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Procédure : 2009/0063(COD)
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A7-0035/2010

Débats :

PV 19/04/2010 - 18
CRE 19/04/2010 - 18

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PV 05/05/2010 - 13.33
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P7_TA(2010)0123

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Mercredi 5 mai 2010 - Bruxelles
Redevances de sûreté aérienne ***I
P7_TA(2010)0123A7-0035/2010
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les redevances de sûreté aérienne (COM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0217),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0038/2009),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 100, paragraphe 2, du traité FUE,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 5 novembre 2009,

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0035/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 mai 2010 en vue de l'adoption de la directive 2010/.../UE du Parlement européen et du Conseil sur les redevances de sûreté aérienne
P7_TC1-COD(2009)0063

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  La sûreté aérienne dans les aéroports est essentiellement une responsabilité étatique. ▌Il importe ▌de mettre en place un cadre commun réglementant les composantes essentielles des redevances de sûreté et leur mode de calcul, faute de quoi certaines exigences de base de la relation entre les entités fixant de telles redevances et les usagers d'aéroport risquent de ne pas être respectées.

(2)  La perception des redevances relatives à la prestation de services de navigation aérienne et de services d'assistance en escale fait déjà l'objet du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne(3) et de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté(4).

(3)  Il est vital, pour les usagers d'aéroport, d'obtenir de l'entité fixant ou appliquant les redevances des informations régulières sur les modalités et l'assiette de calcul des redevances de sûreté aérienne. Ces informations éclaireront les usagers d'aéroport sur les frais induits par la prestation de services de sûreté tels que visés dans le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile(5), et dans ses règles de mise en œuvre, sur la productivité des investissements y afférents et sur les aides et subventions accordées par les autorités à des fins de sûreté. Pour permettre à l'entité compétente fixant ou appliquant les redevances d'évaluer avec précision les besoins auxquels devront répondre ses futurs investissements, il faut que les usagers d'aéroport aient l'obligation de mettre en temps utile à sa disposition toutes leurs prévisions d'exploitation, leurs projets de développement et leurs exigences et souhaits particuliers.

(4)  Dès lors que les méthodes de financement ou d'établissement et de perception des montants afférents à la couverture des frais de sûreté diffèrent dans l'Union, il est nécessaire d'harmoniser la base de tarification des frais de sûreté dans les aéroports de l'Union qui pratiquent leur recouvrement. Dans ces aéroports, la redevance doit être en rapport avec le coût des services de sûreté, en tenant compte de la participation éventuelle du secteur public au financement de ces frais afin d'éviter tout profit et de fournir des services et des équipements de sûreté appropriés et d'un bon rapport coût/efficacité dans les aéroports concernés.

(5)  Il importe d'assurer la transparence en ce qui concerne l'utilisation de mesures nationales de sûreté plus strictes que les normes de base communes établies conformément au règlement (CE) nº 300/2008.

(6)  Dans chaque État membre où des redevances de sûreté sont perçues dans les aéroports, il convient qu'une autorité de supervision indépendante assure l'application correcte et effective de la présente directive. Cette autorité doit disposer de toutes les ressources nécessaires en personnel, en compétences et en moyens financiers pour exercer sa mission.

(7)  Les États membres devraient avoir la possibilité d'appliquer un système de redevances commun à un réseau aéroportuaire ou à d'autres groupes d'aéroports, y compris ceux qui desservent la même ville ou agglomération urbaine.

(8)  Des critères objectifs devraient être utilisés comme base de calcul des redevances de sûreté concernant la relation aux coûts, tels que les critères énoncés dans les documents pertinents de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui prônent l'utilisation du nombre de passagers ou du poids maximum de l'aéronef au décollage, ou d'une combinaison de ces deux critères.

(9)  Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres – des systèmes de redevances de sûreté ne pouvant pas être mis en place au niveau national de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union – et peuvent dès lors, en raison de leur ampleur et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures, dans le respect du principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

1.  La présente directive établit des principes communs pour la perception des redevances de sûreté dans les aéroports de l'Union.

2.  La présente directive s'applique à tout aéroport situé sur un territoire soumis aux dispositions du traité et ouvert au trafic commercial.

