Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2010/0032(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0210/2010

Textes déposés :

A7-0210/2010

Débats :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Votes :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Explications de votes
Explications de votes
PV 17/02/2011 - 6.1
Explications de votes
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Textes adoptés
PDF 381kWORD 204k
Mardi 7 septembre 2010 - Strasbourg
Clause de sauvegarde bilatérale de l'accord de libre-échange UE-Corée ***I
P7_TA(2010)0301A7-0210/2010

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l'accord de libre-échange UE-Corée (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

La proposition a été modifiée le 7 septembre 2010 comme suit(1):

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  Les obstacles au commerce sur le marché national d'un partenaire commercial tendent à encourager les exportations de ce marché vers l'étranger et, si ces exportations se dirigent vers l'Union, lesdits obstacles sont susceptibles de créer des conditions propres à justifier l'application de la clause de sauvegarde.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Il ne peut être envisagé d'instituer des mesures de sauvegarde que si la marchandise en question est importée dans l'Union dans des quantités tellement accrues et dans des conditions telles qu«elle cause ou menace de causer un préjudice grave aux producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentes de l'Union, comme prévu au chapitre 3, article 3.1, de l'accord.
(5)  Il ne peut être envisagé d'instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l'Union dans des quantités tellement accrues ou si l'activité économique en question se développe dans une telle mesure et dans des conditions telles qu«elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs de produits ou d'activités économiques similaires ou directement concurrents de l'Union, comme prévu au chapitre 3, article 3.1, de l'accord.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Un préjudice grave ou la menace d'un préjudice grave pour les producteurs de l'Union peut également résulter du non-respect de certaines obligations découlant du chapitre 13 de l'accord, notamment en ce qui concerne les normes sociales et environnementales qui y sont fixées, rendant nécessaire, de ce fait, l'introduction de mesures de sauvegarde.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)  L'existence d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave pour les producteurs ou certaines industries de l'Union dépend également du respect ou non des dispositions de l'accord relatives aux obstacles non tarifaires au commerce. À cet égard, l'instauration de mesures de sauvegarde pourrait s'avérer nécessaire.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Le suivi et l'examen de l'accord ainsi que la mise en place, le cas échéant, des mesures de sauvegarde nécessaires devraient être effectués dans la plus grande transparence possible et avec la participation de la société civile. Aussi convient-il d'associer à toutes les étapes du processus le groupe consultatif interne et le forum de la société civile.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter)  Il convient que la Commission présente un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre de l'accord et l'application des mesures de sauvegarde. S'il se révèle que celles-ci sont insuffisantes, la Commission devrait présenter une proposition détaillée concernant des mesures de sauvegarde supplémentaires, telles que des restrictions quantitatives, des quotas, des licences d'importation ou d'autres mesures correctives.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)  La fiabilité des statistiques sur l'ensemble des importations en provenance de République de Corée à destination de l'Union est donc essentielle pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice grave pour l'industrie de l'Union dans son ensemble ou de ses différents secteurs, à partir de l'entrée en vigueur de l'accord.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  Un contrôle minutieux et des évaluations régulières faciliteront et accéléreront l'ouverture de la procédure et la phase d'enquête. C'est pourquoi la Commission devrait, dès la date d'entrée en vigueur de l'accord, contrôler régulièrement les statistiques des importations et des exportations et évaluer l'incidence de l'accord sur les différents secteurs.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)
(13 ter)  Il convient que la Commission, les États membres et les producteurs de l'Union examinent et évaluent en permanence les statistiques d'importation et d'exportation des lignes de produits sensibles concernées par l'accord, dès sa date d'entrée en vigueur, afin de pouvoir constater à temps un préjudice grave ou la menace d'un préjudice grave pour les producteurs de l'Union.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 13 quater (nouveau)
(13 quater)  Il convient d'établir certaines procédures relatives à l'application de l'article 14 (ristourne ou exonération des droits de douane) du protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative annexé à l'accord (ci-après dénommé «protocole sur les règles d'origine») afin de garantir le bon fonctionnement des mécanismes qui y sont prévus et de permettre des échanges complets d'informations avec les parties prenantes concernées.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérants 13 quinquies et 13 sexies (nouveaux)
(13 quinquies)  Étant donné qu'une limitation des ristournes de droits de douane n'est possible que cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, il peut être nécessaire de prendre des mesures de sauvegarde, en vertu de ce règlement, pour faire face à un préjudice grave ou à la menace d'un préjudice grave pour les producteurs de l'Union causé par des ristournes ou des exonérations de droits de douane. La Commission devrait donc, à compter du jour de l'entrée en vigueur de l'accord, examiner de près, en particulier dans les secteurs sensibles, la proportion des composants et des matériaux provenant de pays tiers contenus dans les produits importés de République de Corée, les modifications qui s'ensuivent et la façon dont le marché est de ce fait affecté.
