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Procédure : 2008/0028(COD)
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A7-0109/2010

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PV 15/06/2010 - 5
CRE 15/06/2010 - 5

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P7_TA(2010)0222

Textes adoptés
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Mercredi 16 juin 2010 - Strasbourg
Information des consommateurs sur les denrées alimentaires ***I
P7_TA(2010)0222A7-0109/2010
Résolution
 Texte consolidé
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Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0040),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6–0052/2008),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 114 du traité FUE,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2008(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0109/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 77 du 31.3.2009, p. 81.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 juin 2010 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2010 du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, les directives 94/54/CE et 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE, les directives 2002/67/CE et 2004/77/CE de la Commission et le règlement (CE) n°608/2004 de la Commission
P7_TC1-COD(2008)0028

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  L'article 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que l'Union contribue à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs par les mesures qu'elle adopte en application de l'article 114 dudit traité.

(2)  La libre circulation de denrées alimentaires sûres ▌constitue un aspect essentiel du marché intérieur et apporte une contribution notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu'à la défense de leurs intérêts économiques et sociaux. Le présent règlement sert à la fois les intérêts du marché intérieur, en veillant à la simplification de la législation, à la sécurité juridique et à la réduction de la bureaucratie, et ceux des citoyens, en imposant un étiquetage obligatoire, clair, intelligible et lisible sur les denrées alimentaires.

(3)  Afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et de garantir leur droit à l'information, il convient que ces derniers disposent d'informations appropriées sur les denrées alimentaires qu'ils consomment. Les décisions d'achat peuvent être influencées, entre autres, par des considérations d'ordre sanitaire, économique, écologique, social ou éthique.

(4)  En vertu du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(3), l'un des principes généraux de la législation alimentaire est qu'elle doit fournir aux consommateurs une base pour choisir en connaissance de cause les denrées alimentaires qu'ils consomment et prévenir toute pratique susceptible de les induire en erreur.

(5)  La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur(4) couvre certains aspects de l'information des consommateurs, notamment en vue de prévenir toute action trompeuse et omission d'informations. Les principes généraux applicables aux pratiques commerciales déloyales doivent être complétés par des règles spécifiques concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

(6)  Les dispositions de l'Union régissant l'étiquetage de la totalité des aliments sont établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(5). La majorité des dispositions de cette directive remontent à 1978 et doivent donc être mises à jour.

(7)  La directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires(6) établit les règles relatives au contenu et à la présentation des informations nutritionnelles sur les denrées alimentaires préemballées. La mention de ces informations n'est pas obligatoire, sauf en cas d'allégation sur les propriétés nutritionnelles de l'aliment. La majorité des dispositions de cette directive remontent à 1990 et doivent donc être mises à jour.

(8)  Ces normes générales d'étiquetage sont complétées par un certain nombre de dispositions qui s'appliquent soit à tous les aliments, dans des circonstances données, soit à certaines catégories de denrées alimentaires. En outre, il existe aussi des dispositions particulières applicables à des denrées alimentaires spécifiques.

(9)  Bien que les objectifs initiaux et les éléments substantiels de la législation actuelle en matière d'étiquetage soient toujours valables, celle-ci doit être rationalisée pour que les parties prenantes ▌puissent plus facilement l'appliquer et bénéficier d'une plus grande sécurité juridique; en outre, elle doit être modernisée pour tenir compte de l'évolution de l'information sur les denrées alimentaires.

(10)  La corrélation entre l'alimentation et la santé ainsi que le choix d'une alimentation appropriée correspondant aux besoins de chacun suscitent l'intérêt du grand public. Le Livre blanc de la Commission du 30 mai 2007 intitulé «Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité» indiqueque l'étiquetage nutritionnel est un moyen d'informer les consommateurs de la composition des aliments et de les aider à choisir en toute connaissance de cause. Les campagnes d'éducation et d'information sont importantes pour améliorer la compréhension, par le consommateur, de l'information relative aux denrées alimentaires. La stratégie de protection des consommateurs définie par l'Union pour la période 2007-2013 souligne que cette possibilité de choisir en connaissance de cause est essentielle pour assurer aussi bien une véritable concurrence que le bien-être des consommateurs. Une connaissance des principes de base de la nutrition et une information adéquate sur la valeur nutritive des denrées alimentaires aideraient de manière appréciable les consommateurs à faire de tels choix. Il est par ailleurs utile et opportun que les consommateurs puissent avoir recours à une source d'information neutre dans les États membres pour éclaircir certaines questions nutritionnelles. Les États membres devraient, par conséquent, mettre en place des lignes directes d'assistance, au financement desquelles le secteur alimentaire pourrait participer.

(11)  Afin de renforcer la sécurité juridique et de garantir une application rationnelle et cohérente, il convient d'abroger les directives 90/496/CEE et 2000/13/CE et de les remplacer par un règlement unique; synonyme de sécurité pour les consommateurs comme pour l'industrie, celui-ci réduira en outre les contraintes administratives.

(12)  Dans un souci de clarté, il convient d'abroger et d'inclure dans le présent règlement d'autres actes horizontaux, à savoir la directive 87/250/CEE de la Commission du 15 avril 1987 relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l'étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final(7), la directive 94/54/CE de la Commission du 18 novembre 1994 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112/CEE du Conseil(8), la directive 1999/10/CE de la Commission du 8 mars 1999 prévoyant des dérogations aux dispositions de l'article 7 de la directive 79/112/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage des denrées alimentaires(9), la directive 2002/67/CE de la Commission du 18 juillet 2002 relative à l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine(10), le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol(11) et la directive 2004/77/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la directive 94/54/CE en ce qui concerne l'étiquetage de certaines denrées alimentaires contenant de l'acide glycyrrhizinique et son sel d'ammonium(12).

(13)  Pour que les mesures de l'Union et nationales concernant l'information sur les denrées alimentaires reposent sur un cadre clair et une assise commune, il convient d'établir des définitions, principes, exigences et procédures communs.

(14)  Une conception exhaustive et évolutive de l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires qu'ils consomment passe par une définition non restrictive, d'une part, de la législation en la matière – qui doit à la fois englober des dispositions générales et spécifiques – et, d'autre part, des informations et des actions de sensibilisation sur ces denrées, qui ne doivent pas se limiter aux données figurant sur l'étiquette.

(15)  Les règles de l'Uniondevraient s'appliquer uniquement aux entreprises, dont la nature implique une certaine continuité des activités et un certain degré d'organisation. Des opérations telles que la livraison occasionnelle de denrées alimentaires à des tiers, le service de repas et la vente de denrées alimentaires par des personnes privées, par exemple lors de manifestations ▌de charité, de foires ou de réunions locales, n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement, de même que la vente de denrées alimentaires dans le cadre des différentes formes de commercialisation directe de produits agricoles. Pour éviter, notamment, que les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur alimentaire artisanal et du commerce alimentaire de détail, y compris les services de restauration collective, soient soumises à des contraintes excessives, les produits non préemballés devraient être exemptés des exigences en matière d'étiquetage.

(16)  Les services de restauration collective assurés par les compagnies de transport ne devraient entrer dans le champ du présent règlement que dans la mesure où ils sont fournis sur des liaisons reliant deux points du territoire de l'Union.

(17)  Les services de restauration collective proposés par les cinémas, à l'exception des PME, devraient entrer dans le champ d'application du présent règlement lorsque les denrées alimentaires sont conditionnées sur le lieu de vente dans des emballages standardisés, dont la contenance est prédéterminée, ce qui permet de définir et mesurer la quantité finale et la teneur des denrées alimentaires et des boissons.

(18)  La législation relative à l'information sur les denrées alimentaires devraitégalement s'appuyer sur les exigences des consommateurs en la matière et ne pas étouffer l'innovation dans le secteur alimentaire. La possibilité pour les entreprises du secteur alimentaire d'ajouter des informations facultatives complémentaires offre un surcroît de souplesse.

(19)  La ▌raison justifiant certaines informations obligatoires sur les denrées alimentaires est que les consommateurs doivent être en mesure de prendre une décision d'achat éclairée et conforme à leurs souhaits et besoins individuels en matière d'alimentation.

(20)  Pour que la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires puisse s'adapter à l'évolution des besoins des consommateurs en la matière, et afin d'éviter des déchets d'emballage inutiles, l'étiquetage obligatoire des denrées alimentaires devrait se limiter à des informations de base dont il est prouvé qu'elles présentent un grand intérêt pour la majorité des consommateurs.

(21)  Cependant, toute nouvelle exigence concernant des informations obligatoires sur les denrées alimentaires, ou de nouvelles formes de présentation des informations sur les denrées alimentaires, ne devraient être établies qu'en cas de nécessité, conformément aux principes de subsidiarité, de proportionnalité, de transparence et de viabilité.

(22)  En plus des règles en vigueur contre la publicité trompeuse, les règles régissant l'information sur les denrées alimentaires devraientinterdire toute mention qui induirait le consommateur en erreur, notamment sur la valeur énergétique, la provenance ou la composition des denrées alimentaires. Pour être efficace, une telle interdiction doit également s'appliquer à la publicité faite à l'égard des aliments et à leur présentation.

(23)  Certains produits sont présentés comme ayant des vertus physiques concrètes après leur utilisation. Il convient que ces propriétés soient mentionnées d'une manière telle que l'effet de l'utilisation des produits concernés soit mesurable ou vérifiable.

(24)  Il est essentiel de définir clairement les responsabilités des exploitants du secteur alimentaire en cas d'informations fausses, trompeuses ou manquantes sur les denrées alimentaires afin de prévenir une fragmentation des dispositions à ce sujet. Il convient, sans préjudice de l'article 19 du règlement (CE) n° 178/2002, que les exploitants du secteur alimentaire chargés d'activités, dans le domaine du commerce de détail ou de la distribution, qui n'ont pas d'incidence sur les informations relatives aux denrées alimentaires agissent rapidement quand ils apprennent que ces informations ne répondent pas aux exigences du présent règlement.

(25)  Une liste de toutes les informations obligatoires à fournir ▌pour toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final et aux collectivités doit être établie. Il convient que cette liste reprenne les données requises par la législation actuelle, généralement considérées comme un acquis précieux pour l'information des consommateurs.

(26)  Les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent jouer un rôle important pour la transmission d'informations complémentaires aux consommateurs, car elles permettent des échanges d'informations rapides et peu coûteux. On peut imaginer que les consommateurs puissent obtenir des informations complémentaires sur des bornes placées dans les supermarchés qui, par lecture du code-barres, fourniraient des informations sur le produit concerné. De même, on peut envisager que les consommateurs puissent avoir accès à des informations supplémentaires sur une page mise à leur disposition sur l'internet.

(27)  Certains ingrédients ou autres substances utilisés dans la production des denrées alimentaires et toujours présents dans celles-ci peuvent provoquer des allergies ou des intolérances, voire, dans certains cas, mettre en danger la santé des personnes concernées. Il est donc important d'informer les consommateurs de la présence d'additifs alimentaires, d'auxiliaires technologiques et d'autres substances aux effets allergènes scientifiquement démontrés ou augmentant le risque de maladie pour que ceux qui souffrent d'allergies ou d'intolérances alimentaires, en particulier, puissent choisir ▌en connaissance de cause des produits sûrs pour eux. Il y a lieu d'indiquer la moindre trace de ces substances pour permettre aux personnes souffrant de graves allergies de sélectionner les produits en toute sûreté. Il convient de définir des règles communes dans ce domaine.

(28)  Les étiquettes des denrées alimentaires devraient être claires et compréhensibles, et permettre ainsi à des consommateurs éclairés de décider de leur alimentation. Des études montrent que la bonne lisibilité est un facteur déterminant de l'influence potentielle des mentions d'une étiquette sur leur public cible et qu'une information illisible sur le produit est la principale cause de mécontentement des consommateurs vis-à-vis des étiquettes des denrées alimentaires. Par conséquent, les éléments tels que la police de caractères, la couleur et le contraste doivent être considérés ensemble.

(29)  Pour garantir l'information sur les denrées alimentaires, il est nécessaire de prendre en compte la vente par une technique de communication à distance. Même s'il est évident que les denrées alimentaires vendues à distance devraient répondre aux mêmes exigences que celles proposées en magasin, il convient de préciser que les informations obligatoires concernées doivent être fournies avant la conclusion de l'achat.

(30)  Pour que les consommateurs disposent des informations leur permettant de choisir en toute connaissance de cause, les boissons mixtes contenant de l'alcool doivent aussi être accompagnées d'informations sur leurs ingrédients.

(31)  Conformément à la résolution du Parlement européen du 5 septembre 2007 sur une stratégie de l'Union européenne pour aider les États membres à réduire les dommages liés à l'alcool(13), à l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2008 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, aux travaux de la Commission et à la préoccupation générale du public au sujet des effets nocifs de l'alcool, en particulier sur les consommateurs jeunes ou vulnérables, il convient que la Commission, avec les États membres, établisse une définition des mélanges alcoolisés spécialement destinés aux jeunes (dits «alcopops»). En raison de leur teneur en alcool, les alcopops devraient obéir à des exigences d'étiquetage plus strictes et devraient être clairement séparés, dans les magasins, des autres boissons sans alcool.

