Proposition de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
La proposition a été modifiée le 7 juillet 2010 comme suit(1):
Texte proposé par le Conseil
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)Bien avant le début de la crise financière, le Parlement européen a réclamé à plusieurs reprises des conditions de concurrence véritablement plus égales pour tous les acteurs au niveau de l'Union, tout en mettant en exergue les échecs significatifs de la surveillance, au niveau de l'Union, de marchés financiers toujours plus intégrés (dans ses résolutions du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action1, du 25 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l'Union européenne2, du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc3, du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement4, du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision5, du 22 avril 2009 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice6 («Solvabilité II») et du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit7).
___________ 1 JO C 40 du 7.2.2001, p. 453. 2 JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394. 3 JO C 175 E du 10.7.2008, p. xx. 4 JO C 8 E du 14.1.2010, p. 26. 5 JO C 9 E du 15.1.2010, p. 48. 6 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0251. 7 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0279.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 8 bis
(8 bis) Les mesures de collecte d'informations visées dans le présent règlement sont nécessaires à l'exécution des tâches du CERS et ne devraient pas porter atteinte au cadre juridique du Système statistique européen (SSE) et du Système européen de banques centrales (SEBC) dans le domaine des statistiques. Le présent règlement devrait donc être sans préjudice du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et du règlement (CE) nº 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne.
(8 bis) La BCE devrait être chargée de fournir un appui statistique au CERS. La collecte et le traitement d'informations visés dans le présent règlement et nécessaires à l'exécution des tâches du CERS devraient dès lors être régis par l'article 5 des statuts du système européen de banques centrales (SEBC) et de la BCE et par le règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne1. En conséquence, les informations statistiques confidentielles collectées par la BCE ou par le SEBC devraient être partagées avec le CERS.
______ 1 JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
Amendement 3 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Le CERS est présidé par le président de la BCE. La durée de ce mandat est la même que celle de son mandat de président de la BCE.
Amendement 4 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.Le premier vice-président est élu par les membres du conseil général de la BCE, pour la durée de son mandat audit conseil général, en veillant à la nécessité d'une représentation équilibrée des États membres, et de ceux qui appartiennent à la zone euro ou non. Son mandat est renouvelable.
1 quater.Le deuxième vice-président est le président du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte») établi par l'article 40 des règlements (UE) no .../2010 [AEMF], no .../2010 [AEAPP] et no .../2010 [ABE].
1 quinquies.Avant de prendre leurs fonctions, le président et le premier vice-président exposent au Parlement européen, en audition publique, la façon dont ils entendent s'acquitter de leurs missions au titre du présent règlement. Le deuxième vice-président est entendu par le Parlement européen en sa qualité de président du comité mixte.
1 septies.Par ordre de préséance, les vice-présidents assurent la présidence du conseil général et du comité directeur lorsque le président ne peut pas participer à une réunion.
1 octies.Si les vice-présidents sont dans l'impossibilité de s'acquitter de leurs missions, de nouveaux vice-présidents sont élus conformément aux paragraphes 1 ter et 1 quater.
1 decies.Le président est invité chaque année à une audition au Parlement européen à l'occasion de la publication du rapport annuel du CERS et cette audition a lieu dans un contexte différent du dialogue monétaire entre le Parlement européen et le président de la BCE.
Amendement 12 Proposition de règlement Article 2 – partie introductive
La Banque centrale européenne assure le secrétariat du CERS et lui fournit ainsi un appui analytique, statistique, logistique et administratif. La mission du secrétariat, telle que définie à l'article 4, paragraphe 4, du règlement XXXX, comprend notamment:
La BCE assure le secrétariat du CERS et lui fournit ainsi un appui analytique, statistique, logistique et administratif. Le secrétariat prend également l'avis technique des autorités européennes de surveillance, des banques centrales nationales et des superviseurs nationaux. Il est aussi compétent pour toutes les questions de personnel. Les missions du secrétariat visées à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no .../2010 [CERS]comprennent notamment:
Amendement 13 Proposition de règlement Article 2 – point e
e)
le soutien des travaux du conseil général, du comité directeur et du comité technique consultatif.
e)
le soutien des travaux du conseil général, du comité directeur et du comité scientifique consultatif.
