Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2010 sur une réglementation des transactions sur les instruments financiers - plates-formes d'échanges anonymes, etc. (2010/2075(INI))
Le Parlement européen,
– vu la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers(1),
– vu la directive 2003/6/CE sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)(2),
– vu les déclarations publiées par le G 20 réuni le 2 avril 2009 à Londres, le 25 septembre 2009 à Pittsburgh et les 26 et 27 juin 2010 à Toronto,
– vu l'avis technique soumis par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) à la Commission européenne dans le cadre de la révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers – marché d'actions (réf.: CESR/10-394),
– vu l'avis technique soumis par le CERVM à la Commission européenne dans le cadre de la révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers – communication d'informations sur les transactions (réf.: CESR/10-292),
– vu l'avis technique soumis par le CERVM à la Commission européenne dans le cadre de la révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers – protection des investisseurs et intermédiaires (réf.: CESR/10-417),
– vu l'appel à contributions lancé par le CERVM au sujet de la problématique des microstructures sur les marchés d'actions européens (réf.: CESR/10-142),
– vu le rapport remis en février 2010 au ministre français de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers,
– vu le rapport de consultation publié en février 2009 par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) sur les politiques d'accès électronique direct,
– vu les recommandations formulées en novembre 2004 par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) et l'OICV en faveur de contreparties centrales,
– vu l'appel à commentaires diffusé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis au sujet de la structure des marchés d'actions (No. 34-61358; File No. S7-02-10),
– vu l'avis technique soumis par le CERVM à la Commission européenne dans le cadre de la révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers et les réponses à la demande d'informations supplémentaires formulée par la Commission (Ref: CESR/10-802, Ref: CESR/10-799, Ref: CESR/10-808, Ref: CESR/10-859, Ref: CESR/10-860),
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0326/2010),
A. considérant que, selon le G 20, aucun établissement financier, aucun produit financier et aucun territoire ne devrait échapper à une réglementation intelligente et à une surveillance effective, tandis que tous les contrats de produits dérivés de gré à gré normalisés devraient être négociés, selon le cas, sur des bourses de valeurs ou sur des plates-formes électroniques de négociation,
B. considérant que le manque de transparence et, singulièrement, l'opacité des types de risques au sein du système financier ont contribué à aggraver la crise financière en facilitant la propagation de la défiance générale et concourant ainsi à une réduction considérable de la liquidité,
C. considérant que la protection des consommateurs, la transparence, notamment sous l'aspect de la formation des prix, l'efficience et la liquidité des marchés, ainsi que l'égalité des conditions de la concurrence, étaient les principaux objectifs visés lors de l'adoption de la directive sur les marchés d'instruments financiers (directive MIF), mais qu'ils n'ont pas été atteints et doivent, par conséquent, demeurer une priorité; considérant que, depuis la crise financière, priorité doit aussi être donnée à la limitation des risques systémiques dans le cadre de la révision de la directive MIF,
D. considérant qu'il importe de toujours prendre en compte, dans les modifications de la directive MIF, l'importance de cet instrument pour orienter les capitaux vers l'économie réelle et, par conséquent, les possibles incidences des changements apportés sur les emplois, les investissements et les pensions,
E. considérant que les transactions effectuées sur les marchés de gré à gré représenteraient toujours jusqu'à 40 % du total; considérant qu'il importe d'inciter les intervenants à effectuer davantage leurs transactions sur les marchés organisés,
F. considérant que l'inscription dans la directive MIF de dérogations aux obligations de transparence pré-négociation, de même que l'ouverture de plates-formes multilatérales de négociation et de plates-formes d'échanges anonymes, visaient à faciliter un transfert vers des espaces de négociation plus réglementés et plus transparents;
