Résolution du Parlement européen du 10 février 2010 sur les objectifs stratégiques de l'Union européenne lors de la quinzième session de la Conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), qui se tiendra du 13 au 25 mars 2010 à Doha (Qatar)
Le Parlement européen,
– vu la quinzième session de la Conférence des parties (CdP 15) à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), qui se tiendra du 13 au 25 mars 2010 à Doha (Qatar),
– vu les questions en date du 2 décembre 2009 posées au Conseil et à la Commission sur les objectifs clés pour la Conférence des parties à la CITES prévue du 13 au 25 mars 2010 à Doha (O-0145/2009 – B7-0003/2010, O-0146/2009 – B7-0004/2010),
– vu l'article 115, paragraphe 5 et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que la CITES, qui compte 175 parties, dont les vingt-sept États membres de l'Union européenne, est la plus importante convention mondiale de conservation des espèces sauvages en vigueur, visant à empêcher la surexploitation, du fait du commerce international, des espèces de faune et de flore sauvages,
B. considérant que la consommation humaine de ressources naturelles, la destruction des habitats, le changement climatique, la surexploitation des espèces sauvages et le commerce illégal de la faune et de la flore sauvages sont les causes principales de l'appauvrissement de la biodiversité de la Terre,
C. considérant que des études scientifiques prévoient que le changement climatique aggravera l'appauvrissement de la biodiversité et la situation des espèces menacées d'extinction,
D. considérant qu'il convient que les décisions de la CITES soient fondées sur des faits scientifiques, et que les travaux de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et ceux du réseau TRAFFIC (Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce) jouent un rôle important en proposant aux parties à la CITES une évaluation approfondie des propositions de modification des annexes de la CITES,
E. considérant que la sensibilisation de l'opinion publique des pays consommateurs a joué et continue de jouer un rôle fondamental dans la lutte contre le braconnage et le commerce international illégal des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction,
F. considérant que l'abattage illégal peut s'accompagner d'un commerce d'espèces de flore inscrites à la CITES et qu'il convient que la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché permette de s'attaquer efficacement au problème de l'abattage illégal,
G. considérant que le commerce illégal entrave considérablement les efforts déployés au niveau mondial pour renforcer la durabilité de l'environnement et du développement, fragilise la bonne gouvernance et facilite la propagation de maladies transmissibles,
H. considérant que les espèces relevant de la CITES sont répertoriées dans ses annexes en fonction de leur état de conservation et parce qu'elles sont ou peuvent être affectées par le commerce, que l'annexe I de la CITES comprend les espèces menacées d'extinction dont le commerce international est interdit, que l'annexe II de la CITES comprend les espèces dont le commerce doit être contrôlé afin d'éviter une exploitation qui soit incompatible avec leur survie, et que l'annexe III comprend les espèces qui sont protégées dans au moins un pays ayant demandé aux autres parties à la CITES de lui prêter assistance pour en contrôler le commerce,
I. considérant que la Principauté de Monaco a présenté une proposition visant à inscrire le thon rouge de l'Atlantique à l'annexe I de la CITES afin d'instaurer une suspension provisoire des échanges commerciaux internationaux pour cette espèce,
J. considérant que, lors de sa réunion des 21, 22 et 23 octobre 2009, le comité scientifique de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a estimé que la biomasse actuelle du stock reproducteur du thon rouge du Nord était inférieure de 15% à ce qu'elle était avant le début de la pêche, confirmant ainsi que l'espèce satisfaisait à ce critère d'inscription à l'annexe I de la CITES,
K. considérant que le requin-taupe commun et l'aiguillat sont extrêmement vulnérables à la surexploitation de la pêche et que leurs stocks se reconstituent très lentement du fait de leurs caractéristiques biologiques (croissance lente, maturité tardive, faible capacité de reproduction, longévité et long temps de génération),
L. considérant que l'inscription de ces espèces à l'annexe II de la CITES s'impose si l'on veut que, dans l'avenir, le commerce international soit alimenté par une pêche gérée de façon durable, soumise à un enregistrement précis et ne portant pas atteinte à l'état des populations sauvages exploitées,
