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Procédure : 2009/2104(INI)
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A7-0103/2010

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PV 18/05/2010 - 12
CRE 18/05/2010 - 12

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PV 19/05/2010 - 6.10
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P7_TA(2010)0183

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Mercredi 19 mai 2010 - Strasbourg
Plan d'action sur le don et la transplantation d'organes (2009-2015)
P7_TA(2010)0183A7-0103/2010

Résolution du Parlement européen du 19 mai 2010 sur la communication de la Commission intitulée «Plan d'action sur le don et la transplantation d'organes (2009-2015): renforcement de la coopération entre les États membres» (2009/2104(INI))

Le Parlement européen,

–  vu l'article 184 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu la proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation (COM(2008)0818),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Plan d'action sur le don et la transplantation d'organes (2009-2015): renforcement de la coopération entre les États membres» (COM(2008)0819),

–  vu la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains(1),

–  vu les principes directeurs de l'Organisation mondiale de la santé concernant la transplantation d'organes humains (Guiding principles on human organ transplantation),

–  vu la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine du Conseil de l'Europe et son protocole additionnel relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine,

–  vu la conférence sur la sécurité et la qualité du don et de la transplantation d'organes dans l'Union européenne qui s'est tenue à Venise les 17 et 18 septembre 2003,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0103/2010),

A.  considérant qu'il y a actuellement dans l'Union européenne 56 000 patients attendant la transplantation d'un organe et qu'on estime qu'il y a chaque jour 12 personnes qui décèdent en attendant une greffe d'organe,

B.  considérant que, si les besoins des patients qui attendent une transplantation en Europe ne sont pas satisfaits, c'est en raison du nombre limité d'organes pouvant être prélevés sur des donneurs décédés ainsi que sur des donneurs vivants altruistes,

C.  considérant qu'il y a de grandes différences entre les États membres pour ce qui est du taux de don d'organes de donneurs décédés, allant de 34,2 donneurs par million d'habitants en Espagne à 1,1 en Bulgarie, et que la pénurie d'organes est un facteur majeur qui a des incidences sur les programmes de transplantation,

D.  considérant que les politiques nationales et le cadre réglementaire régissant le don et la transplantation diffèrent considérablement entre les États membres du fait de la diversité des facteurs juridiques, culturels, administratifs et organisationnels en présence,

E.  considérant que le don et la greffe d'organes sont des questions délicates et complexes, ayant une dimension éthique importante et dont le développement nécessite la pleine participation de la société et l'engagement de toutes les parties concernées,

F.  considérant que la transplantation d'organes permet de sauver des vies, assure de meilleures conditions de vie, présente - dans le cas de la transplantation rénale - le meilleur rapport coût-bénéfices par rapport aux autres thérapies de remplacement et donne aux patients plus de possibilités de participer à la vie en société et d'exercer une activité professionnelle,

G.  considérant que l'échange d'organes entre États membres constitue déjà une pratique courante, même si l'on observe des différences marquées dans le nombre d'organes échangés entre les États membres, et considérant que l'échange d'organes entre États membres a été facilité par des organismes internationaux d'échange d'organes comme Eurotransplant et Scandiatransplant,

H.  considérant qu'il n'existe pas actuellement de base de données commune à l'ensemble de l'Union européenne sur les organes destinés au don et à la transplantation ou sur les donneurs vivants ou décédés, ni d'ailleurs de système paneuropéen de certification permettant d'attester la légalité du matériel corporel humain,

I.  considérant que seuls l'Espagne et quelques autres États membres sont parvenus à accroître dans des proportions significatives le nombre de dons de donneurs décédés et qu'il est établi que ces progrès sont liés à la mise en place de certaines méthodes organisationnelles qui permettent aux réseaux d'identifier les donneurs potentiels et d'augmenter la proportion de prélèvements sur donneurs décédés,

J.  considérant que la directive 2004/23/CE constituera un cadre juridique clair pour le don et la transplantation d'organes au sein de l'Union européenne, se traduisant par la création ou la désignation dans chaque État membre d'une instance nationale chargée de veiller au respect des normes européennes de qualité et de sécurité,

K.  considérant que le trafic d'organes et d'êtres humains en vue du prélèvement d'organes constitue une violation grave des droits de l'homme,