(13 sexies)  Aussi convient-il que la Commission, dès l'entrée en vigueur de l'accord, contrôle les statistiques et prévisions de la Corée et des pays tiers et dresse la liste des produits susceptibles de faire l'objet de ristournes de droits.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 13 septies (nouveau)
(13 septies)  Si une enquête de la Commission conclut qu'un dommage s'est produit dans l'industrie de l'Union par suite de l'accord, il est entendu, uniquement aux fins du règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation1(ci-après dénommé «règlement FEM»), que:
   a) une augmentation des importations coréennes en Europe ou l'absence d'augmentation des exportations de l'Union vers la Corée constituent des «modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation» telles que mentionnées à l'article premier, paragraphe 1 du règlement FEM;
   b) les licenciements dans l'industrie automobile:
   ont «des incidences négatives importantes sur l'économie régionale ou locale» et «une incidence grave sur l'emploi et l'économie locale», telles que mentionnées à l'article premier, paragraphe 1, et à l'article 2, point c), du règlement FEM; et
______
1 JO L 406 du 30.12.2006, p.1.
   constituent des «circonstances exceptionnelles» telles que mentionnées à l'article 2, point c), du règlement FEM.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 13 octies (nouveau)
(13 octies)  Afin d'éviter un préjudice grave ou la menace d'un préjudice grave pour les producteurs ou certaines industries de l'Union, la Commission devrait examiner de près les capacités de production ainsi que le respect des normes de l'OIT et des Nations unies en ce qui concerne les conditions sociales, les conditions de travail et les normes environnementales en vigueur dans les pays tiers où des composants ou des matériaux sont incorporés dans des produits qui sont commercialisés dans le cadre de l'accord.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérants 13 nonies à 13 undecies (nouveaux)
(13 nonies)  L'article 11.1, paragraphe 2, du chapitre 11 de l'accord établit pour les parties l'exigence de conserver, sur leurs territoires respectifs, des règles de concurrence générales, qui abordent efficacement la question des accords restrictifs, des pratiques concertées et des abus de position dominante par une ou plusieurs entreprises.
(13 decies)  L'article 11.6, paragraphe 2, du chapitre 11 prévoit l'obligation pour les parties de coopérer en ce qui concerne leurs politiques respectives d'application et dans la mise en œuvre de leurs règles de concurrence respectives, notamment par la coopération policière, les notifications, les consultations et les échanges d'informations non confidentielles en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles, signé le 23 mai 2009 (ci-après dénommé «accord de coopération»).
(13 undecies)  L'objet de l'accord de coopération est de contribuer à l'application efficace des règles de concurrence de chaque partie grâce à la promotion de la coopération et de la coordination entre les autorités de la concurrence des parties.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.
