiques. Il convient également d'établir un suivi des cas où les États membres ont refusé de communiquer des informations ou de procéder à une enquête administrative.
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, quant aux améliorations techniques à apporter aux catégories de revenu et de capital soumises à l'échange automatique d'informations ainsi qu'aux seuils de revenu et de capital au-delà desquels l'échange d'informations doit être effectué. Eu égard à la nature spécifique de la coopération administrative, l'habilitation devrait être conférée pour une durée indéterminée.
Amendement 10 Proposition de directive Article 3 – point 6 – sous-point d
d)
toute construction juridique, y compris les sociétés de personnes et trusts, dont le revenu ou le capital sont soumis à l'un des impôts relevant de la présente directive;
d)
tout autre instrument ou modalité juridique, quelles que soient sa nature ou sa forme, doté ou non de la personnalité juridique, pouvant posséder et gérer des actifs, y compris le revenu qui en dérive, qui sont soumis à l'un des taxes et impôts relevant de la présente directive;
Amendement 11 Proposition de directive Article 3 – point 8
8.
"par voie électronique": au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;
8.
"par voie électronique": au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique, lorsqu'il est possible d'utiliser cette voie tout en garantissant la protection de la sécurité des informations;
Amendement 12 Proposition de directive Article 7 bis (nouveau) (dans la section I "Échange d'informations sur demande")
Article 7 bis
Systèmes de contrôle
Chaque État membre élabore des systèmes de contrôle appropriés pour son bureau fiscal de liaison unique, dans un souci de transparence et d'efficacité au regard des coûts, et présente, dans le cadre d'un suivi annuel, un rapport public à ce sujet.
Amendement 13 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1
1. L'autorité compétente de chaque État membre transmet aux autres États membres, dans le cadre de l'échange automatique, des informations relatives à des catégories spécifiques de revenu et de capital.
1. L'autorité compétente de chaque État membre communique à l'autorité compétente de l'autre État membre, dans le cadre de l'échange automatique, des informations concernant les personnes ayant leur résidence fiscale dans cet autre État membre, relatives aux catégories spécifiques de revenu et de capital suivantes:
a)
revenus du travail;
b)
rémunération des directeurs;
c)
dividendes;
d)
plus-values;
e)
royalties;
f)
produits d'assurance-vie non couverts par d'autres instruments juridiques de l'Union relatifs à l'échange d'informations et d'autres mesures similaires;
g)
pensions;
h)
propriété de biens immobiliers et revenus en résultant.
Ces informations sont protégées au titre de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) n° 45/2001. Les États membres et la Commission respectent les obligations liées à la transparence et à l'information à l'égard des parties intéressées dans les cas impliquant l'extraction de données à caractère personnel. Un niveau de protection approprié, une période de stockage limitée et la responsabilité de l'institution ou de l'organe chargé de conserver les données doivent être assurés.
Amendement 14 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2
2.Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2:
2. En vue d'améliorer l'efficacité de l'établissement des taxes et impôts visés à l'article 2 sur la base des expériences engrangées par les États membres, la Commission adopte, pour la première fois le ...*, conformément aux articles 22 bis, 22 ter et 22 quater, des actes délégués qui:
a)
les catégories de revenu et de capital couvertes;
a)
clarifient toute condition ou restriction spécifique afférente aux catégories visées au paragraphe 1;
b)
le type d'informations à échanger;
b)
déterminent, pour chaque catégorie de revenu et de capital, le seuil au-delà duquel l'échange d'informations doit être effectué.
c)
toute condition ou restriction spécifiques afférentes aux catégories visées au point a);
d)
la fréquence des échanges;
e)
les modalités pratiques de l'échange d'informations.
*JO: prière d'insérer la date correspondant à deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 15 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.La Commission évalue chaque année le fonctionnement de l'échange automatique d'informations et rédige à ce sujet un rapport à l'intention du Parlement européen et du Conseil. Sur la base de son évaluation, la Commission propose des mesures visant à améliorer le champ d'application et la qualité de l'exigence d'échange automatique, afin de renforcer le bon fonctionnement du marché intérieur.
Amendement 16 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.L'autorité compétente d'un État membre peut notifier à l'autorité compétente d'un autre État membre qu'elle ne souhaite pas recevoir des informations sur les catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1, ou sur un tel revenu et un tel capital ne dépassant pas un certain seuil. Dans ce cas, elle en informe également la Commission.