M. considérant que la résolution Conf. 9.24 de la CITES dispose que les espèces ont vocation à être inscrites à l'annexe I de la CITES si elles "sont, ou pourraient être, affectées par le commerce" et connaissent "un déclin marqué de la taille de la population dans la nature [...] déduit ou prévu sur la base d'une [...] diminution de la superficie de l'habitat ou [...] de la qualité de l'habitat",
N. considérant que les ours blancs sont gravement menacés par la réduction de leur habitat provoquée par le changement climatique, qui entraîne le déclin des populations dans la majeure partie de leur aire de répartition, et qu'ils pâtissent du commerce international de parties de leur corps, qui a augmenté depuis les années 1990,
O. considérant que, lors de leur 14e session (CdP 14), les parties à la CITES ont décidé qu'aucune autre proposition d'autorisation du commerce de l'ivoire ne serait soumise pendant au moins neuf ans,
P. considérant que, lors des discussions à la CdP 14, une pause de vingt ans avait été initialement évoquée, et que, depuis lors, d'importantes saisies d'ivoire ont été effectuées et qu'une extension et une aggravation du braconnage ont été signalées,
Q. considérant que les populations de grands félins d'Asie restent menacées par le braconnage, l'altération de leur habitat et la réduction de leurs proies, et que, malheureusement, en dépit d'appels lancés à maintes reprises, la situation n'évolue pas dans de nombreuses régions en ce qui concerne la prise des mesures résolues nécessaires pour enrayer le déclin des populations de tigres et des autres grands félins,
R. considérant que la décision 14.69 de la CITES, adoptée lors de la CdP 14, invite les parties pratiquant un élevage intensif à veiller à ce que l'élevage en captivité de félins d'Asie reste à un niveau ne faisant que soutenir leur conservation et précise que les tigres ne doivent pas être élevés pour le commerce de leurs parties et produits,
S. considérant que les récentes recommandations de Katmandou soulignent l'importance d'accroître la participation des organismes chargés de veiller au respect du droit international – Interpol, Organisation mondiale des douanes (OMD), Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et la CITES – dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, et demandent que les services de ces différents organismes chargés d'intervenir en matière de criminalité environnementale soient renforcés à cet effet,
T. considérant, lors de leur quatorzième session (CdP 14) à La Haye en 2007, les parties à la CITES ont adopté les décisions 14.35 et 14.36 et que le caractère anonyme et la couverture mondiale d'internet pourraient réduire considérablement la capacité des parties à la CITES de lutter contre le commerce illégal d'espèces sauvages; que la croissance rapide du commerce en ligne de spécimens d'espèces inscrites à la CITES constitue une grave menace pour la survie de nombreuses espèces; que, en raison du caractère planétaire d'internet, les parties à la CITES rencontrent des difficultés pour faire appliquer sur leurs territoires le droit national et international, et que le commerce en ligne d'espèces sauvages et de leurs produits doit toujours être considéré comme un commerce international potentiel;
1. invite la Commission et les États membres à considérer le principe de précaution comme le premier principe sur lequel doivent reposer toutes leurs décisions portant sur les documents de travail et les propositions d'inscription des espèces, tout en tenant également compte du principe de l'utilisateur-payeur, de l'approche écosystémique et des principes traditionnels de conservation;
2. invite la Commission et les États membres à faire en sorte que les décisions visant à renforcer la coordination entre la CITES et les autres conventions relatives à la biodiversité ne remettent pas en cause la nature de la CITES, convention mondiale en matière de conservation, ni les mesures rigoureuses de conservation qu'elle prévoit;
3. s'oppose vivement au recours au vote à bulletin secret et regrette que le comité permanent de la CITES n'ait pas présenté de propositions tendant à exclure la possibilité d'y recourir pour l'adoption des décisions de la CITES;
Thon rouge
4. prie instamment la Commission et les États membres de soutenir l'inscription du thon rouge du Nord (Thunnus thynnus) à l'annexe I de la CITES, si les trois conditions suivantes sont remplies:
–
garantie de modification du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, aboutissant à l'instauration d'une dérogation générale pour le commerce intérieur permettant d'assurer la pérennité de la pêche artisanale côtière;
–
accompagnement financier de l'Union européenne pour les marins et les armateurs touchés par cette décision;
–
renforcement des contrôles et des sanctions pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN);