L.  considérant qu'il existe un lien réel entre le trafic d'organes et la traite des êtres humains en vue du prélèvement d'organes, d'une part, et le système légal de don d'organes, d'autre part, étant donné que, premièrement, la pénurie d'organes dans le système légal encourage les activités illégales et que, deuxièmement, les activités illégales compromettent gravement la crédibilité du système légal de don d'organes,

M.  considérant que les taux de refus de dons d'organes varient considérablement d'un pays d'Europe à l'autre et que cette variabilité pourrait s'expliquer par le niveau de formation et de qualification des professionnels en matière de communication et de prise en charge des familles, par les différences entre les législations nationales régissant le consentement au don d'organes et leurs modalités pratiques d'application et par d'autres facteurs importants d'ordre culturel, économique ou social qui influent sur la perception, par la société, des avantages du don et de la transplantation d'organes,

N.  considérant que le don d'organes de personnes vivantes peut constituer une solution complémentaire utile pour les patients qui ne peuvent recevoir l'organe dont ils ont besoin via la transplantation post-mortem; considérant toutefois qu'il y a lieu de souligner que le don d'organes de personnes vivantes ne peut être envisagé qu'à l'exclusion de toute activité illégale et de tout caractère lucratif du don,

O.  considérant qu'une intervention médicale ne peut avoir lieu qu'avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée; considérant que cette personne devra auparavant recevoir toutes les informations pertinentes sur l'objectif et la nature de l'intervention, ainsi que sur ses conséquences et ses risques; et considérant que la personne concernée peut, à tout moment, retirer librement son consentement,

P.  considérant que les États membres doivent veiller à ce qu'aucun organe destiné à une transplantation ne soit prélevé sur une personne décédée tant que la mort n'a pas été dûment constatée conformément à la législation nationale,

Q.  considérant que les dons de donneurs vivants doivent être subsidiaires aux dons de donneurs décédés,

R.  considérant que l'utilisation d'organes à des fins thérapeutiques comporte un risque de transmission de maladies infectieuses et autres,

S.  considérant que l'allongement de la durée de vie a pour conséquence une moindre qualité des organes, impliquant elle-même souvent une diminution des transplantations de greffons, y compris dans les États membres qui connaissent une hausse du nombre de donneurs,

T.  considérant le rôle déterminant que jouent la sensibilisation du public et l'opinion publique dans l'accroissement du taux de don d'organes,

U.  considérant que les activités menées par les organisations caritatives et autres organisations de bénévoles dans les États membres aident à sensibiliser le public au don d'organes et que leurs efforts contribuent en dernier ressort à accroître le nombre des personnes figurant dans les registres de donneurs d'organes,

1.  approuve le plan d'action européen sur le don et la transplantation d'organes (2009-2015) adopté par la Commission en décembre 2008, qui définit une méthode de coopération entre États membres sous la forme d'un ensemble d'actions prioritaires fondées sur l'élaboration et la mise au point d'objectifs communs et sur l'évaluation des activités de don et de transplantation d'organes au moyen d'indicateurs communs susceptibles de contribuer à définir des critères de référence et les meilleures pratiques;

2.  exprime sa préoccupation devant l'insuffisance du nombre d'organes humains disponibles pour la transplantation au regard des besoins des patients; reconnaît que la grave pénurie de donneurs d'organes est un problème majeur qui s'oppose au plein développement des services de transplantation et constitue le défi principal auquel se heurtent les États membres en matière de transplantation d'organes;

3.  constate le succès remporté par les régimes permettant aux citoyens de figurer directement dans les registres de donneurs d'organes lors de l'accomplissement de certaines démarches administratives, comme l'introduction des demandes de passeports et de permis de conduire; presse les États membres d'envisager l'adoption de pareils régimes dans le souci d'accroître le nombre des personnes inscrites dans les registres de donneurs;

4.  estime qu'il importe, afin d'éviter le gaspillage des organes disponibles à des fins thérapeutiques, qu'il existe un cadre juridique clairement défini pour régir l'utilisation de ces organes et que la société fasse confiance au système de don et de transplantation d'organes;

5.  relève l'importance que revêtent les aspects organisationnels de l'obtention des organes et souligne que l'échange d'informations et de pratiques exemplaires entre les États membres contribuera à aider les pays qui disposent de peu d'organes à augmenter le taux de dons comme on l'a constaté, par exemple, lorsque différents pays, membres ou non de l'UE, ont repris des éléments du modèle espagnol, ce qui leur a permis d'accroître le taux de don d'organes;