(14)  La mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l'accord exige l'adoption par la Commission de conditions uniformes pour l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives, pour l'imposition de mesures de surveillance et pour la clôture d'une enquête et d'une procédure sans institution de mesures.Selon l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle, par les États membres, de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission sont établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l'attente de l'adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission continue de s'appliquer, à l'exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n'est pas applicable,
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)  Le présent règlement devrait porter uniquement sur les marchandises fabriquées dans l'Union européenne et en République de Corée. Il ne devrait pas s'appliquer aux produits, pièces ou composants sous-traités dans des zones de production externes telles que Kaesong. Avant que le champ d'application du présent règlement puisse être étendu aux produits sous-traités dans des zones de production externes, celui-ci devrait être modifié conformément à la procédure législative ordinaire. Pour toute extension du champ d'application du règlement, il convient de veiller à ce que les obligations du chapitre 13 de l'accord soient également respectées dans les zones de production externes,
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 – point a
   a) «industrie de l'Union»: l'ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents de l'Union en activité sur le territoire de l'Union ou les producteurs de l'Union dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production totale de ces produits réalisée dans l'Union;
   a) «industrie de l'Union»: l'ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents de l'Union en activité sur le territoire de l'Union ou les producteurs de l'Union dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production totale de ces produits réalisée dans l'Union. Dans les cas où le produit similaire ou directement concurrent n'est qu'un produit parmi d'autres fabriqués par les producteurs qui constituent l'industrie de l'Union, l'industrie s'entend des activités spécifiques qui sont nécessaires pour la production du produit similaire ou directement concurrent;
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 – point c
   c) «menace de préjudice grave»: l'imminence évidente d'un préjudice grave; la détermination de l'existence d'une menace de préjudice grave se fonde sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités;
   c) «menace de préjudice grave»: l'imminence évidente d'un préjudice grave; la détermination de l'existence d'une menace de préjudice grave se fonde sur des faits vérifiables, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités; il convient notamment de prendre en compte les prévisions, estimations et analyses faites sur la base des facteurs énumérés à l'article 4, paragraphe 5, pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice grave;
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 – point e bis (nouveau)
   e bis) «parties intéressées»: les parties concernées par les importations du produit en question;
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 - point e ter (nouveau)
   e ter) «produits»: les marchandises fabriquées sur le territoire de l'Union européenne ou de la République de Corée. Ne sont pas compris les marchandises et les composants dont la production est sous-traitée dans des zones de production externes. Avant d'étendre le champ d'application de ce règlement aux produits des zones de production externes, celui-ci est modifié conformément à la procédure législative ordinaire;
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 - point e quater (nouveau)
   e quater) «des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer»: des facteurs tels que les capacités de production, les taux d'utilisation, les pratiques monétaires et les conditions de travail dans un pays tiers en ce qui concerne la fabrication des composants et des matériaux entrant dans la composition du produit concerné;
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 - point e quinquies (nouveau)
   e quinquies) «région(s)»: un ou plusieurs États membres de l'Union.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 2 - paragraphe 1
1.  Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément aux dispositions du présent règlement si, à la suite de la réduction ou de l'élimination des droits de douane imposés à un produit originaire de Corée, ce produit est importé sur le territoire de l'Union dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production intérieure, et à des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes.
1.  Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément aux dispositions du présent règlement si, à la suite de la réduction ou de l'élimination des droits de douane imposés à un produit ou à une activité économique originaire de Corée, ce produit ou cette activité est importé sur le territoire de l'Union dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production intérieure, et à des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union produisant des produits ou des activités similaires ou directement concurrents.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Lorsque, sur la base notamment des facteurs énumérés à l'article 4, paragraphe 5, il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption de mesures en vertu de l'article 2, paragraphe 1, sont réunies dans une ou plusieurs régions de l'Union, la Commission, après avoir examiné d'autres solutions, peut autoriser à titre exceptionnel l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette région ou ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures appliquées dans l'ensemble de l'Union.
Ces mesures doivent être temporaires et perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur. Elles sont arrêtées selon les modalités prévues à l'article 2, paragraphe 2.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 - paragraphes 2 bis et 2 ter (nouveaux)
2 bis.  Pour que les mesures de sauvegarde soient utilisées efficacement, la Commission (Eurostat) présente un rapport de contrôle annuel au Parlement européen et au Conseil portant sur les statistiques actualisées relatives aux importations provenant de Corée et ayant des répercussions sur des secteurs sensibles de l'Union par suite de l'accord.
2 ter.  En cas de menace avérée de préjudice notifiée à la Commission par l'industrie de l'Union, la Commission peut envisager d'élargir le champ d'application du contrôle à d'autres secteurs touchés (parties intéressées).
