Répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) en vue du calcul du revenu national brut (RNB) *
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Résolution législative du Parlement européen du 9 mars 2010 sur la proposition de décision du Conseil concernant la répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) en vue du calcul du revenu national brut (RNB) pris en compte aux fins du budget del'Union européenne et de ses ressources propres (COM(2009)0238 – C7-0049/2009 – 2009/0068(CNS))
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0238),
– vu l'article 2, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(1) et l'article 2, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(2),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets (A7-0022/2010),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité FUE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de décision Article 2
Article 2 La répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés visée à l'article 1er s'applique aux fins de la décision 2000/597/CE, Euratom, sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.
supprimé
Amendement 2 Proposition de décision Article 3
La répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés visée à l'article 1er s'applique aux fins de la décision 2007/436/CE, Euratom, à compter du 1er janvier 2007.
La répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés visée à l'article 1er s'applique aux fins de la décision 2007/436/CE, Euratom, à compter du 1er janvier 2010.
Résolution du Parlement européen du 9 mars 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2010)0007 – C7-0011/2010 – 2010/0005(BUD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0007 – C7-0011/2010),
– vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,
– vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),
– vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0020/2010),
A. considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,
B. considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possible, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et en respectant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds,
C. considérant que l'Allemagne a demandé une aide pour faire face à des licenciements dans le secteur de la construction automobile survenus dans une entreprise, le groupe Karmann(3),
D. considérant que la demande déposée remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds,
1. invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du Fonds;
2. rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure régulière et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation;
3. souligne que l'Union devrait tout mettre en œuvre pour remédier aux conséquences de la crise économique et financière mondiale; souligne le rôle que le Fonds peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;
4. souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;
5. invite la Commission à inclure dans les propositions de mobilisation du Fonds, ainsi que dans ses rapports annuels, des informations précises sur les financements complémentaires reçus du Fonds social européen (FSE) et d'autres Fonds structurels;
6. rappelle à la Commission, dans le cadre de la mobilisation du Fonds, de ne pas transférer systématiquement les crédits de paiement du FSE, vu que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances;
7. rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du Fonds devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et d'autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;
8. note que les dernières propositions de décision de la Commission relatives à la mobilisation du Fonds portent chacune sur une seule demande déposée par un État membre, ce qui est conforme au souhait du Parlement européen;
9. approuve la décision annexée à la présente résolution;
10. charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;
11. charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(4), et notamment son point 28,
vu le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(5), et notamment son article 12, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.
(2) Le champ d'application du Fonds a été élargi pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs licenciés en raison de la crise financière et économique mondiale.
(3) L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.
(4) Le 13 août 2009, l'Allemagne a présenté une demande d'intervention du Fonds pour des licenciements intervenus dans le secteur de la construction automobile et l'a complétée en apportant des informations supplémentaires jusqu'au 23 octobre 2009. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) n° 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 6 199 341 EUR.
(5) Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l'Allemagne,
DÉCIDENT:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 6 199 341 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Résolution du Parlement européen du 9 mars 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2010)0008 – C7-0012/2010 – 2010/0003(BUD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0008 – C7-0012/2010),
– vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,
– vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci- après dénommé «règlement relatif au Fonds»),
– vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0021/2010),
A. considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,
B. considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possible, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et en respectant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds,
C. considérant que la Lituanie a demandé une aide pour faire face à des licenciements dans le secteur de la fabrication de réfrigérateurs survenus dans une entreprise, 'Snaigé' plc, et deux de ses fournisseurs(3),
D. considérant que la demande déposée remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds,
1. invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du Fonds;
2. rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure régulière et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation;
3. souligne que l'Union devrait tout mettre en œuvre pour remédier aux conséquences de la crise économique et financière mondiale; souligne le rôle que le Fonds peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;
4. souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;
5. invite la Commission à inclure, dans ses propositions de mobilisation du Fonds, ainsi que dans ses rapports annuels, des informations précises sur les financements complémentaires reçus du Fonds social européen (FSE) et d'autres Fonds structurels;
6. rappelle à la Commission, dans le cadre de la mobilisation du Fonds, de ne pas transférer systématiquement les crédits de paiement du FSE, vu que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances;
7. considère que le fonctionnement et le financement du Fonds devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et d'autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;
8. note que les dernières propositions de décision de la Commission relatives à la mobilisation du Fonds portent chacune sur une seule demande déposée par un État membre, ce qui est conforme au souhait du Parlement européen;
9. approuve la décision annexée à la présente résolution;
10. charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;
11. charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(4), et notamment son point 28,
vu le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(5), et notamment son article 12, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.
(2) Le champ d'application du Fonds a été élargi pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure l'aide aux travailleurs licenciés en raison de la crise financière et économique mondiale.
(3) L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.
(4) Le 23 juillet 2009, la Lituanie a présenté une demande d'intervention du Fonds pour des licenciements survenus dans l'entreprise «Snaigė» plc et deux de ses fournisseurs. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) n° 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 258 163 EUR.
(5) Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la Lituanie,
DÉCIDENT:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 258 163 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Résolution du Parlement européen du 9 mars 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2010)0009 – C7-0013/2010 – 2010/0002(BUD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0009 – C7-0013/2010),
– vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,
– vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),
– vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0019/2010),
A. considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,
B. considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possible, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et en respectant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds,
C. considérant que la Lituanie a demandé une aide pour faire face à des licenciements dans 128 entreprises du secteur de la construction(3),
D. considérant que la demande déposée remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds,
1. invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du Fonds;
2. rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure régulière et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation;
3. souligne que l'Union devrait tout mettre en œuvre pour remédier aux conséquences de la crise économique et financière mondiale; souligne le rôle que le Fonds peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;
4. souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;
5. invite la Commission à inclure, dans ses propositions de mobilisation du Fonds, ainsi que dans ses rapports annuels, des informations précises sur les financements complémentaires reçus du Fonds social européen (FSE) et d'autres Fonds structurels;
6. rappelle à la Commission, dans le cadre de la mobilisation du Fonds, de ne pas transférer systématiquement les crédits de paiement du FSE, vu que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances;
7. considère que le fonctionnement et le financement du Fonds devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et d'autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;
8. note que les dernières propositions de décision de la Commission relatives à la mobilisation du Fonds portent chacune sur une seule demande déposée par un État membre, ce qui est conforme au souhait du Parlement européen;
9. approuve la décision annexée à la présente résolution;
10. charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;
11. charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(4), et notamment son point 28,
vu le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(5), et notamment son article 12, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.
(2) Le champ d'application du Fonds a été élargi pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure l'aide aux travailleurs licenciés en raison de la crise financière et économique mondiale.
(3) L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.
(4) Le 23 septembre 2009, la Lituanie a présenté une demande d'intervention du Fonds pour des licenciements dans le secteur de la construction. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) n° 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 1 118 893 EUR.
(5) Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la Lituanie,
DÉCIDENT:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 1 118 893 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Protocole additionnel relatif à l'Accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution ***
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Résolution législative du Parlement européen du 9 mars 2010 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole additionnel relatif à l'Accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution (COM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(NLE))
– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2009)0436),
– vu l'article 175, paragraphe 1, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, ainsi que l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0163/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
– vu l'article 196, paragraphe 2, et l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité FUE,
– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0009/2010),
1. approuve la conclusion du protocole additionnel;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Protection des consommateurs
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Résolution du Parlement européen du 9 mars 2010 sur la protection des consommateurs (2009/2137(INI))
– vu la communication de la Commission du 28 janvier 2009 intitulée «Suivi des résultats du marché unique pour les consommateurs: Deuxième édition du tableau de bord des marchés de consommation» (COM(2009)0025) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne, intitulé «Deuxième tableau de bord des marchés de consommation» (SEC(2009)0076),
– vu la communication de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs (COM(2009)0330),
– vu le rapport de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (règlement sur la coopération en matière de protection des consommateurs) (COM(2009)0336),
– vu la communication de la Commission du 7 juillet 2009 relative à une méthode harmonisée de classification des réclamations et demandes des consommateurs et de communication de données y afférentes (COM(2009)0346) et le projet de recommandation de la Commission qui l'accompagne (SEC(2009)0949),
– vu le document de travail des services de la Commission du 22 septembre 2009 sur le suivi des services financiers de détail au regard du tableau de bord des marchés de la consommation (SEC(2009)1251),
– vu sa résolution du 18 novembre 2008 sur le tableau de bord des marchés de consommation(1),
– vu l'article 48 et l'article 119, paragraphe 2, de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0024/2010),
A. considérant que le tableau de bord des marchés de consommation («le tableau de bord») vise, comme le tableau de bord du marché intérieur, à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et à l'adapter davantage aux attentes et aux préoccupations des citoyens,
B. considérant que les orientations politiques de la prochaine Commission présentées par le Président Barroso plaident pour une approche plus systématique et intégrée en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur, par exemple au moyen de l'«initiative de surveillance du marché»,
C. considérant que les 499 millions de consommateurs de l'Union européenne sont essentiels au fonctionnement efficace du marché intérieur et jouent un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de l'Agenda de Lisbonne, à savoir renforcer la croissance, l'emploi et la compétitivité, étant donné que les dépenses de consommation représentent la moitié de la richesse générée dans l'Union,
