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Procédure : 2010/2649(RSP)
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B7-0243/2010

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PV 05/05/2010 - 13.53
CRE 05/05/2010 - 13.53
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P7_TA(2010)0143

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Mercredi 5 mai 2010 - Bruxelles
SWIFT
P7_TA(2010)0143B7-0243/2010

Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la recommandation de la Commission au Conseil relative à l'ouverture de négociations en vue d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur la mise à la disposition du département du Trésor des États-Unis de données de messagerie financière afin de prévenir et de combattre le terrorisme et le financement du terrorisme

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire(1),

–  vu la recommandation de la Commission au Conseil relative à l'ouverture de négociations en vue d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur la mise à la disposition du département du Trésor des États-Unis de données de messagerie financière afin de prévenir et de combattre le terrorisme et le financement du terrorisme(2),

–  vu la résolution législative du Parlement européen du 11 février 2010 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l'Union européenne aux Etats-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (05305/1/2010 REV 1 – C7-0004/2010 – 2009/0190(NLE))(3),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 218, paragraphe 6, point a), en liaison avec les articles 82, paragraphe 1, point d) et 87, paragraphe 2, point a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0004/2010),

–  vu sa résolution du 17 septembre 2009 sur l'accord international envisagé pour mettre à la disposition du département du Trésor des Etats-Unis des données de messagerie financière afin de prévenir et de combattre le terrorisme et le financement du terrorisme(4),

–  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2009)0703 and 05305/1/2010 REV 1),

–  vu le texte de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l'Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (16110/2009),

–  vu l'avis du contrôleur européen de la protection des données du 12 avril 2010 (diffusion limitée),

–  vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que le Parlement européen s'est félicité de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire ainsi que de la déclaration de Washington adoptée lors de la réunion des ministres JAI de l'UE et des États-Unis du 28 octobre 2009 sur le renforcement de la coopération transatlantique dans les domaines de la justice, des libertés publiques et de la sécurité, dans un contexte de respect des droits de l'homme et des libertés publiques,

B.  considérant que le Parlement européen attache beaucoup de prix à l'indispensable coopération transatlantique,

C.  considérant que le 30 novembre 2009, le Conseil a signé un accord intérimaire entre les Etats-Unis et l'Union européenne sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (PSFT), accord qui devait s'appliquer temporairement à compter du 1er février 2010 et venir à expiration au plus tard le 31 octobre 2010,

D.  considérant que, en vertu du traité de Lisbonne, la conclusion formelle de cet accord intérimaire requiert l'approbation du Parlement européen,

E.  considérant que le 11 février 2010, le Parlement européen a décidé de refuser de donner son approbation à la conclusion de l'accord,

F.  considérant que le Parlement européen a demandé à la Commission de présenter immédiatement des recommandations au Conseil en vue d'un accord à long terme avec les Etats-Unis sur la prévention du financement du terrorisme,

G.  considérant que le Parlement européen a rappelé que tout nouvel accord dans ce domaine devrait respecter le nouveau cadre juridique établi par le traité de Lisbonne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, désormais contraignante,

H.  considérant que le Parlement européen a réitéré ses demandes dans sa résolution du 17 septembre 2009, en particulier aux paragraphes 7 à 13 de celle-ci,

I.  considérant que la Commission a adopté la nouvelle recommandation PSFT et les directives de négociation le 24 mars 2010,

J.  considérant que le Conseil devrait statuer sur l'adoption des directives de négociation le 22 avril 2010,

K.  considérant que les directives de négociation reflètent des éléments importants contenus dans les résolutions pertinentes du Parlement européen sur cette question,

1.  se félicite du nouvel esprit de coopération manifesté par la Commission et le Conseil et de leur volonté de donner satisfaction au Parlement eu égard à l'obligation que leur impose le traité de tenir le Parlement informé, sans délai et sans réserves, à tous les stades de la procédure; rappelle qu'il voit d'un oeil favorable un accord qui permettrait à l'Europe et aux Etats-Unis de renforcer la lutte contre le terrorisme dans l'intérêt de la sécurité de leurs citoyens, sans porter atteinte à l'état de droit;

2.  compte sur la persistance de l'engagement, de l'esprit de coopération constructive et de l'honnêteté manifestés par les représentants de l'administration des Etats-Unis avant le vote du Parlement du 11 février 2010 et par la suite;