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)
Article 2 bis
Contrôle
La Commission suit l'évolution des statistiques d'importation et d'exportation des produits coréens et elle coopère et échange des données régulièrement avec les États membres et l'industrie de l'Union. La Commission veille à ce que les États membres fournissent dans les meilleurs délais des données statistiques pertinentes et de bonne qualité.
À compter du jour de l'entrée en vigueur de l'accord, la Commission contrôle attentivement les statistiques et prévisions de la Corée et des pays tiers relatives aux produits susceptibles de faire l'objet de ristournes de droits.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
1.  Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
1.  Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre, du Parlement européen, du groupe consultatif interne, d'une personne morale ou d'une association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie de l'Union et représentant au moins 25 % de celle-ci, ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs énumérés à l'article 4, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une enquête.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  La demande d'ouverture d'une enquête contient les éléments de preuves indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde au sens de l'article 2, paragraphe 1. De façon générale, la demande contient les informations suivantes: le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse des importations, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes et l'emploi.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  Pour l'application du paragraphe 1 − et pendant cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord −, la Commission examine en particulier les produits finis importés de la République de Corée, dont l'importation accrue au sein de l'Union tient à l'incorporation croissante dans les produits finis de pièces ou de composants qui sont importés en République de Corée à partir de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu d'accord de libre-échange et qui sont couverts par les dispositions relatives aux ristournes et aux exonérations de droits de douane.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
2.  Lorsqu'il apparaît que l'évolution des importations en provenance de la République de Corée rend nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde, les États membres en informent la Commission. Cette information doit comprendre les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des facteurs définis à l'article 4. La Commission transmet cette information à l'ensemble des États membres dans un délai de trois jours ouvrables.
2.  Lorsqu'il apparaît que l'évolution des importations en provenance de la République de Corée rend nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde, les États membres ou l'industrie de l'Union en informent la Commission. Cette information comprend les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des facteurs définis à l'article 4, paragraphe 5. Dans un délai de trois jours ouvrables, la Commission transfère cette information par voie électronique à la plateforme en ligne visée à l'article 9 et envoie une notification de téléchargement à l'ensemble des États membres, à l'industrie de l'Union et au Parlement européen.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 3 - paragraphe 3
3.  La consultation avec les États membres a lieu huit jours ouvrables après l'envoi par la Commission des informations aux États membres en application du paragraphe 2, au sein du comité visé à l'article 10, sur la base de la procédure visée à l'article 11.1. Lorsque, à l'issue de la consultation, il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne. L'ouverture de la procédure intervient dans un délai d'un mois après réception de l'information émanant d'un État membre.
3.  La consultation avec les États membres a lieu huit jours ouvrables après l'envoi par la Commission des informations en application du paragraphe 2, au sein du comité visé à l'article 10, sur la base de la procédure visée à l'article 11, paragraphe 1. Lorsque, à l'issue de la consultation, il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants, sur la base des facteurs énumérés à l'article 4, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission publie un avis sur la plateforme en ligne et au Journal officiel de l'Union européenne. L'ouverture de la procédure intervient dans le délai d'un mois suivant la demande d'un État membre, du Parlement ou de l'industrie de l'Union.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 3 - paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les éléments de preuves recueillis dans le cadre de l'ouverture de la procédure conformément à l'article 14, paragraphe 2, du protocole sur les règles d'origine annexé à l'accord (ristourne ou exonération des droits de douane) peuvent également être utilisés pour engager des enquêtes en vue de l'imposition de mesures de sauvegarde, lorsque les conditions du présent article sont remplies.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
1.  La Commission commence une enquête à la suite de l'ouverture de la procédure.
1.  La Commission commence une enquête à la suite de l'ouverture de la procédure. La durée de l'enquête spécifiée à l'article 4, paragraphe 3, débute le jour où la décision de lancer une enquête est publiée au Journal officiel.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
2.  La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent les dispositions qui s'imposent pour donner suite à cette demande. Lorsque ces informations présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet à tous les États membres, à condition qu'elles n'aient pas un caractère confidentiel, et si c'est le cas, la Commission en transmet un résumé non confidentiel.