D. considérant que, dans le cadre de la stratégie post-Lisbonne 2020, il convient de replacer la politique à l'égard des consommateurs dans le cadre d'un développement durable, respectueux de l'environnement et attentif à la dimension sociale du marché intérieur,
E. considérant qu'un marché intérieur qui répond efficacement aux demandes des consommateurs contribue aussi à rendre l'économie plus innovante et plus prospère, étant donné que des marchés de la consommation efficaces et réactifs dans tous les secteurs de l'économie sont des moteurs clés de la compétitivité et du bien-être des citoyens,
F. considérant qu'un marché intérieur fonctionnant correctement devrait offrir aux consommateurs un vaste choix de produits et de services de qualité à des prix compétitifs et, parallèlement, un niveau élevé de protection,
G. considérant que c'est dans leur rôle de consommateurs que la plupart de nos concitoyens vivent le marché unique au quotidien,
H. considérant que, pour que l'efficacité d'une politique de protection des consommateurs soit renforcée, les consommateurs et les entreprises doivent avoir connaissance des droits que leur accorde et des obligations que leur impose la législation en vigueur, et qu'ils doivent être en mesure de les appliquer à leurs transactions commerciales,
I. considérant que la confiance, l'information et une réelle capacité d'action des consommateurs sont indispensables au bon fonctionnement des marchés, car elles permettent de récompenser les fournisseurs qui respectent les règles et répondent le mieux à leurs besoins,
J. considérant qu'une politique des consommateurs active - qui informe et responsabilise les consommateurs, lesquels exigent ensuite des produits et services de qualité - sera un facteur important dans l'émergence d'une Union européenne compétitive sur le plan mondial, dynamique et innovante,
K. considérant que, du fait de la complexité accrue des marchés de détail, et particulièrement du marché de détail des services, il est de plus en plus difficile pour les consommateurs de faire un choix éclairé lors de l'achat de biens et de services,
L. considérant qu'une approche coordonnée de l'éducation des consommateurs est nécessaire pour permettre à ceux-ci d'exercer leurs droits en toute confiance,
M. considérant que les consommateurs ont le droit à une compensation lorsqu'ils sont victimes de pratiques illégales, mais qu'en réalité ils rencontrent des obstacles importants pour porter de telles affaires en justice en raison des coûts élevés, des procédures longues et complexes et des risques associés aux procédures judiciaires,
N. considérant que le tableau de bord indique que seules quatre personnes sur dix jugent qu'il est facile de résoudre un conflit avec un vendeur ou un fournisseur grâce aux modes alternatifs de résolution des litiges, et que trois sur dix seulement estiment que la voie judiciaire représente une solution aisée,
O. considérant que près de la moitié des consommateurs européens ayant introduit une réclamation n'étaient pas satisfaits du traitement réservé à celle-ci et que seule la moitié d'entre eux entame des procédures supplémentaires,
P. considérant que la crise économique a accru la pression sur les groupes de consommateurs à faibles salaires qui dépensent l'essentiel de leurs revenus pour se nourrir et se loger, et, par conséquent, qu'un nombre croissant de consommateurs sont conduits au surendettement,
Q. considérant qu'avec l'émergence du commerce en ligne, la dimension transfrontalière des marchés de consommation prend rapidement de l'ampleur, mais que les consommateurs européens demeurent réticents à profiter des avantages de l'intégration des marchés, en partie parce qu'ils ne sont pas certains de bénéficier de la même protection de leurs droits lorsqu'ils effectuent des achats à l'étranger et en raison de l'incertitude qui prévaut quant au droit au dédommagement,
R. considérant qu'une forte protection des consommateurs est essentielle au développement du commerce transfrontalier au sein d'un marché unique qui répond aux besoins des consommateurs,
S. considérant que la dimension transfrontalière croissante des marchés de consommation est vecteur de nouveaux enjeux pour les autorités compétentes, qui se heurtent aux limites de leur juridiction et à la fragmentation du cadre réglementaire,
T. considérant que la Commission et les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la réglementation doivent multiplier leurs efforts pour parvenir à un niveau élevé de protection des consommateurs et insuffler aux consommateurs la confiance voulue pour exploiter pleinement le potentiel du marché unique,
U. considérant que les règles de protection des consommateurs de l'Union européenne ne servent pas à grand-chose si elles ne sont pas convenablement transposées, mises en œuvre et appliquées au niveau national,
V. considérant que, une fois la législation nationale en place, la Commission devrait aider activement les autorités nationales à appliquer correctement la législation,
W. considérant que veiller de manière ferme et cohérente à l'application de la réglementation est d'autant plus important dans le contexte actuel de crise économique mondiale que les consommateurs sont encore plus vulnérables qu'auparavant et qu'un abaissement du niveau de conformité au droit pourrait être une nouvelle source de préjudice pour eux, tandis que les autorités peuvent être confrontées à une pression accrue sur leurs ressources et doivent soigneusement définir leurs priorités et optimiser les résultats de leurs activités,
X. considérant que le Parlement européen et les parlements nationaux peuvent activement contribuer à améliorer la transposition et l'application de la législation relative à la protection des consommateurs en poursuivant leur étroite collaboration,
Introduction
1. estime que la nomination en 2007 d'une commissaire chargée spécifiquement de la consommation, qui a fait preuve d'un fort engagement personnel et d'une grande ouverture et a pris de nombreuses initiatives, a contribué à faire avancer la politique européenne de protection des consommateurs et les questions de consommation, au grand bénéfice des citoyens de l'Union européenne;
2. craint que le partage des questions liées à la consommation entre deux portefeuilles au sein de la Commission risque d'entraîner une baisse de l'attention portée par la nouvelle Commission aux consommateurs et, de la même manière, redoute que la nouvelle organisation des différentes directions générales n'engendre une fragmentation ou nuise à la cohérence et à l'efficacité de la politique de consommation;
3. souligne que, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'article 12 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne réaffirme – en tant que disposition d'application générale – qu'il faut prendre en considération les exigences de la protection des consommateurs lors de la définition et de l'exécution des autres politiques et actions de l'Union; invite dès lors la Commission à veiller à l'intégration réelle des intérêts des consommateurs dans toutes les politiques de l'UE et à examiner dans ses analyses d'impact les effets potentiels de tout nouvel acte législatif et des politiques qui concernent directement ou indirectement les consommateurs; invite instamment chaque direction générale de la Commission concernée à publier un rapport annuel sur la façon dont la politique des consommateurs est intégrée dans son domaine de compétence;
4. souligne la nécessité d'une politique de la consommation active afin de permettre aux citoyens de tirer pleinement profit du marché intérieur; estime qu'une politique des consommateurs active est d'autant plus essentielle dans la période de crise économique actuelle et qu'il importe de soutenir la politique sociale dans la lutte contre les inégalités croissantes et de protéger les consommateurs vulnérables et les catégories à faibles revenus;
5. souligne que les consommateurs devraient être en mesure d'opérer des choix éclairés et non soumis à des conditionnements psychologiques imposés par les producteurs à travers l'utilisation d'instruments appliqués de manière tendancieuse et fallacieuse aux produits, car cela suscite une plus grande concurrence entre les vendeurs, qui leur permet de fournir des biens et des services de meilleure qualité et de maintenir les prix à des niveaux compétitifs;
6. est convaincu qu'une attitude responsable de la part des entreprises, comportant le respect du principe de la responsabilité sociale, des règles de la concurrence et des intérêts économiques des consommateurs, aidera à donner confiance aux consommateurs;
7. réaffirme que les organisations de consommateurs ont un rôle déterminant à jouer en alertant les autorités publiques sur les problèmes que les consommateurs rencontrent dans leur vie quotidienne, et qu'il convient d'optimiser les instruments dont elles disposent pour améliorer l'efficacité de leur capacité d'action au niveau national et de l'Union européenne; demande aux États membres de veiller à ce que les organisations de consommateurs soient consultées comme il se doit à toutes les étapes du processus de prise de décision et dans la transposition et la mise en œuvre de la législation relative aux consommateurs;
8. invite la Commission et les États membres à accroître la sensibilisation et la formation des consommateurs tout au long de leur vie, afin de renforcer leurs moyens d'action; encourage les États membres à garantir des informations claires et intelligibles, en particulier aux plus jeunes en ce qui concerne les produits et les services qui leur sont destinés; encourage notamment les États membres à inclure dans leurs programmes scolaires nationaux, à tous les niveaux d'enseignement, les aspects relatifs à la consommation, afin de doter les enfants des compétences nécessaires à la prise de décisions complexes dans leur vie future, et à prévoir des programmes de formation destinés aux parents et aux adultes destinés, à plus long terme, à développer et à affermir la sensibilisation en matière de consommation; souligne que ces programmes devront correspondre aux besoins éducatifs et aux possibilités des étudiants à chaque niveau et que, parallèlement, il conviendra d'appliquer des méthodes d'enseignement modernes, axées sur le vécu et les exemples concrets; rappelle que des consommateurs instruits, qui ont connaissance de leurs droits et savent vers qui se tourner lorsqu'ils sont confrontés à une infraction, sont un maillon essentiel de la détection des comportements fautifs;
9. souligne la nécessité de promouvoir la consommation durable en insistant sur le fait que les fournisseurs de services et les détaillants, ainsi que les consommateurs, doivent être mieux formés et informés en ce qui concerne la notion de consommation durable, afin qu'ils adoptent un comportement approprié;
10. invite instamment la Commission et les États membres à lancer une stratégie de communication bien ciblée afin de sensibiliser davantage les citoyens de l'Union aux risques d'exposition et à leurs droits en tant que consommateurs, en particulier par la mise en place de portails internet conviviaux, de campagnes de sensibilisation et de points d'information aux niveaux local, régional et national; souligne qu'il est nécessaire de recourir à des moyens de communication spécifiques pour cibler les consommateurs les plus vulnérables, en veillant à la fiabilité, à la crédibilité et à l'impartialité des organismes appelés à assurer la gestion et l'organisation des moyens de communication;
Tableau de bord des marchés de consommation
11. réaffirme que le tableau de bord est un outil important pour mieux surveiller les marchés de la consommation en vue de fournir des éléments utiles pour améliorer l'élaboration des politiques et la réglementation, ainsi que pour prouver aux citoyens que leurs préoccupations sont dûment prises en compte;
12. note avec satisfaction les cinq principaux indicateurs du tableau de bord – plaintes, prix, satisfaction, changement de fournisseur et sécurité – qui sont importants pour déterminer les marchés de consommation qui comportent les plus grands risques de dysfonctionnements en termes de répercussions économiques et sociales pour les consommateurs; considère toutefois qu'il conviendrait d'avoir recours également à des critères permettant de mesurer l'adéquation des produits et services par rapport à l'objectif de développement durable;
13. reconnaît que, si les cinq indicateurs ne renseignent pas sur tous les aspects du cadre de la consommation, ils fournissent une base suffisante pour fixer des priorités et tirer des conclusions sur les domaines qui nécessitent une analyse plus approfondie, à condition que les données fournies par les États membres soient complètes et que leur agrégation puisse être effectuée sur une base facilement comparable;
14. estime que les données actuellement disponibles sur les plaintes des consommateurs, les prix, les niveaux de satisfaction, les changements de fournisseur et la sécurité ne suffisent pas encore à tirer des conclusions définitives et que davantage de données de haute qualité sont nécessaires à la constitution d'une solide base de référence sur les questions de consommation; souligne qu'il convient dès lors de développer plus avant les indicateurs et d'organiser la collecte de données en tenant compte des différences entre les systèmes nationaux;
15. propose que la Commission, dès lors que les cinq indicateurs fondamentaux et la méthodologie associée auront été développés à un niveau suffisamment élevé de façon à aboutir à des résultats de très grande qualité, se penche sur l'opportunité d'intégrer dans le tableau de bord des indicateurs supplémentaires à long terme, comme des indicateurs relatifs aux parts de marché, à la qualité, à la publicité, à la transparence, à la comparabilité des offres, à la mise en œuvre et aux capacités d'action des consommateurs, des indicateurs en matière sociale, environnementale et éthique, ainsi que des indicateurs visant à mesurer les recours et les préjudices subis par les consommateurs; estime toutefois qu'il faudra agir progressivement pour que le tableau de bord reste précis et intelligible, afin de parvenir à une conception plus globale de la protection des consommateurs, de sorte que ceux-ci puissent tirer pleinement partie des avantages du marché intérieur;
16. répète que le tableau de bord devrait couvrir toutes les grandes catégories de dépenses de consommation, afin d'identifier les marchés les plus problématiques et de préparer le terrain pour des analyses sectorielles plus approfondies, en particulier dans les cas où les données révèlent des problèmes communs à différents marchés; invite dès lors la Commission et les États membres à assurer un financement et une dotation en personnel suffisants pour développer le tableau de bord;
17. est conscient du fait que les consommateurs sont moins satisfaits et rencontrent plus de problèmes avec les services qu'avec les biens, ce qui reflète en partie la plus grande complexité des relations contractuelles et de la prestation de services; prie instamment la Commission d'effectuer des analyses approfondies de tous les secteurs problématiques identifiés dans le tableau de bord; invite aussi la Commission à veiller à ce que ces travaux soient dûment assortis, le cas échéant, d'initiatives législatives et de recommandation spécifiques à l'intention des États membres, et à faire rapport au Parlement;