G. considérant que la directive MIF définit les transactions de gré à gré comme étant, par nature, ponctuelles et irrégulières, effectuées avec des contreparties en gros et participant d'une relation commerciale qui se caractérise elle-même par des transactions dépassant la taille normale de marché et s'effectuant en dehors des systèmes habituellement utilisés par l'établissement concerné pour mener son activité d'internalisateur systématique,
H. considérant que, malgré la possibilité offerte dans la directive MIF d'effectuer des transactions anonymes sur des marchés organisés, la création de plates-formes multilatérales de négociation et l'émergence d'internalisateurs systématiques, ainsi que la définition des transactions de gré à gré comme étant irrégulières et ponctuelles, les opérations conduites de gré à gré sans recours aux internalisateurs systématiques représentent encore une forte proportion des opérations sur valeurs mobilières, soit – d'après le document CESR/10-394 – 38 % de toutes les opérations notifiées et que cette proportion n'a pas baissé depuis la mise en œuvre de la directive; considérant qu'il y a donc lieu d'assurer une application plus rigoureuse et effective des règles et des dérogations inscrites dans la directive MIF,
I. considérant que la fragmentation de la négociation des valeurs mobilières produit des effets indésirables sur la liquidité et l'efficience des marchés en raison d'une diminution de la transparence à la faveur du développement des plates-formes d'échanges anonymes ('dark pools«) et des plates-formes privées de croisement d'ordres, de la multiplication des plates-formes de négociation, aussi bien en bourse que hors bourse, et de la technicisation croissante des opérations et explique la réduction sensible de la valeur moyenne des ordres exécutés, passée de 22 226 EUR en 2006 à 9 923 EUR en 2009 (CESR/10 394, p. 9), ce qui alourdit le coût total des transactions pour certains utilisateurs,
J. considérant que la diminution de la taille des ordres a réduit la capacité des acteurs du marché à exécuter instantanément des ordres d'une taille élevée sur un marché donné et que la volonté de prévenir les incidences sur le marché d'ordres de grande taille a encouragé le développement des transactions sur les plates-formes d'échanges anonymes; considérant que moins de 10 % des opérations sur actions de l'Espace économique européen effectuées sur des marchés organisés le sont au titre d'une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation instaurée par la directive MIF (CESR/10-394), tandis que ces dérogations permettent les échanges anonymes dans des conditions plus transparentes et mieux réglementées que celles qui caractérisent les échanges anonymes sur les marchés de gré à gré, mais considérant que l'absence d'une réglementation suffisante des opérations de gré à gré, notamment sur les plates-formes privées de croisement d'ordres mises en place par les intermédiaires ('broker crossing networks« ou BCN), apporte aux marchés de gré à gré un avantage concurrentiel et favorise le développement des opérations opaques, ce qui nuit à la transparence des marchés en général; considérant que près de la moitié du total des opérations ne sont pas couvertes actuellement par une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation, mais que la moitié des opérations de gré à gré présentent un volume inférieur à la taille normale de marché et, par conséquent, n'appellent pas de protection contre les incidences sur le marché,
K. considérant que, aux fins de l'égalité des conditions de la concurrence, les plates-formes privées de croisement d'ordres devraient faire l'objet d'une analyse approfondie quant à leur modèle commercial de sorte que, quand elles fournissent des services, à savoir dès lors qu'elles fonctionnent comme des marchés réglementés, des plates-formes multilatérales de négociation ou des internalisateurs systématiques, elles soient réglementées comme telles,
L. considérant que les avantages de la concurrence sous la forme d'infrastructures de négociation plus compétitives et innovantes ne sont pas démontrés, puisque les frais totaux de transaction n'ont pas baissé, que l'opacité s'est accrue et que, en même temps, il est manifeste que la qualité et l'intégrité sur un marché plus fragmenté ne sont pas correctement garanties pour l'ensemble des acteurs,
M. considérant que les acteurs pratiquant des stratégies d'arbitrage à haute fréquence assurent fournir des liquidités aux marchés financiers et qu'il serait donc utile d'établir la réalité des risques liés aux systèmes de transmission des ordres par la voie électronique et à la part élevée des transactions résultant de stratégies d'arbitrage à haute fréquence, qui atteindrait 70 % aux États-Unis, eu égard notamment aux conclusions rendues par la Securities and Exchange Commission au sujet du «krach éclair» qui s'est produit aux États-Unis le 6 mai 2010 au moment où des fournisseurs de liquidités opérant selon des stratégies d'arbitrage à haute fréquence se sont retirés du marché,
