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Procédure : 2009/2105(INI)
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A7-0029/2010

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PV 24/03/2010 - 18
CRE 24/03/2010 - 18

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PV 25/03/2010 - 8.2
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P7_TA(2010)0088

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Jeudi 25 mars 2010 - Bruxelles
Politique de qualité des produits agricoles: quelle stratégie adopter?
P7_TA(2010)0088A7-0029/2010

Résolution du Parlement européen du 25 mars 2010 sur la politique de qualité des produits agricoles: quelle stratégie adopter? (2009/2105(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 28 mai 2009 sur la politique de qualité des produits agricoles (COM(2009)0234),

–  vu le Livre vert de la Commission du 15 octobre 2008 sur la qualité des produits agricoles: normes de commercialisation, exigences de production et systèmes de qualité (COM(2008)0641),

–  vu sa résolution du 10 mars 2009 intitulée «Garantir la qualité des produits alimentaires: harmonisation ou reconnaissance mutuelle des normes»(1),

–  vu sa résolution du 9 octobre 1998 sur une politique de qualité des produits agricoles et agroalimentaires(2),

–  vu le document de travail des services de la Commission, d'octobre 2008, sur les systèmes de certification de la qualité des aliments,

–  vu le bilan de santé de la politique agricole commune (PAC),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (COM(2008)0040),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0029/2010),

A.  considérant que l'Union européenne applique aux produits alimentaires les normes de qualité les plus élevées de la planète; que ces normes élevées répondent à un souhait des consommateurs européens et qu'elles constituent un moyen de maximaliser la valeur ajoutée,

B.  considérant qu'une aide apportée aux petites et moyennes exploitations agricoles, dont les niveaux de production et de consommation répondent aux exigences locales, soutient à la fois les méthodes de production traditionnelles et empiriques et garantit que ces méthodes sont appliquées dans le respect des normes les plus élevées de qualité et de sécurité;

C.  considérant que les produits européens de qualité constituent un patrimoine culturel et gastronomique «vivant» de l'Union, et représentent ainsi un élément essentiel de la vie économique et sociale de nombreuses régions d'Europe, en garantissant des activités directement liées aux réalités locales, notamment dans les zones rurales,

D.  considérant que la politique actuelle des chaînes de distribution compromet les chances des petits producteurs d'atteindre le grand public,

E.  considérant que les consommateurs marquent un intérêt toujours grandissant non seulement pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour l'origine et les méthodes de production des denrées; que l'Union a déjà répondu à cette tendance en introduisant quatre systèmes de certification de la qualité ou de l'origine des aliments, que sont l'appellation d'origine protégée (AOP), l'indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG) et l'agriculture biologique,

F.  considérant que ces systèmes de certification sont garants, dans l'esprit du consommateur, d'une qualité supérieure,

G.  considérant qu'il est possible d'utiliser les nouvelles technologies pour fournir des informations détaillées sur l'origine et les caractéristiques des différents produits agricoles et alimentaires,

Remarques générales

1.  accueille favorablement la communication de la Commission, notamment la prise en compte de plusieurs de ses recommandations, suivant le processus de réflexion amorcé par le livre vert sur la qualité des produits agricoles; souhaite voir les mesures qu'il a proposées dans sa résolution mises en œuvre dès que possible, de sorte que les suggestions recueillies auprès des exploitants agricoles et des producteurs lors du processus de consultation soient effectivement mises en pratique, et que le degré d'opportunité, de nécessité et de proportionnalité du cadre réglementaire proposé soit évalué, en tenant compte des effets de la crise économique et de la nécessité d'éviter d'imposer des coûts et des charges supplémentaires aux producteurs;

2.  regrette que, dans un souci de simplification qui pourrait se révéler contre-productif, la communication de la Commission ne tienne pas compte de l'ensemble des impératifs formulés par les secteurs concernés après la publication du livre vert;

3.  souligne que la qualité est un facteur clé tout au long de la filière et une valeur essentielle pour le soutien de la compétitivité des producteurs européens de produits agroalimentaires; estime qu'elle peut servir à fonder d'importants avantages concurrentiels pour les producteurs européens et contribuer indirectement au développement rural;

4.  est d'avis que la politique de qualité de l'Union peut apporter une compétitivité accrue et une valeur ajoutée à l'économie des régions d'Europe; qu'une production agricole et agroalimentaire de qualité est souvent l'unique chance de nombreuses régions rurales, qui n'ont guère d'autres choix de production; observe en outre que la qualité est un moteur pour la diversité des productions et contribue à la spécialisation de la main d'œuvre concernée;

5.  demande un renforcement de la politique de qualité de l'Union européenne, qui contribue de façon déterminante à encourager les producteurs européens à intensifier leurs efforts en matière de qualité, de sécurité alimentaire et de respect de l'environnement; estime que cette politique peut contribuer à améliorer de façon considérable la valeur ajoutée des productions agroalimentaires européennes sur un marché de plus en plus mondialisé;

6.  croit fermement qu'une politique de la qualité est capable d'entraîner d'importantes évolutions dans l'agriculture européenne, les produits de qualité était un domaine de rendement élevé: les produits à indication géographique protégée représentent déjà, à eux seuls, une valeur supérieure à quatorze milliards d'euros;

7.  considère que la mise en place de différents niveaux de protection des dénominations européennes de qualité pourrait entraîner des injustices, en particulier si les critères suivis à cette fin étaient principalement de nature économique; estime par conséquent que toutes les indications géographiques doivent jouir du même degré de reconnaissance;

8.  considère que, dans un marché de plus en plus ouvert, il est essentiel que l'Union défende, au sein des négociations de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'idée que les produits de qualité doivent être efficacement protégés grâce au régime de défense de la propriété intellectuelle;

9.  souligne qu'au cours des négociations de l'OMC, la Commission doit chercher à obtenir un accord sur des considérations autres que d'ordre commercial, qui garantiront que les produits agricoles importés répondent aux mêmes exigences dans les domaines de la sécurité alimentaire, du bien-être des animaux et de la protection de l'environnement que celles imposées aux produits agricoles produits dans l'UE;

10.  est d'avis que la nouvelle politique de l'Union européenne en matière de qualité devrait s'ouvrir davantage aux produits des nouveaux États membres, lesquels ne peuvent participer au système d'enregistrement des indications géographiques que depuis quelques années seulement; estime que les critères qu'il convient de respecter en vue de l'enregistrement d'un produit donné devraient être transparents et compréhensibles non seulement pour les demandeurs (producteurs), mais aussi pour les consommateurs;

11.  estime qu'il faut accroître le contrôle et la coordination entre la Commission et les États membres afin de veiller à ce que les produits alimentaires importés respectent les normes européennes de qualité et de sécurité alimentaire ainsi que les normes environnementales et les normes sociales;

12.  souligne la nécessité de normes de qualité qui garantissent une communication efficace à destination des consommateurs sur la manière dont la production a été réalisée et qui proposent des incitations à améliorer lesdites normes, contribuant ainsi à élargir les objectifs politiques de l'Union européenne;

13.  considère que la politique européenne de la qualité doit être étroitement liée à la réforme de la Politique agricole commune après 2013; estime que, dans le cadre de cette politique, l'Union européenne devrait octroyer un soutien financier dans le but d'obtenir des produits agroalimentaires de haute qualité; que ce soutien devrait être concrétisé par le développement, la diversification et l'augmentation de l'accessibilité du deuxième pilier de la PAC, en particulier pour ce qui concerne la modernisation des exploitations agricoles ainsi que la création et le développement de micro-entreprises en milieu rural; souligne que le soutien financier visant à améliorer la qualité de la production constitue une occasion pour orienter vers le marché des exploitations pratiquant une agriculture semi-vivrière; considère que les organisations de producteurs devraient être mieux soutenues, en particulier afin d'éviter de désavantager les petits producteurs;

