1.Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section IV – Cour de justice (C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))
Le Parlement européen,
– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(1),
– vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0175/2009)(2),
– vu le rapport annuel de la Cour de justice à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(3),
– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(4),
– vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,
– vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0079/2010),
1. donne décharge au greffier de la Cour de justice sur l'exécution du budget de la Cour de justice pour l'exercice 2008;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).
2.Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008, section IV – Cour de justice (C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))
Le Parlement européen,
– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008(1),
– vu les comptes annuels définitifs des Communautés européennes relatifs à l'exercice 2008 – Volume I (C7-0175/2009)(2),
– vu le rapport annuel de la Cour de justice à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2008,
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008, accompagné des réponses des institutions contrôlées(3),
– vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE(4),
– vu l'article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité CE, et l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5) (le règlement financier), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,
– vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0079/2010),
1. relève que la Cour de justice de l'Union européenne a disposé en 2008 de crédits d'engagement d'un montant total de 297 000 000 EUR (275 000 000 EUR en 2007) et que leur taux d'utilisation a atteint 98,20 %, soit un niveau supérieur à la moyenne des autres institutions (95,67 %);
2. note que la Cour des comptes a indiqué, dans son rapport annuel, que son audit d'un contrat de prestation de services conclu par la Cour de justice (à la suite d'une procédure de passation de marché ouverte engagée conjointement avec un État membre) a mis en évidence des faiblesses dans le dispositif de contrôle interne dans le cadre de cet appel d'offres; fait observer que la Cour des comptes a conclu au fait que ces faiblesses n'avaient laissé aux soumissionnaires qu'un laps de temps beaucoup trop court pour obtenir le cahier des charges (violation de l'article 98 du règlement financier) et la notification dans l'avis de marché de l'obligation de déposer les offres dans une seule langue (violation de l'article 125 quater des modalités d'exécution(6) du règlement financier) ainsi que de la tenue d'une réunion restreinte à l'ouverture des offres (violation de l'article 118, paragraphe 3, des modalités d'exécution);
3. prend note des éclaircissements fournis par la Cour de justice, notamment sur le fait que le calendrier, bien que serré, a respecté les délais formellement prescrits par le règlement financier; note que la brièveté du délai résultait de la nécessité d'organiser la passation de marché à une date permettant à l'attributaire du marché d'être opérationnel dès la livraison du nouveau complexe immobilier, ainsi que de la nécessité de prévoir un délai suffisant pour permettre aux soumissionnaires de préparer leur offre;
4. prend également note des éclaircissements de la Cour de justice concernant le cahier des charges adressé aux soumissionnaires, qui leur avait été transmis uniquement en français (usage pratiqué dans l'État membre concerné) à cause d'un manque de coordination, alors que les documents de l'appel prévoyaient que les soumissionnaires pouvaient déposer leur offre dans n'importe quelle langue officielle de l'Union; prend également note des éclaircissements sur le fait que si les soumissionnaires avaient exprimé le souhait d'assister aux réunions de commission pour l'ouverture des offres, ils y auraient été autorisés;
5. entérine la suggestion de la Cour des comptes, par laquelle la Cour de justice est engagée à établir des procédures de passation de marché renforcées afin d'aider les services ordonnateurs à mettre en place les procédures de remise des offres et à veiller au respect des obligations réglementaires;
6. fait observer qu'exception faite des commentaires relatifs à la procédure de passation de marché évoquée ci-dessus, le rapport annuel de la Cour des comptes ne fait état d'aucune autre observation concernant la Cour de justice;
7. note avec satisfaction le fonctionnement efficace de l'unité d'audit interne récemment mise en place par la Cour de justice; se félicite des recommandations de ladite unité concernant la validation, l'autorisation et le paiement des dépenses, et du fait que ces recommandations aient été suivies, notamment en ce qui concerne la révision du système de délégation et des conditions de sous-délégation, l'auto-évaluation des systèmes de contrôle interne, le nombre de vérifications ex-post et les améliorations apportées aux procédures d'information; prend également note des résultats de l'audit concernant le respect des obligations légales en matière de rapport et de communication des informations budgétaires et financières, qui a donné lieu à des mesures visant à améliorer la gestion et le contrôle interne des marchés publics, ainsi que des audits portant sur les procédures de passation de contrat relatifs à la bibliothèque et à l'indemnité compensatoire;
8. se félicite de la réduction constante de la durée des procédures introduites auprès de la Cour de justice et, en particulier, du raccourcissement des procédures préjudicielles; considère que cette réduction n'est pas encore satisfaisante; prend note de la diminution du nombre d'affaires clôturées (333 arrêts et 161 ordonnances contre 379 arrêts et 172 ordonnances en 2007); fait cependant observer que le nombre de procédures préjudicielles a considérablement augmenté; fait également observer qu'en 2008, le nombre d'affaires introduites (592) a été le plus élevé depuis 1979, avec pour conséquence une légère augmentation du nombre d'affaires pendantes à la fin de l'année 2008 (767, contre 741 à la fin de l'année 2007);
9. se félicite de ce que le Tribunal de première instance a enregistré une augmentation de 52 % des affaires tranchées en 2008 ainsi qu'un raccourcissement de la durée des procédures, qui n'est pas encore satisfaisant; fait cependant observer que le nombre de nouvelles affaires en 2008 était exceptionnellement élevé (629 nouvelles affaires contre 522 en 2007), entraînant par là même également une accumulation d'affaires pendantes pour le Tribunal de première instance (1 178 affaires pendantes en 2008 contre 1 154 en 2007);
10. note que, même si le Tribunal de la fonction publique, qui a vu son premier renouvellement triennal partiel advenir en 2008, a clôturé moins d'affaires qu'en 2007, le nombre d'affaires pendantes a néanmoins légèrement baissé (217 en 2008 contre 235 en 2007) en raison du nombre beaucoup plus faible de nouvelles affaires (111 contre 157 en 2007);
11. se félicite de la mise en place du nouveau système intégré de gestion et de contrôle financier (SAP), en service depuis le 1er janvier 2008, qui a permis de réaliser des économies budgétaires et d'obtenir des gains d'efficacité pour les trois institutions concernées (Conseil, Cour de justice et Cour des comptes);
12. se félicite de la réussite de la coopération interinstitutionnelles en cours avec la Cour des comptes en matière de formation;
13. prend note du suivi réalisé par la Cour de justice concernant les observations formulées par le Parlement et la Cour des comptes au sujet des décharges et des rapports précédents; se félicite tout particulièrement des mesures prises afin de mettre en place une procédure de sélection pour le recrutement d'agents contractuels auxiliaires; regrette cependant les réticences de la Cour de justice quant à la publication des déclarations d'intérêts financiers de ses membres, et lui demande de mettre en œuvre cette pratique sans tarder;
14. félicite la Cour de justice pour la pratique qu'elle a instituée d'inclure dans son rapport d'activités un chapitre consacré au suivi, pendant l'année, des précédentes décisions du Parlement en matière de décharge et des rapports de la Cour des comptes.
Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).