(32)  Il est aussi important que les consommateurs reçoivent des informations concernant les autres boissons alcoolisées. Des dispositions particulières de l'Union sur l'étiquetage du vin existent déjà. Le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(14) prévoit un ensemble exhaustif de normes techniques couvrant pleinement la totalité des pratiques œnologiques, des méthodes de fabrication et des modes de présentation et d'étiquetage des vins; il garantit donc la prise en compte de toutes les étapes de la chaîne, la protection et une information adéquate des consommateurs. Ce règlement décrit notamment avec précision et exhaustivité, dans une liste des pratiques et traitements œnologiques autorisés, les substances susceptibles d'entrer dans le processus d'élaboration ainsi que leurs conditions d'utilisation; toute pratique qui ne figure pas sur cette liste est interdite. Par conséquent, à ce stade, l'obligation d'énumérer les ingrédients et de fournir une déclaration nutritionnelle ne doit pas s'appliquer au vin. Dans un souci de cohérence et d'harmonisation par rapport aux conditions fixées pour le vin, cette obligation ne doit pas non plus s'appliquer à la bière et aux boissons spiritueuses, telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses(15). Cependant, la Commission élaborera un rapport cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement et, dans le contexte de ce dernier, pourra si nécessaire proposer des exigences particulières.

(33)  Il convient d'indiquer le pays ▌ou lieu de provenance d'une denrée alimentaire sur une base obligatoire, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point k), et lorsque, en l'absence d'une telle information, le consommateur pourrait être induit en erreur quant au ▌lieu de provenance réel du produit. Autrement, ▌l'indication du ▌lieu de provenance ne doit pas tromper le consommateur, elle doit se fonder sur des critères clairement définis garantissant l'application de règles identiques dans toute l'industrie et permettre au consommateur de mieux comprendre l'information concernant ▌le lieu de provenance de la denrée alimentaire. Lesdits critères ne s'appliquent pas aux indications liées au nom ou à l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire.

(34)  Si les exploitants du secteur alimentaire veulent indiquer qu'une denrée alimentaire provient de l'Union afin d'attirer l'attention du consommateur sur les qualités de leur produit et sur les normes de production de l'Union, de telles indications doivent ▌respecter des critères harmonisés. Cela vaut également, le cas échéant, pour l'indication de l'État membre.

(35)  Les règles de l'Union sur l'origine non préférentielle des marchandises sont définies dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(16) et dans ses dispositions d'application, à savoir le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993(17). La détermination du pays d'origine des denrées alimentaires se fondera sur ces règles bien connues des opérateurs économiques et des administrations, ce qui rendra l'application plus aisée.

(36)  La déclaration nutritionnelle relative à une denrée alimentaire renseigne sur la valeur énergétique de cette denrée et la présence de certains nutriments et ingrédients. Une information obligatoire sur la valeur nutritive des denrées alimentaires figurant sur la face avant et la face arrière de l'emballage devrait être accompagnée par des actions des États membres, par exemple, un plan d'action dans le domaine de la nutrition s'inscrivant dans le cadre de la politique de santé publique, apportant des recommandations précises concernant l'éducation nutritionnelle des citoyens et leur permettant de choisir leurs aliments en toute connaissance de cause.

(37)  Le Livre blanc de la Commission du 30 mai 2007, précité, soulignait certains aspects nutritionnels importants pour la santé publique. Il faut donc que les exigences régissant les informations à fournir obligatoirement sur la valeur nutritive soient conformes aux recommandations de ce Livre blanc.

(38)  De manière générale, les consommateurs ne se rendent pas compte de l'apport potentiel des boissons alcoolisées dans l'ensemble de leur alimentation. Par conséquent, il serait utile que les fabricants fournissent les informations relatives à la valeur énergétique des boissons alcoolisées.

(39)  Dans un souci de sécurité juridique et de cohérence de la législation de l'Union, la mention volontaire d'allégations nutritionnelles ou d'allégations de santé sur les étiquettes des denrées alimentaires devrait être conforme au règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires(18).

(40)  Pour éviter de compliquer inutilement la tâche des producteurs de denrées alimentaires et des négociants, il convient de ne pas soumettre à la disposition relative à la déclaration nutritionnelle obligatoire certaines catégories de denrées alimentaires non transformées ou pour lesquelles une information d'ordre nutritionnel ne constitue pas un facteur déterminant des décisions d'achat des consommateurs ou dont l'emballage extérieur ou l'étiquetage est de trop petite taille pour permettre l'information obligatoire, à moins que cette obligation ne soit prévue par un autre acte de la législation de l'Union.

(41)  Les données fournies devraient être facilement compréhensibles pour le consommateur moyen, de manière à attirer son attention et à remplir leur mission d'information. Il semble opportun de présenter les informations dans un seul et même champ visuel, pour qu'au moment de l'achat de denrées alimentaires, les consommateurs puissent facilement voir les informations essentielles sur leur valeur nutritive ▌.

(42)  L'évolution récente de l'expression de la déclaration nutritionnelle, sous une forme autre qu'une valeur par 100 g/100 ml/portion, dans certains États membres et certaines organisations du secteur alimentaire, montre que les consommateurs apprécient de tels dispositifs, qui peuvent les aider à décider rapidement ▌. Cependant, il n'y a, au niveau de l'Union, aucun élément scientifique sur la façon dont le consommateur moyen comprend et exploite ces autres formulations de l'information. Par souci de comparabilité des produits présentés dans des emballages de différentes tailles, il est donc opportun de continuer à imposer les indications de valeur nutritive par 100 g/100 ml tout en autorisant, le cas échéant, des indications supplémentaires par portion. Si le produit est préemballé sous forme de portion individuelle, une information nutritionnelle concernant la portion devrait en outre être obligatoire. Pour ne pas induire les consommateurs en erreur, dans les indications par portion, la taille des portions devrait être normalisée au niveau de l'Union à la suite d'une procédure de consultation.

(43)  La mention dans la partie principale du champ visuel des quantités d'éléments nutritionnels et d'indicateurs comparatifs sous une forme facilement identifiable permettant d'apprécier les propriétés nutritionnelles d'une denrée alimentaire devrait être considérée dans son ensemble comme une partie de la déclaration nutritionnelle et ne devrait pas être traitée comme un groupe d'allégations distinctes.

(44)  L'expérience montre que, souvent, les données fournies à titre volontaire sur les denrées alimentaires nuisent à la clarté des informations devant être obligatoirement mentionnées. Dès lors, il convient d'établir des critères aidant les exploitants du secteur alimentaire et les autorités chargées de faire appliquer la législation à trouver un équilibre entre informations obligatoires et informations facultatives sur les denrées alimentaires.

(45)  Dans le cas des denrées alimentaires et des produits non préemballés de restauration collective, l'information sur les allergènes potentiels est également très importante pour les personnes allergiques. En conséquence, ce type d'information devrait toujours être à la disposition des consommateurs.

(46)  Sauf indication expresse dans le présent règlement, les États membres ne devraient pas adopter d'autres dispositions que celles fixées par celui-ci dans le domaine qu'il harmonise. D'autre part, étant donné que les exigences nationales en matière d'étiquetage peuvent être à l'origine d'entraves à la libre circulation sur le marché intérieur, il convient que les États membres démontrent que ces mesures sont nécessaires et qu'ils indiquent ce qu'ils entendent faire pour garantir que leur application entrave le moins possible le commerce.

(47)  Les règles d'information sur les denrées alimentaires devraient pouvoir être adaptées à l'évolution rapide de l'environnement social, économique et technologique.

(48)  Concernant certains aspects de l'information sur les denrées alimentaires qui donnent naissance à des pratiques commerciales innovantes et modernes, il est nécessaire de disposer d'une expérience et d'études suffisantes auprès des consommateurs, et déterminer les meilleurs systèmes sur la base de preuves solides. Dès lors, en pareil cas, la législation de l'Union concernant l'information sur les denrées alimentaires doit se contenter de fixer les exigences essentielles obligatoires déterminant le niveau de protection et d'information des consommateurs, et autoriser une certaine souplesse dans l'application de ces exigences, d'une manière compatible avec les dispositions sur le marché intérieur.

(49)  Pour garantir une conception et une définition logiques d'exigences supplémentaires détaillées en matière d'informations sur les denrées alimentaires, et pour que celles-ci soient inspirées des bonnes pratiques en vigueur, il convient de disposer au niveau de l'Union et au niveau national de mécanismes souples fondés sur une consultation ouverte et transparente de la population et sur une interaction permanente au sein d'un large éventail de parties prenantes représentatives. De tels mécanismes peuvent déboucher sur l'élaboration de régimes nationaux non contraignants, reposant sur de solides études auprès des consommateurs et une vaste consultation des parties prenantes. Des dispositifs, par exemple un numéro d'identification ou un symbole, devraient permettre au consommateur de reconnaître les denrées alimentaires étiquetées conformément à un régime national.

(50)  Pour garantir la cohérence des résultats obtenus dans les différents États membres, il est nécessaire de promouvoir l'échange et le partage constants des bonnes pratiques et de l'expérience entre les États membres et avec la Commission, et de favoriser la participation des parties prenantes à de tels échanges.

(51)  Les États membres devraient effectuer des contrôles officiels pour s'assurer du respect du présent règlement, en conformité avec le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux(19).

(52)  Il convient d'actualiser les références à la directive 90/496/CEE dans le règlement (CE) n° 1924/2006 et le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires(20), de manière à tenir compte du présent règlement. Les règlements (CE) n° 1924/2006 et n° 1925/2006 devraient donc être modifiés en conséquence.

(53)  Pour que les parties intéressées, notamment les PME, puissent fournir des informations d'ordre nutritionnel sur leurs produits, l'application des mesures rendant obligatoires ces informations devrait se faire progressivement en ménageant de longues périodes de transition, et une période de transition supplémentaire doit en outre être accordée aux micro-entreprises.

(54)  Bien évidemment, les produits du secteur alimentaire artisanal ainsi que les préparations fraîches du commerce de détail alimentaire qui sont directement fabriqués sur le lieu de vente peuvent également contenir des substances déclenchant des allergies ou des intolérances chez les personnes sensibles. Cependant, comme le vendeur de produits non préemballés est en contact direct avec le client, il devrait être possible de donner les informations en question, par exemple, pendant l'échange verbal qui accompagne la vente ou au moyen d'une pancarte bien visible dans le local, voire d'un support d'information mis à disposition.

(55)  Puisque les objectifs du présent règlement ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité établi à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. En vertu du principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(56)  Il convient ▌d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(57)  Pour garantir des conditions uniformes d'exécution, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour adopter des lignes directrices techniques relatives à l'interprétation de la liste des ingrédients à l'origine d'allergies ou d'intolérances, définir comment indiquer la date de durabilité minimale et prendre position sur des dispositions nationales adoptées par un État membre.
Conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission sont établis au préalable par un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l'attente de l'adoption de ce nouveau règlement, et compte tenu de la nécessité d'adopter le présent règlement dans les plus brefs délais, il convient que les États membres exercent leur contrôle conformément aux dispositions de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(21), à l'exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n'est pas applicable, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec les traités modifiés. Il conviendra néanmoins de remplacer les références à ces dispositions par des références aux règles et aux principes établis dans le nouveau règlement dès l'entrée en vigueur de ce dernier,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.  Le présent règlement définit de manière générale les principes, exigences et responsabilités régissant l'information sur les denrées alimentaires et, en particulier, l'étiquetage des denrées alimentaires. Il fixe les dispositifs garantissant le droit des consommateurs à l'information et les procédures d'information de ces derniers sur les denrées alimentaires, tout en tenant compte de la nécessité de prévoir une souplesse suffisante permettant de répondre aux évolutions futures et aux nouvelles exigences en matière d'information.

2.  Le présent règlement s'applique à tous les stades de la chaîne alimentaire pour ce qui concerne l'information du consommateur final sur les denrées alimentaires.

Il s'applique à toutes les denrées alimentaires préemballées destinées à être livrées au consommateur final ainsi qu'aux denrées alimentaires destinées à ▌être livrées aux collectivités.

Il ne s'applique pas aux denrées alimentaires directement conditionnées sur le lieu de vente avant d'être servies au consommateur final.

Les services de restauration collective assurés par les compagnies de transport n'entrent dans le champ du présent règlement que dans le cas où ils sont fournis sur des liaisons entre deux points situés sur le territoire de l'Union.

3.  Le présent règlement s'applique uniquement aux denrées alimentaires préparées dans le cadre d'une activité d'entreprise et dont la nature implique une certaine continuité de l'activité et un certain degré d'organisation. Des opérations telles que la manipulation, le service et la vente de denrées alimentaires par des personnes privées à titre occasionnel lors de manifestations – ventes de charité, foires ou réunions locales, par exemple – n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement.

4.  Les denrées alimentaires originaires de pays tiers ne peuvent être mises sur le marché de l'Union tant qu'elles ne répondent pas aux exigences fixées par le présent règlement.

5.  Le présent règlement s'applique sans préjudice des exigences d'étiquetage prévues par la législation de l'Union particulière applicable à certaines denrées alimentaires. La Commission publie, au plus tard le ...(22), la liste complète et mise à jour de toutes les exigences d'étiquetage prévues par les dispositions particulières de l'Union applicables à certaines denrées alimentaires et rend cette liste accessible sur l'internet.

Au plus tard le ...(23)*, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la compatibilité de ces exigences spécifiques avec le présent règlement. Au besoin, ce rapport est accompagné d'une proposition appropriée de modification du présent règlement.