Amendement 17 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.Les informations sont communiquées au moins une fois par an et au plus tard six mois après la clôture de l'exercice dans l'État membre où les informations ont été obtenues.
Amendement 18 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive
4. Lorsque les États membres concluent des accords bilatéraux ou multilatéraux aux fins de l'établissement correct des taxes et impôts visés à l'article 2, ils prévoient un échange automatique d'informations concernant certaines catégories de revenu et de capital. À cet effet, ils précisent dans ces accords les éléments suivants:
4. Lorsque les États membres concluent des accords bilatéraux ou multilatéraux aux fins de l'établissement correct des taxes et impôts visés à l'article 2, ils prévoient un échange automatique d'informations concernant certaines catégories de revenu et de capital, conformément à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) n° 45/2001. À cet effet, ils précisent dans ces accords les éléments suivants:
2. Lorsque des fonctionnaires de l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives en vertu du paragraphe 1, ils peuvent exercer les pouvoirs d'inspection conférés aux fonctionnaires de l'autorité requise, à la condition que l'exercice de ces pouvoirs se fasse dans le respect des dispositions législatives, règlementaires ou administratives de l'État membre requis.
2. Lorsque des fonctionnaires de l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives en vertu du paragraphe 1, ils peuvent, d'un commun accord avec l'autorité requise et dans le cadre des lignes directrices établies par cette dernière, prendre part à l'enquête.
Amendement 20 Proposition de directive Article 17 – paragraphe 2
2. L'article 16, paragraphes 2 et 4, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant une autorité requise d'un État membre à refuser de fournir des informations concernant une personne ayant sa résidence fiscale dans l'État membre de l'autorité requérante au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, une autre institution financière ou une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
2. L'article 16, paragraphes 2 et 4, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant une autorité requise d'un État membre à refuser de fournir des informations utiles au sens de l'article 5, paragraphe 1, au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, une autre institution financière ou une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou parce qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
Amendement 21 Proposition de directive Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.Les États membres notifient chaque année à la Commission tout refus de communiquer des informations ou de procéder à une enquête administrative, en indiquant les raisons ayant motivé ce refus. La Commission évalue les informations ainsi notifiées et présente des recommandations en vue de réduire le nombre de pareils cas, en conformité avec l'article 24, paragraphe 3.
Amendement 22 Proposition de directive Chapitre V bis – titre (nouveau)
CHAPITRE V bis
ACTES DÉLÉGUÉS
Amendement 23 Proposition de directive Article 22 bis (nouveau)
Article 22 bis
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d'adopter les actes délégués mentionnés à l'article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.
2.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 22 bis et 22 ter.
Amendement 24 Proposition de directive Article 22 ter (nouveau)
Article 22 ter
Révocation de la délégation
1.La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 2, peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil.
2.L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle révoque la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être l'objet d'une révocation.
3.La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Amendement 25 Proposition de directive Article 22 quater (nouveau)
Article 22 quater
Objections aux actes délégués
1.Le Parlement européen ou le Conseil peuvent objecter à l'acte délégué dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.
2.Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions.
3.Si le Parlement européen ou le Conseil objectent à l'acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui exprime des objections à l'acte délégué en expose les motifs.
1. Lorsque des informations sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente d'un État membre aux fins de l'établissement correct des taxes et impôts visés à l'article 2, cette dernière les transmet aux autorités compétentes des États membres auxquels ces informations pourraient être utiles et, en tout état de cause, à tous ceux qui en font la demande, dans la mesure où les accords internationaux avec ce pays tiers n'excluent pas la communication de telles données.
1. Lorsque des informations sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente d'un État membre aux fins de l'établissement correct des taxes et impôts visés à l'article 2, cette dernière les transmet aux autorités compétentes des États membres qui ont besoin de ces informations pour établir correctement ces taxes et impôts et, en tout état de cause, à tous ceux qui en font la demande, dans la mesure où les accords internationaux avec ce pays tiers n'excluent pas la communication de telles données.
Amendement 27 Proposition de directive Article 23 – paragraphe 2 – partie introductive
2. Les autorités compétentes peuvent transmettre à un pays tiers, conformément à leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les informations obtenues en application de la présente directive, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
2. Les autorités compétentes peuvent transmettre à un pays tiers, conformément à leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les informations obtenues en application de la présente directive. Une telle transmission d'informations à un pays tiers est faite conformément à la directive 95/46/CE et pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies: