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Procédure : 2009/2175(INI)
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A7-0151/2010

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PV 17/05/2010 - 18
CRE 17/05/2010 - 18

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PV 18/05/2010 - 8.17
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P7_TA(2010)0173

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Mardi 18 mai 2010 - Strasbourg
Évolution de la passation de marchés publics
P7_TA(2010)0173A7-0151/2010

Résolution du Parlement européen du 18 mai 2010 sur l'évolution de la passation de marchés publics (2009/2175(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier les modifications y apportées par le traité de Lisbonne,

–  vu les directives 2004/18/CE et 2004/17/CE relatives à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et la directive 2007/66/CE sur les procédures de recours en matière de passation des marchés publics,

–  vu la communication de la Commission du 19 novembre 2009 intitulée «Mobilisation des investissements privés et publics en vue d'une relance de l'économie et d'une transformation structurelle à long terme: développement des partenariats public–privé» (COM(2009)0615),

–  vu la communication de la Commission du 5 mai 2009 intitulée «Contribuer au développement durable: le rôle du commerce équitable et des systèmes non gouvernementaux d'assurance de la durabilité liés au commerce» (COM(2009)0215),

–  vu la communication de la Commission du 16 juillet 2008 relative à des marchés publics pour un environnement meilleur (COM(2008)0400),

–  vu la communication interprétative de la Commission du 5 février 2008 concernant l'application du droit communautaire des marchés publics et des concessions aux partenariats public–privé institutionnalisés (PPPI) (C(2007)6661),

–  vu le code de bonnes pratiques facilitant l'accès des PME aux marchés publics (document de travail des services de la Commission SEC(2008)2193),

–  vu la communication interprétative de la Commission du 1er août 2006 relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives marchés publics(1),

–  vu les arrêts suivants rendus par la Cour de justice de l'Union européenne:

   le 19 avril 2007 dans l'affaire C–295/05 Tragsa,
   le 18 décembre 2007 dans l'affaire C–532/03, Commission/Irlande (services irlandais de transport d'urgence en ambulance),
   le 13 novembre 2008 dans l'affaire C–324/07 Coditel Brabant,
   le 9 juin 2009 dans l'affaire C–480/06, Commission/Allemagne (Stadwerke Hamburg),
   le 10 septembre 2009 dans l'affaire C–206/08 Eurawasser,
   le 9 octobre 2009 dans l'affaire C–573/07 Sea S.r.l.,
   le 15 octobre 2009 dans l'affaire C–196/08 Acoset SpA,
   le 15 octobre 2009 dans l'affaire C–275/08, Commission/Allemagne (Datenzentrale Baden-Württemberg),
   le 25 mars 2010 dans l'affaire C-451/08 Helmut Müller,

–  vu l'avis du Comité des régions du 10 février 2010 intitulé «Contribuer au développement durable: le rôle du commerce équitable et des systèmes non gouvernementaux d'assurance de la durabilité liés au commerce» (RELEX-IV-026),

–  vu les études suivantes:

   «Évaluation de l'impact économique des directives relatives aux marchés publics Markt/2004/10/D rapport final», Europe Economics, 15 septembre 2006,
   «The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments, A Case Study of the 1999/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement Directives», Institut européen d'administration publique (IEAP), septembre 2009,

–  vu sa résolution du 3 février 2009 sur les achats publics avant commercialisation: promouvoir l'innovation pour assurer des services publics durables et de qualité en Europe(2),

–  vu sa résolution du 20 juin 2007 sur les problèmes spécifiques dans la transposition et l'application de la législation des marchés publics et les rapports de cette dernière avec l'agenda de Lisbonne(3),

–  vu sa résolution du 26 octobre 2006 sur les partenariats public–privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions(4),

–  vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur le commerce équitable et le développement(5),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission du commerce international ainsi que de la commission du développement (A7-0151/2010),

A.  considérant que la crise économique et financière a mis en lumière l'importance économique majeure des marchés publics, que les effets de la crise sur les collectivités communales sont déjà nettement visibles, et que les administrations publiques ne peuvent véritablement s'acquitter de leurs tâches dans l'intérêt général que si elles jouissent de la sécurité juridique requise et que les procédures ne sont pas trop complexes,