18. salue l'intérêt et la qualité des travaux effectués par la Commission dans son étude sur les services financiers de détail dans l'Union européenne, publiée comme suite au tableau de bord; note les problèmes relevés dans le domaine des services financiers, encore renforcés par la crise financière; se félicite en particulier des découvertes résultant de cette étude, par exemple en ce qui concerne les problèmes majeurs en termes de transparence et de comparabilité des frais liés aux comptes courants dans l'Union européenne; estime que toutes les conséquences doivent en être tirées quant à la nécessité d'une meilleure régulation de ce secteur d'activités;
19. souligne que, si les réclamations des consommateurs sont un indicateur important de dysfonctionnements du marché, leur absence n'implique pas toujours que les marchés fonctionnent bien car, dans certains États membres, les consommateurs ont tendance à moins se plaindre, en raison de traditions de consommation différentes ou de leur perception de la probabilité que leur plainte sera prise en compte; fait observer, par ailleurs, qu'un nombre élevé de réclamations dans un seul État membre ne doit pas nécessairement être interprété comme un signe de dysfonctionnement du marché, mais qu'il peut s'expliquer par la présence d'organismes de traitement des réclamations efficaces ou par l'organisation d'une récente campagne d'information sur les droits des consommateurs;
20. fait observer qu'il y a plus de 700 organisations tierces recueillant les réclamations des consommateurs dans l'Union européenne mais que les modalités d'enregistrement diffèrent considérablement et qu'un nombre relativement faible de ces organisations collecte des données relatives à la nature de la plainte et au secteur concerné; estime que, si ces données sont suffisantes pour fournir des conseils ou des informations, elles ne suffisent pas pour identifier d'éventuelles défaillances des marchés du point de vue des consommateurs; invite dès lors tous les organismes de traitement des plaintes à adopter une méthodologie harmonisée de classification et de signalement des réclamations des consommateurs et les encourage à signaler toutes les données relatives aux plaintes dans tous les domaines – recommandés et facultatifs – proposés par la Commission dans son projet de recommandation; est convaincu que le développement d'une méthodologie harmonisée permettra aux États membres de collecter des données plus significatives et d'élaborer un tableau plus complet des marchés nationaux de la consommation, ce qui aboutira à la création d'une base de données à l'échelle de l'Union européenne, qui permettra une comparaison des problèmes que rencontrent les consommateurs dans toute l'Union;
21. attire l'attention sur l'analyse des données disponibles en matière de prix qui fait apparaître des variations inexpliquées d'un pays à l'autre pour un certain nombre de biens et de services; estime que si des variations de prix reflètent souvent des différences en termes de demande, de niveaux de dépenses, de taxes ou de structure des coûts, elles sont souvent aussi le signe d'une fragmentation ou d'un dysfonctionnement du marché intérieur; fait observer que, lorsque le prix d'un produit donné est plus élevé qu'un indice de référence, il est nécessaire d'observer le rapport entre les prix à l'importation et à la consommation et d'examiner attentivement les raisons motivant les différences de prix;
22. est d'avis que les données disponibles quant aux prix ne sont pas suffisantes pour permettre un suivi correct du marché intérieur et invite les instituts nationaux de la statistique et Eurostat à coopérer avec la Commission pour fournir plus de données et développer davantage la méthodologie afin de collecter des prix moyens de biens et services comparables et représentatifs; rappelle dans ce contexte la nécessité que les instituts nationaux de la statistique valident et participent davantage aux travaux de collecte et de calcul des prix moyens; souligne que la fourniture de données sur les prix plus transparentes donnera davantage confiance aux consommateurs et montrera également que l'on cherche des réponses à leurs inquiétudes quotidiennes;
23. reconnaît que la satisfaction des consommateurs est un indicateur important pour comprendre si un marché offre de bonnes ou de mauvaises prestations aux consommateurs; demande à la Commission de développer davantage sa méthodologie et ses techniques de mesure pour effectuer des enquêtes de satisfaction des consommateurs et couvrir des secteurs supplémentaires à l'avenir;
24. est d'avis que la possibilité de changer de fournisseur est un aspect essentiel de la concurrence dans une économie de marché; presse la Commission et les États membres de prendre des mesures visant à faciliter le changement de fournisseur dans tous les principaux services de détail;
25. note que les enquêtes indiquent que la confiance des consommateurs dans la sécurité des produits est généralement élevée, alors que les consommateurs ont une perception de la sécurité très différente suivant les États membres; demande à la Commission et aux États membres d'améliorer les données disponibles actuellement sur la sécurité des produits de consommation, qui proviennent principalement des signalements d'accidents et de blessures causés par des produits défectueux ou de systèmes de notification des risques; souligne particulièrement la nécessaire vigilance quant à la sécurité des jouets;
26. encourage tous les États membres, pour renforcer encore la sécurité des consommateurs, à recueillir et recenser systématiquement les accidents ou blessures dans une base de données commune;
27. note que l'importance des transactions transfrontalières varie encore de manière significative dans l'Union et que, si la dépense moyenne pour des achats transnationaux est considérable (737 euros par personne et par an), la grande majorité des détaillants (75%) vendent uniquement à des consommateurs de leur propre pays, tandis qu'un quart seulement des consommateurs de l'Union européenne effectuent des achats à l'étranger; estime que, bien qu'il existe un certain nombre d'obstacles structurels tels que la langue, la distance et les différences dans la législation en matière de protection des consommateurs, le commerce transnational atteindrait des niveaux bien plus importants si la confiance des consommateurs augmentait; estime que le développement du commerce transfrontalier ne doit pas conduire à une diminution du niveau des réglementations mais, au contraire, qu'il rend encore plus nécessaires les efforts pour garantir un niveau optimal de protection des consommateurs dans l'Union européenne;
28. prend note du fait que le commerce électronique prend de l'ampleur, mais que les achats en ligne se développent moins vite à l'échelon transnational que sur les différents marchés nationaux; demande à la Commission d'inclure dans les futurs tableaux de bord des données plus complètes sur le niveau réel des ventes transnationales et les problèmes rencontrés par les consommateurs transfrontaliers;
29. note qu'un peu plus de la moitié (51%) des consommateurs européens considèrent être correctement protégés par les dispositions actuelles, que plus de la moitié (54%) estiment que les pouvoirs publics protègent bien leurs droits et qu'ils sont encore un peu plus nombreux (59%) à estimer que les vendeurs et fournisseurs respectent leurs droits;
30. souligne que près d'un tiers (30%) des consommateurs de l'Union européenne qui ont effectué un achat à distance par internet, par téléphone ou par courrier, signalent qu'ils ont rencontré des problèmes de livraison; fait toutefois observer que les neuf dixièmes de ceux qui ont essayé de retourner un achat ou d'annuler un contrat au cours de la période de réflexion ont réussi à le faire;
31. rappelle que plusieurs États membres ont élaboré des outils, comme des observatoires des prix, pour surveiller leurs marchés nationaux du point de vue du consommateur, ou des systèmes de réclamation exhaustifs, destinés à informer les décideurs, tandis que d'autres États membres ne recueillent aucune donnée pour le suivi de leurs marchés de consommation et ont du mal à regrouper les informations désirées; souligne que, pour cette raison, les échanges des meilleures pratiques entre États membres sont nécessaires;
32. souligne qu'un apport important des services nationaux de la statistique et d'Eurostat, ainsi qu'une coopération étroite entre ces organes, la Commission, les décideurs en matière de consommation, les autorités nationales chargées de l'application, ainsi que les organisations de consommateurs et d'entreprises, seront déterminants pour garantir la qualité et l'exhaustivité des données et élargir l'éventail des données probantes requises; invite Eurostat, les États membres et toutes les parties prenantes à prendre des mesures visant à faciliter une telle coopération;
33. estime que les données relatives au marché peuvent être un moteur essentiel de l'innovation et de la compétitivité; met dès lors en évidence l'importance du tableau de bord, qui constitue un instrument propice à l'identification des préférences et des demandes des consommateurs; fait observer que ces données peuvent stimuler l'innovation en incitant les entreprises à pénétrer de nouveaux marchés et en exerçant une pression pour que les sociétés améliorent leurs produits et leurs services;
34. estime que le tableau de bord, une fois complété par des données fiables et facilement comparables entre les 27 États membres, devrait devenir une source abondante de données comparatives à l'intention des responsables des politiques nationales dans le domaine de la concurrence, de la consommation et autres, afin qu'ils puissent déterminer les dysfonctionnements de leur marché national;
35. invite la Commission à procéder à une évaluation comparative de l'environnement de la consommation dans chaque État membre, en tenant compte des différences de législation et de traditions en matière de consommation; rappelle que la comparaison, d'un pays à l'autre, des effets du marché sur ces derniers, ainsi que de l'environnement de la consommation permet d'identifier les meilleures pratiques et de garantir, à terme, un marché intérieur au service des consommateurs;
36. encourage tous les États membres à procéder à une vaste opération de surveillance du marché sur une base annuelle afin d'identifier les marchés défaillants pour les consommateurs et de fournir des données complètes qui permettront à la Commission de surveiller et de comparer les problèmes que rencontrent les consommateurs dans le marché intérieur;
37. reste d'avis que le tableau de bord devrait servir non seulement à améliorer la politique en matière de consommation, mais également se répercuter sur toutes les politiques touchant les consommateurs, ce qui permettrait une meilleure intégration des intérêts des consommateurs dans toutes les politiques de l'Union européenne ainsi qu'une intégration de l'objectif de développement durable dans la politique de protection des consommateurs; souligne que le tableau devrait aussi susciter un débat plus général sur les questions de politique des consommateurs;
38. demande à la Commission de développer, avec le soutien des États membres, une stratégie visant à faire mieux connaître le tableau de bord à un public plus large, notamment en veillant à ce qu'il soit aisément accessible et visible sur les sites internet pertinents et à promouvoir une diffusion adaptée aux médias, aux autorités nationales, aux organisations de consommateurs et aux autres parties prenantes; considère nécessaire de poursuivre la publication annuelle du tableau de bord sous forme de brochure et de la diffuser dans toutes les langues officielles de l'Union; demande à la Commission et aux États membres de promouvoir de manière adéquate auprès des citoyens européens le site internet «eYou Guide», spécialement créé par la Commission en tant que guide des droits des citoyens;
Application de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs
39. se félicite des cinq domaines d'action prioritaires identifiés par la Commission dans sa communication sur l'application de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs;
40. souligne que la mise en œuvre et l'application réelles des règles de l'Union européenne en matière de protection des consommateurs contribuent à renforcer la confiance des consommateurs et à dissuader les entreprises désireuses de se soustraire à ces règles; invite la Commission à contrôler de près et à aider les États membres dans la transposition et la mise en œuvre de l'acquis de l'UE en matière de consommation; invite dans ce contexte la Commission à réfléchir aux possibilités qui permettraient, sur la base juridique de l'article 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de mettre davantage en évidence la politique de protection des consommateurs par le truchement de mesures de soutien et d'accompagnement des politiques des États membres, éventuellement par la création d'une agence européenne de la consommation;
41. note que l'application est loin d'être uniforme dans l'Union européenne et que la plupart des pays ont des points forts et des points faibles; souligne que les chiffres montrent d'importantes différences entre États membres en termes de budgets consacrés à la surveillance du marché et de personnel chargé des inspections; invite instamment les États membres à redoubler d'efforts et à accroître les ressources afin d'assurer l'application des lois protégeant les consommateurs et garantissant la concurrence sur les marchés de détail;
42. estime qu'il est primordial de renforcer les mécanismes de surveillance du marché et les mécanismes concourant à l'application de la législation, ainsi qu'à sa transposition efficace et exhaustive, afin de soutenir la confiance des consommateurs, car les dépenses de ces derniers constitueront un facteur important de la reprise économique; est d'avis que les pouvoirs publics doivent disposer de ressources plus importantes pour enquêter, puis mettre un terme aux pratiques commerciales illégales;
43. souligne que les marchés de la consommation évoluent rapidement et que les autorités chargées de l'application des lois doivent être en mesure de faire face aux nouveaux obstacles, créés par les mutations économiques et technologiques, qui nuisent à leur efficacité dans un environnement transnational tel que le marché intérieur, et que, à ces fins, les efforts doivent être conjugués pour garantir l'efficacité et la cohérence de l'application des lois dans toute l'Union; juge qu'une révision du cadre réglementaire est également nécessaire pour combler d'éventuelles lacunes;
44. encourage la création d'agences indépendantes de protection des consommateurs dans tous les États membres, habilitées à porter des affaires devant les tribunaux nationaux, afin de protéger les intérêts des consommateurs; encourage dès lors la collaboration, dans tous les États membres, entre les agences de protection des consommateurs;