N. considérant que les stratégies d'arbitrage à haute fréquence sont en Europe un phénomène relativement nouveau et représenteraient désormais 35 % environ du marché en volume,
O. considérant qu'il convient d'instaurer une plus grande transparence par la notification des transactions dans toutes les classes d'actifs avant et après négociation afin de mieux anticiper l'apparition des problèmes et de mieux mesurer leur ampleur, ainsi que pour rendre la formation optimale des prix plus efficiente et favoriser la confiance entre les acteurs du marché,
P. considérant que, aux termes des décisions prises par le G 20 lors de sa réunion des 24 et 25 septembre 2009 à Pittsburgh, «tous les contrats de produits dérivés de gré à gré normalisés devront être échangés sur des plates-formes d'échanges ou via des plates-formes de négociation électronique»,
Q. considérant que les disparités de mise en œuvre d'un État membre à l'autre se sont traduites par une application incomplète du cadre institué par la directive MIF,
Plates-formes de négociation régies par la directive sur les marchés d'instruments financiers
1. mesure la résilience dont les infrastructures de marché ont fait preuve tout au long de la crise et demande à la Commission de renforcer néanmoins les infrastructures de marché sur toutes les plates-formes de négociation et dans tous les systèmes de compensation, afin que ceux-ci puissent faire face aux risques à venir grâce à une plus grande transparence, une solidité accrue et une surveillance prudentielle de toutes les transactions agrégées;
2. se félicite de la proposition de la Commission relative à un règlement concernant les instruments dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, préalable nécessaire pour accroître la transparence et la sécurité sur les marchés d'instruments financiers, et estime qu'il s'agit là de la première étape de la démarche consistant à orienter les nombreuses opérations de gré à gré vers les plates-formes de négociation soumises aux règles énoncées dans la directive MIF;
3. estime que, dans le souci d'un traitement équitable, les plates-formes multilatérales de négociation devraient être soumises au même degré de surveillance et, par conséquent, réglementées selon des modalités comparables, et que la concurrence entre les plates-formes et les marchés réglementés devrait s'opérer à armes égales, compte étant tenu du rôle important des plates-formes multilatérales de négociation pour l'entrée sur le marché;
4. demande que l'Autorité européenne des valeurs mobilières (AEVM) analyse le fonctionnement et la finalité du régime des internalisateurs systématiques et que soient proposées des améliorations dans la réglementation de cette catégorie de plates-formes, afin que ce régime soit utilisé pour l'exécution des ordres dans un cadre bilatéral avec la contrepartie financière;
5. tient à ce que les entreprises d'investissement qui fournissent un service de gestion de portefeuille et opèrent comme gestionnaires de portefeuille bénéficient de l'exécution au mieux de la part des entreprises d'investissement auprès desquelles elles placent des ordres même si le gestionnaire de portefeuille est classé, selon la directive MIF, comme une contrepartie éligible;
6. demande que l'Autorité européenne des valeurs mobilières (AEVM) étudie si l'exécution au mieux instruction par instruction gagnerait à faire l'objet d'une réglementation concernant la disponibilité des données, sous les aspects de la post-négociation et de la qualité de l'exécution, ainsi que du point de vue des techniques de fonctionnement des marchés, comme les systèmes d'acheminement des ordres et les connexions entre plates-formes de négociation;
7. demande le strict respect des dispositions de la directive MIF pour garantir que les BCN se livrant à des activités équivalentes à celles d'un marché réglementé, d'une plate-forme multilatérale de négociation ou d'un internalisateur systématique soient réglementées comme telles et souligne que, pour faciliter l'application desdites dispositions, toutes les BCN devraient être tenues de communiquer aux autorités compétentes l'ensemble des informations nécessaires, notamment:
–
la présentation du système, de l'actionnariat et des clients,
–
les modalités précises d'accès au système,
–
les ordres appariés dans le système,
–
les méthodes de négociation et la marge d'appréciation laissée aux courtiers,
–
les règles gouvernant la notification immédiate post-négociation;