Article 2

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

   a) les définitions de «denrée alimentaire», «législation alimentaire», «entreprise du secteur alimentaire», «exploitant du secteur alimentaire», «commerce de détail», «mise sur le marché» et «consommateur final», à l'article 2 et à l'article 3, paragraphes 1, 2, 3, 7, 8 et 18, du règlement (CE) n° 178/2002;
   b) les définitions de «transformation», «produits non transformés» et «produits transformés», à l'article 2, paragraphe 1, points m), n) et o), du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires(24);
   c) les définitions d'«additif alimentaire» et d'«auxiliaire technologique» à l'article premier, paragraphe 2, et à l'article 1, paragraphe 3, point a), de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine(25);
   d) la définition d'«arôme », à l'article premier, paragraphe 2, point a), de la directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production(26);
   e) les définitions de «viandes» ou «viandes séparées mécaniquement», aux points 1.1 et 1.14 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale(27);
   f) les définitions d'«allégation», de «nutriment», d'«autre substance», d'«allégation nutritionnelle» et d'«allégation de santé», à l'article 2, paragraphe 2, points 1 à 5, du règlement (CE) n° 1924/2006.

2.  Les définitions suivantes s'appliquent également:

   a) «information sur les denrées alimentaires»: toute information concernant une denrée alimentaire transmise au consommateur final sur une étiquette, dans d'autres documents accompagnant cette denrée ou à l'aide de tout autre moyen, y compris les technologies modernes ou la communication verbale. Cette définition ne couvre pas les communications commerciales, telles que définies dans la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur(28);
  

   b) «collectivités»: tout établissement (y compris un distributeur automatique, un véhicule ou un étal fixe ou mobile), tel qu'un restaurant, une cantine, une école, un hôpital ou une entreprise de restauration collective, dans lequel, dans le cadre d'une activité professionnelle, sont préparées des denrées alimentaires destinées à être directement consommées par le consommateur final;
   c) «denrée alimentaire préemballée»: l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire dans un emballage, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification;
   d) 'denrées alimentaires non préemballées«: les denrées alimentaires qui sont proposées non emballées à la vente au consommateur final et qui ne sont emballées, le cas échéant, qu'au moment de la vente à ce dernier, ainsi que les denrées alimentaires et les préparations fraîches qui sont préemballées sur place le jour de la vente en vue de leur vente immédiate;
   e) 'denrée alimentaire de production artisanale«: denrée alimentaire produite dans une exploitation qui est inscrite, en vertu de la législation industrielle nationale, dans les registres nationaux en tant qu'exploitation artisanale, et directement destinée au consommateur;
   f) «ingrédient»: toute substance, dont les additifs et les enzymes alimentaires, ou tout ingrédient d'un ingrédient composé utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et contenu dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ▌;
   g) «lieu de provenance»: lieu, pays ou région où les produits ou les ingrédients agricoles sont entièrement obtenus, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92;
   h) «ingrédient composé»: tout ingrédient lui-même élaboré à partir de plusieurs ingrédients;
   i) «étiquette»: marque, signe, image ou autre représentation graphique écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur un récipient contenant une denrée alimentaire ou joint à celui-ci;
   j) «étiquetage»: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire;
   k) «champ visuel»: toutes les surfaces d'un emballage pouvant être embrassées du regard à partir d'un unique angle de vue et permettant un accès rapide et aisé aux données de l'étiquetage ▌;
   l) 'lisibilité«: qualité de l'écriture, de l'impression, des caractères, du marquage, de la gravure, de l'estampillage, etc., qui permet au consommateur ayant une vue normale de lire des textes tels que, par exemple, l'étiquetage et le marquage des denrées alimentaires, sans aide optique; la lisibilité dépend de la taille des caractères, de la police de caractères, de l'épaisseur de ceux-ci, des espaces entre les mots, les lettres et les lignes, du rapport entre largeur et hauteur des lettres ainsi que du contraste entre le texte et le fond;
  

   m) «nom usuel»: la dénomination comprise comme étant le nom de la denrée alimentaire par les consommateurs de l'État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires;
   n) «nom descriptif»: nom qui décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation, et est suffisamment clair pour que les consommateurs déterminent sa véritable nature et la distingue des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue;
  

   o) 'produit mono-ingrédient«: toute denrée alimentaire qui, hormis sel, sucre, épices, eau, additifs, arômes ou enzymes, comporte un seul ingrédient;
   p) «exigences essentielles»: exigences qui déterminent le niveau de protection et d'information des consommateurs en matière de denrées alimentaires par rapport à un sujet précis et sont fixées dans un acte de l'Union;
   q) «date de durabilité minimale»: la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation conformes aux indications ou aux instructions particulières présentes sur l'emballage;
   r) 'date limite de consommation«: la date avant laquelle une denrée alimentaire doit être consommée; passée cette date, il est interdit de proposer la denrée aux consommateurs ou de la transformer;
   s) 'date de fabrication«: la date à laquelle un produit a été fabriqué et, le cas échéant, emballé et congelé;
   t) «bonnes pratiques»: normes, régimes, initiatives ou autres activités approuvés par les autorités compétentes qui, au vu de l'expérience ou des études menées, se sont révélés les plus efficaces pour la majorité des consommateurs et sont considérés comme des modèles à suivre;
   u) 'imitation«: toute denrée alimentaire ayant l'apparence d'une autre denrée alimentaire et dont un ingrédient normalement utilisé est, partiellement ou totalement, mélangé avec ou remplacé par un autre ingrédient.

3.  Aux fins du présent règlement, le pays d'origine d'une denrée alimentaire se réfère à l'origine de la denrée, telle que définie conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) n° 2913/92.

4.  Les définitions spécifiques de l'annexe I s'appliquent également.

CHAPITRE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'INFORMATION SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Article 3

Objectifs généraux

1.  L'information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé, de transparence et de comparabilité des produits dans l'intérêt du consommateur et fournit les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité ▌.

2.  L'étiquetage des denrées alimentaires doit être aisément reconnaissable, lisible et compréhensible pour le consommateur moyen.

3.  La législation concernant l'information sur les denrées alimentaires vise à établir dans l'Union la libre circulation des denrées alimentaires légalement produites et commercialisées ▌.

4.  Lors de l'établissement de nouvelles exigences par la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires, il est prévu, à moins que ces exigences ne concernent la protection de la santé humaine, une période de transition après l'entrée en vigueur de ces exigences, durant laquelle les denrées alimentaires dont l'étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles dispositions peuvent être mises sur le marché et les stocks des denrées alimentaires mises sur le marché avant le terme de la période de transition peuvent continuer à être vendus jusqu'à leur épuisement. Les nouvelles règles d'étiquetage des denrées alimentaires sont mises en place selon un calendrier d'application harmonisé fixé par la Commission après consultation des États membres et des groupes d'intérêts.

Article 4

Principes régissant les informations obligatoires sur les denrées alimentaires

1.  Les informations obligatoires requises sur les denrées alimentaires par la législation ▌entrent notamment dans l'une ou l'autre des catégories suivantes:

   a) informations sur l'identité et la composition, les quantités, les propriétés ou autres caractéristiques de la denrée;
  b) informations sur la protection de la santé des consommateurs et un usage sûr de la denrée; ces informations concernent notamment:

   i) les attributs liés à la composition pouvant avoir un effet néfaste sur la santé de certaines catégories de consommateurs;
   ii) la durabilité, les conditions de conservation, les exigences éventuelles de conservation une fois le produit ouvert et les conditions d'une utilisation sûre;
   c) informations sur les caractéristiques nutritionnelles permettant aux consommateurs, y compris ceux qui doivent suivre un régime alimentaire spécial, de choisir en toute connaissance de cause.

2.  Au moment d'envisager d'imposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires, il convient de prendre en considération le coût et les avantages potentiels pour les parties prenantes, notamment les consommateurs, les producteurs, etc., de la fourniture de certaines informations ▌.

Article 5

Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments

Toute mesure législative concernant l'information sur les denrées alimentaires susceptible d'avoir une incidence sur la santé publique est adoptée après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité»).

CHAPITRE III

EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES À L'INFORMATION SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES ET RESPONSABILITÉS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE

Article 6

Exigence fondamentale

Toute denrée alimentaire destinée au consommateur final ou aux collectivités est accompagnée d'informations conformes au présent règlement.

Article 7

Pratiques loyales d'information

1.  Les informations fournies sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire en erreur ▌, notamment:

   a) par le fait que la désignation et/ou la représentation graphique de la denrée pourraient induire en erreur les consommateurs en ce qui concerne sa nature, son identité, ses qualités, sa composition, ses différents ingrédients et leur quantité dans le produit, sa durabilité, son pays d'origine ou son lieu de provenance, son mode de fabrication ou d'obtention ▌;
   b) en suggérant au consommateur, par le biais de la désignation ou d'une représentation graphique figurant sur l'emballage, la présence d'un produit ou d'un ingrédient déterminé alors qu'il s'agit en fait d'une denrée imitée ou d'un succédané d'un ingrédient normalement utilisé dans le produit. Dans de tels cas, il y a lieu de faire figurer en bonne place sur l'emballage du produit, l'indication supplémentaire «imitation» ou «fabriqué avec (nom du produit de substitution) au lieu de (nom du produit remplacé)»;
   c) en ce qui concerne les produits à base de viande, en laissant à penser qu'il s'agit d'une seule pièce de viande, alors que le produit est constitué de morceaux de viande reconstitués. Dans ce cas, le produit doit porter, apposée en évidence sur l'emballage, la mention «morceaux de viande reconstitués».
   d) en attribuant à la denrée des effets ou propriétés qu'elle ne possède pas;
   e) en suggérant que la denrée possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, ou en insistant particulièrement sur l'absence de certains ingrédients et/ou nutriments qui ne sont pas contenus, en principe, dans la denrée alimentaire correspondante;
   f) en faisant valoir explicitement une réduction sensible de la teneur en sucre ou en matières grasses sans qu'il y ait réduction correspondante de la valeur énergétique (en kilojoules ou kilocalories);
   g) en utilisant la mention «de régime» alors que la denrée alimentaire n'est pas conforme aux dispositions de l'Union relatives aux denrées destinées à une alimentation particulière;
   h) pour le lait: en qualifiant le lait de frais alors que sa date limite de consommation se situe plus de sept jours après la date à laquelle il a été conditionné.

2.  Les informations sur les denrées alimentaires doivent être précises, claires et aisément compréhensibles par le consommateur.

3.  Sauf dérogations prévues par la législation de l'Union applicable aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas attribuer à celles-ci la propriété de prévenir, traiter ou guérir une maladie humaine, ni évoquer une telle propriété.

4.  Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent également:

   a) à la publicité;
   b) à la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.

Article 8

Responsabilités

1.  La personne responsable des informations sur les denrées alimentaires s'assure de la présence et de l'exactitude du contenu des mentions indiquées.

2.  La personne responsable des informations sur les denrées alimentaires est l'exploitant du secteur alimentaire qui, le premier, met une denrée alimentaire sur le marché de l'Union ou, le cas échéant, l'exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée.

3.  Dans la mesure où leurs activités ont des répercussions sur les informations relatives aux denrées alimentaires au sein de l'entreprise qu'ils contrôlent, les exploitants du secteur alimentaire ▌veillent à ce que les informations fournies satisfassent aux dispositions du présent règlement.

4.  Les exploitants du secteur alimentaire chargés d'activités, dans le domaine du commerce de détail ou de la distribution, qui n'ont pas d'incidence sur les informations sur les denrées alimentaires prennent dûment soin de contribuer à garantir, dans la limite de leurs activités respectives, le respect des règles d'information sur les denrées alimentaires, notamment en s'abstenant de fournir des denrées dont ils savent ou supposent, sur la base des données en leur possession et en tant que professionnels, qu'elles ne sont pas conformes à ces règles.

5.  Les exploitants du secteur alimentaire, au sein des entreprises qu'ils contrôlent, veillent à ce que les informations relatives aux denrées alimentaires non préemballées soient mises à la disposition de l'exploitant manipulant ces denrées afin de les revendre ou de les transformer pour lui permettre, lorsque cela lui est demandé, de fournir au consommateur final les informations obligatoires sur les denrées alimentaires spécifiées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à c), ▌ f) et h).

6.  Dans les cas suivants, les exploitants du secteur alimentaire, au sein des entreprises qu'ils contrôlent, veillent à ce que les mentions obligatoires requises en vertu de l'article 9 apparaissent sur l'emballage externe dans lequel la denrée alimentaire est commercialisée, ou sur les documents commerciaux s'y référant s'il peut être garanti que ces documents soit accompagnent la denrée alimentaire à laquelle ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci:

   a) lorsque la denrée alimentaire préemballée est destinée au consommateur final, mais commercialisée à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n'est pas la vente à une collectivité;
   b) lorsque la denrée alimentaire préemballée est destinée à être livrée aux collectivités pour y être préparée, transformée, fractionnée ou débitée.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les indications visées à l'article 9, paragraphe 1, points a), e), f), h) et j) figurent également sur l'emballage extérieur dans lequel la denrée alimentaire est présentée lors de la commercialisation.