14.  souligne que la diversité doit rester la richesse de l'Europe et que tous les produits de qualité répondant aux critères définis par l'Union devraient être reconnus et défendus; estime qu'il est nécessaire que la PAC d'après 2013 soutienne la politique de qualité et les efforts des producteurs en faveur de modes de production plus respectueux de l'environnement notamment; relève que les régions sont les partenaires de la PAC ainsi que les cofinanceurs et les gestionnaires du développement rural; ajoute que, par leur proximité géographique, les régions sont les partenaires des producteurs et notamment des producteurs de produits traditionnels et de produits biologiques; est d'avis que les régions devraient être associées au processus de reconnaissance et de promotion des produits qui portent une indication, des produits traditionnels et des produits biologiques;

Exigences de production agricole et normes de commercialisation dans l'Union

15.  insiste sur la nécessité d'une reconnaissance officielle des efforts que font les producteurs européens afin de remplir les exigences de production de l'Union pour ce qui concerne les normes relatives à la qualité, à l'environnement, au bien-être animal et à la santé;

16.  invite à cet égard la Commission à mener une étude sur les diverses options dont elle dispose en vue de donner aux producteurs européens la possibilité de manifester sur leurs produits leur engagement envers la qualité, la sécurité alimentaire et le respect de toutes les normes européennes de production, notamment par l'apposition d'un logo «qualité Union européenne», qui ne devrait être disponible que pour des produits agricoles résultant entièrement d'une production de l'Union européenne et qui, étant donné que ce logo certifierait le respect des normes faisant l'objet d'un contrôle officiel, ne devrait en aucun cas entraîner de coût supplémentaire pour les opérateurs ni de charge financière ou administrative pour les États membres qui réalisent les contrôles;

17.  estime que les produits agricoles de l'Union européenne respectent per se une norme de qualité puisqu'ils sont produits conformément aux réglementations de l'Union européenne relatives à la qualité des produits, à la production durable, aux exigences environnementales et sanitaires (conditionnalité). En outre, la culture de produits agricoles préserve l'espace culturel européen. Dans ces conditions, une dénomination qualitative «cultivé (produit ou fabriqué) en Europe» devrait être possible.

18.  estime que les normes de commercialisation sectorielles jouent un rôle important dans la filière de production et qu'en conséquence, elles doivent être maintenues, rendant transparents les changements intervenus sur le marché, permettant aux acheteurs de comparer prix, calibre et qualité des produits et assurant ainsi des conditions de concurrence égales en Europe;

19.  soutient l'introduction d'autres mentions réservées facultatives, et notamment la réservation d'une définition et d'un usage clairs aux termes «montagne», «île», «local» et «faibles émissions de CO2» et l'adoption de lignes directrices communautaires relatives à leur utilisation; manifeste en plus son soutien à l'harmonisation au niveau communautaire du terme «montagne», qui n'est actuellement réglementé que par quelques États membres; invite la Commission à réaliser une étude sur le développement ultérieur de l'étiquetage «empreinte carbone» pour arriver à une mesure plus globale de «l'empreinte écologique» car les étiquettes et les mentions qui font référence uniquement aux niveaux de carbone négligent d'autres aspects environnementaux tels que l'impact sur les ressources en eau et sur la biodiversité;

20.  estime qu'il est nécessaire d'encourager l'étiquetage volontaire d'autres modes de production respectueux de l'environnement et des animaux, tels que la «production intégrée», le «pâturage» et l'«agriculture de montagne»;

21.  juge nécessaire de préserver les produits des zones de montagnes ainsi que les produits des zones libres d'OGM; demande en conséquence à la Commission de tout mettre en œuvre pour assurer une protection adéquate des produits de ces régions;

22.  demande à la Commission de lancer un processus de réflexion concernant la possibilité d'instaurer des indicateurs de qualité relatifs aux conditions sociales de production, par exemple aux revenus des producteurs et aux relations contractuelles entre producteurs, transformateurs et commerçants;

23.  estime opportun, dans le cas des produits agricoles frais, d'indiquer le pays d'origine et, dans celui des produits transformés ne comportant qu'un seul ingrédient, d'indiquer le lieu de provenance de la matière première agricole utilisée dans le produit fini, afin de garantir une transparence accrue et une meilleure traçabilité et donc de permettre au consommateur d'effectuer des achats éclairés;