Amendement 14 Proposition de règlement Article 2 – point e bis (nouveau)
e bis)
la fourniture d'informations aux autorités européennes de surveillance, si c'est requis.
Amendement 15 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1
1. La BCE prévoit des ressources humaines et financières suffisantes pour l'exécution de sa mission consistant à assurer le secrétariat.
1. La BCE prévoit des ressources humaines et financières suffisantes pour l'exécution des missions du secrétariat. La BCE veille à ce que le secrétariat dispose d'un personnel de grande qualité qui reflète le vaste domaine de compétence du CERS et la composition du conseil général. La BCE assure, sur ses ressources propres, le juste financement du secrétariat.
Amendement 16 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2
2. Le chef du secrétariat est nommé par la BCE en consultation avec le conseil général du CERS.
2. Le chef du secrétariat est nommé par la BCE sur proposition du conseil général du CERS.
Amendement 17 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.Tous les membres du secrétariat sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel, même après avoir cessé d'exercer leurs fonctions, conformément à l'article 8 du règlement (UE) no .../2010 [CERS] afin de réaliser l'objectif énoncé à l'article 6 du présent règlement.
Amendement 18 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2
2. Le chef du secrétariat ou son représentant assiste aux réunions du conseil général, du comité directeur et du comité technique consultatif du CERS.
2. Le chef du secrétariat ou son représentant assiste aux réunions du conseil général, du comité directeur et du comité scientifique consultatif du CERS.
Amendement 19 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.Le secrétariat peut demander des informations utiles à l'accomplissement des missions du CERS, sous forme individuelle, résumée ou collective, concernant des établissements ou des marchés financiers, aux autorités européennes de surveillance et, dans les cas spécifiés à l'article 15 du règlement (UE) n° …/2010 [CERS], aux autorités nationales de surveillance, aux banques centrales nationales, à d'autres autorités des États membres ou, sur la base d'une demande motivée, directement aux établissements financiers.
Amendement 20 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.Les informations visées au paragraphe 2 peuvent inclure des données relatives à l'Espace économique européen, à l'Union ou à la zone euro, ainsi que des données individuelles ou agrégées au niveau national. Les données nationales ne sont collectées que sur la base d'une demande motivée. Avant d'adresser une demande de données, le secrétariat exploite d'abord les statistiques existantes produites, diffusées et élaborées tant par le système statistique européen que par le SEBC, puis consulte l'autorité européenne de surveillance concernée afin de s'assurer du caractère proportionné de la demande.
Amendement 21 Proposition de règlement Article 7
Le Conseil examine le présent règlement trois ans après la date fixée à l'article 8, sur la base d'un rapport de la Commission, et détermine s'il doit être révisé après avoir reçu l'avis de la BCE et des autorités européennes de surveillance.
Le Parlement européen et le Conseil examinent le présent règlement sur la base d'un rapport de la Commission, au plus tard le ...*, et déterminent si les objectifs et l'organisation du CERS doivent être révisés après avoir reçu un avis de la BCE.
Le rapport examine, notamment:
a)
s'il convient de simplifier et de renforcer l'architecture du système européen des superviseurs financiers (SESF) dans le but d'accroître la cohérence entre les niveaux «macro» et «micro», ainsi qu'entre les autorités européennes de surveillance;
b)
s'il convient d'accroître les pouvoirs de réglementation des autorités européennes de surveillance;
c)
si l'évolution du SESF est cohérente avec les tendances générales en ce domaine;
d)
s'il existe au sein du SESF suffisamment de diversité et d'excellence;
e)
si la responsabilité et la transparence sont adéquates en ce qui concerne les obligations de publication.
______ * Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0167/2010).