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Procédure : 2010/0816(NLE)
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A7-0228/2010

Débats :

PV 07/07/2010 - 12
CRE 07/07/2010 - 12

Votes :

PV 08/07/2010 - 6.2
CRE 08/07/2010 - 6.2
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Textes adoptés :

P7_TA(2010)0280

Textes adoptés
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Jeudi 8 juillet 2010 - Strasbourg
Service européen pour l'action extérieure *
P7_TA(2010)0280A7-0228/2010
Résolution
 Texte consolidé
 Annexe
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur la proposition de décision du Conseil fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (08029/2010),

–  vu la déclaration faite par la haute représentante lors de la séance plénière du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur l'organisation de base de l'administration centrale du SEAE,

–  vu la déclaration de la haute représentante sur la responsabilité politique,

–  vu l'article 27, paragraphe 3, du traité UE conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0090/2010),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission du développement, de la commission du commerce international, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0228/2010),

1.  approuve la proposition de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, telle qu'amendée;

2.  est résolu à renforcer sa coopération avec les parlements nationaux des États membres, comme l'impose le traité, dans le domaine de l'action extérieure de l'Union, eu égard notamment à la PESC et à la PESD;

3.  est d'avis que les modifications apportées au règlement financier devraient, en sus de la présente décision du Conseil, préciser plus avant le rôle de la Commission en ce qui concerne la subdélégation de pouvoirs aux chefs de délégation en vue de mettre en œuvre des crédits opérationnels, de sorte à garantir également dans le cadre du règlement financier que la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la subdélégation de pouvoirs n'affecte pas la procédure de décharge;

4.  invite la Commission à inclure, dans son document de travail global sur les dépenses liées à l'action extérieure de l'Union européenne, qui devra être établi conjointement avec le projet de budget de l'Union, les modalités concernant, entre autres, les tableaux des effectifs des délégations de l'Union, ainsi que les dépenses pour l'action extérieure par pays et par mission; fait observer qu'il a l'intention de modifier le règlement financier en conséquence;

5.  réaffirme que, en cas de différends concernant les instructions de la Commission aux chefs des délégations de l'Union européenne qui sont, conformément à l'article 221, paragraphe 2, du traité FUE, placés sous l'autorité du haut représentant, et dans l'hypothèse d'un désaccord entre le haut représentant et les commissaires chargés de la programmation des instruments d'assistance extérieure pertinents, il incombe au collège des commissaires d'arrêter la décision définitive;

6.  prie instamment la haute représentante de s'assurer que les dispositions énoncées à l'article 6 de la décision du Conseil tendant à ce qu'au moins 60 % de tout le personnel du SEAE au niveau AD soient des fonctionnaires permanents de l'Union européenne, sont reflétées à tous les grades de la hiérarchie du SEAE;

7.  est d'avis que les mesures spécifiques supplémentaires envisagées à l'article 6, paragraphe 6, de la décision du Conseil en vue du renforcement de l'équilibre géographique et de l'équilibre entre les hommes et les femmes devraient englober, en ce qui concerne l'équilibre géographique, des mesures analogues à celles prévues dans le règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 401/2004(1);

8.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

9.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier la proposition de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité;

10.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et à la Commission.

(1) Règlement (CE, Euratom) n° 401/2004 du Conseil du 23 février 2004 instituant, à l'occasion de l'adhésion de Chypre, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Slovénie, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 67 du 5.3.2004, p. 1).


Position du Parlement européen arrêtée le 8 juillet 2010 en vue de l'adoption de la décision du Conseil fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure
P7_TC1-NLE(2010)0816

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 27, paragraphe 3,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité («haut représentant»)(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'approbation de la Commission(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La présente décision a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure («SEAE»), un organe de l'Union européenne fonctionnant de manière autonome sous l'autorité du haut représentant, institué par l'article 27, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne («traité UE»), tel que modifié par le traité de Lisbonne. La présente décision et, en particulier, la dénomination «haut représentant» seront interprétées selon les différentes fonctions du haut représentant au titre de l'article 18 du traité UE.

(2)  Conformément à l'article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité UE, l'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le haut représentant, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.

(3)  Le SEAE assistera le haut représentant, qui est aussi l'un des vice-présidents de la Commission et le président du Conseil des affaires étrangères, aux fins de l'exécution de son mandat consistant à conduire la politique étrangère et de sécurité commune («PESC») de l'Union européenne et à veiller à la cohérence de l'action extérieure de l'UE, comme indiqué notamment aux articles 18 et 27 du traité UE. Il assistera le haut représentant dans l'action menée par celui-ci en qualité de président du Conseil des affaires étrangères, sans préjudice des tâches habituelles du secrétariat général du Conseil. Le SEAE assistera également le haut représentant dans l'action menée par celui-ci en qualité de vice­président de la Commission, en vue de s'acquitter, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union, sans préjudice des tâches habituelles des services de la Commission.

(4)   Lorsqu'il contribue aux programmes de coopération extérieure de l'UE, le SEAE devrait s'efforcer de veiller à ce que ces programmes répondent aux objectifs de l'action extérieure tels que définis à l'article 21 du traité UE, en particulier à son paragraphe 2, point d), et qu'ils respectent les objectifs de la politique de l'UE dans le domaine de la coopération au développement conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans ce contexte, le SEAE devrait aussi œuvrer à la réalisation des objectifs du consensus européen pour le développement et du consensus européen sur l'aide humanitaire.

(5)  La mise en œuvre des dispositions du traité de Lisbonne requiert que le SEAE soit opérationnel le plus rapidement possible après l'entrée en vigueur dudit traité.

(6)  Le Parlement européen jouera pleinement son rôle dans l'action extérieure de l'Union, y compris en exerçant ses fonctions de contrôle politique comme le prévoit l'article 14, paragraphe 1, du traité UE, ainsi que dans les matières législatives et budgétaires, conformément aux traités. En outre, en vertu de l'article 36 du traité UE, le haut représentant consultera régulièrement le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC et veillera à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le SEAE assistera le haut représentant à cet égard. Il convient de prendre des dispositions spécifiques concernant l'accès des membres du Parlement européen aux informations et documents classifiés dans le domaine de la PESC. Jusqu'à leur adoption, ce sont les dispositions existantes au titre de l'accord interinstitutionnel de 2002 concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la PESD qui s'appliqueront.

(7)  Le haut représentant, ou son représentant, devrait exercer vis-à-vis de l'Agence européenne de défense, du Centre satellitaire de l'Union européenne, de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et du Collège européen de sécurité et de défense les responsabilités prévues dans leurs actes fondateurs respectifs. Le SEAE devrait apporter à ces entités le soutien actuellement fourni par le secrétariat général du Conseil.