CHAPITRE IV

INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

SECTION 1

CONTENU ET PRÉSENTATION

Article 9

Liste des mentions obligatoires

1.  Conformément aux articles 11 à 33, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires:

   a) la dénomination de vente;
   b) la liste des ingrédients;
   c) les ingrédients répertoriés à l'annexe II provoquant des allergies ou intolérances et toute substance qui en est dérivée, dans le plein respect des dispositions particulières aux produits alimentaires non préemballés;
   d) la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, conformément à l'annexe VII;
   e) la quantité nette de denrée alimentaire au moment de l'emballage;
   f) la date de durabilité minimale ou, pour les denrées alimentaires périssables du point de vue microbiologique, la date limite de consommation;
   g) la date de fabrication pour les produits congelés;
   h) les conditions particulières de conservation et/ou d'utilisation, y compris les indications précisant les conditions de réfrigération et de stockage et la conservation du produit avant et après ouverture de l'emballage, lorsque l'omission de ces informations ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire;
   i) un mode d'emploi, lorsque son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire;
   j) le nom ou la raison sociale ou une marque déposée et l'adresse du fabricant établi à l'intérieur de l'Union, du conditionneur et, pour les produits provenant de pays tiers, du vendeur/de l'importateur ou, le cas échéant, de l'exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée;
  k) le pays ▌ou lieu de provenance pour les produits suivants:
   viande,
   volaille,
   produits laitiers,
   fruits et légumes frais,
   autres produits ne comportant qu'un seul ingrédient, et
   la viande, la volaille et le poisson utilisés en tant qu'ingrédients de produits transformés.

Pour la viande et la volaille, l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance ne peut être un lieu unique que si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus en un même pays ou lieu. Dans tous les autres cas, il convient de préciser les différents lieux de naissance, d'élevage et d'abattage.

Si, pour certaines raisons, il s'avère impossible de préciser le pays d'origine sur l'étiquetage, la mention suivante peut être apposée: «Origine non précisée».

Pour toutes les autres denrées, lorsque l'omission du pays ou lieu de provenance serait susceptible d'induire en erreur le consommateur sur le pays ▌ou lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l'étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays ▌ou lieu de provenance différent; en pareil cas, cette indication doit être adoptée par voie d'actes délégués, conformément aux dispositions prévues à l'article 42 et soumise aux conditions énoncées aux articles 43 et 44.

   l) pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, le titre alcoométrique volumique acquis;
   m) la déclaration nutritionnelle.

2.  Les mentions visées au paragraphe 1 sont exprimées à l'aide de mots et de chiffres ▌.

Article 10

Dérogations pour les microentreprises

Les produits artisanaux fabriqués par les microentreprises sont exonérés de l'exigence prévue à l'article 9, paragraphe 1, point m). Ces produits peuvent également être exonérés des exigences déclaratives prévues à l'article 9, paragraphe 1, points a) à l), s'ils sont vendus sur le site de production et si le personnel de vente est en mesure de fournir l'information à la demande. À titre de solution de rechange, l'information peut également être fournie au moyen d'étiquettes apposées sur les rayonnages.

Article 11

Mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires

1.  En plus des mentions énoncées à l'article 9, paragraphe 1, des mentions obligatoires complémentaires sont prévues à l'annexe III, pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires.

2.  La Commission peut modifier l'annexe III par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44.

Article 12

Métrologie

L'article 9 s'applique sans préjudice des dispositions de l'Union plus spécifiques en matière de métrologie. Les dispositions de la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages(29) sont respectées.

Article 13

Mise à disposition et emplacement des informations obligatoires sur les denrées alimentaires

1.  Pour toutes les denrées alimentaires, les informations obligatoires fournies sont conformes aux dispositions du présent règlement et facilement accessibles.

2.  Les informations obligatoires sur les denrées alimentaires préemballées apparaissent sur l'emballage ▌.

Article 14

Présentation des mentions obligatoires

1.  Sans préjudice de la législation particulière de l'Union applicable à certaines denrées alimentaires concernant les exigences visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à l), les mentions obligatoires énoncées à l'article 9, paragraphe 1, qui apparaissent sur l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci sont imprimées de manière clairement lisible. Les critères que sont la taille et la police des caractères, le contraste entre la police et le fond, le pas des lignes et des caractères doivent être pris en compte.

Dans le cadre d'une procédure de consultation, la Commission, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44, met au point avec les acteurs concernés, dont les associations de consommateurs, un schéma obligatoire définissant des lignes directrices relatives à la lisibilité des informations sur les denrées alimentaires à l'intention des consommateurs.

2.  En ce qui concerne les produits destinés à une alimentation particulière, tels que définis dans la directive 1999/21/CE de la Commission du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales(30), et les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les aliments de diversification destinés aux nourrissons et enfants en bas âge qui entrent dans le champ d'application de la directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite(31) et de la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge(32), pour lesquels la législation de l'Union prévoit des mentions obligatoires en matière d'étiquetage en plus des mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, la taille de caractère devrait respecter les exigences de lisibilité pour le consommateur ainsi que les exigences relatives aux mentions complémentaires concernant la destination particulière de ces produits.

3.  Les mentions énoncées à l'article 9, paragraphe 1, points a), e), et l) apparaissent dans le même champ visuel.

4.  Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux denrées alimentaires spécifiées à l'article 17, paragraphes 1 et 2. Dans le cas des États membres ayant plusieurs langues officielles, des dispositions nationales particulières peuvent être adoptées pour ces emballages ou récipients.

5.  Les abréviations, y compris les initiales, ne peuvent être utilisées dans les cas où elles sont de nature à induire les consommateurs en erreur.

6.  Les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. En aucun cas, elles ne doivent être dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d'autres indications ou images ou par tout autre élément interférant, ni par l'emballage proprement dit, par exemple par une bande adhésive.

7.   Les informations obligatoires portées sur les denrées alimentaires ne doivent pas avoir pour effet d'augmenter la taille ou le poids de l'emballage ou du récipient ni avoir de toute autre manière une incidence supplémentaire sur l'environnement.

Article 15

Vente à distance

Sans préjudice des informations exigées en vertu de l'article 9, pour les denrées alimentaires proposées à la vente au moyen d'une technique de communication à distance, telle que définie à l'article 2 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance(33):

   a) les informations sur les denrées alimentaires, visées aux articles 9 et 29, sont fournies, à la demande du consommateur, avant la conclusion de l'achat et peuvent apparaître sur le support de la vente à distance ou être transmises par tout autre moyen approprié;
   b) les mentions prévues à l'article 9, paragraphe 1, points ▌f) ▌et i), sont uniquement obligatoires au moment de la livraison.

Article 16

Exigences linguistiques

1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 2, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires apparaissent dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée.

2.  Sur leur territoire, les États membres dans lesquels une denrée alimentaire est commercialisée peuvent imposer que ces mentions soient fournies dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.

3.   Les denrées alimentaires vendues en zone hors taxes peuvent être commercialisées uniquement en langue anglaise.

4.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à ce que ces mentions figurent en plusieurs langues.

Article 17

Dérogations relatives àcertaines mentions obligatoires

1.  Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e) et f) ▌, sont obligatoires.

2.  Dans le cas des emballages ou récipients dont la face imprimable la plus grande a une surface inférieure à 80 cm2, seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e) et f), et à l'article 29, paragraphe 1, point a), sont obligatoires sur l'emballage ou l'étiquette. La mention d'autres informations sur l'emballage est possible à titre facultatif. Les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), sont fournies par d'autres moyens ou sont mises à la disposition du consommateur lorsque celui-ci le demande.

3.  Sans préjudice d'autres dispositions législatives de l'Union requérant une déclaration nutritionnelle, la déclaration nutritionnelle visée à l'article 9, paragraphe 1, point l), n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires énumérées à l'annexe IV.

Les mentions visées aux articles 9 et 29 ne sont pas obligatoires pour les denrées non préemballées, ni pour celles fournies par les collectivités au sens de l'article 2, paragraphe 2, point b).

SECTION 2

DISPOSITIONS DÉTAILLÉES SUR LES MENTIONS OBLIGATOIRES

Article 18

Dénomination de la denrée alimentaire

1.  La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination prévue dans les dispositions qui lui sont applicables. En l'absence d'une telle dénomination, le nom de la denrée est son nom usuel; à défaut d'un tel nom ou si celui-ci n'est pas utilisé, un nom descriptif est indiqué.

2.  Les dispositions spécifiques relatives à l'utilisation de la dénomination de la denrée alimentaire et aux indications à joindre à celle-ci sont établies à l'annexe V.

Article 19

Liste des ingrédients

1.  La liste des ingrédients est assortie d'un intitulé ou précédée d'une mention appropriée «Ingrédients» ou comportant ce terme. Elle est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication de la denrée.

2.   Si un produit contient des nanomatériaux, il est obligatoire de le signaler clairement dans la liste des ingrédients par la mention «nano».

3.  Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l'article 18 et à l'annexe V.

4.  Les prescriptions techniques régissant l'application des paragraphes 1 et 3 sont établies à l'annexe VI.

Article 20

Dérogations générales relatives àla liste des ingrédients

Une liste d'ingrédients n'est pas requise pour les denrées alimentaires suivantes:

   a) fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas été épluchés ou coupés ou n'ont pas fait l'objet d'un autre traitement similaire;
   b) eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette dernière caractéristique;
   c) vinaigres de fermentation s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingrédient n'ait été ajouté;
   d) fromages, beurres, laits et crèmes fermentés pour autant que n'aient pas été ajoutés d'autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes et des cultures de micro-organismes nécessaires à la fabrication ou, dans le cas des fromages autres que frais ou fondus, que le sel nécessaire à leur fabrication;
   e) boissons qui contiennent de l'alcool. La Commission élabore un rapport après ...(34) concernant l'application du présent paragraphe à ces produits, qu'elle peut accompagner de mesures législatives spécifiques fixant les règles qui régissent la communication aux consommateurs des informations nutritionnelles relatives à ces produits. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont adoptées par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44;
  f) produits ne comportant qu'un seul ingrédient à condition que la dénomination de la denrée alimentaire:
   i) soit identique au nom de l'ingrédient, ou
   ii) permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.

Article 21

Ne sont pas considérés comme des ingrédients d'une denrée alimentaire ▌:

   a) ceux qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale;
  b) les additifs et enzymes alimentaires:
   i) dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini, ou
   ii) qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques;
   c) les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les substances nutritionnelles, les additifs alimentaires, les enzymes et les arômes;
   d) les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée;
  e) l'eau:
   i) lorsqu'elle est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée, ou
   ii) dans le cas du liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé.

Article 22

Étiquetage de certaines substances provoquant des allergies ou intolérances

1.  Tout ingrédient énuméré à l'annexe II ou toute substance provenant d'un ingrédient mentionné dans celle-ci, hormis les exceptions prévues dans cette annexe, est toujours indiqué dans la liste des ingrédients, de façon que les personnes concernées puissent immédiatement reconnaître clairement que le produit peut être source d'allergies ou d'intolérances alimentaires.

Cette indication n'est pas requise si:

   a) la dénomination de la denrée alimentaire fait clairement référence au nom de l'ingrédient;
   b) l'ingrédient répertorié à l'annexe II et dont est issue une substance est déjà mentionné dans la liste des ingrédients; ou
  c) il s'agit de denrées alimentaires non préemballées; dans ce cas, il doit être indiqué de manière bien visible dans le local de vente ou sur les menus:
   que les clients peuvent obtenir des informations sur les substances allergènes pendant l'échange verbal qui accompagne la vente et/ou au moyen d'un support d'information mis à disposition sur place,
   que la possibilité d'une contamination croisée ne peut être exclue.

2.  La liste figurant à l'annexe II est systématiquement réexaminée et, au besoin, mise à jour par la Commission sur la base des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44.

3.  En tant que de besoin, la liste figurant à l'annexe II peut faire l'objet de lignes directrices techniques en vue de son interprétation conformément à la procédure de règlementation prévue à l'article 41, paragraphe 2.

Article 23

Indication quantitative des ingrédients

1.  L'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire est requise lorsque cet ingrédient ou catégorie d'ingrédients:

   a) figure dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire ou est généralement associé à cette dénomination de vente par le consommateur, ou
   b) est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique, ou
   c) est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.
  

2.  Les prescriptions techniques d'application du paragraphe 1, y compris les cas particuliers dans lesquels l'indication de la quantité de certains ingrédients n'est pas requise, sont établies à l'annexe VII.

Article 24

Quantité nette

1.  La quantité nette d'une denrée alimentaire est exprimée, en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme:

   a) en unités de liquide pour les produits liquides visés par la directive 85/339/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant les emballages pour liquides alimentaires(35);
   b) en unités de masse pour les autres produits.

2.  La Commission peut disposer, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44, que la quantité nette de certaines denrées alimentaires est exprimée d'une manière différente de celle décrite au paragraphe 1 ▌.

3.  Les prescriptions techniques d'application du paragraphe 1, y compris les cas particuliers dans lesquels l'indication de la quantité nette n'est pas requise, sont établies à l'annexe VIII.

Article 25

Date de durabilité minimale, date limite de consommationet date de fabrication

1.  Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation.

2.  La date à mentionner doit être facile à trouver et ne pas être masquée. Elle est indiquée selon les dispositions ci-après:

  a) date de durabilité minimale:
  i) la date est précédée de la mention:
   «à consommer de préférence avant le …» lorsque la date comporte l'indication du jour, ou
   «à consommer de préférence avant fin ...» dans les autres cas;
  ii) les mentions prévues au point a) sont accompagnées:
   soit de la date elle-même,
   soit de l'indication de l'endroit où la date figure sur l'étiquetage.

Si nécessaire, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions de conservation dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée;

   iii) la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année.