45. invite instamment tous les États membres à examiner les avantages que comporterait l'institution d'un médiateur du consommateur; signale que, dans certains États membres, cette institution existe en tant qu'instance extrajudiciaire de règlement à l'amiable des conflits en matière de consommation, mais aussi en tant qu'organe consultatif fonctionnant aux côtés de l'État pour résoudre les problèmes qui relèvent de ses compétences;
46. partage la position de la Commission selon laquelle les modes alternatifs de résolution des litiges, tels que la médiation et l'arbitrage, et les mécanismes de résolution extrajudiciaire peuvent constituer une solution pratique et attractive pour les consommateurs qui ne sont pas parvenus à régler à l'amiable un conflit avec un commerçant ou un organisme public de prestation de services; invite instamment les États membres à encourager le développement de modes alternatifs de résolution des litiges afin d'augmenter le niveau de protection des consommateurs et d'augmenter autant que possible le respect de la législation, mais souligne que de tels mécanismes doivent venir s'ajouter aux voies de recours judiciaires et administratives et non les remplacer; estime en outre que la fixation de délais fermes pour les réponses que doivent apporter les organismes et entreprises sur les différents dossiers présentés pourrait aider de manière significative les consommateurs qui envisagent d'agir pour résoudre un conflit;
47. rappelle que les données disponibles montrent qu'il y a de grandes différences entre les États membres et que les mécanismes de réparation sont encore perfectibles; rappelle que des systèmes de recours judiciaires collectifs existent actuellement dans 13 États membres et invite la Commission à donner suite le plus rapidement possible à son Livre vert du 27 novembre 2008 sur les recours collectifs pour les consommateurs (COM(2008)0794);
48. souligne la nécessité d'une bonne formation et éducation des fonctionnaires et des autorités judiciaires concernant les règles de l'Union en matière de protection des consommateurs;
49. fait observer que, selon le bilan du réseau de coopération pour la protection des consommateurs, les autorités qui traitent les affaires transfrontalières sont confrontées à des difficultés en raison d'un manque de ressources; invite la Commission à examiner comment assurer des ressources adéquates afin de respecter les obligations en vigueur au titre du règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs;
50. exprime son soutien en faveur des actions coercitives concertées (inspections) dans lesquelles les autorités nationales soumettent simultanément un secteur précis à un contrôle minutieux du respect de la législation de l'Union; souligne que ces actions devraient être menées plus souvent (deux fois pas an), sur la base d'une méthodologie commune, et être combinées avec d'autres outils;
51. reconnaît la complexité juridique liée à la publication des résultats de la surveillance des marchés et des activités coercitives et le fait que les travaux d'investigation sont souvent soumis à des règles strictes de confidentialité, mais est d'avis que la Commission et les États membres devraient rendre publics ces résultats, en les décomposant par entreprise, lorsque des cas de récidive de pratiques illégales ont été mis au jour; estime qu'il s'ensuivra une plus grande transparence et davantage de visibilité du travail coercitif effectué par les autorités nationales, et que les consommateurs seront ainsi en mesure de faire leur choix en connaissance de cause;
52. plaide pour un renforcement des structures de surveillances des marchés dans tous les États membres afin que les produits circulant sur leurs marchés respectent des normes élevées de sécurité et que les produits défectueux ou dangereux soient rapidement retirés du marché; invite la Commission à surveiller et réviser périodiquement les lignes directrices utilisées par le système d'alerte rapide, RAPEX, afin d'en améliorer le fonctionnement;
53. invite dans ce contexte la Commission à contrôler plus strictement l'application par les États membres des règlements sur la surveillance du marché, en particulier du règlement (CE) n° 765/2008, et, si besoin est, à entamer rapidement des procédures en manquement;
54. soutient les efforts de la Commission visant à évaluer les options les plus récentes en matière de surveillance technique, afin de garantir la traçabilité globale des produits tout au long de la chaîne logistique (par exemple grâce aux étiquettes RFID ou aux codes-barres); invite la Commission à lui présenter ses initiatives actuelles et les informations les plus récentes dont elle dispose au sujet de la création d'un réseau global de traçabilité;
55. rappelle que le réseau des centres européens des consommateurs nécessite un financement approprié afin de stimuler la confiance des consommateurs en fournissant à ces derniers des conseils sur leurs droits en tant que consommateurs et en offrant un accès aisé aux voies de recours dans le cas d'achats transfrontaliers;
56. souligne que, au vu du volume croissant des importations en provenance de pays tiers, les autorités douanières jouent un rôle important de protection des consommateurs face aux produits importés dangereux, ce qui implique une coopération toujours croissante entre les autorités chargées de la surveillance des marchés et les douanes, ainsi qu'entre les autorités douanières des différents États membres;
57. souligne que, pour garantir la sécurité des produits circulant dans le marché intérieur, il est nécessaire de conjuguer les efforts avec les autorités des pays tiers; soutient dès lors l'initiative de la Commission visant à renforcer la coopération internationale et à chercher à établir des accords formels avec les autorités compétentes des pays tiers, notamment de la Chine, des États-Unis et du Japon; fait observer qu'un dialogue permanent et un partage des informations sur la sécurité des produits sont dans l'intérêt de toutes les parties et déterminants pour accroître la confiance des consommateurs; invite la Commission à faire régulièrement rapport au Parlement sur son dialogue avec les pays tiers;
o o o
58. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée «Un système efficace de résolution des problèmes dans le marché intérieur (»SOLVIT«)(1),
– vu la recommandation de la Commission du 7 décembre 2001 concernant les principes à appliquer pour l'utilisation de SOLVIT - Un système efficace de résolution des problèmes dans le marché intérieur(2),
– vu les conclusions du Conseil du 1er mars 2002, dans lesquelles le Conseil confirme l'engagement des États membres à l'égard de l'exploitation effective du système SOLVIT et leur adhésion à ses principes,
– vu la recommandation de la Commission du 12 juillet 2004 relative à la transposition en droit national des directives ayant un impact sur le marché intérieur(3),
– vu le document de travail des services de la Commission du 20 juillet 2005 sur un plan d'action de la Commission relatif à l'amélioration de la communication sur l'Europe(4), notamment en rationalisant les réseaux d'information et d'assistance soutenus par la Commission,
– vu le document de travail du personnel de la Commission du 8 mai 2008 sur un plan d'action relatif à une approche intégrée pour la fourniture de services d'assistance sur le marché unique aux citoyens et aux entreprises(5),
– vu le document de travail du personnel de la Commission sur le tableau de bord des marchés de consommation n° 19(6),
– vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur le réexamen du marché unique: combattre les obstacles et l'inefficacité par une meilleure mise en œuvre et une meilleure application(7),
– vu sa résolution du 23 septembre 2008 sur le tableau de bord des marchés de consommation(8),
– vu le rapport SOLVIT 2008 intitulé: «Développement et performances du réseau SOLVIT en 2008»(9),
– vu la recommandation de la Commission du 29 juin 2009 concernant des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché unique(10),
– vu les conclusions du Conseil (Compétitivité – Marché intérieur, industrie et recherche) du 24 septembre 2009 intitulées «Comment améliorer le fonctionnement du marché intérieur»(11),
– vu le document de travail des services de la Commission sur les activités de la Commission visant à améliorer le fonctionnement du marché unique(12),
– vu le document de travail des services de la Commission sur la coopération administrative sur le marché unique(13),
– vu l'article 119, paragraphe 2, de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des pétitions (A7-0027/2010),
A. considérant que la Commission, le Parlement, le médiateur européen et les États membres ont besoin de définir de façon plus approfondie les informations sur les droits des citoyens et d'en fournir davantage, et d'aider les citoyens à exercer leurs droits, considérant qu'une telle initiative permettrait un meilleur fonctionnement du marché intérieur,
B. considérant qu'une plus grande transparence est essentielle pour surmonter les entraves à la circulation transfrontalière et à l'application du droit de circuler librement,
C. considérant que la Commission et les États membres doivent améliorer nettement leur capacité de sensibiliser aux perspectives qu'ouvre le marché intérieur pour les citoyens et les entreprises,
D. considérant que le marché intérieur a accompli des progrès majeurs, mais que des obstacles à sa pleine réalisation subsistent,
E. considérant que, lorsque les règles du marché intérieur sont mal appliquées, il faut pouvoir remédier rapidement à de tels cas sans passer nécessairement par des procédures juridiques,
F. considérant que le réseau SOLVIT pourra, pour autant qu'il soit pleinement opérationnel, éviter un recours excessif au système judiciaire, dont les procédures sont très souvent fort complexes et où les mécanismes de garantie de la défense des personnes entravent fréquemment l'accès à la justice,
G. considérant que la formation et les échanges transfrontaliers, notamment grâce aux réseaux électroniques mis sur pied par la Commission, sont essentiels pour une meilleure application de l'acquis de l'Union du marché intérieur,
H. considérant que les citoyens et les entreprises dépendent d'une exécution effective des règles du marché intérieur pour être à même de bénéficier pleinement du potentiel du marché intérieur,
I. considérant que les États membres devraient, avec le soutien de la Commission, améliorer la capacité des mécanismes de résolution des problèmes, pour aider les citoyens à faire valoir leurs droits,
J. considérant que le réseau SOLVIT a été créé par la Commission et les États membres en 2002 dans le but de résoudre les problèmes rencontrés par les citoyens et les entreprises en raison de la mauvaise application de la législation relative au marché intérieur,
K. considérant que SOLVIT est un réseau de résolution de problèmes en ligne dans lequel les États membres de l'Union (auxquels il faut ajouter la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein) coopèrent pour résoudre, sans procédures judiciaires, les problèmes rencontrés par les citoyens et les entreprises du fait d'une mauvaise application de la législation sur le marché intérieur par les pouvoirs publics,
L. considérant que SOLVIT est reconnu pour être un système relativement efficace permettant d'obtenir réparation sans procédures formelles, dans un délai moyen de 10 semaines et que le règlement de problèmes du marché intérieur par SOLVIT pourrait être un modèle de bonne pratiques pour d'autres services d'assistance en matière de marché unique,
M. considérant que, si un État membre particulier le jugeait nécessaire, la capacité de SOLVIT devrait être renforcée pour éviter les problèmes de sous-effectifs, en particulier en prévision de toute nouvelle campagne publicitaire éventuelle,
N. considérant que SOLVIT ne devrait toutefois ni se substituer au travail juridique de la Commission en matière d'infractions ni fournir un prétexte pour s'employer de manière moins ambitieuse au sein des États membres à transposer correctement et en temps opportun les directives de l'Union,
O. considérant que de nombreux citoyens qui ont un problème lié au marché intérieur, relevant du domaine d'activité de SOLVIT, ne connaissent pas ce dernier et se tournent donc, pour résoudre leur problème, vers le Médiateur européen,
Introduction
1. salue l'initiative de la Commission de juillet 2002 visant à établir le réseau SOLVIT des administrations nationales à l'aide d'une base de données interactive en ligne, qui s'est révélée efficace pour accroître la transparence et créer une pression collégiale pour accélérer la résolution des problèmes;
2. invite la Commission à utiliser toutes ses compétences pour veiller à l'application effective des règles du marché intérieur en vue de réduire la charge administrative qui pèse sur les citoyens et les entreprises;
Résolution efficace des problèmes dans le marché intérieur
3. attire l'attention sur le fait que les problèmes de mise en œuvre des règles du marché intérieur sont souvent repérés par le réseau SOLVIT;
4. souligne que l'expérience acquise par le réseau SOLVIT devrait venir alimenter le processus d'élaboration politique au niveau des États membres et de l'Union européenne et conduire, le cas échéant, à des modifications structurelles ou réglementaires;
5. invite la Commission à intégrer systématiquement dans les tableaux de bord du marché intérieur et des marchés de consommation davantage d'informations détaillées sur l'application et l'exécution de la législation relative au marché intérieur, pour augmenter la transparence et en faire un outil utile pour le personnel de SOLVIT;
6. demande que le tableau de bord du marché intérieur, le rapport annuel de SOLVIT, le service d'orientation des citoyens et le tableau de bord des marchés de consommation soient publiés simultanément une fois par an (sans préjudice de la fréquence de leur publication) de manière à offrir une image d'ensemble de l'évolution du marché intérieur et à mieux coordonner le travail qui a été réalisé dans les domaines couverts, tout en préservant la nature particulière de ces instruments; invite la Commission à envisager d'inclure dans le tableau de bord des marchés de consommation un compte rendu détaillé des progrès, des réalisations et des lacunes de SOLVIT; invite la Commission à s'employer sans délai à résoudre les problèmes récurrents détectés grâce au réseau SOLVIT;
Problèmes horizontaux relevés au niveau national
7. constate que certains centres SOLVIT manquent de personnel et que, en 2008, le nombre des affaires résolues a baissé, tandis que le nombre moyen de jours nécessaires pour les régler s'est accru; invite tous les centres SOLVIT à recruter le personnel dûment qualifié et expérimenté nécessaire pour exercer les fonctions qui lui seront dévolues; estime que le personnel employé par SOLVIT devrait recevoir davantage de formations; félicite SOLVIT pour le travail accompli et, en particulier, pour son taux de résolution des différends, qui est resté très élevé (83 %), alors que sa charge de travail a augmenté en 2008 (de 22 % avec 1 000 différends) et que certains centres SOLVIT sont confrontés à des problèmes d'effectifs;