B.  considérant que le bon fonctionnement des marchés publics est essentiel au fonctionnement du marché intérieur, tant pour encourager la concurrence transfrontalière que pour stimuler l'innovation, promouvoir une économie à faibles émissions de CO2 et garantir le rendement maximal des dépenses consenties par les autorités publiques,

C.  considérant que le droit de la passation de marchés publics est nécessaire pour garantir une gestion économique et efficace des ressources publiques et pour permettre aux entreprises d'obtenir des marchés publics dans un cadre concurrentiel conforme aux règles du marché,

D.  considérant que la révision de 2004 des directives relatives à la passation des marchés publics devait déboucher sur une simplification, une modernisation et un assouplissement, ainsi que sur une plus grande sécurité juridique,

E.  considérant que le traité de Lisbonne reconnaît pour la première fois l'autonomie des collectivités régionales et locales dans le droit primaire de l'Union européenne, qu'il renforce la subsidiarité et qu'il instaure un droit de recours non seulement pour les parlements nationaux mais aussi pour le Comité des régions,

F.  considérant que la Cour de justice européenne a examiné un nombre disproportionné de procédures en infraction engagées devant la Cour de justice européenne dans ce domaine, qui témoigne des difficultés rencontrées par de nombreux États membres pour respecter les directives sur les marchés publics,

G.  considérant que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne intègre la notion d'économie sociale de marché, une clause sociale ainsi qu'un protocole relatif aux services d'intérêt général définissant les valeurs partagées au sein de l'UE, afin de faire en sorte que les politiques européennes soient élaborées de manière à répondre aux aspirations des citoyens d'Europe,

H.  considérant que la Convention 94 de l'OIT dispose que les contrats généraux de marchés publics doivent contenir des clauses garantissant une rémunération équitable et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles énoncées dans le cadre de conventions collectives, par exemple,

Observations et recommandations générales

1.  déplore que les objectifs poursuivis par la révision de 2004 des directives relatives à la passation des marchés publics n'ont toujours pas été atteints, notamment en ce qui concerne la simplification des règles de passation des marchés et le renforcement de la certitude juridique; espère néanmoins que les derniers arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne contribueront à clarifier les questions juridiques en suspens et permettront de réduire le nombre des procédures de recours; invite la Commission à viser et à poursuivre résolument, lors de chaque examen de la réglementation européenne, les objectifs de simplification et de concision de la procédure de passation des marchés publics;

2.  déplore en outre que la conjonction des droits communautaires, nationaux et régionaux, résultant notamment de la transposition incomplète en droit national des directives européennes sur les marchés publics et d'une multiplicité d'initiatives de droit indicatif prises par la Commission, ainsi que de l'interprétation par les tribunaux européens et nationaux aient débouché sur un régime juridique complexe et opaque, confronte les organismes publics, les entreprises privées et les prestataires de services d'intérêt général à de graves problèmes juridiques, qu'ils ne peuvent plus gérer sans consentir des efforts supplémentaires ou faire appel à des consultants juridiques extérieurs; demande instamment à la Commission de remédier à cette situation et d'étudier, dans le contexte de l'initiative «mieux légiférer» les répercussions du droit indicatif, de limiter ces propositions aux aspects essentiels et de les évaluer au regard de la subsidiarité et de la proportionnalité et eu égard aux cinq principes énoncés par le livre blanc de 2001 sur la gouvernance européenne (ouverture, participation, responsabilité, efficacité et cohérence);

3.  souligne que, du fait de cette évolution, les adjudicateurs de marchés publics doivent souvent privilégier la certitude juridique aux dépens des besoins de leur politique; souligne que, de ce fait, ils sont souvent contraints d'attribuer le marché en question à l'offre la moins chère, et non à l'offre la plus économiquement avantageuse; craint que cette évolution n'affaiblisse la base d'innovation et la compétitivité mondiale de l'UE; demande instamment à la Commission de remédier à cette situation et d'élaborer des mesures stratégiques afin d'encourager et de donner pouvoir aux adjudicateurs de préférer l'offre la plus avantageuse économiquement et qualitativement;

4.  souligne que les initiatives européennes dans le domaine de la passation des marchés publics doivent être mieux coordonnées pour éviter de compromettre la cohérence avec les directives relatives à la passation des marchés publics et confronter les utilisateurs à des problèmes juridiques; réclame dès lors une coordination obligatoire au sein de la Commission, sous la direction du service chargé des marchés publics, à savoir la DG Marché intérieur et services, et avec la participation des autres directions générales concernées; demande la création d'un site web unique et une information régulière des autorités contractantes pour améliorer la transparence et la convivialité de la législation;