24.  observe que l'étiquetage du «lieu de provenance» a été mis en œuvre avec succès dans des pays comme l'Australie ou les États-Unis et qu'il est déjà obligatoire dans l'Union pour un certain nombre de produits agricoles;

25.  note que l'indication d'informations complémentaires et spécifiques est volontaire et que l'ensemble des indications ne doit pas être surchargé; est d'avis que le logo de qualité de l'Union européenne en particulier doit demeurer clair et reconnaissable en priorité;

26.  estime qu'il convient également d'envisager d'autres modes d'information, par exemple par Internet, au moyen de codes-barres ou sur le reçu;

27.  invite la Commission à réaliser une étude technique et économique approfondie pour s'assurer que la nouvelle législation ne grève pas de frais excessifs l'industrie de transformation alimentaire, et en particulier les producteurs de taille petite ou moyenne; précise que cette étude devrait examiner s'il est réalisable d'imposer un étiquetage indiquant le «lieu de provenance» pour les produits transformés contenant des «ingrédients majeurs» (à savoir l'ingrédient d'une denrée alimentaire qui constitue plus de 50 % du poids sec de celle-ci) ou des «ingrédients caractéristiques»(à savoir l'ingrédient d'une denrée alimentaire habituellement associé à la dénomination de cette denrée par le consommateur), tels que les définit la proposition de règlement communautaire concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires dans son article 2;

28.  demande que la simplification des normes et le renforcement de la crédibilité du logo de qualité de l'Union européenne viennent en complément des certificats et désignations d'origine locale, régionale ou nationale déjà existants dans les États membres;

29.  invite la Commission à maintenir une cohérence dans ses propositions portant sur la politique de qualité des produits agricoles, qu'il s'agisse de l'étiquetage indiquant le pays d'origine ou de la proposition de règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires; estime que la politique de qualité des produits agricoles devrait être mise en œuvre de manière à tenir compte des coûts engendrés par de nouvelles mesures, ainsi que des spécificités de certains secteurs, comme le secteur des produits agricoles transformés, par exemple;

Indications géographiques et spécialités traditionnelles

30.  estime que la participation au système d'appellations d'origine protégées et d'indications géographiques protégées est l'un des instruments de la PAC permettant de promouvoir le développement des zones rurales ainsi que de protéger le patrimoine culturel régional et de contribuer à la diversification de l'emploi dans les zones rurales;

31.  estime que les indications géographiques sont d'une grande importance pour l'agriculture européenne; est d'avis que les trois systèmes de consignation d'indications géographiques (pour les vins, pour les spiritueux, pour les produits agricoles ou les denrées alimentaires) doivent être maintenus en l'état;

32.  estime que l'actuel système européen de protection des produits munis d'indications géographiques devrait être maintenu et qu'une protection à l'échelle de l'Union européenne devrait être accordée à toutes les indications géographiques; estime également qu'il convient de ne pas établir de systèmes nationaux ou régionaux de protection en parallèle, car ils pourraient entraîner la coexistence de différents niveaux de protection; estime qu'il n'est pas nécessaire de créer de nouveaux systèmes de certification des produits alimentaires au niveau de l'Union, car cela mènerait à une dépréciation des systèmes déjà existants et induirait en erreur les consommateurs;

33.  estime en outre que les deux instruments en place (AOP, appellation d'origine protégée, et IGP, indication géographique protégée) doivent également être conservés, vu leur haut degré de reconnaissance et leur succès; soutient qu'il faut faire, pour les consommateurs, une distinction plus claire entre l'AOP et l'IGP, qui peut être obtenue par un effort général d'information et de promotion appuyé par une aide financière communautaire, tant dans le cadre du marché intérieur que dans les pays tiers, y compris par l'augmentation du taux de cofinancement européen;

34.  considère que les règles actuelles de l'Union concernant les IG doivent être complétées afin que le rôle joué par les organisations désignées ou reconnues par les États membres pour gérer, protéger et/ou promouvoir le droit de propriété intellectuelle conféré par l'enregistrement en tant qu'IG, soit pleinement reconnu et renforcé;

