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Procédure : 2008/0238(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0106/2010

Textes déposés :

A7-0106/2010

Débats :

PV 18/05/2010 - 12
CRE 18/05/2010 - 12

Votes :

PV 19/05/2010 - 6.7
CRE 19/05/2010 - 6.7
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Textes adoptés :

P7_TA(2010)0181

Textes adoptés
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Mercredi 19 mai 2010 - Strasbourg
Normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation ***I
P7_TA(2010)0181A7-0106/2010
Résolution
 Texte
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 19 mai 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation (COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0818),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152, paragraphe 4, point a), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0480/2008),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 168, paragraphe 4, du traité FUE,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 juin 2009(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0106/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et attire l'attention sur la déclaration de la Commission ci-annexée, qui sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne avec l'acte législatif final;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 306 du 16.12.2009, p. 64.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 mai 2010 en vue de l'adoption de la directive 2010/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation
P7_TC1-COD(2008)0238

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2010/53/UE)


ANNEXE

Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à l'article 290 du traité FUE

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que les dispositions de la présente directive ne préjugent pas de la position que les institutions pourraient adopter à l'avenir à l'égard de l'application de l'article 290 du traité FUE ou d'actes législatifs individuels comportant de telles dispositions.

Déclaration de la Commission européenne (urgence)

La Commission européenne s'engage à tenir le Parlement européen et le Conseil pleinement informés de la possibilité qu'un acte délégué soit adopté dans le cadre de la procédure d'urgence. Dès que les services de la Commission estimeront qu'un acte délégué pourrait être adopté dans le cadre de la procédure d'urgence, ils en avertiront de manière informelle les secrétariats du Parlement européen et du Conseil.

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