(8)  Il y a lieu d'adopter des dispositions relatives au personnel du SEAE et à son recrutement, lorsque de telles dispositions sont nécessaires pour fixer l'organisation et le fonctionnement du SEAE. Parallèlement, conformément à l'article 336 du traité FUE, il convient d'apporter les modifications nécessaires au statut des fonctionnaires des Communautés européennes («statut») et au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes («RAA»), sans préjudice de l'article 298 du traité FUE. Pour les questions concernant son personnel, le SEAE devrait être traité comme une institution au sens du statut. ▌Le haut représentant sera l'autorité investie du pouvoir de nomination, tant en ce qui concerne les fonctionnaires soumis au statut ▌que les agents soumis au RAA. Le nombre de fonctionnaires et d'agents du SEAE sera décidé chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire et figurera dans le tableau des effectifs.

(9)  Le personnel du SEAE s'acquittera de ses fonctions et réglera sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Union.

(10)  Le recrutement sera fondé sur le mérite tout en veillant à assurer un bon équilibre tant géographique qu'entre les hommes et les femmes. Le personnel du SEAE devrait compter un nombre important de ressortissants de tous les États membres. L'examen prévu en 2013 devrait notamment porter sur cette question et suggérer, le cas échéant, d'autres mesures spécifiques destinées à remédier à d'éventuels déséquilibres.

(11)  Conformément à l'article 27, paragraphe 3, du traité UE, le SEAE sera composé de fonctionnaires du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel provenant des services diplomatiques des États membres. À cet effet, les services et fonctions concernés du secrétariat général du Conseil et de la Commission seront transférés au SEAE, de même que les fonctionnaires et les agents temporaires qui occupent un poste dans le cadre de ces services ou fonctions. Avant le 1er juillet 2013, le SEAE ne recrutera que des fonctionnaires issus du secrétariat général du Conseil et de la Commission, ainsi que des agents provenant des services diplomatiques des États membres. Après cette date, tous les fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne devraient pouvoir se porter candidats à des postes vacants au sein du SEAE.

(12)  Le SEAE peut, dans des cas particuliers, recourir à des experts nationaux spécialisés détachés («END»), placés sous l'autorité du haut représentant. Les experts nationaux détachés en poste au sein du SEAE ne seront pas comptabilisés dans la proportion d'un tiers du personnel que devraient constituer les agents des États membres lorsque le SEAE aura atteint sa pleine capacité. Leur transfert au cours de la phase de mise en place du SEAE ne sera pas automatique et se fera avec le consentement des autorités des États membres d'origine. À l'expiration du contrat d'un END transféré au SEAE conformément à l'article 7, la fonction sera convertie en un poste d'agent temporaire lorsque la fonction exercée par l'END correspond à une fonction normalement exercée par un membre du personnel de niveau AD, à condition que le poste en question figure dans le tableau des effectifs.

(13)  La Commission et le SEAE arrêteront les modalités de communication des instructions de la Commission aux délégations. Celles-ci devraient en particulier prévoir que, lorsque la Commission donnera des instructions aux délégations, elle en donnera aussitôt copie au chef de délégation et à l'administration centrale du SEAE.

(14)  Le règlement financier devrait être modifié afin d'inclure le SEAE à son article 1er, de sorte que le SEAE disposera d'une section spécifique dans le budget de l'Union. Conformément aux règles applicables, et comme c'est le cas pour les autres institutions, une subdivision du rapport annuel de la Cour des comptes sera consacrée au SEAE et celui-ci pourra adresser ses réponses à la Cour. Le SEAE sera soumis aux procédures relatives à la décharge prévues à l'article 319 du traité FUE et aux articles 145 à 147 du règlement financier. Il fournira au Parlement européen toutes les pièces nécessaires pour que celui-ci puisse exercer ses droits en tant qu'autorité de décharge. L'exécution budgétaire des dépenses opérationnelles incombe à la Commission, conformément à l'article 317 du traité FUE. Les décisions ayant une incidence financière seront conformes en particulier aux responsabilités énoncées au titre IV du règlement financier, notamment son article 75 concernant les opérations de dépenses et les articles 64 à 68 concernant la responsabilité des acteurs financiers.

(15)  La mise en place du SEAE devrait être guidée par le principe de l'efficacité au regard des coûts dans un but de neutralité budgétaire. À cette fin, il y aura lieu de prévoir des dispositions transitoires et un renforcement progressif des capacités. Il convient d'éviter tout double emploi avec les tâches, fonctions et ressources d'autres structures. Toutes les possibilités de rationalisation devraient être exploitées.
De plus, un nombre limité de postes supplémentaires seront nécessaires pour des agents temporaires venus des États membres et devront être financés dans les limites du cadre financier pluriannuel en vigueur.

(16)  Il convient de fixer des règles couvrant les activités du SEAE et de son personnel en ce qui concerne la sécurité, la protection des informations classifiées et la transparence.

(17)  Il est rappelé que le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique au SEAE, ainsi qu'à ses fonctionnaires et à ses agents, lesquels sont soumis soit au statut, soit au RAA.

(18)  L'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique continuent de disposer d'un cadre institutionnel unique. Il est donc essentiel de garantir la cohérence entre leurs relations extérieures respectives et de permettre aux délégations de l'Union d'assurer la représentation de la Communauté européenne de l'énergie atomique dans les pays tiers et auprès des organisations internationales.

(19)  Il convient que le haut représentant, d'ici la mi-2013, examine le fonctionnement et l'organisation du SEAE et formule, au besoin, des propositions en vue de modifier la présente décision. La version modifiée devrait être adoptée au plus tard au début de 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Nature et champ d'application

1.  La présente décision fixe l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure («SEAE»).

2.  Le SEAE, dont le siège se situe à Bruxelles, est un organe de l'Union européenne fonctionnant de manière autonome; il est distinct de la Commission et du secrétariat général du Conseil et possède la capacité juridique nécessaire pour accomplir les tâches qui lui incombent et réaliser ses objectifs.

3.  Le SEAE est placé sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité («▌haut représentant»).

4.  Le SEAE est composé d'une administration centrale et des délégations de l'Union auprès de pays tiers et d'organisations internationales.