Toutefois, pour les denrées alimentaires:

   dont la durabilité est inférieure à trois mois, sont indiqués le jour et le mois,
   dont la durabilité est supérieure à trois mois mais n'excède pas dix-huit mois, sont indiqués le mois et l'année,
   dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année est suffisante,

Les règles détaillées relatives à l'indication de la date de durabilité minimale au sens du point iii) peuvent être établies selon la procédure de réglementation visée à l'article 41, paragraphe 2;

   iv) la date de durabilité minimale est indiquée sur chaque portion individuelle préemballée;
  v) sous réserve des dispositions de l'Union imposant d'autres indications de date, la mention de la date de durabilité minimale n'est pas requise dans le cas:
   des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, d'un coupage ou d'autres traitements similaires; cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses,
   des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons relevant des codes NC 2206 00 91, 2206 00 93 et 2206 00 99 fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin,
   des boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool,
   des boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume dans des récipients individuels de plus de cinq litres, destinés à être livrés aux collectivités,
   des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après leur fabrication,
   des vinaigres,
   du sel de cuisine,
   des sucres à l'état solide,
   des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés,
   des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher;
  b) date limite de consommation:
   i) la date est précédée des mots «à consommer jusqu'au …»;
  ii) les mots prévus au point i) sont suivis:
   soit de la date elle-même,
   soit de l'indication de l'endroit où la date figure sur l'étiquetage.

Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation à respecter;

   iii) la date se compose de l'indication en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année;
  c) date de fabrication:

   i) la date est précédée des mots «fabriqué le …»;
  ii) les mots prévus au point a) sont accompagnés:
   soit de la date elle-même,
   soit de l'indication de l'endroit où la date figure sur l'étiquetage;
   iii) la date se compose de l'indication en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année.

Article 26

Mode d'emploi

1.  Le mode d'emploi d'une denrée alimentaire doit être indiqué de façon à permettre un usage approprié de cette denrée. Le cas échéant, les conditions de stockage et de refroidissement ainsi que le délai de consommation après ouverture de l'emballage doivent être indiquées.

2.  La Commission peut fixer les modalités d'indication du mode d'emploi de certaines denrées alimentaires par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44.

Article 27

Titre alcoométrique

1.  Les modalités d'indication du titre alcoométrique volumique sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant des positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun, par les dispositions de l'Union spécifiques qui leur sont applicables.

2.  Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en volume qui ne sont pas visées au paragraphe 1 est indiqué conformément à l'annexe IX.

SECTION 3

Étiquetage nutritionnel

Article 28

Lien avec d'autres actes législatifs

1.  Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires entrant dans le champ d'application de la législation ci-dessous:

   a) directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires(36);
   b) directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles(37).

2.  Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière(38) et des directives spécifiques visées en son article 4, paragraphe 1.

Article 29

Contenu

1.  La déclaration nutritionnelle inclut les éléments suivants (ci-après la «déclaration nutritionnelle obligatoire»):

   a) la valeur énergétique;
   b) la quantité de lipides, d'acides gras saturés, de ▌sucres et de sel;
   c) la quantité de protéines, de glucides, de fibres, d'acides gras trans naturels et artificiels.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux boissons contenant de l'alcool. La Commission élabore un rapport ... (39) concernant l'application du présent paragraphe à ces produits, qu'elle peut accompagner de mesures législatives spécifiques fixant les règles régissant la communication aux consommateurs des informations nutritionnelles relatives à ces produits adoptées par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44.

2.  La déclaration nutritionnelle peut également préciser, en outre, les quantités d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

▌a) acides gras mono-insaturés;

   b) acides gras polyinsaturés;
   c) polyols;
   d) cholestérol;
   e) amidon;
  

   f) tous les sels minéraux ou vitamines présents en quantité significative selon la partie A, point 1, de l'annexe X, en fonction des valeurs indiquées à la partie A, point 2, de ladite annexe;
   g) autres substances, au sens de l'annexe XII, partie A, et composants de ces nutriments;
   h) autres substances telles que définies par le règlement (CE) n° 1925/2006.

3.  Il est obligatoire de déclarer la quantité de substances qui appartiennent à l'une des catégories de nutriments citées au paragraphe 2 ou en sont des composants, lorsque ces substances font l'objet d'une allégation nutritionnelle et/ou d'une allégation de santé.

Article 30

Calcul

1.  La valeur énergétique est calculée à l'aide des coefficients de conversion indiqués à l'annexe XI.

2.  La Commission, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44, détermine et inclut à l'annexe XI les coefficients de conversion cités à la partie A, point 1, de l'annexe X permettant de calculer plus précisément la teneur en vitamines et sels minéraux des denrées alimentaires ▌.

3.  La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 29, paragraphes 1 et 2, se rapportent à la denrée alimentaire telle que vendue.

S'il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l'information concerne la denrée prête à la consommation.

4.  Les valeurs déclarées sont des valeurs moyennes dûment établies à la date de durabilité minimale en tenant compte de tolérances appropriées et sur la base, selon le cas:

   a) de l'analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant;
   b) du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés; ou
   c) du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.

Les modalités d'application relatives à l'indication de la valeur énergétique et des nutriments en ce qui concerne la précision des valeurs déclarées et notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels sont arrêtées, après avis de l'Autorité, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et dans le respect des dispositions des articles 43 et 44.

Article 31

Formes d'expression

1.  La valeur énergétique et les quantités de nutriments ou de composants de ces derniers visées à l'article 29, paragraphes 1 et 2, sont exprimées à l'aide des unités de mesure énoncées ▌à l'annexe XII.

2.  La «déclaration nutritionnelle obligatoire sur la face avant de l'emballage» inclut la valeur énergétique en kcal conformément à l'article 29, paragraphe 1, point a), et les nutriments obligatoires visés à l'article 29, paragraphe 1, point b), exprimés en grammes.

Elle est présentée sous une forme claire et dans l'ordre suivant: valeur énergétique, lipides, acides gras saturés, sucres et sel.

3.  La «déclaration nutritionnelle obligatoire sur la face arrière de l'emballage» inclut la valeur énergétique en kcal et tous les nutriments obligatoires visés à l'article 29, paragraphe 1, et, le cas échéant, les nutriments facultatifs visés à l'article 29, paragraphe 2.

Elle est exprimée de manière appropriée, dans l'ordre de présentation prévu dans la partie C de l'annexe XII, tant par 100 g/ml et par portion.

Elle est présentée sous forme de tableau avec les chiffres alignés.

4.  Le cas échéant, la déclaration nutritionnelle obligatoire est exprimée – pour 100 g, 100 ml ou par portion – en tant que pourcentage des apports de référence établis à la partie B de l'annexe X. Les éventuelles indications concernant les vitamines et les sels minéraux sont également exprimées en tant que pourcentage des apports de référence fixés à la partie A, point 1, de l'annexe X.

5.   Lorsque des mentions sont apposées en application du paragraphe 4, l'inscription suivante doit obligatoirement être ajoutée à proximité immédiate du tableau correspondant: «Besoins journaliers d'une femme adulte d'âge moyen. Vos besoins journaliers personnels peuvent être différents.».

6.  L'indication des polyols et/ou de l'amidon ainsi que celle du type d'acides gras, en dehors de la déclaration obligatoire des acides gras saturés et des acides gras trans, visée à l'article 29, paragraphe 1, point b), sont présentées conformément ▌à l'annexe XII.

Article 32

Formes d'expression complémentaires

La déclaration nutritionnelle peut être répétée sous des formes autres que celles prévues à l'article 31, paragraphes 2 à 4, et, le cas échéant, est alors reprise à un autre endroit de l'emballage, à l'aide, par exemple, de graphiques ou de symboles, pour autant qu'ils respectent les exigences suivantes:

   a) les formes d'expression adoptées ne doivent pas induire le consommateur en erreur ni distraire son attention de la déclaration nutritionnelle obligatoire;
   b) elles se fondent, soit sur des apports de référence, conformément à la partie B de l'annexe X, soit sur des données scientifiques valides concernant les apports en énergie ou en nutriments;
   c) elles sont étayées par des éléments scientifiques prouvant que le consommateur moyen comprend la façon dont est présentée l'information et a recours à une telle présentation; et
   d) elles sont étayées par des preuves apportées par des études indépendantes menées auprès des consommateurs, qui démontrent que le consommateur moyen comprend la forme d'expression.

Article 33

Présentation

1.  Outre la mention de la déclaration nutritionnelle obligatoire conformément aux articles 29 et 31, le contenu énergétique visé à l'article 29, paragraphe 1, point a), et à l'annexe X, partie B, est inscrit dans un cadre situé en bas à droite de la face avant de l'emballage, dans une taille de caractère de 3 mm.

2.   Les emballages cadeaux sont dispensés de l'obligation de reprendre la valeur énergétique sur la face avant de l'emballage prévue au paragraphe 1.

3.  Les éléments facultatifs de la déclaration nutritionnelle correspondant aux nutriments visés à l'article 29, paragraphe 2, figurent, le cas échéant, dans l'ordre de présentation prévu à l'annexe XII. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis.

4.   Lorsque la déclaration nutritionnelle de denrées alimentaires énumérées à l'annexe IV est obligatoire en raison d'allégations nutritionnelles ou de santé, elle ne doit pas obligatoirement apparaître dans le champ visuel principal.

5.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux denrées alimentaires définies dans la directive 89/398/CEE et dans les directives spécifiques visées à l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

6.  Lorsque la valeur énergétique ou la teneur en un ou plusieurs nutriments d'un produit est négligeable, les données nutritionnelles concernant ces éléments peuvent être remplacées par la mention «Contient des quantités négligeables de …», placée dans le voisinage immédiat de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.

7.  La Commission peut établir des règles sur des aspects de la présentation de la déclaration nutritionnelle par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et dans le respect des dispositions des articles 43 et 44.

8.  La Commission présente un rapport d'évaluation sur la forme de présentation décrite aux paragraphes 1 à 7 ...(40).

CHAPITRE V

INFORMATIONS FACULTATIVES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Article 34

Exigences ▌

1.  Les informations facultatives ne doivent pas empiéter sur l'espace réservé aux informations obligatoires.

2.  Toutes les informations utiles concernant les régimes facultatifs d'informations nutritionnelles, telles que les critères et les études scientifiques sur lesquels ils sont basés, sont mises à la disposition du public.

3.  Des informations nutritionnelles supplémentaires destinées à des groupes cibles particuliers tels que les enfants peuvent continuer à être fournies à condition que ces valeurs de référence spécifiques soient établies scientifiquement, qu'elles n'induisent pas le consommateur en erreur et qu'elles soient conformes aux conditions générales du présent règlement.

4.  Sans préjudice de l'étiquetage établi conformément à la législation de l'Union particulière, le paragraphe 5 s'applique lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance d'une denrée alimentaire est indiqué à titre volontaire pour que le consommateur sache que cette denrée provient de l'Union ou d'un pays ou lieu spécifique.

5.  Pour les viandes autres que les viandes de bœuf et de veau, l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance ne peut être un lieu unique que si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus en un même pays ou lieu. Dans tous les autres cas, il convient de préciser les différents lieux de naissance, d'élevage et d'abattage.

6.  Le terme «végétarien» ne doit pas s'appliquer aux denrées alimentaires qui sont issues ou fabriquées à partir ou à l'aide de produits issus d'animaux qui sont morts, ont été abattus ou d'animaux qui meurent parce qu'ils sont consommés. Le terme «végétalien» ne doit pas s'appliquer aux denrées alimentaires qui sont issues ou fabriquées à partir ou à l'aide d'animaux ou de produits animaux, y compris des produits provenant d'animaux vivants.

▌CHAPITRE VI

DISPOSITIONS NATIONALES

Article 35

Principe

Les États membres ne peuvent adopter des dispositions dans le domaine de l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires que si le présent règlement le prévoit.

Article 36

Dispositions nationales sur les mentions obligatoires complémentaires

Conformément à la procédure établie à l'article 39, les États membres peuvent exiger des mentions obligatoires complémentaires s'ajoutant à celles énumérées à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 11 pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, justifiées par des raisons:

   a) de protection de la santé publique;
   b) de protection des consommateurs;
   c) de répression des tromperies;
   d) de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indications de provenance régionale, d'appellations d'origine et de répression de la concurrence déloyale.

Ces mesures n'engendrent pas d'obstacles à la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur.

Article 37

Lait et produits laitiers

Les États membres peuvent adopter des mesures dérogeant à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 2, pour le lait et les produits laitiers présentés dans des bouteilles de verre destinées à être réutilisées.

Ils communiquent sans tarder à la Commission le contenu de ces mesures.

Article 38

Denrées alimentaires non préemballées

1.  En ce qui concerne les denrées alimentaires non préemballées, les mentions prévues à l'article 9, paragraphe 1, point c), sont indiquées.

2.  L'indication d'autres mentions visées aux articles 9 et 11 n'est pas obligatoire.

3.  Les États membres peuvent adopter des règles détaillées concernant la manière dont les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 doivent être mises à disposition.

4.  Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le contenu des mesures visées aux paragraphes 1 et 3.

Article 39

Procédure de notification

1.  Lorsqu'il est fait référence au présent article, les États membres qui jugent nécessaire d'adopter une nouvelle législation concernant l'information sur les denrées alimentaires notifient au préalable à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées, en précisant les raisons les justifiant.

2.  La Commission consulte les États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu'elle juge cette consultation utile ou lorsqu'un État membre en fait la demande. La Commission met également en place une procédure officielle de notification pour toutes les parties prenantes, conformément aux dispositions de la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information(41).

