Résolution du Parlement européen du 7 octobre 2010 sur l'action de l'Union européenne dans les domaines de l'exploration pétrolière et de l'extraction du pétrole en Europe
Le Parlement européen,
– vu les articles 11 et 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la convention des Nations unies sur la diversité biologique,
– vu le réseau Natura 2000 institué par la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(1) (directive «habitats») et la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin(2) (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»), qui constituent les premiers instruments de protection de la biodiversité marine européenne,
– vu les objectifs et exigences à respecter pour atteindre un état écologique des eaux marines et côtières bon et propice, tels que définis par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau(3) (directive-cadre sur l'eau) et par la directive «stratégie pour le milieu marin»,
– vu le plan d'action communautaire en faveur de la biodiversité(4),
– vu la marée noire provoquée par la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique,
– vu les plates-formes de forage pétrolier présentes dans les eaux de l'Union européenne,
– vu les questions du 7 septembre 2010 au Conseil et à la Commission sur les conséquences pour l'Union européenne de la marée noire provoquée par la plate-forme Deepwater Horizon et l'action de l'Union européenne dans les domaines de l'exploration pétrolière et de l'extraction du pétrole dans l'Union (O-0122/2010 – B7-0470/2010, O-0123/2010 – B7-0551/2010),
– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant qu'après la marée noire provoquée par la plate-forme Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, il est urgent que l'Union européenne et ses États membres procèdent à l'examen de tous les aspects liés à l'extraction du pétrole et à l'exploration pétrolière dans l'Union européenne, puis qu'ils prennent toutes les mesures qui s'imposent pour empêcher qu'une telle catastrophe écologique ne se produise dans les eaux de l'Union,
B. considérant que les plus hauts niveaux de précaution, de protection de l'environnement, de sécurité et de sûreté sont pour les activités pétrolières en Europe des principes essentiels sur lesquels doivent se fonder toutes les mesures prises par l'Union en ce domaine,
C. considérant que la majeure partie des activités de forage et d'exploration ont lieu dans les eaux de la mer du Nord,
D. considérant que les zones maritimes de l'Union européenne ont aussi des frontières avec des pays qui n'en font pas partie et pour lesquels le droit de l'Union n'exige pas le respect des dispositions pertinentes régissant la responsabilité et la réparation des dommages,
E. considérant que des initiatives sont menées actuellement pour étendre les activités d'exploration et de forages pétroliers à des zones plus profondes et plus reculées de la mer, ce qui entraîne une augmentation des risques en matière de gestion et de surveillance des opérations,
1. exprime sa solidarité avec les victimes de la marée noire causée par la plate-forme Deepwater Horizon et demande que l'Union européenne apporte son aide et des conseils techniques pour faire face à cette catastrophe;
2. constate qu'en Europe, la production en mer de pétrole et de gaz peut encore contribuer de façon substantielle à la sécurité des approvisionnements de l'Union et reconnaît les bons résultats en matière de sécurité enregistrés par le secteur en Europe;
3. constate qu'il est urgent d'adopter un système européen commun et transfrontalier de prévention et de réaction contre les marées noires;
4. invite la Commission à présenter avant la fin de l'année un rapport et une évaluation du degré de pollution et de l'état biologique du golfe du Mexique;
5. invite la Commission à s'intéresser de près aux résultats des enquêtes menées par les autorités américaines pour déterminer les facteurs humains, naturels et technologiques ayant conduit à la catastrophe survenue dans le golfe du Mexique, afin d'en tirer les enseignements nécessaires pour empêcher que des faits similaires ne se produisent sur des plates-formes pétrolières en mer dans les eaux maritimes et côtières de l'Union européenne;
6. invite la Commission à définir des règles européennes strictes de prévention des accidents pour les plates-formes pétrolières et à étendre le champ d'application de la directive Seveso II(5) aux plates-formes pétrolières;