La présente directive ne s'applique ni aux redevances perçues pour la rétribution des services de navigation aérienne de route et terminaux conformément au règlement (CE) nº 1794/2006, ni aux redevances perçues pour la rétribution des services d'assistance en escale visés à l'annexe de la directive 96/67/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

   a) «aéroport», tout terrain spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes qu'il peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs ainsi que les installations nécessaires pour assister les services aériens commerciaux;
   b) «entité gestionnaire d'aéroport», l'entité qui, conjointement ou non avec d'autres activités, tient de la législation ou de la réglementation nationale la mission d'administrer et de gérer des infrastructures aéroportuaires, ainsi que de coordonner et de contrôler les activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport considéré;
   c) «réseau aéroportuaire», un certain nombre d'aéroports d'un État membre qui sont gérés par une entité gestionnaire d'aéroport désignée par l'autorité nationale compétente;
   d) «entité compétente», une entité gestionnaire d'aéroport ou toute autre entité ou autorité responsable de l'application et/ou de la fixation du niveau et de la structure des redevances de sûreté aérienne dans les aéroports de l'Union;
   e) «usager d'aéroport», toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, au départ ou à destination de l'aéroport considéré;
   f) «redevance de sûreté», un prélèvement perçu, sous diverses formes, par une entité, un aéroport ou un usager d'aéroport, expressément destiné à couvrir les coûts des mesures de sûreté visant à protéger l'aviation civile contre des actes d'intervention illicite; ce coût de la sûreté aérienne peut inclure les coûts exposés pour assurer l'application du règlement (CE) n° 300/2008 ou les coûts liés à la réglementation et à la supervision exposés par l'autorité appropriée;
   g) «sûreté aérienne», la combinaison des mesures et des ressources humaines et matérielles visant à protéger l'aviation civile contre des actes d'intervention illicite mettant en péril la sûreté de l'aviation civile.

Article 3

Non-discrimination

Les États membres veillent à ce que les redevances de sûreté n'entraînent pas de discrimination entre les usagers d'aéroport ou entre les passagers aériens.

Article 4

Réseau aéroportuaire

Les États membres peuvent autoriser l'entité compétente d'un réseau aéroportuaire à mettre en place un système de redevances commun et transparent couvrant le réseau aéroportuaire.

Article 5

Systèmes de redevances communs

Après avoir informé la Commission et en se conformant au droit de l'Union, les États membres peuvent autoriser l'entité compétente à appliquer un système de redevances commun et transparent dans les aéroports desservant la même ville ou agglomération urbaine, pour autant que chaque aéroport remplisse toutes les conditions en matière de transparence, prévues à l'article 7.

Article 6

Consultation et recours

1.  Les États membres veillent à ce que l'entité compétente ait accès à toutes les informations nécessaires sur les coûts des services de sûreté aérienne au sein de l'aéroport.

2.  Les États membres veillent à ce qu'une procédure obligatoire de consultation régulière entre l'entité compétente et les usagers d'aéroport ou les représentants ou associations des usagers d'aéroport soit mise en place en ce qui concerne l'application du système de redevances de sûreté et le niveau de ces redevances. Cette consultation a lieu au moins une fois par an, sauf s'il en a été convenu autrement lors de la précédente consultation. Lorsqu'il existe un accord pluriannuel entre l'entité compétente et les usagers d'aéroport, les consultations ont lieu conformément audit accord. Les États membres conservent le droit d'imposer des consultations plus fréquentes.

3.  L'entité compétente soumet aux usagers d'aéroport ou aux représentants ou associations des usagers d'aéroport toute proposition visant à modifier le système de redevances de sûreté ou le niveau de ces redevances, accompagnée des motifs justifiant les modifications proposées, au plus tard quatre mois avant son entrée en vigueur. L'entité compétente organise des consultations sur les modifications proposées avec les usagers d'aéroport et tient compte de leur avis avant de prendre une décision.

4.  L'entité compétente publie sa décision au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur. Dans l'hypothèse où aucun accord n'est trouvé entre l'entité compétente et les usagers d'aéroport sur les changements proposés, l'entité compétente justifie sa décision par rapport aux usagers d'aéroport.

5.  Les États membres veillent à ce que, en cas de désaccord sur une décision relative aux redevances de sûreté prise par l'entité compétente, chaque partie puisse demander l'intervention de l'autorité de supervision indépendante visée à l'article 10, qui examine les motifs justifiant la modification du système ou du niveau des redevances de sûreté.