Article 2

Tâches

1.  Le SEAE assiste le haut représentant dans l'exécution de ses mandats au titre des articles 18 et 27 du traité UE notamment:

   aux fins de l'exécution de son mandat consistant à conduire la politique étrangère et de sécurité commune («PESC») de l'Union européenne, y compris la politique de sécurité et de défense commune («PSDC»), à contribuer par ses propositions à l'élaboration de cette politique et à l'exécuter en tant que mandataire du Conseil, et à veiller à la cohérence de l'action extérieure de l'UE;
   dans l'action menée par celui-ci en qualité de président du Conseil des affaires étrangères, sans préjudice des tâches habituelles du secrétariat général du Conseil;
   dans l'action menée par celui-ci en qualité de vice-président de la Commission en vue de s'acquitter, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union, sans préjudice des tâches habituelles des services de la Commission.

2.  Le SEAE assiste le président ▌du Conseil européen, le président de la Commission et la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions respectives dans le domaine des relations extérieures.

Article 3

Coopération

1.  Le SEAE travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États membres, ainsi qu'avec le secrétariat général du Conseil et les services de la Commission, et les assiste, afin de veiller à la cohérence entre les différents domaines de l'action extérieure de l'Union et entre ceux-ci et ses autres politiques.

2.  Le SEAE et les services de la Commission se consultent sur toutes les questions relatives à l'action extérieure de l'Union dans l'exercice de leurs fonctions respectives, sauf sur les questions relevant de la PSDC. Le SEAE participe aux travaux et procédures préparatoires relatifs aux actes que la Commission est chargée de préparer dans ce domaine. Le présent paragraphe est mis en œuvre conformément au chapitre 1 du titre V du traité UE, ainsi qu'à l'article 205 du traité FUE.

3.  Le SEAE peut conclure des arrangements, au niveau des services, avec les services compétents de la Commission, du secrétariat général du Conseil, ou d'autres bureaux ou organes interinstitutionnels de l'Union européenne.

4.  Le SEAE peut également, dans la mesure appropriée, faire bénéficier de son soutien et de sa coopération les autres institutions et organes de l'Union, en particulier le Parlement européen. Le SEAE peut par ailleurs bénéficier du soutien et de la coopération de ces institutions et organes, y compris, le cas échéant, des agences. L'auditeur interne du SEAE coopérera avec l'auditeur interne de la Commission afin de veiller à la cohérence de la politique en matière d'audit, notamment pour ce qui est de la responsabilité de la Commission concernant les dépenses opérationnelles. En outre, le SEAE coopère avec l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), conformément au règlement (CE) no 1073/1999. Il adopte notamment sans tarder la décision relative aux conditions et modalités des enquêtes internes, requise par ce règlement. Comme le prévoit le règlement, les États membres, en conformité avec les dispositions nationales, et les institutions prêtent le concours nécessaire aux agents de l'Office pour l'accomplissement de leur mission.

Article 4

Administration centrale

1.  La gestion du SEAE est assurée par un secrétaire général exécutif exerçant ses fonctions sous l'autorité du haut représentant. Le secrétaire général exécutif prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du SEAE, y compris sa gestion administrative et budgétaire. Le secrétaire général veille à ce qu'une coordination efficace ait lieu entre tous les services de l'administration centrale ainsi qu'avec les délégations de l'Union▌.

2.  Le secrétaire général exécutif est assisté par deux secrétaires généraux adjoints.

3.  L'administration centrale du SEAE est organisée en directions générales. Celles-ci comportent en particulier:

   un certain nombre de directions générales constituées de départements géographiques couvrant tous les pays et régions du monde, ainsi que des départements multilatéraux et thématiques. Ces services coordonnent si nécessaire leur action avec les services compétents de la Commission et le secrétariat général du Conseil;
   une direction générale pour les questions administratives, les questions de gestion du personnel, les questions budgétaires, les questions de sécurité et celles relatives au système de communication et d'information, agissant dans le cadre du SEAE géré par le secrétaire général exécutif. Le haut représentant nomme, selon les règles de recrutement habituelles, un directeur général pour le budget et l'administration, qui exerce ses fonctions sous l'autorité du haut représentant. Le directeur général est responsable, devant le représentant, de la gestion administrative et de la gestion budgétaire interne du SEAE. Il applique les mêmes lignes budgétaires et règles administratives que celles qui sont applicables dans la partie de la section III du budget de l'UE qui relève de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel;
   la direction «gestion des crises et planification», la capacité civile de planification et de conduite, l'État-major de l'Union européenne et le Centre de situation de l'Union européenne, placés sous l'autorité et la responsabilité directes du haut représentant, qui assistent ce dernier dans sa mission consistant à conduire la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union conformément aux dispositions du traité, tout en respectant, conformément à l'article 40 du traité UE, les autres compétences de l'Union.

Les spécificités de ces structures, ainsi que les particularités de leurs fonctions, de leur recrutement et du statut de leur personnel, sont respectées.

Une parfaite coordination entre toutes les structures du SEAE est assurée.

   un service de planification stratégique;
   un service juridique placé sous l'autorité administrative ▌du secrétaire général exécutif et travaillant en étroite collaboration avec le service juridique du Conseil et celui de la Commission;
   des services chargés des relations interinstitutionnelles, de l'information et de la diplomatie publique, de l'audit et des contrôles internes, ainsi que de la protection des données à caractère personnel.

4.  Le haut représentant nomme ▌les présidents des instances préparatoires du Conseil présidées par un représentant du haut représentant, y compris le président du Comité politique et de sécurité, conformément aux modalités prévues à l'annexe II de la décision du Conseil du 1er décembre 2009 établissant les mesures d'application de la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil, et concernant la présidence des instances préparatoires du Conseil (2009/908/UE)(4).

5.  Le haut représentant et le SEAE bénéficient, si besoin est, du soutien du secrétariat général du Conseil et des services compétents de la Commission. Des arrangements peuvent être conclus à cet effet, au niveau des services, par le SEAE, le secrétariat général du Conseil et les services compétents de la Commission.

Article 5

Délégations de l'Union

1.  La décision d'ouvrir ou de fermer une délégation est adoptée par le haut représentant, en accord avec le Conseil et la Commission.

2.  Chaque délégation de l'Union est placée sous l'autorité d'un chef de délégation.

Le chef de délégation exerce son autorité sur tous les membres du personnel qui composent la délégation, quel que soit leur statut, et sur toutes les activités de cette dernière. Il est responsable, devant le haut représentant, de la gestion globale des travaux de la délégation, ainsi que de la coordination de toutes les actions de l'Union.

Le personnel des délégations comprend des membres du personnel du SEAE et, si cela est approprié pour la mise en œuvre du budget de l'Union et de politiques de l'UE autres que celles relevant du mandat du SEAE, des membres du personnel de la Commission.