2.  La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent les dispositions qui s'imposent pour donner suite à cette demande. Lorsque ces informations présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, le Parlement européen ou l'industrie de l'Union, la Commission les transfère par voie électronique sur la plateforme en ligne, à condition qu'elles n'aient pas un caractère confidentiel, et si c'est le cas, la Commission en transfère un résumé non confidentiel.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
3.  Dans la mesure du possible, l'enquête est conclue dans les six mois suivant son ouverture. Dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par la Commission, ce délai peut être prolongé de trois mois.
3.  L'enquête est conclue dans les 200 jours suivant son ouverture.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5
5.  Dans le cadre de l'enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l'industrie de l'Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes et l'emploi.
5.  Dans le cadre de l'enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l'industrie de l'Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes et l'emploi. Cette liste n'étant pas exhaustive, d'autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour la détermination du préjudice, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités, et d'autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave. Lorsque les composantes d'un pays tiers occupent ordinairement une part notable dans le coût de fabrication du produit concerné, la Commission devrait également évaluer − car ils ont une influence sur la situation de l'industrie de l'Union − les capacités de production, les taux d'utilisation, les pratiques monétaires et les conditions de travail dans les pays tiers concernés.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  En outre, lors de l'enquête, la Commission évalue en particulier le respect par la République de Corée des normes sociales et environnementales définies au chapitre 13 de l'accord et, le cas échéant, les répercussions sur la formation des prix et les avantages concurrentiels déloyaux en résultant susceptibles de causer un préjudice grave ou une menace de préjudice grave pour les producteurs ou certaines industries de l'Union.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter.  Dans son enquête, la Commission évalue également le respect des règles de l'accord relatives aux obstacles au commerce non tarifaires, ainsi que tout préjudice grave qui peut en résulter pour les producteurs ou des industries particulières de l'Union.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6
6.  Les parties intéressées qui se sont manifestées conformément à l'article 3, paragraphe 4, point b), et les représentants de la République de Corée, peuvent, par demande écrite, prendre connaissance de toutes les informations fournies à la Commission dans le cadre de l'enquête, à l'exception des documents internes établis par les autorités de l'Union ou de ses États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu'elles ne soient pas confidentielles au sens de l'article 9 et qu'elles soient utilisées par la Commission dans l'enquête. Les parties intéressées qui se sont manifestées peuvent présenter à la Commission leurs observations concernant ces informations. Leurs observations peuvent être prises en considération dans la mesure où elles sont étayées par des éléments de preuve suffisants.
6.  Les parties intéressées qui se sont manifestées conformément à l'article 3, paragraphe 4, point b), et les représentants de la République de Corée, peuvent, par demande écrite, prendre connaissance de toutes les informations fournies à la Commission dans le cadre de l'enquête, à l'exception des documents internes établis par les autorités de l'Union ou de ses États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu'elles ne soient pas confidentielles au sens de l'article 9 et qu'elles soient utilisées par la Commission dans l'enquête. Les parties intéressées qui se sont manifestées peuvent présenter à la Commission leurs observations concernant ces informations. Leurs observations sont prises en considération dans la mesure où elles sont étayées par des éléments de preuve suffisants.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7
7.  La Commission peut entendre les parties intéressées. Celles-ci sont entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.
7.  La Commission entend les parties intéressées. Celles-ci sont entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.
La Commission entend ces parties en d'autres occasions s'il existe des raisons particulières de les entendre à nouveau.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Mesures de surveillance
1.  Lorsque l'évolution des importations d'un produit originaire de la République de Corée est telle que celles-ci pourraient conduire à l'une des situations visées à l'article 2, les importations de ce produit peuvent faire l'objet d'une surveillance préalable de l'Union européenne.
2.  La décision de mise sous surveillance est prise par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 1.
3.  Les mesures de surveillance ont une durée limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant les six premiers mois au cours desquels elles ont été prises.