5.  déplore le manque de transparence quant à la composition et aux résultats des travaux du groupe consultatif interne de la Commission compétent en matière de passation de marchés publics (CCMP) et quant au rôle et aux attributions du comité consultatif pour l'ouverture des marchés publics (CCO) et invite la Commission à veiller à ce que ce comité ainsi que le nouveau comité consultatif prévu pour les partenariats public–privé aient une composition équilibrée impliquant les syndicats et des représentants des entreprises, notamment des PME, et soient davantage transparents; exige que le Parlement européen soit dûment informé et reçoive toutes les informations disponibles à chaque étape et à la fin du processus;

6.  estime que, dans la mesure où les marchés publics concernent des fonds publics, ils doivent être transparents et ouverts au contrôle public; demande à la Commission de clarifier la situation pour faire en sorte que les autorités locales et autres bénéficient d'une certitude juridique et puissent informer les citoyens de leurs obligations contractuelles;

7.  souligne que l'adjudication des marchés publics doit avoir lieu dans des conditions de transparence et de traitement équitable de tous les intéressés avec pour critère final le rapport prix – rendement du projet, de façon à retenir l'offre optimale et non exclusivement l'offre économiquement la moins chère;

8.  invite la Commission à procéder à une évaluation ex-post des directives relatives à la passation des marchés publics en tenant compte des points de vue exprimés dans le présent rapport; escompte que cette révision sera effectuée sur la base d'une large participation de tous les milieux intéressés et en étroite collaboration avec le Parlement européen; recommande que toute révision prenne en considération l'ensemble du cadre et inclue également la directive relative aux procédures de recours en matière de passation des marchés publics, ainsi qu'une analyse des législations nationales de transposition de la directive relative aux procédures de recours pour faire obstacle à une nouvelle fragmentation du droit des marchés publics; considère qu'il n'est pas encore possible d'évaluer les conséquences pratiques de ces directives, dans la mesure où tous les États membres ne les ont pas encore transposées;

Coopération public-public

9.  rappelle que le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, reconnaît pour la première fois dans le droit primaire de l'Union européenne, le droit à l'autonomie régionale et communale (article 4, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne); souligne que dans plusieurs arrêts, la Cour de justice de l'Union européenne a déjà invoqué le droit à l'autonomie communale et fait observer «qu'une autorité publique peut accomplir les tâches d'intérêt public qui lui incombent par ses propres moyens (…) et qu'elle peut aussi le faire en collaboration avec d'autres autorités publiques» (C–324/07); attire en outre l'attention sur l'arrêt de la Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 juin 2009 (C–480/06), qui a constaté que le droit communautaire ne prescrit aucune forme juridique spécifique aux organismes publics pour l'exercice commun de leurs tâches publiques; considère dès lors que les partenariats public–privé, comme les coopérations communales et les formes de coopération intra–étatique, ne sont donc pas soumis aux règles de passation des marchés lorsque les critères suivants sont remplis:

   il s'agit de l'accomplissement d'une tâche publique incombant à toutes les communes concernées,
   cette tâche est accomplie exclusivement par des organismes publics, autrement dit sans la participation d'entreprises privées, et
   l'activité est exercée essentiellement pour les organismes publics concernés;

10.  souligne que la Commission a précisé que toutes les actions des autorités publiques ne sont pas soumises au droit des marchés publics. Aussi longtemps que les dispositions du droit de l'UE n'exigent pas la création d'un marché dans un domaine donné, c'est aux États membres qu'il revient de décider si et dans quelle mesure ils souhaitent accomplir eux-mêmes les missions de service public;

11.  fait observer que les conclusions de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt susmentionné ne visent pas directement la seule coopération entre communes mais ont une portée générale, de sorte qu'elles doivent s'appliquer à la coopération d'autres pouvoirs adjudicateurs publics;