5. invite la Commission à prévoir une indemnisation financière en faveur du secteur de la pêche, susceptible d'être affecté par l'inscription éventuelle du thon rouge du Nord à l'annexe I de la CITES, afin de préserver la pérennité économique du secteur;
Requins
6. salue vivement la proposition, déposée par la Suède au nom des États membres, d'inscrire deux espèces de requin, le requin-taupe commun (Lamna nasus) et l'aiguillat (Squalus acanthias), à l'annexe II de la CITES; invite instamment la Commission et les États membres à apporter leur soutien à cette décision;
7. prie instamment la Commission et les États membres de soutenir l'inscription de cinq espèces de requin – le requin-marteau halicorne (Sphyrna lewini), le grand requin-marteau (Sphyrna mokarran), le requin-marteau lisse (Sphyrna zygaena), le requin gris (Carcharinus plumbeus) et le requin sombre (Carcharhinus obscurus) – à l'annexe II de la CITES, conformément à la proposition des États-Unis d'Amérique;
8. prie instamment la Commission et les États membres de soutenir l'inscription du requin longimane (Carcharhinus longimanus) à l'annexe II de la CITES, conformément à la proposition des États-Unis d'Amérique;
Ours blanc
9. prie instamment la Commission et les États membres de soutenir le passage de l'ours blanc (Ursus maritimus) de l'annexe II à l'annexe I de la CITES, conformément à la proposition des États-Unis d'Amérique;
Éléphants et ivoire
10. invite instamment la Commission et les États membres à rejeter:
–
les propositions de la Tanzanie et de la Zambie tendant à ramener, dans une optique commerciale, l'éléphant d'Afrique (Loxodonta africana) de l'annexe I à l'annexe II de la CITES;
–
toutes les propositions de déclassement concernant les éléphants d'Afrique, ce au moins jusqu'à la réalisation d'une véritable évaluation de l'impact des ventes exceptionnelles en provenance du Botswana, de Namibie, d'Afrique du Sud et du Zimbabwe effectuées en novembre 2008, sachant que des éléments de plus en plus nombreux tendent à indiquer que l'ensemble de l'Afrique connaît un accroissement du commerce illégal organisé;
11. prie instamment la Commission et les États membres de soutenir la proposition du Kenya, du Ghana, du Libéria, du Mali, de la Sierra Leone, du Togo, du Congo et du Rwanda, tendant à l'inclusion d'une annotation relative aux éléphants d'Afrique tendant à empêcher toute nouvelle proposition de commerce de l'ivoire ou de déclassement des populations d'éléphants en les faisant passer de l'annexe I à l'annexe II de la CITES, et ce pour une période de vingt ans à compter de la vente exceptionnelle d'ivoire de novembre 2008;
12. encourage les parties à la CITES ayant bénéficié de la vente exceptionnelle des stocks publics d'ivoire à apporter leur soutien financier au Fonds pour l'éléphant d'Afrique dans le but de renforcer le contrôle de l'application de la réglementation et les initiatives de lutte contre le braconnage;
13. préconise une concertation plus large et plus ouverte avec l'ensemble des pays de l'aire de répartition de l'éléphant pour examiner les initiatives liées au déclassement de l'éléphant d'Afrique et à l'organisation de nouvelles ventes exceptionnelles;
14. est favorable à la mise au point de méthodes plus énergiques en matière de surveillance du commerce illicite de l'ivoire, en mobilisant un large éventail d'acteurs;
Tigres et grands félins d'Asie
15. salue la proposition de l'Union européenne visant à renforcer la résolution Conf. 12.5. de la CITES relative à la conservation et au commerce du tigre et des autres grands félins d'Asie de l'annexe I;
16. invite la Commission et les États membres à soutenir les initiatives visant à lutter contre le commerce illicite des parties et produits des grands félins d'Asie, en portant une attention particulière à l'aide en matière de répression et d'échange d'informations, et en particulier en renforçant les capacités dont disposent Interpol, l'ONUDC, l'OMD et la CITES pour s'attaquer à la criminalité liée aux espèces sauvages et proposer des formations;
17. invite la Commission et les États membres à soutenir les initiatives visant à réduire la demande de parties et de produits de grands félins d'Asie dans leur population comme dans celles des autres pays;
Autres espèces
18. invite instamment la Commission et les États membres à apporter leur soutien aux propositions suivantes:
–
l'inscription des Corallium spp. et des Paracorallium spp. à l'annexe II de la CITES, proposée par la Suède au nom des États membres;
–
l'inscription du gaïac d'Argentine (Bulnesia sarmientoi) à l'annexe II, conformément à la proposition de l'Argentine;
–
le passage du fouette-queue Uromastyx ornata de l'annexe II à l'annexe I de la CITES, conformément à la proposition d'Israël;
–