4.  Les mesures de surveillance peuvent, si nécessaire, être limitées au territoire d'une ou de plusieurs régions de l'Union.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
1.  Des mesures de sauvegarde à titre provisoire sont appliquées dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage qu'il serait difficile de réparer, s'il est provisoirement établi qu'il existe des preuves manifestes que les importations d'une marchandise originaire de la République de Corée ont augmenté à la suite de la réduction ou de l'élimination de droits de douane en vertu de l'accord et que ces importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à l'industrie intérieure. Des mesures provisoires sont prises sur la base de la procédure visée à l'article 11.1.
1.  Des mesures de sauvegarde à titre provisoire sont appliquées dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage qu'il serait difficile de réparer, s'il est provisoirement établi, sur la base des éléments visés à l'article 4, paragraphe 5, qu'il existe des preuves suffisantes que les importations d'une marchandise originaire de la République de Corée ont augmenté à la suite de la réduction ou de l'élimination de droits de douane en vertu de l'accord et que ces importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à l'industrie intérieure. Des mesures provisoires sont prises sur la base de la procédure visée à l'article 11, paragraphe 1.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
2.  Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, la Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
2.  Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre, le Parlement européen ou l'industrie de l'Union et que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, la Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. La durée de l'enquête spécifiée à l'article 4, paragraphe 3, débute le jour où est prise la décision d'appliquer des mesures de sauvegarde provisoires.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les mesures visées au présent article s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après l'entrée en vigueur desdites mesures. Toutefois, ces mesures n'empêchent pas la mise en libre pratique des produits déjà en cours d'acheminement vers l'Union, à condition que la destination de ces produits ne puisse être modifiée.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 6
Lorsque les mesures de sauvegarde bilatérales sont jugées inutiles, l'enquête et la procédure sont closes sur la base de la procédure visée à l'article 11.2.
1.  Lorsque les mesures de sauvegarde bilatérales ne satisfont pas aux obligations prévues par le présent règlement, l'enquête et la procédure sont closes sur la base de la procédure visée à l'article 11, paragraphe 1.
2.  Sans préjudice du paragraphe 1, si le Parlement européen émet une objection au projet de décision de ne pas imposer de mesures de sauvegarde bilatérales, au motif que cette décision serait contraire à l'intention du législateur, la Commission réexamine le projet de décision. En tenant compte des motifs de cette objection et dans le respect des délais de la procédure en cours, la Commission peut soumettre au comité un nouveau projet de décision ou présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition conformément au traité. La Commission informe le Parlement européen, le Conseil et le comité des suites qu'elle entend donner et des motifs justifiant son action.
3.  La Commission publie un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents dans le respect de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 9.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 7
Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits que les circonstances définies à l'article 2.1 sont réunies, une décision d'instituer des mesures de sauvegarde bilatérales définitives est prise conformément à la procédure visée à l'article 11.2.
Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits que les circonstances définies à l'article 2, paragraphe1, sont réunies, une décision d'instituer des mesures de sauvegarde bilatérales définitives est prise conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 1.
La Commission publie, compte tenu de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 9, un rapport contenant un résumé des faits et considérations pertinents pour les décisions.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les mesures de sauvegarde restent en vigueur, dans l'attente des résultats du réexamen, pendant la phase de prorogation.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques qui sont nécessaires à l'enquête soient disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables. La Commission s'engage, dès que les conditions techniques sont réunies, à créer un portail en ligne, protégé par un mot de passe, dont elle assure la gestion et par lequel sont diffusées toutes les informations utiles non confidentielles au sens du présent article. Les États membres, l'industrie accréditée de l'Union, le groupe consultatif interne et le Parlement européen doivent avoir accès, sur demande, à cette plateforme en ligne. Ces informations comprennent les données statistiques utiles pour déterminer si les éléments de preuve répondent aux exigences énoncées à l'article 2, paragraphe 1, ainsi que toutes les informations utiles dans le cadre d'une enquête.
Les informations reçues par la voie de cette plateforme en ligne ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées. Toute information de nature confidentielle ou toute information fournie à titre confidentiel et reçue en application du présent règlement n'est pas divulguée sans l'autorisation expresse de la partie dont elle émane.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 10
La Commission est assistée par le comité prévu à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations. L'article 4 du règlement (CE) n° 260/2009 s'applique mutatis mutandis.