8. constate que bon nombre de citoyens et de petites entreprises n'ont pas suffisamment connaissance du travail de SOLVIT et que ces entreprises font appel à des services juridiques commerciaux dans des cas où elles pourraient avoir profitablement recours à SOLVIT, voire acceptent des demandes dans ce sens de la part d'États membres, alors que ces demandes ne sont pas conformes à l'acquis communautaire en matière de marché intérieur; observe avec satisfaction que les activités de SOLVIT ont permis aux citoyens et aux entreprises de l'Union européenne d'économiser un montant estimé à 32,6 millions d'EUR en 2008;
9. considère que le portefeuille du ministère qui héberge le centre national SOLVIT dans un pays donné peut influencer la perception publique du type de travail effectué par SOLVIT dans ce pays et que le règlement heureux des affaires et la promptitude avec laquelle elles sont traitées dépendent de la volonté et de la capacité des États membres de coopérer étroitement avec les centres SOLVIT;
10. invite les États membres à veiller à ce que les centres SOLVIT bénéficient d'un appui politique solide de manière à pouvoir persuader les autorités qui font l'objet de plaintes de coopérer activement dans le cadre de la procédure SOLVIT et ce, dans les délais impartis;
11. considère que les États membres devraient améliorer l'efficacité de la coopération entre les autorités nationales, régionales et locales et SOLVIT; estime en outre que les États membres doivent entreprendre un échange plus intensif et plus étendu de leurs bonnes pratiques;
12. souligne l'importance que revêt l'échange d'informations entre les centres SOLVIT et recommande dès lors aux centres SOLVIT des États membres de se réunir régulièrement pour assurer cet échange d'informations et partager des modèles de bonnes pratiques et de systèmes efficaces;
Mesures à envisager
13. invite les États membres à promouvoir SOLVIT à l'aide de tous les supports médiatiques possibles afin d'informer largement les citoyens et les entreprises en particulier sur la façon de faire valoir leurs droits; invite en outre la Commission et les États membres à promouvoir la mise en place de systèmes de règlement des conflits alternatifs en ligne au sein du réseau SOLVIT; invite également ses députés à œuvrer à la promotion de SOLVIT dans leurs circonscriptions;
14. invite chaque État membre à faire valoir SOLVIT comme mécanisme de règlement des litiges alternatif, dans le cadre de campagnes d'information nationales;
15. invite les États membres et la Commission à promouvoir SOLVIT sur Internet; prie instamment la Commission de mettre à la disposition des citoyens une seule adresse internet pour tous les centres SOLVIT nationaux - www.solvit.eu - de manière à faciliter leur accès à ces centres dans l'attente de la relance du portail «L'Europe est à vous», qui va finalement regrouper tous les services d'assistance en matière de marché unique, y compris SOLVIT;
16. encourage les États membres à mettre au point des pages internet reliées au portail européen de SOLVIT qui reprennent une compilation des affaires couronnées de succès et des meilleures pratiques en matière de règlement des litiges via ce mécanisme;
17. invite les États membres à accroître l'efficacité des centres SOLVIT en détachant des fonctionnaires de leurs services compétents pour faciliter le règlement d'affaires qui dépassent les compétences de SOLVIT (SOLVIT+), en veillant à ce que les centres SOLVIT aient un accès correct à l'expertise juridique au sein de leur administration; prie instamment la Commission d'accélérer la fourniture d'évaluations juridiques informelles aux centres SOLVIT;
18. invite les États membres à désigner un responsable de la communication dans les services publics participant à la mise en œuvre des règles du marché intérieur pour une meilleure coopération;
19. invite les États membres à organiser des campagnes d'information sur SOLVIT au niveau local, régional ou national, ciblant des groupes spécifiques, tels que les PME qui sont actuellement relativement moins au fait des compétences de SOLVIT, et encourage ces mêmes États membres à coopérer et à échanger leurs meilleures pratiques de manière à rendre la promotion de SOLVIT la plus efficace possible; souligne que, parallèlement à sa propre procédure, la commission des pétitions du Parlement renvoie les pétitionnaires à SOLVIT, dans les cas où elle considère qu'une solution peut être trouvée plus rapidement en passant par cette institution;
20. reconnaît l'efficacité de SOLVIT en tant que réseau de coopération s'employant à résoudre sur une base informelle des problèmes que pose à des citoyens et à des entreprises de l'Union l'application incorrecte de la législation relative au marché intérieur par des autorités publiques;
21. constate que le rapport annuel de SOLVIT pour l'année 2008 indique que SOLVIT s'attire un grand nombre d'affaires non-SOLVIT, et que cela a pour effet de ralentir le traitement des plaintes purement SOLVIT par ses centres;
22. observe qu'il existe plusieurs organes auxquels les citoyens de l'Union peuvent s'adresser pour leur soumettre leurs problèmes, dont la commission des pétitions du Parlement, SOLVIT, la Commission et le médiateur européen;
23. invite SOLVIT à renvoyer les cas de mauvaise application de la législation de l'Union européenne dont la complexité dépasse ses compétences non seulement à la Commission mais également, le cas échéant, à la commission des pétitions du Parlement;
24. rappelle que les pétitions sont traitées de manière ouverte et transparente en étroite coopération avec les commissions législatives compétentes, la Commission et les autorités concernées au sein des États membres;
25. estime que la procédure des pétitions peut contribuer activement à améliorer le travail législatif; rappelle que, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le pouvoir dont dispose le Parlement de concevoir activement et directement, de réviser et d'améliorer la législation de l'Union européenne va s'accroître considérablement; souligne par surcroît qu'il conviendrait également d'envisager en l'occurrence un renforcement du rôle des parlements nationaux;
26. observe par ailleurs qu'il n'existe pas d'organe unique pour assurer le suivi des plaintes des citoyens du début à la fin, dans la mesure où celles-ci sont déposées grâce à différents moyens de recours; demande une plus grande coordination entre les différents organes chargés de recevoir et de traiter les plaintes des citoyens;
27. demande à SOLVIT de créer sur son site internet un lien avec la commission des pétitions du Parlement, ainsi qu'avec les commissions compétentes des parlements nationaux, de manière à ce que les citoyens puissent être informés de leur droit d'adresser des pétitions au Parlement comme moyen d'obtenir réparation par le biais du processus politique et législatif plutôt que par la justice;
28. appuie, en outre, la mise sur pied d'un site internet commun à toutes les institutions européennes, destiné à aider les citoyens et à les renvoyer directement à l'institution ou à l'organe compétent pour traiter leurs plaintes;
29. invite les députés au Parlement à prendre des initiatives pour promouvoir SOLVIT et à s'efforcer de sensibiliser les membres des parlements nationaux à SOLVIT, notamment en présentant les résultats de SOLVIT lors des réunions de la COSAC; insiste par ailleurs sur la nécessité d'une participation accrue des gouvernements et des parlements nationaux à la promotion de SOLVIT au niveau national; invite la Commission et les États membres à procéder ensemble à un audit sur les centres SOLVIT pour déterminer les meilleures pratiques et les obstacles qui s'opposent à un fonctionnement adéquat des centres de manière à y améliorer l'efficacité des travaux administratifs et routiniers;
30. invite les États membres à renforcer les effectifs des centres SOLVIT en ayant recours à tous les moyens disponibles, y compris des modes de financement alternatifs pour construire la capacité administrative dans les ministères respectifs proportionnellement à la population du pays et du nombre d'affaires traitées;
31. invite les États membres et la Commission à examiner et à analyser ensemble les causes des piètres résultats de certains centres SOLVIT, ainsi que celles de la lenteur relative du traitement des affaires, de manière à fournir les informations nécessaires pour fonder le concept d'une meilleure stratégie de règlement des problèmes au bénéfice des citoyens et des entreprises au sein du marché intérieur;
32. invite la Commission à présenter des rapports annuels sur le réseau SOLVIT contenant des informations bien plus circonstanciées et des données statistiques bien plus détaillées permettant de juger de l'efficacité des différents centres nationaux car en l'absence de telles données, il est difficile de juger l'évolution sur le long terme et de proposer des mesures concrètes et ciblées pour améliorer la situation dans les différents États membres;
33. invite la Commission à mettre en place un portail internet unique pour tous les centres SOLVIT, dont l'accès pour les utilisateurs serait le plus simple possible (www.solvit.eu); estime, dans le même temps, qu'il y a lieu d'améliorer considérablement la visibilité du réseau SOLVIT dans le cadre d'Internet, en utilisant aussi bien les réseaux sociaux que les systèmes de recherche;
34. estime qu'au vu du taux élevé de résolution de cas soulevés par des particuliers dans le domaine de la reconnaissance des qualifications et des droits sociaux et de séjour, il convient que le réseau SOLVIT collabore bien plus intensément avec les associations de compatriotes et les consulats des États membres, lesquels devraient également être la cible de ses campagnes d'information;
35. estime qu'au vu du faible taux de résolution de cas soulevés par des entrepreneurs, il convient que le réseau SOLVIT collabore bien plus intensément avec les associations d'entrepreneurs européennes et nationales - l'accent portant en particulier sur les petites et les moyennes entreprises - lesquelles devraient également être la cible de ses campagnes d'information;
36. invite la Commission à finaliser en priorité le projet de services d'assistance sur le marché unique pour rationaliser les services d'information, de conseil et d'aide à la résolution de problèmes afin de les rendre plus accessibles et plus efficaces;
37. invite le Médiateur européen à coopérer plus étroitement avec les centres SOLVIT et à transmettre sans délai ni lourdeurs administratives la totalité des plaintes reçues pour lesquelles il n'est pas compétent au centre SOLVIT présumé compétent lorsque la plainte concerne le marché intérieur et pourrait relever du domaine d'activité de SOLVIT; invite la Commission à lancer une procédure d'infraction accélérée lorsqu'une plainte SOLVIT non résolue constitue, à première vue, une infraction au droit communautaire;
o o o
38. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Résolution législative du Parlement européen du 9 mars 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie (COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0268),
– vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 37 et l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0035/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, l'article 43, paragraphe 2, et l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 6 octobre 2009(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0082/2009),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. approuve la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et attire l'attention sur les déclarations de la Commission ci-annexées, qui seront publiées au Journal officiel de l'Union européenne avec l'acte législatif final;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 mars 2010 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2010 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 438/2010.)
ANNEXE
Déclaration de la Commission
La Commission entend proposer une révision du règlement (CE) n° 998/2003 dans son intégralité avant le 30 juin 2011, concernant plus particulièrement les actes délégués et les actes d'exécution.
Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice de toute position future des institutions quant à la mise en œuvre de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de tout acte législatif contenant de telles dispositions.
Déclaration de la Commission concernant la notification des actes délégués
La Commission européenne prend acte du fait qu'à l'exception des cas où l'acte législatif prévoit une procédure d'urgence, le Parlement européen et le Conseil partent du principe que la notification des actes délégués tient compte des périodes de vacances des institutions (hiver, été et élections européennes), afin de garantir que le Parlement et le Conseil soient en mesure d'exercer leurs compétences dans les délais prévus par les actes législatifs concernés. La Commission agit en conséquence.
Résolution législative du Parlement européen du 9 mars 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la convention d'application de l'Accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (COM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0091),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 62, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0076/2009),
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0090),
– vu l'article 67 et l'article 63, paragraphe 3, premier alinéa, point 3 a), du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil au sujet de ladite proposition (C6-0107/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, l'article 77, paragraphe 2, points b) et c), et l'article 79, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 24 février 2010, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité FUE,
– vu les articles 55 et 37 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires juridiques (A7-0015/2010),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. considère que la procédure 2009/0025(COD) est devenue caduque du fait de l'inclusion dans la procédure 2009/0028(COD) du contenu de la proposition de la Commission (COM(2009)0090) et des projets de rapport s'y référant;
3. approuve la déclaration commune du Parlement et du Conseil annexée à la présente résolution;
4. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 mars 2010 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2010 du Parlement européen et du Conseil modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 265/2010.)
ANNEXE
DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
«Le Conseil et le Parlement européen reconnaissent l'importance de l'existence d'un ensemble complet et cohérent de règles, au niveau de l'Union européenne, assurant un haut niveau de protection des données personnelles dans le cadre de la deuxième génération du système d'information Schengen (SIS II).
