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Procédure : 2009/0026(COD)
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Cycle relatif au document : A7-0117/2010

Textes déposés :

A7-0117/2010

Débats :

Votes :

PV 19/05/2010 - 6.3
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Textes adoptés :

P7_TA(2010)0177

Textes adoptés
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Mercredi 19 mai 2010 - Strasbourg
Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 (modifiant la décision n° 573/2007/CE) ***II
P7_TA(2010)0177A7-0117/2010

Résolution législative du Parlement européen du 19 mai 2010 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 en ce qui concerne la suppression du financement de certaines actions communautaires et le changement de la limite pour leur financement (16627/1/2009 – C7-0051/2010 – 2009/0026(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (16627/1/2009 – C7-0051/2010),

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0067),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, premier alinéa, point 2 b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0070/2009),

–  vu sa position en première lecture(1),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 7, et l'article 78, paragraphe 2, du traité FUE,

–  vu l'article 72 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0117/2010),

1.  approuve la position du Conseil;

2.  constate que l'acte est arrêté conformément à cette position;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité FUE;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) Textes adoptés du 7 mai 2009, P6_TA(2009)0375.

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