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Procédure : 2009/0108(COD)
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Cycle relatif au document : A7-0112/2010

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A7-0112/2010

Débats :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

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PV 21/09/2010 - 5.4
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P7_TA(2010)0322

Textes adoptés
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Mardi 21 septembre 2010 - Strasbourg
Sécurité de l'approvisionnement en gaz ***I
P7_TA(2010)0322A7-0112/2010
Résolution
 Texte
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 21 septembre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz et abrogeant la directive 2004/67/CE (COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0363),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0097/2009),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 20 janvier 2010(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 25 juin 2010, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0112/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) Non encore paru au Journal officiel.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 septembre 2010 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2010 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil
P7_TC1-COD(2009)0108

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 994/2010)


ANNEXE

Déclaration de la Commission concernant des mesures de sécurité de l'approvisionnement à long terme, notamment la diversification des sources et des voies d'approvisionnement en gaz, la coopération régionale et la coopération internationale en matière d'efficacité énergétique

La Commission souligne que la diversification des sources et des voies d'approvisionnement en gaz dans l'Union est essentielle pour améliorer la sécurité de l'approvisionnement en gaz des différents États membres et de l'Union dans son ensemble.

Reconnaissant la nécessité d'élaborer une stratégie de sécurité de l'approvisionnement à long terme, la Commission adoptera, d'ici fin 2010, un train complet de mesures concernant les infrastructures énergétiques, dans lequel elle examinera les priorités en matière de développement des infrastructures de gaz dans les prochaines décennies ainsi que les progrès accomplis au regard des priorités définies dans la deuxième analyse stratégique de la situation énergétique. Ce paquet «infrastructures énergétiques» mettra en évidence les instruments et les mesures d'incitation aux investissements dans les infrastructures de gaz, comprenant en particulier la diversification des voies d'approvisionnement, l'intégration des «îlots gaziers», les installations de gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi que les capacités de stockage.

La Commission encourage également l'étroite coopération de l'ensemble des parties prenantes à tous les niveaux – les États membres, les régulateurs indépendants, l'industrie du gaz et les consommateurs – dans le cadre des initiatives régionales. Elle publiera, en 2010, une communication sur les initiatives régionales afin de donner des orientations sur la meilleure manière d'accomplir des progrès et de développer les initiatives existantes en matière de coopération régionale. Une coopération régionale étroite est primordiale pour la réalisation d'un marché intérieur de l'énergie pleinement opérationnel. La communication sur les initiatives régionales contiendra des propositions d'objectifs communs et de bonnes pratiques.

Enfin, la Commission est consciente de l'importance de l'efficacité énergétique pour la sécurité énergétique à long terme. Elle continuera à mettre en place une étroite coopération avec les pays tiers dans le but de promouvoir l'efficacité énergétique par l'échange d'informations sur les stratégies visant à réaliser des économies d'énergie, par des travaux de recherche sur les technologies à haute efficacité énergétique et par le partage des bonnes pratiques, dans le contexte du Partenariat international pour la coopération en matière d'efficacité énergétique et par la voie d'arrangements bilatéraux.

Déclaration de la Commission sur la concurrence en application du considérant 45

La Commission considère que la référence, au considérant 45, aux distorsions de concurrence couvre toutes les formes de restriction à la concurrence, en particulier les clauses contractuelles restrictives, comme les clauses de destination.

La Commission confirme en outre que l'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux conditions visées au considérant 45 est effectuée, le cas échéant, par la Commission ou par une ou plusieurs des autorités de la concurrence compétentes des États membres, conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité(1).

(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

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