3.  Le chef de délégation reçoit ses instructions du haut représentant et du SEAE et est responsable de leur exécution.

Dans les domaines où elle exerce les compétences que lui confèrent les traités, la Commission peut également, conformément à l'article 221, paragraphe 2, du traité FUE, donner aux délégations des instructions qui sont exécutées sous la responsabilité générale du chef de délégation.

4.  Le chef de délégation met en œuvre des crédits opérationnels liés aux projets de l'UE dans le pays tiers concerné, en cas de subdélégation par la Commission, conformément au règlement financier.

5.  Le fonctionnement de chaque délégation est périodiquement évalué par le secrétaire général exécutif du SEAE; l'évaluation inclut des audits financiers et administratifs. Le secrétaire général exécutif du SEAE peut demander à être assisté à cet effet par les services compétents de la Commission. Outre les mesures internes prévues par le SEAE, l'OLAF exerce ses pouvoirs, notamment en appliquant des mesures anti-fraude conformément au règlement (CE) no 1073/1999.

6.  Le haut représentant conclut avec le pays hôte, l'organisation internationale ou le pays tiers concernés les arrangements qui s'imposent. En particulier, le haut représentant prend les mesures nécessaires pour que les États hôtes accordent aux délégations de l'Union, aux membres de leur personnel et à leurs biens des privilèges et immunités équivalents à ceux prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.

7.  Les délégations de l'Union sont en mesure de pourvoir aux besoins d'autres institutions de l'UE, en particulier le ▌Parlement européen, dans leurs contacts avec les organisations internationales ou les pays tiers auprès desquels les délégations sont accréditées.

8.  Le chef de délégation a compétence pour représenter l'UE dans le pays où est accréditée la délégation, en particulier pour conclure des contrats et ester en justice.

9.  Les délégations de l'Union travaillent en étroite collaboration et échangent des informations avec les services diplomatiques des États membres.▌

10.  Les délégations de l'Union, agissant conformément à l'article 35, troisième alinéa, du traité UE, soutiennent les États membres, à la demande de ces derniers, dans leurs relations diplomatiques et dans leur rôle de protection consulaire des citoyens de l'Union dans les pays tiers.

Article 6

Personnel

1.  Les dispositions du présent article, à l'exception du paragraphe 3, s'appliquent sans préjudice du statut des fonctionnaires des Communautés européennes («statut») et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes («RAA»), y compris les modifications qui y sont apportées, conformément à l'article 336 du traité FUE, pour les adapter aux besoins du SEAE.

2.  Le SEAE est composé de fonctionnaires et d'autres agents de l'Union européenne, y compris des membres du personnel des services diplomatiques des États membres nommés en tant qu'agents temporaires(5).

Le statut et le RAA s'appliquent au personnel du SEAE.

3.  Si nécessaire, le SEAE peut, dans des cas particuliers, recourir à un nombre limité d'experts nationaux spécialisés détachés («END»).

Le haut représentant adopte les règles, équivalentes à celles énoncées dans la décision 2003/479/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2007/829/CE du 5 décembre 2007(6), conformément auxquelles des END sont mis à la disposition du SEAE afin de le faire bénéficier de leur expertise.

4.  Le personnel du SEAE s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Union. Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 1, troisième tiret, de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 3, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure au SEAE, ni d'aucun organe ou personne autre que le haut représentant. Conformément à l'article 11, deuxième alinéa, du statut, le personnel du SEAE ne peut accepter une rémunération de quelque nature qu'elle soit d'aucune source extérieure au SEAE.

5.  Les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut ainsi qu'à l'autorité habilitée à conclure des contrats par le RAA sont confiées au haut représentant, qui peut les déléguer au sein du SEAE.

6.  Le recrutement au sein du SEAE est fondé sur le mérite tout en veillant à assurer un bon équilibre tant géographique qu'entre les hommes et les femmes. Le personnel du SEAE compte un nombre important de ressortissants de tous les États membres. Le réexamen prévu en 2013 porte également sur cette question, y compris, s'il y a lieu, des suggestions de mesures additionnelles spécifiques visant à corriger d'éventuels déséquilibres.

7.  Les fonctionnaires de l'Union européenne et les agents temporaires provenant des services diplomatiques des États membres ont les mêmes droits et obligations et bénéficient d'une égalité de traitement, en particulier en termes d'accès à tous les postes dans des conditions équivalentes. Aucune distinction n'est effectuée entre les agents temporaires provenant des services diplomatiques nationaux et les fonctionnaires de l'Union européenne en matière d'attribution des tâches à accomplir dans tous les domaines d'activité du SEAE et dans toutes les politiques qu'il met en œuvre. Conformément aux dispositions du règlement financier, les États membres apportent leur soutien à l'Union pour faire respecter les obligations pécuniaires des agents temporaires provenant des services diplomatiques nationaux qui résultent de toute responsabilité visée à l'article 66 du règlement financier.

8.  Le haut représentant établit les procédures de sélection pour le personnel du SEAE, qui s'effectueront sur la base d'une procédure transparente fondée sur le mérite dans le but d'assurer le concours d'un personnel présentant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité tout en veillant à assurer un bon équilibre tant géographique qu'entre les hommes et les femmes ainsi qu'un nombre important de ressortissants de tous les États membres de l'Union au sein du SEAE. Les représentants des États membres, le secrétariat général du Conseil et la Commission sont associés à la procédure de recrutement visant à pourvoir des postes vacants au sein du SEAE.

9.  Une fois que le SEAE aura atteint sa pleine capacité, le personnel provenant des États membres visé au paragraphe 2, premier alinéa devrait représenter au moins un tiers des effectifs du SEAE de niveau AD. De même, les fonctionnaires permanents de l'UE devraient représenter au moins 60 % de l'ensemble du personnel du SEAE de niveau AD, y compris le personnel provenant des services diplomatiques des États membres qui sont devenus des fonctionnaires permanents de l'UE, conformément aux dispositions du statut. Chaque année, le haut représentant présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'occupation des postes au sein du SEAE.

10.  Le haut représentant établit les règles relatives à la mobilité de telle sorte que le personnel du SEAE bénéficie d'un degré de mobilité élevé. Le personnel visé à l'article 4, paragraphe 3, troisième tiret, fait l'objet de modalités particulières. En principe, l'ensemble du personnel du SEAE exerce périodiquement ses fonctions dans les délégations de l'Union. Le haut représentant établit des règles à cet effet.