6.  Un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 5, en ce qui concerne des modifications du niveau ou de la structure des redevances de sûreté aérienne, aux aéroports pour lesquels:

   a) il existe, dans le droit national, une procédure obligatoire en vertu de laquelle les redevances de sûreté aérienne ou leur niveau maximal sont déterminés ou approuvés par l'autorité de supervision indépendante; ou
   b) il existe, dans le droit national, une procédure obligatoire en vertu de laquelle l'autorité de supervision indépendante examine, régulièrement ou à la suite de demandes des parties intéressées, si ces aéroports sont soumis à une véritable concurrence. Lorsque la situation le justifie sur la base de cet examen, l'État membre décide que les redevances de sûreté aérienne ou leur niveau maximal sont déterminés ou approuvés par l'autorité de supervision indépendante. Cette décision s'applique aussi longtemps que nécessaire sur la base de l'examen réalisé par cette autorité.

Les procédures, conditions et critères appliqués par l'État membre aux fins du présent paragraphe sont pertinents, objectifs, non discriminatoires et transparents.

Article 7

Transparence

1.  Les États membres veillent à ce que, chaque fois que doivent être tenues les consultations visées à l'article 6, paragraphe 2, l'entité compétente fournisse à chaque usager d'aéroport, ou aux représentants ou associations des usagers d'aéroport, des informations sur les éléments servant de base à la détermination de la structure et du niveau de toutes les redevances de sûreté perçues dans chaque aéroport. Ces informations comprennent au minimum:

   a) une liste des différents services et infrastructures fournis en contrepartie de la redevance de sûreté perçue;
   b) la méthode de calcul des redevances de sûreté;
   c) la structure d'ensemble des coûts liés aux installations et aux services auxquels les redevances de sûreté se rapportent;
   d) les recettes des redevances de sûreté et le coût total des services couverts par celles-ci;
   e) le nombre total d'employés affectés aux services donnant lieu à la perception de redevances de sûreté;
   f) tout financement par les pouvoirs publics des installations et services auxquels se rapportent les redevances de sûreté;
   g) le niveau prévu des redevances de sûreté, compte tenu des investissements envisagés, de l'accroissement du trafic et d'une aggravation des menaces pour la sûreté;
   h) tous les investissements prévus pouvant avoir des conséquences notables sur le niveau des redevances de sûreté.

2.  Les États membres veillent à ce que les usagers d'aéroport fournissent à l'entité compétente, avant chaque consultation prévue à l'article 6, des informations concernant notamment:

   a) leurs prévisions de trafic;
   b) les prévisions quant à la composition et l'utilisation envisagée de leur flotte;
   c) leurs projets de développement à l'aéroport considéré;
   d) leurs besoins à l'aéroport considéré;
   e) le montant des redevances de sûreté perçues par les usagers d'aéroport auprès des passagers au départ de l'aéroport et des informations sur les éléments servant de base à la détermination de ces redevances conformément au paragraphe 1, points a) à h).

3.  Les États membres veillent à ce que les informations sur le montant des redevances de sûreté perçues par l'entité compétente et les usagers d'aéroport soient accessibles au public.

4.  Sous réserve de la législation nationale, les informations fournies sur la base du présent article sont considérées comme confidentielles ou économiquement sensibles et sont traitées en conséquence. Dans le cas d'entités gestionnaires d'aéroports cotées en bourse, il y a notamment lieu de respecter les réglementations relatives aux bourses.

Article 8

Mesures plus strictes

1.  Les coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre de mesures plus strictes conformément à l'article 6 du règlement (CE) nº 300/2008 sont supportés par les États membres.

2.  Avant d'adopter des mesures conformément à l'article 4 du règlement (CE) nº 300/2008, la Commission réalise une analyse d'impact concernant les incidences de ces mesures sur le niveau des redevances de sûreté. La Commission consulte le groupe consultatif des parties intéressées, constitué conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 300/2008, sur les résultats de l'analyse d'impact.

Article 9

Lien entre coûts et redevances de sûreté

Les redevances de sûreté sont affectées exclusivement aux coûts de sûreté. Ces coûts sont déterminés conformément aux principes de comptabilité et d'évaluation généralement admis dans chacun des États membres. Les recettes totales provenant des redevances de sûreté ne sont pas supérieures aux coûts totaux de la sûreté aérienne pour l'aéroport, le réseau aéroportuaire ou le groupe d'aéroports considéré.

