Résolution du Parlement européen du 7 septembre 2010 sur le financement et le fonctionnement du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2010/2072(INI))
Le Parlement européen,
– vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (AII), et notamment son point 28,
– vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (règlement FEM),
– vu le règlement (CE) n° 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(3),
– vu ses résolutions sur les propositions de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, adoptées du 23 octobre 2007 à ce jour(4),
– vu les communications de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 2 juillet 2008 (COM(2008)0421) et du 28 juillet 2009 (COM(2009)0394) relatives aux activités du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en 2007 et 2008,
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0236/2010),
A. considérant qu'afin de pallier les conséquences négatives de la mondialisation pour les travailleurs victimes de licenciements collectifs et de marquer sa solidarité envers ces travailleurs, tout en favorisant leur réemploi, l'Union européenne a créé un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») pour soutenir financièrement des programmes individualisés de réinsertion professionnelle; considérant que le FEM est doté d'un montant maximal de 500 millions d'euros par an, provenant soit de la marge existante sous le plafond global des dépenses de l'année précédente soit de crédits d'engagement annulés lors des deux exercices précédents, à l'exception de ceux liés à la rubrique 1b du cadre financier; considérant que le FEM a été mis en place à titre de mécanisme de soutien flexible et spécifique censé permettre de répondre de façon plus rapide et plus efficace à la nécessité de réintégrer les travailleurs affectés par licenciements dus à des modifications de la structure du commerce mondial,
B. considérant qu'afin de répondre à la hausse du chômage résultant de la crise économique et financière et de tirer les leçons de l'expérience acquise en 2007 et 2008, l'Union européenne a modifié les règles régissant l'utilisation du FEM en juin 2009; considérant que cette modification a concerné toutes les demandes devant être soumises avant le 31 décembre 2011 et consisté en un élargissement du champ d'application du FEM, un assouplissement et une clarification de ses critères d'intervention, une augmentation de son taux de cofinancement et une prolongation de la durée d'utilisation, par les États membres, de sa contribution financière,
C. considérant que l'évaluation des crédits mobilisés au titre du FEM entre 2007 et la fin du premier semestre 2009 révèle une mise en œuvre limitée des moyens affectés, 80 millions d'euros seulement ayant été mobilisés sur un total de 1,5 milliard d'euros qui étaient théoriquement disponibles, pour 18 candidatures, au bénéfice de 24 431 travailleurs, et de 8 États membres, concernant un nombre très restreint de secteurs (notamment les industries textile et automobile); considérant que ces insuffisances sont également illustrées par les écarts constatés entre le niveau des montants initialement alloués et ceux finalement exécutés, 24,8 millions d'euros ayant été remboursés a posteriori au titre des 11 premiers cas, soit 39,4 % des montants mobilisés,
D. considérant que, même s'il n'est pas encore possible d'évaluer le fonctionnement du FEM au regard du règlement révisé, les demandes présentées depuis mai 2009 étant en attente de décision ou en cours d'exécution, une nette accélération du recours au FEM est d'ores et déjà constatée, confirmant la pertinence des modifications introduites; considérant qu'ainsi, entre mai 2009 et avril 2010, le nombre de demandes présentées est passé de 18 à 46, les contributions totales demandées de 80 à 197 millions d'euros, le nombre d'États demandeurs de 8 à 18, le nombre de travailleurs à aider a presque doublé (36 712 travailleurs supplémentaires), et les secteurs économiques concernés se sont fortement diversifiés,
E. considérant néanmoins que 9 États membres n'ont toujours pas eu recours au FEM, que les montants mobilisés restent très en deçà du montant maximal annuel de 500 millions d'euros et que la majorité des demandes concerne des régions dont le PIB par habitant est supérieur à la moyenne de l'Union européenne et dont le taux de chômage reste modéré; considérant qu'il est possible d'en conclure que, si les améliorations apportées au règlement initial ont été importantes, elles restent modestes par rapport à l'augmentation du nombre de licenciements collectifs observée ces dernières années,
F. considérant que le relèvement du seuil de cofinancement de 50 % à 65 %, à l'occasion de la révision de 2009, serait un des facteurs explicatifs de l'augmentation du nombre de demandes,
G. considérant que la faible utilisation du FEM dans les régions les plus pauvres de l'UE est liée soit à des stratégies nationales différenciées soit à des difficultés pour faire avancer la concrétisation des candidatures avant qu'une décision ne soit prise au niveau européen,