3.  rappelle qu'il est tout à fait résolu à lutter contre le terrorisme et redit sa conviction que le cadre de la coopération transatlantique en matière de lutte contre le terrorisme doit être encore développé et amélioré; estime, dans le même temps, que les exigences juridiques européennes relatives au traitement juste, proportionné et licite d'informations à caractère personnel revêt une importance primordiale et doivent être maintenues en toute circonstance;

4.  réaffirme que les dispositions de l'UE relatives à la surveillance des activités de financement du terrorisme reposent sur la notification de transactions suspectes ou irrégulières effectuées par des opérateurs financiers;

5.  souligne qu'il faut encore définir les principes fondamentaux régissant les modalités d'une coopération générale entre l'UE et les États-Unis à des fins de lutte contre le terrorisme et préciser comment les fournisseurs de données de messagerie financière pourraient être amenés à contribuer à cette lutte et, d'un point de vue plus général encore, l'usage qui est fait, par les forces de l'ordre, d'informations recueillies à des fins commerciales;

6.  insiste de nouveau sur la limitation de la finalité de l'accord, pour faire en sorte que tout échange d'informations soit strictement limité à ce qui est nécessaire à des fins de lutte contre le terrorisme et qu'il s'effectue sur la base d'une définition commune de ce qui constitue une activité terroriste;

7.  souligne que les principes de proportionnalité et de nécessité sont essentiels dans le contexte de l'accord envisagé et fait observer que le fait que les fournisseurs de données de messagerie financière ne sont pas en mesure (pour des raisons techniques et/ou de gouvernance) d'explorer le contenu des messages, ce qui fait que les données sont transférées en vrac, ne peut être compensé par la suite par des mécanismes de surveillance ou de contrôle, des principes fondamentaux de la législation relative à la protection des données ayant déjà été battus en brèche;

8.  réaffirme son avis selon lequel les transferts d'informations en vrac dérogent à la législation de l'UE et à ses usages et invite le Conseil et la Commission à régler ce problème lors des négociations, sans perdre de vue que le PSFT est pour l'heure conçu de telle manière qu'il ne permet pas un échange de données ciblé; la résolution du problème devrait englober la limitation de l'étendue des données transférées, un recensement des types de données que les fournisseurs désignés sont en mesure de filtrer et d'extraire ainsi que des catégories de données pouvant faire l'objet d'un transfert;

9.  considère que le recours à l'accord d'entraide judiciaire ne constitue pas un fondement approprié pour les demandes de transfert de données aux fins du PSFT, en particulier parce qu'il ne s'applique pas aux transferts bancaires entre pays tiers et parce que, en tout état de cause, il supposerait l'identification préalable d'une banque déterminée alors que le PSFT repose sur une analyse ciblée des transferts de fonds; les négociations futures devraient être centrées sur la recherche d'une solution permettant de concilier ces deux aspects ;

10.  est d'avis qu'une fois le mandat défini, il conviendrait de désigner dans l'UE une autorité publique à caractère judiciaire chargée de recevoir les demandes du département du Trésor des États-Unis; souligne qu'il est indispensable que la nature de cette autorité ainsi que les modalités du contrôle judiciaire soient clairement définies;

11.  invite instamment le Conseil et la Commission, par conséquent, à explorer les moyens de concevoir une procédure transparente et juridiquement irréprochable pour l'autorisation du transfert et l'extraction d'informations ainsi que pour la conduite et le contrôle des échanges d'informations ; souligne que ces opérations devraient s'effectuer dans le respect total des principes de nécessité et de proportionnalité, de l'état de droit, ainsi que du prescrit de la législation de l'UE en matière de droits fondamentaux, en confiant à une autorité européenne un rôle qui permettrait l'application sans réserves de la législation européenne pertinente;

12.  réclame instamment, si les formules susmentionnées ne sont pas faisables à court terme, une approche double établissant une distinction entre, d'une part, les garanties rigoureuses à prévoir dans l'accord envisagé et, d'autre part, les décisions politiques fondamentales et à long terme que l'UE doit aborder; souligne une fois encore qu'un accord entre l'UE et les États-Unis doit comporter des garanties solides en matière d'application et de contrôle, à assurer par une autorité appropriée désignée par l'UE, en ce qui concerne l'extraction au jour le jour, l'accès et l'utilisation par les autorités américaines de toutes les informations qui leur seraient transférées en vertu de l'accord;