35.  considère que l'expérience des producteurs a fait apparaître que la gestion de la qualité des produits grâce aux déterminations AOP ou IGP et la protection effective contre les usurpations d'origine ne suffisaient pas à garantir le développement ultérieur de produits munis d'indications géographiques; estime que la législation de l'Union doit être modifiée afin que les États membres puissent reconnaître et renforcer le rôle légitime des organisations qu'ils désignent ou reconnaissent comme responsables de la gestion, de la protection et/ou de la promotion des IG et de leurs droits de protection intellectuelle et autoriser ces organisations à adapter le potentiel de production aux exigences du marché, sur la base de principes équitables et non discriminatoires;

36.  propose de renforcer le rôle des consortiums détenteurs des indications géographiques(3) dans la définition de la législation en matière de gestion des volumes et en matière d'utilisation des indications géographiques dans les produits élaborés; est d'avis que les consortiums devraient pouvoir jouer un rôle dans la coordination des opérateurs économiques afin de permettre la plus juste adéquation entre les quantités produites et mises sur les marchés et les quantités absorbables par les marchés ainsi que les actions de promotion vis-à-vis des agriculteurs et des consommateurs; estime que la pérennité des différents maillons de la production, de la transformation et de la distribution serait ainsi mieux garantie, cette pérennité étant essentielle pour assurer la vie des territoires ruraux; ajoute que la maîtrise de la quantité est une des exigences de la maîtrise de la qualité; est d'avis que la définition du rôle des consortiums devrait être précisée dans la réglementation communautaire; considère que les pratiques et expériences constatées dans les différents États membres de l'Union pourraient être recensées et utilisées pour définir les droits et devoirs des consortiums;

37.  estime qu'aucun de ces instruments ne doit ajouter de critère supplémentaire à la procédure d'enregistrement, mais que l'objectif est plutôt de tendre à la simplification; observe que les procédures actuelles pour l'enregistrement des AOP et des IGP sont complexes et longues; invite instamment la Commission à trouver des moyens d'accélérer ce processus;

38.  souligne la nécessité de rationnaliser l'examen des demandes d'enregistrement, mais se dit défavorable au raccourcissement de la procédure d'examen des demandes au moyen du rejet prématuré et arbitraire des demandes qui, d'après la Commission, seraient incomplètes; constate malheureusement que dans de nombreux cas, les premières remarques de la Commission sont formulées de façon hâtive ou ne correspondant pas au cas en question, et ce en raison d'une mauvaise connaissance des spécificités des produits et des caractéristiques des marchés locaux;

39.  invite la Commission à réaliser une étude relative à l'information adéquate (par l'étiquetage ou par tous les autres moyens disponibles) exigée pour les produits munis d'une AOP ou d'une IGP commercialisés sous la marque commerciale d'un distributeur; demande que la mention du nom du producteur dans les AOP et IGE soit obligatoire lorsque le produit est commercialisé sous la marque commerciale d'un distributeur;

40.  estime que, dans le cas où un produit protégé par une IG est utilisé comme ingrédient, l'organisme en charge de cette IG ou l'autorité compétente doit pouvoir définir des règles concernant l'utilisation de son nom dans les dénominations de vente des produits transformés, et être autorisé à mener des contrôles spécifiques pour vérifier que les caractéristiques, l'image ou la réputation du produit sous IG n'ont pas été altérées; estime que la Commission doit mettre en place des lignes directrices claires en ce qui concerne l'utilisation, sur l'étiquetage d'un produit transformé, du nom des produits protégés par une IG utilisés comme ingrédients, afin d'éviter toute tromperie au détriment du consommateur;

41.  est favorable à l'établissement de règles communautaires permettant aux organismes de gestion de l'IG de fixer des règles en matière de conditionnement de leur produit pour éviter toute dégradation de leur haute qualité;

42.  s'oppose à l'idée que les indications géographiques puissent être remplacées par des marques commerciales, étant donné qu'il s'agit d'instruments foncièrement différents du point de vue juridique; insiste sur la nécessité de mieux expliquer les différences qui existent entre les marques commerciales et les indications géographiques; appelle à la mise en œuvre effective des règles communautaires existantes interdisant l'enregistrement d'une marque contenant des AOP/IGP ou y faisant référence par des opérateurs qui ne représentent pas les organisations de producteurs de ces AOP/IGP;