H. considérant qu'en dépit de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 17 juillet 2008 appelant à un soutien financier du FEM aussi rapide et efficace que possible, la durée de la procédure entre le moment du licenciement collectif et la date à laquelle le FEM intervient en appui de l'État membre demandeur est encore d'environ 12 à 17 mois; considérant que cette durée explique en partie la différence entre le nombre de travailleurs pour lequel l'intervention du FEM est demandée et le nombre de travailleurs aidés,
I. considérant que le projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire(5) ne modifie qu'à la marge la procédure de mobilisation du FEM en rendant la procédure de trilogue facultative, conformément à la pratique, considérant que cette modification n'est pas de nature à remédier à la lourdeur et à la lenteur de la procédure,
J. considérant que, selon le rapport d'évaluation du fonctionnement à mi-parcours de l'AII(6), la nécessité d'une prise de décision spécifique des deux branches de l'Autorité budgétaire pour la mobilisation du FEM est un des facteurs de ralentissement de la procédure, considérant que cela ne devrait pas empêcher que l'adoption des décisions sur la mobilisation du FEM soit simplifiée et accélérée,
K. considérant que des données fiables et cohérentes sur la mise en œuvre du FEM depuis sa modification après l'année 2009 ne sont pas encore disponibles, et insistant sur le fait que les obligations de transparence et d'information régulière doivent être clairement établies,
L. constatant que les 27 décisions prises entre 2007 et avril 2010 ont toutes été positives et conformes, dans leur montant, aux propositions de la Commission,
M. considérant que le phénomène de la mondialisation et les effets de la crise économique sur l'emploi se feront encore sentir après 2013 et que, en conséquence, il est probable que la tendance à l'augmentation du nombre de demandes de recours va s'accentuer au cours des années à venir; considérant, toutefois, que le fonds n'a pas vocation à suppléer à un manque d'innovation,
1. estime que la valeur ajoutée du FEM, en tant qu'instrument de la politique sociale de l'Union européenne, réside dans la nature visible, spécifique, ponctuelle et temporaire de son appui financier à des programmes personnalisés de requalification et de réinsertion professionnelle de travailleurs victimes de licenciements collectifs dans des secteurs ou des régions subissant des perturbations économiques et sociales graves;
2. considère que l'augmentation du nombre des demandes d'intervention du FEM et les difficultés constatées d'application de sa procédure de mobilisation et d'exécution appellent des modifications rapides de ses dispositions procédurales et budgétaires; souligne que la Commission doit mieux informer les États membres sur le FEM et les bénéficiaires potentiels du fonds et améliorer sa visibilité auprès d'eux; demande dès lors à la Commission d'avancer la présentation de son évaluation à mi-parcours au 30 juin 2011 et de l'assortir d'une proposition de révision du règlement FEM, afin de pallier les insuffisances les plus flagrantes du fonds avant la fin des perspectives financières actuelles;
3. invite la Commission à évaluer, dans son exercice de révision à mi-parcours, les contributions octroyées, en particulier au regard des aspects qualitatifs suivants:
a)
le taux de réussite en matière de réinsertion et de valorisation des compétences des travailleurs;
b)
par comparaison, les mesures financées pour répondre à chacune des demandes de contribution du FEM et les résultats obtenus sur la base de la réinsertion;
c)
le respect de l'exigence de non-discrimination selon les situations contractuelles des travailleurs licenciés et à l'égard des travailleurs qui font usage de leur liberté de circulation sur le territoire de l'Union;
d)
les modalités de concertation sociale appliquées ou non lors de la préparation des demandes et le contrôle de leur mise en œuvre;
e)
l'impact du FEM pour le tissu de ses bénéficiaires et les petites et moyennes entreprises potentiellement touchées par le plan de licenciement et dont les salariés pourraient bénéficier du fonds;
f)
les implications des différentes demandes de contribution du FEM pour les organismes nationaux chargés de leur gestion;
g)
l'impact des contributions du FEM par tranche d'âge dans les États membres et les secteurs bénéficiaires;
4. invite la Commission à évaluer aussi, dans son exercice de révision à mi-parcours, les contributions octroyées sur le plan budgétaire, et à refléter les résultats de cette évaluation, en particulier au regard des aspects suivants:
a)
les raisons de l'importante disparité constatée entre les demandes de contribution du FEM et les montants remboursés par les États membres bénéficiaires une fois l'aide concrétisée;
b)
lorsque les États membres ont procédé aux remboursements, la nature des programmes financés et des mesures non exécutées;
c)
la justification des écarts existant en termes d'effort financier consenti par travailleur selon les États membres;