13.  fait observer, à cet égard, que la formule offrant un maximum de garanties consisterait à permettre que l'extraction des données ait lieu sur le territoire de l'UE, dans des installations de l'UE ou des installations communes UE-États-Unis, et invite le Conseil et la Commission à explorer, en parallèle:

   les manières d'appliquer une solution à moyen terme habilitant une instance judiciaire de l'UE à contrôler l'extraction dans l'UE, au nom des États membres, après une révision parlementaire à mi-parcours de l'accord;
   les manières de faire en sorte que, entre-temps, un personnel de l'UE trié sur le volet – issu d'institutions ou d'organes de l'UE, par exemple, notamment le CEPD ou des équipes d'enquête communes UE-États-Unis – et disposant de pouvoirs importants, se joigne aux fonctionnaires SWIFT pour superviser le processus d'extraction aux États-Unis;

14.  souligne qu'un accord entre l'UE et les Etats-Unis devrait, indépendamment du mécanisme d'application retenu, être de durée limitée et comporter un engagement clair de la part du Conseil et de la Commission de tout mettre en œuvre pour apporter une solution durable, juridiquement solide et européenne au problème de l'extraction des données souhaitées sur le territoire européen; par ailleurs, l'accord devrait prévoir des évaluations et une révision des garanties par la Commission, à intervalles réguliers pendant sa durée d'application;

15.  demande que l'accord soit dénoncé immédiatement en cas de non-respect de l'une ou l'autre obligation;

16.  fait observer que la réciprocité voudrait que les autorités américaines autorisent les autorités de l'UE ainsi que les autorités compétentes des États membres à obtenir et à utiliser des données de messagerie financière et des données connexes stockées sur les serveurs des États-Unis, et ce aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux autorités américaines;

17.  demande que toutes les informations et les documents pertinents, notamment les renseignements sous-jacents, soient mis à la disposition du Parlement européen pour examen, dans le respect des règles de confidentialité applicables, afin de démontrer la nécessité du dispositif par rapport à des instruments existants ; demande à la Commission de faire rapport à intervalles réguliers sur le fonctionnement de l'accord et d'informer sans réserves le Parlement sur tout mécanisme de révision à mettre en place en vertu de l'accord;

18.  demande une information complète et circonstanciée sur les droits des citoyens européens et américains (notamment accès, rectification, suppression, dédommagement et recours) ainsi que sur la question de savoir si l'accord envisagé garantira les droits de manière non discriminatoire, quelle que soit la nationalité de la personne dont les données sont traitées en vertu de l'accord, et invite la Commission à fournir au Parlement un aperçu de ces droits;

19.  se déclare préoccupé par le fait que la position commerciale d'un fournisseur de messagerie financière a été et continuera d'être compromise s'il continue à faire l'objet d'un traitement particulier;

20.  souligne que l'accord envisagé doit prévoir que les données à caractère personnel extraites de la banque de données PSFT sont conservées sur la base d'une interprétation rigoureuse du principe de nécessité et pour une période limitée à ce qui est strictement nécessaire pour permettre l'enquête et les poursuites aux fins desquelles l'accès a été autorisé au titre du PSFT;

21.  fait observer que la notion de données non extraites n'est pas claire et demande dès lors à être précisée ; demande que soit fixée une durée de stockage maximale, qui soit aussi brève que possible et qui, en tout état de cause, ne puisse pas dépasser cinq ans;

22.  souligne l'importance du principe de non-divulgation de données à des pays tiers dès lors que des justifications précises ne sont pas fournies, la divulgation de pistes terroristes à des pays tiers ne pouvant s'effectuer que dans des conditions strictes et moyennant garanties appropriées, notamment une évaluation de celles-ci;

23.  réaffirme qu'un accord international contraignant entre l'UE et les Etats-Unis au sujet de la protection de la vie privée et des données dans le contexte de l'échange d'informations à des fins de répression reste de la plus haute importance;

24.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Congrès et au gouvernement des États-Unis d'Amérique.

(1) JO L 181 du 19.7.2003, p. 34.
(2) SEC(2010)0315 final.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0029.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0016.

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