12.  fait observer que dans l'arrêt qu'elle a rendu le 10 septembre 2009 (C–573/07), la Cour de justice de l'Union européenne a constaté que la simple possibilité d'une ouverture du capital d'une entreprise jusqu'alors publique à des investisseurs privés ne peut, s'agissant de l'obligation de la passation d'un marché, être prise en considération que si la nature de l'entreprise à capitaux publics change au cours de la période de validité du marché, ce qui modifie la condition fondamentale du marché et nécessite un nouvel appel d'offres compétitif; constate que les règles en matière de partenariats public-public ont évolué considérablement du fait de la jurisprudence de la CJUE et se félicite des récents arrêts de la Cour en la matière; demande à la Commission et aux États membres de diffuser largement des informations sur les conséquences juridiques de ces arrêts;

Concessions de services

13.  fait observer que selon l'article 1er, paragraphe 3 b), de la directive 2004/17/CE et l'article 4 de la directive 2004/18/CE, les concessions de services sont des contrats «présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché de services à l'exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter le service, soit dans ce droit assorti d'un prix»; souligne que les concessions de services ont été exclues du champ d'application des directives relatives à la passation des marchés publics, pour offrir plus de souplesse aux pouvoirs adjudicateurs et aux attributaires; rappelle que la Cour de justice de l'Union européenne a elle aussi, dans différents arrêts, confirmé que les concessions de services ne relèvent pas du champ d'application de ces directives, mais qu'elles doivent respecter les principes généraux du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (interdiction de la discrimination, principe d'égalité de traitement et transparence), et que les pouvoirs adjudicateurs publics ont le droit d'assurer la fourniture de services au moyen d'une concession, s'ils estiment qu'il s'agit de la meilleure manière d'assurer le service d'intérêt général concerné, et cela même si le risque associé à l'exploitation est très limité compte tenu des modalités de droit public applicables à l'organisation du service et que ce risque d'exploitation limité est toutefois entièrement transféré (Arrêt du 10 septembre 2009 dans l'affaire C–206/08 paragraphes 72 à 75);

14.  prend acte de la communication de la Commission du 19 novembre 2009 sur le développement de partenariats public–privé et attend avec intérêt l'évaluation qui en sera faite; escompte que la Commission tirera les enseignements des PPP en situation d'échec; souligne qu'il convient de prendre en considération tant la complexité des procédures que les différences importantes qui existent dans le domaine de la culture juridique et de la pratique juridique dans les États membres en ce qui concerne les concessions de services; considère que le débat sur la définition du terme «concessions de services» et l'établissement du cadre juridique qui régit ces concessions a évolué à la suite de l'adoption des directives de 2004 sur les marchés publics et de la jurisprudence complémentaire de la Cour de justice de l'Union européenne; insiste sur le fait qu'une proposition d'acte législatif relatif aux concessions de services ne se justifierait qu'en vue de remédier à d'éventuelles distorsions du marché intérieur; souligne qu'aucune distorsion de cet ordre n'a été identifiée à ce jour, et qu'un acte législatif relatif aux concessions de services est donc inutile aussi longtemps qu'il ne vise pas une amélioration évidente du fonctionnement du marché intérieur;

Partenariat public-privé

15.  se félicite de la clarification juridique des conditions dans lesquelles la législation en matière de marchés publics s'applique aux partenariats public–privé institutionnalisés, compte tenu de l'importance majeure que la Commission attache, dans sa communication du 19 novembre 2009, à la lutte contre le changement climatique, à la promotion des énergies renouvelables et au transport durable; fait observer que les directives relatives à la passation des marchés publics s'appliquent toujours quand une entreprise se voit conférer une mission privée, même mineure; souligne toutefois que tant la Commission, dans sa communication du 5 février 2008, que la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 15 octobre 2009 dans l'affaire C–196/08, ont constaté que lorsque certaines missions font l'objet d'une adjudication et sont transférées à un partenariat public–privé qui vient d'être créé, la double adjudication n'était pas nécessaire; fait toutefois observer que toutes les conditions suivantes doivent être remplies pour que le transfert d'une concession à une entreprise mixte publique–privée créée à cette fin puisse se faire sans procédure de mise en concurrence:

   le partenaire privé est choisi par la voie d'une procédure transparente, avec publication préalable du contrat après examen des conditions financières, techniques, opérationnelles et administratives ainsi que des caractéristiques de l'offre en rapport avec le service à fournir;
   l'entreprise mixte publique–privée conserve pendant toute la durée de la concession le même objet social. Une modification essentielle de l'objet social ou du service transféré ferait naître, de l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne, l'obligation de lancer une nouvelle procédure d'adjudication;
  

estime dès lors que la question de l'application de la législation des marchés publics aux partenariats public–privé institutionnalisés est réglée, et invite la Commission et les États membres à faire une communication dans ce sens;