d)
la coordination entre les différents programmes financés par l'Union (y compris l'aide du FSE) qui ont été affectés à la même région au moment de l'examen des demandes de contribution du FEM et/ou de leur examen une fois mises en œuvre;
e)
ce que représente le total des ressources du fonds utilisées par rapport aux mesures de soutien des États et des entreprises;
5. estime que la révision du règlement doit tenir compte des résultats de l'évaluation du fonctionnement du FEM ainsi que de l'expérience acquise, et intégrer les mesures permettant de réduire substantiellement la durée de la procédure de mobilisation du fonds;
6. invite la Commission européenne à proposer d'ajouter l'obligation pour les États membres de soutenir la participation d'une association de travailleurs au cours de la phase de mise en œuvre du règlement du FEM; l'invite également à organiser des échanges d'expériences et de bonnes pratiques concernant la participation des travailleurs à la mise en œuvre du FEM, afin que, dans les cas existants et nouveaux, les travailleurs puissent bénéficier de l'expérience acquise dans les cas précédents;
7. souligne que le temps nécessaire à la mobilisation du FEM pourrait être réduit de 50 % si les mesures suivantes étaient élaborées et adoptées:
a)
les demandes de mobilisation du FEM devraient être préparées par les États membres dès l'annonce de l'intention de licenciement collectif et non après sa concrétisation;
b)
la Commission devrait informer les États membres qu'une demande peut être présentée dès le jour même où les critères d'intervention sont remplis;
c)
tous les moyens devraient être mis à disposition pour garantir une communication plus rapide et plus importante avec l'État membre concerné par cette procédure;
d)
la transmission des demandes par les États membres dans leur propre langue et dans une langue de travail des institutions européennes pourrait aider le service chargé de leur évaluation au sein de la Commission à y procéder sans délai;
e)
la Commission devrait disposer des moyens humains et techniques nécessaires, dans le respect des principes de la neutralité budgétaire, pour traiter de manière efficace et rapide les demandes présentées par les États membres;
f)
la Commission devrait prendre ses décisions sur la mobilisation du FEM dans les trois à quatre mois qui suivent la réception de la demande, y compris toutes les informations nécessaires, de l'État membre; dans les cas où l'évaluation d'une demande devrait prendre plus de quatre mois, la Commission devrait en informer le Parlement au plus tôt et lui fournir une justification de ce retard;
8. demande à la Commission de fournir aux États membres un ensemble de lignes directrices pour la conception et la mise en œuvre des demandes de financement du FEM, destiné à assurer une procédure de demande rapide et un large consensus entre les parties concernées sur la stratégie à appliquer et sur les mesures à mettre en place pour une réintégration effective des travailleurs dans le marché du travail; demande aux États membres d'accélérer la procédure en préfinançant les mesures qui devraient démarrer le jour de la demande, de façon à exploiter au maximum la période de mise en œuvre du fonds au profit des travailleurs concernés;
9. rappelle aux États membres qu'ils sont tenus, d'une part, d'associer les partenaires sociaux dès le début de la préparation des demandes, conformément à l'article 5 du règlement du FEM, et, d'autre part, de se conformer à l'article 9 du même règlement, qui leur impose de mener une campagne d'information et de publicité concernant les actions financées, campagne également destinée aux travailleurs concernés, aux autorités locales et régionales et aux partenaires sociaux, et de normaliser les procédures; invite les États membres à s'assurer de la présence de comités d'entreprise avant le début de tout programme afin de garantir que les partenaires sociaux sont réellement impliqués dans la définition de programmes de reconversion qui répondent aux besoins des salariés et non des entreprises;
10. demande aux États membres de mettre en place une structure de communication et d'administration du FEM au niveau national, en liaison avec toutes les parties prenantes, notamment les partenaires sociaux, et d'échanger les meilleures pratiques au niveau européen, ce qui permettra une intervention rapide et efficace du FEM en cas de licenciements massifs;
11. rappelle que le règlement (CE) n° 1927/2006 permet à plusieurs pays de soumettre conjointement des demandes d'assistance au FEM lorsque des travailleurs touchés dans une région géographique ou un secteur donné ne sont pas concentrés dans un même État membre;
12. estime que, pour accélérer et simplifier les procédures, il faut garantir une coordination plus réelle entre la Commission et le Parlement européen, de manière à pouvoir réduire le délai fixé pour la prise de décision, sans préjudice de l'évaluation des demandes réalisée par les commissions compétentes du Parlement, et que, à cet effet:
a)