11.  Conformément aux dispositions applicables de sa législation nationale, chaque État membre offre à ses fonctionnaires engagés en qualité d'agents temporaires au sein du SEAE une garantie de réintégration immédiate au terme de leur période d'activité au SEAE. Conformément aux dispositions de l'article 50 ter du RAA, cette période d'activité ne dépasse pas huit ans, à moins qu'elle ne soit prolongée pour une durée de deux ans au maximum, dans des cas exceptionnels et dans l'intérêt du service.

Les fonctionnaires de l'UE en poste au sein du SEAE ont le droit de se porter candidats à des postes dans leur institution d'origine dans les mêmes conditions que les candidats internes.

12.  Des mesures sont prises pour offrir au personnel du SEAE une formation commune adéquate, en s'appuyant notamment sur les pratiques et les structures ▌existantes au niveau des États membres et de l'UE. Le haut représentant prend les mesures appropriées à cette fin dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 7

Dispositions transitoires concernant le personnel

1.  Les services et fonctions concernés du secrétariat général du Conseil et de la Commission qui sont énumérés à l'annexe sont transférés au SEAE. Les fonctionnaires et les agents temporaires qui occupent un poste dans le cadre des services ou fonctions énumérés à l'annexe sont transférés au SEAE. Cela s'applique mutatis mutandis aux agents contractuels et agents locaux affectés à ces services et fonctions. Les END qui travaillent dans ces services ou exercent ces fonctions sont également transférés au SEAE avec l'accord des autorités de l'État membre d'origine.

Ces transferts prennent effet le 1er janvier 2011.

Lors de son transfert au SEAE, chaque fonctionnaire est affecté par le haut représentant à un poste dans le groupe de fonctions correspondant à son grade, conformément au statut.

2.  Les procédures de recrutement déjà en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente décision pour pourvoir des postes transférés au SEAE demeurent valides: elles sont suivies et menées à leur terme sous l'autorité du haut représentant, conformément aux avis de vacances et aux règles applicables du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents.

Article 8

Budget

1.  Les tâches de l'ordonnateur pour la section «SEAE» du budget général de l'Union européenne sont déléguées conformément à l'article 59 du règlement financier. Le haut représentant adopte les règles internes pour la gestion des lignes budgétaires administratives. Les dépenses opérationnelles continuent de relever de la section «Commission» du budget.

2.  Le SEAE exerce ses pouvoirs conformément au règlement financier applicable au budget général de l'Union, dans les limites des crédits qui lui sont alloués.

3.  Lors de l'établissement de l'état prévisionnel des dépenses administratives du SEAE, le haut représentant mène des consultations, pour ce qui concerne leurs compétences respectives, avec le membre de la Commission chargé du développement et avec le membre de la Commission chargé de la politique européenne de voisinage.

4.  Conformément à l'article 314, paragraphe 1, du traité FUE, le SEAE dresse un état prévisionnel de ses dépenses pour l'exercice budgétaire suivant. La Commission groupe les états prévisionnels dans un projet de budget qui peut comporter des prévisions divergentes. La Commission peut modifier le projet de budget conformément à l'article 314, paragraphe 2, du traité FUE.

5.  Afin d'assurer la transparence budgétaire dans le domaine de l'action extérieure de l'Union, lorsque la Commission transmet à l'autorité budgétaire le projet de budget de l'UE, elle lui transmet également un document de travail qui présente de manière complète toutes les dépenses liées à l'action extérieure de l'Union.

6.  Le SEAE est soumis aux procédures relatives à la décharge prévues à l'article 319 du traité FUE et aux articles 145 à 147 du règlement financier. Dans ce contexte, le SEAE coopère pleinement avec les institutions dont relève la procédure de décharge et fournit, le cas échéant, les informations supplémentaires requises, y compris en assistant aux réunions des organes concernés.

Article 9

Instruments de l'action extérieure et programmation

1.  La gestion des programmes de coopération extérieure de l'UE relève de la compétence de la Commission, sans préjudice du rôle de la Commission et du SEAE dans la programmation, tel qu'indiqué dans les paragraphes suivants.

2.  Le haut représentant assure la coordination politique d'ensemble de l'action extérieure de l'UE, en veillant à assurer l'unité, la cohérence et l'efficacité de l'action extérieure de l'UE, notamment par le biais des instruments d'aide extérieure suivants:

   l'instrument de financement de la coopération au développement,
   le fonds européen de développement,
   l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme,
   l'instrument européen de voisinage et de partenariat,
   l'instrument financier de coopération avec les pays industrialisés,
   l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire,
   l'instrument de stabilité, s'agissant de l'assistance prévue à l'article 4 du règlement (CE) nº 1717/2006 du 15 novembre 2006.

3.   En particulier, le SEAE contribue au cycle de programmation et de gestion desdits instruments, sur la base des objectifs qui y sont fixés. Il est chargé de préparer les décisions de la Commission ci-après ▌relatives aux mesures stratégiques pluriannuelles dans le cadre du cycle de programmation:

   i) affectations par pays destinées à déterminer l'enveloppe financière globale pour chaque région (sous réserve de la répartition indicative des perspectives financières). Au sein de chaque région, une certaine part du financement sera réservée aux programmes régionaux;
   ii) documents de stratégie par pays et par région (DSP/DSR);
   iii) programmes indicatifs nationaux et régionaux (PIN/PIR).

Conformément à l'article 3, tout au long du cycle de programmation, de planification et de mise en œuvre de ces instruments, le haut représentant et le SEAE travaillent en concertation avec les membres et les services concernés de la Commission, sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 3. Toutes les propositions de décisions seront élaborées suivant les procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission et soumises à celle-ci en vue d'une décision.

4.  En ce qui concerne le fonds européen de développement et l'instrument de financement de la coopération au développement, toutes les propositions, y compris celles qui visent à modifier les règlements de base et les documents de programmation visés au paragraphe 3, sont élaborées conjointement par les services compétents du SEAE et de la Commission, sous la responsabilité du membre de la Commission chargé du développement, puis sont soumises à la Commission conjointement avec le haut représentant en vue d'une décision de celle-ci.

Des programmes thématiques, à l'exception de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme ainsi que de l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire et la partie de l'instrument de stabilité visée au paragraphe 2, septième tiret, sont élaborés par le service compétent de la Commission, sous le contrôle du membre de la Commission chargé du développement, et présentés au Collège en accord avec le haut représentant et les autres membres de la Commission concernés.

5.  En ce qui concerne l'instrument européen de voisinage et de partenariat, toutes les propositions, y compris celles qui visent à modifier les règlements de base et les documents de programmation visés au paragraphe 3, sont élaborées conjointement par les services compétents du SEAE et de la Commission, sous la responsabilité du membre de la Commission chargé de la politique européenne de voisinage, puis sont soumises à la Commission conjointement avec le haut représentant en vue d'une décision de celle-ci.