3.  L'État membre concerné ne peut prendre les mesures envisagées que trois mois après la notification visée au paragraphe 1, à condition de ne pas avoir reçu un avis contraire de la Commission.

4.  Si l'avis de la Commission est négatif, elle engage, avant l'expiration de cette période de trois mois, la procédure de règlementation visée à l'article 41, paragraphe 2, en vue de déterminer si les mesures envisagées peuvent être appliquées. La Commission peut exiger que des modifications soient apportées aux mesures envisagées. L'État membre concerné ne peut arrêter les mesures envisagées avant que la Commission n'ait adopté sa décision finale.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS D'EXÉCUTION, DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET DISPOSITIONS FINALES

Article 40

Adaptations techniques

Sous réserve des dispositions relatives aux modifications des annexes II et III visées à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 22, paragraphe 2, la Commission peut modifier les annexes. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et dans le respect des dispositions des articles 43 et 44.

Article 41

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

2.  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 42

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9, paragraphe 1, point k), à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 20, point e), à l'article 22, paragraphe 2, à l'article 24, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphes 2 et 4, à l'article 33, paragraphe 7, et à l'article 40 est dévolu à la Commission pour une période de cinq ans à compter de ...(42). La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de cette période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 43.

2.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 43 et 44.

Article 43

Révocation de la délégation

1.  La délégation de pouvoir visée à l'article 9, paragraphe 1, point k), à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 20, point e), à l'article 22, paragraphe 2, à l'article 24, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphes 2 et 4, à l'article 33, paragraphe 7, et à l'article 40 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

2.  L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.  La décision de révocation met fin à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 44

Objection aux actes délégués

1.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.  Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objection à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objection.

3.  Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.

Article 45

Modifications du règlement (CE) n° 1924/2006

A l'article 7 du règlement (CE) n° 1924/2006, les premier et second alinéas sont remplacés par le texte suivant:"

L'obligation de fournir des informations et les modalités prévues à cet effet, conformément au chapitre IV, section 3, du règlement (UE) n°.../... du Parlement européen et du Conseil du ... concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires* lorsqu'une allégation nutritionnelle et/ou une allégation de santé est faite, s'appliquent, mutatis mutandis, sauf dans les campagnes publicitaires collectives.

En outre, suivant les cas, la ou les quantités de la ou des substances faisant l'objet d'une allégation nutritionnelle ou de santé qui n'apparaissent pas dans l'étiquetage nutritionnel sont également mentionnées dans le même champ visuel que la déclaration nutritionnelle et sont exprimées conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) n°…/... [concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires].

* JO L … .

"

Article 46

Modifications du règlement (CE) n° 1925/2006

Le règlement (CE) n° 1925/2006 est modifié comme suit:

1)  À l'article 6, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"

6.  L'adjonction d'une vitamine ou d'un minéral à un aliment doit aboutir à la présence, dans l'aliment, d'au moins une quantité significative de cette vitamine ou de ce minéral, lorsqu'elle a été définie conformément à l'annexe XI, partie A, point 2, du règlement (UE) n°…/... du ... du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires*. Les quantités minimales, y compris toute quantité inférieure pour des aliments ou catégories d'aliments spécifiques par dérogation aux quantités significatives susmentionnées, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

_______________________________

* JO L …

"

2)  À l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

3.  L'étiquetage nutritionnel des produits auxquels des vitamines et des minéraux ont été ajoutés et qui sont couverts par le présent règlement est obligatoire. Les informations à fournir sont celles visées à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° …/... [concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires] ainsi que les quantités totales de vitamines et de minéraux lorsqu'ils sont ajoutés à l'aliment.

"

Article 47

Abrogation

1.  Les directives 87/250/CEE, 94/54/CE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2004/77/CE et le règlement (CE) n° 608/2004 sont abrogés avec effet à compter de ...(43).

2.  La directive 90/496/CEE est abrogée ...(44)*.

3.  Les références faites aux actes abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 48

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 14, paragraphe 1, s'applique à partir ...(45).

Les articles 29 à 33 s'appliquent à partir ...* ou, pour les denrées alimentaires étiquetées par des exploitants du secteur alimentaire qui, au ...(46)*, comptent moins de 100 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le bilan annuel n'excèdent pas 5 000 000 EUR, à partir ...(47)**.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ...

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 77 du 31.3.2009, p. 81.
(2) Position du Parlement européen du 16 juin 2010.
(3) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(4) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
(5)6 JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
(6) JO L 276 du 6.10.1990, p. 40.
(7) JO L 113 du 30.4.1987, p. 57.
(8) JO L 300 du 23.11.1994, p. 14.
(9) JO L 69 du 16.3.1999, p. 22.
(10) JO L 191 du 19.7.2002, p. 20.
(11) JO L 97 du 1.4.2004, p. 44.
(12) JO L 162 du 30.4.2004, p. 76.
(13) JO C 187 E du 24.7.2008, p. 160.
(14) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(15) JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.
(16) JO L 302 du 19.10.1993, p. 1.
(17) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(18) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
(19) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(20) JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.
(21) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(22)* La date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(23)** 18 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(24) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.
(25) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27.
(26) JO L 184 du 15.7.1988, p. 61.
(27) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(28) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(29) JO L 247 du 21.9.2007, p. 17.
(30) JO L 91 du 7.4.1999, p. 29.
(31) JO L 401 du 30.12.2006, p. 1.
(32) JO L 339 du 6.12.2006, p. 16.
(33) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.
(34)* Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(35) JO L 176 du 6.7.1985, p. 18.
(36) JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.
(37) JO L 229 du 30.8.1980, p. 1.
(38) JO L 186 du 30.6.1989, p. 27.
(39)* Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(40)* Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(41) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(42)* La date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(43)* La date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(44)** Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(45)* Le premier jour du mois suivant une période de 36 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(46)** La date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(47)*** Le premier jour du mois suivant une période de 60 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.


ANNEXE I

DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES

visées à l'article 2, paragraphe 4

1.  On entend par «déclaration nutritionnelle» ou «étiquetage nutritionnel» des informations précisant:

   a) la valeur énergétique, ou
  b) la valeur énergétique et un ou plusieurs des nutriments suivants et de leurs composants:
   les lipides,
   les glucides,
   les fibres alimentaires,
   les protéines,
   le sel,
   les vitamines et sels minéraux énumérés à l'annexe X, partie A, point 1, lorsqu'ils sont présents en quantité significative conformément à l'annexe X, partie A, point 2;
   2. «lipides»: les lipides totaux, y compris les phospholipides;
   3. «acides gras saturés»: les acides gras sans double liaison;
   4. «acides gras trans»: les acides gras qui présentent au moins une liaison double non conjuguée (c'est-à-dire interrompue par au moins un groupement méthylène) entre atomes de carbone en configuration trans;
   5. «acides gras mono-insaturés»: les acides gras avec double liaison cis;
   6. «acides gras polyinsaturés»: les acides gras avec doubles liaisons interrompues cis, cis-méthylène;
   7. «glucides»: tout glucide métabolisé par l'homme, y compris les polyols;
   8. «sucres»: tous les monosaccharides et disaccharides présents dans une denrée alimentaire, à l'exclusion des polyols, de l'isomaltulose et du D-tagatose;
   9. «polyols»: les alcools comprenant plus de deux groupes hydroxyles;
   10. «protéines»: la teneur en protéines calculée à l'aide de la formule: protéine = azote total (Kjeldahl) × 6,25 et azote total (Kjeldahl) × 6,38 pour les lactoprotéines;
   11. «sel»: la teneur en sel calculée à l'aide de la formule: sel = sodium x 2,5;
   12. «feuille d'or alimentaire»: la décoration comestible de denrées alimentaires et de boissons consistant en une feuille d'or d'une épaisseur d'environ 0,000125 mm utilisée sous la forme de paillettes ou de poudre;
   13. «valeur moyenne»: la valeur qui représente le mieux la quantité d'un nutriment contenu dans une denrée alimentaire donnée et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective;
   14. «face avant de l'emballage»: la face ou la superficie de l'emballage de la denrée alimentaire la plus susceptible d'être exposée ou visible dans des conditions de vente ou d'utilisation normales ou habituelles.


ANNEXE II

INGRÉDIENTS POUVANT ÊTRE À L'ORIGINE D'ALLERGIES OU D'INTOLÉRANCES

1.  Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées), et produits à base de ces céréales, à l'exception:

   a) des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose(1);
   b) des maltodextrines à base de blé1;
   c) des sirops de glucose à base d'orge;
   d) des céréales utilisées pour la fabrication de distillats alcooliques.

2.  Crustacés et produits à base de crustacés.

3.  Œufs et produits à base d'œufs.

4.  Poissons et produits à base de poissons, à l'exception:

   a) de la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes;
   b) de la gélatine de poisson ou de l'ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin.

5.  Arachides et produits à base d'arachides.

6.  Soja et produits à base de soja, à l'exception:

   a) de l'huile et de la graisse de soja entièrement raffinées1;
   b) des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l'acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja;
   c) des phytostérols et esters de phytostérol dérivés d'huiles végétales de soja;
   d) de l'ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d'huiles végétales de soja.

7.  Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l'exception:

   a) du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats alcooliques;
   b) du lactitol.

8.  Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l'exception:

   a) des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats alcooliques.

9.  Céleri et produits à base de céleri.

10.  Moutarde et produits à base de moutarde.

11.  Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.

12.  Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2dans le produit destiné à la consommation.

13.  Lupin et produits à base de lupin.

14.  Mollusques et produits à base de mollusque.

(1) Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'autorité pour le produit de base dont ils sont dérivés.


ANNEXE III

DENRÉES ALIMENTAIRES DONT L'ÉTIQUETAGE DOIT COMPORTER UNE OU DES MENTIONS OBLIGATOIRES COMPLÉMENTAIRES

Type ou catégorie de DENRÉES alimentaires

Mentions

1. DENRÉES alimentaires EMBALLÉES dans certains gaz

1.1 Denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage autorisés en application de la directive 89/107/CEE

«conditionné sous atmosphère protectrice».

2. Produits de viande provenant d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage particulier

2.1 Viande ou produits de viande provenant d'animaux non étourdis avant l'abattage, c'est-à-dire abattus rituellement

'Viande provenant d'animaux abattus sans étourdissement«

3. DENRÉES alimentaires contenant des ÉDULCORANTS

3.1 Denrées alimentaires contenant un ou des édulcorants tels qu'autorisés par la directive 89/107/CEE

La dénomination de la denrée alimentaire est assortie de la mention «avec édulcorant(s)»' dans la partie principale du champ visuel.

3.2 Denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou des édulcorants tels qu'autorisés par la directive 89/107/CEE

La dénomination de la denrée alimentaire est assortie de la mention «avec sucre(s) et édulcorant(s)».

3.3 Denrées alimentaires contenant de l'aspartame autorisé en application de la directive 89/107/CEE

«contient de l'aspartame»

3.4 Denrées alimentaires dans lesquelles des polyols autorisés en application de la directive 89/107/CEE ont été incorporés à un taux supérieur à 10 %

«une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs».

Type ou catégorie de DENRÉES alimentaires

Mentions

4. DENRÉES alimentaires contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium

4.1 Confiseries ou boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration de 100 mg/kg ou 10 mg/l ou supérieure.

La mention «contient de la réglisse» est ajoutée juste après la liste des ingrédients sauf si le terme «réglisse» figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de la denrée alimentaire. En l'absence de liste d'ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention.

4.2 Confiseries contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations de 4 g/kg ou supérieures.

La mention «contient de la réglisse ‐ les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive» est ajoutée juste après la liste des ingrédients. En l'absence de liste d'ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention.

4.3 Boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations de 50 mg/l ou supérieures ou de 300 mg/l ou supérieures dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d'alcool(1).

La mention «contient de la réglisse ‐ les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive» est ajoutée juste après la liste des ingrédients. En l'absence de liste d'ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention.

Type ou catégorie de denrées alimentaires

Mentions

5. DENRÉES ALIMENTAIRES CONTENANT DE L'ACIDE GLUTAMIQUE OU SON SEL

5.1. Denrées alimentaires contenant un ou plusieurs des additifs alimentaires suivants: E620, E621, E622, E623, E624 et E625

'Contient des ingrédients qui augmentent l'appétit«

6. VIANDE COMPOSÉE DE MORCEAUX DE VIANDE RECONSTITUÉS

6.1 Viande composée de morceaux de viande reconstitués, pouvant donner l'impression qu'elle est d'un seul tenant.

'Avec morceaux de viande reconstitués«: la dénomination du produit est assortie de cette mention.

7. Boissons à teneur élevée en caféine

7.1 Boissons, à l'exception de celles à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination comporte le terme «café» ou «thé»,

– destinées à être consommées en l'état et contenant de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 mg/l, ou

– se présentant sous forme concentrée ou déshydratée et, après reconstitution, contenant de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 mg/l.

La mention «teneur élevée en caféine» figure dans le même champ visuel que la dénomination de la boisson, suivie, entre parenthèses et dans le respect des conditions prévues à l'article 14, paragraphe 4, du présent règlement, d'une référence à la teneur en caféine exprimée en milligrammes par 100 millilitres.