43.  demande en outre, comme une obligation qui s'impose aux autorités de tous les États membres, une minutieuse protection d'office des indications géographiques; souhaite voir le sujet spécialement traité au moyen d'une révision du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(4) et d'une meilleure définition des procédures de contrôle applicables à toutes les étapes, tant avant qu'après la mise sur le marché des produits;

44.  estime qu'il faut garder l'instrument dit de spécialité traditionnelle garantie (STG), même si les règles d'enregistrement ont besoin d'être davantage simplifiées; à cet égard, invite la Commission à réviser l'instrument de STG, à étudier les possibilités d'accélérer la procédure d'application, et à examiner les possibilités d'offrir une meilleure protection des produits dans le cadre de ce système, ainsi que tout autre moyen susceptible de rendre cet instrument plus intéressant pour les producteurs; rappelle que la STG est un instrument relativement récent, ce qui explique un développement encore lent; juge qu'il faudrait assurer à son sujet une meilleure communication auprès des producteurs et attendre qu'il devienne un outil habituel de promotion de la qualité en Europe;

45.  estime que pour éviter la disparition du savoir traditionnel en matière d'alimentation et de ses modes de préparation ancestraux, la Commission devrait envisager la création d'une banque de données européenne des recettes traditionnelles et des modes de préparation ancestraux;

46.  soutient la mise en place d'outils permettant la valorisation et la promotion collectives de petites productions traditionnelles, locales et artisanales très liées au terroir et associées à un nom géographique, pour lesquelles les procédures permettant d'accéder aux AOP/IGP sont trop lourdes et trop coûteuses;

47.  rappelle que certaines indications géographiques sont systématiquement contrefaites dans les pays tiers; observe que cela nuit à la réputation et à l'image des produits munis d'une indication géographique et induit les consommateurs en erreur; souligne que garantir la protection d'une indication géographique dans un pays tiers est une procédure longue et difficile pour les producteurs, puisque chaque pays tiers peut avoir développé son propre système de protection spécifique; invite la Commission à apporter une assistance technique et une aide financière aux organismes chargés des indications géographiques afin de faciliter le règlement des problèmes d'usurpation;

48.  plaide pour une plus forte protection des indications géographiques:

   à l'OMC, à la fois par l'extension de la protection de l'article 23 de l'accord sur les ADPIC à toutes les IG et par l'établissement d'un registre multilatéral juridiquement contraignant pour les IG et
   dans les pays tiers, par la négociation d'accords bilatéraux, notamment avec les pays économiquement significatifs;
   soutient la Commission dans son intention d'inclure les indications géographiques dans le champ d'application de l'accord commercial anticontrefaçon ainsi que dans les compétences du futur observatoire européen de la contrefaçon et du piratage;
   estime que la Commission doit coopérer plus étroitement avec les organismes représentatifs des producteurs d'IG avant le lancement de négociations commerciales et durant le processus de négociation;
   estime que la réalisation de progrès importants en matière d'indications géographiques est la condition indispensable d'un accord équilibré dans le cadre des négociations agricoles menées au sein de l'OMC;

49.  est d'avis qu'il faut intensifier les activités d'information et de promotion du système de protection sui generis de l'IG; souhaite que la Commission poursuive la promotion du concept de l'IG auprès des pays tiers, notamment en multipliant les missions d'assistance technique en liaison avec les producteurs européens d'IG et/ou leurs organisations représentatives;

Production intégrée

50.  estime nécessaire d'encourager des modes de production respectueux de l'environnement et de la rationalisation des intrants, ainsi que le fait la «production intégrée»;

51.  souligne que la définition de normes européennes de production intégrée donnerait davantage de visibilité à l'action des agriculteurs et des éleveurs européens en faveur de la sécurité alimentaire, de l'environnement et du bien-être des animaux face aux importations de pays tiers; se dit favorable au lancement simultané d'une campagne de promotion et de marketing de la production intégrée européenne;