16.  souligne cependant que les crises financières récentes ont éclairé d'un jour nouveau les formules de financement et de partage des risques fréquemment utilisées pour les partenariats public-privé; demande à la Commission d'évaluer correctement les risques financiers associés à la création de PPP;

Urbanisme/développement urbain

17.  se félicite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C–451/08; est d'avis que l'objet large et ambitieux de la directive, s'il convient d'en tenir compte dans l'interprétation de celle–ci, ne doit cependant pas faire croire que, en se fondant sur le but de ce texte, son champ d'application puisse être étendu sans limites. Autrement, le risque existerait que toute activité de réglementation urbanistique soit soumise aux dispositions de la directive étant donné que, par définition, les mesures régissant la possibilité de réaliser des bâtiments modifient, parfois de manière substantielle, la valeur des terrains auxquels elles s'appliquent; est d'avis que le droit des passations a investi ces dernières années des domaines qui ne relevaient pas à l'origine des activités régaliennes d'achat et suggère que le caractère particulier de ces activités d'achat revienne plus nettement au premier plan lors de l'application des règles relatives aux passations;

Passation de marchés sous les valeurs-seuils

18.  rappelle que le Parlement européen s'est associé à la plainte introduite par l'Allemagne le 14 septembre 2006 contre la Commission devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la communication interprétative de la Commission du 1er août 2006 relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives marchés publics, et attend une décision rapide;

Micro, petites et moyennes entreprises

19.  demande à la Commission d'évaluer l'impact des directives en matière de marchés publics sur les micro, petites et moyennes entreprises, notamment dans leur rôle de sous-traitants, et de déterminer, en vue d'une révision future de ces directives, s'il est nécessaire d'élaborer des règles plus précises en matière de sous-traitance pour éviter que les PME agissant en tant que sous-traitants n'aient à accepter des conditions moins favorables que celles dont jouit le bénéficiaire principal du marché public;

20.  invite la Commission à simplifier les procédures de passation des marchés publics afin d'éviter aux pouvoirs locaux comme aux entreprises de devoir consacrer des ressources considérables en temps et en argent à des questions strictement bureaucratiques; souligne que le fait de simplifier les procédures permettra aux PME d'accéder plus facilement à ces procédures et d'y participer de façon plus juste et plus équitable;

21.  estime que la sous-traitance est une forme d'organisation du travail qui convient aux aspects spécialisés de la réalisation de travaux; souligne que les contrats de sous-traitance doivent respecter toutes les obligations imposées aux entrepreneurs principaux, notamment en ce qui concerne le droit du travail et la sécurité. estime qu'à cette fin, il serait opportun d'instaurer une responsabilité solidaire entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant;

22.  se déclare en faveur de l'autorisation systématique d'offres alternatives (ou variantes); rappelle que les conditions d'adjudication, notamment l'autorisation d'offres alternatives, sont déterminantes pour la promotion et la diffusion de solutions innovantes; souligne que les descriptions des besoins indiquant les exigences fonctionnelles et de prestation, ainsi que l'autorisation expresse de variantes, offrent aux soumissionnaires la possibilité de proposer des solutions innovantes;

23.  encourage la création d'un portail Internet unique d'entrée sur la totalité des informations relatives aux marchés publics, véritable réseau en amont de tout appel d'offres; note que l'objectif serait de former, d'informer et d'orienter les entreprises vers les marchés et d'expliciter le cadre législatif applicable, en particulier pour les PME (qui n'ont généralement pas une grande quantité de ressources humaines et administratives expertes à l'égard de la terminologie et des procédures liées aux marchés publics) et que des help-desks spécialisés pourraient également les aider à évaluer leurs capacités réelles à effectivement remplir les conditions de l'offre, et le cas échéant à remplir leurs dossiers de réponse;