6.  Les actions menées dans le cadre du budget de la PESC, de l'instrument de stabilité à l'exception de la partie visée au paragraphe 2, septième tiret, de l'instrument de coopération avec les pays industrialisés, la communication et la diplomatie publique ainsi que les missions d'observation des élections relèvent de la responsabilité du haut représentant/du SEAE. La Commission est responsable de leur mise en œuvre financière sous l'autorité du haut représentant en sa qualité de vice-président de la Commission(7). Le service de la Commission chargé de cette mise en œuvre est implanté au même endroit que le SEAE.

Article 10

Sécurité

1.  Le haut représentant, après avoir consulté le comité visé dans la décision 2001/264/CE du Conseil, fixe les règles de sécurité pour le SEAE et prend toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que ce dernier gère efficacement les risques menaçant son personnel, ses biens matériels et les informations qu'il détient, et à ce qu'il s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne l'obligation de vigilance. Ces règles s'appliquent à tous les membres du personnel du SEAE et du personnel des délégations de l'Union, indépendamment de leur origine ou statut administratif.

2.  Dans l'attente de la décision visée au paragraphe 1:

   en ce qui concerne la protection des informations classifiées, le SEAE applique la décision 2001/264/CE du Conseil;
   en ce qui concerne les autres aspects de la sécurité, le SEAE applique la décision 2001/844/CE de la Commission.

3.  Le SEAE dispose d'un service responsable des questions de sécurité, qui est assisté par les services compétents des États membres.

4.  Le haut représentant prend toute mesure nécessaire pour appliquer les règles de sécurité au sein du SEAE, notamment en ce qui concerne la protection des informations classifiées et les dispositions à prendre en cas de non-respect des règles de sécurité par le personnel du SEAE. À cette fin, le SEAE prend conseil auprès du Bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, des services compétents de la Commission et des services compétents des États membres.

Article 11

Accès aux documents, archives et protection des données

1.  Le SEAE applique les règles énoncées dans le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Le haut représentant fixe les modalités d'exécution applicables au SEAE.

2.  Le secrétaire général du SEAE organise les archives de ce dernier. Les archives correspondantes des services qui sont transférés du secrétariat général du Conseil et de la Commission sont transférées au SEAE.

3.  Le SEAE protège les personnes quant au traitement des données à caractère personnel conformément aux règles énoncées dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Le haut représentant fixe les modalités d'exécution applicables au SEAE.

Article 12

Biens immobiliers

1.  Le secrétariat général du Conseil et les services compétents de la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour que les transferts visés à l'article 7 puissent être accompagnés du transfert des bâtiments du Conseil et de la Commission nécessaires au fonctionnement du SEAE.

2.  Les conditions dans lesquelles des biens immobiliers sont mis à la disposition de l'administration centrale du SEAE et des délégations de l'Union sont arrêtées d'un commun accord par le haut représentant et le secrétariat général du Conseil et la Commission, selon le cas.

Article 13

Dispositions finales

1.  Le haut représentant, le Conseil, la Commission et les États membres sont responsables de la mise en œuvre de la présente décision et prennent toutes les mesures nécessaires à cet effet.

2.  Le haut représentant présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, au plus tard à la fin de 2011, un rapport sur le fonctionnement du SEAE. Ce rapport porte notamment sur la mise en œuvre des dispositions de l'article 5, paragraphes 3 et 10, et de l'article 9.

3.  D'ici la mi-2013, le haut représentant procède à un examen du fonctionnement et de l'organisation du SEAE, qui couvre entre autres la mise en œuvre des dispositions de l'article 6, paragraphes 8 et 11. Cet examen est accompagné le cas échéant de propositions appropriées pour la modification de la présente décision. Dans ce cas, le Conseil, conformément à l'article 27, paragraphe 3, du traité UE procède à la modification de la présente décision à la lumière de cet examen au plus tard au début de 2014.

4.  La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Ses dispositions sur la gestion financière et le recrutement prennent effet une fois adoptés le budget rectificatif et les nécessaires modifications du statut ▌et du règlement financier. Des arrangements sont conclus par le haut représentant, le secrétariat général du Conseil et la Commission, et des consultations sont engagées avec les États membres afin d'assurer le bon déroulement de la transition.

5.  Au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la présente décision, le haut représentant soumet à la Commission un état prévisionnel des recettes et des dépenses du SEAE, y compris un tableau des effectifs, afin de lui permettre de présenter un projet de budget rectificatif.

6.  La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, [date]

Par le Conseil

Le président

(1) JO...
(2) JO...
(3) JO...
(4) JO L 322 du 9.12.2009, p. 28.
(5) L'article 98, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut se lira comme suit: «À partir du 1er juillet 2013, l'autorité investie du pouvoir de nomination examine également les candidatures des fonctionnaires des autres institutions sans accorder la priorité à l'une ou l'autre de ces catégories.».
(6) JO L 327 du 13.12.2007, p. 10.
(7) La Commission fera une déclaration précisant que le haut représentant sera investi de l'autorité nécessaire en la matière, dans le plein respect du règlement financier.


ANNEXE

SERVICES ET FONCTIONS DESTINÉS À ÊTRE TRANSFÉRÉS AU SEAE(1)

On trouvera ci-après la liste de toutes les entités administratives qui doivent être transférées en bloc au SEAE. Cette liste ne préjuge pas les besoins additionnels et les affectations de ressources, qui devront être déterminés lors des négociations relatives au budget global d'établissement du SEAE, ni les décisions concernant la mise à disposition d'un personnel approprié, chargé de fonctions d'assistance, et les accords corollaires nécessaires entre les services du secrétariat général du Conseil, de la Commission et du SEAE.