6.  souligne l'importance des coordinateurs de transplantation ainsi que l'importance de nommer des coordinateurs au niveau des hôpitaux; souligne, en outre, qu'il conviendrait de reconnaître que le coordinateur de transplantation joue un rôle essentiel pour améliorer, non seulement l'efficacité du processus de don et de transplantation, mais également la qualité et la sécurité des organes à transplanter;

7.  souligne que des changements dans l'organisation du don et du prélèvement d'organes peuvent considérablement et durablement accroître le taux de don;

8.  met en avant le fait que l'identification des donneurs potentiels apparaît comme un facteur essentiel de l'augmentation du nombre de dons de donneurs décédés; souligne que la présence dans les hôpitaux d'un responsable des dons d'organes (coordinateur de transplantation), dont la tâche principale consiste à élaborer un système prospectif de détection de donneurs et à optimiser tout le circuit du don d'organe, constitue l'élément le plus important en vue de l'augmentation du taux de détection de donneurs et du taux de don d'organes;

9.  observe l'importance des échanges transfrontaliers d'organes, compte tenu de la nécessité d'assurer l'appariement entre le donneur et le receveur et donc de l'importance d'un vaste réservoir de donneurs pour répondre aux besoins de la totalité des patients sur les listes d'attente; est d'avis que, faute d'échanges d'organes entre États membres, les receveurs nécessitant un appariement rare auront très peu de chances de recevoir un organe alors que, dans le même temps, des donneurs ne seront pas pris en compte en raison de l'absence d'un receveur compatible sur les listes d'attente;

10.  se félicite des activités d'Eurotransplant et de Scandiatransplant, mais fait observer qu'il serait possible d'améliorer substantiellement les échanges d'organes en dehors de ces systèmes et entre ces systèmes, en particulier au bénéfice des patients établis dans les petits pays;

11.  souligne que l'élaboration de normes communes contraignantes de qualité et de sécurité est le seul moyen d'assurer un degré élevé de protection sanitaire dans l'ensemble de l'UE;

12.  souligne que le don d'organe doit se faire sur la base du volontariat et de la gratuité et intervenir dans un cadre juridique et éthique clairement établi;

13.  invite les États membres à veiller à ce que les organes soient attribués à des receveurs selon des critères transparents, non discriminatoires et scientifiques;

14.  appelle les États membres à définir une base juridique claire permettant l'expression valide du consentement ou de l'opposition au don d'organe de la part d'une personne décédée ou de ses proches et à veiller à ce que les organes ne soient pas prélevés sur une personne décédée à moins que le décès n'ait été dûment constaté conformément à la législation nationale;

15.  donne son aval aux mesures visant à protéger les donneurs vivants et à garantir que le don d'organes est fait par altruisme et volontairement, en excluant toute rétribution autre qu'un dédommagement rigoureusement limité à la couverture des dépenses encourues en faisant don d'un organe, telles que les frais de voyage, les frais de garde des enfants, les pertes de revenus et les frais liés à la convalescence, et en interdisant tout incitant ou tout désavantage d'ordre financier pour un donneur potentiel; presse les États membres de définir les conditions dans lesquelles une indemnisation peut être accordée;

16.  demande à la Commission d'évaluer la possibilité de veiller à ce que les donneurs vivants soient couverts par les assurances dans tous les États membres; demande à la Commission d'analyser les différentes couvertures en soins de santé des donneurs vivant dans tous les États membres afin de déterminer les meilleures pratiques au sein de l'Union;

17.  insiste pour que les États membres veillent à ce que les donneurs vivants soient sélectionnés par des professionnels compétents, formés ou qualifiés, sur la base de l'état de santé et des antécédents médicaux des donneurs potentiels, comprenant, au besoin, une évaluation psychologique;

18.  souligne que l'établissement de systèmes opérationnels bien structurés et la promotion de modèles éprouvés au niveau national sont d'une extrême importance; suggère que les systèmes opérationnels regroupent un cadre juridique adéquat, une infrastructure technique et logistique et une structure d'appui organisationnel dotée d'un système performant d'attribution des organes;

19.  appelle les États membres à encourager la mise en œuvre de programmes d'amélioration de la qualité des dons dans chaque hôpital où existe un potentiel de dons d'organes, dans un premier temps sur la base d'une autoévaluation de l'ensemble du circuit du don d'organes par les spécialistes des soins intensifs et le coordinateur de transplantation de chaque hôpital, tout en recherchant la complémentarité avec les audits externes, si nécessaire et si possible;