8. Denrées alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol

8.1 Denrées ou ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol

1) la mention «contient des stérols végétaux ajoutés» ou «contient des stanols végétaux ajoutés» figure dans le même champ visuel que la dénomination de la denrée alimentaire;

2) la teneur en phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol ajoutés (exprimée en pour cent ou en grammes de stérols végétaux/stanols végétaux libres par 100 grammes ou 100 millilitres de la denrée alimentaire en question) est indiquée dans la liste des ingrédients;

3) il est signalé que la denrée alimentaire est destinée exclusivement aux personnes qui souhaitent abaisser leur taux de cholestérol sanguin;

4) il est signalé que les patients sous hypocholestérolémiants sont invités à ne consommer le produit que sous contrôle médical;

5) il est signalé, de façon visible, que le produit peut ne pas convenir, du point de vue nutritionnel, aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants âgés de moins de cinq ans;

6) une recommandation est incluse indiquant que le produit doit être utilisé dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré et varié, comprenant une consommation régulière de fruits et légumes en vue de maintenir les niveaux de caroténoïdes;

7) dans le même champ visuel que la mention visée au point 3, il est signalé que la consommation d'une quantité de stérols végétaux/stanols végétaux ajoutés supérieure à 3 grammes par jour doit être évitée;

8) une définition d'une portion de la denrée ou de l'ingrédient alimentaire concerné (de préférence en grammes ou millilitres) est incluse, avec indication de la quantité de stérols végétaux/stanols végétaux que contient chaque portion.

9. Produits à base de viande et de volaille

9.1 Protéines de bœuf ou de porc utilisées dans la préparation de produits à base de poulet

L'emballage doit toujours indiquer clairement si des protéines de bœuf ou de porc ont été utilisées.

(1) La teneur s'applique aux produits tels que proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants.


ANNEXE IV

DENRÉES ALIMENTAIRES AUXQUELLES NE S'APPLIQUE PAS L'OBLIGATION D'ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL

–  Les fruits et légumes frais, ainsi que les produits non transformés qui ne comprennent qu'un seul ingrédient ou une seule catégorie d'ingrédients;

   les produits transformés ayant, pour toute transformation, été soumis à un fumage ou à une maturation, et qui ne comprennent qu'un seul ingrédient ou une seule catégorie d'ingrédients;
   les eaux minérales naturelles ou autres eaux destinées à la consommation humaine, y compris celles contenant pour seuls ingrédients ajoutés du dioxyde de carbone et/ou des arômes;
   les plantes aromatiques, les arômes, les épices, les assaisonnements et leurs mélanges;
   le sel et succédanés de sel;
   les sucres et les nouveaux sucres;
   les types de farine;
   les produits relevant de la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée(1), les grains de café entiers ou moulus ainsi que les grains de café décaféinés entiers ou moulus;
   les infusions, thés, thés décaféinés, thés instantanés ou solubles ou extraits de thé, thés instantanés ou solubles ou extraits de thé décaféinés, sans ingrédients ajoutés;
   les vinaigres de fermentation et leurs succédanés, y compris ceux dont les seuls ingrédients ajoutés sont des arômes;
   les arômes;
   les additifs alimentaires;
   les auxiliaires technologiques;
   les enzymes alimentaires;
   les denrées alimentaires colorantes;
   la feuille d'or alimentaire;
   la gélatine;
   les substances de gélification;
   les levures;
   les gommes à mâcher;
   les articles alimentaires ayant une forme ou un emballage saisonnier, de luxe ou cadeau;
   les produits de confiserie saisonniers et les figurines en chocolat et en sucre;
   les emballages multiples composites;
   les assortiments;
   les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 75 cm²; la valeur énergétique prévue à l'article 29, paragraphe 1, point a), doit toutefois figurer dans le champ visuel principal;
   les denrées alimentaires vendues par des particuliers dans le contexte d'activités occasionnelles, et non dans le cadre d'une entreprise supposant une certaine continuité des activités et un certain degré d'organisation;
   les denrées alimentaires non pré-emballées, y compris les produits de la restauration collective, destinées à la consommation directe;
   les produits de fabrication artisanale;
   les denrées alimentaires dans le cadre de la commercialisation directe de produits agricoles
   les denrées alimentaires fournies directement par de petites entreprises en faibles quantités de produits au consommateur final ou à des établissements de détail locaux fournissant directement le consommateur final;
   les denrées alimentaires conditionnées dans un emballage intérieur non conçu pour être vendu sans l'emballage extérieur (les informations nutritionnelles sont fournies sur l'emballage extérieur, sauf si la denrée en question relève des catégories non soumises au titre de la présente annexe).
   les denrées alimentaires d'une quantité inférieure à 5 g/ml;
   les bouteilles en verre marquées de manière indélébile.

(1) JO L 66 du 13.3.1999, p. 26.


ANNEXE V

DÉNOMINATION DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET MENTIONS PARTICULIÈRES DONT ELLE EST ASSORTIE

Partie A – DÉNOMINATION de la DENRÉE alimentaire

1.  L'utilisation dans l'État membre de commercialisation de la dénomination de la denrée alimentaire sous laquelle le produit est légalement fabriqué et commercialisé dans l'État membre de production est admise.

Toutefois, lorsque l'application des autres dispositions du présent règlement, notamment celles prévues à l'article 9, n'est pas de nature à permettre aux consommateurs de l'État membre de commercialisation de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles ils pourraient la confondre, la dénomination de la denrée en question est accompagnée d'autres informations descriptives à faire figurer dans le même champ visuel adjacent à la dénomination de la denrée et à rédiger dans une police de caractères claire et facilement lisible.

2.  Dans des cas exceptionnels, la dénomination de la denrée alimentaire de l'État membre de production n'est pas utilisée dans l'État membre de commercialisation lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination que les dispositions du point 1 ne suffisent pas à assurer, dans l'État membre de commercialisation, une information correcte de l'acheteur.

3.  Une dénomination protégée dans le cadre de la propriété intellectuelle, une marque de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de la denrée alimentaire.

Partie B – Mentions obligatoires dont la DÉNOMINATION de la DENRÉE alimentaire est assortie

1.  La dénomination de la denrée alimentaire comporte ou est assortie d'une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi (par exemple: en poudre, recongelé, lyophilisé, congelé, surgelé, décongelé, concentré, fumé), au cas où l'omission de cette indication serait susceptible d'induire l'acheteur en erreur.

2.  Les denrées alimentaires traitées par rayonnements ionisants portent une des mentions suivantes:"

traité par rayonnements ionisants' ou “traité par ionisation”.

3.  Pour les produits à base de viande présentés sous la forme d'un morceau, d'un rôti, d'une tranche, d'une portion ou d'une carcasse, et pour les produits à base de poisson, la dénomination de la denrée alimentaire mentionne tout ingrédient ajouté ayant une autre origine animale que l'animal principal.

4.  La dénomination du produit alimentaire figurant sur l'étiquette de tout produit à base de viande présenté sous la forme d'un morceau, d'un rôti, d'une tranche, d'une portion ou d'une carcasse, qu'il s'agisse de viande de boucherie ou de salaisons, doit s'accompagner d'indications relatives à:

   a) tout ingrédient ajouté provenant d'un animal dont l'origine est différente de celle du reste du produit; et
  b) toute eau ajoutée dans les circonstances suivantes:
   dans le cas de viandes cuisinées ou non cuisinées, ou de salaisons cuisinées, toute eau ajoutée dans une quantité dépassant 5 % du poids du produit;
   dans le cas de salaisons non cuisinées, toute eau ajoutée dans une quantité dépassant 10 % du poids du produit.

5.  La dénomination du produit alimentaire figurant sur l'étiquette de tout produit à base de poisson présenté sous la forme d'un morceau, d'un filet, d'une tranche ou d'une portion de poisson doit s'accompagner d'indications relatives à:

   a) tout ingrédient ajouté d'origine végétale et d'origine animale, autre que le poisson; et
   b) toute eau ajoutée dans une quantité dépassant 5 % du poids du produit.

Partie C – Exigences PARTICULIÈRES relatives À la DÉSIGNATION des “viandes HACHÉES”

1.  Critères de compositions contrôlés sur la base d'une moyenne journalière:

Teneur en matières grasses

Rapport “tissu conjonctif sur protéines de viande”

‐ viandes hachées maigres

≤ 7 %

≤ 12

‐ pur bœuf haché

≤ 20 %

≤ 15

‐ viandes hachées contenant de la viande de porc

≤ 30 %

≤ 18

‐ viandes hachées d'autres espèces

≤ 25 %

≤ 15

2.  Par dérogation aux exigences de l'annexe III, section V, chapitre IV, du règlement (CE) n° 853/2004, l'étiquetage porte les mentions suivantes:

“pourcentage de matières grasses inférieur à…

"

"

rapport “tissu conjonctif sur protéines de viande” inférieur à…

"

3.  Les États membres peuvent autoriser la mise sur leur marché national de viandes hachées qui ne répondent pas aux critères fixés au point 1 de la présente partie moyennant l'apposition d'une marque nationale qui ne peut être confondue avec les marques définies à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 853/2004.

Partie D – EXIGENCES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉSIGNATION DES BOYAUX DE SAUCISSE ET SAUCISSON

Dans la liste des ingrédients, les boyaux de saucisse et saucisson sont mentionnés comme suit:

   «boyau naturel», si le boyau utilisé pour la fabrication de la saucisse ou du saucisson provient de l'intestin d'artiodactyles,
   «boyaux artificiels», dans les autres cas.

Si un boyau artificiel n'est pas comestible, ce fait doit être indiqué.

Partie E – DÉNOMINATION DE VENTE DES DENRÉES ALIMENTAIRES AYANT L'APPARENCE D'UNE AUTRE DENRÉE ALIMENTAIRE (la liste ci-après contient des exemples)

Les denrées alimentaires ayant l'apparence d'une autre denrée alimentaire ou dont un ingrédient a été remplacé par une imitation sont étiquetées comme suit:

Différence dans la nature, la qualité et la composition

Dénomination de vente

Par rapport au fromage, remplacement partiel ou total de la matière grasse du lait par des matières grasses végétales

'Imitation de fromage«

Par rapport au jambon, modification de la composition par l'utilisation d'ingrédients broyés contenant une part infime de viande

'Imitation de jambon«


ANNEXE VI

ÉNUMÉRATION ET DÉNOMINATION DES INGRÉDIENTS

Partie A – Dispositions PARTICULIÈRES relatives à l'ÉNUMÉRATION des INGRÉDIENTS dans l'ordre DÉCROISSANT de leur importance PONDÉRALE

Catégorie d'ingrédients

Disposition relative à l'énumération par importance pondérale

1. Eau ajoutée et ingrédients volatils

Sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. la quantité d'eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en œuvre. Cette quantité peut ne pas être prise en considération si, en poids, elle n'excède pas 5 % du produit fini.

2. Ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication

Peuvent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation.

3. Ingrédients mis en œuvre dans des denrées alimentaires concentrées ou déshydratées auxquelles il faut ajouter de l'eau

Peuvent être indiqués dans la liste selon l'ordre des proportions dans le produit reconstitué pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que «ingrédients du produit reconstitué» ou «ingrédients du produit prêt à la consommation».

Catégorie d'ingrédients

Disposition relative à l'énumération par importance pondérale

4. Fruits, légumes ou champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire

Peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation «fruits», «légumes» ou «champignons» suivie de la mention «en proportion variable», immédiatement suivie de l'énumération des fruits, légumes ou champignons présents. Dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, conformément à l'article 19, paragraphe 1, en fonction du poids de l'ensemble des fruits, légumes ou champignons présents.

5. Mélanges ou préparations d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative

Peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que «en proportion variable».

6. Ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini

Peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients.

7. Ingrédients similaires et substituables entre eux susceptibles d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu'ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini

Peuvent être désignés dans la liste des ingrédients à l'aide de la mention «contient… et/ou…», dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux additifs alimentaires ni aux ingrédients énumérés dans la présente annexe, partie C.

Partie B – INGRÉDIENTS pouvant ÊTRE DÉSIGNÉS par le nom d'une CATÉGORIE PLUTÔT que par un nom SPÉCIFIQUE

Les ingrédients appartenant à l'une des catégories de denrées alimentaires énumérées ci-dessous et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie.

Définition de la catégorie de denrées alimentaires

Désignation

1. Huiles raffinées autres que l'huile d'olive

«Huile», complétée

soit par le qualificatif, 'animale' (ou l'indication de l'origine spécifique animale),

soit, le cas échéant, par l'indication de l'origine spécifique végétale ▌.

Dans les cas où l'absence de certaines huiles végétales ne peut être garantie, l'utilisation de la mention «Peut contenir ...» est nécessaire.

Le qualificatif «hydrogénée» doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée ▌.

2. Graisses raffinées

«Graisse» ou «matière grasse», avec l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.

Le qualificatif «hydrogénée» doit accompagner la mention d'une graisse hydrogénée, sauf si les quantités d'acides gras saturés et d'acides gras trans figurent dans la déclaration nutritionelle.

3. Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales

«Farine», suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissante.

4. Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique, amidon torréfié ou dextrinisé, amidon modifié par traitement acide ou alcalin et amidon blanchi

«Amidon(s)/Fécule(s)»

5. Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson

«Poisson(s)»

6. Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage

«Fromage(s)»

7. Toutes épices n'excédant pas 2 % en poids de la denrée

«Épices» ou «mélange d'épices»

8. Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 % en poids de la denrée

«Plante(s) aromatique(s)» ou «mélange(s) de plantes aromatiques»

9. Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher

«Gomme base»

10. Chapelure de toute origine

«Chapelure»

11. Toutes catégories de saccharoses

«Sucre»

12. Dextrose anhydre ou monohydraté

«Dextrose»

13. Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté

«Sirop de glucose»

14. Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges

«Protéines de lait»

15. Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné

«Beurre de cacao»

16. Extraits naturels de fruits, de légumes et de plantes ou parties de plantes comestibles, obtenus par des procédés mécanico-physiques et utilisés sous forme concentrée pour colorer les denrées alimentaires.