1.  SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CONSEIL

L'ensemble du personnel des services et les fonctions énumérés ci-après sont transférés en bloc au SEAE, à l'exception d'un nombre très limité de membres du personnel chargés d'accomplir les tâches habituelles du secrétariat général du Conseil, conformément à l'article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, et de certaines fonctions spécifiques qui sont indiquées ci-après:

Unité politique

Structures PESD et de gestion de crises

·  Direction «Gestion des crises et planification»

·  Capacité civile de planification et de conduite (CPCC)

·  État-major de l'Union européenne (EMUE)

o Services sous l'autorité directe du DGEMUE

o Direction «Concepts et capacités»

o Direction «Renseignement»

o Direction «Opérations»

o Direction «Logistique»

o Direction «Systèmes d'information et de communication»

·  Centre de situation conjoint de l'UE (SITCEN)

Exception:

·  Personnel du SITCEN assistant l'autorité d'homologation de sécurité

Direction générale E

·  Entités placées sous l'autorité directe du directeur général

·  Direction «Amériques et Nations unies»

·  Direction «Balkans occidentaux, Europe de l'Est et Asie centrale»

·  Direction «Non-prolifération des armes de destruction massive»

·  Direction «Affaires parlementaires dans le domaine de la PESC»

·  Bureau de liaison de New York

·  Bureau de liaison de Genève

Fonctionnaires du SGC détachés auprès des représentants spéciaux de l'Union européenne et des missions PSDC

2.  Commission (y compris dÉlÉgations)

L'ensemble du personnel des services et les fonctions énumérés ci-après sont transférés en bloc au SEAE, à l'exception d'un nombre très limité de membres du personnel comme indiqué ci-après.

Direction générale Relations extérieures

·  Tous les postes d'encadrement, ainsi que le personnel d'assistance qui leur est directement rattaché.

·  Direction A. Plateforme de crises - Coordination politique dans la PESC

·  Direction B. Relations multilatérales et droits de l'homme

·  Direction C. Amérique du Nord, Asie de l'Est, Australie, Nouvelle-Zélande, EEE, AELE, Saint Marin, Andorre, Monaco

·  Direction D. Coordination de la politique européenne de voisinage

·  Direction E. Europe orientale, Caucase du Sud, Républiques d'Asie centrale

·  Direction F. Proche et Moyen-Orient, Méditerranée du Sud

·  Direction G. Amérique latine

·  Direction H. Asie (excepté Japon et Corée)

·  Direction I. Ressources au siège, information, relations interinstitutionnelles

·  Direction K. Service extérieur

·  Direction L. Stratégie, coordination et analyse

·  Task Force «Partenariat oriental»

·  Unité Relex-01 (audit)

Exceptions:

·  Personnel chargé de la gestion des instruments financiers

·  Personnel chargé du paiement des traitements du personnel des délégations ainsi que des allocations et indemnités qui lui sont versées

Service extérieur

·  Tous les chefs et chefs adjoints de délégation, ainsi que le personnel d'assistance qui leur est directement rattaché.

·  L'ensemble des secteurs ou unités «Politique» et leur personnel

·  L'ensemble des secteurs «Information et diplomatie publique» ainsi que leur personnel

·  L'ensemble des secteurs «Administration»

Exception:

·  Personnel chargé de la mise en œuvre des instruments financiers

Direction générale Développement

·  Direction D. ACP II - Afrique occidentale et centrale, Caraïbes et PTOM (excepté task force PTOM)

·  Direction E. Corne de l'Afrique, Afrique de l'Est et australe, Océan indien et Pacifique

·  Unité C1. ACP I - Programmation et gestion de l'aide: personnel chargé de la programmation

·  Unité C2. Questions et institutions panafricaines, gouvernance et migration: personnel chargé des relations panafricaines

·  Postes d'encadrement correspondants ainsi que le personnel d'assistance qui leur est directement rattaché

(1) Les ressources humaines qui doivent être transférées sont toutes financées au titre des dépenses de la rubrique 5 (Administration) du cadre financier pluriannuel.


ANNEXE

DÉclaration de la haute reprÉsentante(1)sur la responsabilitÉ politique

Dans ses relations avec le Parlement européen, la haute représentante (HR) prendra pour point de départ les engagements en matière de consultation, d'information et d'établissement de rapports qui ont été pris lors de la précédente législature par l'ancien commissaire chargé des relations extérieures, par l'ancien haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et par la présidence tournante du Conseil. Si cela s'avère nécessaire, lesdits engagements seront adaptés pour tenir compte du contrôle politique exercé par le Parlement européen et de la nouvelle définition du rôle du haut représentant énoncée dans les traités et conformément à l'article 36 du TUE.

À cet égard:

1.  S'agissant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), la HR consultera le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de ladite politique, conformément à l'article 36 du TUE. Tout échange de vues préalable à l'adoption des mandats et des stratégies dans le domaine de la PESC aura lieu dans la configuration appropriée, en fonction de la sensibilité et de la confidentialité des questions examinées. Dans ce contexte, la pratique consistant à tenir des consultations communes avec les bureaux des commissions des affaires étrangères (AFET) et des budgets (BUDG) sera intensifiée. Les informations communiquées lors de ces réunions porteront notamment sur les missions PESC, en cours ou en préparation, qui sont financées sur le budget de l'UE. Au besoin, des consultations communes supplémentaires pourront être organisées en plus des réunions régulières. Le service européen pour l'action extérieure (SEAE) sera représenté (à toutes les réunions), outre par le président permanent du Comité politique et de sécurité (COPS), par des hauts fonctionnaires chargés de cette politique.

2.  Les résultats des négociations en cours sur l'accord-cadre entre le Parlement européen et la Commission relatif à la négociation des accords internationaux seront appliqués par la HR, mutatis mutandis, aux accords relevant de son domaine de compétence lorsque l'approbation du Parlement européen est requise. Conformément à l'article 218, paragraphe 10, du TFUE, le Parlement européen sera immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure, y compris pour les accords conclus dans le domaine de la PESC.

3.  La HR poursuivra la pratique qui consiste à mener un dialogue approfondi concernant les phases de la planification stratégique pour les instruments financiers (à l'exception du Fonds européen de développement) et à communiquer tous les documents s'y rapportant. Il en ira de même pour tous les documents consultatifs présentés aux États membres au cours de la phase préparatoire. Cette pratique ne préjuge pas du résultat des négociations sur la portée et l'application de l'article 290 du TFUE concernant les actes délégués.

4.  Les informations confidentielles relatives aux missions et opérations relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) continueront à être communiquées (par l'intermédiaire du comité spécial PESD du PE établi en vertu de l'accord interinstitutionnel de 2002), comme c'est le cas actuellement. À la demande du président de la commission AFET et, si besoin est, du président du PE, la HR peut également, sur la base du «besoin d'en connaître», donner accès à des documents PESC supplémentaires à d'autres membres du Parlement européen lorsqu'un tel accès est indispensable pour l'exercice de leur fonction institutionnelle; pour les documents classifiés, les membres du PE concernés doivent disposer d'une habilitation de sécurité appropriée, selon les règles applicables. Dans ce cadre, la HR examinera les dispositions en vigueur concernant l'accès des membres du Parlement européen aux documents et informations classifiés portant sur la politique de sécurité et de défense (accord interinstitutionnel PESD de 2002) et, au besoin, proposera de les aménager. Dans l'attente de ces aménagements, la HR arrêtera les mesures transitoires qu'elle estime nécessaires pour faciliter l'accès aux informations susmentionnées pour les membres du PE dûment désignés et informés exerçant une fonction institutionnelle.