Si la mise en œuvre du SIS II devait connaître de nouveaux retards importants, au-delà de 2012, le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à présenter les propositions législatives nécessaires modifiant les dispositions pertinentes de la convention d'application de l'accord de Schengen afin d'assurer un niveau de protection des données personnelles enregistrées dans le système d'information Schengen équivalant aux normes établies pour le SIS II.«
Rapport sur la politique de concurrence 2008
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Résolution du Parlement européen du 9 mars 2010 sur le rapport relatif à la politique de concurrence 2008 (2009/2173(INI))
– vu l'article 107, paragraphe 3, points b et c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex-article 87, paragraphe 3, points b et c, du traité CE),
– vu le rapport de la Commission sur la politique de concurrence pour 2008(1),
– vu le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité(2),
– vu le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations»)(3),
– vu le règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées(4),
– vu le règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile(5),
– vu la décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général(6) (décision de la Commission sur les aides d'État aux services publics),
– vu la communication de la Commission du 5 décembre 2008 intitulée «Recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence»(7),
– vu la communication de la Commission du 17 décembre 2008 intitulée «Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle»(8),
– vu la communication de la Commission du 9 février 2009 intitulée «Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l'application de l'article 82 du traité CE aux pratiques d'éviction abusives des entreprises dominantes»(9),
– vu la communication de la Commission du 25 février 2009 relative au traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté(10),
– vu la communication de la Commission du 23 juillet 2009 sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État(11),
– vu la communication de la Commission du 13 août 2009 sur l'application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (2008/C 270/02)(12),
– vu le Livre blanc de la Commission du 2 avril 2008 sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante(13) (Livre blanc sur les dommages et intérêts) et la résolution du Parlement du 26 mars 2009 en la matière(14),
– vu la communication de la Commission concernant un code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d'État(15), sa communication relative à une procédure simplifiée de traitement de certains types d'aides d'État(16) et sa communication relative à l'application des règles en matière d'aides d'État par les juridictions nationales(17) (mesures de simplification),
– vu les lignes directrices de la Commission concernant les aides d'État à la protection de l'environnement(18),
– vu les tableaux de bord des aides d'État pour 2008 et 2009,
– vu l'examen, par la Commission, du 7 août 2009, des systèmes de garanties et des plans de recapitalisation dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle,
– vu sa résolution du 22 février 2005 sur les aides d'État sous forme de compensation de service public(19),
– vu sa résolution du 10 mars 2009 sur les rapports relatifs à la politique de concurrence pour 2006 et 2007(20),
– vu sa résolution du 26 mars 2009 sur les prix des denrées alimentaires en Europe(21),
– vu sa déclaration écrite du 19 février 2008 sur la nécessité d'enquêter sur les abus de pouvoir des grands supermarchés établis au sein de l'Union européenne et de remédier à la situation(22),
– vu l'article 48 et l'article 119, paragraphe 2, de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0025/2010),
A. considérant que les circonstances économiques exceptionnelles de ces deux dernières années ont nécessité des mesures exceptionnelles,
B. considérant que l'Union européenne a invoqué l'article 107, paragraphe 3, points b et c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce qui constitue une mesure sans précédent,
C. considérant que, en période de crise, il est essentiel que les marchés fonctionnent harmonieusement, et que les règles de concurrence devraient être appliquées de manière souple mais rigoureuse,
D. considérant que le protectionnisme et une distorsion de la concurrence ne feraient qu'aggraver et prolonger la crise,
E. considérant que le déficit budgétaire et la dette publique en augmentation dans de nombreux États membres risquent de ralentir la relance et la croissance économiques pour les années, voire les décennies, à venir,
F. considérant que les gouvernements des États membres ont accordé des garanties sur le financement des banques afin de répondre à la crise financière qui sévit depuis octobre 2008; que de nombreuses obligations cautionnées ont été émises, ce qui a fourni aux banques une source importante de financement et d'assurance contre les risques pesant sur le système financier,
G. considérant que, selon des analyses empiriques, les garanties accordées par les gouvernements des États membres ont entraîné un certain nombre d'effets et de distorsions, comme une diminution du développement des obligations privées, qui doivent être pris en considération au moment d'envisager de les prolonger en 2010,
H. considérant que la capacité des entreprises transnationales à tirer le meilleur parti des paradis fiscaux et des centres bancaires extraterritoriaux (offshore) dans le cadre de leur stratégie d'évasion fiscale contrevient au principe de concurrence loyale,
I. considérant que la gouvernance dans le domaine fiscal est un facteur important de la préservation de conditions propices à la concurrence loyale et de l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur,
Observations générales
1. accueille favorablement le rapport sur la politique de concurrence 2008, notamment son chapitre qui met l'accent sur les ententes et les consommateurs; est favorable à la création d'une unité chargée des relations avec les consommateurs; fait observer que les ententes en elles-mêmes nuisent aux consommateurs; déplore les difficultés qu'ont les consommateurs à tirer profit de la concurrence;
2. souligne que les ententes constituent une des plus graves violations du droit de la concurrence, perturbent la chaîne de valeur, nuisent aux consommateurs et ont des effets très négatifs sur l'économie; encourage la Commission à maintenir ses mesures fermes visant à empêcher les ententes et à lutter contre cette pratique; se félicite des instruments comme le paquet législatif, qui permet à la Commission de régler les affaires d'ententes dans le cadre d'une procédure simplifiée, où, après avoir pris connaissance des éléments de preuve, les entreprises décident de reconnaître leur participation à l'entente et où l'amende imposée aux parties est réduite; rappelle que la politique de concurrence et l'application intégrale des règles de concurrence sont essentielles au bon fonctionnement et à la compétitivité du marché intérieur européen, améliorant l'efficacité, les performances des entreprises et la protection des consommateurs; considère en particulier qu'il est essentiel de lutter contre les ententes pour veiller à ce que les consommateurs retirent les avantages d'un régime de concurrence, par le biais de prix moins élevés et d'un choix plus large de produits et de services;
3. demande instamment que le Parlement soit largement associé à l'élaboration de la politique de concurrence, notamment par l'introduction d'un rôle de colégislateur et l'obligation de le tenir régulièrement informé de toute initiative prise en la matière;
4. invite la Commission à informer le Parlement au cours de l'année 2010 de la façon dont elle entend décliner dans le domaine de la concurrence l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;
5. invite la Commission à rendre compte annuellement au Parlement, de manière approfondie, du suivi qui est fait de ses recommandations et à justifier toute déviation par rapport à elles;
6. encourage la Commission à entamer un dialogue suivi et permanent avec les associations de consommateurs pour cerner les problèmes en matière de concurrence et établir ses priorités en matière d'application du droit; demande un rapport complet sur les activités de l'unité chargée des relations avec les consommateurs de la DG Concurrence;
7. invite la Commission à rendre publiques toutes les évaluations et études qui seront mentionnées dans ses futurs rapports annuels sur la politique de concurrence et à recourir à des services d'experts indépendants et fiables pour leur élaboration;
8. demande une nouvelle fois à la Commission de dresser un inventaire, et ce de manière urgente, des ressources en personnel de la direction générale de la concurrence et de s'assurer que les effectifs alloués sont en mesure de faire face à la charge de travail croissante;
9. met l'accent sur la nécessité de disposer d'une réglementation claire, solide et favorable aux PME en matière de concurrence, fondée sur le principe «Priorité aux PME» inscrit dans la «loi sur les petites entreprises pour l'Europe» (SBA);
10. invite la Commission à intégrer dans son prochain rapport un chapitre qui se penche plus avant sur les PME et la concurrence; dénonce le coût élevé du système des brevets pour les PME, imputable notamment aux menaces de procédure judiciaire que font planer les entités non exploitantes; attire l'attention sur le partage de l'innovation et des connaissances; exhorte les PME à tirer profit des résultats du 7e PC dans des conditions d'accès ouvert;
11. invite la Commission à prendre l'article 12 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex-article 153, paragraphe 2, du traité CE), qui dispose clairement que «les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union», comme base juridique pour la future législation sur le marché intérieur;
12. demande à la Commission de s'employer à faire appliquer le paquet sur les télécommunications;
13. considère favorablement la publication de la communication de la Commission intitulée «Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l'application de l'article 82 du traité CE aux pratiques d'éviction abusives des entreprises dominantes»; estime que ces orientations représentent une avancée car il en résultera une plus grande transparence et une plus grande prévisibilité quant aux interventions que la Commission pourrait mener mais est d'avis que ces orientations ne devraient jamais limiter ni restreindre la capacité de la Commission à intervenir en la matière en vertu de l'actuel traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
14. souligne qu'en 2008, pour la première fois dans l'histoire de la politique européenne de concurrence, des amendes coercitives ont été imposées pour non-respect d'une décision antérieure de la Commission;
Aides d'État
15. souligne combien il importe que la Commission suive de près l'utilisation des aides d'État, de manière à s'assurer que ces mécanismes de soutien ne soient pas utilisés pour protéger des industries nationales au détriment du marché intérieur et des consommateurs européens;
16. estime donc essentiel que, lors de l'évaluation de la compatibilité des aides d'État avec le traité, un juste équilibre soit trouvé entre les effets négatifs des aides d'État sur la concurrence et les finances publiques et leurs effets positifs en termes d'intérêt commun;
17. invite la Commission à évaluer la dimension externe des effets des réglementations bancaires envisagées, notamment sur la compétitivité des banques européennes;
18. est d'avis que les politiques en matière d'aides d'État menées à l'égard des établissements financiers et les processus de relance économique ont contribué à stabiliser le marché financier et à contrer les effets de la contraction du crédit sur l'économie réelle;
19. observe que la politique des aides d'État fait partie intégrante de la politique de concurrence et que le contrôle des aides d'État répond à la nécessité de maintenir des règles du jeu équitables pour l'ensemble des entreprises qui exercent des activités dans le marché unique européen; se demande, dans ce contexte, dans quelle mesure les aides d'État octroyées au marché financier ont occasionné des distorsions de concurrence; préconise l'élaboration d'un rapport indépendant sur les effets de distorsion que l'intervention de l'État pourrait avoir dans le secteur financier; demande à la Commission de faire rapport sur les progrès accomplis par les bénéficiaires des aides d'État en matière de restructuration et de préciser les modalités de remboursement de ces aides et les éventuelles sanctions en cas de non-remboursement; prie instamment la Commission de préciser les mesures de restructuration contraignantes applicables en cas d'éventuels effets de distorsion entraînant des disparités, entre les États membres, dans les conditions de remboursement; demande davantage de clarté quant aux critères régissant les cessions ainsi qu'à leurs répercussions à moyen terme sur les entreprises concernées;
20. est préoccupé par les subventions et les distorsions qu'entraînent les garanties sur le financement des banques accordées par les gouvernements des États membres; demande instamment à la Commission d'évaluer l'ampleur des subventions touchant aux garanties sur le financement des banques et, donc, d'examiner si elles sont conformes au droit de la concurrence de l'Union européenne et d'étudier les mesures à prendre pour corriger toute distorsion liée à ces garanties;
21. invite la Commission à aller d'urgence plus loin dans son examen des raisons pour lesquelles les aides d'État accordées aux banques ne sont pas répercutées dans l'économie réelle et à prendre des mesures à l'encontre des banques qui, manifestement, ne transmettent pas les avantages apportés par les aides d'État ou refusent de le faire;
22. constate que la Commission a déjà entamé les processus consistant à éliminer progressivement les aides d'État et à rendre obligatoires les restructurations et les cessions; reconnaît que ces processus doivent être souples pour aboutir; demande néanmoins à la Commission de donner les instructions nécessaires à leur égard; estime que l'intervention de l'État ne devrait pas être prolongée indûment et qu'il y a lieu d'élaborer des stratégies de sortie dans les meilleurs délais;
23. insiste sur la nécessité de coordonner les stratégies de sortie, plus particulièrement en ce qui concerne l'élimination progressive des aides accordées au secteur bancaire; souligne qu'il est essentiel de procéder à une telle coordination afin d'éviter toute distorsion de concurrence survenant dans le cas où des banques pourraient être subventionnées, dans une certaine mesure, dans les pays appliquant encore des programmes de soutien au secteur bancaire, contrairement aux banques établies dans des pays qui ont progressivement mis fin à ces programmes;
24. estime que les règles de concurrence ont permis de surmonter les difficultés jusqu'à présent, mais considère que la crise a fait ressortir le besoin urgent d'un cadre européen pour la gestion transfrontalière des crises dans le secteur financier, notamment la nécessité d'une solution pour les établissements «trop grands pour faire faillite», d'une mise en œuvre rapide et intégrale des recommandations contenues dans le rapport de Larosière, qui préconise entre autres un régulateur européen unique, d'un système de garantie des dépôts et d'un fond de sauvetage ou d'un système équivalent;
25. demande à la Commission de faire rapport sur les mesures nationales d'aides d'État, les différences entre les régimes nationaux, leurs éventuels effets de distorsion de la concurrence et les écarts de performance économique pouvant en découler; invite la Commission à élaborer des propositions en vue d'une approche européenne unique qui soit plus cohérente;
26. invite la Commission à renforcer l'examen des collusions potentielles entre des aides d'État et d'autres instruments communautaires type fonds structurels et fonds d'ajustement à la mondialisation, afin d'assurer la cohérence de son action;