La Commission est assistée par le comité prévu à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
Article 10 bis
Rapport
1.  La Commission publie un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre de l'accord. Ce rapport contient des informations sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application de l'accord et le respect des obligations en découlant, notamment les obligations relatives aux obstacles au commerce.
2.  Le rapport consacre des sections spéciales aux obligations prévues au chapitre 13 de l'accord et aux activités du groupe consultatif interne et du forum de la société civile.
3.  Le rapport présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution des échanges commerciaux avec la Corée. Les résultats de la surveillance des ristournes de droits font l'objet d'une mention particulière.
4.  Le Parlement ou le Conseil peuvent, dans un délai d'un mois, inviter la Commission à présenter et à expliquer toute question liée à l'application de l'accord lors d'une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
supprimé
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
3.  La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
supprimé
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Rapports
1.  La Commission publie un rapport annuel sur l'application et le fonctionnement de la clause de sauvegarde. Le rapport contient une récapitulation des demandes d'ouverture de procédures, des enquêtes et de leurs résultats, de la clôture des enquêtes et des procédures sans institution de mesures, de l'imposition de mesures de sauvegarde provisoires ou définitives et de la justification de chaque décision sur ces questions accompagnée d'une synthèse des informations et des faits pertinents.
2.  Le rapport présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution des échanges commerciaux avec la Corée. Les résultats de la surveillance des ristournes de droits font l'objet d'une mention particulière.
3.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent convoquer la Commission, dans un délai d'un mois, à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement européen ou du Conseil pour présenter et expliquer toute question liée à l'application de la clause de sauvegarde, à la ristourne de droits, ou à l'accord dans son ensemble.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 11 ter (nouveau)
Article 11 ter
Procédure d'application de l'article 14 du protocole sur les règles d'origine
1.  Aux fins de l'application de l'article 14 (ristourne ou exonération des droits de douane) du protocole sur les règles d'origine, la Commission suit attentivement l'évolution des statistiques portant sur les importations et les exportations en valeur et, le cas échéant, en quantités, et partage régulièrement ces données avec le Parlement européen, le Conseil et les industries concernées de l'Union et leur présente ses conclusions. Le suivi débute à compter de l'application provisoire et les données sont partagées à un rythme bimensuel.
En plus des lignes tarifaires visées à l'article 14, paragraphe 1, du protocole sur les règles d'origine, la Commission établit, en concertation avec l'industrie de l'Union, une liste des principales lignes tarifaires qui ne sont pas spécifiques à l'industrie automobile, mais qui sont importantes pour la construction automobile et d'autres secteurs connexes. Un suivi particulier est réalisé conformément à l'article 14, paragraphe 1, du protocole sur les règles d'origine.
2.  À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine immédiatement si les conditions d'application de l'article 14 du protocole sur les règles d'origine, sont remplies et fait part de ses conclusions dans les dix jours ouvrables suivant une demande. Après avoir effectué des consultations dans le cadre du comité spécial visé à l'article 207, paragraphe 3, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission demande que des consultations soient menées avec la Corée lorsque les conditions de l'article 14 du protocole sur les règles d'origine sont remplies. La Commission considère que les conditions sont remplies notamment lorsque les seuils visés au paragraphe 3 sont atteints.
3.  Une différence de dix points de pourcentage est considérée comme «significative» aux fins de l'application de l'article 14, paragraphe 2.1, point a), du protocole sur les règles d'origine, lors de l'évaluation du taux d'augmentation des importations de pièces ou de composants à destination de la Corée par rapport à l'augmentation du taux des exportations de produits finis de la Corée vers l'Union. Une hausse de 10 % est considérée comme «significative» aux fins de l'application de l'article 14, paragraphe 2.1, point b), du protocole sur les règles d'origine, lors de l'évaluation de l'augmentation, en termes absolus, des exportations de produits finis de la Corée à destination de l'Union ou par rapport à la production nationale. Des augmentations inférieures à ces seuils peuvent également être considérées comme «significatives» au cas par cas.

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0210/2010).

Avis juridique - Politique de confidentialité