Résolution du Parlement européen du 22 septembre 2010 sur la stratégie européenne en faveur du développement économique et social des régions montagneuses, insulaires et à faible densité de population
Le Parlement européen,
– vu la troisième partie, titre XVIII, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en particulier son article 174,
– vu la règlementation régissant les fonds structurels pour la période 2007-2013,
– vu la décision 2006/702/CE du Conseil du 6 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion(1),
– vu sa résolution du 2 septembre 2003 sur les régions structurellement défavorisées (îles, régions de montagne, régions à faible densité de population) dans le cadre de la politique de cohésion et de ses perspectives institutionnelles(2),
– vu l'avis du Comité des régions du 7 juillet 2005 sur la révision des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(3),
– vu sa résolution du 15 mars 2007 sur les contraintes insulaires, naturelles et économiques dans le contexte de la politique régionale(4),
– vu la communication de la Commission du 6 octobre 2008 sur le Livre vert sur la cohésion territoriale: faire de la diversité territoriale un atout (COM(2008)0616),
– vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Régions 2020 – évaluation des défis qui se poseront aux régions de l'UE» (SEC(2008)2868),
– vu sa résolution du 24 mars 2009 sur le Livre vert sur la cohésion territoriale et l'état d'avancement du débat sur la future réforme de la politique de cohésion(5),
– vu la communication de la Commission du 25 juin 2009 intitulée «Sixième rapport sur la cohésion économique et sociale» (COM(2009)0295),
– vu la communication de la Commission du 31 mars 2010 intitulée «Politique de cohésion: rapport stratégique 2010 sur la mise en œuvre des programmes 2007-2013 (COM(2010)0110),
– vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,
A. considérant que le principe de cohésion territoriale a été consolidé par les règlements relatifs aux fonds structurels 2007-2013 et qu'il figure parmi les nouveaux objectifs clés de l'Union européenne établis par le traité de Lisbonne, visant à assurer un développement harmonieux de l'Union par la réduction des disparités régionales et l'élimination des obstacles au développement, notamment les obstacles liés à des handicaps naturels et géographiques,
B. considérant qu'il importe de clarifier l'impact du traité de Lisbonne sur le statut des régions devant faire l'objet de mesures spécifiques dans le cadre de la politique régionale,
C. considérant que, conformément à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une attention particulière doit être accordée aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et montagneuses,
D. considérant que les régions montagneuses, insulaires ou à faible densité de population doivent faire face à des défis spécifiques liés à l'évolution démographique, aux difficultés d'accès, au changement climatique et aux phénomènes migratoires, ainsi qu'en termes d'approvisionnement énergétique et d'intégration régionale,
1. se félicite du fait que la cohésion territoriale ait été reconnue comme un nouvel objectif de l'Union et du nouvel article 174; est d'avis que les dispositions de l'article 174 devraient se traduire par des stratégies de développement spécifiques et par des actions concrètes visant à surmonter les handicaps et exploiter le potentiel de ces régions;
2. considère que les régions montagneuses, insulaires ou à faible densité de population constituent des catégories homogènes de régions et qu'elles ont en commun certaines caractéristiques importantes qui les différencient des autres régions; estime qu'elles doivent bénéficier de programmes de développement régional spécifiques; souligne, dans ce contexte, la situation particulière des petits États membres insulaires qui se trouvent en périphérie de l'Union;
3. estime que le PIB doit demeurer le critère principal permettant de déterminer l'éligibilité à l'aide au titre de la politique régionale; invite toutefois la Commission et les États membres à s'efforcer d'établir des indicateurs statistiques plus pertinents et territorialisés, de façon à donner une vue d'ensemble plus générale du niveau de développement des régions défavorisées; souligne que des indicateurs autres que le PIB (population totale, chômage, taux d'emploi, niveaux d'éducation, densité démographique) sont d'ores et déjà exploitables par les États membres aux fins de la répartition entre les régions des crédits disponibles au titre des enveloppes qui leur sont allouées, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de chaque région;
4. appelle de ses vœux la mise en place d'un cadre politique européen spécifique, souple et intégré, pour traiter la situation des régions montagneuses, insulaires ou à faible densité de population, sur la base de leurs caractéristiques communes, tout en tenant dûment compte de la diversité des situations et du principe de proportionnalité; estime que la politique de cohésion doit aborder la situation des zones insulaires non seulement à travers la politique régionale, mais également en faisant appel à d'autres politiques de l'Union ayant un impact territorial significatif sur le développement de ces régions; considère qu'un cadre politique européen pour les zones montagneuses, insulaires ou à faible densité de population pourrait apporter la valeur ajoutée nécessaire pour surmonter les handicaps permanents de ces régions et adapter leur modèle de développement de sorte à exploiter tous leurs atouts;
5. invite les États membres et les autorités régionales et locales à jouer un rôle majeur dans les stratégies de développement des régions montagneuses, insulaires et à faible densité de population, dans la mesure où une approche verticale, impliquant les autorités publiques à tous les niveaux, dans le respect du principe de subsidiarité, demeure nécessaire pour mettre ces régions sur la voie du développement durable, compte tenu également des autres secteurs importants de chaque région; rappelle que le potentiel de ces régions, dont nombre disposent de très importantes ressources naturelles, peut contribuer utilement à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, en particulier dans le domaine de la politique énergétique ainsi qu'en matière de recherche et développement;
6. souligne que dans ces régions défavorisées, l'objectif de développement économique et social ne pourra être réalisé que grâce à des programmes et des actions de l'Union élaborés avec soin et adaptés spécifiquement à chaque région, en vue de procéder aux ajustements structurels nécessaires dans ces régions et de renforcer leur compétitivité et leur capacité à relever les défis majeurs auxquels elles sont confrontées, ainsi qu'à travers une coordination et une mise en œuvre efficaces des quatre fonds structurels, du fonds de cohésion et des autres instruments financiers, notamment ceux mis à disposition par la Banque européenne d'investissement;
7. invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les régions montagneuses, insulaires ou à faible densité de population continuent à bénéficier d'un régime spécifique dans le cadre des nouvelles perspectives financières ainsi que pendant la prochaine période de programmation;
8. se félicite de la création de groupements européens de coopération territoriale (GECT) pour surmonter les obstacles entravant la coopération territoriale; encourage les régions montagneuses, insulaires ou à faible densité de population à utiliser les GECT pour la gestion de leurs projets de coopération territoriale avec d'autres régions, qui sont cofinancés par l'Union européenne et constituent un moyen de mieux les rattacher à leur environnement économique régional;
9. engage les États membres à utiliser pleinement les instruments de la politique européenne de voisinage dans les régions montagneuses, faiblement peuplées ou insulaires, afin de leur permettre de bénéficier des ressources disponibles par delà les frontières;
10. demande que soit abandonné le critère de la distance (150 km) utilisé pour la classification des îles comme régions frontalières éligibles à un financement au titre des programmes de coopération transfrontalière dans le cadre de l'objectif de coopération territoriale de la politique de cohésion, ou de la politique européenne de voisinage; estime que, si une limite quelconque doit être fixée, il serait plus judicieux, dans le cas des régions insulaires, d'appliquer la condition «territoire transfrontalier» au bassin maritime;
11. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux autorités nationales, régionales et locales des États membres, et aux partenaires économiques et sociaux.