'Denrées alimentaires colorantes«

17. Tous les types de vins tels que définis dans le règlement (CE) n° 1493/1999

«Vin»

18. Les muscles squelettiques(1) des espèces de mammifères et d'oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matières grasses et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire. Cette définition englobe la viande enlevée mécaniquement des os couverts de chair et qui n'entre pas dans la définition de la viande séparée mécaniquement au sens du règlement (CE) n° 853/2004.

Teneurs maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme «viande de …»:

«Viande(s) de …» et le ou les noms(2) de l'espèce ou des espèces animales dont elles proviennent

Définition de la catégorie de denrées alimentaires

Désignation

Espèce

Matières grasses (%)

Tissu conjonctif(3) (%)

Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d'espèces avec prédominance de mammifères

25

25

Porcins

30

25

Oiseaux et lapins

15

10

Lorsque ces teneurs limites en matières grasses et/ou en tissu conjonctif sont dépassées et que tous les autres critères de la «viande(s) de …» sont respectés, la teneur en «viande(s) de …» doit être ajustée à la baisse en conséquence et la liste des ingrédients doit mentionner, en plus des termes «viande(s) de …», la présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif.

19. Tous les types de produits relevant de la définition des «viandes séparées mécaniquement».

La mention «Viandes de … séparées mécaniquement», le ou les noms(4) de l'espèce ou des espèces animales dont elles proviennent étant précisé

Partie C – INGRÉDIENTS DÉSIGNÉS par le nom de leur CATÉGORIE suivi de leur nom SPÉCIFIQUE ou de leur NUMÉRO CE

Les additifs et enzymes alimentaires autres que ceux précisés à l'article 21, point b), appartenant à l'une des catégories énumérées dans la présente partie sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou, le cas échéant, de leur numéro CE. Dans le cas d'un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée. Toutefois, la désignation «amidon modifié» doit toujours être complétée par l'indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten.

Acidifiant

Correcteur d'acidité

Antiagglomérant

Antimoussant

Antioxygène

Agent de charge

Colorant

Émulsifiant

Sels de fonte(5)

Enzymes(6)

Affermissant

Exhausteur de goût

Agent de traitement de la farine

Gélifiant

Agent d'enrobage

Humectant

Amidon modifié2

Extrait cellulosique2

Conservateur

Gaz propulseur

Poudre à lever

Stabilisant

Édulcorant

Épaississant

Partie D - DÉSIGNATION des ARÔMES dans la liste des INGRÉDIENTS

1.  Les arômes sont désignés soit sous le terme «arôme(s)», soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme.

2.  La quinine et/ou la caféine qui sont utilisées en tant qu'arôme dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sont désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme «arôme(s)».

3.  Le terme «naturel» ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement des substances aromatisantes définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b) i), de la directive 88/388/CEE et/ou des préparations aromatisantes définies à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de ladite directive.

4.  Si la désignation de l'arôme contient une référence à la nature ou à l'origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme «naturel» ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arômes concernée.

Partie E – DÉSIGNATION des INGRÉDIENTS COMPOSÉS

1.  Un ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, en fonction de son importance pondérale globale, et être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients.

2.  L'énumération des ingrédients prévue pour les ingrédients composés n'est pas obligatoire:

   a) lorsque la composition de l'ingrédient composé est définie dans le cadre d'une réglementation de l'Union en vigueur, et pour autant que l'ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs alimentaires, sous réserve des dispositions de l'article 21, points a) à d); ou
   b) pour les ingrédients composés consistant en mélanges d'épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l'exception des additifs alimentaires, sous réserve des dispositions de l'article 21, points a) à d); ou
   c) lorsque l'ingrédient composé est une denrée alimentaire pour laquelle la liste des ingrédients n'est pas exigée par la réglementation de l'Union.

(1) Le diaphragme et les masséters font partie des muscles squelettiques, tandis que le cœur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masséters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.
(2) Pour l'étiquetage en langue anglaise, cette dénomination peut être remplacée par le nom générique de l'ingrédient pour l'espèce animale concernée.
(3) La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport entre les teneurs en collagène et en protéines de viande. La teneur en collagène est 8 fois la teneur en hydroxyproline.
(4) Pour l'étiquetage en langue anglaise, cette dénomination peut être remplacée par le nom générique de l'ingrédient pour l'espèce animale concernée.
(5) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.
(6) L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise.


ANNEXE VII

INDICATION QUANTITATIVE DES INGRÉDIENTS

1.  L'indication quantitative n'est pas requise:

  a) pour un ingrédient ou une catégorie d'ingrédients:
   i) dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'annexe VIII, point 5; ou
   ii) dont la quantité doit déjà obligatoirement figurer sur l'étiquetage en vertu des dispositions de l'Union; ou
   iii) qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation; ou
   iv) qui, tout en figurant dans la dénomination de la denrée alimentaire, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur de l'État membre de commercialisation dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres denrées similaires; ou
   b) lorsque des dispositions de l'Union spécifiques déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage; ou
   c) dans les cas visés à l'annexe VI, partie A, points 4 et 5.

2.  L'article 23, paragraphe 1, points a) et b), ne s'applique pas dans le cas:

   a) d'ingrédients ou de catégories d'ingrédients relevant de la mention «avec édulcorant(s)» ou «avec sucre(s) et édulcorant(s)» lorsque la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention conformément à l'annexe III; ou
   b) de vitamines ou de sels minéraux ajouté(e)s, lorsque ces substances doivent faire l'objet d'une déclaration nutritionnelle.

3.  L'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients:

   a) est exprimée en pourcentage et correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en œuvre; et
   b) figure soit dans la dénomination de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, ou dans la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient ou à la catégorie d'ingrédients dont il s'agit.

4.  Par dérogation au point 3,

   a) pour des denrées alimentaires ayant subi une perte d'humidité à la suite d'un traitement thermique ou autre, la quantité est indiquée en pourcentage correspondant à la quantité de l'ingrédient ou des ingrédients mis en œuvre, rapportée au produit fini, sauf lorsque ladite quantité ou la quantité totale de tous les ingrédients mentionnés sur l'étiquetage dépasse 100 %, auquel cas la quantité est indiquée en fonction du poids de l'ingrédient ou des ingrédients mis en œuvre pour élaborer 100 grammes de produit fini;
   b) la quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini;
   c) la quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation;

d)  Lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires concentrées ou déshydratées auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des ingrédients peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.


ANNEXE VIII

INDICATION DE LA QUANTITÉ NETTE

1.  L'indication de la quantité nette n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires:

   a) qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse ou qui sont vendues sous une forme non préemballée et à la pièce ou pesées devant l'acheteur; ou
   b) dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou à 5 millilitres; cette disposition ne s'applique toutefois pas dans le cas des épices et plantes aromatiques; ou
   c) qui font l'objet de dérogations en vertu d'autres dispositions législatives.

2.  Lorsque l'indication d'un certain type de quantité (la quantité «nominale», «minimale» ou «moyenne», par exemple) est prévue par les dispositions de l'Union et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette au sens du présent règlement.

3.  Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs préemballages individuels contenant la même quantité du même produit, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur et lorsqu'au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur.

4.  Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels.

5.  Lorsqu'une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué.

Au sens du présent point, on entend par «liquide de couverture» les produits mentionnés ci-après, éventuellement en mélanges entre eux et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, pour autant que le liquide ne soit qu'accessoire par rapport aux éléments essentiels de cette préparation et ne soit, par conséquent, pas décisif pour l'achat: eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.


ANNEXE IX

TITRE ALCOOMÉTRIQUE

Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume est mentionné par un chiffre comportant au maximum une décimale. Il est suivi du symbole «% vol» et peut être précédé du terme «alcool» ou de l'abréviation «alc.».

Le titre alcoométrique est déterminé à 20 °C.

Les tolérances, en plus et en moins, accordées pour la mention du titre alcoométrique et exprimées en valeurs absolues, sont indiquées conformément aux mentions énumérées dans le tableau suivant. Elles s'appliquent sans préjudice des tolérances résultant de la méthode d'analyse utilisée pour la détermination du titre alcoométrique.

Description des boissons

Tolérance en plus ou en moins

1. Bières d'un titre alcoométrique non supérieur à 5,5 % vol; boissons relevant de la sous-position 22.07 B II du tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin

0,5 % vol

2. Bières d'un titre alcoométrique supérieur à 5,5 % vol; boissons relevant de la sous-position 22.07 B I du tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin; cidres, poirés et autres boissons fermentées similaires issues de fruits autres que le raisin, éventuellement pétillantes ou mousseuses; boissons à base de miel fermenté

1 % vol

3. Boissons contenant des fruits ou parties de plantes en macération

1,5 % vol

4. Toute autre boisson titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume

0,3 % vol


ANNEXE X

APPORTS DE RÉFÉRENCE

Partie A – Apports de RÉFÉRENCEjournaliersen vitamines et en sels MINÉRAUX (adultes)

1.  Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier recommandé (AJR)

Vitamine A (µg)

Vitamine D (µg)

Vitamine E (mg)

Vitamine K (µg)

Vitamine C (mg)

Thiamine (vitamine B1) (mg)

Riboflavine (mg)

Niacine (mg)

Vitamine B6 (mg)

Acide folique (µg)

Vitamine B12 (µg)

Biotine (µg)

Acide pantothénique (mg)

Potassium (mg)

800

5

12

75

80

1,1

1,4

16

1,4

200

2,5

50

6

2000

Chlorure (mg)

Calcium (mg)

Phosphore (mg)

Fer (mg)

Magnésium (mg)

Zinc (mg)

Cuivre (mg)

Manganèse (mg)

Fluorure (mg)

Sélénium (µg)

Chrome (µg)

Molybdène (µg)

Iode (µg)

800

800

700

14

375

10

1

2

3,5

55

40

50

150

2.  Quantité significative de vitamines et de sels minéraux

De manière générale, la quantité à prendre en considération pour décider de ce qui constitue une quantité significative correspond à 15 % de l'apport recommandé spécifié au point 1 pour 100 g ou 100 ml ou par emballage si celui-ci ne contient qu'une seule portion.

Partie B – Apports de RÉFÉRENCEjournaliersen ÉNERGIE et en certains nutriments à l'exclusion des vitamines et des sels MINÉRAUX (adultes)(1)

Énergie ou nutriment

Apport de référence

Énergie

▌2 000 kcal ▌

Protéines

80 g

Lipides totaux

70 g

Acides gras saturés

20 g

Glucides

230 g

Sucres

90 g

Sel

6 g

(1) Les apports de référence sont des valeurs indicatives; ils seront définis de manière plus détaillée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments.


ANNEXE XI

COEFFICIENTS DE CONVERSION

Coefficients de conversion pour le calcul de l'ÉNERGIE

La valeur énergétique à déclarer se calcule à l'aide des coefficients de conversion suivants:

‐ glucides (à l'exception des polyols)

4 kcal/g ▌

‐ polyols

2,4 kcal/g ▌

‐ protéines

4 kcal/g ▌

‐ lipides

9 kcal/g ▌

‐ différentes formes de salatrim

6 kcal/g ▌

‐ alcool (éthanol)

7 kcal/g ▌

‐ acides organiques

3 kcal/g ▌


ANNEXE XII

EXPRESSION ET PRÉSENTATION DE LA DÉCLARATION NUTRITIONNELLE

Partie A – Expression de la DÉCLARATION nutritionnelle

Les unités à utiliser dans la déclaration nutritionnelle sont les suivantes:

‐ énergie

kJ et kcal

‐ lipides

grammes (g)

‐ glucides

‐ fibres alimentaires

‐ protéines

‐ sel

‐ vitamines et sels minéraux

les unités précisées à l'annexe X, partie A, point 1

‐ autres substances

l'unité appropriée selon la substance concernée

Partie B – Ordre de PRÉSENTATION des composants des glucides et des lipides dans la DÉCLARATION nutritionnelle

1.  Lorsque les polyols et/ou l'amidon sont déclarés, la déclaration est présentée dans l'ordre suivant:

glucides

g

dont:

‐ sucres

g

‐ polyols

g

‐ amidon

g

2.  Lorsque la déclaration mentionne la quantité et/ou le type d'acides gras, elle est présentée dans l'ordre suivant:

lipides

g

dont:

‐ acides gras saturés

g

‐ acides gras trans

g

‐ acides gras mono-insaturés

g

‐ acides gras polyinsaturés

g

Partie C – Ordre de PRÉSENTATION de l'ÉNERGIE et des nutriments apparaissant dans une DÉCLARATION nutritionnelle

Les informations relatives à l'énergie et aux nutriments sont, le cas échéant, présentées dans l'ordre suivant:

énergie

▌kcal

lipides

g

‐ acides gras saturés

g

sucres

g

sel

g

protéines

g

glucides

g

fibres

g

acides gras trans naturels

g

acides gras trans artificiels

g

acides gras mono-insaturés

g

acides gras poly-insaturés

g

polyols

g

cholestérol

g

amidon

g

vitamines et sels minéraux

les unités précisées à l'annexe X, partie A, point 1

autres substances

l'unité appropriée selon la substance concernée

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