24.  relève que les PME éprouvent parfois des difficultés à accéder aux marchés publics, et qu'il convient de redoubler d'efforts afin d'élaborer une «stratégie pour les PME»; invite dès lors, dans le cadre de cette stratégie, les États membres à collaborer avec les autorités contractantes en vue d'encourager les possibilités de sous-traitance dans les cas où cette approche est indiquée, à élaborer et à diffuser des techniques de bonnes pratiques, à éviter les procédures de préqualification trop contraignantes, à appliquer des normes dans leurs documents d'appel d'offres de façon à ce que les soumissionnaires ne doivent pas repartir de zéro et à créer un portail centralisé de publication des marchés; invite également la Commission à dresser l'inventaire des initiatives des États membres dans ce domaine et à encourager une diffusion plus large du Recueil européen de bonnes pratiques élaboré dans le cadre du «Small Business Act»;

25.  encourage les États membres à promouvoir un «programme de développement des fournisseurs» semblable à ceux qui existent déjà dans certains pays; remarque qu'un tel outil peut servir à promouvoir le dialogue entre les fournisseurs et les acheteurs et permettre aux acteurs concernés de se rencontrer dès les premières phases d'un processus d'achats; souligne qu'un tel mécanisme est essentiel pour stimuler l'innovation et améliorer l'accès des PME aux marchés publics;

26.  demande instamment à la Commission de faire davantage pour veiller à ce que les PME européennes jouent un rôle plus important dans les marchés publics internationaux et d'intensifier les efforts déployés pour prévenir la discrimination dont les PME européennes font l'objet en satisfaisant aux dispositions spécifiques qu'appliquent certains membres de l'accord de l'OMC sur les marchés publics (tels que le Canada et les États-Unis); observe que des mesures visant à améliorer aussi bien la transparence que l'accès aux marchés de marchés publics nationaux aideraient les PME à accéder à ces marchés;

27.  invite la Commission à obtenir l'insertion, dans l'accord renégocié de l'OMC sur les marchés publics (AMP), d'une clause permettant à l'Union européenne de donner la préférence aux PME dans l'attribution de ces marchés, sur le modèle de celles qui sont déjà appliquées par d'autres États parties à cet accord;

Achats verts

28.  attire l'attention sur la grande importance que revêt la passation de marchés publics pour la protection du climat et de l'environnement, l'efficacité énergétique et l'innovation et le renforcement de la compétitivité, et réaffirme qu'il faut encourager les administrations publiques à se fonder sur des critères environnementaux, sociaux et autres lors de la passation de marchés publics, et leur donner les moyens de le faire; se félicite des mesures pratiques prises pour aider les autorités et les autres institutions publiques en matière d'achats durables; invite la Commission à envisager la possibilité d'utiliser les marchés publics verts comme outil de promotion du développement durable;

29.  réaffirme la demande qu'il avait déjà soumise à la Commission, dans son rapport de février 2009, d'élaborer un manuel des achats publics avant commercialisation donnant des exemples pratiques de partage des bénéfices et des risques en fonction des conditions du marché; estime en outre que les entreprises qui participent aux achats avant commercialisation doivent conserver leurs droits de propriété intellectuelle, ce qui favoriserait la compréhension entre les autorités publiques et qui encouragerait les fournisseurs à s'impliquer dans des procédures d'achat avant commercialisation;

30.  salue la création du bureau d'assistance EMAS de la Commission européenne, qui fournit des informations pratiques et qui aide les entreprises et autres organisations à évaluer, communiquer et améliorer leurs performances écologiques dans le cadre des marchés publics; invite la Commission à envisager le développement d'un portail en ligne plus général qui proposerait une aide et des conseils pratiques aux acteurs impliqués dans des procédures de marchés publics, notamment les acteurs impliqués dans des procédures de marchés complexes et collaboratives;

Marchés publics socialement responsables

31.  met l'accent sur le manque de clarté dans le domaine des marchés publics socialement responsables et demande à la Commission de fournir pour ce domaine une aide sous la forme de manuels; attire à cet égard l'attention sur la modification des conditions–cadres par le traité de Lisbonne ainsi que la Charte de droits fondamentaux, et attend que la Commission en tienne dûment compte; souligne le problème qui se pose, à savoir que les critères sociaux se rapportent pour l'essentiel aux processus de production, et que la plupart du temps, ils ne sont donc pas perceptibles dans le produit final et qu'ils ne peuvent être que difficilement contrôlés dans le contexte d'une production mondialisée et de chaînes d'approvisionnement complexes; attend dès lors que dans le domaine de la passation de marchés publics socialement responsables, des critères précis et vérifiables soient définis et qu'une banque de données comportant des critères spécifiques aux produits soit mise en place; attire l'attention sur les difficultés et les coûts que représentent pour les pouvoirs publics contractants la vérification du respect de ces critères, et invite la Commission à offrir une aide en la matière ainsi qu'à promouvoir des instruments pour certifier la fiabilité des chaînes d'approvisionnement;