52.  se dit favorable à l'encouragement des modes de production d'aliments de qualité selon des critères de développement durable, comme le fait la production intégrée; demande la mise en place d'une réglementation communautaire en la matière afin d'unifier les critères appliqués dans les divers États membres et préconise le lancement parallèle d'une campagne de promotion appropriée destinée à informer le consommateur des aspects les plus importants de la production intégrée européenne;

Agriculture biologique

53.  réaffirme sa conviction que l'agriculture biologique et la production intégrée présentent des avantages pour la santé des consommateurs ainsi qu'une garantie que le processus de production utilisé évite les dommages environnementaux associés à l'utilisation d'engrais, et présentent également un fort potentiel de croissance pour les agriculteurs européens, même s'il ne s'agit pas en soi de l'unique solution à la question de la sécurité alimentaire future de la planète; soutient les efforts récemment accomplis en vue de développer un nouveau logo «bio Union européenne» apposable sur tous les produits ainsi cultivés dans l'Union européenne;

54.  estime que l'existence d'un véritable marché unique des produits de l'agriculture biologique est nécessaire et que l'introduction du logo communautaire obligatoire pourrait largement y contribuer; fait part, à cet égard, de son soutien au cadre mis en place par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91(5), et espère que même s'il n'est entré en vigueur que récemment, les normes qu'il impose s'appliqueront intégralement dans les meilleurs délais;

55.  souligne que les États membres aussi bien que l'Union européenne ont le devoir de promouvoir les produits de qualité, mais aussi d'agir en faveur de la protection de ceux-ci au plan international; estime, dans ce contexte, qu'il est nécessaire d'appliquer un contrôle plus rigoureux aux produits biologiques provenant des pays tiers, ce qui assurera une concurrence équitable entre les produits biologiques européens et ceux des pays tiers;

56.  estime que l'apparition de produits portant des indications suggérant qu'il s'agit de produits de l'agriculture biologique alors qu'ils n'en sont pas issus compromet le développement d'un marché unique des produits de l'agriculture biologique dans l'Union; se déclare préoccupé à cet égard par les tentatives d'extension du champ d'application du label «bio» à des produits alimentaires qui ne sont pas fabriqués conformément aux principes de l'agriculture biologique;

57.  estime qu'il est préoccupant de voir la multiplication de labels privés biologiques dans les produits non alimentaires, secteur en forte expansion non couvert par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/911; demande à la Commission d'évaluer l'opportunité d'étendre la réglementation à ce secteur;

58.  réaffirme qu'il faut, pour assurer un meilleur fonctionnement du marché intérieur des produits de l'agriculture biologique:

   imposer que les produits biologiques provenant de pays tiers répondent aux mêmes exigences que les produits biologiques de l'Union européenne et renforcer le contrôle de ce respect,
   enregistrer le pays d'origine dans le cas de produits biologiques importés de pays tiers, qu'ils soient frais ou transformés, indépendamment du fait qu'il y ait utilisation ou non du logo communautaire s'appliquant aux produits de l'agriculture biologique,
   renforcer la crédibilité du logo européen grâce à un programme de promotion des produits de l'agriculture biologique, et
   faire en sorte que l'appellation des produits non agricoles auxquels il est fait référence pour la méthode de production biologique soit différente de celle des produits biologiques agricoles;

59.  salue la mise en place, au niveau des États membres, d'offices des produits traditionnels et des produits de l'agriculture biologique; estime nécessaire que chaque État membre dispose d'organismes publics ou privés reconnus à la fois par les producteurs et les consommateurs et chargés de vérifier localement la production de qualité et les produits de l'agriculture biologique et d'en assurer la promotion;

60.  invite la Commission à indiquer la façon dont elle compte encourager l'achat local de produits agricoles respectueux de l'environnement;

Systèmes de certification privés

61.  souligne qu'à l'heure actuelle, les systèmes de certification privés ne fournissent pas d'informations supplémentaires sur la qualité de leurs produits tandis qu'ils constituent souvent une charge financière et administrative pour que l'agriculteur puisse accéder au marché;