20.  souligne que l'éducation continue doit constituer une composante essentielle de la stratégie de communication de tous les États membres sur ce thème; suggère en particulier que les gens soient mieux informés et encouragés à parler du don d'organes et à informer leurs proches de leurs souhaits en matière de don d'organes; observe que 41 % seulement des citoyens européens semblent avoir abordé le sujet du don d'organes en famille;

21.  encourage les États Membres à favoriser la déclaration de volonté expresse du vivant par la possibilité d'une inscription «on line» dans un registre national et/ou européen de donneurs, afin d'accélérer les procédures de vérification quant au consentement au don d'organes;

22.  invite la Commission, en étroite coopération avec les États membres, le Parlement européen et les acteurs concernés, à examiner la possibilité d'élaborer un système dans le cadre duquel le souhait exprimé par tout citoyen de consentir au don d'organes après son décès est pris en compte dans le plus grand nombre possible d'États membres;

23.  invite les États membres à veiller à l'élaboration de systèmes et de registres correspondants qui soient facilement accessibles à des fins d'enregistrement de la volonté des futurs donneurs;

24.  demande également aux États membres de favoriser l'apposition, sur la carte nationale d'identité ou sur le permis de conduire du donneur, de mentions ou de signes permettant de l'identifier comme tel;

25.  invite par conséquent les États membres à consolider les connaissances et les compétences en communication des professionnels de la santé et des organisations de soutien aux patients sur la question de la transplantation d'organes; invite la Commission, les États membres et les organisations de la société civile à participer à cet effort pour sensibiliser davantage le public à l'éventualité d'un don d'organes, tout en prenant aussi en compte les particularités culturelles de chaque État membre;

26.  appelle les États membres à atteindre le potentiel maximum de dons de donneurs décédés en mettant en place des systèmes performants pour identifier les donneurs et faire connaître les coordinateurs de transplantation dans les hôpitaux à travers l'Europe; demande aux États membres d'évaluer et de recourir plus couramment aux organes de donneurs «marginaux» (c'est-à-dire des donneurs âgés ou ayant contracté certaines maladies) en utilisant les plus hauts standards de qualité et de sécurité via en particulier les avancées biotechnologiques récentes qui limitent le risque de rejets d'organes transplantés;

27.  estime qu'il est nécessaire de trouver un équilibre harmonieux entre, d'une part, la protection des donneurs en termes d'anonymat et de confidentialité et, d'autre part, la possibilité de déterminer l'origine des dons d'organes à des fins médicales, afin d'empêcher la rémunération, légale ou illégale, du don d'organes;

28.  souligne que les donneurs vivants doivent être traités conformément aux normes médicales les plus élevées et ne pas avoir à supporter quelque charge financière que ce soit lorsque des problèmes médicaux, potentiellement dus au processus de transplantation, tels que de l'hypertension, une insuffisance rénale et leurs conséquences surviennent, et qu'il convient de leur éviter toute perte de revenus liée à la transplantation ainsi que tout problème médical; ajoute que les donneurs doivent être protégés de toute forme de discrimination dans le système social;

29.  est d'avis que toutes les règles applicables aux systèmes de transplantation (attribution, accès aux services de transplantation, statistiques d'activité, etc.) doivent être publiées et bien contrôlées afin d'éviter toute discrimination injustifiée pour ce qui est de l'accès aux listes d'attente de transplantation ou aux traitements;

30.  prend acte du fait que, même si plusieurs États membres prévoient un enregistrement obligatoire des opérations de transplantation et si certains fichiers ont aussi été constitués sur une base facultative, il n'existe aucun système global de collecte des données sur les différents types de transplantation et leurs résultats;

31.  est donc particulièrement favorable à la création de registres nationaux et européens, ainsi qu'à l'élaboration d'une méthode de comparaison des performances des registres existants de suivi post-transplantation de receveurs d'organes dans le respect de la législation communautaire actuelle sur la protection des données à caractère personnel;

32.  est favorable à l'élaboration de protocoles particuliers, à l'échelle de l'Union, pour définir des procédures régissant les phases de la transplantation et de la post-transplantation, sous la responsabilité des équipes de chirurgiens, des médecins spécialisés et autres spécialistes pertinents;

33.  se prononce en faveur de la création de registres nationaux et européens de suivi des donneurs vivants afin d'assurer une meilleure protection de leur état de santé;