8. demande que soit analysé le négoce de gré à gré de valeurs mobilières et souhaite des améliorations dans la réglementation de ce négoce de façon à obtenir un accroissement du recours aux marchés réglementés et aux plates-formes multilatérales de négociation pour l'exécution des ordres dans un cadre multilatéral ainsi qu'aux internalisateurs systématiques pour l'exécution des ordres dans un cadre bilatéral et une baisse substantielle de la proportion des échanges de gré à gré de valeurs mobilières;
9. demande à la Commission d'étudier les effets de la fixation d'un volume minimal d'ordres pour toutes les transactions anonymes et d'examiner s'il serait possible de faire appliquer rigoureusement une telle règle afin de maintenir un flux d'échanges satisfaisant sur les plates-formes qui opèrent dans la transparence, aux fins de la détermination des prix;
Dérogations aux obligations de transparence pré-négociation
10. demande à la Commission de revoir les dérogations au principe de transparence pré-négociation instaurées par la directive MIF, en sorte:
–
d'étudier s'il convient de soumettre la dérogation au principe du prix de référence à un seuil minimal, afin d'encourager le recours aux marchés pratiquant la transparence,
–
d'étudier l'extension de la dérogation au principe du prix de référence aux transactions se situant dans la fourchette observée sur le marché de référence;
–
de définir un volume maximal de transactions qui pourraient bénéficier de dérogations aux obligations de transparence pré-négociation afin de garantir un processus efficient de détermination des prix,
–
de permettre à l'AEMF d'adapter et de restreindre, s'il y a lieu, les dérogations aux obligations de transparence pré-négociation, en tenant compte de l'impact des transactions anonymes sur l'efficience des marchés,
11. demande une application uniforme dans l'ensemble des États membres des dérogations aux obligations de transparence pré-négociation, de manière à réduire les différences de mise en œuvre pouvant entraîner des incertitudes, des pratiques d'arbitrage entre réglementations et des distorsions de concurrence; estime que des normes techniques définies par l'AEMF pourraient être un bon moyen d'atteindre ce but, en accord avec l'idée de soumettre les services financiers à un règlement unique;
Système central d'information en continu
12. se félicite de la récente annonce par les acteurs du marché de leur intention de dégrouper leurs données pré-négociation et post-négociation et demande que des efforts accrus soient consentis dans le sens de normes communes en matière de données et d'une meilleure disponibilité de ces dernières;
13. invite la Commission à instituer un groupe de travail chargé d'aplanir les difficultés qui font obstacle à la consolidation des données de marché en Europe, en particulier la médiocre qualité des données communiquées au sujet des transactions quelles qu'elles soient;
14. demande à l'AEMF de définir, en vue de favoriser la consolidation des données, des normes et des modalités communes de notification applicables à la communication de toutes les données post-négociation, tant pour les plates-formes organisées de négociation que pour les marchés de gré à gré;
15. demande que tous les centres de notification soient tenus de distinguer les données post-négociation des données pré-négociation en sorte que tous les acteurs du marché puissent avoir accès aux informations à des prix commercialement raisonnables et comparables; invite, en outre, la Commission à envisager l'instauration de procédures de publication agréées ('Approved Publication Arrangements«, ou APA) afin de soumettre la publication des transactions à des normes de qualité et de réduire le nombre des centres de notification auprès desquels les transactions peuvent être signalées ainsi que l'usage des sites Internet, qui sont un obstacle à la consolidation;
16. demande que soit réduit le délai applicable aux notifications différées, pour que les données relatives aux transactions soient communiquées aux régulateurs dans les vingt-quatre heures; est d'avis que les décalages de plus d'une minute ne devraient pas être admis, dans des conditions ordinaires, pour la publication des transactions;
17. estime qu'il est essentiel d'analyser la structure et les modèles commerciaux des transactions de gré à gré et, par conséquent, demande que, dans le cadre de la transparence pré-négociation et post-négociation, des signalements spécifiques ('flags«) soient mis en place pour les transactions de gré à gré afin que l'on puisse mieux comprendre les caractéristiques de ces transactions de gré à gré et déterminer les types de transactions qui peuvent légitimement être réalisées de gré à gré en raison de leurs spécificités;