27. invite la Commission à indiquer les critères qui serviront à décider de l'éventuel prolongement du cadre communautaire temporaire pour les aides d'État;
28. demande instamment que les aides d'État soient compatibles avec les objectifs de la stratégie de Lisbonne-Göteborg et le paquet climat-énergie; prie instamment les États membres de supprimer les subventions préjudiciables propres à favoriser notamment la consommation ou la production de combustibles fossiles, qui augmentent les émissions de gaz à effet de serre; met l'accent, plus largement, sur la nécessité d'entreprendre des évaluations environnementales stratégiques (EES) et des évaluations des incidences sur l'environnement (EIE), respectivement, des politiques et des projets prévus dans le cadre des mesures de relance;
29. se félicite des nouvelles orientations sur les aides d'État destinées à la protection de l'environnement dans le cadre du paquet climat-énergie, lesquelles prévoient une évaluation normalisée pour les cas mineurs et une évaluation approfondie pour les cas importants;
30. invite la Commission à publier, dans le courant de l'année 2010, un rapport complet sur l'efficacité des aides d'État octroyées en vue de la «relance verte» (censée marquer un changement d'orientation radical dans le sens du développement durable, en particulier dans le secteur automobile) et de la protection de l'environnement;
31. demande des rapports similaires sur les aides d'État accordées pour soutenir les PME, la formation, la recherche et le développement ainsi que l'innovation;
32. suggère que l'élimination progressive du cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle s'effectue compte tenu de la situation économique (le temps nécessaire à la reprise et l'ampleur de la chute du PIB) de l'État membre concerné;
33. invite la Commission à poursuivre, dans le secteur des télécommunications, ses efforts en vue d'assurer une plus grande transparence des taux pratiqués pour les opérateurs de réseaux fixes et plus particulièrement les opérateurs de réseaux mobiles;
34. met l'accent sur la nécessité de se pencher sur le défi que représentent les paradis fiscaux et les centres bancaires extraterritoriaux, notamment pour ce qui est de la concurrence déloyale et de la stabilité financière;
35. préconise de nouveau la mise en place d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés;
36. prie instamment la Commission de l'informer quant à son évaluation de sa décision sur les aides d'État aux services publics, attendue depuis le 19 décembre 2008 et devant maintenant tenir compte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;
37. constate avec préoccupation que la récupération des aides d'État illégales est un processus long et complexe et qu'un petit nombre d'États membres est responsable de pratiquement toutes les affaires en cours; encourage la Commission à renforcer davantage les procédures et à maintenir la pression sur les États membres, plus particulièrement les récidivistes;
38. demande à la Commission de mener une enquête approfondie sur l'utilisation à grande échelle, par certaines entreprises européennes, de contrats de travail temporaires et de stages en entreprise à bas salaire pour personnel hautement qualifié, qui constitue une stratégie économique abusive portant atteinte aux principes du travail décent et une source de distorsion de concurrence;
39. souligne qu'il est essentiel de simplifier l'accès au financement de capital-risque en faveur des PME afin de favoriser une concurrence loyale;
40. demande à la Commission d'analyser dans quelle mesure les divers modèles nationaux d'aide au secteur automobile ont, le cas échéant, contribué à d'autres objectifs communautaires, notamment à la durabilité et à l'émergence de technologies propres, et de faire rapport sur le sujet; invite instamment la Commission à évaluer la compétitivité au sein de ce secteur, notamment la relation entre les équipementiers de première monte, d'une part, et les fournisseurs de premier et de second rangs, d'autre part;
41. se félicite de la publication des mesures de simplification;
Dispositions antitrust
42. se félicite de l'adoption, par la Commission, du Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante et y voit une victoire au service de la protection des consommateurs de l'Union européenne;
43. rappelle que les ententes portent atteinte à l'économie et font partie des violations les plus graves du droit de la concurrence; estime que de telles infractions aux règles de concurrence sont contraires aux intérêts des citoyens de l'Union car elles supposent que les avantages de prix moins élevés dus à la concurrence ne peuvent pas être répercutés sur les consommateurs; réaffirme dans ce contexte que toute proposition à venir sur les recours collectifs doit respecter son avis exprimé dans sa résolution du 26 mars 2009 concernant les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante et demande instamment à être associé à l'adoption d'un tel acte dans le cadre de la procédure de codécision;
44. invite la Commission à davantage coordonner ses initiatives entre une approche droit de la concurrence et droit des consommateurs;
45. se félicite de la position très ferme que la Commission a adoptée ces dernières années sur le comportement anticoncurrentiel, car il porte gravement atteinte aux consommateurs et à l'économie; souligne la nécessité d'un large soutien de la politique de concurrence et d'une légitimité démocratique assurée par la participation du Parlement; se déclare préoccupé par le fait que l'application d'amendes très élevées en guise d'instrument unique pourrait manquer de nuances, eu égard aux risques de pertes d'emploi dues à l'incapacité de payer, et demande qu'un large éventail d'instruments plus sophistiqués soient élaborés, couvrant notamment la responsabilité individuelle, la transparence et la responsabilité des entreprises, des procédures plus courtes, le droit à la défense et à une procédure régulière, des mécanismes visant à garantir l'efficacité de la gestion des demandes de clémence (en particulier pour surmonter les perturbations causées par les processus de découverte aux États-Unis), des programmes de conformité des entreprises et l'élaboration de normes européennes; préconise une approche du bâton et de la carotte, qui prévoie des sanctions réellement dissuasives, en particulier pour les récidivistes, et encourageant le respect des règles;
46. est d'avis que, lorsqu'une même entreprise contrevient à de multiples reprises au droit de la concurrence, il est nécessaire de prendre des mesures de dissuasion plus fermes pour appliquer les règles sur la répression des ententes et lutter contre les abus de position dominante;
47. invite la Commission et les États membres à instaurer le principe de responsabilité individuelle;
48. invite la Commission à envisager le rôle des programmes de conformité comme un instrument de lutte contre les comportements anticoncurrentiels;
49. invite la Commission à définir des critères spécifiques selon lesquels les entreprises doivent être considérées comme ayant agi intentionnellement ou par négligence;
50. invite la Commission à définir des critères spécifiques selon lesquels les sociétés mères doivent être solidairement tenues pour responsables des comportements de cartel de leurs filiales;
51. relève que les PME sont comparativement plus durement touchées par les amendes disproportionnées que les grandes entreprises;
52. est enclin à penser que les amendes devraient être proportionnelles à la violation commise; propose également que, dans des cas appropriés, les sommes pertinentes versées à titre d'indemnisation soient prises en considération pour le calcul de l'amende; demande à la Commission de revoir la base de calcul des amendes et, le cas échéant, d'intégrer les nouveaux principes relatifs aux amendes dans le règlement (CE) n° 1/2003;
53. invite la Commission à mettre en place un «guichet unique» pour les demandes de clémence;
54. demande à être dûment informé et consulté au sujet de toute modification apportée au règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile, dans un délai lui permettant d'entreprendre un examen détaillé adéquat et d'apporter une contribution approfondie en l'espèce, étant donné qu'il est urgent de donner à ce secteur une perspective prévisible qui lui permette de prendre les mesures appropriées;
55. rappelle combien est nécessaire une coopération concrète avec le Parlement et les organisations de consommateurs et de petites entreprises, concernant toute modification au règlement d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux; souligne qu'un cadre réglementaire encourageant une action cohérente de la part des divers intervenants du marché constitue le meilleur moyen de répondre au préjudice potentiellement subi par le consommateur du fait du manque de choix;
56. rappelle la demande portant sur un examen approfondi, y compris l'organisation au Parlement d'une audition des organisations de consommateurs finaux, du projet de règlement d'exemption par catégorie de la Commission applicable au secteur automobile et du projet de lignes directrices supplémentaires; demande à la Commission de veiller à l'adoption de règles à l'épreuve du temps à compter du 1er juin 2010;
57. se félicite à cet égard de la proposition de la Commission visant à rendre plus strict le cadre réglementaire applicable aux services après-vente afin de réduire le montant élevé des dépenses des consommateurs en réparation et entretien, lié à des pratiques qui faussent la concurrence, comme l'exclusion de prestataires de service indépendants;
58. escompte qu'il sera dûment tenu compte des intérêts des petites et moyennes concessions automobiles dans le prochain cadre juridique de la concurrence du secteur automobile; estime que, faute de quoi, il conviendra de proroger, dans sa forme actuelle, le régime d'exemption par catégorie pour le secteur automobile;
59. demande à être consulté sur toute modification proposée du règlement d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux, dans un délai lui permettant d'entreprendre un examen détaillé adéquat et d'apporter une contribution approfondie en l'espèce;
Contrôle des concentrations
60. salue l'objectif de continuer à améliorer les mécanismes de renvoi et de renforcer la cohérence dans l'évaluation des opérations de concentration comparables, et encourage la Commission à examiner plus avant les effets de la règle des deux tiers;
61. se félicite de la révision de la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) n° 802/2004 de la Commission, qui codifie les arrêts récents de la Cour de justice, tient compte des conclusions tirées de l'étude sur les mesures correctives et traite les questions soulevées lors de la consultation publique;
62. demande à la Commission d'élaborer un rapport qui examine pays par pays l'application de l'article 21, paragraphe 4, du règlement CE sur les concentrations, en vertu duquel des considérations stratégiques de l'État peuvent prendre le pas sur des aspects de concurrence;
63. souligne que la crise économique actuelle ne justifie pas un assouplissement des politiques européennes en matière de contrôle des concentrations;
Enquêtes sectorielles
64. invite la Commission à fixer les critères applicables au lancement d'une enquête sectorielle; considère que la Commission devrait intervenir non seulement à la suite des plaintes formulées par les entreprises ou les consommateurs mais également sur recommandation du Parlement;
65. invite la Commission à enquêter sur la répartition des marges dans la chaîne de production et de distribution, conformément à la résolution du Parlement du 26 mars 2009 sur les prix des denrées alimentaires en Europe; demande à la Commission de proposer des mesures adéquates, y compris un règlement, pour protéger les consommateurs, les travailleurs et les producteurs de tout abus de position dominante ou d'effets négatifs constatés au fil de cette enquête;
66. réitère, dans ce contexte, son souhait exprimé à plusieurs reprises que la publicité en ligne et les rapports entre les producteurs de biens agricoles (en particulier les produits laitiers), les acheteurs intermédiaires, la grande distribution et les consommateurs finaux fassent l'objet d'enquêtes sectorielles; demande qu'une enquête soit menée sur les concentrations des médias, notamment l'ensemble des canaux de diffusion de contenu, tels que la presse écrite, la télévision, la radio et l'internet; demande à la Commission de présenter une analyse sur la concurrence dans les secteurs des télécommunications, de l'automobile et des services financiers;
67. souligne qu'il est nécessaire que l'industrie alimentaire et, en particulier, la chaîne de distribution dans le domaine des produits laitiers fassent l'objet d'enquêtes sectorielles et de mesures de suivi approfondies, en étroite coopération avec les autorités du réseau européen de la concurrence;
68. invite la Commission à continuer de surveiller le prix des denrées alimentaires dans l'Union européenne ainsi que les conditions de concurrence dans cette industrie;
69. souligne la nécessité d'améliorer la concurrence dans le secteur pharmaceutique en prenant les mesures appropriées pour lutter contre les pratiques des entreprises qui peuvent avoir pour effet de retarder ou de bloquer l'arrivée sur le marché de produits génériques, conformément aux résultats de l'enquête sectorielle menée par la DG Concurrence;
70. se félicite de l'enquête menée par la Commission dans le secteur de l'énergie; demande à la Commission d'analyser dans quelle mesure l'absence d'investissements dans les infrastructures, notamment dans l'interconnexion des réseaux gaziers et électriques, pénalise la concurrence; fait observer que la sécurité d'approvisionnement, tout comme une vraie concurrence sur le marché de l'énergie, passe par l'interconnexion et le bon fonctionnement des infrastructures énergétiques;
71. est préoccupé par le manque de concurrence dans le secteur des télécommunications; demande une autre enquête sectorielle; insiste pour que l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ait pour vocation de favoriser la concurrence en procédant notamment à une analyse appropriée du marché; demande donc instamment que son secrétariat soit doté de ressources suffisantes à cette fin;
72. déplore que la Commission n'aborde, dans son rapport, que de manière sommaire la coopération interinstitutionnelle avec le Parlement européen et ne réponde pas aux demandes suivantes formulées par le Parlement dans sa résolution du 10 mars 2009:
–
examen des pratiques abusives dans le secteur des services, qui pourraient empêcher les petites entreprises d'être en mesure de répondre à des appels d'offres;
–
surveillance du comportement concurrentiel des marchés des carburants de l'Union;
–
demande de mesures favorisant la concurrence tarifaire plutôt que des mesures réglementant les tarifs de détail dans le secteur des télécommunications;
73. demande une nouvelle fois qu'une enquête soit menée sur l'application des règles de passation des marchés publics et sur la question de savoir si les différences nationales entraînent une distorsion de la concurrence;
o o o
74. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
– vu la recommandation de la Commission du 29 juin 2009 concernant des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché unique(1),
– vu la recommandation de la Commission du 12 juillet 2004 relative à la transposition en droit national des directives ayant un impact sur le marché intérieur(2),
– vu le document de travail des services de la Commission sur le tableau d'affichage du marché intérieur (SEC(2009)1007),
– vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur le réexamen du marché unique: combattre les obstacles et l'inefficacité par une meilleure mise en œuvre et une meilleure application(3),
– vu sa résolution du 23 septembre 2008 sur le tableau d'affichage du marché intérieur(4),
