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Procédure : 2008/0211(COD)
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Cycle relatif au document : A7-0230/2010

Textes déposés :

A7-0230/2010

Débats :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

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PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
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Textes adoptés :

P7_TA(2010)0308

Textes adoptés
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Mercredi 8 septembre 2010 - Strasbourg
Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ***II
P7_TA(2010)0308A7-0230/2010

Résolution législative du Parlement européen du 8 septembre 2010 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (06106/1/2010 – C7-0147/2010),

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0543),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0391/2008),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 7, et l'article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu sa position en première lecture(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 13 mai 2009(2),

–  vu les articles 70 et 72 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0230/2010),

1.  approuve la position du Conseil;

2.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 212 E du 5.8.2010, p. 170.
(2) JO C 277 du 17.11.2009, p. 51.

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