l'inscription du triton empereur (Neurergus kaiseri) à l'annexe I de la CITES, conformément à la proposition de l'Iran;
–
l'inscription de l'iguane à queue épineuse, de l'iguane de l'île Roatán et de l'iguane du Honduras (Ctenosaura bakeri, C. oedirhina and C. melanosterna) à l'annexe II de la CITES, conformément à la proposition du Honduras;
–
l'inscription de la phylloméduse aux yeux rouges (Agalychnis spp.) à l'annexe II, conformément à la proposition du Honduras et du Mexique;
–
l'inscription de l'iguane noir du Guatemala (Ctenosaura palearis) à l'annexe II de la CITES, conformément à la proposition du Guatemala;
–
l'inscription du bois-de-rose (Aniba rosaeodora) à l'annexe II de la CITES, conformément à la proposition du Brésil;
–
l'inscription des Dynastes satanas à l'annexe II de la CITES, conformément à la proposition de Madagascar;
–
l'inscription des graines de l'espèce Beccariophoenix madagascariensis à l'annexe II de la CITES, conformément à la proposition de Madagascar;
–
l'inscription des graines de l'espèce Dypsis decaryi à l'annexe II de la CITES, conformément à la proposition de Madagascar;
19. salue et soutient les propositions d'inscription d'espèces de plantes et de graines déposées par Madagascar;
20. invite instamment la Commission et les États membres à rejeter les propositions suivantes:
–
le retrait du lynx roux (Lynx rufus) de l'annexe II de la CITES;
–
le passage du crocodile de Morelet (Crocodylus moreletti) de l'annexe I à l'annexe II de la CITES (proposition du Belize et du Mexique);
–
le passage de la population égyptienne de crocodile du Nil (Crocodylus niloticus) de l'annexe I à l'annexe II de la CITES (proposition de l'Égypte);
21. invite instamment la Commission et les États membres à rejeter la proposition des États-Unis et du Mexique de retirer l'espèce Euphorbia misera de l'annexe II de la CITES;
22. invite la Commission et les États membres à intensifier la coopération internationale pour la mise en œuvre de la CITES;
23. invite la Commission et les États membres à soutenir l'insertion dans le texte CoP 15 Doc. 32 (commerce en ligne de spécimens des espèces inscrites à la CITES) de dispositions plus rigoureuses, proposées par l'Allemagne, et d'apporter leur soutien à la proposition révisée;
24. invite instamment la Commission et les États membres à soutenir les propositions du secrétariat concernant la participation à la mise au point d'objectifs post-2010 pour la biodiversité, au partenariat relatif aux indicateurs de biodiversité pour 2010 (2010 BIP) et à la plate-forme intergouvernementale, scientifique et politique, sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), notamment pour ce qui touche au changement climatique (CoP 15 Doc. 10.1);
25. invite instamment la Commission et les États membres à soutenir la proposition de la présidence du Comité pour les plantes relative à la collaboration avec la Convention sur la diversité biologique sur la stratégie mondiale pour la conservation des plantes (CoP 15 Doc. 10.4);
26. invite instamment la Commission et les États membres à soutenir l'adoption de nouvelles mesures visant à éliminer le commerce illégal de spécimens de l'antilope du Tibet conformément à la proposition du secrétariat (CoP 15 Doc. 46);
27. invite instamment la Commission et les États membres à soutenir la proposition (CoP 15 Doc. 47) portant sur l'application des dispositions relatives à la saïga (Saiga tatarica tatarica) par les États de son aire de répartition qui a été formulée par le secrétariat pour assurer la bonne mise en œuvre du plan d'action pour la saïga et le respect des décisions correspondantes, et dans laquelle celui-ci propose en outre que les parties encouragent le secteur économique qui utilise la corne de saïga à contribuer aux activités de conservation in situ visant à rétablir les populations dans la nature;
28. invite instamment la Commission et les États membres à soutenir l'adoption de nouvelles mesures contre le commerce illégal des grands singes, conformément aux propositions du secrétariat (CoP 15 Doc. 42);
29. invite instamment la Commission et les États membres à soutenir les initiatives menées dans le cadre de la CITES en vue de combattre la pêche illégale, non réglementée ou non déclarée du napoléon (Cheilinus undulatus);
30. rappelle que l'Union européenne est l'un des principaux marchés pour le commerce illégal d'espèces sauvages et que le respect de la législation varie d'un État membre à l'autre; demande à la Commission et aux États membres de renforcer la coordination des efforts qu'ils déploient pour assurer le respect de la législation de l'Union européenne en matière de commerce d'espèces sauvages;
o o o
31. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parties à la CITES et au secrétariat de la CITES.