5.  La HR répondra favorablement au Parlement européen lorsqu'il demande que les chefs de délégation nouvellement nommés dans les pays et organisations que le Parlement juge stratégiquement importants se présentent devant la commission AFET pour un échange de vues (qui n'est pas une audition) avant leur entrée en fonctions. Il en ira de même pour les représentants spéciaux de l'Union européenne. Ces échanges de vues se dérouleront dans une configuration convenue avec la HR, en fonction de la sensibilité et de la confidentialité des sujets abordés.

6.  Lorsque la HR ne sera pas en mesure de participer à un débat en séance plénière du Parlement européen, elle décidera de se faire remplacer par un membre d'une institution de l'Union, soit un membre de la Commission pour les questions relevant exclusivement ou principalement de la compétence de la Commission, soit un membre du Conseil des affaires étrangères pour les questions relevant exclusivement ou principalement de la PESC. Dans ce dernier cas, le remplaçant de la HR proviendra de la présidence tournante ou du trio de présidences, conformément à l'article 26 du règlement intérieur du Conseil. Le Parlement européen sera informé de la décision de la HR concernant son remplacement.

7.  La HR facilite la venue des chefs de délégation, des représentants spéciaux de l'Union, des chefs de mission PSDC et des hauts fonctionnaires du SEAE devant les commissions et sous-commissions parlementaires concernées en vue de séances d'information régulières.

8.  Les informations relatives aux opérations militaires relevant de la PSDC, financées par les États membres, continueront d'être communiquées par l'intermédiaire du comité spécial PESD établi en vertu de l'accord interinstitutionnel de 2002, sous réserve d'une éventuelle révision dudit accord, conformément au point 4 de la présente déclaration.

9.  Le Parlement européen sera consulté au sujet du choix et de la planification des missions d'observation électorale et de leur suivi, conformément à ses droits en matière de contrôle budgétaire de l'instrument de financement pertinent, en l'occurrence l'instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (EIDHR). Les chefs de mission seront nommés en concertation avec le groupe de coordination des élections, en temps utile avant le lancement des missions d'observation électorale.

10.  La HR jouera un rôle actif dans les délibérations à venir sur la mise à jour des dispositions existantes en matière de financement de la PESC qui figurent dans l'accord interinstitutionnel de 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, dans le respect de l'engagement pris concernant les questions énoncées au point 1. La nouvelle procédure budgétaire mise en place par le traité de Lisbonne s'appliquera pleinement au budget de la PESC. La HR s'efforcera également d'améliorer la transparence en ce qui concerne le budget de la PESC, et notamment la possibilité d'inscrire des missions PSDC majeures au budget (telles que les missions menées actuellement en Afghanistan, au Kosovo et en Géorgie), tout en préservant une certaine flexibilité à l'intérieur du budget et en veillant à garantir la continuité de l'action pour les missions en cours.

DÉclaration de la Haute ReprÉsentante devant l'assemblÉe plÉniÈre du Parlement europÉen À propos de l'organisation de base de l'administration centrale du SEAE

Le haut représentant créera au sein du SEAE les services et les fonctions nécessaires à la réalisation des objectifs de ce service et au renforcement de la capacité de l'UE à mener une action extérieure cohérente tout en évitant les doubles emplois. S'il y a lieu, il veillera à ce que des propositions appropriées soient soumises à l'autorité budgétaire.

Ces services et fonctions seront adaptés au fil du temps, compte tenu des nouvelles priorités et de l'évolution de la situation.

Dès le départ, les services ci-après seront créés au sein du SEAE:

   un service chargé d'assister le haut représentant dans ses relations institutionnelles avec le Parlement européen, conformément aux traités et à la déclaration sur la responsabilité politique, ainsi qu'avec les parlements nationaux,
   un service chargé d'aider le haut représentant à veiller à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Ce service apportera notamment des contributions aux réunions régulières du haut représentant avec les autres membres de la Commission et en assurera le suivi. Au niveau des services, il assurera l'interaction et la coordination nécessaires avec les services compétents de la Commission s'agissant des aspects extérieurs des politiques internes,
   un directeur général pour le budget et l'administration. Il s'agira d'un poste important au sein du SEAE, qui devra être occupé par une personne ayant fait la preuve de son expérience du budget et de l'administration de l'UE.

Gestion des crises et consolidation de la paix: les structures de la PSDC feront partie intégrante du SEAE selon les modalités arrêtées par le Conseil européen d'octobre 2009 et les dispositions de la décision sur le SEAE. La structure appropriée intègrera des unités compétentes de la Commission chargées de la réaction aux crises et de la consolidation de la paix.

Le haut représentant fera en sorte que les unités compétentes de la Commission transférées au SEAE qui sont chargées de la planification et de la programmation de la réaction aux crises, de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix et les structures de la PSDC travaillent en étroite collaboration et en synergie, sous sa responsabilité et sous son autorité directes au sein de la structure appropriée. Cela ne préjugera bien entendu pas de la nature spécifique, notamment intergouvernementale et communautaire, des politiques.

Sous l'autorité et la responsabilité directes du haut représentant, la coordination sera pleinement assurée entre tous les services du SEAE, en particulier entre les structures de la PSDC et d'autres services compétents du SEAE, dans le respect des spécificités de ces structures.

Le haut représentant veillera à ce que la coordination nécessaire soit mise en place entre les représentants spéciaux de l'UE et les services compétents du SEAE.

Le haut représentant accordera une priorité élevée à la promotion des droits de l'homme et de la bonne gouvernance dans le monde entier. Il encouragera la prise en compte de ces questions dans les politiques externes dans l'ensemble du SEAE. Il y aura une structure chargée des droits de l'homme et de la démocratie au niveau central, ainsi que des points de contact au sein de toutes les délégations de l'Union concernées, dont la tâche sera d'assurer le suivi de la situation des droits de l'homme et de promouvoir la réalisation efficace des objectifs de l'UE en matière de droits de l'homme.

(1) Dans la présente déclaration, les termes «haute représentante» désignent l'ensemble des fonctions de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui est également vice-présidente de la Commission européenne et présidente du Conseil des affaires étrangères, sans préjudice des responsabilités spécifiques qui lui incombent au titre des fonctions spécifiques qu'elle exerce.

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