Régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est ***I
Résolution législative du Parlement européen du 19 octobre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (COM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0151),
– vu l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0009/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 mars 2010(1),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0260/2010),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. approuve les déclarations communes du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexées à la présente résolution;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 octobre 2010 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2791/1999 du Conseil
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1236/2010)
ANNEXE
Déclarations relatives à l'article 51
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission observent que toutes les dispositions à caractère non essentiel de l'acte législatif de base, qui sont désormais répertoriées à l'article 51 du règlement (délégation de pouvoirs), peuvent devenir à l'avenir, à tout moment, un élément politiquement important du régime de contrôle de la CPANE, auquel cas le Parlement européen, le Conseil et la Commission rappellent que l'un des deux législateurs, à savoir le Conseil ou le Parlement européen, peut immédiatement exercer son droit d'objection à un projet d'acte délégué de la Commission ou son droit de révocation des pouvoirs délégués ainsi qu'il est prévu respectivement à l'article 48 et à l'article 49 du règlement.
Le Conseil et le Parlement conviennent que l'inclusion de toute disposition au présent règlement concernant le régime de contrôle de la CPANE parmi les éléments non essentiels, désormais répertoriés à l'article 51, ne signifie pas en soi qu'une telle disposition sera automatiquement considérée par les législateurs comme ayant un caractère non essentiel dans un règlement futur.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice de toute position future des institutions quant à la mise en œuvre de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de tout acte législatif contenant de telles dispositions.