– vu sa résolution du 9 juillet 2008 sur le rôle du juge national dans le système juridictionnel européen(5),
– vu les conclusions du Conseil (Compétitivité – Marché intérieur, industrie et recherche) du 24 septembre 2009 intitulées «Comment améliorer le fonctionnement du marché intérieur»(6),
– vu l'article 48 et l'article 119, paragraphe 2, de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0084/2009),
A. considérant que le bon fonctionnement du marché intérieur est indispensable à la création d'un environnement économique stable et innovateur, au sein duquel les consommateurs puissent acquérir des biens et services de haute qualité et où les entreprises puissent créer de nouveaux emplois,
B. considérant que, bien que le marché intérieur ait une longue histoire derrière lui, il reste toujours beaucoup à faire pour qu'il réalise pleinement son potentiel,
C. considérant que le marché intérieur ne peut fonctionner correctement sans une bonne transposition, une bonne application et une bonne exécution des règles communautaires en la matière,
D. considérant qu'il est impératif que les États membres transposent les textes législatifs relatifs au marché intérieur dans les délais,
E. considérant que le Parlement européen et les parlements nationaux peuvent contribuer activement à une meilleure transposition de la législation sur le marché intérieur en continuant à coopérer étroitement au cours du processus de négociation et de transposition,
F. considérant que des représentants des institutions européennes et des États membres devraient se réunir régulièrement pour faire le point sur la mise en œuvre de la législation relative au marché intérieur,
G. considérant que la publication du tableau d'affichage du marché intérieur contribue à réduire le déficit de transposition, mais qu'il est nécessaire d'adopter une approche plus qualitative visant, au-delà des données chiffrées, à identifier les raisons de ce déficit,
H. considérant que, bien que le tableau d'affichage du marché intérieur et le tableau de bord des marchés de la consommation aient des méthodes différentes avec des champs d'application et des ensembles d'indicateurs différents, ils partagent l'objectif global d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur,
I. considérant que l'actuel déficit moyen de 1 % est conforme à l'objectif de 1 % convenu par les chefs d'État et de gouvernement en 2007, mais que neuf États membres ne le respectent toujours pas,
J. considérant que le facteur de fragmentation est de 6 %, ce qui veut dire que 100 directives sont encore en souffrance dans au moins un État membre,
K. considérant que 22 directives ont un retard de transposition de plus de deux ans, en violation directe de l'objectif de «tolérance zéro» fixé par les chefs d'État et de gouvernement en 2002,
L. considérant qu'il est particulièrement important de suivre la transposition de certaines directives qui sont essentielles pour l'évolution du marché intérieur,
M. considérant qu'il pourrait être utile de disposer de davantage d'informations publiques indiquant quelles directives n'ont pas été transposées par quels États membres, afin de sensibiliser la population et d'exercer une pression sociale, y compris de la part des députés européens sur les députés nationaux,
N. considérant que la persistance de cas de non-transposition ou de transposition incorrecte n'est pas nécessairement le fait de la mauvaise volonté des États membres, mais peut être due à un manque de clarté ou de cohérence au niveau de la législation concernée de l'UE, et qu'il est donc souhaitable que le tableau d'affichage du marché intérieur ne constitue pas seulement un instrument de pression sur les États membres, mais puisse également être un outil de dialogue permettant une meilleure compréhension des difficultés rencontrées par ces derniers dans le cadre du travail de transposition,
O. considérant qu'il est nécessaire de disposer de plus d'informations sur la qualité de la transposition,
P. considérant que, en ce qui concerne le marché intérieur, le centre de gravité s'est déplacé, de façon générale, du travail législatif vers les aspects de mise en œuvre, et que le tableau d'affichage du marché intérieur devrait donc fournir régulièrement des informations plus détaillées sur l'application et l'exécution de la législation relative au marché intérieur, notamment des indicateurs objectifs sur le fonctionnement du marché intérieur, permettant un meilleur suivi des performances et des tendances,
Q. considérant que les députés au Parlement européen devraient informer les habitants de leurs circonscriptions de la mise en œuvre de la législation sur le marché intérieur qui les concerne et des moyens à leur disposition pour faire valoir leurs droits,
R. considérant que les travaux de sa commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ont fourni des informations utiles sur la mise en œuvre, la transposition et l'exécution d'actes législatifs clés sur le marché intérieur, au moyen de rapports d'initiative, d'études, d'ateliers et d'auditions, et qu'ils continueront à le faire à l'avenir,
S. considérant que la formation et les échanges transfrontaliers, notamment grâce aux réseaux électroniques mis sur pied par la Commission, sont essentiels pour une meilleure application de l'acquis communautaire du marché intérieur,
T. considérant que les citoyens et les entreprises dépendent d'une exécution effective des règles du marché intérieur pour être à même de bénéficier pleinement de son potentiel,
Introduction
1. se félicite de la recommandation susmentionnée de la Commission concernant des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché unique; souligne que les États membres ne devraient pas sélectionner les mesures qui leur conviennent le mieux mais s'efforcer de les mettre en œuvre dans leur totalité;
2. invite instamment les États membres à collaborer étroitement entre eux et avec la Commission, et à assumer leur part de responsabilité et d'adhésion pour exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur; invite la Commission à utiliser toutes ses compétences en veillant à l'application effective des règles du marché intérieur, notamment par un suivi concret du marché, une harmonisation, une simplification de la législation et d'autres outils visant à réduire la charge administrative sur les citoyens et les entreprises;
3. est d'avis qu'il est important d'agir plus en amont pour limiter le risque de déficit de transposition et que la Commission devrait accompagner davantage les États membres tout au long de la période de transposition; estime que cela devrait notamment passer par un dialogue et des échanges d'informations accrus, visant à anticiper les problèmes éventuels et à tenter de les résoudre avant la fin du délai de transposition;
4. soutient en particulier l'idée d'associer étroitement les parlements nationaux et de renforcer la coopération avec les autres acteurs concernés, tels que les partenaires sociaux, au cours des négociations et du processus de transposition;
5. souligne qu'il importe que les parlements nationaux dialoguent ouvertement et coopèrent plus étroitement avec le Parlement européen dans le souci d'approfondir le débat sur les problèmes rencontrés par les États membres au cours du processus de transposition et de les examiner de façon plus détaillée, la transposition correcte et la bonne application des directives au niveau national constituant une condition sine qua non du bon fonctionnement du marché intérieur et de la concurrence, d'une part, et de la stabilité économique et sociale au sein de l'Union européenne, d'autre part;
6. invite la Commission à organiser un forum annuel du marché intérieur réunissant les représentants des institutions européennes et des États membres et d'autres acteurs concernés, afin de susciter une mobilisation plus claire en faveur de la transposition, de l'application et de l'exécution de la législation relative au marché intérieur;
7. souligne qu'un tel forum du marché intérieur devrait tenir des réunions au niveau des groupes de travail et au niveau ministériel, afin d'offrir une importante plateforme d'échange de meilleures pratiques entre les administrations nationales;
8. invite la Commission à intégrer régulièrement dans son tableau d'affichage du marché intérieur davantage d'informations détaillées sur l'application et l'exécution de la législation relative au marché intérieur, notamment des indicateurs objectifs sur le fonctionnement du marché intérieur;
9. demande que le tableau d'affichage du marché intérieur, le rapport SOLVIT, le rapport du service d'orientation pour les citoyens et le tableau de bord des marchés de consommation soient publiés simultanément une fois par an (sans changer la fréquence de leur publication), afin d'obtenir une meilleure vue d'ensemble de l'évolution du marché intérieur et de mieux coordonner le travail qui a été réalisé dans ces deux domaines, tout en préservant les spécificités de ces deux instruments;
10. demande à la Commission d'examiner de nouveaux moyens d'éliminer les obstacles au marché intérieur restants, y compris la création d'un «test de compatibilité avec le marché intérieur» pour tous les nouveaux actes législatifs communautaires proposés, pour veiller à ce que les nouvelles mesures proposées ne compromettent pas le marché intérieur;
11. estime que le tableau d'affichage du marché intérieur recoupe largement l'examen annuel de la Commission sur l'application du droit communautaire; encourage dès lors la Commission à faire usage de l'examen annuel de façon plus stratégique en se centrant sur les domaines politiques verticaux qui pourraient améliorer l'analyse qualitative du tableau d'affichage du marché intérieur;
12. invite la Commission à présenter un communiqué de presse d'un abord plus aisé pour accompagner le tableau d'affichage du marché intérieur, afin de diffuser plus largement ses résultats et d'exercer une pression accrue sur les États membres pour qu'ils veillent à la bonne transposition des directives dans les délais prévus;
Transposition
13. se félicite que l'objectif de transposition de 1 % ait été atteint pour la troisième fois consécutive; demande instamment aux neuf États membres qui ne l'ont pas respecté de prendre des mesures pour améliorer leur situation;
14. estime qu'il existe un lien évident entre la transposition correcte et effectuée en temps et en heure des directives relatives au marché intérieur et la qualité de la législation originale; fait par conséquent observer l'importance du travail effectué en amont, y compris l'engagement de se conformer aux principes de meilleure réglementation, la pleine consultation avec les États membres sur les méthodes de transposition et d'exécution, et la nécessité de réaliser des analyses d'impact approfondies et des analyses de la jurisprudence de la Cour de justice européenne avant de proposer de nouvelles législations;
15. rappelle que le nombre de directives qui n'ont pas encore été transposées par un ou plusieurs États membres reste trop élevé et invite la Commission et les États membres à collaborer pour réduire ce chiffre d'urgence, en commençant par les directives dont la transposition a plus de deux ans de retard;
16. invite la Commission à fournir sur son site web des informations plus détaillées sur les directives qui n'ont pas été mises en œuvre dans les États membres individuels;
17. presse les États membres de fournir à la Commission des tableaux de corrélation contenant des informations détaillées sur les mesures nationales prises pour transposer les directives, afin qu'elle soit en mesure de donner des informations plus détaillées sur la qualité de la transposition; invite la Commission à recenser de bonnes pratiques de transposition correcte et réalisée en temps et en heure et à les communiquer aux États membres;
Application
18. considère que les États membres devraient renforcer la coopération efficace entre les autorités nationales, régionales et locales qui participent à l'application des règles du marché intérieur en confortant la fonction de coordination du marché au sein de leurs administrations nationales;
19. invite les États membres à proposer des formations régulières aux autorités judiciaires et aux fonctionnaires nationaux et locaux sur les règles du marché intérieur dans le cadre des programmes et réseaux communautaires existants;
20. partage l'avis de la Commission selon lequel les États membres doivent veiller à ce que les réseaux transfrontaliers de systèmes d'information électroniques établis par la Commission (par exemple le système d'information du marché intérieur (IMI), le système d'alerte rapide pour les produits de consommation non alimentaires (RAPEX), le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) ou le réseau de coopération pour la protection des consommateurs (CPC)) soient opérationnels, en prenant les mesures nécessaires, notamment l'attribution de ressources;
21. invite la Commission à envisager la législation sur le marché intérieur comme un processus circulaire, où les évaluations ex-post devraient jouer un rôle important et être utilisées afin de déterminer si la législation correspond à l'analyse d'impact d'origine ou la dépasse et, si ce n'est pas le cas, à déterminer comment modifier ou refondre la législation pour garantir qu'elle remplisse ses objectifs d'origine;
Exécution
22. estime que les États membres devraient redoubler d'efforts pour fournir des informations aux citoyens et aux entreprises sur leurs droits au sein du marché intérieur, afin qu'ils puissent exercer ces droits dans la pratique; invite la Commission à finaliser en priorité le projet de services d'assistance sur le marché unique visant à rationaliser les services d'information, de conseil et de résolution de problèmes et à les rendre plus accessibles;
23. est d'avis que les informations sur le marché intérieur mises à disposition par la Commission sur l'internet sont vastes mais trop fragmentées; invite la Commission à établir le portail «L'Europe est à vous – Entreprises» («Your Europe – Business») avec la collaboration de l'«Enterprise Europe Network» en tant que guichet central électronique («One-Stop Shop») pour les informations sur le marché intérieur intéressant les entreprises et à le renforcer pour éviter la coexistence de structures parallèles inutiles et coûteuses et pour mettre à profit d'éventuelles synergies, notamment eu égard aux informations à fournir au titre de la directive relative aux services(7);
24. souligne le rôle essentiel que joue l'«Enterprise Europe Network» en permettant aux petites et moyennes entreprises (PME) de mettre à profit les opportunités qu'offre le marché intérieur; observe que des contraintes bureaucratiques mobilisent des ressources précieuses et empêchent ainsi une concentration plus intense sur la tâche centrale de l'«Enterprise Europe Network» qui est de proposer une aide sur mesure aux PME; invite la Commission à spécialiser encore davantage l'«Enterprise Europe Network» dans la fourniture d'informations ciblées, et à réduire les contraintes bureaucratiques pour les partenaires du réseau;
25. estime que les États membres devraient, avec le soutien de la Commission, améliorer la capacité des mécanismes de résolution des problèmes, en particulier SOLVIT, afin d'offrir des possibilités de recours plus efficaces; souligne que les expériences acquises par le réseau SOLVIT devraient venir alimenter le processus d'élaboration politique au niveau des États membres et de l'Union européenne et conduire, le cas échéant, à des modifications structurelles ou réglementaires; invite les États membres à renforcer les réseaux de centres SOLVIT en leur attribuant des ressources humaines et financières supplémentaires;
26. invite la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour améliorer la visibilité des centres SOLVIT et de leurs services gratuits de résolution des problèmes auprès des entreprises et des citoyens européens;
o o o
27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).