la Commission doit prendre dûment en considération le calendrier du Parlement, aussi bien en ce qui concerne les réunions de la commission parlementaire concernée que les périodes de session, lorsqu'elle soumettra ses propositions, afin d'accélérer la procédure décisionnelle;
b)
la Commission doit informer le Parlement en temps utile des difficultés et/ou des blocages auxquels elle se heurte lors de l'évaluation des demandes des États membres;
c)
enfin, la commission de l'emploi et des affaires sociales et la commission des budgets doivent mettre tout en œuvre pour garantir que les décisions sont prises lors de la période de session suivant l'adoption en commission;
13. considère que ces mesures immédiates de simplification et d'assouplissement de la procédure de mobilisation du FEM pourraient être introduites dans le règlement lors de sa révision, si l'expérience acquise à cette date le justifie; estime qu'aucune de ces mesures ne devrait restreindre ou affaiblir en rien le pouvoir du Parlement en sa qualité de l'une des branches de l'autorité budgétaire, au stade de la décision sur la mobilisation du fonds;
14. juge qu'au delà de l'amélioration de la procédure, il est nécessaire de proroger jusqu'à la fin du cadre financier pluriannuel actuel la dérogation introduite en juin 2009 pour aider les travailleurs qui perdent leur emploi en raison de la crise économique et financière et le taux de cofinancement devrait, par conséquent, être maintenu à 65 %, dans la mesure où les causes qui ont justifié leur approbation sont loin de s'être dissipées;
15. note que le projet de budget 2011 de la Commission comporte, pour la première fois, des crédits de paiement au titre du FEM et considère qu'il s'agit là d'un élément important dans la réflexion globale sur la gestion et la visibilité de ce fonds; estime toutefois que ces crédits de paiement ne suffiront peut-être pas à couvrir les montants nécessaires pour les demandes d'aide du fonds en 2011; demande par conséquent à nouveau que les demandes adressées à ce fonds ne soient pas exclusivement financées par des virements de lignes du FSE et invite la Commission à identifier et utiliser sans plus attendre différentes lignes budgétaires à ces fins;
16. souligne que l'avenir du FEM sera déterminé dans le cadre des négociations relatives aux prochaines perspectives financières; estime qu'à cette fin, différentes options devraient être examinées; estime qu'il faut accorder une attention toute particulière à l'examen de l'option consistant à établir un fonds indépendant doté de ses propres crédits d'engagement et de paiement et invite la Commission à présenter des propositions pour financer un tel fonds; estime que toute réforme future du FEM devrait préserver sa flexibilité, qui représente actuellement un avantage comparatif par rapport aux fonds structurels de l'Union;
17. souligne que la transformation des mesures actuelles du FEM en un instrument permanent de soutien à des mesures actives de recherche d'emploi marquerait une volonté politique de construction d'un pilier social européen complémentaire des politiques sociales des États membres et capable de renouveler l'approche européenne en matière de formation professionnelle; souligne, dans cet esprit, que les objectifs du FEM doivent rester distincts de ceux du FSE et des programmes européens de formation tout au long de la vie, dans la mesure où le FEM est centré sur la valorisation des capacités de chaque travailleur aidé et non sur la réponse aux préoccupations des entreprises ou la fourniture de services horizontaux aux établissements de formation;
18. invite les États membres qui ont recours au FEM à établir des effets de synergie entre le FEM, le FSE et le microfinancement, afin de trouver des mesures adaptées aux cas particuliers;
19. incite les États membres à utiliser le FEM pour mettre en œuvre les objectifs européens, pour promouvoir de nouvelles compétences pour de nouveaux emplois durables, écologiques et de qualité, et pour favoriser l'esprit d'entreprise et la formation tout au long de la vie, afin de permettre aux travailleurs de développer leur carrière personnelle et de contribuer à l'amélioration de la compétitivité de l'Union dans le contexte de la mondialisation;
20. demande à la Commission de mieux rendre compte de l'utilisation du FEM en enrichissant substantiellement ses rapports annuels et en transmettant régulièrement au Parlement européen des informations sur la mise en œuvre des contributions financières par les États membres;
21. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Textes adoptés des 25.3.2010 (P7_TA(2010)0071 et P7_TA(2010)0070), 9.3.2010 (P7_TA(2010)0044, P7_TA(2010)0043 et P7_TA(2010)0042), 16.12.2009 (P7_TA(2009)0107), 25.11.2009 (P7_TA(2009)0087), 20.10.2009 (P7_TA(2009)0049), 15.9.2009 (JO C 224 E du 19.8.2010, p. 46), 5.5.2009 (JO C 212 E du 5.8.2010, p. 165), 18.11.2008 (JO C 16 E du 22.1.2010, p. 84), 21.10.2008 (JO C 15 E du 21.1.2010, p. 117), 10.4.2008 (JO C 247 E du 15.10.2009, p. 75), 12.12.2007 (JO C 323 E du 18.12.2008, p. 260) et 23.10.2007 (JO C 263 E du 16.10.2008, p. 155).