Problématique des microstructures
18. demande instamment que, après un «krach éclair», toutes les plates-formes de négociation puissent démontrer aux instances de surveillance nationales que leurs installations techniques et leurs systèmes de surveillance sont à même de résister à des avalanches d'ordres semblables à celles du 6 mai 2010, pour qu'il soit établi qu'elles pourront supporter aisément, dans des circonstances extrêmes, les activités liées aux stratégies d'arbitrage à haute fréquence et aux opérations algorithmiques, et prouvé qu'elles sont à même de reconstituer leurs carnets d'ordres en fin de journée en sorte que les causes des activités de marché inhabituelles puissent être déterminées et que tout abus présumé de marché puisse être identifié;
19. demande à l'AEMF d'étudier les avantages et les inconvénients pour les marchés des transactions algorithmiques et à haute fréquence, ainsi que l'incidence de ces opérations sur les autres intervenants, en particulier les investisseurs institutionnels, en sorte que l'on puisse apprécier si les opérations d'un volume significatif déclenchées automatiquement apportent réellement de la liquidité au marché et que soient mesurés leur effet sur le mécanisme de détermination des prix ainsi que les risques d'abus par manipulation du marché, sources d'inégalités entre les acteurs du marché, et leur incidence sur la stabilité globale du marché;
20. demande que la pratique de l'empilage ('layering«) ou du bourrage d'ordres (»quote stuffing«) soit expressément définie comme étant un abus de marché;
21. demande que soit étudié s'il convient de soumettre les entreprises conduisant des stratégies d'arbitrage à haute fréquence à une réglementation propre à garantir qu'elles disposent de mécanismes et de règles de contrôle fiables impliquant la révision régulière des algorithmes qu'elles utilisent, qu'elles sont à même d'assurer un suivi intrajournalier et de s'informer en temps réel de l'encours des positions et de l'effet de levier, et qu'elles sont en mesure de prouver avoir mis en place de solides procédures de gestion pour faire face aux événements exceptionnels;
22. demande que soient examinés les problèmes que les transactions à haute fréquence posent en termes de surveillance du marché; mesure la nécessité que les régulateurs disposent des moyens appropriés pour repérer et surveiller d'éventuels comportements abusifs; demande, dans cette optique, que tous les ordres reçus par les marchés réglementés et les systèmes de négociation multilatéraux ainsi que les transactions effectuées sur ces plates-formes soient notifiés aux autorités compétentes;
23. demande que toutes les plates-formes de négociation permettant la colocalisation des serveurs informatiques, directement ou par l'intermédiaire de fournisseurs de données extérieurs, veillent à ce que tous les clients concernés par le dispositif de colocalisation jouissent de l'égalité d'accès, si possible dans les mêmes conditions de temps de latence des infrastructures, pour que soient respectées les pratiques non-discriminatoires exposées dans la directive MIF;
24. demande aux régulateurs de surveiller et de réglementer les dispositifs d'accès «sponsorisé» et invite la Commission à envisager des mesures supplémentaires, notamment sous les aspects suivants:
–
interdire formellement l'accès «sponsorisé» hors contrôle aux sociétés, qu'elles appartiennent ou non au même groupe que le «sponsor»,
–
obliger les courtiers négociants et les entreprises d'investissement à instaurer, à tenir à jour et à administrer un système de contrôle de la gestion des risques, avant et après négociation, et de procédures de surveillance pour gérer les risques financiers, réglementaires et autres qui sont inhérents à l'accès au marché;
25. demande que, sans préjudice de l'application nécessaire de mesures de sauvegarde, l'AEMF examine si l'accès sponsorisé franchit le seuil d'accès non discriminatoire;
26. invite la Commission à adopter les principes élaborés par le comité technique de l'OICV au sujet de l'accès électronique direct, notamment de l'accès «sponsorisé», qui définiront les critères devant régir la sélection des clients appelés à bénéficier de l'accès «sponsorisé» et les relations contractuelles entre la plate-forme, l'adhérent et le client et préciseront leurs responsabilités respectives quant aux modalités d'utilisation avec les contrôles et les filtres nécessaires;
27. estime qu'il importe, au nom du principe selon lequel tous les investisseurs doivent être traités de la même manière, d'interdire formellement la pratique de la transmission ultrarapide d'ordres d'achat ou de vente ('flash orders«);