7. invite la Commission à se pencher en particulier sur la capacité européenne de réaction d'urgence aux accidents concernant des installations en mer et à mettre au point un plan d'action européen en collaboration avec les États membres; remarque qu'il est indispensable de porter une attention particulière à la zone arctique compte tenu de sa fragilité et de son importance pour l'atténuation du changement climatique; constate, en outre, que la Méditerranée et les régions de la mer Baltique et de la mer du Nord doivent être prises en considération;
8. salue la décision de la Commission de soumettre les activités de forage pétrolier dans les eaux de l'Union à un «test de résistance»; l'invite à déceler lacunes et faiblesses dans le cadre réglementaire en vigueur au niveau de l'Union et à lui communiquer son analyse dans les meilleurs délais;
9. invite la Commission à examiner en particulier la législation actuelle qui permet aux titulaires de permis d'exploitation pétrolière en mer de louer en crédit-bail leurs installations à des tiers, afin de s'assurer que la responsabilité des dommages humains et environnementaux causés par les accidents et les catastrophes survenant sur des plates-formes pétrolières en mer puisse être établie plus facilement lors des procédures civiles engagées par la suite;
10. demande instamment à la Commission, après avoir examiné le cadre réglementaire, de lui présenter dans les meilleurs délais les propositions législatives qu'elle jugera nécessaires pour combler les failles décelées dans le régime réglementaire applicable aux activités d'extraction et d'exploration pétrolières dans l'Union, par exemple dans la directive sur la responsabilité environnementale(6), la directive Seveso II ou d'autres actes européens;
11. estime que la législation en vigueur en matière de responsabilité environnementale souffre de plusieurs lacunes graves et, en conséquence, demande à la Commission d'envisager de réviser le contenu de la législation européenne en vigueur (directive sur la responsabilité environnementale, directive Seveso II et dispositions des paquets Erika et du troisième paquet de sécurité maritime), d'en élargir le champ ou, le cas échéant, de présenter de nouveaux actes législatifs, afin de tenir compte de tous les risques de l'exploitation en mer et de renforcer les règles de responsabilité en cas d'accidents pétroliers;
12. constate qu'il n'existe pas de fonds d'indemnisation pour les catastrophes pétrolières et invite la Commission à inscrire dans la directive sur la responsabilité environnementale des dispositions prévoyant une garantie financière obligatoire;
13. invite instamment la Commission à abaisser le seuil de reconnaissance des dommages de la directive sur la responsabilité environnementale et à étendre son champ d'application aux dommages causés aux eaux marines;
14. invite la Commission, dans le cadre de la révision en cours de la directive concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement(7) (directive EIE), à veiller à ce que toutes les activités relatives aux fonds marins soient soumises à une évaluation obligatoire, à ce que la qualité des EIE soit garantie et à ce que les activités à très haut risque comme les forages des fonds marins ne soit pas autorisées lorsque l'EIE indique que les risques ne peuvent être atténués de façon satisfaisante;
15. estime en outre que les propositions législatives qui seront présentées devront assurer l'établissement d'un cadre juridique complet permettant:
–
d'empêcher autant que possible les activités dangereuses menées sur les fonds marins de provoquer des dégâts sur les milieux marins et côtiers,
–
de garantir que l'entière responsabilité de tous les dommages causés par de telles activités, y compris les dommages causés aux milieux terrestres et marins et au climat planétaire, incombe au pollueur,
–
d'assurer la protection de la biodiversité dans les milieux marins et côtiers en Europe,
–
de veiller à ce que, avant toute planification d'une activité économique, des experts indépendants procèdent à une évaluation des incidences sur l'environnement;
16. invite la Commission à présenter des dispositions législatives visant à garantir que des normes de sécurité élevées et uniformes s'appliquent sur toutes les plates-formes pétrolières de l'Union et pour toutes les activités de forage de l'Union et des pays tiers, des rives de l'Atlantique à la mer Noire; invite la Commission et les États membres à œuvrer en collaboration avec l'Organisation maritime internationale (OMI) au renforcement des règles et des normes internationales de sécurité et de contrôle;