Les États membres veillent toutefois à ce qu'il soit spécialement tenu compte:

   du coût de financement des équipements et installations réservés aux activités de sûreté, y compris un amortissement équitable de la valeur de ces équipements et installations;
   du niveau national et/ou international de la menace existant pour la sécurité;
   des dépenses liées au personnel des services de sûreté et aux activités de sûreté;
   des aides et subventions accordées par les autorités à des fins de sûreté.

La base de calcul des redevances de sûreté n'inclut pas les coûts qui seraient exposés pour des fonctions plus générales de sûreté assurées par les États membres, telles que les activités générales de police, la collecte de renseignements et la sûreté nationale.

Article 10

Autorité de supervision indépendante

1.  Les États membres doivent désigner ou mettre en place un organisme indépendant qui constituera leur autorité de supervision indépendante nationale et qui sera chargé de veiller à la bonne application des mesures prises pour se conformer à la présente directive. Cet organisme peut être celui auquel l'État membre a confié l'application de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires(6).

2.  La présente directive n'empêche pas l'autorité de supervision indépendante de déléguer, conformément au droit national, sous son contrôle et son entière responsabilité, la mise en œuvre de la présente directive à d'autres autorités de supervision indépendantes, pour autant que cette mise en œuvre se fasse conformément aux mêmes normes.

3.  Les États membres garantissent l'indépendance de l'autorité de supervision en veillant à ce qu'elle soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toutes les entités compétentes ou de tous les transporteurs aériens. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d'aéroports, d'entités gestionnaires d'aéroport ou de transporteurs aériens assurent une séparation structurelle effective de la fonction de régulation et des activités liées à la propriété ou au contrôle. Les États membres veillent à ce que l'autorité de supervision indépendante exerce ses compétences d'une manière impartiale et transparente.

4.  Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de l'autorité de supervision indépendante, les tâches et responsabilités qui lui ont été confiées, ainsi que les mesures prises pour assurer le respect du paragraphe 3.

5.  Les États membres veillent à ce que, en cas de désaccord au sujet des redevances de sûreté, des mesures soient prises pour:

   a) établir une procédure visant à régler les désaccords entre l'entité compétente et les usagers d'aéroport;
   b) déterminer les conditions auxquelles l'autorité de supervision indépendante peut être saisie d'un désaccord, et notamment permettre à cette autorité de rejeter les plaintes qu'elle estime ne pas être dûment justifiées ou suffisamment documentées; et
   c) fixer les critères au regard desquels les désaccords sont examinés en vue de leur règlement.

Ces procédures, conditions et critères doivent être non discriminatoires, transparents et objectifs.

6.  L'autorité de supervision indépendante publie un rapport annuel sur ses activités.

7.  Lorsqu'un État membre applique, conformément à son droit national, une procédure réglementaire ou législative pour déterminer et approuver, au niveau national, la structure ou le niveau des redevances de sûreté, les autorités nationales compétentes pour examiner la validité des redevances de sûreté remplissent les fonctions de l'autorité de supervision indépendante prévues aux paragraphes 1 à 6.

Article 11

Rapport et révision

1.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive au plus tard …(7), ainsi que, le cas échéant, toute proposition appropriée.

2.  Les États membres et la Commission coopèrent pour l'application de la présente directive, notamment en ce qui concerne la collecte des informations nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1.

3.  La Commission soumet un rapport sur le financement de la sûreté aérienne, dans lequel elle examine l'évolution des coûts de la sûreté aérienne et des modes de financement de celle-ci, au plus tard …(8)*.

Article 12

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le …(9). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

3.  Dans la mesure où aucune redevance de sûreté n'est prélevée dans aucun aéroport d'un État membre, et sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, cet État membre n'est pas tenu de respecter les paragraphes 1 et 2.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 128 du 18.5.2010, p. 142.
(2) Position du Parlement européen du 5 mai 2010.
(3) JO L 341 du 7.12.2006, p. 3.
(4) JO L 272 du 25.10.1996, p. 36.
(5) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
(6) JO L 70 du 14.3.2009, p. 11.
(7)* Quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(8)**Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(9)* Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

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