62.  demande que soient enregistrés tous les systèmes privés de certification de la qualité que les producteurs européens sont appelés à appliquer en sus des normes de qualité déjà imposées par la législation communautaire; soutient l'instauration d'un cadre législatif communautaire établissant des principes de base afin de permettre le fonctionnement transparent de ces systèmes de certification privés;

63.  soutient l'initiative de la Commission visant à définir des lignes directrices concernant les meilleures pratiques en matière de fonctionnement des systèmes relatifs à la qualité des produits agricoles; estime que ces lignes directrices doivent être respectées par les opérateurs et comprendre une série de notions destinées à aider les producteurs à améliorer la valeur ajoutée de leurs produits, à encourager la reconnaissance mutuelle des systèmes de certification et la participation des producteurs à leur élaboration, ainsi qu'à favoriser, à travers les associations de producteurs, une simplification des charges administratives des procédures de certification, et ce afin de réduire au maximum les frais des agriculteurs;

Politique d'information et de promotion

64.  déplore que la Commission ne fasse pas référence, dans sa communication à la nécessité d'encourager la mise en place de mesures de promotion pourtant absolument nécessaires si l'on veut rentabiliser les efforts consentis par les agriculteurs européens eu égard à la qualité, à la sécurité alimentaire et à l'environnement; estime que les instruments de promotion dont dispose l'Union européenne doivent être révisés afin d'en améliorer l'efficacité; propose à cette fin d'étendre au marché de l'Union européenne les aides à la promotion récemment introduites dans le secteur viticole;

65.  manifeste son soutien à une action européenne visant à assurer la publicité la plus grande et la plus efficace aux avantages que comportent les politiques de l'Union dans les domaines de la qualité et de la sécurité alimentaire; recommande à la Commission et aux États membres d'intensifier leurs efforts d'information et de promotion en ce qui concerne les normes de qualité et de sécurité alimentaire qui s'appliquent aux produits communautaires;

66.  estime que ces actions de communication et d'information concernant les indications géographiques et les marques commerciales communautaires pourraient être menées par le public ou le privé (personnes ou associations);

67.  estime qu'étant donné l'importance du marché européen pour les producteurs d'IG, la Commission et les États membres doivent fournir des moyens supplémentaires pour financer les programmes de promotion au sein du marché intérieur, tout en continuant d'augmenter le budget des campagnes de promotion dans les pays tiers;

68.  souligne que les politiques d'information doivent s'adresser non seulement aux consommateurs, mais aussi aux producteurs, étant donné que les pratiques de ces derniers sont étroitement liées aux connaissances dont ils disposent au sujet du marché et de l'appréciation de la qualité de leurs produits par les consommateurs;

69.  souligne le rôle que peut jouer un financement de l'Union en la matière, notamment grâce aux ressources du Fonds européen agricole pour le développement rural; attire toutefois l'attention sur le durcissement des conditions de crédit pour les petits producteurs, dans le contexte de la crise financière mondiale, qui limitera fortement l'accès de ces producteurs aux cofinancements, tels que fournis selon les programmes de développement rural; suggère, dans ce cadre, à la Commission d'envisager une harmonisation du système des crédits agricoles, au niveau de l'Union;

70.  estime qu'il convient d'encourager les marchés agricoles administrés directement par des agriculteurs, tels que les points de vente de produits locaux saisonniers, car ceux-ci garantissent un prix équitable pour les produits de qualité, consolident les liens entre un produit et le territoire dont il provient et incitent le consommateur à effectuer son choix en connaissance de cause et en fonction de la qualité; considère que les États membres devraient encourager la création d'espaces de vente où les producteurs présentent directement les produits aux consommateurs;

71.  demande que soient mis en place des programmes de promotion des ventes sur les marchés locaux, afin de soutenir les initiatives locales et régionales de transformation et de commercialisation; estime que cela peut par exemple être réalisé par les coopératives de producteurs, qui contribuent à accroître la valeur ajoutée dans le milieu rural;

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72.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0098.
(2) JO C 328 du 26.10.1998, p. 232.
(3) Par exemple, «consortium» en Italie, «consejo regulador» en Espagne, et, en France, «organisme de défense et de gestion» ou «détenteur d'IG».
(4) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(5) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

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