34.  affirme solennellement que toute exploitation commerciale d'organes qui empêche l'accès équitable à la transplantation est contraire à l'éthique et s'oppose aux valeurs humaines les plus fondamentales, contrevient à l'article 21 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine et est interdite par l'article 3, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

35.  souligne que la pénurie d'organes est liée sous deux aspects au trafic d'organes et au trafic des êtres humains en vue du prélèvement d'organes: d'abord, un accroissement du nombre des organes disponibles au sein des États membres aiderait à mieux contrôler ces pratiques, en évitant que les citoyens de l'Union aient à envisager la recherche d'un organe à l'extérieur de l'Union, et ensuite, les activités illégales compromettent gravement la crédibilité du système légal des dons d'organes;

36.  confirme les recommandations sur la lutte contre le commerce des organes figurant dans le rapport Adamou sur le don et la transplantation d'organes(2) et estime que celles-ci devraient être pleinement prises en compte par la Commission lors de l'élaboration du plan d'action; insiste pour que les services de la Commission et d'Europol soient davantage sensibilisés au problème;

37.  souligne l'importance de l'Assemblée mondiale de la santé qui doit se tenir en mai 2010 et invite instamment la Commission et le Conseil à défendre avec force au sein de l'OMC le principe du don volontaire et non rémunéré;

38.  se félicite de l'étude menée de concert par le Conseil de l'Europe et les Nations unies sur le trafic des organes, des tissus et des cellules et le trafic des êtres humains en vue du prélèvement d'organes;

39.  prend acte du rapport de David Matas et David Kilgour sur l'assassinat des Falun Gong pour leurs organes, et demande à la Commission de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur ces allégations et sur d'autres affaires du même ordre;

40.  invite instamment les États membres à mettre en place des dispositifs destinés à éviter que des professionnels de la santé, des institutions ou des compagnies d'assurance encouragent les citoyens européens à se procurer des organes dans des pays tiers par le biais du trafic d'organes et de la traite des êtres humains aux fins de prélèvement d'organes; demande aux États membres de suivre de près les affaires de ce genre qui se produisent sur leur territoire; appelle les États membres à évaluer la mise en œuvre des mesures législatives, et des sanctions qui les accompagnent, applicables à ceux qui se rendent coupables de tels actes ou qui s'en font les promoteurs;

41.  rejette catégoriquement le comportement de certains organismes d'assurance-santé qui encouragent les patients à participer au tourisme de la transplantation et invite les États membres à contrôler strictement et à punir ce type de comportement;

42.  souligne que les patients qui ont reçu un organe dans des circonstances illégales ne sauraient être exclus des prestations de soins de santé au sein de l'Union; souligne que, comme dans tous les autres cas, une distinction doit être faite entre les sanctions pour activités illégales et la nécessité d'un traitement;

43.  souligne que les États membres devraient intensifier leur coopération sous l'égide d'Interpol et d'Europol afin de s'attaquer plus efficacement au problème du trafic d'organes;

44.  reconnaît qu'il est d'une importance vitale d'améliorer la qualité et la sécurité du don et de la greffe d'organes; fait remarquer que c'est un moyen de réduire les risques des transplantations et d'en diminuer d'autant les effets négatifs; constate que les actions sur la qualité et la sécurité pourraient avoir un effet sur la disponibilité des organes, et réciproquement; invite la Commission à aider les États membres à développer leur capacité à concevoir et mettre en place les cadres réglementaires destinés à améliorer la qualité et la sécurité;

45.  insiste sur le fait qu'une bonne coopération entre les professionnels de santé et les autorités nationales ou toute autre organisation légitimée est indispensable et qu'elle apporte une valeur ajoutée;

46.  reconnaît le rôle important que jouent les traitements post-transplantation, y compris l'utilisation appropriée des traitements antirejet, dans la réussite des transplantations; reconnaît qu'une utilisation optimale des thérapies antirejet peut aider à améliorer la santé des patients à long terme, à assurer la survie des greffons et, dès lors, à accroître le nombre des organes disponibles, du fait de la réduction du nombre des retransplantations nécessaires, et affirme que les États membres devraient garantir aux patients l'accès aux meilleures thérapies disponibles;

47.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 102 du 7.4.2004, p.48.
(2) Résolution du Parlement européen du 22 avril 2008 sur les actions politiques au niveau de l'Union européenne concernant le don et la transplantation d'organes (Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0130).

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