32.  invite la Commission à indiquer clairement que les administrations publiques peuvent se fonder sur des critères sociaux, tels que le paiement des salaires conventionnels applicables, et d'autres critères lors de la passation de marchés publics; invite la Commission à élaborer des lignes directrices ou d'autres mesures pratiques pour aider les autorités et les autres institutions publiques en matière d'achats durables, et encourage la Commission et les États membres à organiser de fréquentes formations et campagnes de sensibilisation; est favorable à l'idée d'un processus transparent associant les États membres et les autorités locales au développement des critères; fait observer qu'en matière justement de critères sociaux, un tel processus est prometteur;

33.  invite la Commission à encourager les autorités publiques à appliquer les critères du commerce équitable dans leurs appels d'offres publics et dans leurs politiques d'achat sur la base de la définition du commerce équitable entérinée par la résolution du Parlement européen sur le commerce équitable et le développement du 6 juillet 2006 et par la récente communication de la Commission du 5 mai 2009; réaffirme sa demande soumise antérieurement à la Commission de promouvoir ces critères, par exemple en élaborant des orientations constructives pour des achats conformes au commerce équitable; salue l'adoption à l'unanimité de l'avis du Comité des régions du 11 février 2010 appelant de ses vœux une stratégie européenne commune de commerce équitable pour les autorités locales et régionales;

Assistance pratique: banque de données et formations

34.  suggère de développer une banque de données de normes, y compris les normes relatives aux critères environnementaux et sociaux, qui serait fréquemment mise à jour et mise à la disposition des autorités publiques afin de fournir aux adjudicateurs des orientations adéquates et un ensemble clair de règles à respecter pour l'élaboration des appels d'offres et de permettre une vérification aisée du respect des normes concernées; attend que les États membres et toutes les parties concernées soient pleinement associés à ce processus; note que ce processus ascensionnel devrait tenir compte de l'expérience et des connaissances précieuses souvent disponibles aux niveaux local, régional et national; attire également l'attention sur les conséquences négatives d'un marché fragmenté par l'existence de nombreux labels régionaux, nationaux, européens et internationaux différents, tout particulièrement dans les secteurs de l'innovation et de la recherche;

35.  relève l'importance des normes en matière de marchés publics, dans la mesure où ces normes peuvent aider les autorités adjudicatrices à réaliser leurs objectifs en leur permettant d'utiliser des processus éprouvés pour la fourniture de produits et de services, en garantissant une procédure de passation de marché économiquement plus efficace et en faisant en sorte que la passation de marchés corresponde aux objectifs politiques tels que la durabilité ou l'achat auprès de petites entreprises;

36.  reconnaît que la formation et l'échange d'informations entre les autorités publiques et la Commission européenne sont des facteurs essentiels pour surmonter certaines des complexités des marchés publics; craint cependant que le resserrement des budgets publics ne sape ces initiatives; invite donc les États membres et la Commission à utiliser les ressources existantes et les mécanismes dont ils disposent, par exemple les évaluations par les pairs envisagées par la directive sur les services, pour encourager de petites équipes d'experts en marchés publics originaires d'une région à évaluer les activités d'une autre région de l'UE, ce qui contribuerait à instaurer la confiance et à promouvoir les bonnes pratiques dans différents États membres;

37.  encourage la Commission et les États membres à organiser des formations et des campagnes de sensibilisation à l'intention des autorités locales et des décideurs politiques et à y associer d'autres parties prenantes, notamment les prestataires de services sociaux;

Développement régional

38.  souligne que la Cour des comptes indique régulièrement dans ses rapports annuels relatifs à l'exécution du budget de l'UE, et notamment dans son dernier rapport annuel relatif à l'exercice 2008, que le non-respect des règles communautaires régissant les marchés publics est l'une des deux raisons les plus fréquentes d'erreurs et d'irrégularités constatées lors de la mise en œuvre des projets européens cofinancés au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion; souligne, dans ce contexte, que les irrégularités procèdent souvent d'une transposition incorrecte des dispositions de l'Union européenne et des différentes règles appliquées par les États membres; invite la Commission et les États membres à réviser, en coopération avec les autorités régionales et locales, la panoplie des législations régissant les marchés publics en sorte de les uniformiser et de simplifier l'ensemble du cadre juridique régissant les marchés publics plus précisément pour réduire le risque d'erreurs et garantir une utilisation plus efficace des Fonds structurels;