28. demande que l'AEMF conduise une étude sur les structures tarifaires pour garantir que les commissions d'exécution, les commissions pour services auxiliaires, les commissions prélevées par les entreprises d'investissement et les autres incitations afférentes sont transparentes, non discriminatoires et compatibles avec une saine formation des prix, mais aussi conçues et mises en œuvre de manière à ne pas encourager les transactions à des fins indésirables, et établisse si une redevance minimale devrait être acquittée par les utilisateurs qui envoient des ordres, qu'ils soient exécutés ou non, étant donné que ces ordres doivent être traités par l'infrastructure de marché;
29. suggère que l'AEMF conduise une étude sur le modèle de frais 'maker/taker« (fournisseur de liquidités/investisseur) pour apprécier l'éventuelle nécessité de soumettre tout bénéficiaire de la structure de frais 'maker», plus favorable, aux obligations formelles et à la surveillance imposées aux teneurs de marché;
30. demande que l'AEFM, par voie de mesures d'exécution, supervise et définisse des mécanismes solides permettant l'interruption des cotations en fonction de la volatilité et autres coupe-circuits, qui entrent en action simultanément sur toutes les places de l'Union européenne de manière à prévenir un «krach éclair» du type de celui qu'ont connu les États-Unis;
Champ d'application
31. tient à ce qu'aucun acteur d'un marché non réglementé ne puisse avoir un accès «sponsorisé» direct ou non contrôlé à des plates-formes de négociation officielles et à ce que les grands intervenants qui opèrent pour compte propre soient tenus de demander leur enregistrement auprès de l'autorité de réglementation et acceptent que leurs activités de négoce fassent l'objet d'une surveillance et d'un contrôle appropriés à des fins de stabilité;
32. demande que les transactions pour compte propre effectuées par des entités non réglementées dans le cadre de stratégies de négociation algorithmiques soient conduites uniquement par le canal d'une contrepartie financière réglementée;
33. demande l'extension du champ du régime de transparence de la directive MIF à tous les instruments assimilables à des actions, notamment les certificats représentatifs d'actions, les fonds indiciels, les fonds répliquant les cours de matières premières et autres certificats;
34. demande que la Commission et l'AEFM conduisent une réflexion sur l'intérêt de soumettre tous les instruments financiers autres que les actions, y compris sur les marchés où s'échangent les obligations d'État et les obligations d'entreprises ainsi que les instruments dérivés susceptibles d'être compensés via une contrepartie centrale, à une exigence de transparence avant et après négociation selon des modalités propres aux actifs en question, le cas échéant et en même temps associée à des mesures destinées à assurer une standardisation accrue des produits dérivés négociés de gré à gré afin que puisse s'instaurer une plus grande transparence;
35. estime que, compte tenu des problèmes relevés quant à la qualité des données et à la consolidation des données post-négociation relatives aux actions européennes, la Commission devrait veiller à ce que les données post-négociation relatives aux produits autres que les actions soient fournies sous une forme qui facilite la consolidation;
36. fait sien le projet de la Commission d'appliquer aux produits dérivés un plus large éventail de dispositions de la directive MIF, étant donné que ces produits se négocient de plus en plus sur les places organisées et sont soumis à des règles de standardisation et de compensation centralisée de plus en plus strictes;
37. demande à la Commission de présenter une proposition visant à garantir que tous les contrats de produits dérivés négociés de gré à gré qui peuvent être normalisés soient négociés sur des plates-formes d'échanges ou, le cas échéant, via des plates-formes de négociation électronique, en sorte que la formation des prix de ces contrats s'effectue de manière transparente, équitable et efficiente, sans conflit d'intérêts;
38. demande une révision des normes de l'OICV relatives aux chambres de compensation, aux systèmes de règlement-livraison de titres et aux systèmes de paiement revêtant une importance systémique, l'objectif étant d'améliorer encore la transparence des marchés;
39. juge nécessaire que, sur les différents marchés physiques et financiers de matières premières, les régulateurs aient accès aux mêmes données afin d'identifier les tendances et les interactions, et demande à la Commission de coordonner les efforts tant au sein de l'Union qu'à l'échelle mondiale;
o o o
40. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'à la Banque centrale européenne.