Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement et modifiant le règlement (CE) n° 1889/2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (COM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0194),
– vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 179, paragraphe 1, et l'article 181 A du traité instituant la Communauté européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0158/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, l'article 209, paragraphe 1, et l'article 212 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0188/2010),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 octobre 2010 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2010 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement ▌(CE) n° 1889/2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 1, et son article 212,
vu la proposition de la Commission européenne,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(1),
considérant ce qui suit:
(1) Afin d'améliorer l'efficacité et la transparence de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre régissant la planification et la fourniture des activités de l'assistance a été établi en 2006, contenant le règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP)(2), le règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat(3), le règlement (CE) n° 1934/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé(4), le règlement (CE) n° 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité(5), le règlement (Euratom) n° 300/2007 du Conseil du 19 février 2007 instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire(6), le règlement (CE) n° 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde(7) et le règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement(8).
(2) La mise en œuvre de ces règlements a fait émerger des incohérences en matière d'exception au principe de la non-éligibilité des coûts relatifs aux impôts, taxes, droits et autres charges fiscales au financement de l'Union. Dans cette optique, il est proposé de modifier les dispositions pertinentes du règlement (CE) ▌ n° 1889/2006 afin de les aligner sur les autres instruments.
(3) Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les documents de stratégie, étant donné que ces documents de stratégie complètent le règlement (CE) n° 1889/2006 et ont une portée générale. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
(4) Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
▌
Le règlement (CE) n° 1889/2006 est modifié comme suit:
1)L'article 5, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:"
3.Les documents de stratégie, ainsi que leurs révisions ou extensions, sont adoptés par la Commission par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 17 bis, et dans le respect des conditions fixées aux articles 17 bis et 17 ter.
"
2)L'article 6, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:"
3.Les programmes d'action annuels, et leurs révisions et extensions éventuelles, sont adoptés par la Commission en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil.
"
3)À l'article 7, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"
3.Lorsque le coût de ces mesures est égal à ou excède 3 000 000 EUR, la Commission les adopte, en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil.
4.Les mesures spéciales d'un montant inférieur à 3 000 000 EUR sont envoyées par la Commission au Parlement européen et au Conseil pour information, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'adoption de la décision.
"
4)L'article 9, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:"
2. La Commission tient le Parlement européen et le Conseil régulièrement informés des mesures ad hoc mises en place.
"
5) L'article 13, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:"
6. L'aide de l'Union n'est, en principe, pas utilisée pour le paiement d'impôts, de taxes ou de droits dans les pays bénéficiaires.
"
6)L'article 16, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:"
2.La Commission envoie ses rapports d'évaluation au Parlement européen et au Conseil, pour information. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources.
"
7)L'article 17 est remplacé par le texte suivant:"
Article 17
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour la durée d'application du présent règlement.
2.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 17 bis et 17 ter.
Article 17 bis
Révocation de la délégation
1.La délégation de pouvoir visée à l'article 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
2.L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation, ainsi que les motifs de celle-ci.
3.La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 17 ter
Objections aux actes délégués
1.Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.
2.Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objection à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.
L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.
3.Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, l'acte délégué n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.
"
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.