17. invite instamment la Commission à étudier la mise en place d'un système efficace de surveillance permettant de «contrôler les contrôleurs» et demande que les méthodes d'inspection et les règles minimales de sécurité obligatoires au niveau européen soient renforcées à bref délai;
18. invite la Commission à veiller à ce que toutes les dispositions des directives EIE, ESE(8) et «habitats» qui concernent l'évaluation des incidences sur l'environnement des plates-formes pétrolières soient appliquées de façon uniforme dans tous les États membres;
19. estime qu'il convient d'élargir le mandat de l'agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) afin qu'il s'étende, au-delà des seuls navires, aux installations en mer; demande que les nouvelles missions attribuées à l'AESM soient prises en compte dans la définition de son budget et de ses effectifs;
20. invite la Commission à publier un rapport annuel, élaboré en collaboration avec les autorités des États membres et des experts indépendants, qui évaluera la sécurité et la sûreté techniques des installations et des plates-formes pétrolières en mer exploitées dans les eaux maritimes et côtières de l'Union européenne;
21. estime primordial que la Commission étudie l'ensemble des questions financières et des problèmes de responsabilité liés à l'exploration en mer dans l'Union afin de mettre en place, si nécessaire, une assurance européenne obligatoire ou d'autres instruments adaptés, comme par exemple la création d'un fonds européen spécial alimenté par les contributions obligatoires des exploitants d'installations en mer; estime que tout instrument de cette nature devra tenir pleinement compte de la responsabilité desdits exploitants, garantir que ceux-ci disposeront d'une assurance suffisante ou d'autres garanties financières leur permettant d'effectuer les remises en état et les dédommagements nécessaires en cas d'atteintes à l'environnement et prévoir des garanties financières complémentaires, pouvant prendre la forme de fonds, pour mener à bien les opérations de remise en état et les indemnisations au cas où les garanties financières des exploitants seraient insuffisantes;
22. demande instamment à la Commission d'envisager en particulier la création de régimes obligatoires d'assurance à l'échelle européenne destinés à indemniser les activités touchées en cas de marée noire;
23. demande instamment à la Commission de se pencher sur le démantèlement des infrastructures de forage existantes, compte tenu des réglementations internationales et nationales en vigueur dans ce domaine, et de clarifier, si nécessaire au moyen d'actes législatifs, la responsabilité des exploitants afin de garantir que le démontage de ces infrastructures s'effectue en toute sécurité et d'établir les responsabilités en cas d'atteintes à l'environnement dues au démantèlement des infrastructures en mer ou de dommages environnementaux causés par des installations en mer ou des chantiers de forage après leur démantèlement;
24. demande à la Commission de mettre en place un cadre strict et obligatoire concernant la publication par les entreprises des informations relatives à leurs pratiques environnementales, sociales et en matière de gouvernance et d'envisager des mesures visant à consolider l'engagement des investisseurs institutionnels auprès des entreprises, eu égard aux risques que font peser sur les investissements les mauvaises pratiques environnementales;
25. prend acte du rapport de l'organisme britannique Health and Safety Executive sur les conditions de travail en mer du Nord, qui révèle que, l'année dernière, le taux des accidents graves et mortels a doublé; invite la Commission à enquêter sur ces allégations et à prendre des mesures pour que les personnes travaillant sur les plates-formes de forage en mer bénéficient de conditions de santé et de sécurité de haute qualité;
26. invite la Commission à jouer un rôle actif afin de s'assurer que l'activité des pays tiers et la mise en œuvre de projets d'extraction de pétrole respectent le plus possible les normes strictes relatives à l'environnement, ainsi qu'à prévoir des mécanismes de compensation spécifiques des dommages éventuels causés par des exploitations pétrolières de pays tiers en haute mer aux frontières de l'Union;
27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 345 du 31.12.2003, p. 97).
Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).
Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).