39.  considère que ce qui peut être dissuasif, ce ne sont pas seulement les coûts et la complexité, c'est aussi le temps nécessaire pour mener à son terme le processus de passation des marchés publics, et la menace d'actions en justice qui se traduisent par de longues procédures de recours, qui sont souvent entravées par différents acteurs – et se félicite, partant, de ce que le plan de relance offre la possibilité d'appliquer, dans le cas de grands projets publics, en particulier en 2009 et en 2010, des versions accélérées des procédures prévues dans les directives relatives aux marchés publics; invite les États membres à appliquer la procédure et à accorder une aide aux autorités locales et régionales pour la mise en œuvre de ces procédures et leur utilisation, dans le respect, dans chaque cas, des règles et réglementations en vigueur en matière de marchés publics;

40.  invite la Commission à étudier la possibilité de continuer à recourir, même au-delà de 2010, à des procédures accélérées dans le cadre des Fonds structurels, ainsi que de prolonger le relèvement temporaire des seuils, aux fins en particulier d'accélérer les investissements;

Commerce international

41.  souligne que le marché intérieur et les marchés internationaux sont de plus en plus interdépendants; estime que, dans ce contexte, les législateurs du marché intérieur de l'Union européenne et les négociateurs de l'Union européenne dans le domaine du commerce international devraient toujours être conscients des conséquences mutuelles que peuvent éventuellement entraîner leurs activités et qu'ils devraient adopter une politique cohérente axée en permanence, dans les politiques de marchés publics, sur la promotion des valeurs de l'Union européenne, telles que la transparence, sur une position de principe contre la corruption, ainsi que sur des progrès en matière de droits sociaux et de droits de l'homme; invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et la commission du commerce international à organiser des réunions communes d'information afin de renforcer les synergies;

42.  souligne qu'un cadre solide de marchés publics est une condition préalable à un marché équitable orienté sur la libre concurrence et aide à lutter contre la corruption;

43.  souligne par ailleurs l'importance, dans le contexte des engagements de l'Union européenne dans le domaine des marchés publics internationaux, de renforcer les mécanismes anti-corruption dans le domaine des marchés publics et met en avant la nécessité de centrer les efforts sur la transparence et l'équité dans l'utilisation des fonds publics;

44.  invite instamment les vingt-deux États observateurs au sein du comité de l'AMP à accélérer le processus d'adhésion à l'AMP;

45.  invite la Commission à évaluer la possibilité d'inclure dans les accords de marchés publics avec des partenaires internationaux des dispositions requérant la conformité aux obligations en matière de droits de l'homme fondamentaux inscrites dans les conventions et dans les accords internationaux;

46.  croit fermement aux principes de la réciprocité et de la proportionnalité dans le domaine des marchés publics et s'oppose énergiquement aux mesures protectionnistes adoptées dans ce domaine au niveau mondial; invite la Commission à envisager d'imposer des conditions restrictives ciblées et proportionnelles concernant l'accès à certaines parties des marchés publics de l'Union européenne aux partenaires commerciaux qui tirent profit de l'ouverture du marché européen sans manifester aucune intention d'ouvrir leurs propres marchés aux sociétés européennes, afin d'encourager ses partenaires à offrir aux entreprises européennes un accès réciproque et proportionnel à leur marché;

47.  rappelle les dispositions des articles 58 et 59 de la directive 2004/17/CE; invite les États membres à faire davantage usage de la possibilité d'informer la Commission des problèmes rencontrés dans l'accès de leurs entreprises aux marchés des États tiers, et demande à la Commission de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que les entreprises de l'Union européenne aient véritablement accès aux marchés des États tiers;

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48.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 179 du 1.8.2006, p. 2.
(2) JO C 67E du 18.3.2010, p. 10.
(3) JO C 146E du 12.06.2008, p. 227.
(4) JO C 313E du 20.12.2006, p. 447.
(5) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0320.

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